Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 26/00222
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 15 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTRB DEMANDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDEUR : M. [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Vu les articles R133-3, R 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur [Z] [S] reçue au greffe le 11 mai 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [Z] [S] le 21/05/2026;
Motifs
SUR CE, Par courrier expédié le 07 mai 2026, Monsieur [Z] [S] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte émise par L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 31 mars 2026 et signifiée par Commissaire de Justice le 08/04/2026 pour un montant de 81.930 € au titre de cotisations et majorations de retard d’octobre et novembre 2025, décembre 2017 et mars à décembre 2018 ; SUR L’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE L’article R.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Par courrier en date du 21 mai 2026 dont Monsieur [Z] [S] a accusé réception le 28/05/2026, le greffe du pôle social l’a invité à transmettre ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son opposition à contrainte au regard de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale comme étant formée au delà du délai de 15 jours requis ; En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Or, conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civile : “Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.” En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude le 08 avril 2026 et qu’un courrier simple a été transmis par l’huissier à Monsieur [Z] [S] le 09 avril 2026; Il appartenait à Monsieur [Z] [S] de saisir le présent Tribunal dans le délai de 15 jours. Monsieur [Z] [S] a formé opposition auprès du pôle social à la contrainte litigieuse émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] qui lui a été signifiée le 08 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 07 mai 2026, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé ; Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [S] le 07 mai 2026 comme irrecevable. SUR L’ABSENCE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION A L’AIDE JURIDIQUE L’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile : “Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.” L’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité; Pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; L’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois ; Par courrier en date du 21 mai 2026 dont Monsieur [Z] [S] a accusé réception le 28/05/2026, le greffe du pôle social l’a invité à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité à moins de justifier du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ; Qu’à ce jour, Monsieur [Z] [S] n’a pas répondu au courrier du greffe précité ; En conséquence, il convient de déclarer que le recours formé par Monsieur [Z] [S] le 07 mai 2026 est irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [S] le 07 mai 2026. Le président, A. CABROL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 15 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTRB DEMANDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDEUR : M. [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Vu les articles R133-3, R 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur [Z] [S] reçue au greffe le 11 mai 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [Z] [S] le 21/05/2026; SUR CE, Par courrier expédié le 07 mai 2026, Monsieur [Z] [S] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte émise par L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 31 mars 2026 et signifiée par Commissaire de Justice le 08/04/2026 pour un montant de 81.930 € au titre de cotisations et majorations de retard d’octobre et novembre 2025, décembre 2017 et mars à décembre 2018 ; SUR L’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE L’article R.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Par courrier en date du 21 mai 2026 dont Monsieur [Z] [S] a accusé réception le 28/05/2026, le greffe du pôle social l’a invité à transmettre ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son opposition à contrainte au regard de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale comme étant formée au delà du délai de 15 jours requis ; En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Or, conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civile : “Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.” En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude le 08 avril 2026 et qu’un courrier simple a été transmis par l’huissier à Monsieur [Z] [S] le 09 avril 2026; Il appartenait à Monsieur [Z] [S] de saisir le présent Tribunal dans le délai de 15 jours. Monsieur [Z] [S] a formé opposition auprès du pôle social à la contrainte litigieuse émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] qui lui a été signifiée le 08 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 07 mai 2026, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé ; Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [S] le 07 mai 2026 comme irrecevable. SUR L’ABSENCE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION A L’AIDE JURIDIQUE L’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile : “Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.” L’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité; Pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; L’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois ; Par courrier en date du 21 mai 2026 dont Monsieur [Z] [S] a accusé réception le 28/05/2026, le greffe du pôle social l’a invité à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité à moins de justifier du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ; Qu’à ce jour, Monsieur [Z] [S] n’a pas répondu au courrier du greffe précité ; En conséquence, il convient de déclarer que le recours formé par Monsieur [Z] [S] le 07 mai 2026 est irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ; DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [S] le 07 mai 2026. Le président, A. CABROL
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