Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 26/00155
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 09 Juin 2026 Affaire : N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSIQ DEMANDEUR : M. [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] - ROUMANIE DEFENDERESSE : Organisme MSA [Localité 3] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile; Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de M. [O] [U] reçue au greffe le 09 avril 2026 ;
Motifs
SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Qu’aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile : “Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile énonce que : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Que l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.” “Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ; Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [U] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 31 mars 2026 et reçu au greffe le 09 avril 2026 aux fins de rétablir ses droits à retraite suite à une décision de rejet de la MSA [1] sans joindre la décision qu’il conteste ; Qu’au surplus, en l’absence de justificatif de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou de l’octroi d’une telle aide, il n’a pas joint à sa saisine la contribution à l’aide juridique de 50 Euros ; Que par courrier adressé sous pli recommandé le 10 avril 2026 dont Monsieur [O] [U] a accusé réception le 20 avril 2026, le greffe du pôle social l’invité, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité; Qu’à ce jour, Monsieur [O] [U] n’a pas répondu au courrier de demande d’observations du greffe en date du 10 avril 2026; Qu’il résulte des articles 62 et suivants du Code de Procédure Civile que toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social à compter du 1er mars 2026 et qui ne justifie pas avoir déposé un dossier ou bénéficier de l’aide juridictionnelle doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 euros ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Que la requête présentée par Monsieur [O] [U] le 09 avril 2026 ne peut qu’être déclarée irrecevable sur ce point ; Qu’en outre, il ressort des dispositions précitées qu’en matière de contestation d’une décision de refus d’un organisme de sécurité sociale en matière de retraite suppose la saisine préalable de la Commision de Recours Amiable de cet organisme ; Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite de rejet, ou d’une copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale ainsi qu’une copie de son recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, en cas de décision implicite de rejet ; Qu’en l’espèce, à défaut pour Monsieur [O] [U] de joindre la copie d’une décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable ou de la copie de la décision initiale de refus de prise en charge de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de sa saisine de la Commission de recours amiable demeurée sans réponse ayant fait naître une décision implicite de rejet, il convient de constater que sa requête est manifestement irrecevable ; PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [O] [U] par requête reçue au greffe le 09 avril 2026. Le président, A. CABROL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 09 Juin 2026 Affaire : N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSIQ DEMANDEUR : M. [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] - ROUMANIE DEFENDERESSE : Organisme MSA [Localité 3] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile; Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de M. [O] [U] reçue au greffe le 09 avril 2026 ; SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Qu’aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile : “Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile énonce que : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Que l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.” “Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ; Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [U] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 31 mars 2026 et reçu au greffe le 09 avril 2026 aux fins de rétablir ses droits à retraite suite à une décision de rejet de la MSA [1] sans joindre la décision qu’il conteste ; Qu’au surplus, en l’absence de justificatif de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou de l’octroi d’une telle aide, il n’a pas joint à sa saisine la contribution à l’aide juridique de 50 Euros ; Que par courrier adressé sous pli recommandé le 10 avril 2026 dont Monsieur [O] [U] a accusé réception le 20 avril 2026, le greffe du pôle social l’invité, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité; Qu’à ce jour, Monsieur [O] [U] n’a pas répondu au courrier de demande d’observations du greffe en date du 10 avril 2026; Qu’il résulte des articles 62 et suivants du Code de Procédure Civile que toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social à compter du 1er mars 2026 et qui ne justifie pas avoir déposé un dossier ou bénéficier de l’aide juridictionnelle doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 euros ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Que la requête présentée par Monsieur [O] [U] le 09 avril 2026 ne peut qu’être déclarée irrecevable sur ce point ; Qu’en outre, il ressort des dispositions précitées qu’en matière de contestation d’une décision de refus d’un organisme de sécurité sociale en matière de retraite suppose la saisine préalable de la Commision de Recours Amiable de cet organisme ; Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite de rejet, ou d’une copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale ainsi qu’une copie de son recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, en cas de décision implicite de rejet ; Qu’en l’espèce, à défaut pour Monsieur [O] [U] de joindre la copie d’une décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable ou de la copie de la décision initiale de refus de prise en charge de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de sa saisine de la Commission de recours amiable demeurée sans réponse ayant fait naître une décision implicite de rejet, il convient de constater que sa requête est manifestement irrecevable ; PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ; DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [O] [U] par requête reçue au greffe le 09 avril 2026. Le président, A. CABROL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code de procedure civile 57, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 850-1, code de procedure civile R142-10-2, code civil 515-13, code de procedure civile 62, code electoral L20, code de la securite sociale R142-10-2, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code de la securite sociale R142-10-1, code civil 515-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00103
en commun : code de procedure civile 62-5, code de procedure civile 57, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code de la securite sociale R142-10-2, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code de la securite sociale R142-10-1, code civil 515-9
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00243
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code de la securite sociale R142-10-2, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code de la securite sociale R142-10-1, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00222
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code de la securite sociale R142-10-2, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00221
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00164
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00179
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00180
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00188
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code de procedure civile 850-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:55:43.317Z.