Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2024, n° 24/01099
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner la société ASB devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes : 7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation ;1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ;1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 23 avril 2024. Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], représentés par leur Conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Ils exposent que l'appartement dont ils sont propriétaires a nécessité l’intervention de la société ASB le 30 avril 2022 après avoir constaté que leur serrure était bloquée. Ils ajoutent que deux techniciens sont intervenus vers 20h00 et leur ont indiqué que la serrure devait être remplacée, et qu’après intervention, ils leur ont présenté un document avec la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux-bon pour accord » et présentant un prix de 11996,60 euros. Ils ajoutent que les deux techniciens les ont ensuite contraints à régler immédiatement la somme de 7906 euros en quatre règlements de carte bancaire, laissant un solde à régler de 4090,60 euros. Ils assurent qu’aucun devis ne leur a été présenté avant l’intervention et que le document présenté ensuite comportait des irrégularités, qu’ils ont ensuite déposé plainte et que le lendemain du dépôt de la plainte, ils ont reçu un appel téléphonique les informant que le solde de 4090 euros TTC était abandonné à titre de geste commercial. Ils ajoutent avoir fait établir un devis de remplacement de la serrure par une société tierce, laquelle a chiffré les travaux à la somme de 626,43 euros TTC, laissant apparaître une différence avec le prix réglé à la société ASB de 7279,57 euros (soit 7906-626,43). Ils affirment que malgré mises en demeure, ils n’ont pu obtenir le remboursement du surplus payé et la réparation de leurs préjudices. La société ASB, assignée par remise de l'acte de commissaire de justice à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En outre, en vertu de l'article 473 du même code, la société ASB, ni comparante ni représentée, citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur le principal Dans le contrat de prestation de service, l'élément essentiel est l'accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser. L'article 1165 du code civil précise, s'agissant du prix, qu'à défaut d'accord des parties avant l'exécution de la prestation, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. En dehors de cette hypothèse de fixation unilatérale du prix par le créancier, et de disposition législative ou réglementaire particulière, les prix sont librement négociés par les parties et il n'appartient pas au juge de revenir sur l'accord des parties, sauf à ce qu'il soit justifié d'un vice du consentement, d'un abus de faiblesse ou encore d'une pratique commerciale déloyale ou trompeuse, qui permettrait l'allocation de dommages et intérêts qui viendraient se compenser totalement ou partiellement avec le prix de la prestation. En matière de contrat à la consommation, il sera également rappelé qu'il résulte des articles L.111 et L.221-5 du code de la consommation (article applicable aux contrats conclus hors établissement aux termes de l'article L.221-9), qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service. Par ailleurs, sans préjudice de ces règles générales du code de la consommation, plusieurs arrêtés sont venus préciser dans quelles conditions les prix devaient être portés à la connaissance du consommateur. Tel est le cas de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, en ce inclus les interventions de serrurerie, qui au-delà de l'information générale sur le prix du code de la consommation, prescrit la réalisation d'un devis écrit pour le consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat et en détaille les mentions nécessaires, notamment la nature exacte des réparations à effectuer et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Motifs
Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] versent aux débats : -le devis de la société ASB, -le PV de dépôt de plainte, -la mise en demeure du 18/05/2022, -la mise en demeure du 08/07/2022, -la facture du solde à régler, -le devis de remplacement de la serrure, -la mise en demeure du 14/12/2022, -l’extrait de K-bis de la société ASB. Il ressort de ces éléments produits aux débats que les époux [C], tous deux âgés (comme étant nés en 1940 et 1956 selon les mentions de l’assignation) et retraités, bien qu’ayant signé un « devis » le 30 avril 2022, dans les circonstances d’urgence qu’ils décrivent, y ont toutefois barré la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux-bon pour accord », entachant dès lors la valeur contractuelle d’un tel document. Il est manifeste que la somme de 11996,60 euros leur ayant alors été réclamée et réglée sur le champ à hauteur de 7906 euros est exorbitante et sans rapport avec le coût habituel d’une réparation de serrure, même effectuée en urgence, tel que le démontre le devis de réparation qu’ils ont ensuite fait établir et qu’ils versent aux débats. Ils justifient de leur dépôt de plainte pour pratique commerciale trompeuse dès le lendemain de ces faits. Dès lors, ils démontrent que la société ASB a profité de leur vulnérabilité due aux circonstances d’urgence et à leurs âges pour leur faire signer un devis exorbitant de 11996,60 euros TTC après la réalisation des travaux, dont il est démontré qu’ils n’en valaient en réalité que 626,43 euros, leur faisant payer sur le champ un surplus injustifié de 7279,57 euros. Il convient dès lors de condamner la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], la somme de 7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation leur ayant été imposée le 30 avril 2022. Sur les demandes indemnitaires La société ASB a failli dans son obligation précontractuelle d’information de Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], au sens de l’article L.111 du code de la consommation précité, tel que les pièces versées aux débats le démontrent. Par la faute de cette entreprise, les époux [C] ont en outre dû faire face à d’importantes contrariétés. Il est dès lors justifié de condamner justement la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] les sommes de : – 600 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ; – 600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. L’équité commande de condamner la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ASB, partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] ; CONDAMNE la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] les sommes de : -7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation leur ayant été imposée le 30 avril 2022 ; -600 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ; -600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; -800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société ASB aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 juin 2024. Le greffier, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Société ASB Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Joseph CARDONA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372N N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533 Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533 DÉFENDERESSE Société ASB, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 04 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372N EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner la société ASB devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes : 7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation ;1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ;1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 23 avril 2024. Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], représentés par leur Conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Ils exposent que l'appartement dont ils sont propriétaires a nécessité l’intervention de la société ASB le 30 avril 2022 après avoir constaté que leur serrure était bloquée. Ils ajoutent que deux techniciens sont intervenus vers 20h00 et leur ont indiqué que la serrure devait être remplacée, et qu’après intervention, ils leur ont présenté un document avec la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux-bon pour accord » et présentant un prix de 11996,60 euros. Ils ajoutent que les deux techniciens les ont ensuite contraints à régler immédiatement la somme de 7906 euros en quatre règlements de carte bancaire, laissant un solde à régler de 4090,60 euros. Ils assurent qu’aucun devis ne leur a été présenté avant l’intervention et que le document présenté ensuite comportait des irrégularités, qu’ils ont ensuite déposé plainte et que le lendemain du dépôt de la plainte, ils ont reçu un appel téléphonique les informant que le solde de 4090 euros TTC était abandonné à titre de geste commercial. Ils ajoutent avoir fait établir un devis de remplacement de la serrure par une société tierce, laquelle a chiffré les travaux à la somme de 626,43 euros TTC, laissant apparaître une différence avec le prix réglé à la société ASB de 7279,57 euros (soit 7906-626,43). Ils affirment que malgré mises en demeure, ils n’ont pu obtenir le remboursement du surplus payé et la réparation de leurs préjudices. La société ASB, assignée par remise de l'acte de commissaire de justice à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En outre, en vertu de l'article 473 du même code, la société ASB, ni comparante ni représentée, citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur le principal Dans le contrat de prestation de service, l'élément essentiel est l'accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser. L'article 1165 du code civil précise, s'agissant du prix, qu'à défaut d'accord des parties avant l'exécution de la prestation, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. En dehors de cette hypothèse de fixation unilatérale du prix par le créancier, et de disposition législative ou réglementaire particulière, les prix sont librement négociés par les parties et il n'appartient pas au juge de revenir sur l'accord des parties, sauf à ce qu'il soit justifié d'un vice du consentement, d'un abus de faiblesse ou encore d'une pratique commerciale déloyale ou trompeuse, qui permettrait l'allocation de dommages et intérêts qui viendraient se compenser totalement ou partiellement avec le prix de la prestation. En matière de contrat à la consommation, il sera également rappelé qu'il résulte des articles L.111 et L.221-5 du code de la consommation (article applicable aux contrats conclus hors établissement aux termes de l'article L.221-9), qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service. Par ailleurs, sans préjudice de ces règles générales du code de la consommation, plusieurs arrêtés sont venus préciser dans quelles conditions les prix devaient être portés à la connaissance du consommateur. Tel est le cas de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, en ce inclus les interventions de serrurerie, qui au-delà de l'information générale sur le prix du code de la consommation, prescrit la réalisation d'un devis écrit pour le consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat et en détaille les mentions nécessaires, notamment la nature exacte des réparations à effectuer et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] versent aux débats : -le devis de la société ASB, -le PV de dépôt de plainte, -la mise en demeure du 18/05/2022, -la mise en demeure du 08/07/2022, -la facture du solde à régler, -le devis de remplacement de la serrure, -la mise en demeure du 14/12/2022, -l’extrait de K-bis de la société ASB. Il ressort de ces éléments produits aux débats que les époux [C], tous deux âgés (comme étant nés en 1940 et 1956 selon les mentions de l’assignation) et retraités, bien qu’ayant signé un « devis » le 30 avril 2022, dans les circonstances d’urgence qu’ils décrivent, y ont toutefois barré la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux-bon pour accord », entachant dès lors la valeur contractuelle d’un tel document. Il est manifeste que la somme de 11996,60 euros leur ayant alors été réclamée et réglée sur le champ à hauteur de 7906 euros est exorbitante et sans rapport avec le coût habituel d’une réparation de serrure, même effectuée en urgence, tel que le démontre le devis de réparation qu’ils ont ensuite fait établir et qu’ils versent aux débats. Ils justifient de leur dépôt de plainte pour pratique commerciale trompeuse dès le lendemain de ces faits. Dès lors, ils démontrent que la société ASB a profité de leur vulnérabilité due aux circonstances d’urgence et à leurs âges pour leur faire signer un devis exorbitant de 11996,60 euros TTC après la réalisation des travaux, dont il est démontré qu’ils n’en valaient en réalité que 626,43 euros, leur faisant payer sur le champ un surplus injustifié de 7279,57 euros. Il convient dès lors de condamner la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], la somme de 7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation leur ayant été imposée le 30 avril 2022. Sur les demandes indemnitaires La société ASB a failli dans son obligation précontractuelle d’information de Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], au sens de l’article L.111 du code de la consommation précité, tel que les pièces versées aux débats le démontrent. Par la faute de cette entreprise, les époux [C] ont en outre dû faire face à d’importantes contrariétés. Il est dès lors justifié de condamner justement la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] les sommes de : – 600 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ; – 600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. L’équité commande de condamner la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ASB, partie qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] ; CONDAMNE la société ASB à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] les sommes de : -7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation leur ayant été imposée le 30 avril 2022 ; -600 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ; -600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; -800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société ASB aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 juin 2024. Le greffier, Le juge
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Mise à jour de la source le 2024-10-07T18:24:04.582Z.