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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/08895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 septembre 2018, madame [J] [P], née le 22 mai 1940, psychologue de profession, a avec la SAS WEWEBCOM passé un contrat n° 18-BU1-063507 ayant pour objet la création et la location d’un site internet.

La SAS NBB LEASE FRANCE 2 a également signé le contrat en qualité de cessionnaire.
 
Ledit contrat prévoyait :
la création d’un site internet professionnel pour son activité de psychologue (comprenant trois pages de contenu et la concession d’une licence d’utilisation), la gestion du nom de domaine, dix adresses email, la maintenance, l’hébergement, le référencement naturel du site sur les principaux moteurs de recherche, un module de statistiques et la rédaction de contenus), l’acquisition d’une « ligne officielle » et de « trois accès » aux annuaires en ligne pagesjaunes.fr.
Les prestations ont été souscrite pour une durée minimale irrévocable de 48 mois, le montant de chaque mensualité étant fixé à 156 euros T.T.C hors frais technique d’un montant de 490 euros H.T.
 
Le contrat, d’une durée de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant HT et hors assurance de 130,00 € à compter du 30 novembre 2018, le dernier loyer étant exigible le 30 octobre 2022. 

L'article 8 du contrat prévoyait la possibilité de transférer ou de céder tout ou partie des droits et obligations du contrat au profit du cessionnaire.

Le 2 novembre 2018, madame [P] a signé le procès-verbal de conformité présenté par la SAS WEWEBCOM.

Le 5 novembre 2018, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a payé à la SAS WEWEBCOM la somme de 3.997,04, euros pour règlement de l’achat du contrat passé avec madame [P]. A l’occasion de cette cession, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a procédé à la renumérotation du contrat de location, celui-ci portant désormais le n° 18-BU1-063507. 

Considérant néanmoins que la SAS WEWEBCOM ne lui avait fourni aucune des prestations convenues, notamment qu’aucun site à son nom ni aucune adresse e-mail n’avaient été créés, madame [P] a, le 22 décembre 2022, fait dresser un constat par la SCP Thomazon - Audrant - Biche.

Par courriers du 22 mars 2023, le conseil de madame [P] a mis en demeure les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2, de lui rembourser les sommes payées et les a informées de sa décision de solliciter l’annulation ou la résolution du contrat ; madame [P] ne s’est par ailleurs pas acquitté du règlement de la dernière échéance du 30 octobre 2022 du contrat qui arrivait à son terme le 29 novembre 2022. 

Le 5 mai 2023 par madame [P] a déposé une plainte auprès des services de monsieur le procureur de la République de [Localité 5] pour faits de tromperie et d’abus de faiblesse.

C’est dans ce contexte qu'en l'absence de règlement amiable du différend, madame [J] [P] a suivant acte des 1er et 7 juin 2023 fait délivrer assignation à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 et à la SAS WEWEBCOM d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024 ici expressément visées, madame [J] [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 1137, 1224 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence précitée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DIRE Madame [J] [P] recevable et bien fondé en son action ;
Y faisant droit, 
A titre principal, 
JUGER le contrat souscrit par Madame [J] [P] avec la société SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 nul ;
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser à Madame [P] la somme de 8.427,84 euros TTC ; 

A titre subsidiaire
JUGER le contrat liant les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2 avec Madame [P] résolu en raison de l'inexécution par les sociétés précitées de leurs obligations contractuelles, à la date du 28 septembre 2018 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser les sommes versées par Madame [J] [P] depuis le 28 septembre 2018 soit 8.427,84 euros TTC ; 
En tout état de cause, 
JUGER les contrats entre Madame [P] et les sociétés NBB LEASE et WEWEBCOM interdépendants et en tirer les conséquences ;
JUGER le contrat entre Madame [P] et la société WEWEBCOM nul ou résolu et par conséquent, le contrat entre Madame [P] et la société NBB LEASE caduque du fait de la nullité ou de la résolution du premier contrat ;
REJETER la demande de la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de condamnation de Madame [P] au paiement de l’échéance impayée du mois d’octobre 2022, soit 156,00 € TTC ; 
CONDAMNER solidairement les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser les sommes versées par Madame [J] [P] depuis le 28 septembre 2018 soit 8.427,84 euros TTC ou à tout le moins, la société NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser à Madame [P] la somme de 7.356 euros TTC au titre du remboursement des loyers versés à la société NBB LEASE par Madame [P] et des frais de gestion pour un changement de coordonnées bancaires et la société WEWEBCOM au remboursement de la somme de 483,84 € TTC correspondant à la mise en place de la « ligne officielle » et « trois accès » aux annuaires en ligne pagesjaunes.fr ;
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros TCC au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à payer à Madame [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 seul aux dépens ;
JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus (anatocisme) sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile du jugement à intervenir qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2025 ici expressément visées, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DEBOUTER Madame [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société WEWEBCOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la société NBB LEASE FRANCE 2; 

A titre principal
CONSTATER que le contrat de location n° 18-BU1-063507 est arrivé à son terme contractuel le 29 novembre 2022 sans que Madame [J] [P] ne règle la dernière échéance due ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme 156,00 € TTC correspondante à l’échéance impayée du mois d’octobre 2022 ;
A défaut, 
Dans l’hypothèse où l’anéantissement de l’opération locative serait prononcé, pour quelque cause que ce soit,
CONDAMNER la société WEWEBCOM à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 2 le montant du prix de cession acquitté, soit la somme de 3.330,87 € HT, soit 3.997,04 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société WEWEBCOM à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 2.909,13 € HT €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société WEWEBCOM, en raison de sa responsabilité extracontractuelle, à relever et garantir la société NBB LEASE FRANCE 2 des sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer à la locataire et à payer à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La SAS WEWEBCOM n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la SAS WEWEBCOM n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur la nullité du contrat souscrit par madame [P]

Madame [P] qui rappelle qu’elle était âgée de 78 ans à la date de signature du contrat litigieux, sollicite à titre principal de voir déclarer nul le contrat souscrit pour dol. A l’appui, elle soutient que la SAS NBB LEASE FRANCE 2 et la SAS WEWEBCOM ont toutes deux eu un comportement destiné à la tromper en créant chez elle une confusion. Madame [P] entend faire valoir que le bon de commande dispose d’un entête qui associe la SAS WEWEBCOM et « Les annuaires Pages Jaunes », des tableaux précisant expressément « Pages Jaunes » avec deux colonnes, l’une intitulée « Annuaires imprimés », l’autre « Annuaire en ligne » et que les conditions générales mentionnent également le nom « Pages Jaunes », laissant croire que monsieur [W] intervenait comme mandataire des « Pages Jaunes ».

Madame [P] ajoute que les deux sociétés défenderesses, en lui présentant le même jour, par l’intermédiaire d’une même personne (monsieur [W]), deux offres figurant dans un même contrat, ont sciemment entretenu une confusion sur leur contenu et que cette présentation était également destinée à la tromper, la demanderesse précisant qu’elle souhaitait et a cru renouveler des prestations « Pages Jaunes ». Madame [P] ajoute qu’elle n’a à aucun moment été informée de l’existence de deux contrats distincts au sein d’un même ensemble contractuel alors même que les articles L.111 et suivants et L.221-5 du code de la consommation obligent à informer, préalablement à la signature, le consommateur sur l’engagement qui lui est proposé. Madame [P] rappelle que les règles de la profession qu’elle exerce lui imposent un certain nombre de précautions et qu’elle n’a jamais été interrogée sur les limites du contenu à faire figurer, aucune information la concernant n’ayant été recueillie.

Madame [P] soutient que la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a, en connaissance de cause participé à cette confusion et donc aux manœuvres dans la mesure où elle avait nécessairement connaissance de la rédaction du contrat où elle apparaît.

Madame [P] ajoute que le contrat n’a de surcroît jamais été exécuté par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 et la SAS WEWEBCOM comme il résulte du constat qu’elle a fait dresser, ce qui atteste encore davantage que le but poursuivi par les deux sociétés défenderesses était de la contraindre à signer.


La SAS NBB LEASE FRANCE 2 précise à titre liminaire (conclusions page 3) ne pas contester que madame [P] soit fondée à solliciter l’anéantissement de l’opération locative pour les manœuvres dolosives ou les manquements de la SAS WEWEBCOM ; elle entend en revanche préciser que pour l’opération de location de site internet en cause, deux contrats distincts ont été conclus, un contrat de location du site passé avec la seule SAS WEWEBCOM en qualité de fournisseur - développeur-bailleur originel et un contrat de vente du contrat de location entre cette dernière et elle-même et qu’elle n’a participé en aucune façon aux manœuvres alléguées le cas échéant imputables à la SAS WEWEBCOM, qu’elle n’était pas présente le jour de la signature du contrat et que celui-ci a ensuite été cédé afin de couvrir le développeur-bailleur, ce qui constitue une opération courante dont la faculté était stipulée à l'article 8 des conditions générales et que l’identité du cessionnaire importe peu au débiteur d’une obligation de payer.

La SAS NBB LEASE FRANCE 2 entend rappeler que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé par celui qui s’en prévaut ; elle ajoute que la SAS WEWEBCOM n’a pas agi en qualité de mandataire pour elle, n’a accompli aucun acte juridique pour son compte ni signé aucun document en son nom.

La SAS NBB LEASE FRANCE 2 entend enfin souligner que madame [P] qui a signé le procès-verbal de conformité ne saurait aujourd’hui utilement soutenir que le site internet n’a jamais été mis en ligne, et ne peut sérieusement soutenir avoir régularisé ce document sans avoir opéré les vérifications et contrôle déclarés. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article 1137 code civil dans sa version applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 applicable au cas d'espèce, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » 

Le dol suppose ainsi l'existence de manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.

La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l'obligation précontractuelle d'information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence.

Le dol peut prendre la forme de fraudes, d'artifices, d'allégations mensongères, de tromperies, de réticences ; le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui si, il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime.

L'erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.

C'est à celui qui prétend à l'existence d'une faute dolosive de l'établir.

Tout co-contractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.

Enfin, dès lors qu’un dol est caractérisé, l'erreur qui en résulte étant toujours excusable, l’obligation éventuelle du professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, est insusceptible de faire échec à son annulation (Com., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-13.488 ; Com., 18 septembre 2024, pourvoi n 23-10.183, publié).

En vertu de l'article 1178 alinéa 4, la partie lésée peut, indépendamment de l'annulation du contrat, faire le choix de demander la réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, le préjudice résultant de la perte de chance soit de n’avoir pas contracté soit de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
 
Au cas présent deux documents différents sont versés en procédure : 
un premier, intitulé « BON DE COMMANDE » daté du 28 septembre 2018 établi par la SAS WEWEBCOM, un second, intitulé « conditions particulières du contrat » également daté du 28 septembre 2018 et signé par madame [P] en qualité de cliente, par la SAS WEWEBCOM et par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 en qualité de cessionnaire (pièce 2 de la SAS NBB LEASE FRANCE 2).
Le premier de ces documents, c’est-à-dire le bon de commande établi par la SAS WEWEBCOM dont le nom figure avec ses coordonnées et les renseignements sociaux, porte un double entête ; en partie gauche de l’intitulé « BON DE COMMANDE » figure le logo de la SAS WEWEBCOM, en partie droite l’expression « Les annuaires Pages Jaunes » ; comme l’expose madame [P], ces deux noms se trouvent de la sorte associés. 

Figure également au bon de commande, dans l’encadré comprenant les renseignements relatifs à la SAS WEWEBCOM et juste au-dessous du nom de celle-ci, un « identifiant Pages Jaunes N° 56385740 » ; comme le soutient encore madame [P] cette mention est également de nature à laisser penser que la SAS WEWEBCOM agit pour le compte ou en collaboration avec la société exploitant l’annuaire professionnel bien connu « Pages Jaunes ».

De même les conditions générales annexées au bon de commande mentionnent-elles que la SAS WEWEBCOM est « spécialisée dans les annuaires PAGES JAUNES », référence étant à plusieurs reprises faite aux « Pages Jaunes », à la « société Pages Jaunes » ou encore à la « SA Pages Jaunes ». 

La présentation formelle du bon de commande, qui met en avant les « Pages Jaunes », a comme le soutient la demanderesse manifestement pour but de faire croire que la SAS WEWEBCOM intervenait comme mandataire ou partenaire de la société exploitant l’annuaire professionnel bien connu dit des « Pages Jaunes », ancien et historiquement rattaché à l’administration publique des télécommunications, cette mise en avant ayant pour objectif de mettre en confiance le futur contractant et de l’inciter à contracter, particulièrement les personnes qui de par leur âge comme madame [P] (née en 1940) ont connu l’annuaire à l’époque où il dépendait d’un service public.
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08895 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN3

Cette présentation était donc, comme le soutient madame [P] destinée à la tromper, celle-ci indiquant qu’elle a ainsi cru renouveler des prestations « Pages Jaunes », étant relevé que la « fiche d’information précontractuelle » annexée au bon de commande comporte précisément un tableau relatif aux « Pages Jaunes » avec les tarifs de la parution sur ces pages et deux colonnes, l’une intitulée « Annuaires imprimés », l’autre « Annuaire en ligne ». 

Ce faisant, la SAS WEWEBCOM a commis un dol à l’endroit de madame [P], comportement destiné à la tromper en créant chez elle une confusion.

S’agissant de la SAS NBB LEASE FRANCE 2, force est de constater que contrairement au bon de commande émis par la SAS WEWEBCOM, les conditions particulières du contrat signées par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 ne comportent pas d’élément de présentation mettant en avant les « Pages Jaunes ». Madame [P] ne peut donc utilement soutenir sans l’établir que la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a, en connaissance de cause, participé à la confusion et aux manœuvres organisées dans la mesure où l’acte qu’elle a signé ne présente pas les mêmes caractéristiques que le bon de commande émis et proposé par la SAS WEWEBCOM.

Pour autant le moyen tiré du dol apparaît fondé à l’égard de la SAS WEWEBCOM et justifie, sans qu’il soit besoin d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, de prononcer la nullité du contrat de location, nullité qui emporte celle de la cession des droits et obligations du contrat au profit de la SAS NBB LEASE FRANCE 2, cessionnaire stipulé à l’article 8 de ses conditions générales.


Sur les conséquences de la nullité du contrat signé le 28 septembre 2018

Conséquences à l’égard de madame [P] 

L’annulation d’un contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa signature, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à qui le contrat a été cédé par la SAS WEWEBCOM en application de l'article 8 de ses conditions générales et suite au règlement par le cessionnaire de la somme de 3.997,04 euros le 5 novembre 2018, devra restituer à madame [P] la somme de 8.427,84 euros T.T.C payée au titre des échéances.

De même et pour les mêmes motifs, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation de madame [J] [P] à lui payer la somme de 156 euros T.T.C correspondant à la dernière échéance demeurée impayée par madame [P].

S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, le dol c’est-à-dire le comportement fautif n’étant caractérisé qu'à l’encontre de la SAS WEWEBCOM, seule cette dernière sera condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de 750 euros en indemnisation du préjudice moral, madame [P] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre et en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS NBB LEASE FRANCE 2.

Les sommes allouées à madame [P] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation.

Conséquences à l’égard de la SAS NBB LEASE FRANCE 2 

L'article 8 du contrat prévoyait la possibilité de transférer ou de céder tout ou partie des droits et obligations du contrat au profit de la SAS NBB LEASE FRANCE 2, cessionnaire.

Le 5 novembre 2018, cette dernière a payé à la SAS WEWEBCOM la somme de 3.997,04, euros pour règlement du transfert à son bénéfice du contrat passé avec madame [P].

Ledit contrat ayant été annulé, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 apparaît bien fondée à solliciter la restitution de la somme susvisée de 3.997,04, euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi qu’elle le demande.

De même la SAS NBB LEASE FRANCE 2 apparaît-elle bien fondée à solliciter la garantie de la SAS NBB LEASE FRANCE 2 sans la faute de laquelle, elle n’aurait pas été condamnée à restituer à madame [P] la somme de 8.427,84 euros T.T.C au titre des échéances.

Sans le dol commis par la SAS WEWEBCOM, madame [P] n’aurait pas contracté ; partant, en l’absence de dol, aucun contrat avec cette dernière n’aurait été transmis à la SAS NBB LEASE FRANCE 2. Ainsi celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier correspondant à la perte des loyers. La SAS NBB LEASE FRANCE 2 sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS WEWEBCOM à lui payer la somme de 2.909,13 euros H.T.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SAS WEWEBCOM qui succombe à titre principal, supportera les dépens et payera à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 celle de 1.000 euros, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE NUL pour dol, le contrat n° 18-BU1-063507 signé le 28 septembre 2018 par madame [J] [P], par la SAS WEWEBCOM et par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 ; 

CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à payer à madame [J] [P] la somme de 8.427,84 euros T.T.C ; 

DEBOUTE la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande de condamnation de madame [J] [P] à lui payer la somme de 156 euros T.T.C ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à madame [J] [P] la somme de 750 euros en indemnisation du préjudice moral causé par ses manœuvres dolosives ; 

DIT que les sommes allouées à madame [J] [P] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation ; 

DEBOUTE madame [J] [P] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 3.997,04, euros T.T.C ; 

DIT que la somme susvisée de 3.997,04, euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à garantir la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au bénéfice de madame [J] [P] à hauteur de 8.427,84 euros T.T.C ; 

DEBOUTE la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande de condamnation de la SAS WEWEBCOM à lui payer la somme de 2.909,13 euros H.T ;
 
CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à madame [J] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à madame [J] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Lorraine BUIS #D0267Me Quentin SIGRIST #L0098délivrées le :

+ 1 copie dossier


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4ème chambre 
2ème section



N° RG 23/08895 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN3

N° MINUTE : 




Assignations des
1er et 7 juin 2023









JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Lorraine BUIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0267


DÉFENDERESSES

S.A.S. WEWEBCOM
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la S.E.L.A.R.L. SIGRIST & ASSOCIÉS, agissant par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0098

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08895 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 11 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort




FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 septembre 2018, madame [J] [P], née le 22 mai 1940, psychologue de profession, a avec la SAS WEWEBCOM passé un contrat n° 18-BU1-063507 ayant pour objet la création et la location d’un site internet.

La SAS NBB LEASE FRANCE 2 a également signé le contrat en qualité de cessionnaire.
 
Ledit contrat prévoyait :
la création d’un site internet professionnel pour son activité de psychologue (comprenant trois pages de contenu et la concession d’une licence d’utilisation), la gestion du nom de domaine, dix adresses email, la maintenance, l’hébergement, le référencement naturel du site sur les principaux moteurs de recherche, un module de statistiques et la rédaction de contenus), l’acquisition d’une « ligne officielle » et de « trois accès » aux annuaires en ligne pagesjaunes.fr.
Les prestations ont été souscrite pour une durée minimale irrévocable de 48 mois, le montant de chaque mensualité étant fixé à 156 euros T.T.C hors frais technique d’un montant de 490 euros H.T.
 
Le contrat, d’une durée de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant HT et hors assurance de 130,00 € à compter du 30 novembre 2018, le dernier loyer étant exigible le 30 octobre 2022. 

L'article 8 du contrat prévoyait la possibilité de transférer ou de céder tout ou partie des droits et obligations du contrat au profit du cessionnaire.

Le 2 novembre 2018, madame [P] a signé le procès-verbal de conformité présenté par la SAS WEWEBCOM.

Le 5 novembre 2018, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a payé à la SAS WEWEBCOM la somme de 3.997,04, euros pour règlement de l’achat du contrat passé avec madame [P]. A l’occasion de cette cession, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a procédé à la renumérotation du contrat de location, celui-ci portant désormais le n° 18-BU1-063507. 

Considérant néanmoins que la SAS WEWEBCOM ne lui avait fourni aucune des prestations convenues, notamment qu’aucun site à son nom ni aucune adresse e-mail n’avaient été créés, madame [P] a, le 22 décembre 2022, fait dresser un constat par la SCP Thomazon - Audrant - Biche.

Par courriers du 22 mars 2023, le conseil de madame [P] a mis en demeure les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2, de lui rembourser les sommes payées et les a informées de sa décision de solliciter l’annulation ou la résolution du contrat ; madame [P] ne s’est par ailleurs pas acquitté du règlement de la dernière échéance du 30 octobre 2022 du contrat qui arrivait à son terme le 29 novembre 2022. 

Le 5 mai 2023 par madame [P] a déposé une plainte auprès des services de monsieur le procureur de la République de [Localité 5] pour faits de tromperie et d’abus de faiblesse.

C’est dans ce contexte qu'en l'absence de règlement amiable du différend, madame [J] [P] a suivant acte des 1er et 7 juin 2023 fait délivrer assignation à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 et à la SAS WEWEBCOM d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024 ici expressément visées, madame [J] [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 1137, 1224 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence précitée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DIRE Madame [J] [P] recevable et bien fondé en son action ;
Y faisant droit, 
A titre principal, 
JUGER le contrat souscrit par Madame [J] [P] avec la société SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 nul ;
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser à Madame [P] la somme de 8.427,84 euros TTC ; 

A titre subsidiaire
JUGER le contrat liant les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2 avec Madame [P] résolu en raison de l'inexécution par les sociétés précitées de leurs obligations contractuelles, à la date du 28 septembre 2018 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser les sommes versées par Madame [J] [P] depuis le 28 septembre 2018 soit 8.427,84 euros TTC ; 
En tout état de cause, 
JUGER les contrats entre Madame [P] et les sociétés NBB LEASE et WEWEBCOM interdépendants et en tirer les conséquences ;
JUGER le contrat entre Madame [P] et la société WEWEBCOM nul ou résolu et par conséquent, le contrat entre Madame [P] et la société NBB LEASE caduque du fait de la nullité ou de la résolution du premier contrat ;
REJETER la demande de la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de condamnation de Madame [P] au paiement de l’échéance impayée du mois d’octobre 2022, soit 156,00 € TTC ; 
CONDAMNER solidairement les sociétés WEWEBCOM et NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser les sommes versées par Madame [J] [P] depuis le 28 septembre 2018 soit 8.427,84 euros TTC ou à tout le moins, la société NBB LEASE FRANCE 2 à rembourser à Madame [P] la somme de 7.356 euros TTC au titre du remboursement des loyers versés à la société NBB LEASE par Madame [P] et des frais de gestion pour un changement de coordonnées bancaires et la société WEWEBCOM au remboursement de la somme de 483,84 € TTC correspondant à la mise en place de la « ligne officielle » et « trois accès » aux annuaires en ligne pagesjaunes.fr ;
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros TCC au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à payer à Madame [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS WEWEBCOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 2 seul aux dépens ;
JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus (anatocisme) sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile du jugement à intervenir qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2025 ici expressément visées, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DEBOUTER Madame [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société WEWEBCOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la société NBB LEASE FRANCE 2; 

A titre principal
CONSTATER que le contrat de location n° 18-BU1-063507 est arrivé à son terme contractuel le 29 novembre 2022 sans que Madame [J] [P] ne règle la dernière échéance due ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme 156,00 € TTC correspondante à l’échéance impayée du mois d’octobre 2022 ;
A défaut, 
Dans l’hypothèse où l’anéantissement de l’opération locative serait prononcé, pour quelque cause que ce soit,
CONDAMNER la société WEWEBCOM à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 2 le montant du prix de cession acquitté, soit la somme de 3.330,87 € HT, soit 3.997,04 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société WEWEBCOM à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 2.909,13 € HT €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société WEWEBCOM, en raison de sa responsabilité extracontractuelle, à relever et garantir la société NBB LEASE FRANCE 2 des sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer à la locataire et à payer à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La SAS WEWEBCOM n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025. 



MOTIFS 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la SAS WEWEBCOM n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur la nullité du contrat souscrit par madame [P]

Madame [P] qui rappelle qu’elle était âgée de 78 ans à la date de signature du contrat litigieux, sollicite à titre principal de voir déclarer nul le contrat souscrit pour dol. A l’appui, elle soutient que la SAS NBB LEASE FRANCE 2 et la SAS WEWEBCOM ont toutes deux eu un comportement destiné à la tromper en créant chez elle une confusion. Madame [P] entend faire valoir que le bon de commande dispose d’un entête qui associe la SAS WEWEBCOM et « Les annuaires Pages Jaunes », des tableaux précisant expressément « Pages Jaunes » avec deux colonnes, l’une intitulée « Annuaires imprimés », l’autre « Annuaire en ligne » et que les conditions générales mentionnent également le nom « Pages Jaunes », laissant croire que monsieur [W] intervenait comme mandataire des « Pages Jaunes ».

Madame [P] ajoute que les deux sociétés défenderesses, en lui présentant le même jour, par l’intermédiaire d’une même personne (monsieur [W]), deux offres figurant dans un même contrat, ont sciemment entretenu une confusion sur leur contenu et que cette présentation était également destinée à la tromper, la demanderesse précisant qu’elle souhaitait et a cru renouveler des prestations « Pages Jaunes ». Madame [P] ajoute qu’elle n’a à aucun moment été informée de l’existence de deux contrats distincts au sein d’un même ensemble contractuel alors même que les articles L.111 et suivants et L.221-5 du code de la consommation obligent à informer, préalablement à la signature, le consommateur sur l’engagement qui lui est proposé. Madame [P] rappelle que les règles de la profession qu’elle exerce lui imposent un certain nombre de précautions et qu’elle n’a jamais été interrogée sur les limites du contenu à faire figurer, aucune information la concernant n’ayant été recueillie.

Madame [P] soutient que la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a, en connaissance de cause participé à cette confusion et donc aux manœuvres dans la mesure où elle avait nécessairement connaissance de la rédaction du contrat où elle apparaît.

Madame [P] ajoute que le contrat n’a de surcroît jamais été exécuté par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 et la SAS WEWEBCOM comme il résulte du constat qu’elle a fait dresser, ce qui atteste encore davantage que le but poursuivi par les deux sociétés défenderesses était de la contraindre à signer.


La SAS NBB LEASE FRANCE 2 précise à titre liminaire (conclusions page 3) ne pas contester que madame [P] soit fondée à solliciter l’anéantissement de l’opération locative pour les manœuvres dolosives ou les manquements de la SAS WEWEBCOM ; elle entend en revanche préciser que pour l’opération de location de site internet en cause, deux contrats distincts ont été conclus, un contrat de location du site passé avec la seule SAS WEWEBCOM en qualité de fournisseur - développeur-bailleur originel et un contrat de vente du contrat de location entre cette dernière et elle-même et qu’elle n’a participé en aucune façon aux manœuvres alléguées le cas échéant imputables à la SAS WEWEBCOM, qu’elle n’était pas présente le jour de la signature du contrat et que celui-ci a ensuite été cédé afin de couvrir le développeur-bailleur, ce qui constitue une opération courante dont la faculté était stipulée à l'article 8 des conditions générales et que l’identité du cessionnaire importe peu au débiteur d’une obligation de payer.

La SAS NBB LEASE FRANCE 2 entend rappeler que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé par celui qui s’en prévaut ; elle ajoute que la SAS WEWEBCOM n’a pas agi en qualité de mandataire pour elle, n’a accompli aucun acte juridique pour son compte ni signé aucun document en son nom.

La SAS NBB LEASE FRANCE 2 entend enfin souligner que madame [P] qui a signé le procès-verbal de conformité ne saurait aujourd’hui utilement soutenir que le site internet n’a jamais été mis en ligne, et ne peut sérieusement soutenir avoir régularisé ce document sans avoir opéré les vérifications et contrôle déclarés. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article 1137 code civil dans sa version applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 applicable au cas d'espèce, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » 

Le dol suppose ainsi l'existence de manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.

La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l'obligation précontractuelle d'information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence.

Le dol peut prendre la forme de fraudes, d'artifices, d'allégations mensongères, de tromperies, de réticences ; le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui si, il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime.

L'erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.

C'est à celui qui prétend à l'existence d'une faute dolosive de l'établir.

Tout co-contractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.

Enfin, dès lors qu’un dol est caractérisé, l'erreur qui en résulte étant toujours excusable, l’obligation éventuelle du professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, est insusceptible de faire échec à son annulation (Com., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-13.488 ; Com., 18 septembre 2024, pourvoi n 23-10.183, publié).

En vertu de l'article 1178 alinéa 4, la partie lésée peut, indépendamment de l'annulation du contrat, faire le choix de demander la réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, le préjudice résultant de la perte de chance soit de n’avoir pas contracté soit de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
 
Au cas présent deux documents différents sont versés en procédure : 
un premier, intitulé « BON DE COMMANDE » daté du 28 septembre 2018 établi par la SAS WEWEBCOM, un second, intitulé « conditions particulières du contrat » également daté du 28 septembre 2018 et signé par madame [P] en qualité de cliente, par la SAS WEWEBCOM et par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 en qualité de cessionnaire (pièce 2 de la SAS NBB LEASE FRANCE 2).
Le premier de ces documents, c’est-à-dire le bon de commande établi par la SAS WEWEBCOM dont le nom figure avec ses coordonnées et les renseignements sociaux, porte un double entête ; en partie gauche de l’intitulé « BON DE COMMANDE » figure le logo de la SAS WEWEBCOM, en partie droite l’expression « Les annuaires Pages Jaunes » ; comme l’expose madame [P], ces deux noms se trouvent de la sorte associés. 

Figure également au bon de commande, dans l’encadré comprenant les renseignements relatifs à la SAS WEWEBCOM et juste au-dessous du nom de celle-ci, un « identifiant Pages Jaunes N° 56385740 » ; comme le soutient encore madame [P] cette mention est également de nature à laisser penser que la SAS WEWEBCOM agit pour le compte ou en collaboration avec la société exploitant l’annuaire professionnel bien connu « Pages Jaunes ».

De même les conditions générales annexées au bon de commande mentionnent-elles que la SAS WEWEBCOM est « spécialisée dans les annuaires PAGES JAUNES », référence étant à plusieurs reprises faite aux « Pages Jaunes », à la « société Pages Jaunes » ou encore à la « SA Pages Jaunes ». 

La présentation formelle du bon de commande, qui met en avant les « Pages Jaunes », a comme le soutient la demanderesse manifestement pour but de faire croire que la SAS WEWEBCOM intervenait comme mandataire ou partenaire de la société exploitant l’annuaire professionnel bien connu dit des « Pages Jaunes », ancien et historiquement rattaché à l’administration publique des télécommunications, cette mise en avant ayant pour objectif de mettre en confiance le futur contractant et de l’inciter à contracter, particulièrement les personnes qui de par leur âge comme madame [P] (née en 1940) ont connu l’annuaire à l’époque où il dépendait d’un service public.
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08895 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN3

Cette présentation était donc, comme le soutient madame [P] destinée à la tromper, celle-ci indiquant qu’elle a ainsi cru renouveler des prestations « Pages Jaunes », étant relevé que la « fiche d’information précontractuelle » annexée au bon de commande comporte précisément un tableau relatif aux « Pages Jaunes » avec les tarifs de la parution sur ces pages et deux colonnes, l’une intitulée « Annuaires imprimés », l’autre « Annuaire en ligne ». 

Ce faisant, la SAS WEWEBCOM a commis un dol à l’endroit de madame [P], comportement destiné à la tromper en créant chez elle une confusion.

S’agissant de la SAS NBB LEASE FRANCE 2, force est de constater que contrairement au bon de commande émis par la SAS WEWEBCOM, les conditions particulières du contrat signées par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 ne comportent pas d’élément de présentation mettant en avant les « Pages Jaunes ». Madame [P] ne peut donc utilement soutenir sans l’établir que la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a, en connaissance de cause, participé à la confusion et aux manœuvres organisées dans la mesure où l’acte qu’elle a signé ne présente pas les mêmes caractéristiques que le bon de commande émis et proposé par la SAS WEWEBCOM.

Pour autant le moyen tiré du dol apparaît fondé à l’égard de la SAS WEWEBCOM et justifie, sans qu’il soit besoin d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, de prononcer la nullité du contrat de location, nullité qui emporte celle de la cession des droits et obligations du contrat au profit de la SAS NBB LEASE FRANCE 2, cessionnaire stipulé à l’article 8 de ses conditions générales.


Sur les conséquences de la nullité du contrat signé le 28 septembre 2018

Conséquences à l’égard de madame [P] 

L’annulation d’un contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa signature, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à qui le contrat a été cédé par la SAS WEWEBCOM en application de l'article 8 de ses conditions générales et suite au règlement par le cessionnaire de la somme de 3.997,04 euros le 5 novembre 2018, devra restituer à madame [P] la somme de 8.427,84 euros T.T.C payée au titre des échéances.

De même et pour les mêmes motifs, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation de madame [J] [P] à lui payer la somme de 156 euros T.T.C correspondant à la dernière échéance demeurée impayée par madame [P].

S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, le dol c’est-à-dire le comportement fautif n’étant caractérisé qu'à l’encontre de la SAS WEWEBCOM, seule cette dernière sera condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de 750 euros en indemnisation du préjudice moral, madame [P] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre et en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS NBB LEASE FRANCE 2.

Les sommes allouées à madame [P] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation.

Conséquences à l’égard de la SAS NBB LEASE FRANCE 2 

L'article 8 du contrat prévoyait la possibilité de transférer ou de céder tout ou partie des droits et obligations du contrat au profit de la SAS NBB LEASE FRANCE 2, cessionnaire.

Le 5 novembre 2018, cette dernière a payé à la SAS WEWEBCOM la somme de 3.997,04, euros pour règlement du transfert à son bénéfice du contrat passé avec madame [P].

Ledit contrat ayant été annulé, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 apparaît bien fondée à solliciter la restitution de la somme susvisée de 3.997,04, euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi qu’elle le demande.

De même la SAS NBB LEASE FRANCE 2 apparaît-elle bien fondée à solliciter la garantie de la SAS NBB LEASE FRANCE 2 sans la faute de laquelle, elle n’aurait pas été condamnée à restituer à madame [P] la somme de 8.427,84 euros T.T.C au titre des échéances.

Sans le dol commis par la SAS WEWEBCOM, madame [P] n’aurait pas contracté ; partant, en l’absence de dol, aucun contrat avec cette dernière n’aurait été transmis à la SAS NBB LEASE FRANCE 2. Ainsi celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier correspondant à la perte des loyers. La SAS NBB LEASE FRANCE 2 sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS WEWEBCOM à lui payer la somme de 2.909,13 euros H.T.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SAS WEWEBCOM qui succombe à titre principal, supportera les dépens et payera à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 celle de 1.000 euros, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.





PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE NUL pour dol, le contrat n° 18-BU1-063507 signé le 28 septembre 2018 par madame [J] [P], par la SAS WEWEBCOM et par la SAS NBB LEASE FRANCE 2 ; 

CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 2 à payer à madame [J] [P] la somme de 8.427,84 euros T.T.C ; 

DEBOUTE la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande de condamnation de madame [J] [P] à lui payer la somme de 156 euros T.T.C ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à madame [J] [P] la somme de 750 euros en indemnisation du préjudice moral causé par ses manœuvres dolosives ; 

DIT que les sommes allouées à madame [J] [P] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation ; 

DEBOUTE madame [J] [P] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 3.997,04, euros T.T.C ; 

DIT que la somme susvisée de 3.997,04, euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à garantir la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au bénéfice de madame [J] [P] à hauteur de 8.427,84 euros T.T.C ; 

DEBOUTE la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande de condamnation de la SAS WEWEBCOM à lui payer la somme de 2.909,13 euros H.T ;
 
CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à madame [J] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS WEWEBCOM à payer à madame [J] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:01:42.927Z.