Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 13 septembre 2024, n° 23/00208
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 13 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022, le comptable public de la trésorerie de [Localité 17] a notifié à la société CITYA PAYS DE L’AIN une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le même jour entre les mains de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en application de l’article L 1617-5 7 ° pour avoir paiement de la somme totale de 259 236,75 euros en vertu de trois titres portant sur des redevances d’assainissement et factures d’eau émises par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17]. Par courriels des 17 et 18 octobre 2022, suivis d'un courrier recommandé du 18 octobre 2022, la SARL CITYA PAYS DE L'AIN a contesté cette saisie administrative à tiers détenteur auprès de la trésorerie de [Localité 17] et a demandé la mainlevée de cette dernière, aux motifs qu'elle était seulement gestionnaire de syndic et que les sommes avaient été saisies sur les comptes de ses mandants dédiés à la gestion locative. Cette contestation, qualifiée d'opposition à poursuites, a fait l'objet d'une décision de rejet, par le directeur départemental des finances publiques de I'Ain, en date du 22 novembre 2022, aux motifs qu'elle portait sur le bien fondé de la créance qui n’était pas de sa compétence mais de celle de l’ordonnateur et que la saisissabilité des biens n'entrait pas dans le champ d'application de I'opposition à poursuites. Par courriers recommandés en date du 8 novembre 2022, la SARL CITYA PAYS DE L'AlN a, par l'intermédiaire de son avocat, sollicité de nouveau auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Ain et auprès de la direction régionale des finances publiques la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 octobre 2022, contestant d’une part la régularité de l’acte de saisie et d’autre part l’absence d’obligation à paiement. Cette contestation, qualifiée d'opposition à poursuites, a fait I'objet d'une nouvelle décision de rejet, par le directeur départemental des finances publiques de I'Ain, en date du 2 décembre 2022 aux motifs que I'acte de poursuites était régulier en la forme et que les autres arguments développés n'entraient pas dans le champ d'application de I'article L281 du Livre des procédures fiscales. Par actes de commissaires de justice des 12 et 13 janvier 2023, la société CITYA PAYS DE L’AIN a fait assigner la trésorerie de Montluel et la direction départementale des finances publiques, “en présence de” de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et de la communauté de communes de la Côtière de Montluel, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 février 2023 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la “saisie attribution” de 259 236,75 euros pratiquée sur les comptes ouverts par la société CITYA PAYS DE L’AIN à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sur le compte n° [XXXXXXXXXX09] “compte cabinet” pour un montant de 34 454,19 euros et sur le compte [XXXXXXXXXX010] “compte gestion immo” pour un montant de 224 882,56 euros. Par jugement avant dire droit du 07 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus amples exposés des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la réouverture des débats afin de permette aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'affaire, - enjoint à la société CITYA PAYS DE L'AIN de produire le justificatif de la signification de ses conclusions écrites en réponse à la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] et à défaut aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société CITYA PAYS DE L'AIN à l'encontre de cette dernière, - enjoint à la comptable du service de gestion comptable, venant aux droits et obligations de la trésorerie de [Localité 17], et au directeur des finances publiques de l'Ain de produire les trois titres exécutoires en vertu desquels la saisie administrative à tiers détenteur du 13 octobre 2022 a été pratiquée à l'encontre de la société CITYA PAYS DE L'AIN, - enjoint à la société CITYA PAYS DE L'AIN de justifier que la totalité des sommes saisies ne lui appartiendraient pas et que notamment aucune somme versée sur le compte de gestion immobilière n'est destinée à lui revenir, - renvoyé l'affaire à l'audience du 05 octobre 2023, - réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. L’affaire, enregistrée sous le n° RG 23/00208 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions. Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 11 et 17 janvier 2024, la communauté de communes de la Côtière de Montluel a fait assigner les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] bât A”, “[Adresse 16] bât B”, “[Adresse 16] bât C”, représentés par leur syndic en exercice, la société CITYA PAYS DE L’AIN, et le syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la SARL LE SYNDIC EQUITABLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 08 février 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 63, 66, 68, 325, 331 et 367 du code de procédure civile, ainsi que des articles 18 et 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et au visa de l’assignation du 12 janvier 2023 : - déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre des syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] bât A, B et C3, représentés par la société CITYA et du syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]3 représenté par la société LE SYNDIC eQUITABLE, - déclarer que les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] bât A, B et C3, représentés par la société CITYA et du syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]3 représenté par la société LE SYNDIC eQUITABLE devront intervenir dans l’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse inscrite au rôle sous le n° RG 23/00208 pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaires, - ordonner en conséquence la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse inscrite au rôle sous le n° RG 23/00208, - réserver en tout état de cause les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregitrée sous le n° RG 24/00225. Le 08 février 2024, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 23/00208. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et a été retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience, la société CITYA PAYS DE L’AIN, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales l'article 14-1", de l'article L. 262 du dit Livre, des articles 5,10, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 5 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ainsi que des articles 331 et 1037-1 du Code de procédure civile, de : “DECLARER nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes ouverts par la SARL CITYA PAYS DE L'AlN à la CRCAM de la Touraine et du Poitou sur le compte numéro [XXXXXXXXXX09] compte Cabinet pour un montant de 34 354.19 € et sur le compte [XXXXXXXXXX010] compte gestion immo pour un montant de 224 882.56 €, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution de 259 236.75 € pratiquée sur les comptes ouverts par la SARL CITYA PAYS DE L'AlN à la CRCAM de la Touraine et du Poitou sur le compte numéro [XXXXXXXXXX09] compte Cabinet pour un montant de 34 354.19 € et sur le compte [XXXXXXXXXX010] compte gestion immo pour un montant de 224 882.56 €, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution de 259 236.75 € pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Touraine et du Poitou et remboursement des sommes dues à ce titre, DECLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, DECLARER le jugement à intervenir opposable à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA COTIERE, CONDAMNER la Trésorerie de [Localité 17] ou la communauté de commune de la côtière de [Localité 17] en sa qualité d'ordonnateur à payer à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN la somme 10 000 € (DIX MILLE EUROS ) de dommages et intérêts, CONDAMNER la Trésorerie de [Localité 17] à payer à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AlN de sa demande de condamnation à indemnité judiciaire CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - la notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été dressée le 13 octobre 2022 et signée par Monsieur [T] [L], comptable public, lequel ne justifie pas de sa compétence ; que l’affectation de ce dernier ne dit rien de sa compétence et notamment de son pouvoir pour établir une saisie à tiers détenteur et que les dispositions de caractère général du Code général des collectivités territoriales ne démontrent pas sa compétence ; que l'acte sera donc déclaré irrégulier comme étant signé par une personne n'ayant pas pouvoir, - en application de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, “Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (...)” ; que la saisie à tiers détenteur aurait dû être notifiée au débiteur des consommations d'eau et de taxe d'assainissement, c'est-à-dire au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 16], alors qu’elle lui a été dénoncée sans que sa qualité ne soit visée et malgré le fait qu’elle n'est pas débitrice des sommes revendiquées ; que si la trésorerie soutient qu'elle disposait des titres de recettes à son nom, les pièces produites par cette dernière sont des factures d’eau établies entre 2019 et 2020 qui pour la première est destinée à “Mme [W] CITYA PAYS DE L'AlN [Adresse 16] A B C” et qui mentionnent toutes un lieu desservi distinct de son adresse ; que la notification de la saisie litigieuse est donc irrégulière, - en contravention des dispositions des articles L 211-2 et L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la saisie litigieuse ne détaille pas la nature de la dette et en particulier les titres qui y sont visés, lesquels ne sont pas joints, de sorte qu’elle est incapable de vérifier à quoi ces titres et factures correspondent ; que les parties défenderesses produisent des bordereaux de titres qui ne la visent pas comme débiteur, ceux-ci mentionnant dans la case “non et adresse du débiteur : divers administrés eau [Localité 17]” ; que le défaut de motivation est ainsi caractérisé, - si l'imprécision de la saisie lui interdit de vérifier la prescription de l'action, elle considère que la créance est prescrite sur la foi des trois bordereaux de situation de produits locaux communiqués à sa demande par le comptable du trésor après la notification de “l'avis à tiers détenteur”, - il existe une erreur sur sa qualité de débiteur ; qu’elle exerce une activité de syndic de copropriété et que cette qualité de syndic ne la rend pas débitrice de la consommation d’eau ; que le débiteur, sous réserve de l’existence de la créance alléguée, est le syndicat de la copropriété de l’immeuble ; que l’envoi d’un document à une adresse ne fait pas le débiteur, - elle exerce les activités de transaction, de gérance et de syndic de copropriétés et que dans le cadre de son activité de professionnelle de transaction immobilière, elle gère des biens immobiliers pour le compte de ses clients ; que pour mener à bien sa mission de gestion locative, l’administrateur de biens est dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à la gestion locative clairement séparé du compte bancaire de l'agence ; que les fonds, qu'elle encaisse dans l’accomplissement des mandats confiés par ses clients, ne lui appartiennent pas ; qu’ainsi, les sommes saisies à hauteur de 224 882, 56 euros sur le compte CRCAM n°[XXXXXXXXXX010] correspondent à des deniers qu’elle détient pour le compte de ses clients en sa qualité de mandataire en transaction immobilière et que la somme saisie sur le compte CRCAM n°[XXXXXXXXXX09] à hauteur de 34 354,19 euros correspond aux fonds nécessaires au fonctionnement de l’agence (salaires, Urssaf, assurance, eau électricité etc) ; que dans son attestation du 05 juillet 2022, la banque atteste que ces comptes ne peuvent fusionner pour quelques causes avec tout autre compte qu’elle pourrait détenir dans I'établissement ; qu’elle ne discute pas la créance contrairement aux allégations des parties défenderesses, mais qu’elle conteste la saisie de sommes dont elle n'est que dépositaire pour le compte de ses clients ou de sommes lui appartenant sans lien avec la créance, - les sommes réclamées ne sont pas dues ; qu’elle est le syndic de trois copropriétés sises [Adresse 18] à [Localité 17] ; que suite à la signature de conventions, elle présente, en sa qualité de syndic des copropriétés “[Adresse 16] - Bâtiments A, B et C “, au syndic EQUITABLE, syndic de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 17], les factures afférentes à sa quote part de consommation d'eau froide collective et des annexes qui à ce jour restent impayées, mais que ni ce dernier, ni la SEMCODA, copropriétaire majoritaire, ne répondent ; qu’elle ne dispose même pas du contrat de consommation d'eau et d'assainissement ; qu’elle n'a pas à faire les frais d'une gestion désastreuse de la distribution d'eau de la part de la communauté de communes de la Côtière [Localité 17], ni des conséquences du démantèlement d'un ensemble immobilier conçu à l'origine comme une seule et même propriété desservie par un seul et même réseau d'eau et de chauffage et dont les auteurs du démantèlement n'ont pas géré les conséquences ; que seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 17], représenté par la société LE SYNDIC ÉQUITABLE, est tenu au paiement de la somme de 233 311,54 euros, - s’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle justifie que les comptes bancaires saisis n'ont aucun lien avec la créance mise en recouvrement ; qu’elle a été contrainte de rechercher des fonds auprès de sa holding pour faire face au paiement des salaires du mois d'octobre, ainsi que pour effectuer le règlement des charges courantes ; que la faute du trésorier ou de l'ordonnateur est suffisamment établie par les moyens développés ci-dessus ; que son préjudice est à la fois économique et moral car cette situation la met en porte à faux avec les copropriétaires dépassés par la problématique juridique de cet ensemble immobilier et ne disposant pas des moyens financiers d'entreprendre une croisade judiciaire à la fois contre les prestataires extérieurs et contre les copropriétés défaillantes. Le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réplique n° 3 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L1617-5, L 1617-6, D.1617-23 et R1617-24 du Code général des collectivités territoriales, des articles L252-A, L262, L281 et R* 281-1 du Livre des procédures fiscales, des articles L111-3, L162-1 et L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L211-2, L211-4 et L211-5 du Code des relations entre le public et I'administration et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de : A titre principal, - juger recevable la contestation formée en application de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, - juger irrecevable la contestation formée à son encontre, A titre subsidiaire, - juger la saisie administrative à tiers détenteur contestée comme étant parfaitement régulière, - rejeter la demande de versement de 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner la SARL CITYA PAYS DE L'AlN à verser 4 000 euros à la Direction départementale des Finances publiques de l'Ain en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - la SARL CITYA PAYS DE L'AlN était redevable, en date du 13 octobre 2022, auprès de la trésorerie de [Localité 17], devenue service de gestion comptable de [Localité 17] en date du 1er janvier 2023, d'un solde de 259 236,75 euros au titre de factures d'assainissement émises par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] ; que suite à la notification le 13 octobre 2022 d’une saisie administrative à tiers détenteur à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, cette dernière a déclaré le 14 octobre 2022 au comptable de la trésorerie de [Localité 17] que ladite saisie à l’encontre de la demanderesse avait rendu indisponible la somme de 259 236,75 euros qui a été versée au comptable public le 18 novembre 2022, - la contestation par la SARL CITYA PAYS DE L'AIN de la saisie litigieuse du 13 octobre 2022 est recevable, dans la mesure où elle porte, pour partie, sur la régularité en la forme de l'acte, - le directeur départemental des finances publiques de l'Ain n'est pas personnellement investi du mandat de représentation de l'État puisqu'il n'a pas la charge du recouvrement ; que le comptable chargé du recouvrement des créances détenues par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] est le comptable de la trésorerie de [Localité 17] ; que l’assignation est donc irrecevable pour avoir été irrégulièrement dirigée contre le directeur départemental des finances publiques de l'Ain, - à titre liminaire, la mainlevée d'une saisie administrative à tiers détenteur n'a d'effet que pour I'avenir et n'a donc aucune incidence sur l'acte, qui demeure avec tous ses effets passés et n'implique pas la restitution des sommes antérieurement perçues ; que s’agissant des moyens invoqués par la demanderesse : * concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte, Monsieur [T] [L] a été nommé comptable du centre des finances publiques de [Localité 17], par arrêté du 30 avril 2014, publié le 10 juin 2014 au BOFIP-RHO-14-0643 ; qu’au cas particulier, le comptable de la trésorerie de [Localité 17] bénéficie d'une autorisation permanente et générale de poursuites, délivrée le 10 juin 2020, par le président de la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] ; qu’au regard des articles 14 et 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des articles R1617-24 et L1617-5 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L 262 du Livre des procédures fiscales, Monsieur [T] [L], en sa qualité de comptable de la trésorerie de [Localité 17], était bien compétent pour émettre une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN, * la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] a émis trois titres de recettes au nom de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN ; que lorsque le nombre de débiteurs est important, les collectivités territoriales émettent des titres de recettes dits “collectifs”, lesquels, appuyés de rôles ou d'états récapitulatifs comprenant une liste des débiteurs, possèdent les mêmes caractéristiques juridiques que les titres de recettes individuels ; que le titre de recettes collectif regroupe sur un document unique, à raison d'une ligne par débiteur, les créances de même nature mises en recouvrement à une même date ; que les titres de recettes des collectivités publiques ont un caractère exécutoire en vertu du privilège du préalable ; que l’article L 1617-6 du Code général des collectivités territoriales précise que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret ; qu’il produit les trois fichiers de rôles mentionnés sur la notification en date du 13 octobre 2022 de la saisie administrative à tiers détenteur à la défenderesse, sur lesquels sont mentionnés les numéros de factures et les montants ; que les documents envoyés par les services publics locaux d’eau et d’assainissement à leurs usagers pour demander le paiement des prestations dont ils ont bénéficié présentent simultanément la qualité d’extrait de titre exécutoire au sens de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et la qualité de facture d’eau et d’assainissement ; que seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestations en application de l’article L 1617-5 4° alinéa 3 du dit Code ; que conformément aux dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et du Code général des collectivités territoriales, le comptable de la trésorerie de [Localité 17], muni des titres de recettes au nom de la débitrice, a émis une saisie administrative à tiers détenteur auprès la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, à I'encontre de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN ; qu’en vertu des dispositions de l'article L.262 du Livre des procédures fiscales, ladite saisie a été notifiée au redevable identifié par les titres exécutoires, émis par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] soit, la SARL CITYA PAYS DE L'AlN, de sorte que ladite notification n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu’en arguant qu'elle n'est pas la débitrice de ces titres de recette, la demanderesse conteste la créance détenue par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] et donc l'existence de cette créance, soit son bien-fondé, * la saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la catégorie des décisions administratives défavorables qui concernent les personnes physiques ou morales et n’est soumise à aucun formalisme légal, sauf à comporter les mentions nécessaires à sa validité ; que la notification de la saisie litigieuse à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN est conforme à ces principes et qu’elle n'a pas à détailler la nature de la dette, cette dernière l'étant sur les titres exécutoires qui ont été adressés à la débitrice ; qu’en outre, aucune disposition légale n'oblige à joindre les titres exécutoires à la notification au redevable de la saisie ; que les bordereaux de titres produits ne font pas mention de la demanderesse car ils concernent des titres de recettes collectifs comportant plusieurs milliers de redevables, * la notification de la saisie administrative à tiers détenteur à la demanderesse précise que la dette est constituée de titres exécutoires émis entre le 03 décembre 2019 et le 02 décembre 2020 ; que les créances visées par ladite saisie se prescrivent donc entre le 03 décembre 2023 et le 02 décembre 2024 ; que le bordereau de situation n°3138897625 concerne des créances détenues à l’encontre de la société URABANIA SOGER qui ne sont pas concernées par la saisie litigieuse du 13 octobre 2022, * concernant l’erreur sur la qualité du débiteur, la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] a émis trois titres de recettes au nom de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN matérialisée par neuf factures ; que les documents envoyés par les services publics locaux d'eau et d’assainissement à leurs usagers pour demander le paiement des prestations dont ils ont bénéficié présentent simultanément la qualité d'extrait de titre exécutoire, au sens de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et la qualité de facture d'eau et d'assainissement, telle que définie par I'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de la collecte et de traitement des eaux usées ; qu’ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le bordereau de situation n°3138897625 concerne des titres de recettes émis au nom de la société URABANIA SOGER, qui ne sont pas concernés par la saisie litigieuse du 13 octobre 2022 ; qu’en arguant ne pas être la débitrice des sommes mises à sa charge par la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], la demanderesse conteste sa dette sur le fond en contravention de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales ; qu’en recettes, comme en dépenses, le comptable n'est pas juge de la légalité des actes des autorités locales et que ce dernier ne contrôle que la régularité formelle de l'acte fondant la recette, * s’agissant des fonds saisis, le contentieux de la saisissabilité des sommes doit être dirigé vers le tiers saisi et non contre le comptable et porté devant le juge de l’exécution ; qu’en vertu des dispositions de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie-attribution, transposable à la saisie administrative à tiers détenteur, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d'irrecevabilité ; qu’il appartenait donc à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN d'assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou devant le juge de l'exécution compétent avant le 25 novembre 2022, afin de contester la saisissabilité des fonds saisis, * concernant la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat suite à la saisie de fonds n’appartenant pas à la demanderesse, en vertu des dispositions de l'article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, le titre de recetteS émis par la collectivité permet l'exécution forcée d4office contre le débiteur ; que le comptable de la trésorerie de [Localité 17] n'a donc commis aucune faute en adressant une saisie administrative à tiers détenteur à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, à l'encontre de la SARL CITYA PAYS DE L'AIN, afin de recouvrer les sommes mises à sa charge par la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] ; que l'article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; que cette déclaration relève donc de la responsabilité de l'établissement détenteur, soit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou qui était en mesure de vérifier la nature des fonds qu'elle rendait indisponible ; que la faute invoquée par la demanderesse n'a donc pas été commise par la trésorerie de [Localité 17] ; qu’en outre, la SARL CITYA PAYS DE L'AlN ne verse aucune pièce permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, * concernant le caractère indu des sommes réclamées, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. La comptable du service de gestion comptable, venant aux droits et obligations de la trésorerie de [Localité 17], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réplique n° 3 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L1617-5, L1617-6, D.1617-23 et R1617-24 du Code général des collectivités territoriales, des articles L252-A, L262, L281 et R* 281-1 du Livre des procédures fiscales, des articles L111-3, L162-1 et L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L211-2, L211-4 et L211-5 du Code des relations entre le public et I'administration et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de : - juger recevable la contestation formée en application de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, - juger la saisie administrative à tiers détenteur contestée comme étant parfaitement régulière, - rejeter la demande de versement de 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner la SARL CITYA PAYS DE L'AIN à verser 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse soulève les mêmes moyens que le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, à l’exception de celui relatif à “l’irrecevabilité” de l’assignation dirigée contre ce dernier. La communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L.252A, L.262, L.274 et L.281 du Livre des procédures fiscales, des articles L.111-3, L.121-2 et R.211-11 du Code des procédures d’exécution, de l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, des Bulletins Officiels des Finances Publiques n°BOI-REC-EVTS-20-10-10 et BOFIP+CGP-21-0043, de : À titre principal, - déclarer la société CITYA irrecevable, À titre subsidiaire, - débouter de toutes ses demandes la société CITYA, À titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement les Syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C”, représenté par la société CITYA, et LE Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]” représenté par la société le SYNDIC EQUITABLE, au paiement de la somme de 259 236, 75 euros en lieu et place de la société CITYA, En tout état de cause, - condamner la société CITYA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - concernant l’irrecevabilité des contestations de la société CITYA PAYS DE L’AIN : * le juge de l’exécution n’est pas compétent pour juger du bien-fondé d’une créance non fiscale et qu’il devra se déclarer incompétent concernant les moyens soulevés par la société CITYA relatif au bien-fondé de la saisie administrative, à savoir notamment l’erreur sur la qualité de débiteur, * c’est au tiers saisi, à savoir la banque, de verser les sommes sollicitées à l’administration et donc de décider des comptes devant être saisis, l’administration fiscale n’ayant pas la main sur le versement des fonds ; que s’agissant du contentieux de la saisissabilité des sommes, le débiteur doit saisir directement le juge de l’exécution d’une assignation contre le tiers détenteur, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que la juridiction devra déclarer l’assignation irrecevable sur ce point, - à titre subsidiaire, sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur : * la saisie administrative à tiers détenteur a été signée par Monsieur [T] [L] qui est comptable public au sein du Centre des finances publiques de [Localité 17] depuis le 30 avril 2014 et que cet arrêté ayant été publié dans le BOFIP-RHO-14-0643 du 10 juin 2014, Monsieur [L] a été accrédité auprès d’un ordonnateur à compter de cette date ; que le président de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] a autorisé, de manière permanente et générale, Monsieur [L] a engagé “toutes les poursuites qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis par mes soins”, de sorte que ce dernier est compétent pour recouvrer les titres exécutoires émis par ledit président, * l’administration bénéficie d’un privilège du préalable, lui permettant de recouvrer des sommes dues par simple émission d’un titre de recette exécutoire ; que les contestations relatives à l’erreur sur la qualité du débiteur ne peuvent être soulevées devant le juge de l’exécution ; que la saisie administrative à tiers détenteur à bien été notifiée au débiteur ; qu’historiquement, c’est la société CITYA qui réglait directement les factures d’eau et d’assainissement à la place des différents syndicats de copropriétés et qui, par la suite, refacturait les montants des factures aux syndicats concernés ; que les titres exécutoires collectifs ont bien été émis au nom de la société CITYA, laquelle n’a d’ailleurs jamais contesté ces titres devant le tribunal administratif ; que c’est la demanderesse qui a contracté ad personam un contrat d’abonnement à la distribution d’eau potable en sorte que l’autorité compétente en matière de distribution d’eau potable ne connaît qu’un seul co-contractant, cette dernière, * l’avis à tiers détenteur n’est ni une décision administrative défavorable restreignant l’exercice d’une liberté publique ni une mesure de police, dès lors le moyen invoqué par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ; que les avis à tiers détenteur ne sont soumis à aucun formalisme, ni aucune obligation de motivation, et doivent uniquement mentionner la nature et le montant de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée, ce qui est le cas en l’espèce, * le délai de prescription de quatre ans de l’action en recouvrement ne commence à courir qu’à compter du jour de l’envoi d’un titre exécutoire ; que selon le tableau “nature de la dette “ joint à l’avis à tiers détenteur, les titres exécutoires ont été émis le 3 décembre 2019, le 2 décembre 2020 et 17 août 2020, de sorte que le délai de prescription de 4 ans relatif au recouvrement de ces titres n’est pas encore prescrit ; qu’au demeurant, la notification d’un avis à tiers détenteur interrompt le délai de prescription de cette action en recouvrement, * le contentieux de la saisissabilité des sommes doit être introduit à l’égard du tiers saisi et non du comptable public, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que la faute de la banque ne peut entraîner la mainlevée de la saisie, dès lors que l’administration fiscale n’a commis aucune erreur de procédure dans la notification de cet avis ; que la société CITYA PAYS DE L’AIN n’apporte aucune preuve concernant l’insaisissabilité des comptes saisis, * la société CITYA est titulaire du contrat d’abonnement d’eau et d’assainissement et historiquement l’ensemble des factures afférentes à ce contrat ont été émises au nom de la société CITYA PAYS DE L’AIN qui réglait la totalité des sommes dues ; que la circonstance que la société le SYNDIC EQUITABLE n’ait pas réglé une partie des sommes dues au titre de ses consommations d’eau est sans incidence sur l’exigibilité des sommes dues au regard de la consommation d’eau totale pour laquelle des factures ont été émises au nom de la société CITYA PAYS DE L’AIN conformément au contrat d’abonnement conclu, * l’administration fiscale n’a commis aucune faute dans l’émission de l’avis à tiers détenteur, dès lors qu’aucun des moyens soulevés par la demanderesse n’est de nature à prospérer ; que la société CITYA PAYS DE L’AIN n’apporte aucune preuve matérielle permettant de justifier ses allégations d’une impossibilité de payer les salaires de ses collaborateurs et de verser les sommes qu’elle doit à ses mandants ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute présumée de l’administration et le préjudice allégué, - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire des syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “, représentés par la société CITYA, et du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]” représenté par la société le SYNDIC EQUITABLE, au paiement de la somme de 259 236, 75 euros en lieu et place de la demanderesse ; que concernant les factures d’eau impayées, le syndicat des copropriétaires peut être assigné par le concessionnaire en charge du service de l’eau, dès lors que, par principe, c’est le syndicat des copropriétaires qui est titulaire du contrat d’abonnement d’eau ou a minima le bénéficiaire. Les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “, représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites et demandent à la juridiction, sur le fondement des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile et de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de : In limine litis, - prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance en date du 11 janvier 2024, - se déclarer incompétent matériellement, En tout état de cause, - condamner la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] à payer : * au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16] Bâtiment A” la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16] Bâtiment B” la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16] Bâtiment C” la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que : - ils s’associent à la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Localité 17] tendant à la nullité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, aucune demande ni prétention n’étant formulée à leur encontre, - aucun titre exécutoire n’existe à leur encontre et il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher le fond du litige, de sorte que ce dernier devra se déclarer incompétent. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 54 et 114 du Code de procédure civile et de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de : In limine litis, - prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance du 17 janvier 2024, faute de toutes demandes ou prétentions formulées à son encontre, - se dire incompétent matériellement pour avoir à connaître de toutes prétentions ou demandes qui viendraient à être formulées à son encontre, - renvoyer la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] à se pourvoir au fond, En tout état de cause, - condamner la partie qui succombe à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - le dispositif de l’exploit introductif d’instance qui lui a été notifié ne comprend aucune demande ni prétention formulée à son encontre ; que le fait même d’attraire en justice une personne sans raison est constitutif d’un grief ; que cet acte sera déclaré nul conformément aux dispositions des articles 54 et 114 du Code de procédure civile, - aucun titre exécutoire existant à son encontre et aucune mesure d’exécution n’ayant été prise à son encontre, la juridiction ne pourra que se déclarer incompétente matériellement pour avoir à connaître de toute prétention qui viendrait à être formulée à son égard et renverra l’hypothétique demandeur à mieux se pourvoir ou se pourvoir au fond, - sur le fond, il est à jour du paiement de sa consommation ; que les terrains de la résidence ainsi que le réseau souterrain de fourniture d’eau et d’assainissement sont publics et que ce réseau, particulièrement ancien, souffre d’un manque patent d’entretien et se révèle régulièrement fuyard. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, citée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 22 août 2024, puis au 13 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Force est de constater que les défendeurs ne formulent pas expressément une exception d’incompétence, étant rappelé que dans une telle hypothèse, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il apparaît qu’en réalité, ils invoquent le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, lequel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain demande à la juridiction de déclarer irrecevable la contestation formée à son encontre, tout en expliquant dans la motivation de ses écritures que l’assignation est “irrecevable” pour avoir été irrégulièrement dirigée contre le directeur départemental des finances publiques de l'Ain, alors que le recours doit être dirigé contre le comptable chargé du recouvrement, soit en l’espèce, le comptable de la trésorerie de [Localité 17]. Il sera rappelé qu’une assignation ne saurait être déclarée “irrecevable” et si la société CITYA PAYS DE L’AIN a fait assigner la direction départementale des finances publiques, elle a dans le même temps fait assigner la trésorerie de [Localité 17] aux droits et obligations de laquelle vient la comptable du service de gestion comptable et force est de contester qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de ladite direction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque fin de non recevoir la concernant. Enfin, il sera noté que la seule mesure d’exécution forcée justifiée par les parties est une saisie adminstrative à tiers détenteur et qu’il n’est nullement établi l’existence d’une saisie-attribution, telle que mentionnée dans le dispositif des écritures de la demanderesse. Sur la nullité des assignations en intervention forcée En application des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande. L’article 114 du dit Code dispose que : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” L’article 115 du même Code précise que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.” En l’espèce, les assignations litigieuses sont intitulées “assignation en intervention forcée avec dénonciation et demande de jonction devant le juge de l’exécution”. Si la seule demande de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] tend à voir ordonner la jonction des procédures, cette dernière expose en page 15 des dites assignations que dans l’hypothèse où le juge considérerait que la société CITYA PAYS DE L’AIN n’est pas la débitrice des sommes saisies, elle entendrait imputer le paiement des factures d’eau impayées aux syndicats des copropriétaires en qualité de bénéficiaires, demande formulée à titre infiniment subsidiaire dans les dernières conclusions écrites de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17]. La demande de nullité des assignations forcée formulée par les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] sera rejetée. Sur la recevabilité des contestations émises par la demanderesse - Sur la recevabilité de la contestation sur la saisissabilité des sommes La société CITYA PAYS DE L’AIN soutient, à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, qu’au jour de la mesure les sommes saisies correspondent à des deniers qu’elle détient pour le compte de ses clients en sa qualité de mandataire en transaction immobilière ou sont sans lien avec la créance. Le fait pour un débiteur de contester être propriétaire de sommes saisies ne signifie pas qu’il conteste le caractère saisissable de cette somme. En effet, si le débiteur n’est pas propriétaire de la somme en question, celle-ci ne peut être saisie, sans qu’il soit statué sur sa saisissabilité. Par conséquent, ce moyen de contestation relève de l’opposition à poursuite de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales et ladite contestation, qui n’est donc pas soumise au délai d’un mois de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et doit donc bien être élevée à l’encontre de l’auteur de la mesure, est recevable sur ce point. - Sur la recevabilité de la contestation sur le bien-fondé de la mesure A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, la société CITYA PAYS DE L’AIN soutient qu’il existe une erreur sur la qualité de débiteur et que les sommes réclamées ne sont pas dues, étant souligné que ce dernier moyen se confond pour partie avec le précédent, la demanderesse soutenant que seul le syndicat des copropriétaires “[Adresse 7] à [Localité 17], représenté par la société LE SYNDIC EQUITABLE, est tenu au paiement de la somme de 233 311,54 euros. L’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Seuls constituent des titres exécutoires : (...) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;(...)”. Aux termes de l’article L 252 A du Livre des procédures fiscales, “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.” L’article L 281 alinéa 3 du dit Livre précise que “Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance” La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été faite en recouvrement des sommes suivantes : - 228 769,23 euros au titre de la redevance d’assainissement en vertu du titre 100 émis le 03 décembre 2019, - 5 324,29 euros au titre de la facture 30033013356 en vertu du titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 815,83 euros au titre de la facture 30033013427 en vertu du titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 19,87 euros au titre de la facture 30033013428 en vertu titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 37,69 euros au titre de la facture 30033013429 en vertu titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 45 110,87 euros au titre de la facture 30019212787 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020, - 806,56 euros au titre de la facture 30019212857 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020, - 22,11 euros au titre de la facture 30019212858 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020, - 39,45 euros au titre de la facture 30019212859 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020. Le directeur départemental des finances publiques de l’Ain et la comptable du service de gestion comptable versent aux débats les 9 factures sus-visés, les bordereaux de titres de recettes et, suite à la réouverture des débats, les 3 titres sus-mentionnés. La société CITYA PAYS DE L’AIN n’a formulé aucune observation concernant la régularité des dits titres produits après la réouverture des débats. Il résulte des dits titres que la demanderesse y est mentionnée en qualité de client ou d’abonnée et donc de débiteur et que les sommes réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution forcée correspondent aux montants mentionnés dans les titres. En contestant sa qualité de débiteur et les sommes réclamées, la société CITYA PAYS DE L’AIN, qui ne fait état d’aucun élément postérieur à l’émission des dits titres et notamment d’aucun paiement effectué, conteste en réalité le bien fondé des créances, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution. La contestation de la demanderesse sur ce point sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et de remboursement L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que : (...) “7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. (...)” Ledit article L 262 précise que : “1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (...)” - Sur la compétence de l’auteur de l’acte L’article 14 du décret du n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : “Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public. Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur. A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.” L’article 18 du dit décret précise que : “Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.” La notification de la saisie administrative à titre détenteur a été dressée le 13 octobre 2022 et signée par Monsieur [T] [L], sous la mention “Le comptable public”. Il est versé aux débats l’arrêté du 30 avril 2014, publié le 10 juin 2014 au BOFIP-RHO-14-0643, nommant Monsieur [T] [L] en qualité de comptable du centre des finances publiques de [Localité 17], ainsi que l’autorisation permanente et générale de poursuites donnée le 10 juin 2020 par le président de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] au trésorier de [Localité 17] aux fins d’engager toutes les poursuites qu’il jugera nécessaire pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis par ses soins, ladite autorisation étant valable pour toute la durée du mandat actuel. Il est donc bien justifié de la compétence de l’auteur de l’acte. - Sur le destinataire de la notification La société CITYA PAYS DE L’AIN soutient que la mesure litigieuse aurait dû être notifiée au débiteur de la créance alléguée et non à elle. Toutefois, la demanderesse étant bien mentionnée comme étant le débiteur sur les titres exécutoires, c’est donc à bon droit que la saisie administrative lui a été notifiée. - Sur le défaut de motivation L’article L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration invoqué par la société CITYA PAYS DE L’AIN ne s’applique pas à la saisie administrative à titre détenteur, celle-ci n’étant pas une décision administrative individuelle défavorable au sens du dit article. Ladite mesure, qui n’est soumis à aucun formalisme légal, mentionne bien au demeurant la nature et le montant de la créance pour laquelle elle est pratiquée, les numéros des factures dont la réception n’est pas contestée et les références des titres correspondants y figurant avec les montants concernés. Il sera rappelé qu’aucun texte n’impose que les titres exécutoires soient joints à la mesure d’exécution forcée. - Sur la prescription quadriennale L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que : “3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.” Les titres de recettes ayant été émis les 03 décembre 2019, 17 août 2020 et 02 décembre 2020, l’action du comptable public n’était donc pas prescrite lors de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur le 13 octobre 2022. - Sur la propriété des fonds saisis Il ressort de l’attestation établie le 13 octobre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, produite par la demanderesse après la réouverture des débats, que les comptes suivants ont fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur pour une créance de 259 236,75 euros à la date du l4 octobre 2022 par la SGC [Localité 17], [Adresse 14], [Localité 17] : - Compte Société n°67l63683l88, compte bancaire affecté aux opérations courantes de l'agence immobilière pour la somme de 34 354,19 euros, - Compte Gérance n° 67163683218 - Compte centralisateur de gestion immobilière intitulé «SARL PAYS DE L'AlN GESTION IMMOBILIERE ›› pour la somme de 224 882,56 euros. D’une part, il apparaît que les sommes saisies sur le Compte Société appartiennent bien à la société CITYA PAYS DE L’AIN, peu important qu’elles seraient sans lien avec la créance dont il s’agit. D’autre part, et malgré la demande en ce sens faite dans le jugement avant dire droit du 07 septembre 2023, l’attestation sus-visée est insuffisante à rapporter la preuve qu’aucune somme versée sur le Compte Gérance n'est destinée à revenir à la demanderesse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société CITYA PAYS DE L’AIN sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que de sa demande de remboursement subséquente. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la société CITYA PAYS DE L’AIN ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera par voie de conséquence rejetée, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en résultant. Sur les demandes accessoires La société CITYA PAYS DE L’AIN, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût des assignations en intervention forcée des 11 et 17 janvier 2024, lequel demeurera à la charge de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17]. L’équité commande par ailleurs de condamner la société CITYA PAYS DE L’AIN à payer au directeur départemental des finances publiques de l’Ain et à la comptable du service de gestion comptable la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], des syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17]. Il n’y a en outre pas lieu à déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et opposable à la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C” et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] de leur demande de nullité des assignations en intervention forcée que leur a délivrées la société CITYA PAYS DE L’AIN, Déclare irrecevables les contestations de la société CITYA PAYS DE L’AIN portant sur le bien fondé de la créance, Déclare recevable la contestation de la société CITYA PAYS DE L’AIN portant sur la propriété des sommes saisies, Déboute la société CITYA PAYS DE L’AIN de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, de sa demande de remboursement subséquente et de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne la société CITYA PAYS DE L’AIN à payer au directeur départemental des finances publiques de l’Ain et à la comptable du service de gestion comptable, venant aux droits et obligations de la trésorerie de [Localité 17], la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société CITYA PAYS DE L’AIN, la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C“ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société CITYA PAYS DE L’AIN aux dépens de l'instance, à l’exception du coût des quatre assignations en intervention forcée délivrées les 11 et 17 janvier 2024 par la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] aux syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], Condamne la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] à supporter le coût des quatre assignations en intervention forcée qu’elle a fait délivrer les 11 et 17 janvier 2024 aux syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Prononcé le treize septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Laurent CORDIER Me Benoît DE BOYSSON LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Société SARL CITYA PAYS DE L’AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°393 565 296 Communauté de Communes de la Cotière à [Localité 17], représentée par son Président Monsieur [Z] [P], dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOURAINE ET DU POITOU immatriculée sous le numéro 399 780 097 TRESORERIE DE [Localité 17] Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA COTIERE DE [Localité 17] Syndic. de copro. [Adresse 7] Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE « [Adresse 16] BÂT A » Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE « [Adresse 16] BÂT B » Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE « [Adresse 16] BÂT C »
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/100 DOSSIER N° : N° RG 23/00208 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH6O JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 13 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE SARL CITYA PAYS DE L’AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°393 565 296, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSES DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, immatriculée sous le numéro 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 15] non comparante, ni représentée La Comptable du Service de Gestion Comptable, venant aux droits et obligations de la TRESORERIE DE [Localité 17], dont les bureaux sont situés [Adresse 14] - [Localité 17] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN Communauté de Communes de la Cotière à [Localité 17], représentée par son Président Monsieur [Z] [P], dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire, demeurant [Adresse 8] - [Localité 17] représentée par Me William THIRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Margot GASTREIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE SYNDIC EQUITABLE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 524 359 700, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11] représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant et par Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, tous deux présents à l’audience Syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] BÂT A », [Adresse 5] - [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PAYS DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] Syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] BÂT B », [Adresse 2] - [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PAYS DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] Syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] BÂT C », [Adresse 12] - [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PAYS DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] tous trois représentés par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 23 Mai 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 13 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022, le comptable public de la trésorerie de [Localité 17] a notifié à la société CITYA PAYS DE L’AIN une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le même jour entre les mains de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en application de l’article L 1617-5 7 ° pour avoir paiement de la somme totale de 259 236,75 euros en vertu de trois titres portant sur des redevances d’assainissement et factures d’eau émises par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17]. Par courriels des 17 et 18 octobre 2022, suivis d'un courrier recommandé du 18 octobre 2022, la SARL CITYA PAYS DE L'AIN a contesté cette saisie administrative à tiers détenteur auprès de la trésorerie de [Localité 17] et a demandé la mainlevée de cette dernière, aux motifs qu'elle était seulement gestionnaire de syndic et que les sommes avaient été saisies sur les comptes de ses mandants dédiés à la gestion locative. Cette contestation, qualifiée d'opposition à poursuites, a fait l'objet d'une décision de rejet, par le directeur départemental des finances publiques de I'Ain, en date du 22 novembre 2022, aux motifs qu'elle portait sur le bien fondé de la créance qui n’était pas de sa compétence mais de celle de l’ordonnateur et que la saisissabilité des biens n'entrait pas dans le champ d'application de I'opposition à poursuites. Par courriers recommandés en date du 8 novembre 2022, la SARL CITYA PAYS DE L'AlN a, par l'intermédiaire de son avocat, sollicité de nouveau auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Ain et auprès de la direction régionale des finances publiques la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 octobre 2022, contestant d’une part la régularité de l’acte de saisie et d’autre part l’absence d’obligation à paiement. Cette contestation, qualifiée d'opposition à poursuites, a fait I'objet d'une nouvelle décision de rejet, par le directeur départemental des finances publiques de I'Ain, en date du 2 décembre 2022 aux motifs que I'acte de poursuites était régulier en la forme et que les autres arguments développés n'entraient pas dans le champ d'application de I'article L281 du Livre des procédures fiscales. Par actes de commissaires de justice des 12 et 13 janvier 2023, la société CITYA PAYS DE L’AIN a fait assigner la trésorerie de Montluel et la direction départementale des finances publiques, “en présence de” de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et de la communauté de communes de la Côtière de Montluel, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 février 2023 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la “saisie attribution” de 259 236,75 euros pratiquée sur les comptes ouverts par la société CITYA PAYS DE L’AIN à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sur le compte n° [XXXXXXXXXX09] “compte cabinet” pour un montant de 34 454,19 euros et sur le compte [XXXXXXXXXX010] “compte gestion immo” pour un montant de 224 882,56 euros. Par jugement avant dire droit du 07 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus amples exposés des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la réouverture des débats afin de permette aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'affaire, - enjoint à la société CITYA PAYS DE L'AIN de produire le justificatif de la signification de ses conclusions écrites en réponse à la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] et à défaut aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société CITYA PAYS DE L'AIN à l'encontre de cette dernière, - enjoint à la comptable du service de gestion comptable, venant aux droits et obligations de la trésorerie de [Localité 17], et au directeur des finances publiques de l'Ain de produire les trois titres exécutoires en vertu desquels la saisie administrative à tiers détenteur du 13 octobre 2022 a été pratiquée à l'encontre de la société CITYA PAYS DE L'AIN, - enjoint à la société CITYA PAYS DE L'AIN de justifier que la totalité des sommes saisies ne lui appartiendraient pas et que notamment aucune somme versée sur le compte de gestion immobilière n'est destinée à lui revenir, - renvoyé l'affaire à l'audience du 05 octobre 2023, - réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. L’affaire, enregistrée sous le n° RG 23/00208 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions. Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 11 et 17 janvier 2024, la communauté de communes de la Côtière de Montluel a fait assigner les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] bât A”, “[Adresse 16] bât B”, “[Adresse 16] bât C”, représentés par leur syndic en exercice, la société CITYA PAYS DE L’AIN, et le syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la SARL LE SYNDIC EQUITABLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 08 février 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 63, 66, 68, 325, 331 et 367 du code de procédure civile, ainsi que des articles 18 et 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et au visa de l’assignation du 12 janvier 2023 : - déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre des syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] bât A, B et C3, représentés par la société CITYA et du syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]3 représenté par la société LE SYNDIC eQUITABLE, - déclarer que les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] bât A, B et C3, représentés par la société CITYA et du syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]3 représenté par la société LE SYNDIC eQUITABLE devront intervenir dans l’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse inscrite au rôle sous le n° RG 23/00208 pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaires, - ordonner en conséquence la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse inscrite au rôle sous le n° RG 23/00208, - réserver en tout état de cause les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregitrée sous le n° RG 24/00225. Le 08 février 2024, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 23/00208. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et a été retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience, la société CITYA PAYS DE L’AIN, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales l'article 14-1", de l'article L. 262 du dit Livre, des articles 5,10, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 5 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ainsi que des articles 331 et 1037-1 du Code de procédure civile, de : “DECLARER nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes ouverts par la SARL CITYA PAYS DE L'AlN à la CRCAM de la Touraine et du Poitou sur le compte numéro [XXXXXXXXXX09] compte Cabinet pour un montant de 34 354.19 € et sur le compte [XXXXXXXXXX010] compte gestion immo pour un montant de 224 882.56 €, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution de 259 236.75 € pratiquée sur les comptes ouverts par la SARL CITYA PAYS DE L'AlN à la CRCAM de la Touraine et du Poitou sur le compte numéro [XXXXXXXXXX09] compte Cabinet pour un montant de 34 354.19 € et sur le compte [XXXXXXXXXX010] compte gestion immo pour un montant de 224 882.56 €, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution de 259 236.75 € pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Touraine et du Poitou et remboursement des sommes dues à ce titre, DECLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, DECLARER le jugement à intervenir opposable à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA COTIERE, CONDAMNER la Trésorerie de [Localité 17] ou la communauté de commune de la côtière de [Localité 17] en sa qualité d'ordonnateur à payer à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN la somme 10 000 € (DIX MILLE EUROS ) de dommages et intérêts, CONDAMNER la Trésorerie de [Localité 17] à payer à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AlN de sa demande de condamnation à indemnité judiciaire CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - la notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été dressée le 13 octobre 2022 et signée par Monsieur [T] [L], comptable public, lequel ne justifie pas de sa compétence ; que l’affectation de ce dernier ne dit rien de sa compétence et notamment de son pouvoir pour établir une saisie à tiers détenteur et que les dispositions de caractère général du Code général des collectivités territoriales ne démontrent pas sa compétence ; que l'acte sera donc déclaré irrégulier comme étant signé par une personne n'ayant pas pouvoir, - en application de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, “Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (...)” ; que la saisie à tiers détenteur aurait dû être notifiée au débiteur des consommations d'eau et de taxe d'assainissement, c'est-à-dire au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 16], alors qu’elle lui a été dénoncée sans que sa qualité ne soit visée et malgré le fait qu’elle n'est pas débitrice des sommes revendiquées ; que si la trésorerie soutient qu'elle disposait des titres de recettes à son nom, les pièces produites par cette dernière sont des factures d’eau établies entre 2019 et 2020 qui pour la première est destinée à “Mme [W] CITYA PAYS DE L'AlN [Adresse 16] A B C” et qui mentionnent toutes un lieu desservi distinct de son adresse ; que la notification de la saisie litigieuse est donc irrégulière, - en contravention des dispositions des articles L 211-2 et L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la saisie litigieuse ne détaille pas la nature de la dette et en particulier les titres qui y sont visés, lesquels ne sont pas joints, de sorte qu’elle est incapable de vérifier à quoi ces titres et factures correspondent ; que les parties défenderesses produisent des bordereaux de titres qui ne la visent pas comme débiteur, ceux-ci mentionnant dans la case “non et adresse du débiteur : divers administrés eau [Localité 17]” ; que le défaut de motivation est ainsi caractérisé, - si l'imprécision de la saisie lui interdit de vérifier la prescription de l'action, elle considère que la créance est prescrite sur la foi des trois bordereaux de situation de produits locaux communiqués à sa demande par le comptable du trésor après la notification de “l'avis à tiers détenteur”, - il existe une erreur sur sa qualité de débiteur ; qu’elle exerce une activité de syndic de copropriété et que cette qualité de syndic ne la rend pas débitrice de la consommation d’eau ; que le débiteur, sous réserve de l’existence de la créance alléguée, est le syndicat de la copropriété de l’immeuble ; que l’envoi d’un document à une adresse ne fait pas le débiteur, - elle exerce les activités de transaction, de gérance et de syndic de copropriétés et que dans le cadre de son activité de professionnelle de transaction immobilière, elle gère des biens immobiliers pour le compte de ses clients ; que pour mener à bien sa mission de gestion locative, l’administrateur de biens est dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à la gestion locative clairement séparé du compte bancaire de l'agence ; que les fonds, qu'elle encaisse dans l’accomplissement des mandats confiés par ses clients, ne lui appartiennent pas ; qu’ainsi, les sommes saisies à hauteur de 224 882, 56 euros sur le compte CRCAM n°[XXXXXXXXXX010] correspondent à des deniers qu’elle détient pour le compte de ses clients en sa qualité de mandataire en transaction immobilière et que la somme saisie sur le compte CRCAM n°[XXXXXXXXXX09] à hauteur de 34 354,19 euros correspond aux fonds nécessaires au fonctionnement de l’agence (salaires, Urssaf, assurance, eau électricité etc) ; que dans son attestation du 05 juillet 2022, la banque atteste que ces comptes ne peuvent fusionner pour quelques causes avec tout autre compte qu’elle pourrait détenir dans I'établissement ; qu’elle ne discute pas la créance contrairement aux allégations des parties défenderesses, mais qu’elle conteste la saisie de sommes dont elle n'est que dépositaire pour le compte de ses clients ou de sommes lui appartenant sans lien avec la créance, - les sommes réclamées ne sont pas dues ; qu’elle est le syndic de trois copropriétés sises [Adresse 18] à [Localité 17] ; que suite à la signature de conventions, elle présente, en sa qualité de syndic des copropriétés “[Adresse 16] - Bâtiments A, B et C “, au syndic EQUITABLE, syndic de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 17], les factures afférentes à sa quote part de consommation d'eau froide collective et des annexes qui à ce jour restent impayées, mais que ni ce dernier, ni la SEMCODA, copropriétaire majoritaire, ne répondent ; qu’elle ne dispose même pas du contrat de consommation d'eau et d'assainissement ; qu’elle n'a pas à faire les frais d'une gestion désastreuse de la distribution d'eau de la part de la communauté de communes de la Côtière [Localité 17], ni des conséquences du démantèlement d'un ensemble immobilier conçu à l'origine comme une seule et même propriété desservie par un seul et même réseau d'eau et de chauffage et dont les auteurs du démantèlement n'ont pas géré les conséquences ; que seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 17], représenté par la société LE SYNDIC ÉQUITABLE, est tenu au paiement de la somme de 233 311,54 euros, - s’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle justifie que les comptes bancaires saisis n'ont aucun lien avec la créance mise en recouvrement ; qu’elle a été contrainte de rechercher des fonds auprès de sa holding pour faire face au paiement des salaires du mois d'octobre, ainsi que pour effectuer le règlement des charges courantes ; que la faute du trésorier ou de l'ordonnateur est suffisamment établie par les moyens développés ci-dessus ; que son préjudice est à la fois économique et moral car cette situation la met en porte à faux avec les copropriétaires dépassés par la problématique juridique de cet ensemble immobilier et ne disposant pas des moyens financiers d'entreprendre une croisade judiciaire à la fois contre les prestataires extérieurs et contre les copropriétés défaillantes. Le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réplique n° 3 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L1617-5, L 1617-6, D.1617-23 et R1617-24 du Code général des collectivités territoriales, des articles L252-A, L262, L281 et R* 281-1 du Livre des procédures fiscales, des articles L111-3, L162-1 et L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L211-2, L211-4 et L211-5 du Code des relations entre le public et I'administration et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de : A titre principal, - juger recevable la contestation formée en application de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, - juger irrecevable la contestation formée à son encontre, A titre subsidiaire, - juger la saisie administrative à tiers détenteur contestée comme étant parfaitement régulière, - rejeter la demande de versement de 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner la SARL CITYA PAYS DE L'AlN à verser 4 000 euros à la Direction départementale des Finances publiques de l'Ain en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - la SARL CITYA PAYS DE L'AlN était redevable, en date du 13 octobre 2022, auprès de la trésorerie de [Localité 17], devenue service de gestion comptable de [Localité 17] en date du 1er janvier 2023, d'un solde de 259 236,75 euros au titre de factures d'assainissement émises par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] ; que suite à la notification le 13 octobre 2022 d’une saisie administrative à tiers détenteur à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, cette dernière a déclaré le 14 octobre 2022 au comptable de la trésorerie de [Localité 17] que ladite saisie à l’encontre de la demanderesse avait rendu indisponible la somme de 259 236,75 euros qui a été versée au comptable public le 18 novembre 2022, - la contestation par la SARL CITYA PAYS DE L'AIN de la saisie litigieuse du 13 octobre 2022 est recevable, dans la mesure où elle porte, pour partie, sur la régularité en la forme de l'acte, - le directeur départemental des finances publiques de l'Ain n'est pas personnellement investi du mandat de représentation de l'État puisqu'il n'a pas la charge du recouvrement ; que le comptable chargé du recouvrement des créances détenues par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] est le comptable de la trésorerie de [Localité 17] ; que l’assignation est donc irrecevable pour avoir été irrégulièrement dirigée contre le directeur départemental des finances publiques de l'Ain, - à titre liminaire, la mainlevée d'une saisie administrative à tiers détenteur n'a d'effet que pour I'avenir et n'a donc aucune incidence sur l'acte, qui demeure avec tous ses effets passés et n'implique pas la restitution des sommes antérieurement perçues ; que s’agissant des moyens invoqués par la demanderesse : * concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte, Monsieur [T] [L] a été nommé comptable du centre des finances publiques de [Localité 17], par arrêté du 30 avril 2014, publié le 10 juin 2014 au BOFIP-RHO-14-0643 ; qu’au cas particulier, le comptable de la trésorerie de [Localité 17] bénéficie d'une autorisation permanente et générale de poursuites, délivrée le 10 juin 2020, par le président de la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] ; qu’au regard des articles 14 et 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des articles R1617-24 et L1617-5 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L 262 du Livre des procédures fiscales, Monsieur [T] [L], en sa qualité de comptable de la trésorerie de [Localité 17], était bien compétent pour émettre une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN, * la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] a émis trois titres de recettes au nom de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN ; que lorsque le nombre de débiteurs est important, les collectivités territoriales émettent des titres de recettes dits “collectifs”, lesquels, appuyés de rôles ou d'états récapitulatifs comprenant une liste des débiteurs, possèdent les mêmes caractéristiques juridiques que les titres de recettes individuels ; que le titre de recettes collectif regroupe sur un document unique, à raison d'une ligne par débiteur, les créances de même nature mises en recouvrement à une même date ; que les titres de recettes des collectivités publiques ont un caractère exécutoire en vertu du privilège du préalable ; que l’article L 1617-6 du Code général des collectivités territoriales précise que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret ; qu’il produit les trois fichiers de rôles mentionnés sur la notification en date du 13 octobre 2022 de la saisie administrative à tiers détenteur à la défenderesse, sur lesquels sont mentionnés les numéros de factures et les montants ; que les documents envoyés par les services publics locaux d’eau et d’assainissement à leurs usagers pour demander le paiement des prestations dont ils ont bénéficié présentent simultanément la qualité d’extrait de titre exécutoire au sens de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et la qualité de facture d’eau et d’assainissement ; que seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestations en application de l’article L 1617-5 4° alinéa 3 du dit Code ; que conformément aux dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et du Code général des collectivités territoriales, le comptable de la trésorerie de [Localité 17], muni des titres de recettes au nom de la débitrice, a émis une saisie administrative à tiers détenteur auprès la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, à I'encontre de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN ; qu’en vertu des dispositions de l'article L.262 du Livre des procédures fiscales, ladite saisie a été notifiée au redevable identifié par les titres exécutoires, émis par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] soit, la SARL CITYA PAYS DE L'AlN, de sorte que ladite notification n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu’en arguant qu'elle n'est pas la débitrice de ces titres de recette, la demanderesse conteste la créance détenue par la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] et donc l'existence de cette créance, soit son bien-fondé, * la saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la catégorie des décisions administratives défavorables qui concernent les personnes physiques ou morales et n’est soumise à aucun formalisme légal, sauf à comporter les mentions nécessaires à sa validité ; que la notification de la saisie litigieuse à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN est conforme à ces principes et qu’elle n'a pas à détailler la nature de la dette, cette dernière l'étant sur les titres exécutoires qui ont été adressés à la débitrice ; qu’en outre, aucune disposition légale n'oblige à joindre les titres exécutoires à la notification au redevable de la saisie ; que les bordereaux de titres produits ne font pas mention de la demanderesse car ils concernent des titres de recettes collectifs comportant plusieurs milliers de redevables, * la notification de la saisie administrative à tiers détenteur à la demanderesse précise que la dette est constituée de titres exécutoires émis entre le 03 décembre 2019 et le 02 décembre 2020 ; que les créances visées par ladite saisie se prescrivent donc entre le 03 décembre 2023 et le 02 décembre 2024 ; que le bordereau de situation n°3138897625 concerne des créances détenues à l’encontre de la société URABANIA SOGER qui ne sont pas concernées par la saisie litigieuse du 13 octobre 2022, * concernant l’erreur sur la qualité du débiteur, la communauté de communes de la Côtière à [Localité 17] a émis trois titres de recettes au nom de la SARL CITYA PAYS DE L'AlN matérialisée par neuf factures ; que les documents envoyés par les services publics locaux d'eau et d’assainissement à leurs usagers pour demander le paiement des prestations dont ils ont bénéficié présentent simultanément la qualité d'extrait de titre exécutoire, au sens de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et la qualité de facture d'eau et d'assainissement, telle que définie par I'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de la collecte et de traitement des eaux usées ; qu’ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le bordereau de situation n°3138897625 concerne des titres de recettes émis au nom de la société URABANIA SOGER, qui ne sont pas concernés par la saisie litigieuse du 13 octobre 2022 ; qu’en arguant ne pas être la débitrice des sommes mises à sa charge par la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], la demanderesse conteste sa dette sur le fond en contravention de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales ; qu’en recettes, comme en dépenses, le comptable n'est pas juge de la légalité des actes des autorités locales et que ce dernier ne contrôle que la régularité formelle de l'acte fondant la recette, * s’agissant des fonds saisis, le contentieux de la saisissabilité des sommes doit être dirigé vers le tiers saisi et non contre le comptable et porté devant le juge de l’exécution ; qu’en vertu des dispositions de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie-attribution, transposable à la saisie administrative à tiers détenteur, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d'irrecevabilité ; qu’il appartenait donc à la SARL CITYA PAYS DE L'AlN d'assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou devant le juge de l'exécution compétent avant le 25 novembre 2022, afin de contester la saisissabilité des fonds saisis, * concernant la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat suite à la saisie de fonds n’appartenant pas à la demanderesse, en vertu des dispositions de l'article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, le titre de recetteS émis par la collectivité permet l'exécution forcée d4office contre le débiteur ; que le comptable de la trésorerie de [Localité 17] n'a donc commis aucune faute en adressant une saisie administrative à tiers détenteur à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, à l'encontre de la SARL CITYA PAYS DE L'AIN, afin de recouvrer les sommes mises à sa charge par la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] ; que l'article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; que cette déclaration relève donc de la responsabilité de l'établissement détenteur, soit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou qui était en mesure de vérifier la nature des fonds qu'elle rendait indisponible ; que la faute invoquée par la demanderesse n'a donc pas été commise par la trésorerie de [Localité 17] ; qu’en outre, la SARL CITYA PAYS DE L'AlN ne verse aucune pièce permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, * concernant le caractère indu des sommes réclamées, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. La comptable du service de gestion comptable, venant aux droits et obligations de la trésorerie de [Localité 17], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réplique n° 3 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L1617-5, L1617-6, D.1617-23 et R1617-24 du Code général des collectivités territoriales, des articles L252-A, L262, L281 et R* 281-1 du Livre des procédures fiscales, des articles L111-3, L162-1 et L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L211-2, L211-4 et L211-5 du Code des relations entre le public et I'administration et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de : - juger recevable la contestation formée en application de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, - juger la saisie administrative à tiers détenteur contestée comme étant parfaitement régulière, - rejeter la demande de versement de 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner la SARL CITYA PAYS DE L'AIN à verser 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse soulève les mêmes moyens que le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, à l’exception de celui relatif à “l’irrecevabilité” de l’assignation dirigée contre ce dernier. La communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L.252A, L.262, L.274 et L.281 du Livre des procédures fiscales, des articles L.111-3, L.121-2 et R.211-11 du Code des procédures d’exécution, de l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, des Bulletins Officiels des Finances Publiques n°BOI-REC-EVTS-20-10-10 et BOFIP+CGP-21-0043, de : À titre principal, - déclarer la société CITYA irrecevable, À titre subsidiaire, - débouter de toutes ses demandes la société CITYA, À titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement les Syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C”, représenté par la société CITYA, et LE Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]” représenté par la société le SYNDIC EQUITABLE, au paiement de la somme de 259 236, 75 euros en lieu et place de la société CITYA, En tout état de cause, - condamner la société CITYA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - concernant l’irrecevabilité des contestations de la société CITYA PAYS DE L’AIN : * le juge de l’exécution n’est pas compétent pour juger du bien-fondé d’une créance non fiscale et qu’il devra se déclarer incompétent concernant les moyens soulevés par la société CITYA relatif au bien-fondé de la saisie administrative, à savoir notamment l’erreur sur la qualité de débiteur, * c’est au tiers saisi, à savoir la banque, de verser les sommes sollicitées à l’administration et donc de décider des comptes devant être saisis, l’administration fiscale n’ayant pas la main sur le versement des fonds ; que s’agissant du contentieux de la saisissabilité des sommes, le débiteur doit saisir directement le juge de l’exécution d’une assignation contre le tiers détenteur, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que la juridiction devra déclarer l’assignation irrecevable sur ce point, - à titre subsidiaire, sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur : * la saisie administrative à tiers détenteur a été signée par Monsieur [T] [L] qui est comptable public au sein du Centre des finances publiques de [Localité 17] depuis le 30 avril 2014 et que cet arrêté ayant été publié dans le BOFIP-RHO-14-0643 du 10 juin 2014, Monsieur [L] a été accrédité auprès d’un ordonnateur à compter de cette date ; que le président de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] a autorisé, de manière permanente et générale, Monsieur [L] a engagé “toutes les poursuites qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis par mes soins”, de sorte que ce dernier est compétent pour recouvrer les titres exécutoires émis par ledit président, * l’administration bénéficie d’un privilège du préalable, lui permettant de recouvrer des sommes dues par simple émission d’un titre de recette exécutoire ; que les contestations relatives à l’erreur sur la qualité du débiteur ne peuvent être soulevées devant le juge de l’exécution ; que la saisie administrative à tiers détenteur à bien été notifiée au débiteur ; qu’historiquement, c’est la société CITYA qui réglait directement les factures d’eau et d’assainissement à la place des différents syndicats de copropriétés et qui, par la suite, refacturait les montants des factures aux syndicats concernés ; que les titres exécutoires collectifs ont bien été émis au nom de la société CITYA, laquelle n’a d’ailleurs jamais contesté ces titres devant le tribunal administratif ; que c’est la demanderesse qui a contracté ad personam un contrat d’abonnement à la distribution d’eau potable en sorte que l’autorité compétente en matière de distribution d’eau potable ne connaît qu’un seul co-contractant, cette dernière, * l’avis à tiers détenteur n’est ni une décision administrative défavorable restreignant l’exercice d’une liberté publique ni une mesure de police, dès lors le moyen invoqué par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ; que les avis à tiers détenteur ne sont soumis à aucun formalisme, ni aucune obligation de motivation, et doivent uniquement mentionner la nature et le montant de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée, ce qui est le cas en l’espèce, * le délai de prescription de quatre ans de l’action en recouvrement ne commence à courir qu’à compter du jour de l’envoi d’un titre exécutoire ; que selon le tableau “nature de la dette “ joint à l’avis à tiers détenteur, les titres exécutoires ont été émis le 3 décembre 2019, le 2 décembre 2020 et 17 août 2020, de sorte que le délai de prescription de 4 ans relatif au recouvrement de ces titres n’est pas encore prescrit ; qu’au demeurant, la notification d’un avis à tiers détenteur interrompt le délai de prescription de cette action en recouvrement, * le contentieux de la saisissabilité des sommes doit être introduit à l’égard du tiers saisi et non du comptable public, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que la faute de la banque ne peut entraîner la mainlevée de la saisie, dès lors que l’administration fiscale n’a commis aucune erreur de procédure dans la notification de cet avis ; que la société CITYA PAYS DE L’AIN n’apporte aucune preuve concernant l’insaisissabilité des comptes saisis, * la société CITYA est titulaire du contrat d’abonnement d’eau et d’assainissement et historiquement l’ensemble des factures afférentes à ce contrat ont été émises au nom de la société CITYA PAYS DE L’AIN qui réglait la totalité des sommes dues ; que la circonstance que la société le SYNDIC EQUITABLE n’ait pas réglé une partie des sommes dues au titre de ses consommations d’eau est sans incidence sur l’exigibilité des sommes dues au regard de la consommation d’eau totale pour laquelle des factures ont été émises au nom de la société CITYA PAYS DE L’AIN conformément au contrat d’abonnement conclu, * l’administration fiscale n’a commis aucune faute dans l’émission de l’avis à tiers détenteur, dès lors qu’aucun des moyens soulevés par la demanderesse n’est de nature à prospérer ; que la société CITYA PAYS DE L’AIN n’apporte aucune preuve matérielle permettant de justifier ses allégations d’une impossibilité de payer les salaires de ses collaborateurs et de verser les sommes qu’elle doit à ses mandants ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute présumée de l’administration et le préjudice allégué, - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire des syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “, représentés par la société CITYA, et du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]” représenté par la société le SYNDIC EQUITABLE, au paiement de la somme de 259 236, 75 euros en lieu et place de la demanderesse ; que concernant les factures d’eau impayées, le syndicat des copropriétaires peut être assigné par le concessionnaire en charge du service de l’eau, dès lors que, par principe, c’est le syndicat des copropriétaires qui est titulaire du contrat d’abonnement d’eau ou a minima le bénéficiaire. Les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “, représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites et demandent à la juridiction, sur le fondement des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile et de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de : In limine litis, - prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance en date du 11 janvier 2024, - se déclarer incompétent matériellement, En tout état de cause, - condamner la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] à payer : * au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16] Bâtiment A” la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16] Bâtiment B” la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16] Bâtiment C” la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que : - ils s’associent à la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Localité 17] tendant à la nullité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, aucune demande ni prétention n’étant formulée à leur encontre, - aucun titre exécutoire n’existe à leur encontre et il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher le fond du litige, de sorte que ce dernier devra se déclarer incompétent. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 54 et 114 du Code de procédure civile et de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de : In limine litis, - prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance du 17 janvier 2024, faute de toutes demandes ou prétentions formulées à son encontre, - se dire incompétent matériellement pour avoir à connaître de toutes prétentions ou demandes qui viendraient à être formulées à son encontre, - renvoyer la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] à se pourvoir au fond, En tout état de cause, - condamner la partie qui succombe à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - le dispositif de l’exploit introductif d’instance qui lui a été notifié ne comprend aucune demande ni prétention formulée à son encontre ; que le fait même d’attraire en justice une personne sans raison est constitutif d’un grief ; que cet acte sera déclaré nul conformément aux dispositions des articles 54 et 114 du Code de procédure civile, - aucun titre exécutoire existant à son encontre et aucune mesure d’exécution n’ayant été prise à son encontre, la juridiction ne pourra que se déclarer incompétente matériellement pour avoir à connaître de toute prétention qui viendrait à être formulée à son égard et renverra l’hypothétique demandeur à mieux se pourvoir ou se pourvoir au fond, - sur le fond, il est à jour du paiement de sa consommation ; que les terrains de la résidence ainsi que le réseau souterrain de fourniture d’eau et d’assainissement sont publics et que ce réseau, particulièrement ancien, souffre d’un manque patent d’entretien et se révèle régulièrement fuyard. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, citée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 22 août 2024, puis au 13 septembre 2024. MOTIFS A titre liminaire, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Force est de constater que les défendeurs ne formulent pas expressément une exception d’incompétence, étant rappelé que dans une telle hypothèse, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il apparaît qu’en réalité, ils invoquent le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, lequel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain demande à la juridiction de déclarer irrecevable la contestation formée à son encontre, tout en expliquant dans la motivation de ses écritures que l’assignation est “irrecevable” pour avoir été irrégulièrement dirigée contre le directeur départemental des finances publiques de l'Ain, alors que le recours doit être dirigé contre le comptable chargé du recouvrement, soit en l’espèce, le comptable de la trésorerie de [Localité 17]. Il sera rappelé qu’une assignation ne saurait être déclarée “irrecevable” et si la société CITYA PAYS DE L’AIN a fait assigner la direction départementale des finances publiques, elle a dans le même temps fait assigner la trésorerie de [Localité 17] aux droits et obligations de laquelle vient la comptable du service de gestion comptable et force est de contester qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de ladite direction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque fin de non recevoir la concernant. Enfin, il sera noté que la seule mesure d’exécution forcée justifiée par les parties est une saisie adminstrative à tiers détenteur et qu’il n’est nullement établi l’existence d’une saisie-attribution, telle que mentionnée dans le dispositif des écritures de la demanderesse. Sur la nullité des assignations en intervention forcée En application des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande. L’article 114 du dit Code dispose que : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” L’article 115 du même Code précise que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.” En l’espèce, les assignations litigieuses sont intitulées “assignation en intervention forcée avec dénonciation et demande de jonction devant le juge de l’exécution”. Si la seule demande de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] tend à voir ordonner la jonction des procédures, cette dernière expose en page 15 des dites assignations que dans l’hypothèse où le juge considérerait que la société CITYA PAYS DE L’AIN n’est pas la débitrice des sommes saisies, elle entendrait imputer le paiement des factures d’eau impayées aux syndicats des copropriétaires en qualité de bénéficiaires, demande formulée à titre infiniment subsidiaire dans les dernières conclusions écrites de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17]. La demande de nullité des assignations forcée formulée par les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] sera rejetée. Sur la recevabilité des contestations émises par la demanderesse - Sur la recevabilité de la contestation sur la saisissabilité des sommes La société CITYA PAYS DE L’AIN soutient, à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, qu’au jour de la mesure les sommes saisies correspondent à des deniers qu’elle détient pour le compte de ses clients en sa qualité de mandataire en transaction immobilière ou sont sans lien avec la créance. Le fait pour un débiteur de contester être propriétaire de sommes saisies ne signifie pas qu’il conteste le caractère saisissable de cette somme. En effet, si le débiteur n’est pas propriétaire de la somme en question, celle-ci ne peut être saisie, sans qu’il soit statué sur sa saisissabilité. Par conséquent, ce moyen de contestation relève de l’opposition à poursuite de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales et ladite contestation, qui n’est donc pas soumise au délai d’un mois de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et doit donc bien être élevée à l’encontre de l’auteur de la mesure, est recevable sur ce point. - Sur la recevabilité de la contestation sur le bien-fondé de la mesure A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, la société CITYA PAYS DE L’AIN soutient qu’il existe une erreur sur la qualité de débiteur et que les sommes réclamées ne sont pas dues, étant souligné que ce dernier moyen se confond pour partie avec le précédent, la demanderesse soutenant que seul le syndicat des copropriétaires “[Adresse 7] à [Localité 17], représenté par la société LE SYNDIC EQUITABLE, est tenu au paiement de la somme de 233 311,54 euros. L’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Seuls constituent des titres exécutoires : (...) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;(...)”. Aux termes de l’article L 252 A du Livre des procédures fiscales, “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.” L’article L 281 alinéa 3 du dit Livre précise que “Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance” La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été faite en recouvrement des sommes suivantes : - 228 769,23 euros au titre de la redevance d’assainissement en vertu du titre 100 émis le 03 décembre 2019, - 5 324,29 euros au titre de la facture 30033013356 en vertu du titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 815,83 euros au titre de la facture 30033013427 en vertu du titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 19,87 euros au titre de la facture 30033013428 en vertu titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 37,69 euros au titre de la facture 30033013429 en vertu titre 54 émis le 02 décembre 2020, - 45 110,87 euros au titre de la facture 30019212787 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020, - 806,56 euros au titre de la facture 30019212857 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020, - 22,11 euros au titre de la facture 30019212858 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020, - 39,45 euros au titre de la facture 30019212859 en vertu du titre 36 émis le 17 août 2020. Le directeur départemental des finances publiques de l’Ain et la comptable du service de gestion comptable versent aux débats les 9 factures sus-visés, les bordereaux de titres de recettes et, suite à la réouverture des débats, les 3 titres sus-mentionnés. La société CITYA PAYS DE L’AIN n’a formulé aucune observation concernant la régularité des dits titres produits après la réouverture des débats. Il résulte des dits titres que la demanderesse y est mentionnée en qualité de client ou d’abonnée et donc de débiteur et que les sommes réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution forcée correspondent aux montants mentionnés dans les titres. En contestant sa qualité de débiteur et les sommes réclamées, la société CITYA PAYS DE L’AIN, qui ne fait état d’aucun élément postérieur à l’émission des dits titres et notamment d’aucun paiement effectué, conteste en réalité le bien fondé des créances, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution. La contestation de la demanderesse sur ce point sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et de remboursement L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que : (...) “7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. (...)” Ledit article L 262 précise que : “1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (...)” - Sur la compétence de l’auteur de l’acte L’article 14 du décret du n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : “Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public. Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur. A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.” L’article 18 du dit décret précise que : “Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.” La notification de la saisie administrative à titre détenteur a été dressée le 13 octobre 2022 et signée par Monsieur [T] [L], sous la mention “Le comptable public”. Il est versé aux débats l’arrêté du 30 avril 2014, publié le 10 juin 2014 au BOFIP-RHO-14-0643, nommant Monsieur [T] [L] en qualité de comptable du centre des finances publiques de [Localité 17], ainsi que l’autorisation permanente et générale de poursuites donnée le 10 juin 2020 par le président de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] au trésorier de [Localité 17] aux fins d’engager toutes les poursuites qu’il jugera nécessaire pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis par ses soins, ladite autorisation étant valable pour toute la durée du mandat actuel. Il est donc bien justifié de la compétence de l’auteur de l’acte. - Sur le destinataire de la notification La société CITYA PAYS DE L’AIN soutient que la mesure litigieuse aurait dû être notifiée au débiteur de la créance alléguée et non à elle. Toutefois, la demanderesse étant bien mentionnée comme étant le débiteur sur les titres exécutoires, c’est donc à bon droit que la saisie administrative lui a été notifiée. - Sur le défaut de motivation L’article L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration invoqué par la société CITYA PAYS DE L’AIN ne s’applique pas à la saisie administrative à titre détenteur, celle-ci n’étant pas une décision administrative individuelle défavorable au sens du dit article. Ladite mesure, qui n’est soumis à aucun formalisme légal, mentionne bien au demeurant la nature et le montant de la créance pour laquelle elle est pratiquée, les numéros des factures dont la réception n’est pas contestée et les références des titres correspondants y figurant avec les montants concernés. Il sera rappelé qu’aucun texte n’impose que les titres exécutoires soient joints à la mesure d’exécution forcée. - Sur la prescription quadriennale L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que : “3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.” Les titres de recettes ayant été émis les 03 décembre 2019, 17 août 2020 et 02 décembre 2020, l’action du comptable public n’était donc pas prescrite lors de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur le 13 octobre 2022. - Sur la propriété des fonds saisis Il ressort de l’attestation établie le 13 octobre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, produite par la demanderesse après la réouverture des débats, que les comptes suivants ont fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur pour une créance de 259 236,75 euros à la date du l4 octobre 2022 par la SGC [Localité 17], [Adresse 14], [Localité 17] : - Compte Société n°67l63683l88, compte bancaire affecté aux opérations courantes de l'agence immobilière pour la somme de 34 354,19 euros, - Compte Gérance n° 67163683218 - Compte centralisateur de gestion immobilière intitulé «SARL PAYS DE L'AlN GESTION IMMOBILIERE ›› pour la somme de 224 882,56 euros. D’une part, il apparaît que les sommes saisies sur le Compte Société appartiennent bien à la société CITYA PAYS DE L’AIN, peu important qu’elles seraient sans lien avec la créance dont il s’agit. D’autre part, et malgré la demande en ce sens faite dans le jugement avant dire droit du 07 septembre 2023, l’attestation sus-visée est insuffisante à rapporter la preuve qu’aucune somme versée sur le Compte Gérance n'est destinée à revenir à la demanderesse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société CITYA PAYS DE L’AIN sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que de sa demande de remboursement subséquente. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la société CITYA PAYS DE L’AIN ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera par voie de conséquence rejetée, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en résultant. Sur les demandes accessoires La société CITYA PAYS DE L’AIN, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût des assignations en intervention forcée des 11 et 17 janvier 2024, lequel demeurera à la charge de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17]. L’équité commande par ailleurs de condamner la société CITYA PAYS DE L’AIN à payer au directeur départemental des finances publiques de l’Ain et à la comptable du service de gestion comptable la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], des syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17]. Il n’y a en outre pas lieu à déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et opposable à la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17]. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C” et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] de leur demande de nullité des assignations en intervention forcée que leur a délivrées la société CITYA PAYS DE L’AIN, Déclare irrecevables les contestations de la société CITYA PAYS DE L’AIN portant sur le bien fondé de la créance, Déclare recevable la contestation de la société CITYA PAYS DE L’AIN portant sur la propriété des sommes saisies, Déboute la société CITYA PAYS DE L’AIN de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, de sa demande de remboursement subséquente et de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne la société CITYA PAYS DE L’AIN à payer au directeur départemental des finances publiques de l’Ain et à la comptable du service de gestion comptable, venant aux droits et obligations de la trésorerie de [Localité 17], la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société CITYA PAYS DE L’AIN, la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17], les syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C“ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société CITYA PAYS DE L’AIN aux dépens de l'instance, à l’exception du coût des quatre assignations en intervention forcée délivrées les 11 et 17 janvier 2024 par la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] aux syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], Condamne la communauté de communes de la Côtière de [Localité 17] à supporter le coût des quatre assignations en intervention forcée qu’elle a fait délivrer les 11 et 17 janvier 2024 aux syndicats des copropriétaires “[Adresse 16] Bât A, B et C “ et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Prononcé le treize septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Laurent CORDIER Me Benoît DE BOYSSON LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Société SARL CITYA PAYS DE L’AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°393 565 296 Communauté de Communes de la Cotière à [Localité 17], représentée par son Président Monsieur [Z] [P], dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOURAINE ET DU POITOU immatriculée sous le numéro 399 780 097 TRESORERIE DE [Localité 17] Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA COTIERE DE [Localité 17] Syndic. de copro. [Adresse 7] Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE « [Adresse 16] BÂT A » Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE « [Adresse 16] BÂT B » Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE « [Adresse 16] BÂT C »
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