Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024, n° 23/01991
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( URSSAF ) Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 9 mai 2023 une contrainte n° 70558901 à l’encontre de la Société Civile de Moyens [6], pour obtenir paiement de la somme de 5 546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020. Cette contrainte a été signifiée à la Société Civile de Moyens [6] par exploit du 16 mai 2023. Par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, et reçue le 1er juin 2023, la Société Civile de Moyens [6] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Appelée à l’audience du 18 avril 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 juin 2024, à laquelle elle a été retenue. Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de : Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 5 546 euros, soit 5 274 euros de cotisations et 272 euros de majorations de retard conformément à la contrainte du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023, au titre des cotisations d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, En conséquence, valider la contrainte n° 70558901 du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 d’un montant de 5 546 euros, Condamner la Société Civile de Moyens [6] au paiement de la somme de 5 546 euros, Condamner la Société Civile de Moyens [6] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 euros, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens, Débouter la Société Civile de Moyens [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée le 9 mai 2023 ne souffre d’aucune irrégularité et correspond aux cotisations dues par l’opposante. La Société Civile de Moyens [6] n’est pas présente ni représentée. Elle n’a pas expliqué les raisons de son absence, ni sollicité de dispense de comparution. L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort. Par ailleurs, la Société Civile de Moyens [6] ayant comparu à l’audience du 18 avril 2024, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la Société Civile de Moyens [6] par acte du 16 mai 2023, de sorte que le délai pour former opposition devait expirer le 31 mai 2023. La Société Civile de Moyens [6] a formé opposition par lettre recommandée datée du 25 mai 2023. La date d’expédition de cette lettre n’a pas été mentionnée par l’administration des postes. Il peut toutefois se déduire de la date de réception de ce courrier au secrétariat du Tribunal, soit le 1er juin 2023, qu’il a été expédié au plus tard le 31 mai 2023, soit avant l’expiration du délai réglementaire. L’opposition formée par la Société Civile de Moyens [6] sera en conséquence déclarée recevable. Sur le bienfondé de l’opposition Aux termes de l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. L’article R. 133-13 du même Code, dans sa version applicable au litige, précise que l'employeur effectue cette déclaration à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés. L’article R. 243-6 du même Code ajoute que, pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens desdispositions de l'article R. 130-2. Le versement est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. Il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) . En l’espèce, la Société Civile de Moyens [6] n’ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur. Il conviendra en conséquence de valider la contrainte la contrainte n° 70558901 du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 d’un montant de 5 546 euros, et de condamner la Société Civile de Moyens [6] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires La Société Civile de Moyens [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens ainsi que des frais de signification de la contrainte dont l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur justifie à hauteur de 72, 33 euros, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de la Société Civile de Moyens [6] à la contrainte n° 70558901 décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 16 mai 2023, VALIDE la contrainte n° 70558901 décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la Société Civile de Moyens [6], pour obtenir paiement de la somme de 5 546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, CONDAMNE la Société Civile de Moyens [6] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 5 546 euros, dont 5 274 euros de cotisations et 272 euros de majorations de retard, pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, CONDAMNE la Société Civile de Moyens [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 euros, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03642 du 23 Septembre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/01991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QHO AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant c/ DEFENDERESSE S.C.M. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( URSSAF ) Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 9 mai 2023 une contrainte n° 70558901 à l’encontre de la Société Civile de Moyens [6], pour obtenir paiement de la somme de 5 546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020. Cette contrainte a été signifiée à la Société Civile de Moyens [6] par exploit du 16 mai 2023. Par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, et reçue le 1er juin 2023, la Société Civile de Moyens [6] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Appelée à l’audience du 18 avril 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 juin 2024, à laquelle elle a été retenue. Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de : Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 5 546 euros, soit 5 274 euros de cotisations et 272 euros de majorations de retard conformément à la contrainte du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023, au titre des cotisations d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, En conséquence, valider la contrainte n° 70558901 du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 d’un montant de 5 546 euros, Condamner la Société Civile de Moyens [6] au paiement de la somme de 5 546 euros, Condamner la Société Civile de Moyens [6] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 euros, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens, Débouter la Société Civile de Moyens [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée le 9 mai 2023 ne souffre d’aucune irrégularité et correspond aux cotisations dues par l’opposante. La Société Civile de Moyens [6] n’est pas présente ni représentée. Elle n’a pas expliqué les raisons de son absence, ni sollicité de dispense de comparution. L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort. Par ailleurs, la Société Civile de Moyens [6] ayant comparu à l’audience du 18 avril 2024, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la Société Civile de Moyens [6] par acte du 16 mai 2023, de sorte que le délai pour former opposition devait expirer le 31 mai 2023. La Société Civile de Moyens [6] a formé opposition par lettre recommandée datée du 25 mai 2023. La date d’expédition de cette lettre n’a pas été mentionnée par l’administration des postes. Il peut toutefois se déduire de la date de réception de ce courrier au secrétariat du Tribunal, soit le 1er juin 2023, qu’il a été expédié au plus tard le 31 mai 2023, soit avant l’expiration du délai réglementaire. L’opposition formée par la Société Civile de Moyens [6] sera en conséquence déclarée recevable. Sur le bienfondé de l’opposition Aux termes de l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. L’article R. 133-13 du même Code, dans sa version applicable au litige, précise que l'employeur effectue cette déclaration à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés. L’article R. 243-6 du même Code ajoute que, pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens desdispositions de l'article R. 130-2. Le versement est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. Il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) . En l’espèce, la Société Civile de Moyens [6] n’ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur. Il conviendra en conséquence de valider la contrainte la contrainte n° 70558901 du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 d’un montant de 5 546 euros, et de condamner la Société Civile de Moyens [6] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires La Société Civile de Moyens [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens ainsi que des frais de signification de la contrainte dont l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur justifie à hauteur de 72, 33 euros, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de la Société Civile de Moyens [6] à la contrainte n° 70558901 décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 16 mai 2023, VALIDE la contrainte n° 70558901 décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la Société Civile de Moyens [6], pour obtenir paiement de la somme de 5 546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, CONDAMNE la Société Civile de Moyens [6] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 5 546 euros, dont 5 274 euros de cotisations et 272 euros de majorations de retard, pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, CONDAMNE la Société Civile de Moyens [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 euros, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2024-10-09T18:19:03.171Z.