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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 7 octobre 2024, n° 23/08163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Parties (entreprises)

FONDELIENNE

Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS

Le 30 juin 2011, la société civile FONDELIENNE a été constituée au capital de 10.000 €, divisé en 1.000 parts de 10 € chacune, par acte sous signatures privées conclu entre [F] [M], ayant souscrit 999 parts et sa fille [J], 1 part, pour une durée de 50 ans à compter de son immatriculation, le jour même, au registre du commerce et des sociétés de Rennes, avec pour objet :
- la propriété, la gestion directe ou indirecte pour son propre compte de tous titres de sociétés, de toutes valeurs mobilières, de tous titres de créance et autres instruments financiers,
- la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés,
- l’acquisition, la réception comme apports, la construction, la location, la gestion et l’exploitation de tous bien et droits immobiliers,
- et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.

Les 4 et 5 juillet 2011, suivant acte authentique au rapport de maître [U] [I], notaire associé à [Localité 15], [F] [M] a fait donation-partage à ses quatre enfants, [J], [W], [B] et [D], par quarts, d’une masse à partager, constituée de la nue-propriété de 996 parts sociales FONDELIENNE.

[F] [M] est décédé le [Date décès 4] 2023.

Par voie de requête en date du 24 octobre 2023, un de ses trois fils, [W] [M], a sollicité de madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation de faire assigner à jour fixe [J] [M], gérante, et la société FONDELIENNE, afin qu’il soit statué d’une part au fond sur la validité de deux assemblées générales mixtes de cette société, tenues les 16 mai et 12 août 2023, et d’autre part aux fins de désignation d’un mandataire pour procéder à la convocation d’une assemblée générale en vue de nommer un nouveau gérant et qu’il soit enjoint au gérant nouvellement nommé de modifier les statuts pour revenir à leur version du 5 juillet 2011.

Le requérant entendait également être autorisé à faire assigner [J] [M] pour qu’elle soit tenue responsable civilement du préjudice subi et être condamnée en réparation à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.


Sur autorisation accordée par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2023, [W] [M] a fait citer, par exploits de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société civile FONDELIENNE et [J] [M] à comparaître à l’audience du 4 décembre 2023 de la 2ème chambre civile aux mêmes fins que celles figurant dans la requête et le projet d’assignation.

Les deux défendeurs ont constitué avocat et conclu.

À l’issue des débats qui se sont tenus le 4 décembre 2023, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 février 2023.

Compte tenu de l’urgence, le délibéré a été anticipé au 18 décembre 2023.

Le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Celui-ci a avisé le 16 février 2024 la présidente de la 2ème chambre civile du tribunal qu’aucune médiation n’avait pu se mettre en place, “en dépit des nombreuses réunions organisées avec les parties et/ou leurs conseils”.

Depuis, les parties ont à nouveau conclu, et l’affaire a reçu une nouvelle fixation au 1er juillet 2024.

À l’audience qui s’est tenue le 1er juillet 2024, à juge rapporteur sans opposition des parties, les conseils, entendus en leurs plaidoiries, ont exposé leurs moyens et prétentions.

Le magistrat tenant l’audience s’est assuré du respect du contradictoire.


***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, et à travers les développements oraux exposés par son conseil à l’audience du 1er juillet 2024, [W] [M] prétend que l’article 18 des statuts de la société FONDELIENNE en vigueur le 16 mai 2023 disposait que le droit de vote était exercé par le nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il était réservé à l’usufruitier, et rappelle que les donations des 4 et 5 juillet 2011 renvoyaient à cette clause statutaire en ce qui concerne les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier en ces termes : “le donateur jouira de l’usufruit réservé en bon père de famille et aux conditions et charges de droit en pareille matière, sauf celle de fournir caution, de faire emploi. Les donataires copartagés et le donateur conviennent que chacun d’eux aura la qualité d’associé et exercera les droits attachés à cette qualité (droits politiques, droits financiers…) respectivement en tant que nus- propriétaires et d’usufruitiers, dans le respect des stipulations statutaires”.

Au visa de ces stipulations et de l’article 1844 du Code civil, [W] [M] soutient qu’il avait seul le droit de vote sur ses 249 parts pour toute décision collective y compris jusqu’au décès de son père survenu le [Date décès 4] 2023.

Il dénie toute valeur à l’acte unanime du 5 juillet 2011 qui lui est opposé par les parties défenderesses, pour justifier l’exercice du droit de vote par son père, en tant qu’usufruitier, le 16 mai 2023, dès lors que la donation des 4 et 5 juillet 2011 a été rendue opposable à la société par l’intervention du gérant, qu’elle a été signée par la représentante des donataires et que [F] [M] ne disposait plus, par conséquent, du droit de vote sur les 996 parts concernées, lorsqu’il a entendu procéder à la modification de la répartition des droits de vote entre nus propriétaires et usufruitier.
Il soutient ainsi que la décision unanime du 5 juillet 2011 n’a aucune valeur juridique “puisque [F] [M] ne disposait plus du droit de vote sur les 996 parts données à ce moment” et que cet acte ne réunissait pas l’ensemble des associés, trois d’entre eux disposant pourtant de 96 % des droits de vote, n’ayant même pas été représentés.
Il soutient encore que les défenderesses ne peuvent valablement prétendre que la donation des parts sociales n’était pas acceptée au moment de la signature de la décision unanime, dès lors que la représentante des donataires mineurs a apposé sa signature à l’acte de donation le 5 juillet 2011.
[W] [M] objecte en outre que la prescription triennale ne peut lui être opposée, dès lors que l’acte unanime n’a jamais reçu la moindre publicité et qu’il n’a été communiqué ni à sa mère, ni à celle de [D] et d’[B], comme cela aurait dû être le cas, en raison de leur minorité.
Il explique que les engagements individuels figurant dans la décision du 5 juillet 2011 n’ont pas été suivis d’effet puisque le pacte Dutreil n’a jamais été activé, si bien que la condition nécessaire à la modification de l’article 18 des statuts, telle que votée dans la décision précitée, classée numéro 8 au registre, n’a donc jamais été réalisée.

Il fait valoir que si son père avait été convaincu de disposer des droits de vote, il n’aurait pas convoqué une assemblée générale le 16 mai 2023, car il aurait évidemment pu passer par un acte unanime comme il avait d’ailleurs fait en 2011, et qu’il n’aurait pas non plus signé pour ordre à la place de ses enfants mineurs.
Il met d’ailleurs en doute la réalité de la tenue de l’assemblée générale du 16 mai 2023, compte tenu du fait que son père était très affaibli trois jours avant son décès.
Il expose également que le montage juridique initié par l’assemblée du 16 mai 2023, ayant consisté à positionner [J] [M] à la tête des sociétés du groupe BIOTRIAL et à faire contrôler les décisions des associés comme celles de la gérante par un conseil de surveillance, lui-même contrôlé de manière opaque par une association composée de relations de [F] [M], porte atteinte à ses droits d’associé.
Selon lui, l’assemblée générale nommant [J] [M] comme gérante successive à compter du décès du gérant statutaire est une “nomination sur lit de mort” d’une dirigeante de paille, qui n’exerce aucune activité dans les sociétés du groupe BIOTRIAL et qui s’avère injoignable à leurs sièges sociaux, comme l’attestent les retours postaux des lettres recommandées de contestation, portant la mention “sans correspondance /non repris”.

[W] [M] soutient que les résolutions prises en assemblée générale mixte du 16 mai 2023, emportant modification des statuts, ont eu pour effet de “siphonner le seuil de compétence de l’assemblée ordinaire” au profit de l’assemblée extraordinaire, dont ressortissent désormais :
- la nomination et/ou la révocation de tout gérant,
- toute distribution de dividendes au-delà d’un montant de 100 000 € par année civile,
- la cession de toute participation,
- l’autorisation de retrait d’un associé,
- les dérogations à toutes dispositions statutaires.

Il relève que cette assemblée générale a eu pour effet également de créer des droits exorbitants au profit de l’association des Amis du Vieux-Colombier, désormais titulaire grâce aux trois parts sociales B qui lui ont été “apportée”, d’un droit de veto, grâce à un système de double majorité prévu à l’article 26 nouveaux des statuts.

[W] [M] stigmatise le rôle joué par un ancien avocat, qui serait l’inspirateur du montage de l’association dont il fait d’ailleurs partie, composée de relations du défunt, qui dispose ainsi de la capacité de bloquer désormais toute velléité de cession de titres de la société BIOTRIAL RESEARCH, jusqu’en 2035, pour qualifier ce “subterfuge” de suspect, voire de frauduleux.

Il dénonce encore la validité du prêt de 100 actions BIOTRIAL RESEARCH consenti le 11 mai 2023 par la société FONDELIENNE à l’association des Amis du Vieux-Colombier, dès lors que celle-ci n’a souscrit aucune obligation de restitution des dividendes à l’expiration du prêt.
Il relève également que ce prêt, qui en réalité s’analyse en une cession de titres, nécessitait un vote d’agrément faisant ici défaut.

Il soutient que, même si le vote de la résolution avait eu lieu sous l’empire des nouveaux statuts, conformément à l’article 12, l’association aurait dû mentionner la composition de ses membres lors de son entrée dans la société ce qui n’a pas été le cas, ce qui la rend de toute façon invalide.
[W] [M] critique également l’assemblée générale en ce qu’elle a créé, par le biais de l’article 19 alinéa 6 nouveau des statuts, et l’adoption d’un règlement intérieur, un contrôle de la gérance, “en opposition avec la fonction de gérant telle que définie par la loi sur les sociétés”, et en soumettant à l’autorisation du conseil de surveillance l’endettement, toutes opérations de placement de trésorerie, tout investissement/désinvestissement supérieur à 100.000 € par année civile, tout choix des dirigeants des sociétés du groupe BIOTRIAL RESEARCH, tout remboursement des créances d’associés, rendant ainsi impossible l’identification des prérogatives laissées à la main du gérant.
Il conteste de même la validité de l’article 20 des statuts, adopté le 16 mai 2023, en ce qu’il prévoit, sous peine d’annulation et de mise en responsabilité du gérant, l’autorisation préalable du conseil de surveillance.

[W] [M] en conclut que l’assemblée générale du 16 mai 2023 a vidé la gérance de sa capacité d’action en la plaçant sous la coupe d’un conseil de surveillance et en édictant “des règles non statutaires au sein d’un règlement intérieur opaque”.

Le demandeur déplore la “porosité entre les membres du conseil de surveillance de la FONDELIENNE et l’association des Amis du Vieux-Colombier”.
Il regrette que l’association contrôle, tant le champ d’intervention, que la majorité du conseil de surveillance, lequel contrôle lui-même la gérance en la vidant de son autonomie décisionnelle, s’accaparant ainsi tout ou partie du pouvoir de la gérance, “attestant d’une volonté de confiscation et d’ostracisme de la part de monsieur [F] [M] et de sa fille [J] à l’égard des autres associés de la FONDELIENNE”.

[W] [M] souligne encore que l’article 11 des nouveaux statuts irrégulièrement adoptés prive également, sans intérêt sérieux et légitime, les associés de leurs pouvoirs de disposition des parts sociales A, en prévoyant leur inaliénabilité jusqu’au 30 juin 2035, sauf dérogation donnée par une assemblée extraordinaire nécessitant elle-même l’accord de l’association des Amis du Vieux-Colombier.
Il conteste également l’atteinte portée au droit de retrait des associés par l’article 15 et la confiscation par l’article 30 de leur droit de disposer des résultats.
Il voit dans la “note patrimoniale” qui lui a été adressée la preuve que l’assemblée litigieuse du 16 mai 2023 constitue la pierre angulaire d’un montage portant atteinte à ses droits, réalisé avec la complicité de [J] [M], sur la base des conseils fournis par les avocats de [F] [M], et de [T] [E], qui sera nommé dans son testament comme conseil à consulter pour l’exécution de ses dernières volontés, et que l’on retrouve parmi les membres de l’association des Amis du Vieux-Colombier et du conseil de surveillance de BIOTRIAL RESEARCH.

[W] [M] considère que l’assemblée générale du 16 mai 2023 s’inscrit dans un processus destiné à modifier le contrôle du capital de la société BIOTRIAL RESEARCH aux dépens de la société FONDELIENNE.
Il dénonce le “hold-up” sur le contrôle du groupe réalisé par [J] [M] en présence d’un père malade et diminué.

***

[W] [M] conteste également la régularité de l’assemblée générale du 12 août 2023, faute d’avoir reçu une convocation régulière.

Il conteste la régularité du vote dans la mesure où, ainsi que l’a rappelé le juge des tutelles le 17 mai 2024, [F] [M] ne disposait pas du droit de réaliser une stipulation testamentaire ayant pour effet de priver [Z] [O] [YZ], mère de [B] et [D] de ses pouvoirs d’administratrice légale au profit de [J] [M].

Il soutient que le vote exercé par celle-ci pour le compte de ses deux demi-frères est irrégulier.

Il voit dans la démarche de [J] [M] de proposer après l’audience du 4 décembre 2023 d’annuler l’assemblée réitérative du 12 août 2023, la reconnaissance de sa part des causes de nullité de cette assemblée.

[W] [M] expose que l’irrégularité manifeste de ces deux assemblées a pour conséquence que la FONDELIENNE n’a pas de gérant régulièrement désigné et que l’ensemble des décisions prises depuis le décès de son père engage la responsabilité de [J] [M] qui doit être traitée comme gérante de fait, mais aussi celle de ses conseils et de la société. 

Il conclut son exposé des faits en ces termes page 26 : “Etonnamment séduit par cette démarche (de médiation) qui n’était autre que dilatoire, alors même qu’il était informé que 10 000 000 d’euros avaient disparu depuis et étaient réapparus dans FONDELIENNE entre les mains de la gérante, le tribunal s’est alors déjugé en retardant de facto la procédure à jour fixe pour imposer une médiation liée à la succession, laquelle ne pouvait pourtant faire sens avec le litige portant sur des causes de nullité en l’absence des autres héritiers”.

***

Après avoir ainsi exposé les faits de l’espèce, Monsieur [W] [M] énonce les causes de nullité des assemblées des 16 mai et 12 août 2023.

Il soutient en premier lieu qu’elles se sont tenues malgré l’absence de convocation régulière à son domicile [Adresse 6] à [Localité 13], adresse que son père et sa sœur connaissaient parfaitement.
A cet égard, il accuse [J] [M] d’avoir sciemment adressé la convocation à l’assemblée du 16 mai à son ancienne adresse au [Adresse 7] à [Localité 15], afin d’éviter qu’il y assiste.
Il souligne que de ce fait, il a subi un préjudice n’ayant pu s’opposer à la mise en place du montage portant atteinte à ses droits d’associé, qu’il a stigmatisé dans l’exposé des faits.
Au visa de l’article 40 du décret 78-704, il soutient que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité car il en résulte un préjudice.
[W] [M] critique en second lieu la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée du 16 mai 2023 qui “ne permettait pas d’envisager la teneur et la portée des modifications proposées, le montage initié étant " bien trop complexe pour en permettre la compréhension à travers les intitulés utilisés”.
Il querelle également l’ordre du jour de l’assemblée du 12 août 2023 en ce qu’il vise le cas échéant une “réitération en tant que de besoin tout aussi énigmatique pour un non initié des subterfuges juridiques”.
Selon lui, du fait de l’irrégularité des convocations, il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des informations nécessaires à sa prise de décision et de porter un jugement éclairé sur la gestion du gérant et les perspectives d’avenir de la société.
Affirmant n’avoir été mis en possession qu’au mois de septembre d’une documentation juridique, au demeurant incomplète, il affirme avoir été ainsi empêché d’exercer ses droits d’associé.
Même si par impossible on devait considérer que le droit de vote appartenait le 16 mai 2023 à l’usufruitier, il n’en reste pas moins, selon lui, qu’il devait être régulièrement convoqué en qualité de nu propriétaire, et que le 12 août 2023, les parts n’étant plus démembrées, il était le seul avec ses frères et sœur, à pouvoir exercer le droit de vote.
Or, il rappelle que le droit de vote est un droit fondamental de l’associé qui ne peut lui être retiré que dans les cas prévus par la loi.
Il dénie toute valeur et portée juridique à la décision unanime prise par son père et sa sœur [J] le 5 juillet 2011, dès lors qu’elle est privée selon lui de toute existence et de toute validité par la circonstance qu’elle a été prise à l’insu de trois associés mineurs dotés de 96 % des droits de vote, dans l’ignorance du juge des tutelles. 

[W] [M] soutient que le délai de prescription de trois ans pour agir en nullité ne peut lui être opposé, dès lors que cette décision unanime n’a jamais été portée à sa connaissance.
Il qualifie de “fourberie” le moyen avancé en défense selon lequel [F] [M] avait vocation à récupérer ses droits dès la fin des engagements collectifs et individuels liés au pacte DUTREIL, et à partir du moment où les engagements individuels “ n’ont jamais commencé et n’ont donc jamais pris fin”, la condition nécessaire à la reprise par [F] [M] de ses droits de vote n’ayant donc jamais été réalisée.

[W] [M] soutient que l’exercice des droits de nus propriétaires par l’usufruitier le 16 mai 2023 constitue un abus de jouissance de sa part permettant aux nus propriétaires d’en demander la déchéance sur le fondement de l’article 618 du Code civil.
Il précise que [F] [M] ne pouvait s’arroger seul le droit de voter au nom de [B] et [D], dès lors que l’autorité parentale était exercée en commun et que l’ex épouse était administrateur légal.
Il considère que le juge des tutelles avait sans doute vocation à être saisi sur la base de l’article 387-1 du Code civil lors des assemblées générales des 16 mai et 12 août 2023.
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, Monsieur [W] [M] sollicite le prononcé de la nullité des assemblées du 16 mai et du 12 août 2023.

En second lieu, [W] [M] sollicite l’annulation des résolutions ayant amputé les pouvoirs de la gérance au profit d’un conseil de surveillance composé de personnalités externes et contrôlé par l’association Les Amis du Vieux-Colombier, car elle place le gérant dans l’impossibilité de réaliser l’objet social et de respecter l’intérêt social.
Selon lui, le système “pernicieux” de distinction entre parts A et B conduit à la confiscation du vote en assemblée extraordinaire, crée un risque d’abus de minorité et engendre une rupture d’égalité entre associés portant atteinte à leur intérêt commun.
Il conteste la validité de l’agrément de l’association les Amis du Vieux-Colombier en qualité de nouvel associé, dès lors que la procédure prévue à l’article 11 des statuts n’a pas été suivie.
Il indique que l’institution d’une gérance successive s’apparente à un contournement frauduleux des règles liées à la gestion des titres en situation d’indivision successorale.
Il considère que la présence de l’association au capital de la société FONDELIENNE n’apparaît pas régulière et doit s’analyser en une donation déguisée.
Selon lui, l’inaliénabilité instituée pour les parts A des héritiers de Monsieur [F] [M], stipulée sur des parts démembrées aurait dû être votée tant par l’usufruitier que par le nu-propriétaire.
Il estime que cette mesure fait obstacle au droit de retrait des associés qui se trouvent ainsi indûment privés de cette faculté jusqu’en 2035.
Il fait encore valoir que les pouvoirs conférés à l’association des Amis du Vieux-Colombier, associée minoritaire, reviennent à déposséder les associés majoritaires d’une partie de leur droit de vote “en matière de distribution et de leurs droits financiers”, empêchant ainsi les associés mineurs de sécuriser une partie de leur patrimoine.

[W] [M] soutient que la 4ème résolution du 12 août 2023 de transformer le compte-courant d’associé de [F] [M] en un prêt de 12.000.000 d’euros à échéance du 30 juin 2035 et d’autoriser sans réserve la conclusion par la société de cette convention de prêt aux conditions et selon les modalités prétendument convenues avec [F] [M], “ante et post décès”, constitue une aggravation de ses engagements d’associé par “une augmentation technique de l’assiette de la responsabilité indéfinie des associés”, contraire à l’article 1836 alinéa 2 du Code civil.
Il considère que la tentative de régularisation du 12 août 2023 est irrégulière en ce que le vote n’a pas été organisé selon les nouveaux statuts votés le 16 mai 2023 et notamment la double majorité des parts A et B.
Elle conduit, selon lui, à faire adopter des statuts erronés puisqu’il est précisé que [W], [D] et [B], ainsi que [J] [M] possèdent 249 parts en nue-propriété sous l’usufruit de [F] [M] dont le décès sur les entrefaites avait eu pour effet de reconstituer la pleine propriété des parts sociales.
D’après [W] [M], cette assemblée ne pouvait pas davantage autoriser l’apport des parts sociales de [F] [M] à l’association les Amis du Vieux-Colombier, puisque les parts en pleine propriété de celui-ci étaient à cette date tombées en indivision successorale et qu’aucun mandataire de l’indivision n’a été désigné pour exprimer la voix de l’indivision successorale lors du vote.

En troisième lieu, [W] [M] entend mettre en évidence la responsabilité de la société, du gérant et de leurs avocats.
Il reproche à [J] [M] d’avoir commis un certain nombre de fautes en tant que gérante depuis sa nomination le [Date décès 4] 2023.
Il lui fait grief d’avoir poursuivi la réalisation des formalités liées à l’assemblée irrégulière du 16 mai 2023 et d’avoir donné une effectivité à des résolutions dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient affectées d’irrégularités majeures méconnaissant les statuts de la société.
Il laisse entendre qu’elle pourrait être condamnée pour faux et usage de faux s’il venait à être démontré que l’assemblée ne s’est pas réellement tenue le 16 mai 2023.
Il lui reproche également d’avoir organisé irrégulièrement l’assemblée dite de régularisation du 12 août 2023, et d’avoir subtilisé la lettre de convocation qui lui était destinée.
Il soutient qu’elle a “usurpé l’administration légale de Madame [O] [YZ] lors de l’assemblée générale du 12 août”.
[W] [M] soutient que sa sœur [J] n’assure pas la gestion effective qui est laissée entre les mains des avocats et de [T] [E], qui sont devenus les gérants de fait de la FONDELIENNE, ce qui est contraire à l’intérêt social.

Il fait grief à sa sœur et à ses conseils de le tenir systématiquement à l’écart des décisions relatives à la gestion des affaires sociales et de la succession.
Il réclame en réparation du préjudice subi une somme de 10.000 € que [J] [M] et la société FONDELIENNE devront supporter in solidum.

En quatrième lieu, [W] [M] sollicite le prononcé de la nullité de la nomination de [J] [M] à la fonction de gérante et la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un nouveau gérant, sur la base des statuts qui prévalaient avant le 16 mai 2023.

Enfin [W] [M] sollicite condamnation “solidaire ou in solidum” de [J] [M] et de la société FONDELIENNE au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, et aux termes des plaidoiries de leur avocat, la société civile FONDELIENNE et [J] [M] exposent que [F] [M], fondateur de BIOTRIAL RESEARCH, voulant conserver un caractère familial à son entreprise, et la préserver du conflit d’intérêts potentiel résultant de la situation importante occupée par la mère d’[B] et [D] au sein d’un groupe américain concurrent de BIOTRIAL, a initié, avec l’aide de ses conseils, une réflexion plusieurs mois avant son décès, qui s’est concrétisée par le montage juridique scellé par les assemblées générales des 16 mai et 12 août 2023.

Les défendeurs contestent l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 16 mai 2023, dans la mesure où elle s’est effectuée par lettre simple, comme il est dit dans les statuts, à l’adresse du [Adresse 7], figurant dans les mentions du registre du commerce et des sociétés de Rennes.
Ils soutiennent que le contenu et la formulation claire et exhaustive de la convocation étaient de nature à éclairer [W] [M] sur l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 16 mai 2023, et que celui-ci n’a pas été empêché de prendre connaissance des projets d’actes qui avaient été déposés au siège social.
Ils considèrent ainsi que [W] [M] a délibérément pris le parti malicieux de ne pas se rendre à l’assemblée générale.
Les défendeurs considèrent aussi que les critiques sur la forme de la convocation sont, au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, inopérantes dans la mesure où [W] [M] ne fait état d’aucun grief, et ce de plus fort qu’il n’avait vocation à y prendre part qu’en sa qualité de nu propriétaire des 249 parts sociales, sans pouvoir exercer le droit de vote, qui était depuis le 4 juillet 2013 attribué à l’usufruitier, en vertu d’un acte unanime des associés en date du 5 juillet 2011, respectueux des dispositions de l’article 1854 du Code civil, et opposable à [W] [M].
Les défenderesses, se retranchant derrière l’ordre chronologique de la donation-partage, du pacte Dutreil et de l’acte unanime, font valoir que le 16 mai 2023, [A] [M] disposait incontestablement des pleins pouvoirs et attributs pour exercer seul, en sa qualité d’usufruitier, le droit de vote attaché aux parts sociales détenues en nue-propriété par ses quatre descendants.
Il s’en évince, selon elles, que l’absence de participation de [W] [M] aux délibérations du 16 mai 2023 est indifférente dans la mesure où il ne pouvait de toute façon prendre part aux votes.
Elles considèrent qu’en tout état de cause, le délai triennal de prescription du recours en annulation de la décision unanime du 5 juillet 2011 est expiré, ce qui la rend incontestablement opposable, dès lors qu’elle a été régulièrement reportée dans le registre d’assemblée.

Avant dire droit, au visa de l’article 199 du Code de procédure civile, elles sollicitent l’audition de maîtres [I], [P] et [R] sur les conditions de paiement des droits à l’administration fiscale.

S’agissant de l’assemblée générale du 12 août 2023, elles soutiennent que [J] [M] a parfaitement pu voter pour ses frères mineurs, dès lors qu’elle a été érigée en qualité de mandataire par testament olographe de [F] [M] versé aux débats et que “le conflit d’intérêts manifeste rappelé au commémoratif permet de balayer l’argument selon lequel la contrariété d’intérêts exigée par l’article 396 du Code civil n’aurait pas été justifiée”.
Pour toutes ces raisons, les défendeurs concluent au rejet des moyens tenant à l’irrégularité des convocations et de la tenue des deux assemblées générales de la FONDELIENNE des 16 mai et 12 août 2023.

La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent qu’aucune des résolutions adoptées le 16 mai 2023 ne viole la moindre règle impérative du Code civil.
Elles affirment que la “structuration” juridique organisée par feu [A] [M] ne s’est pas décidée in extremis, mais a procédé au contraire d’une réflexion approfondie qu’il avait entamée plus d’un an avant sa disparition, en “reclassant” les titres de la société BIOTRIAL, dans le souci de : “assurer la pérennisation du patrimoine de ses quatre enfants en leur constituant des droits identiques dont ils pourraient faire usage dès lors que les sociétés auraient atteint une pérennité idéale, et eux une maturité suffisante”.
Elles prétendent que [F] [M] était, le 16 mai 2023, en pleine possession de ses moyens intellectuels et s’étonnent que [W] [M] se serve de pièces médicales couvertes par le secret pour oser insinuer le contraire.
Selon elles, l’institution d’un conseil de surveillance, et l’adoption d’un règlement intérieur ne constituent qu’un risque hypothétique de dépossession des pouvoirs du gérant.
Elles affirment que le rôle limité dans le temps de l’association des Amis du Vieux-Colombier est “plus que restreint”, son objectif étant uniquement d’éviter tout risque de dérive et notamment de distribution massive et intempestive de dividendes mettant en péril la pérennité de la société.
Elles considèrent ainsi que rien n’est interdit pour le gérant, seules certaines de ses décisions étant “simplement soumises à l’avis conforme de tiers compétents”.
Ils expliquent que la “structuration” de la société FONDELIENNE par le biais de l’Association des Amis du Vieux-Colombier, ainsi que par la mise en place d’un conseil de surveillance, s’explique par la circonstance que deux des associés sont des enfants mineurs dont la représentante légale est cadre dans une société concurrente de BIOTRIAL RESEARCH, et par le fait que [W] [M] a toujours été très distant des activités professionnelles de son père “au point d’ailleurs qu’il n’a jamais répondu à la proposition qu’il lui avait faite de participer au conseil de surveillance de BIOTRIAL RESEARCH et de devenir lui-même membre de l’association des Amis du Vieux-Colombier”.

La société FONDELIENNE et [J] [M] contestent toute atteinte aux droits de vote des associés, dans la mesure où celui-ci n’a été qu’aménagé, “dans l’intérêt de tous”, pour les décisions concernant la nomination la révocation du gérant, la distribution de dividendes au-delà d’un montant de 100.000 € par année civile, la cession de toute participation, et l’autorisation de retrait d’un associé.
Elles soulignent que le rôle de l’association des Amis du Vieux-Colombier, en sa qualité de titulaire de parts B, consiste uniquement à “encadrer” les “décisions cardinales engageant l’avenir de la société”, sans empêcher que les distributions de dividendes puissent être majorées ou encore que des cessions ne puissent être envisagées.
Elles attirent l’attention sur le fait que les règles de vote ainsi déterminées le 16 mai 2023 sont limitées dans le temps dans l’objectif d’atteindre la “maturité des associés mineurs”.
Les défenderesses soutiennent encore que l’agrément de l’association des Amis du Vieux-Colombier en tant qu’associée s’est effectué régulièrement et valablement, dès lors que seul [F] [M], en sa qualité d’usufruitier, avait vocation à voter en ce sens une résolution qui n’était pas contraire à l’ordre public.
Elles rappellent que la procédure de notification préalable d’un projet de cession est supplétive dans les sociétés civiles, dès lors que l’article 1864 du Code civil dispose qu’il ne peut être dérogé aux dispositions des articles qui précèdent, c’est-à-dire les articles 1862 et 1863, et non à l’article 1861 qui seul prévoit la notification.
Ainsi selon elles, les dispositions de l’article 1844-10, selon lesquelles la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, s’appliquent au cas présent.

La société FONDELIENNE et [J] [M] considèrent également que la nomination de celle-ci en qualité de gérante est parfaitement régulière.
En effet selon elles, celle-ci a pris la place de [F] [M] dès la cessation de ses fonctions de gérant statutaire, conformément aux statuts lesquelles fonctions ne sont soumises à aucune restriction identique à celle des sociétés commerciales en la matière.
Elles soutiennent qu’aucun texte impératif n’a été violé en pareille circonstance, les dispositions statutaires querellées ayant eu pour seul objectif d’éviter que la société ne se retrouve dépourvue de gérant.
Elles précisent que l’effet différé des décisions prises le 16 mai 2023 concernant la gérance s’expliquent, dès lors que l’institution d’un conseil de surveillance, l’adoption d’un règlement intérieur et la refonte des statuts, destinées à assurer la pérennité de la structure n’avaient vocation à s’appliquer qu’à compter du décès de [F] [M].
Elles en déduisent que [J] [M], régulièrement désignée, doit être considérée, non pas comme gérante successive aux pouvoirs diminués, mais bien comme une dirigeante valablement nommée, assistée et soutenue par “une association et un conseil de surveillance composés de professionnels aguerris, prenant la suite du gérant statutaire, dont les qualités de gestionnaires, d’hommes rompus au monde des affaires ne sont pas à démontrer”.
Il convient par conséquent, selon elle, de valider sa désignation et de rejeter la demande de révocation soutenue par son frère.

La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent que la présence au capital de l’association les Amis du Vieux-Colombier est tout aussi régulière.
Elles prétendent que la présence d’associations déclarées au capital de sociétés civiles, est licite, ce dont le demandeur ne disconviendrait pas sérieusement, lorsque la prise de participation est compatible avec leur objet.
Elles expliquent que l’association dont s’agit a été créée avec pour unique objet d’apporter une stabilité et des conseils à un ensemble composé des trois sociétés BIOTRIAL RESEARCH, FONDELIENNE et ROSERAIE, dont la qualité et la pertinence transparaissent à travers l’expérience et la notoriété de trois de ses membres, [L] [N], [X] [G], [K] [Y], personnalités reconnues dans le monde des affaires.
Elles considèrent que les attaques violentes et inutiles de [W] [M] contre ces dirigeants rompus aux affaires ne font que confirmer que [F] [M] a été inspiré d’agir comme il l’a fait le 13 mai 2023 afin de protéger le groupe BIOTRIAL.
Les défenderesses prétendent que l’association des Amis du vieux Colombier n’a aucun intérêt financier personnel dans les prises de décision, que sa présence au capital est temporaire, ce qui fait qu’en réalité le transfert de parts dont elle a été bénéficiaire ne s’analyse pas en un apport stricto sensu, mais en une forme de prêt à titre gratuit, parfaitement licite, au terme duquel les ayants droit de [F] [M] récupéreront la pleine propriété des 3 parts de catégorie B numérotées de 1 à 3.
Elles en concluent qu’aucune nullité n’est encourue de ce fait.

La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent que l’interdiction de cession des parts de nature familiale, de catégorie A, en vigueur jusqu’au 30 juin 2035, date à laquelle “l’ensemble des associés justifiera d’une maturité suffisante”, est parfaitement licite dès lors que, d’ici là, une assemblée générale extraordinaire peut y déroger sous réserve d’assurer la pérennité du contrôle familial.
Elles considèrent que l’encadrement statutaire du droit de retrait partiel ou total des associés n’est pas contraire à l’ordre public et peut toujours être contourné par le prononcé d’un retrait judiciaire, par application des dispositions de l’article 1869 du Code civil.
Dès lors que la clause est limitée dans le temps jusqu’au 30 juin 2035 et justifiée par la nécessité de permettre aux associés, trop jeunes ou trop éloignés de la réalité des affaires, d’atteindre la maturité, il existe bien selon elles un intérêt sérieux et légitime à l’encadrement du droit de retrait, conforme aux intérêts de tous, en ce compris des autres sociétés du groupe.
Elles en concluent au rejet de la demande d’annulation de cet aménagement statutaire.

La société FONDELIENNE et Madame [J] [M] exposent que les dispositions limitées dans le temps portant sur l’encadrement de la distribution des bénéfices, sont licites, dès lors que la jurisprudence considère que la société civile peut avoir une autre finalité que celle de partager un bénéfice et que le principe de la distribution de dividendes n’est pas aboli mais seulement plafonné à une somme au demeurant non négligeable fixée à 20.000 € par an.

Elles contestent l’aggravation de l’engagement des associés qui serait consécutif au prêt et aux restrictions apportées au droit de retrait.
Selon elles, cette notion s’entend de l’aggravation de la contribution de l’associé aux dettes sociales et des atteintes à la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui ne peut être le cas en l’espèce, dès lors que les mesures d’aménagement du droit de retrait et d’encadrement des bénéfices sont temporaires et qu’elles peuvent être remises en cause par une décision extraordinaire.
Elles balayent la critique concernant l’aménagement de l’allongement de la durée du prêt de 12.000.000 d’euros au 30 juin 2035, qui ne constitue pas une augmentation de la charge des associés, mais au contraire procure un “allégement financier” aux associés.

La société FONDELIENNE et Madame [J] [M] excluent encore la responsabilité de celle-ci dans les opérations de convocation de l’assemblée générale du 16 mai 2023, dès lors qu’elles ont été réalisées par son père.
[J] [M] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la transcription des résolutions de l’assemblée générale du 16 mai 2023 et aux mesures de publicité s’y rattachant.
Elle conteste catégoriquement s’être opposée à la communication des pièces prévue par la loi et les statuts ou avoir entravé l’information de son frère [W], lequel n’apporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice réel et certain et encore moins d’un lien de causalité et ne saurait, dès lors, être reçu en sa demande indemnitaire, qui sera purement et simplement rejetée.

[J] [M] et la société FONDELIENNE s’opposent à la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale chargée de désigner un nouveau gérant, en invoquant l’article 1846 du Code civil.

Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les défenderesses sollicitent condamnation de [W] [M] au paiement d’une indemnité de 10.000 €.

Elles sollicitent sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

***

À l’issue des débats, le magistrat tenant l’audience a annoncé la mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024 puis rendu de manière anticipée le 7 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS

Les faits constants suivants ressortent des déclarations, des écritures et des pièces versées aux débats.
[F] [M] est né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14], Loire-Atlantique.
De son mariage avec [S] [C], sont nés [J] le [Date naissance 1] 1993, et [W] le [Date naissance 2] 1996.
Leur divorce a été prononcé le 19 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Rennes.
De son union libre avec madame [O] [YZ], sont nés [B] le [Date naissance 11] 2008, et [D] le [Date naissance 5] 2010.
[F] [M], a créé en 1989 à [Localité 15] le centre de recherches BIOTRIAL dont l’activité consiste à procéder à l’évaluation de molécules de médicaments en phase de développement précoce, afin d’en mesurer la tolérance et l’efficacité.
La S.A.S. BIOTRIAL RESEARCH a été constituée en février 2004.
L’extrait K BIS mentionne une activité principale de holding.
[F] [M] contrôlait directement ou par personne morale interposée, la quasi-totalité du capital social de BIOTRIAL RESEARCH, jusqu’à la cession de 49,99% de ses actions en juillet 2011 à la société civile FONDELIENNE, constituée par acte sous signatures privées le 30 juin précédent avec sa fille [J], souscriptrice d’une seule part en numéraire.
Les 4 et 5 juillet 2011, suivant acte au rapport de maître [U] [I], notaire à [Localité 15], [F] [M] a consenti une donation entre vifs, avec réserve d’usufruit viager, à titre de partage anticipé entre ses quatre enfants de 996 des parts FONDELIENNE qu’il avait souscrites le 30 juin précédent, chacun des donataires se voyant attribuer un lot constitué de 249 parts en nue-propriété de cette société civile.
[F] [M] a exercé sans discontinuer le mandat de gérant de la société civile FONDELIENNE jusqu’au [Date décès 4] 2023, date de son décès.
Trois jours avant son décès, [F] [M] a participé avec sa fille [J] à une assemblée générale à caractère mixte de la société FONDELIENNE, ayant eu pour effet d’emporter des modifications statutaires substantielles dans sa gouvernance et son fonctionnement.
Une assemblée générale mixte a également été convoquée le 27 juillet par [J] [M], devenue entre temps gérante, au 12 août 2023.
[W] [M] n’a participé à aucune de ces quatre assemblées.

[W] [M] sollicite à titre principal du tribunal qu’il juge que les assemblées générales mixtes des 16 mai et 12 août 2023 soient “frappées de nullité en toutes leurs résolutions”, qu’il “constate l’irrégularité de la nomination de Madame [J] [M] au poste de gérante”, qu’il juge par voie de conséquence que le nouveau gérant sera désigné par une assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans les conditions prévues aux statuts mis à jour le 5 juillet 2011.
À titre subsidiaire, il sollicite, le cas échéant, la désignation d’un mandataire pour procéder à la convocation de cette assemblée générale.
“En tout état de cause”, il demande au tribunal d’enjoindre au nouveau gérant de modifier les statuts, de juger que [J] [M] est responsable civilement du préjudice moral qu’il a subi, et de la condamner solidairement avec la société FONDELIENNE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée du taux d’intérêt légal en vigueur.

Les défenderesses concluent au rejet de toutes ces demandes et sollicitent condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

D’emblée, le tribunal tient à préciser qu’il n’a pas à “juger” ou “constater”, et que l’office du juge consiste uniquement à trancher les prétentions qui lui sont soumises.

En particulier, il n’entre pas dans ses attributions de “constater” que les deux assemblées générales querellées sont “frappées de nullité”, ni de constater “l’irrégularité de la nomination de Madame [J] [M] en qualité de gérante”.

Toutefois, il ressort implicitement du dispositif et des motifs décisoires des écritures de la partie demanderesse que ses véritables prétentions tendent finalement à obtenir le prononcé de l’annulation de la totalité des résolutions adoptées lors des deux assemblées générales mixtes des 16 mai et 12 août, tant pour des motifs de forme que de fond.

Le tribunal n’a pas non plus à statuer sur la validité du prêt de 100 actions BIOTRIAL par FONDELIENNE, ni sur l’éventuelle atteinte aux droits d’[B] et [D] [M] et de leur mère, nul ne plaidant en France par procureur.

Pas plus le tribunal ne peut se prononcer sur l’assemblée du 13 novembre 2023 qui n’est pas versée aux débats.

Il convient, dans ces conditions, de se limiter à l’examen successif des moyens de nullité relatifs à la tenue des quatre assemblées visées dans l’assignation (1°), avant d’examiner ceux relatifs à la validité des résolutions qui y ont été adoptées le 16 mai (2°) et le 12 août (3°) puis, à la suite, des demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral (4°) et de nomination d’un mandataire de justice (5°).

1° Les contestations élevées à l’encontre du mode de consultation des associés et du mode d’adoption des décisions collectives du 16 mai 2023

[W] [M] soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à cette double assemblée générale, dans la mesure où le courrier lui a été expédié par lettre simple au [Adresse 7] à [Localité 15], alors qu’il demeurait depuis environ un an au [Adresse 6] à [Localité 13], ce que, selon lui, son père, gérant, ne pouvait ignorer.

Les défenderesses répliquent que la convocation était régulière dans la mesure où elle a été envoyée par voie postale à [W] [M] à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés de Rennes, ainsi qu’en atteste l’extrait K bis versé aux débats, qui se trouve être celle du domicile paternel, où il se rendait régulièrement dans les jours précédant le décès.
Elles soutiennent également que l’utilisation faite par [W] [M] de documents médicaux concernant son père, démontre qu’il avait libre accès au [Adresse 7].
Elles prétendent également que [W] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait du fait qu’il n’a pas été avisé de la tenue de cette assemblée générale, ce qui rend inopérant le moyen de nullité qu’il invoque.


Ceci étant, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ainsi qu’il est dit à l’article 1844 al 1 et 4 du Code civil, et il est de jurisprudence constante que c’est à la société qu’il incombe de démontrer que les associés ont été effectivement convoqués.

Le droit, unanimement reconnu comme étant d’ordre public, de participer aux assemblées est d’ailleurs rappelé à l’article 24 des statuts de FONDELIENNE.

Par ailleurs, l’article 40 du décret 78-704 sanctionne par la nullité la violation des règles de convocation aux assemblées générales, à condition qu’il en résulte un préjudice pour celui qui l’invoque.

Au cas présent, la qualité d’associé de [W] [M] en tant que nu propriétaire, le 16 mai 2023, de 249 parts sociales de la FONDELIENNE est indiscutable.

Pour cette raison, [F] [M] devait, donc, en sa qualité de gérant, convoquer son fils [W] à l’assemblée générale mixte, tout en le mettant en mesure de consulter les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions mises à l’ordre du jour, ainsi qu’il est dit à l’article 27 des statuts.

Pour preuve de la convocation, les parties défenderesses ne communiquent aucune pièce, le demandeur ayant de son côté produit, en pièce 30, copie d’un courrier en date du 27 avril 2023, dont l’enveloppe porte la flamme du cabinet EVOLIS avocats, [Adresse 8] à [Localité 15].

L’envoi de ce courrier ne fait donc pas débat.

Cette pièce ne saurait cependant suffire à elle seule à démontrer que le destinataire du courrier a bien été avisé en temps et en heure.

L’adresse figurant sur l’enveloppe est en effet le [Adresse 7] à [Localité 15], qui était le domicile de [W] [M] jusqu’en 2022.

La circonstance qu’il s’agit de l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés au moment de l’envoi de la convocation est inopérante, dans la mesure où [W] [M] n’avait pas pouvoir d’accomplir seul les inscriptions modificatives de son changement de domicile, dont l’initiative incombait au gérant, lequel ne pouvait au demeurant, à l’évidence, ignorer que son fils n’habitait plus sous son toit depuis plus d’un an, ce dont il devait aviser le cabinet d’avocats expéditeur du courrier postal.

L’allégation de pur fait selon laquelle [W] [M] se rendait fréquemment au domicile de son père dans les jours précédant sa disparition, et qu’il aurait nécessairement vu le courrier qui lui était destiné ne peut être retenue comme probante.

Par ailleurs, l’importance de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 mai 2023, dont les résolutions affectaient significativement les droits de [W] [M], appelait un soin redoublé dans l’accomplissement de la formalité de la convocation, permettant de s’assurer que celui-ci avait été avisé et ce suffisamment à l’avance.

Les défenderesses ne font état d’aucunes diligences accomplies en ce sens, ni même d’avoir, le jour de la tenue de l’assemblée, cherché à joindre téléphoniquement [W] [M] en vue de s’enquérir des raisons de son absence et de l’inviter à les rejoindre.

Dans ces conditions, les défenderesses à qui incombe la charge de la preuve du fait allégué, succombent dans la démonstration que [W] [M] a été effectivement joint en temps et en heure par cette convocation.

Cette carence dans l’information due à [W] [M] lui a été nécessairement préjudiciable dans la mesure où elle l’a privé de la faculté de faire valoir son point de vue de nu propriétaire des parts sociales sur les opérations de restructuration envisagées par son père.

[F] [M] et les conseils de la société se devaient de jouer loyalement la transparence vis-à-vis de [W] [M] à partir du moment où ils entendaient mettre en œuvre des modifications statutaires importantes touchant à ses droits d’associé.

Le temps ne leur a pourtant pas manqué pour ce faire, puisque leur réflexion remontait à de nombreux mois, ainsi qu’en atteste la consultation juridique du cabinet d’avocats EVOLIS en date du 13 janvier 2023.

À partir du moment où cette consultation était dispensée à la fois pour “assurer la stabilité de la gouvernance future du groupe”, mais aussi pour “limiter les sorties financières à destination des associés par une certaine durée (à définir), tout en permettant aux enfants majeurs de pouvoir disposer néanmoins de capitaux significatifs pour leur projet personnel, en confiant une association (composé de tiers de confiance) le soin de veiller au respect de ses objectifs”, il s’en évince que [F] [M] et les conseils de la société avaient parfaitement conscience de l’impact des modifications projetées sur les droits d’associé de [W] [M].

Chamboulant l’équilibre des deux contrats de donation, d’une part, et de société d’autre part, ces projets devaient à tout le moins être soumis à un débat contradictoire avec [W] [M], à l’aune de l’obligation d’ordre public de bonne foi et de loyauté contractuelle ayant son siège dans l’article 1104 du Code civil.

La tenue de l’assemblée générale du 16 mai 2023 a incontestablement causé un préjudice à [W] [M], dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’y faire valoir son opposition de nu propriétaire de 249 parts au projet de modification statutaire FONDELIENNE.

Le moyen opposé par les parties défenderesses aux termes duquel la non-participation de [W] [M] au vote des résolutions ne lui a pas préjudicié, dès lors qu’il ne disposait pas du droit de vote, celui-ci étant entre les seules mains de son père, en vertu d’une décision unanime des associés FONDELIENNE adoptée le 5 juillet 2011, ne peut être retenu pour les raisons exposées ci-après.

À ce sujet, il convient d’observer que la version initiale des statuts de FONDELIENNE n’a pas été versée aux débats.

La mouture la plus ancienne est celle issue de la mise à jour décidée unanimement le 5 juillet 2011 par [F] [M] et sa fille [J], alors encore seuls propriétaires des 1.000 parts de capital, retranscrite aux pages 4 et 5 du registre côté et paraphé de la société.

Il y est prévu que le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.


Ce qui laisse à supposer que les statuts initiaux conféraient le droit de vote à l’usufruitier.

Ces mêmes associés ont, dans une autre décision unanime du même jour, modifié pour l’avenir l’article 18 des statuts en prévoyant qu’à compter de la cessation des effets des engagements collectifs et individuels de conservation de titres souscrits par la société FONDELIENNE, aux termes de l’acte authentique reçu par maître [U] [I] le 4 juillet 2011, le droit de vote retournerait à l’usufruitier.

Le pacte Dutreil du 4 juillet 2011 versé aux débats prévoit effectivement que la durée de l’engagement collectif de conservation des actions BIOTRIAL RESEARCH par FONDELIENNE est de deux années à compter du 4 juillet 2011.

Le registre côté et paraphé par le président du tribunal de commerce de Rennes faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il s’ensuit qu’à la date de la seconde modification statutaire du 5 juillet 2011, la réalisation de la donation-partage visée aux pages 6 et 7 n’était pas encore réalisée, si bien que la décision modificative des statuts prise par [F] et [J] [M], qui disposaient seuls du droit de vote, reportée en page 8 du registre, s’impose à la communauté des associés.

Par conséquent, à compter du 5 juillet 2013, date de la cessation du pacte Dutreil, [F] [M], en tant qu’usufruitier des 996 parts données entre vifs les 4 et 5 juillet 2011, disposait du droit de vote y attaché, tant en assemblée générale ordinaire qu’extraordinaire de la société FONDELIENNE.

Pour autant, la détention par [F] [M] seul, du droit de vote en tant qu’usufruitier le 16 mai 2023 ne permet pas aux défenderesses d’affirmer que [W] [M] n’a subi aucun préjudice, puisque bien au contraire, il disposait en tant que nu propriétaire d’un droit fondamental à être convoqué afin d’être mis en mesure de faire valoir sa position sur les modifications statutaires projetées.

Ainsi privé de la possibilité de s’exprimer le 16 mai 2023, [W] [M] a incontestablement été privé du droit de faire valoir son opinion divergente sur les modifications statutaires envisagées.

Dans ces conditions, [W] [M] est fondé à remettre en cause la régularité de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue le 16 mai 2023, et subséquemment à critiquer les résolutions qui y ont été adoptées.

Il s’ensuit que l’assemblée mixte du 16 mai 2023 s’est déroulée de façon irrégulière, ce qui vicie subséquemment les résolutions qui ont pu y être adoptées.

2° Les contestations élevées à l’encontre des résolutions adoptées le 16 mai 2023

Outre que ces résolutions sont affectées par l’irrégularité originelle de la convocation d’une part et par le constat d’autre part qu’elles ont été adoptées à l’insu de [W] [M], bien qu’au premier chef affecté par les modifications statutaires, sans qu’il n’ait été préalablement informé de façon loyale, ni mis en mesure de faire valoir son total désaccord, il y a lieu d’examiner les contestations qu’il a élevées contre chacune d’entre elles.

À cet égard, la validité des trois résolutions de l’assemblée générale ordinaire et des neuf résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, ne doit pas s’apprécier uniquement, comme le soutiennent les défenderesses à l’aune de la seule violation de l’ordre public, ainsi qu’il est dit à l’article 1844-10 al 3 du Code civil, et des causes des contrats en général.

Il convient d’abord de déterminer si les résolutions votées sont respectueuses de l’intérêt commun des associés, rappelé par l’article 1833 du Code civil.

Il convient aussi de rechercher si, à l’occasion des votes du 16 mai 2023, [F] [M] n’a pas outrepassé ses droits d’usufruitier au détriment de ceux de nu-propriétaire de [W] [M].

Il convient enfin de ne pas perdre de vue que l’usufruitier n’a pour seul droit que celui d’effectuer des actes d’administration sur les biens non consomptibles dont il a la jouissance, qu’il a l’obligation d’en conserver la substance, ainsi qu’il est dit à l’article 578 in fine, d’en jouir en bon père de famille conformément à l’article 601, ainsi qu’il est d’ailleurs rappelé dans la donation-partage de 2011, et qu’enfin il doit les rendre en fin d’usufruit, dans l’état où ils étaient au moment où celui-ci a été constitué.

L’appréciation de la validité des douze résolutions querellées doit donc être mise en perspective de l’article 618 du Code civil qui sanctionne l’abus de jouissance de l’usufruitier, et de l’article 578 du même code, qui l’oblige à conserver la substance des choses, ainsi que de l’obligation contractuelle souscrite par [F] [M] les 4 et 5 juillet 2011 de jouir de l’usufruit réservé en bon père de famille.

Il s’en évince que le droit de vote exercé par l’usufruitier de parts de sociétés civiles a pour limites, l’intérêt commun des associés, l’intérêt social et l’interdiction de disposer ou de porter atteinte à l’abusus.

En d’autres termes, [F] [M], faute de disposer de l’abusus, ne pouvait décider le 16 mai 2023, en sa qualité d’usufruitier de mesures outrepassant l’administration des parts sociales dont il avait l’usufruit.

Il ressort de l’aveu même des défenderesses que le montage conçu par [F] [M] et ses conseils reposait sur le postulat du désintérêt de [W] [M] pour les affaires, et du risque de conflit d’intérêts potentiels avec [B] et [D], en raison des fonctions occupées par leur mère au sein d’un groupe concurrent de BIOTRIAL RESEARCH.

À partir de pures hypothèses sur les intentions supposées des uns et des autres, l’architecture juridique mise en œuvre par les deux assemblées générales du 16 mai 2023 n’a eu d’autre objectif que celui de priver temporairement [W] [M], (et ses deux demi-frères), du plein exercice de ses droits en pleine propriété sur ses titres, qu’il avait pourtant vocation à exercer à compter du [Date décès 4] 2023.

Dans ces conditions, les résolutions querellées qui amputent, restreignent ou encadrent, sans démonstration de la recherche de la satisfaction de l’intérêt social, les droits en pleine propriété de [W] [M] à compter du [Date décès 4] 2023, encourent l’invalidation.

La première résolution de l’assemblée générale extraordinaire consiste à répartir le capital social en deux catégories de parts et à restreindre la cessibilité des 997 classées A, qu’elle rend temporairement difficilement cessibles jusqu’au 30 juin 2035.

En outre elle modifie les règles de vote au sein des assemblées générales extraordinaires jusqu’au 30 juin 2035, en prévoyant que les décisions collectives de cette nature ne pourront être valablement adoptées qu’à la double majorité des titulaires de parts de catégorie A et des titulaires de parts de catégorie B.


Dans la mesure où ainsi qu’il sera vu infra, les parts de catégorie B sont placés entre les mains de l’association des Amis du Vieux-Colombier, composée de personnes étrangères à la famille [M], à qui sont reconnus des pouvoirs de gestion et l’administration exorbitants, il s’ensuit une atteinte au droit de [W] [M] de disposer de ses parts dans les conditions prévues aux statuts initiaux.

[W] [M] se voit ainsi privé de la possibilité de rendre liquide, pendant 12 ans, sa participation dans la société FONDELIENNE.

La durée de la période d’inaliénabilité des parts de catégorie A crée une atteinte disproportionnée portée par le vote de la première résolution au droit de propriété dont dispose [W] [M] sur ses titres.

Pour cette raison, et faute d’intérêt contraire sérieux et légitime démontré, cette résolution doit être invalidée.

La résolution numéro 2, modifiant l’article 7 des statuts temporairement jusqu’au 30 juin 2035, par l’institution de parts de catégorie A et B doit subséquemment être annulée.

La troisième résolution institue un conseil de surveillance qui aura pour mission, en cas de cessation pour quelque cause que ce soit des fonctions du gérant statutaire, de contrôler la gestion de la société et d’autoriser, avant leur mise en application ou leur entrée en vigueur, tous les actes et opérations excédant les pouvoirs de la gérance en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

Cette résolution contrevient à l’article 19 § 7 des statuts, qui prévoit que : “il sera institué au sein de la société un conseil de gérance composé de 2 à 3 membres et qui aura pour attribution, en cas de cessation pour quelque cause que ce soit des fonctions du gérant statutaire : de sélectionner le ou les candidats susceptibles de lui succéder et à qui devront être soumises pour autorisation préalable toutes les décisions importantes concernant la vie sociale”.

Dans la mesure où le conseil de gérance n’a pas été abrogé, l’institution d’un conseil de surveillance, au pouvoir concurrent, au mépris des statuts, procède d’un abus de droit.

Par ailleurs, ce conseil de surveillance constitue une limitation substantielle apportée à la liberté de vote de [W] [M], en quelque sorte mis sous tutelle, qui n’est motivée de l’aveu même des défendeurs, que par sa prétendue immaturité, laquelle n’est nullement démontrée.

Pour ces raisons, cette troisième résolution doit être infirmée.

La quatrième résolution prévoit de mettre en place au sein du conseil de surveillance un règlement intérieur destiné à préciser en complément des dispositions statutaires la composition, la mission les modalités de fonctionnement de ce nouvel organe, ainsi que de préciser les limitations apportées à l’exercice des pouvoirs de la gérance au sein de la société.

Or l’article 19 § 7 dernier alinéa des statuts, qui n’a pas été abrogé, prévoit que “les composition et modalités de fonctionnement du conseil de gérance seront définies par un règlement intérieur”.

En outre, l’article 34 des statuts, toujours en vigueur, prévoit qu’un règlement intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de gérance.

L’adoption de cette quatrième résolution constitue un risque de contrariété entre le règlement intérieur du conseil de gérance et celui entériné pour le conseil de surveillance, qui est de nature à créer la confusion dans la gouvernance et à perturber le bon fonctionnement de l’administration de la société.

Sa conformité à l’intérêt social n’est pas davantage démontrée, et l’atteinte qu’elle porte aux droits en pleine propriété de [W] [M] sur ses parts apparaît disproportionnée et injustifiée.

Pour ces raisons, cette résolution procédant d’un abus du droit de vote, doit être annulée.

La sixième résolution prévoit que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur destiné à déterminer à la composition le rôle et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, l’approuve sans réserve dans toutes ses dispositions.

Ce règlement en date du 16 mai 2023, signé en deux exemplaires originaux par [F] [M] et sa fille [J], créée au profit du conseil de surveillance des droits et prérogatives de contrôle exorbitants sur la gestion sociale, qui se substituent à ceux dont [W] [M] dispose en sa qualité d’associé.

Il a pour effet également de restreindre considérablement les pouvoirs de la gérance, laquelle devra désormais solliciter son autorisation pour tout endettement, tout investissement/désinvestissement au-delà d’un montant de 100.000 € par année civile, toutes opérations de placement de trésorerie, tout choix des dirigeants des sociétés du groupe BIOTRIAL RESEARCH, tout remboursement de créances des associés.

Cette restriction est contraire à l’article 20 alinéa 1, non abrogé, des statuts, qui prévoit que “dans les rapports entre associés, un gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société”.

En outre, le mode de nomination des membres du conseil de surveillance contrevient à la liberté de choix de [W] [M], en prévoyant que celui-ci, en tant que titulaire de parts A ne pourra désigner que deux de ses membres sur cinq, ce qui crée un déséquilibre significatif et injustifié au profit des titulaires de parts B, alors même qu’ils ne détiennent qu’une infime minorité des droits de vote.

Cette mesure a pour effet de rendre minoritaires en voix les titulaires de parts A alors même qu’ils détiennent la quasi-totalité du capital.

Dans la mesure où ce dispositif n’est pas justifié par l’intérêt social de la société FONDELIENNE, mais animé par la défiance de [F] [M] vis-à-vis de ses propres enfants, il y a lieu de considérer que celui-ci a abusé de son droit de vote et porté gravement atteinte aux droits attachés à la nue-propriété des parts de [W] [M], rendant ce règlement intérieur invalide.

La huitième résolution, intitulée “Autorisation de transmission de droits sociaux - Agrément d’un nouvel associé” dispose que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de [F] [M] d’apporter à l’association les Amis du Vieux-Colombier les trois parts FONDELIENNE dont il est propriétaire, le dispense du respect du formalisme prévu article 11 des statuts, et autorise sans réserve cette opération et ainsi agrée ladite association en tant que titulaire de 3 parts de catégorie B.

Cette résolution s’affranchit délibérément du respect de la procédure d’agrément prévue à l’article 11 des statuts, laquelle prévoit qu’en vue d’obtenir l’agrément obligatoire de la collectivité des associés statuant extraordinairement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier le projet de cession à la société et à chacun de ces coassociés, par lettre recommandée au par acte extrajudiciaire, en indiquant les noms, prénom, profession, nationalité, domicile du cessionnaire proposé, le nombre et le prix des parts à céder et demander l’agrément dudit cessionnaire.

Il est également prévu que dans les 15 jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée à l’effet de statuer sur la demande d’agrément.

Il convient de rappeler que toute cession de parts sociales doit en principe être autorisée par tous les associés, ainsi qu’il est dit à l’article 1861 al 1 du Code civil, et que seul les statuts peuvent aménager le domaine et les modalités de l’agrément d’un nouvel associé.

Or ici, [F] [M] et [J] [M], ont décidé, en dehors de toute modification statutaire préalable, de passer outre la procédure d’agrément, ce qui constitue un abus manifeste du droit de vote de leur part.

Les défenderesses n’ont pas démontré la conformité à l’intérêt social de l’initiative prise par [F] [M] de faire entrer au capital de FONDELIENNE des tiers non associés, leur réputation et leur renommée, bien qu’incontestable, ne pouvant à eux seuls légitimer qu’ils déterminent la conduite de la société jusqu’en 2035.

Par ailleurs, l’entrée de l’association des Amis du Vieux-Colombier au capital de la société FONDELIENNE a été prévue sous forme d’un apport de titres de [F] [M], ce qui est juridiquement irréalisable, dans la mesure où l’apport se définit comme un transfert de propriété en contrepartie duquel l’apporteur reçoit des parts sociales.

Or l’association des Amis du Vieux-Colombier ne possédant aucun capital n’était pas en mesure de remettre à [F] [M], voire à sa succession, des parts sociales en contrepartie des trois parts FONDELIENNE reçues.

L’explication consistant à soutenir en défense que cet apport s’analyse en réalité en un prêt de consommation de titres, ne peut être retenue, l’acte d’apport de titres versé aux débats étant suffisamment clair pour empêcher toute requalification.

Dans ces conditions, la huitième résolution ne peut qu’être annulée.

Du fait de l’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 6 et 8, les résolutions 5 et 7 relatives à la refonte des statuts et à la date de prise d’effet des résolutions se trouvent subséquemment annulées.

La première résolution de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2023 a consisté à attribuer à [F] [M] la qualité de “gérant statutaire”.

Cette délibération ne présente en elle-même aucun intérêt dans la mesure où [F] [M] possédait la qualité de gérant dès la signature des statuts, ainsi qu’il ressort de l’article 19 § 6 des statuts et de la première assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2011.

Cette résolution doit donc être invalidée pour défaut d’objet, mais aussi d’intérêt, si ce n’est de s’inscrire dans le processus consistant à pourvoir automatiquement au jour du décès imminent de [F] [M] à son remplacement par sa fille [J], ainsi que cela ressort de la 2ème résolution ayant institué la gérance successive de celle-ci.

Cette 2ème résolution prise à l’insu de [W] [M] a visé à contourner l’article 19 § 2 et 4 des statuts aux termes duquel en cas de décès, la collectivité des associés est convoquée d’urgence par un mandataire de justice désigné par le président du tribunal à la requête de l’associé le plus diligent.

Cette résolution, en ce qu’elle constitue une fraude aux droits de [W] [M], en l’ayant privé sans raison valable de sa liberté de vote et de choix dans la désignation de la personne chargée de l’administration de la société à compter du [Date décès 4] 2023, constitue un abus du droit de vote exercé par [F] [M].

Pour cette raison elle doit être annulée.

La 3ème résolution consistait à transférer le siège social du [Adresse 7] aux [Adresse 10] à [Localité 15].

Les statuts prévoient que le siège peut être transféré en tout autre endroit du département d’Ille-et-Vilaine et d’un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sauf à faire ratifier ce changement par une décision collective ordinaire des associés.

Dans la mesure où le changement de siège pouvait être décidé par [F] [M] seul, il n’y a pas lieu d’annuler cette résolution, laquelle devra simplement être, si bon semble aux associés, ratifiée à l’occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3° Les contestations élevées à l’encontre des deux assemblées générales du 12 août 2023

Le demandeur s’appuie sur les deux convocations du 27 juillet 2023, le rapport de la gérance et les procès-verbaux, pour solliciter l’annulation de ces deux assemblées ainsi que de l’ensemble des résolutions qui y ont été prises.

Le 2 avril 2024, le conseil des défenderesses a fait parvenir à madame la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal un courrier adressé par la société FONDELIENNE à [W] [M] le 26 décembre 2023, accompagné d’un projet d’acte constatant les décisions unanimes des associés dont l’objet était d’annuler toute les résolutions figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale à caractère mixte 12 août 2023.

[W] [M] n’a pas répondu à cette sollicitation.

La convocation du 27 juillet 2023 contient l’ordre du jour suivant :
- approbation des comptes annuels de l’exercice clôt le 31 décembre 2022,
- quitus à la gérance,
- affectation du résultat,
- questions diverses.

Il est ajouté : “il pourra également être mis à l’ordre du jour de cette assemblée, si la majorité des associés en décide ainsi, la réitération en tant que de besoin des décisions qui ont été prises lors de l’assemblée générale à caractère mixte du 16 mai 2023, à savoir : attribution de la qualité de gérant statutaire, désignation de gérance successive, adresse du siège social, autorisation d’une convention de prêt(décisions ordinaires), répartition du capital social en deux catégories de parts, modification de l’article 7 des statuts, institution d’un conseil de surveillance, mise en place d’un règlement intérieur, refonte des statuts, adoption des nouveaux statuts, adoption du règlement intérieur, date de prise d’effet des résolutions, autorisation à la transmission droits sociaux, agrément d’un nouvel associé, pouvoir, formalités de publicité (décisions extraordinaires)”.

Dans la mesure où le courrier de convocation a été expédié au [Adresse 7], où [W] [M] ne résidait plus depuis plus d’un an, celui-ci a été mis dans l’impossibilité de participer au vote en tant que désormais titulaire de la pleine propriété de ses titres, ce qui lui a nécessairement causé préjudice.

Ce préjudice consiste notamment en ce que l’assemblée générale extraordinaire a eu pour objet de ratifier contre son gré les résolutions prises le 16 mai 2023, ayant toutes, à l’exception du changement de siège social, été invalidées pour les motifs exposés ci-dessus.

Par ailleurs, la feuille de présence fait ressortir que ces deux assemblées se sont tenues hors la présence d’[B] et de [D] [M], sans que [J] [M] justifie d’un mandat de leur part.

En outre, dès lors que l’apport de trois parts sociales FONDELIENNE a été déclaré nul pour les motifs exposés ci-dessus, l’association les Amis du Vieux-Colombier ne pouvait participer avec trois voix à cette assemblée générale mixte.

Enfin, il est de droit positif constant que la ratification d’un acte n’est possible que pourvu que le vice qui l’affectait soit totalement purgé avec l’accord de tous.

Ce qui n’est pas, compte tenu de l’opposition de [W] [M].

Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer l’annulation des 9 résolutions adoptées à l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2023.

Le demandeur sollicite également l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et de l’ensemble des résolutions qui y ont été adoptées.

Les trois premières résolutions critiquées sont relatives à l’approbation des comptes au 31 décembre 2022, au quitus donné à la gérance de [F] [M] durant l’exercice social clos le 31 décembre 2022, et enfin à l’affectation du résultat, le bénéfice constaté de 13.945.870 € étant inscrit en amortissement des pertes antérieures reportées à nouveau à hauteur de 8.316.576 €, et le solde comptabilisé au poste “Autres réserves”.

La critique élevée à l’égard de ces trois résolutions ne dépassant pas le stade de la pétition de principe, aucun grief particulier n’étant soutenu à leur égard, et aucun préjudice consécutif n’étant allégué, il n’y a ni motifs ni matière à les annuler.

Enfin la 4ème résolution adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire, se présente en ces termes : “connaissance prise du projet de convention aux termes de laquelle Monsieur [F] [M] consentirait à la société FONDELIENNE un prêt de douze millions (12 000 000) d’euros par voie de transformation à due concurrence du compte courant figurant à son nom dans les écritures de cette société, et dont l’échéance serait fixée au 30 juin 2035 au plus tard, ainsi que les conditions et modalités de remboursement de ce prêt par la société”.

[W] [M] soutient que l’adoption de cette résolution encourt la nullité en ce qu’elle a eu pour effet d’augmenter ses engagements d’associés.

Au vrai, elle n’accroît pas sa responsabilité indéfinie en tant que titulaire de parts sociales d’une société civile, puisqu’elle n’a pour effet de différer de treize années l’échéance du terme du remboursement du compte courant d’associé [F] [M], devenu en principe exigible du fait de son décès.

Le moyen de la contrariété à l’article 1836 alinéa 2 du Code civil ne peut donc être retenu.

Cependant, il convient de relever que la date de convocation du 27 juillet 2023 vise uniquement l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2022, le quitus à la gérance, affectation du résultat et des questions diverses.

Il n’y est nullement fait mention du sort du compte courant d’associé de [F] [M].

Par ailleurs cette résolution ne figure pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 12 août 2023 rappelé par le gérant en ouverture de réunion.

Ce motif de forme suffit, au visa de l’article 40 du décret 78, à soi seul, à fonder l’invalidation de la 4ème résolution.

Qui plus est, à titre surabondant, il convient de relever que la résolution ainsi adoptée fait état de l’autorisation donnée à la société de formaliser un projet de convention avec [F] [M], alors que celui-ci est décédé.

Dès lors qu’aucun document justifiant de l’expression unilatérale de volonté de [F] [M] n’a été déposé sur le bureau de l’assemblée qui s’est tenue le 12 août, celle-ci ne pouvait autoriser valablement la société FONDELIENNE à conclure post mortem un accord modifiant de façon substantielle les modalités de remboursement d’un prêt de 12.000.000 d’euros enregistré en compte courant d’associé, l’habilitation ne pouvant être donnée que pour conclure avec la succession du défunt.

En outre, en ce que cette résolution a pour effet d’assortir le remboursement d’un capital de 12.000.000 d’euros d’un intérêt au taux maximum admis par l’administration fiscale pour la déductibilité des comptes courants d’associés, ainsi qu’il est dit dans le rapport de la gérante, l’adoption de cette résolution supposait à l’évidence la consultation préalable de l’ensemble de la collectivité des associés FONDELIENNE, ce qui n’est pas.

Pour l’ensemble de ces raisons de forme et de fond, il convient d’annuler cette quatrième résolution de l’assemblée générale ordinaire.

4° Sur la responsabilité de la société, du gérant et des conseils

D’emblée, il convient d’écarter la responsabilité des conseils juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas des parties à l’instance.

[J] [M] est, qui plus est, étrangère aux déclarations et attitudes des conseils de la société, au fait que maître [I] n’aurait pas non plus convié [W] [M] aux opérations d’ouverture du testament.

[W] [M] prête des arrière-pensées à sa sœur, qui n’aurait selon lui d’autre idée en tête que d’accaparer le patrimoine immobilier de la succession.

Cette insinuation ne repose sur rien.

Il n’est pas davantage prouvé que [J] [M] serait à l’origine de l’initiative de maître [I] et du cabinet d’avocat EVOLIS de proposer l’association des Amis du Vieux-Colombier en tant que mandataire de l’indivision successorale.

Par ailleurs, c’est à madame [O] [YZ] seule qu’il appartient, le cas échéant, de se plaindre éventuellement de “l’usurpation” de son administration légale par [J] [M].

[J] [M] n’a, en tant que gérante, commis aucune faute détachable en faisant retranscrire les décisions prises en assemblée générale le 16 mai 2023 dès lors qu’aucune décision de justice n’y faisait obstacle.

La preuve qu’elle aurait subtilisé au [Adresse 7] le courrier qui lui était destiné n’est pas rapportée par [W] [M].

Les accusations de “gérante de paille” portées à son encontre ne sont étayées par aucun élément de preuve et il n’est pas démontré qu’elle aurait fait sciemment entrave à l’exercice du droit de communication vis-à-vis de son frère.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de fautes personnelles voire détachables à son encontre, pas plus qu’il ne convient de retenir, là encore, en l’absence de preuve, la responsabilité de la personne morale au titre des faits allégués ci-dessus.

Au demeurant, [W] [M] justifie insuffisamment son préjudice moral par le fait qu’il a mal vécu les agissements de sa sœur à son endroit.

Par conséquent, il convient de le débouter sa demande de dommages-intérêts.

5° Sur la demande de nomination d’un mandataire

Il résulte de l’annulation de toutes les résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires du 16 mai 2023, à l’exception de celles emportant changement de siège social, que la société FONDELIENNE se retrouve sans gérant à compter du prononcé du jugement.

Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire qui sera chargé de réunir dans les meilleurs délais les associés en vue de les convoquer en assemblée générale pour nommer un ou plusieurs gérants.

Nonobstant le fait que les statuts prévoient que cette désignation est de la compétence du président du tribunal statuant sur requête, rien n’interdit au tribunal statuant au fond d’y faire également droit.

Ce mandataire devra également procéder sans délai aux mesures de publicité et aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés de Rennes, ainsi que dans le livre d’assemblées de la société, des suites du présent jugement.

***
 
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.

Succombant, la société FONDELIENNE et Madame [J] [M] supporteront in solidum les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la totalité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société FONDELIENNE le 16 mai 2023,

ANNULE l’intégralité des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire de la société FONDELIENNE le 16 mai 2023 à l’exception de celle modifiant l’adresse du siège social transféré du [Adresse 7] au [Adresse 10] à [Localité 15].

ANNULE l’intégralité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société FONDELIENNE le 12 août 2023.

ANNULE la 4e résolution adoptée par l’assemblée générale ordinaire de la société FONDELIENNE du 12 août 2023.

DÉSIGNE en qualité de mandataire maître [H] [V], avocat au barreau de Vannes, y demeurant, [Adresse 9], [Courriel 12], avec mission de :
- procéder sans délai à la mise à jour des statuts et du livre d’assemblées de la société FONDELIENNE, ainsi qu’aux mentions rectificatives au registre du commerce et des sociétés de Rennes, et aux mesures de publicité découlant du dispositif ci-dessus,
- convoquer sans délai l’ensemble des associés de la société FONDELIENNE à une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d’un ou plusieurs gérants, et la ratification du transfert de siège social.

FIXE à 8.000 € HT le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire.

DIT que cette provision devra être versée par [W] [M] entre les mains de monsieur le régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Rennes avant le 28 octobre 2024, à peine de caducité de la mesure.

DIT qu’après désignation de la nouvelle gouvernance, la mission du mandataire prendra fin après accomplissement par ses soins des mesures de publicité s’y rapportant.

DÉBOUTE la société FONDELIENNE et [J] [M] de leur demande d’audition avant dire droit de maîtres [I], [R] et [P].

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

DÉBOUTE la société FONDELIENNE, [J] [M] et [W] [M] de leurs demandes de frais irrépétibles.

CONDAMNE in solidum la société FONDELIENNE et [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


07 octobre 2024


2ème Chambre civile 
36Z 

N° RG 23/08163 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUZH


AFFAIRE :

[W] [T] [M]

C/

[J] [M]
Société FONDELIENNE,


copie exécutoire délivrée
le :
à : 





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 1er Juillet 2024


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
rendu par anticipation par mise à disposition au Greffe le 07 octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Renaud BERTHOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant, Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant




ET :

DEFENDERESSES :

Madame [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Société FONDELIENNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 533 317 061, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences pour cette dernière
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



FAITS ET PRETENTIONS

Le 30 juin 2011, la société civile FONDELIENNE a été constituée au capital de 10.000 €, divisé en 1.000 parts de 10 € chacune, par acte sous signatures privées conclu entre [F] [M], ayant souscrit 999 parts et sa fille [J], 1 part, pour une durée de 50 ans à compter de son immatriculation, le jour même, au registre du commerce et des sociétés de Rennes, avec pour objet :
- la propriété, la gestion directe ou indirecte pour son propre compte de tous titres de sociétés, de toutes valeurs mobilières, de tous titres de créance et autres instruments financiers,
- la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés,
- l’acquisition, la réception comme apports, la construction, la location, la gestion et l’exploitation de tous bien et droits immobiliers,
- et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.

Les 4 et 5 juillet 2011, suivant acte authentique au rapport de maître [U] [I], notaire associé à [Localité 15], [F] [M] a fait donation-partage à ses quatre enfants, [J], [W], [B] et [D], par quarts, d’une masse à partager, constituée de la nue-propriété de 996 parts sociales FONDELIENNE.

[F] [M] est décédé le [Date décès 4] 2023.

Par voie de requête en date du 24 octobre 2023, un de ses trois fils, [W] [M], a sollicité de madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation de faire assigner à jour fixe [J] [M], gérante, et la société FONDELIENNE, afin qu’il soit statué d’une part au fond sur la validité de deux assemblées générales mixtes de cette société, tenues les 16 mai et 12 août 2023, et d’autre part aux fins de désignation d’un mandataire pour procéder à la convocation d’une assemblée générale en vue de nommer un nouveau gérant et qu’il soit enjoint au gérant nouvellement nommé de modifier les statuts pour revenir à leur version du 5 juillet 2011.

Le requérant entendait également être autorisé à faire assigner [J] [M] pour qu’elle soit tenue responsable civilement du préjudice subi et être condamnée en réparation à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.


Sur autorisation accordée par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2023, [W] [M] a fait citer, par exploits de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société civile FONDELIENNE et [J] [M] à comparaître à l’audience du 4 décembre 2023 de la 2ème chambre civile aux mêmes fins que celles figurant dans la requête et le projet d’assignation.

Les deux défendeurs ont constitué avocat et conclu.

À l’issue des débats qui se sont tenus le 4 décembre 2023, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 février 2023.

Compte tenu de l’urgence, le délibéré a été anticipé au 18 décembre 2023.

Le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Celui-ci a avisé le 16 février 2024 la présidente de la 2ème chambre civile du tribunal qu’aucune médiation n’avait pu se mettre en place, “en dépit des nombreuses réunions organisées avec les parties et/ou leurs conseils”.

Depuis, les parties ont à nouveau conclu, et l’affaire a reçu une nouvelle fixation au 1er juillet 2024.

À l’audience qui s’est tenue le 1er juillet 2024, à juge rapporteur sans opposition des parties, les conseils, entendus en leurs plaidoiries, ont exposé leurs moyens et prétentions.

Le magistrat tenant l’audience s’est assuré du respect du contradictoire.


***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, et à travers les développements oraux exposés par son conseil à l’audience du 1er juillet 2024, [W] [M] prétend que l’article 18 des statuts de la société FONDELIENNE en vigueur le 16 mai 2023 disposait que le droit de vote était exercé par le nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il était réservé à l’usufruitier, et rappelle que les donations des 4 et 5 juillet 2011 renvoyaient à cette clause statutaire en ce qui concerne les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier en ces termes : “le donateur jouira de l’usufruit réservé en bon père de famille et aux conditions et charges de droit en pareille matière, sauf celle de fournir caution, de faire emploi. Les donataires copartagés et le donateur conviennent que chacun d’eux aura la qualité d’associé et exercera les droits attachés à cette qualité (droits politiques, droits financiers…) respectivement en tant que nus- propriétaires et d’usufruitiers, dans le respect des stipulations statutaires”.

Au visa de ces stipulations et de l’article 1844 du Code civil, [W] [M] soutient qu’il avait seul le droit de vote sur ses 249 parts pour toute décision collective y compris jusqu’au décès de son père survenu le [Date décès 4] 2023.

Il dénie toute valeur à l’acte unanime du 5 juillet 2011 qui lui est opposé par les parties défenderesses, pour justifier l’exercice du droit de vote par son père, en tant qu’usufruitier, le 16 mai 2023, dès lors que la donation des 4 et 5 juillet 2011 a été rendue opposable à la société par l’intervention du gérant, qu’elle a été signée par la représentante des donataires et que [F] [M] ne disposait plus, par conséquent, du droit de vote sur les 996 parts concernées, lorsqu’il a entendu procéder à la modification de la répartition des droits de vote entre nus propriétaires et usufruitier.
Il soutient ainsi que la décision unanime du 5 juillet 2011 n’a aucune valeur juridique “puisque [F] [M] ne disposait plus du droit de vote sur les 996 parts données à ce moment” et que cet acte ne réunissait pas l’ensemble des associés, trois d’entre eux disposant pourtant de 96 % des droits de vote, n’ayant même pas été représentés.
Il soutient encore que les défenderesses ne peuvent valablement prétendre que la donation des parts sociales n’était pas acceptée au moment de la signature de la décision unanime, dès lors que la représentante des donataires mineurs a apposé sa signature à l’acte de donation le 5 juillet 2011.
[W] [M] objecte en outre que la prescription triennale ne peut lui être opposée, dès lors que l’acte unanime n’a jamais reçu la moindre publicité et qu’il n’a été communiqué ni à sa mère, ni à celle de [D] et d’[B], comme cela aurait dû être le cas, en raison de leur minorité.
Il explique que les engagements individuels figurant dans la décision du 5 juillet 2011 n’ont pas été suivis d’effet puisque le pacte Dutreil n’a jamais été activé, si bien que la condition nécessaire à la modification de l’article 18 des statuts, telle que votée dans la décision précitée, classée numéro 8 au registre, n’a donc jamais été réalisée.

Il fait valoir que si son père avait été convaincu de disposer des droits de vote, il n’aurait pas convoqué une assemblée générale le 16 mai 2023, car il aurait évidemment pu passer par un acte unanime comme il avait d’ailleurs fait en 2011, et qu’il n’aurait pas non plus signé pour ordre à la place de ses enfants mineurs.
Il met d’ailleurs en doute la réalité de la tenue de l’assemblée générale du 16 mai 2023, compte tenu du fait que son père était très affaibli trois jours avant son décès.
Il expose également que le montage juridique initié par l’assemblée du 16 mai 2023, ayant consisté à positionner [J] [M] à la tête des sociétés du groupe BIOTRIAL et à faire contrôler les décisions des associés comme celles de la gérante par un conseil de surveillance, lui-même contrôlé de manière opaque par une association composée de relations de [F] [M], porte atteinte à ses droits d’associé.
Selon lui, l’assemblée générale nommant [J] [M] comme gérante successive à compter du décès du gérant statutaire est une “nomination sur lit de mort” d’une dirigeante de paille, qui n’exerce aucune activité dans les sociétés du groupe BIOTRIAL et qui s’avère injoignable à leurs sièges sociaux, comme l’attestent les retours postaux des lettres recommandées de contestation, portant la mention “sans correspondance /non repris”.

[W] [M] soutient que les résolutions prises en assemblée générale mixte du 16 mai 2023, emportant modification des statuts, ont eu pour effet de “siphonner le seuil de compétence de l’assemblée ordinaire” au profit de l’assemblée extraordinaire, dont ressortissent désormais :
- la nomination et/ou la révocation de tout gérant,
- toute distribution de dividendes au-delà d’un montant de 100 000 € par année civile,
- la cession de toute participation,
- l’autorisation de retrait d’un associé,
- les dérogations à toutes dispositions statutaires.

Il relève que cette assemblée générale a eu pour effet également de créer des droits exorbitants au profit de l’association des Amis du Vieux-Colombier, désormais titulaire grâce aux trois parts sociales B qui lui ont été “apportée”, d’un droit de veto, grâce à un système de double majorité prévu à l’article 26 nouveaux des statuts.

[W] [M] stigmatise le rôle joué par un ancien avocat, qui serait l’inspirateur du montage de l’association dont il fait d’ailleurs partie, composée de relations du défunt, qui dispose ainsi de la capacité de bloquer désormais toute velléité de cession de titres de la société BIOTRIAL RESEARCH, jusqu’en 2035, pour qualifier ce “subterfuge” de suspect, voire de frauduleux.

Il dénonce encore la validité du prêt de 100 actions BIOTRIAL RESEARCH consenti le 11 mai 2023 par la société FONDELIENNE à l’association des Amis du Vieux-Colombier, dès lors que celle-ci n’a souscrit aucune obligation de restitution des dividendes à l’expiration du prêt.
Il relève également que ce prêt, qui en réalité s’analyse en une cession de titres, nécessitait un vote d’agrément faisant ici défaut.

Il soutient que, même si le vote de la résolution avait eu lieu sous l’empire des nouveaux statuts, conformément à l’article 12, l’association aurait dû mentionner la composition de ses membres lors de son entrée dans la société ce qui n’a pas été le cas, ce qui la rend de toute façon invalide.
[W] [M] critique également l’assemblée générale en ce qu’elle a créé, par le biais de l’article 19 alinéa 6 nouveau des statuts, et l’adoption d’un règlement intérieur, un contrôle de la gérance, “en opposition avec la fonction de gérant telle que définie par la loi sur les sociétés”, et en soumettant à l’autorisation du conseil de surveillance l’endettement, toutes opérations de placement de trésorerie, tout investissement/désinvestissement supérieur à 100.000 € par année civile, tout choix des dirigeants des sociétés du groupe BIOTRIAL RESEARCH, tout remboursement des créances d’associés, rendant ainsi impossible l’identification des prérogatives laissées à la main du gérant.
Il conteste de même la validité de l’article 20 des statuts, adopté le 16 mai 2023, en ce qu’il prévoit, sous peine d’annulation et de mise en responsabilité du gérant, l’autorisation préalable du conseil de surveillance.

[W] [M] en conclut que l’assemblée générale du 16 mai 2023 a vidé la gérance de sa capacité d’action en la plaçant sous la coupe d’un conseil de surveillance et en édictant “des règles non statutaires au sein d’un règlement intérieur opaque”.

Le demandeur déplore la “porosité entre les membres du conseil de surveillance de la FONDELIENNE et l’association des Amis du Vieux-Colombier”.
Il regrette que l’association contrôle, tant le champ d’intervention, que la majorité du conseil de surveillance, lequel contrôle lui-même la gérance en la vidant de son autonomie décisionnelle, s’accaparant ainsi tout ou partie du pouvoir de la gérance, “attestant d’une volonté de confiscation et d’ostracisme de la part de monsieur [F] [M] et de sa fille [J] à l’égard des autres associés de la FONDELIENNE”.

[W] [M] souligne encore que l’article 11 des nouveaux statuts irrégulièrement adoptés prive également, sans intérêt sérieux et légitime, les associés de leurs pouvoirs de disposition des parts sociales A, en prévoyant leur inaliénabilité jusqu’au 30 juin 2035, sauf dérogation donnée par une assemblée extraordinaire nécessitant elle-même l’accord de l’association des Amis du Vieux-Colombier.
Il conteste également l’atteinte portée au droit de retrait des associés par l’article 15 et la confiscation par l’article 30 de leur droit de disposer des résultats.
Il voit dans la “note patrimoniale” qui lui a été adressée la preuve que l’assemblée litigieuse du 16 mai 2023 constitue la pierre angulaire d’un montage portant atteinte à ses droits, réalisé avec la complicité de [J] [M], sur la base des conseils fournis par les avocats de [F] [M], et de [T] [E], qui sera nommé dans son testament comme conseil à consulter pour l’exécution de ses dernières volontés, et que l’on retrouve parmi les membres de l’association des Amis du Vieux-Colombier et du conseil de surveillance de BIOTRIAL RESEARCH.

[W] [M] considère que l’assemblée générale du 16 mai 2023 s’inscrit dans un processus destiné à modifier le contrôle du capital de la société BIOTRIAL RESEARCH aux dépens de la société FONDELIENNE.
Il dénonce le “hold-up” sur le contrôle du groupe réalisé par [J] [M] en présence d’un père malade et diminué.

***

[W] [M] conteste également la régularité de l’assemblée générale du 12 août 2023, faute d’avoir reçu une convocation régulière.

Il conteste la régularité du vote dans la mesure où, ainsi que l’a rappelé le juge des tutelles le 17 mai 2024, [F] [M] ne disposait pas du droit de réaliser une stipulation testamentaire ayant pour effet de priver [Z] [O] [YZ], mère de [B] et [D] de ses pouvoirs d’administratrice légale au profit de [J] [M].

Il soutient que le vote exercé par celle-ci pour le compte de ses deux demi-frères est irrégulier.

Il voit dans la démarche de [J] [M] de proposer après l’audience du 4 décembre 2023 d’annuler l’assemblée réitérative du 12 août 2023, la reconnaissance de sa part des causes de nullité de cette assemblée.

[W] [M] expose que l’irrégularité manifeste de ces deux assemblées a pour conséquence que la FONDELIENNE n’a pas de gérant régulièrement désigné et que l’ensemble des décisions prises depuis le décès de son père engage la responsabilité de [J] [M] qui doit être traitée comme gérante de fait, mais aussi celle de ses conseils et de la société. 

Il conclut son exposé des faits en ces termes page 26 : “Etonnamment séduit par cette démarche (de médiation) qui n’était autre que dilatoire, alors même qu’il était informé que 10 000 000 d’euros avaient disparu depuis et étaient réapparus dans FONDELIENNE entre les mains de la gérante, le tribunal s’est alors déjugé en retardant de facto la procédure à jour fixe pour imposer une médiation liée à la succession, laquelle ne pouvait pourtant faire sens avec le litige portant sur des causes de nullité en l’absence des autres héritiers”.

***

Après avoir ainsi exposé les faits de l’espèce, Monsieur [W] [M] énonce les causes de nullité des assemblées des 16 mai et 12 août 2023.

Il soutient en premier lieu qu’elles se sont tenues malgré l’absence de convocation régulière à son domicile [Adresse 6] à [Localité 13], adresse que son père et sa sœur connaissaient parfaitement.
A cet égard, il accuse [J] [M] d’avoir sciemment adressé la convocation à l’assemblée du 16 mai à son ancienne adresse au [Adresse 7] à [Localité 15], afin d’éviter qu’il y assiste.
Il souligne que de ce fait, il a subi un préjudice n’ayant pu s’opposer à la mise en place du montage portant atteinte à ses droits d’associé, qu’il a stigmatisé dans l’exposé des faits.
Au visa de l’article 40 du décret 78-704, il soutient que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité car il en résulte un préjudice.
[W] [M] critique en second lieu la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée du 16 mai 2023 qui “ne permettait pas d’envisager la teneur et la portée des modifications proposées, le montage initié étant " bien trop complexe pour en permettre la compréhension à travers les intitulés utilisés”.
Il querelle également l’ordre du jour de l’assemblée du 12 août 2023 en ce qu’il vise le cas échéant une “réitération en tant que de besoin tout aussi énigmatique pour un non initié des subterfuges juridiques”.
Selon lui, du fait de l’irrégularité des convocations, il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des informations nécessaires à sa prise de décision et de porter un jugement éclairé sur la gestion du gérant et les perspectives d’avenir de la société.
Affirmant n’avoir été mis en possession qu’au mois de septembre d’une documentation juridique, au demeurant incomplète, il affirme avoir été ainsi empêché d’exercer ses droits d’associé.
Même si par impossible on devait considérer que le droit de vote appartenait le 16 mai 2023 à l’usufruitier, il n’en reste pas moins, selon lui, qu’il devait être régulièrement convoqué en qualité de nu propriétaire, et que le 12 août 2023, les parts n’étant plus démembrées, il était le seul avec ses frères et sœur, à pouvoir exercer le droit de vote.
Or, il rappelle que le droit de vote est un droit fondamental de l’associé qui ne peut lui être retiré que dans les cas prévus par la loi.
Il dénie toute valeur et portée juridique à la décision unanime prise par son père et sa sœur [J] le 5 juillet 2011, dès lors qu’elle est privée selon lui de toute existence et de toute validité par la circonstance qu’elle a été prise à l’insu de trois associés mineurs dotés de 96 % des droits de vote, dans l’ignorance du juge des tutelles. 

[W] [M] soutient que le délai de prescription de trois ans pour agir en nullité ne peut lui être opposé, dès lors que cette décision unanime n’a jamais été portée à sa connaissance.
Il qualifie de “fourberie” le moyen avancé en défense selon lequel [F] [M] avait vocation à récupérer ses droits dès la fin des engagements collectifs et individuels liés au pacte DUTREIL, et à partir du moment où les engagements individuels “ n’ont jamais commencé et n’ont donc jamais pris fin”, la condition nécessaire à la reprise par [F] [M] de ses droits de vote n’ayant donc jamais été réalisée.

[W] [M] soutient que l’exercice des droits de nus propriétaires par l’usufruitier le 16 mai 2023 constitue un abus de jouissance de sa part permettant aux nus propriétaires d’en demander la déchéance sur le fondement de l’article 618 du Code civil.
Il précise que [F] [M] ne pouvait s’arroger seul le droit de voter au nom de [B] et [D], dès lors que l’autorité parentale était exercée en commun et que l’ex épouse était administrateur légal.
Il considère que le juge des tutelles avait sans doute vocation à être saisi sur la base de l’article 387-1 du Code civil lors des assemblées générales des 16 mai et 12 août 2023.
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, Monsieur [W] [M] sollicite le prononcé de la nullité des assemblées du 16 mai et du 12 août 2023.

En second lieu, [W] [M] sollicite l’annulation des résolutions ayant amputé les pouvoirs de la gérance au profit d’un conseil de surveillance composé de personnalités externes et contrôlé par l’association Les Amis du Vieux-Colombier, car elle place le gérant dans l’impossibilité de réaliser l’objet social et de respecter l’intérêt social.
Selon lui, le système “pernicieux” de distinction entre parts A et B conduit à la confiscation du vote en assemblée extraordinaire, crée un risque d’abus de minorité et engendre une rupture d’égalité entre associés portant atteinte à leur intérêt commun.
Il conteste la validité de l’agrément de l’association les Amis du Vieux-Colombier en qualité de nouvel associé, dès lors que la procédure prévue à l’article 11 des statuts n’a pas été suivie.
Il indique que l’institution d’une gérance successive s’apparente à un contournement frauduleux des règles liées à la gestion des titres en situation d’indivision successorale.
Il considère que la présence de l’association au capital de la société FONDELIENNE n’apparaît pas régulière et doit s’analyser en une donation déguisée.
Selon lui, l’inaliénabilité instituée pour les parts A des héritiers de Monsieur [F] [M], stipulée sur des parts démembrées aurait dû être votée tant par l’usufruitier que par le nu-propriétaire.
Il estime que cette mesure fait obstacle au droit de retrait des associés qui se trouvent ainsi indûment privés de cette faculté jusqu’en 2035.
Il fait encore valoir que les pouvoirs conférés à l’association des Amis du Vieux-Colombier, associée minoritaire, reviennent à déposséder les associés majoritaires d’une partie de leur droit de vote “en matière de distribution et de leurs droits financiers”, empêchant ainsi les associés mineurs de sécuriser une partie de leur patrimoine.

[W] [M] soutient que la 4ème résolution du 12 août 2023 de transformer le compte-courant d’associé de [F] [M] en un prêt de 12.000.000 d’euros à échéance du 30 juin 2035 et d’autoriser sans réserve la conclusion par la société de cette convention de prêt aux conditions et selon les modalités prétendument convenues avec [F] [M], “ante et post décès”, constitue une aggravation de ses engagements d’associé par “une augmentation technique de l’assiette de la responsabilité indéfinie des associés”, contraire à l’article 1836 alinéa 2 du Code civil.
Il considère que la tentative de régularisation du 12 août 2023 est irrégulière en ce que le vote n’a pas été organisé selon les nouveaux statuts votés le 16 mai 2023 et notamment la double majorité des parts A et B.
Elle conduit, selon lui, à faire adopter des statuts erronés puisqu’il est précisé que [W], [D] et [B], ainsi que [J] [M] possèdent 249 parts en nue-propriété sous l’usufruit de [F] [M] dont le décès sur les entrefaites avait eu pour effet de reconstituer la pleine propriété des parts sociales.
D’après [W] [M], cette assemblée ne pouvait pas davantage autoriser l’apport des parts sociales de [F] [M] à l’association les Amis du Vieux-Colombier, puisque les parts en pleine propriété de celui-ci étaient à cette date tombées en indivision successorale et qu’aucun mandataire de l’indivision n’a été désigné pour exprimer la voix de l’indivision successorale lors du vote.

En troisième lieu, [W] [M] entend mettre en évidence la responsabilité de la société, du gérant et de leurs avocats.
Il reproche à [J] [M] d’avoir commis un certain nombre de fautes en tant que gérante depuis sa nomination le [Date décès 4] 2023.
Il lui fait grief d’avoir poursuivi la réalisation des formalités liées à l’assemblée irrégulière du 16 mai 2023 et d’avoir donné une effectivité à des résolutions dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient affectées d’irrégularités majeures méconnaissant les statuts de la société.
Il laisse entendre qu’elle pourrait être condamnée pour faux et usage de faux s’il venait à être démontré que l’assemblée ne s’est pas réellement tenue le 16 mai 2023.
Il lui reproche également d’avoir organisé irrégulièrement l’assemblée dite de régularisation du 12 août 2023, et d’avoir subtilisé la lettre de convocation qui lui était destinée.
Il soutient qu’elle a “usurpé l’administration légale de Madame [O] [YZ] lors de l’assemblée générale du 12 août”.
[W] [M] soutient que sa sœur [J] n’assure pas la gestion effective qui est laissée entre les mains des avocats et de [T] [E], qui sont devenus les gérants de fait de la FONDELIENNE, ce qui est contraire à l’intérêt social.

Il fait grief à sa sœur et à ses conseils de le tenir systématiquement à l’écart des décisions relatives à la gestion des affaires sociales et de la succession.
Il réclame en réparation du préjudice subi une somme de 10.000 € que [J] [M] et la société FONDELIENNE devront supporter in solidum.

En quatrième lieu, [W] [M] sollicite le prononcé de la nullité de la nomination de [J] [M] à la fonction de gérante et la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un nouveau gérant, sur la base des statuts qui prévalaient avant le 16 mai 2023.

Enfin [W] [M] sollicite condamnation “solidaire ou in solidum” de [J] [M] et de la société FONDELIENNE au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, et aux termes des plaidoiries de leur avocat, la société civile FONDELIENNE et [J] [M] exposent que [F] [M], fondateur de BIOTRIAL RESEARCH, voulant conserver un caractère familial à son entreprise, et la préserver du conflit d’intérêts potentiel résultant de la situation importante occupée par la mère d’[B] et [D] au sein d’un groupe américain concurrent de BIOTRIAL, a initié, avec l’aide de ses conseils, une réflexion plusieurs mois avant son décès, qui s’est concrétisée par le montage juridique scellé par les assemblées générales des 16 mai et 12 août 2023.

Les défendeurs contestent l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 16 mai 2023, dans la mesure où elle s’est effectuée par lettre simple, comme il est dit dans les statuts, à l’adresse du [Adresse 7], figurant dans les mentions du registre du commerce et des sociétés de Rennes.
Ils soutiennent que le contenu et la formulation claire et exhaustive de la convocation étaient de nature à éclairer [W] [M] sur l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 16 mai 2023, et que celui-ci n’a pas été empêché de prendre connaissance des projets d’actes qui avaient été déposés au siège social.
Ils considèrent ainsi que [W] [M] a délibérément pris le parti malicieux de ne pas se rendre à l’assemblée générale.
Les défendeurs considèrent aussi que les critiques sur la forme de la convocation sont, au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, inopérantes dans la mesure où [W] [M] ne fait état d’aucun grief, et ce de plus fort qu’il n’avait vocation à y prendre part qu’en sa qualité de nu propriétaire des 249 parts sociales, sans pouvoir exercer le droit de vote, qui était depuis le 4 juillet 2013 attribué à l’usufruitier, en vertu d’un acte unanime des associés en date du 5 juillet 2011, respectueux des dispositions de l’article 1854 du Code civil, et opposable à [W] [M].
Les défenderesses, se retranchant derrière l’ordre chronologique de la donation-partage, du pacte Dutreil et de l’acte unanime, font valoir que le 16 mai 2023, [A] [M] disposait incontestablement des pleins pouvoirs et attributs pour exercer seul, en sa qualité d’usufruitier, le droit de vote attaché aux parts sociales détenues en nue-propriété par ses quatre descendants.
Il s’en évince, selon elles, que l’absence de participation de [W] [M] aux délibérations du 16 mai 2023 est indifférente dans la mesure où il ne pouvait de toute façon prendre part aux votes.
Elles considèrent qu’en tout état de cause, le délai triennal de prescription du recours en annulation de la décision unanime du 5 juillet 2011 est expiré, ce qui la rend incontestablement opposable, dès lors qu’elle a été régulièrement reportée dans le registre d’assemblée.

Avant dire droit, au visa de l’article 199 du Code de procédure civile, elles sollicitent l’audition de maîtres [I], [P] et [R] sur les conditions de paiement des droits à l’administration fiscale.

S’agissant de l’assemblée générale du 12 août 2023, elles soutiennent que [J] [M] a parfaitement pu voter pour ses frères mineurs, dès lors qu’elle a été érigée en qualité de mandataire par testament olographe de [F] [M] versé aux débats et que “le conflit d’intérêts manifeste rappelé au commémoratif permet de balayer l’argument selon lequel la contrariété d’intérêts exigée par l’article 396 du Code civil n’aurait pas été justifiée”.
Pour toutes ces raisons, les défendeurs concluent au rejet des moyens tenant à l’irrégularité des convocations et de la tenue des deux assemblées générales de la FONDELIENNE des 16 mai et 12 août 2023.

La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent qu’aucune des résolutions adoptées le 16 mai 2023 ne viole la moindre règle impérative du Code civil.
Elles affirment que la “structuration” juridique organisée par feu [A] [M] ne s’est pas décidée in extremis, mais a procédé au contraire d’une réflexion approfondie qu’il avait entamée plus d’un an avant sa disparition, en “reclassant” les titres de la société BIOTRIAL, dans le souci de : “assurer la pérennisation du patrimoine de ses quatre enfants en leur constituant des droits identiques dont ils pourraient faire usage dès lors que les sociétés auraient atteint une pérennité idéale, et eux une maturité suffisante”.
Elles prétendent que [F] [M] était, le 16 mai 2023, en pleine possession de ses moyens intellectuels et s’étonnent que [W] [M] se serve de pièces médicales couvertes par le secret pour oser insinuer le contraire.
Selon elles, l’institution d’un conseil de surveillance, et l’adoption d’un règlement intérieur ne constituent qu’un risque hypothétique de dépossession des pouvoirs du gérant.
Elles affirment que le rôle limité dans le temps de l’association des Amis du Vieux-Colombier est “plus que restreint”, son objectif étant uniquement d’éviter tout risque de dérive et notamment de distribution massive et intempestive de dividendes mettant en péril la pérennité de la société.
Elles considèrent ainsi que rien n’est interdit pour le gérant, seules certaines de ses décisions étant “simplement soumises à l’avis conforme de tiers compétents”.
Ils expliquent que la “structuration” de la société FONDELIENNE par le biais de l’Association des Amis du Vieux-Colombier, ainsi que par la mise en place d’un conseil de surveillance, s’explique par la circonstance que deux des associés sont des enfants mineurs dont la représentante légale est cadre dans une société concurrente de BIOTRIAL RESEARCH, et par le fait que [W] [M] a toujours été très distant des activités professionnelles de son père “au point d’ailleurs qu’il n’a jamais répondu à la proposition qu’il lui avait faite de participer au conseil de surveillance de BIOTRIAL RESEARCH et de devenir lui-même membre de l’association des Amis du Vieux-Colombier”.

La société FONDELIENNE et [J] [M] contestent toute atteinte aux droits de vote des associés, dans la mesure où celui-ci n’a été qu’aménagé, “dans l’intérêt de tous”, pour les décisions concernant la nomination la révocation du gérant, la distribution de dividendes au-delà d’un montant de 100.000 € par année civile, la cession de toute participation, et l’autorisation de retrait d’un associé.
Elles soulignent que le rôle de l’association des Amis du Vieux-Colombier, en sa qualité de titulaire de parts B, consiste uniquement à “encadrer” les “décisions cardinales engageant l’avenir de la société”, sans empêcher que les distributions de dividendes puissent être majorées ou encore que des cessions ne puissent être envisagées.
Elles attirent l’attention sur le fait que les règles de vote ainsi déterminées le 16 mai 2023 sont limitées dans le temps dans l’objectif d’atteindre la “maturité des associés mineurs”.
Les défenderesses soutiennent encore que l’agrément de l’association des Amis du Vieux-Colombier en tant qu’associée s’est effectué régulièrement et valablement, dès lors que seul [F] [M], en sa qualité d’usufruitier, avait vocation à voter en ce sens une résolution qui n’était pas contraire à l’ordre public.
Elles rappellent que la procédure de notification préalable d’un projet de cession est supplétive dans les sociétés civiles, dès lors que l’article 1864 du Code civil dispose qu’il ne peut être dérogé aux dispositions des articles qui précèdent, c’est-à-dire les articles 1862 et 1863, et non à l’article 1861 qui seul prévoit la notification.
Ainsi selon elles, les dispositions de l’article 1844-10, selon lesquelles la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, s’appliquent au cas présent.

La société FONDELIENNE et [J] [M] considèrent également que la nomination de celle-ci en qualité de gérante est parfaitement régulière.
En effet selon elles, celle-ci a pris la place de [F] [M] dès la cessation de ses fonctions de gérant statutaire, conformément aux statuts lesquelles fonctions ne sont soumises à aucune restriction identique à celle des sociétés commerciales en la matière.
Elles soutiennent qu’aucun texte impératif n’a été violé en pareille circonstance, les dispositions statutaires querellées ayant eu pour seul objectif d’éviter que la société ne se retrouve dépourvue de gérant.
Elles précisent que l’effet différé des décisions prises le 16 mai 2023 concernant la gérance s’expliquent, dès lors que l’institution d’un conseil de surveillance, l’adoption d’un règlement intérieur et la refonte des statuts, destinées à assurer la pérennité de la structure n’avaient vocation à s’appliquer qu’à compter du décès de [F] [M].
Elles en déduisent que [J] [M], régulièrement désignée, doit être considérée, non pas comme gérante successive aux pouvoirs diminués, mais bien comme une dirigeante valablement nommée, assistée et soutenue par “une association et un conseil de surveillance composés de professionnels aguerris, prenant la suite du gérant statutaire, dont les qualités de gestionnaires, d’hommes rompus au monde des affaires ne sont pas à démontrer”.
Il convient par conséquent, selon elle, de valider sa désignation et de rejeter la demande de révocation soutenue par son frère.

La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent que la présence au capital de l’association les Amis du Vieux-Colombier est tout aussi régulière.
Elles prétendent que la présence d’associations déclarées au capital de sociétés civiles, est licite, ce dont le demandeur ne disconviendrait pas sérieusement, lorsque la prise de participation est compatible avec leur objet.
Elles expliquent que l’association dont s’agit a été créée avec pour unique objet d’apporter une stabilité et des conseils à un ensemble composé des trois sociétés BIOTRIAL RESEARCH, FONDELIENNE et ROSERAIE, dont la qualité et la pertinence transparaissent à travers l’expérience et la notoriété de trois de ses membres, [L] [N], [X] [G], [K] [Y], personnalités reconnues dans le monde des affaires.
Elles considèrent que les attaques violentes et inutiles de [W] [M] contre ces dirigeants rompus aux affaires ne font que confirmer que [F] [M] a été inspiré d’agir comme il l’a fait le 13 mai 2023 afin de protéger le groupe BIOTRIAL.
Les défenderesses prétendent que l’association des Amis du vieux Colombier n’a aucun intérêt financier personnel dans les prises de décision, que sa présence au capital est temporaire, ce qui fait qu’en réalité le transfert de parts dont elle a été bénéficiaire ne s’analyse pas en un apport stricto sensu, mais en une forme de prêt à titre gratuit, parfaitement licite, au terme duquel les ayants droit de [F] [M] récupéreront la pleine propriété des 3 parts de catégorie B numérotées de 1 à 3.
Elles en concluent qu’aucune nullité n’est encourue de ce fait.

La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent que l’interdiction de cession des parts de nature familiale, de catégorie A, en vigueur jusqu’au 30 juin 2035, date à laquelle “l’ensemble des associés justifiera d’une maturité suffisante”, est parfaitement licite dès lors que, d’ici là, une assemblée générale extraordinaire peut y déroger sous réserve d’assurer la pérennité du contrôle familial.
Elles considèrent que l’encadrement statutaire du droit de retrait partiel ou total des associés n’est pas contraire à l’ordre public et peut toujours être contourné par le prononcé d’un retrait judiciaire, par application des dispositions de l’article 1869 du Code civil.
Dès lors que la clause est limitée dans le temps jusqu’au 30 juin 2035 et justifiée par la nécessité de permettre aux associés, trop jeunes ou trop éloignés de la réalité des affaires, d’atteindre la maturité, il existe bien selon elles un intérêt sérieux et légitime à l’encadrement du droit de retrait, conforme aux intérêts de tous, en ce compris des autres sociétés du groupe.
Elles en concluent au rejet de la demande d’annulation de cet aménagement statutaire.

La société FONDELIENNE et Madame [J] [M] exposent que les dispositions limitées dans le temps portant sur l’encadrement de la distribution des bénéfices, sont licites, dès lors que la jurisprudence considère que la société civile peut avoir une autre finalité que celle de partager un bénéfice et que le principe de la distribution de dividendes n’est pas aboli mais seulement plafonné à une somme au demeurant non négligeable fixée à 20.000 € par an.

Elles contestent l’aggravation de l’engagement des associés qui serait consécutif au prêt et aux restrictions apportées au droit de retrait.
Selon elles, cette notion s’entend de l’aggravation de la contribution de l’associé aux dettes sociales et des atteintes à la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui ne peut être le cas en l’espèce, dès lors que les mesures d’aménagement du droit de retrait et d’encadrement des bénéfices sont temporaires et qu’elles peuvent être remises en cause par une décision extraordinaire.
Elles balayent la critique concernant l’aménagement de l’allongement de la durée du prêt de 12.000.000 d’euros au 30 juin 2035, qui ne constitue pas une augmentation de la charge des associés, mais au contraire procure un “allégement financier” aux associés.

La société FONDELIENNE et Madame [J] [M] excluent encore la responsabilité de celle-ci dans les opérations de convocation de l’assemblée générale du 16 mai 2023, dès lors qu’elles ont été réalisées par son père.
[J] [M] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la transcription des résolutions de l’assemblée générale du 16 mai 2023 et aux mesures de publicité s’y rattachant.
Elle conteste catégoriquement s’être opposée à la communication des pièces prévue par la loi et les statuts ou avoir entravé l’information de son frère [W], lequel n’apporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice réel et certain et encore moins d’un lien de causalité et ne saurait, dès lors, être reçu en sa demande indemnitaire, qui sera purement et simplement rejetée.

[J] [M] et la société FONDELIENNE s’opposent à la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale chargée de désigner un nouveau gérant, en invoquant l’article 1846 du Code civil.

Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les défenderesses sollicitent condamnation de [W] [M] au paiement d’une indemnité de 10.000 €.

Elles sollicitent sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

***

À l’issue des débats, le magistrat tenant l’audience a annoncé la mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024 puis rendu de manière anticipée le 7 octobre 2024.
 
MOTIFS

Les faits constants suivants ressortent des déclarations, des écritures et des pièces versées aux débats.
[F] [M] est né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14], Loire-Atlantique.
De son mariage avec [S] [C], sont nés [J] le [Date naissance 1] 1993, et [W] le [Date naissance 2] 1996.
Leur divorce a été prononcé le 19 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Rennes.
De son union libre avec madame [O] [YZ], sont nés [B] le [Date naissance 11] 2008, et [D] le [Date naissance 5] 2010.
[F] [M], a créé en 1989 à [Localité 15] le centre de recherches BIOTRIAL dont l’activité consiste à procéder à l’évaluation de molécules de médicaments en phase de développement précoce, afin d’en mesurer la tolérance et l’efficacité.
La S.A.S. BIOTRIAL RESEARCH a été constituée en février 2004.
L’extrait K BIS mentionne une activité principale de holding.
[F] [M] contrôlait directement ou par personne morale interposée, la quasi-totalité du capital social de BIOTRIAL RESEARCH, jusqu’à la cession de 49,99% de ses actions en juillet 2011 à la société civile FONDELIENNE, constituée par acte sous signatures privées le 30 juin précédent avec sa fille [J], souscriptrice d’une seule part en numéraire.
Les 4 et 5 juillet 2011, suivant acte au rapport de maître [U] [I], notaire à [Localité 15], [F] [M] a consenti une donation entre vifs, avec réserve d’usufruit viager, à titre de partage anticipé entre ses quatre enfants de 996 des parts FONDELIENNE qu’il avait souscrites le 30 juin précédent, chacun des donataires se voyant attribuer un lot constitué de 249 parts en nue-propriété de cette société civile.
[F] [M] a exercé sans discontinuer le mandat de gérant de la société civile FONDELIENNE jusqu’au [Date décès 4] 2023, date de son décès.
Trois jours avant son décès, [F] [M] a participé avec sa fille [J] à une assemblée générale à caractère mixte de la société FONDELIENNE, ayant eu pour effet d’emporter des modifications statutaires substantielles dans sa gouvernance et son fonctionnement.
Une assemblée générale mixte a également été convoquée le 27 juillet par [J] [M], devenue entre temps gérante, au 12 août 2023.
[W] [M] n’a participé à aucune de ces quatre assemblées.

[W] [M] sollicite à titre principal du tribunal qu’il juge que les assemblées générales mixtes des 16 mai et 12 août 2023 soient “frappées de nullité en toutes leurs résolutions”, qu’il “constate l’irrégularité de la nomination de Madame [J] [M] au poste de gérante”, qu’il juge par voie de conséquence que le nouveau gérant sera désigné par une assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans les conditions prévues aux statuts mis à jour le 5 juillet 2011.
À titre subsidiaire, il sollicite, le cas échéant, la désignation d’un mandataire pour procéder à la convocation de cette assemblée générale.
“En tout état de cause”, il demande au tribunal d’enjoindre au nouveau gérant de modifier les statuts, de juger que [J] [M] est responsable civilement du préjudice moral qu’il a subi, et de la condamner solidairement avec la société FONDELIENNE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée du taux d’intérêt légal en vigueur.

Les défenderesses concluent au rejet de toutes ces demandes et sollicitent condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

D’emblée, le tribunal tient à préciser qu’il n’a pas à “juger” ou “constater”, et que l’office du juge consiste uniquement à trancher les prétentions qui lui sont soumises.

En particulier, il n’entre pas dans ses attributions de “constater” que les deux assemblées générales querellées sont “frappées de nullité”, ni de constater “l’irrégularité de la nomination de Madame [J] [M] en qualité de gérante”.

Toutefois, il ressort implicitement du dispositif et des motifs décisoires des écritures de la partie demanderesse que ses véritables prétentions tendent finalement à obtenir le prononcé de l’annulation de la totalité des résolutions adoptées lors des deux assemblées générales mixtes des 16 mai et 12 août, tant pour des motifs de forme que de fond.

Le tribunal n’a pas non plus à statuer sur la validité du prêt de 100 actions BIOTRIAL par FONDELIENNE, ni sur l’éventuelle atteinte aux droits d’[B] et [D] [M] et de leur mère, nul ne plaidant en France par procureur.

Pas plus le tribunal ne peut se prononcer sur l’assemblée du 13 novembre 2023 qui n’est pas versée aux débats.

Il convient, dans ces conditions, de se limiter à l’examen successif des moyens de nullité relatifs à la tenue des quatre assemblées visées dans l’assignation (1°), avant d’examiner ceux relatifs à la validité des résolutions qui y ont été adoptées le 16 mai (2°) et le 12 août (3°) puis, à la suite, des demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral (4°) et de nomination d’un mandataire de justice (5°).

1° Les contestations élevées à l’encontre du mode de consultation des associés et du mode d’adoption des décisions collectives du 16 mai 2023

[W] [M] soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à cette double assemblée générale, dans la mesure où le courrier lui a été expédié par lettre simple au [Adresse 7] à [Localité 15], alors qu’il demeurait depuis environ un an au [Adresse 6] à [Localité 13], ce que, selon lui, son père, gérant, ne pouvait ignorer.

Les défenderesses répliquent que la convocation était régulière dans la mesure où elle a été envoyée par voie postale à [W] [M] à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés de Rennes, ainsi qu’en atteste l’extrait K bis versé aux débats, qui se trouve être celle du domicile paternel, où il se rendait régulièrement dans les jours précédant le décès.
Elles soutiennent également que l’utilisation faite par [W] [M] de documents médicaux concernant son père, démontre qu’il avait libre accès au [Adresse 7].
Elles prétendent également que [W] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait du fait qu’il n’a pas été avisé de la tenue de cette assemblée générale, ce qui rend inopérant le moyen de nullité qu’il invoque.


Ceci étant, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ainsi qu’il est dit à l’article 1844 al 1 et 4 du Code civil, et il est de jurisprudence constante que c’est à la société qu’il incombe de démontrer que les associés ont été effectivement convoqués.

Le droit, unanimement reconnu comme étant d’ordre public, de participer aux assemblées est d’ailleurs rappelé à l’article 24 des statuts de FONDELIENNE.

Par ailleurs, l’article 40 du décret 78-704 sanctionne par la nullité la violation des règles de convocation aux assemblées générales, à condition qu’il en résulte un préjudice pour celui qui l’invoque.

Au cas présent, la qualité d’associé de [W] [M] en tant que nu propriétaire, le 16 mai 2023, de 249 parts sociales de la FONDELIENNE est indiscutable.

Pour cette raison, [F] [M] devait, donc, en sa qualité de gérant, convoquer son fils [W] à l’assemblée générale mixte, tout en le mettant en mesure de consulter les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions mises à l’ordre du jour, ainsi qu’il est dit à l’article 27 des statuts.

Pour preuve de la convocation, les parties défenderesses ne communiquent aucune pièce, le demandeur ayant de son côté produit, en pièce 30, copie d’un courrier en date du 27 avril 2023, dont l’enveloppe porte la flamme du cabinet EVOLIS avocats, [Adresse 8] à [Localité 15].

L’envoi de ce courrier ne fait donc pas débat.

Cette pièce ne saurait cependant suffire à elle seule à démontrer que le destinataire du courrier a bien été avisé en temps et en heure.

L’adresse figurant sur l’enveloppe est en effet le [Adresse 7] à [Localité 15], qui était le domicile de [W] [M] jusqu’en 2022.

La circonstance qu’il s’agit de l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés au moment de l’envoi de la convocation est inopérante, dans la mesure où [W] [M] n’avait pas pouvoir d’accomplir seul les inscriptions modificatives de son changement de domicile, dont l’initiative incombait au gérant, lequel ne pouvait au demeurant, à l’évidence, ignorer que son fils n’habitait plus sous son toit depuis plus d’un an, ce dont il devait aviser le cabinet d’avocats expéditeur du courrier postal.

L’allégation de pur fait selon laquelle [W] [M] se rendait fréquemment au domicile de son père dans les jours précédant sa disparition, et qu’il aurait nécessairement vu le courrier qui lui était destiné ne peut être retenue comme probante.

Par ailleurs, l’importance de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 mai 2023, dont les résolutions affectaient significativement les droits de [W] [M], appelait un soin redoublé dans l’accomplissement de la formalité de la convocation, permettant de s’assurer que celui-ci avait été avisé et ce suffisamment à l’avance.

Les défenderesses ne font état d’aucunes diligences accomplies en ce sens, ni même d’avoir, le jour de la tenue de l’assemblée, cherché à joindre téléphoniquement [W] [M] en vue de s’enquérir des raisons de son absence et de l’inviter à les rejoindre.

Dans ces conditions, les défenderesses à qui incombe la charge de la preuve du fait allégué, succombent dans la démonstration que [W] [M] a été effectivement joint en temps et en heure par cette convocation.

Cette carence dans l’information due à [W] [M] lui a été nécessairement préjudiciable dans la mesure où elle l’a privé de la faculté de faire valoir son point de vue de nu propriétaire des parts sociales sur les opérations de restructuration envisagées par son père.

[F] [M] et les conseils de la société se devaient de jouer loyalement la transparence vis-à-vis de [W] [M] à partir du moment où ils entendaient mettre en œuvre des modifications statutaires importantes touchant à ses droits d’associé.

Le temps ne leur a pourtant pas manqué pour ce faire, puisque leur réflexion remontait à de nombreux mois, ainsi qu’en atteste la consultation juridique du cabinet d’avocats EVOLIS en date du 13 janvier 2023.

À partir du moment où cette consultation était dispensée à la fois pour “assurer la stabilité de la gouvernance future du groupe”, mais aussi pour “limiter les sorties financières à destination des associés par une certaine durée (à définir), tout en permettant aux enfants majeurs de pouvoir disposer néanmoins de capitaux significatifs pour leur projet personnel, en confiant une association (composé de tiers de confiance) le soin de veiller au respect de ses objectifs”, il s’en évince que [F] [M] et les conseils de la société avaient parfaitement conscience de l’impact des modifications projetées sur les droits d’associé de [W] [M].

Chamboulant l’équilibre des deux contrats de donation, d’une part, et de société d’autre part, ces projets devaient à tout le moins être soumis à un débat contradictoire avec [W] [M], à l’aune de l’obligation d’ordre public de bonne foi et de loyauté contractuelle ayant son siège dans l’article 1104 du Code civil.

La tenue de l’assemblée générale du 16 mai 2023 a incontestablement causé un préjudice à [W] [M], dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’y faire valoir son opposition de nu propriétaire de 249 parts au projet de modification statutaire FONDELIENNE.

Le moyen opposé par les parties défenderesses aux termes duquel la non-participation de [W] [M] au vote des résolutions ne lui a pas préjudicié, dès lors qu’il ne disposait pas du droit de vote, celui-ci étant entre les seules mains de son père, en vertu d’une décision unanime des associés FONDELIENNE adoptée le 5 juillet 2011, ne peut être retenu pour les raisons exposées ci-après.

À ce sujet, il convient d’observer que la version initiale des statuts de FONDELIENNE n’a pas été versée aux débats.

La mouture la plus ancienne est celle issue de la mise à jour décidée unanimement le 5 juillet 2011 par [F] [M] et sa fille [J], alors encore seuls propriétaires des 1.000 parts de capital, retranscrite aux pages 4 et 5 du registre côté et paraphé de la société.

Il y est prévu que le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.


Ce qui laisse à supposer que les statuts initiaux conféraient le droit de vote à l’usufruitier.

Ces mêmes associés ont, dans une autre décision unanime du même jour, modifié pour l’avenir l’article 18 des statuts en prévoyant qu’à compter de la cessation des effets des engagements collectifs et individuels de conservation de titres souscrits par la société FONDELIENNE, aux termes de l’acte authentique reçu par maître [U] [I] le 4 juillet 2011, le droit de vote retournerait à l’usufruitier.

Le pacte Dutreil du 4 juillet 2011 versé aux débats prévoit effectivement que la durée de l’engagement collectif de conservation des actions BIOTRIAL RESEARCH par FONDELIENNE est de deux années à compter du 4 juillet 2011.

Le registre côté et paraphé par le président du tribunal de commerce de Rennes faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il s’ensuit qu’à la date de la seconde modification statutaire du 5 juillet 2011, la réalisation de la donation-partage visée aux pages 6 et 7 n’était pas encore réalisée, si bien que la décision modificative des statuts prise par [F] et [J] [M], qui disposaient seuls du droit de vote, reportée en page 8 du registre, s’impose à la communauté des associés.

Par conséquent, à compter du 5 juillet 2013, date de la cessation du pacte Dutreil, [F] [M], en tant qu’usufruitier des 996 parts données entre vifs les 4 et 5 juillet 2011, disposait du droit de vote y attaché, tant en assemblée générale ordinaire qu’extraordinaire de la société FONDELIENNE.

Pour autant, la détention par [F] [M] seul, du droit de vote en tant qu’usufruitier le 16 mai 2023 ne permet pas aux défenderesses d’affirmer que [W] [M] n’a subi aucun préjudice, puisque bien au contraire, il disposait en tant que nu propriétaire d’un droit fondamental à être convoqué afin d’être mis en mesure de faire valoir sa position sur les modifications statutaires projetées.

Ainsi privé de la possibilité de s’exprimer le 16 mai 2023, [W] [M] a incontestablement été privé du droit de faire valoir son opinion divergente sur les modifications statutaires envisagées.

Dans ces conditions, [W] [M] est fondé à remettre en cause la régularité de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue le 16 mai 2023, et subséquemment à critiquer les résolutions qui y ont été adoptées.

Il s’ensuit que l’assemblée mixte du 16 mai 2023 s’est déroulée de façon irrégulière, ce qui vicie subséquemment les résolutions qui ont pu y être adoptées.

2° Les contestations élevées à l’encontre des résolutions adoptées le 16 mai 2023

Outre que ces résolutions sont affectées par l’irrégularité originelle de la convocation d’une part et par le constat d’autre part qu’elles ont été adoptées à l’insu de [W] [M], bien qu’au premier chef affecté par les modifications statutaires, sans qu’il n’ait été préalablement informé de façon loyale, ni mis en mesure de faire valoir son total désaccord, il y a lieu d’examiner les contestations qu’il a élevées contre chacune d’entre elles.

À cet égard, la validité des trois résolutions de l’assemblée générale ordinaire et des neuf résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, ne doit pas s’apprécier uniquement, comme le soutiennent les défenderesses à l’aune de la seule violation de l’ordre public, ainsi qu’il est dit à l’article 1844-10 al 3 du Code civil, et des causes des contrats en général.

Il convient d’abord de déterminer si les résolutions votées sont respectueuses de l’intérêt commun des associés, rappelé par l’article 1833 du Code civil.

Il convient aussi de rechercher si, à l’occasion des votes du 16 mai 2023, [F] [M] n’a pas outrepassé ses droits d’usufruitier au détriment de ceux de nu-propriétaire de [W] [M].

Il convient enfin de ne pas perdre de vue que l’usufruitier n’a pour seul droit que celui d’effectuer des actes d’administration sur les biens non consomptibles dont il a la jouissance, qu’il a l’obligation d’en conserver la substance, ainsi qu’il est dit à l’article 578 in fine, d’en jouir en bon père de famille conformément à l’article 601, ainsi qu’il est d’ailleurs rappelé dans la donation-partage de 2011, et qu’enfin il doit les rendre en fin d’usufruit, dans l’état où ils étaient au moment où celui-ci a été constitué.

L’appréciation de la validité des douze résolutions querellées doit donc être mise en perspective de l’article 618 du Code civil qui sanctionne l’abus de jouissance de l’usufruitier, et de l’article 578 du même code, qui l’oblige à conserver la substance des choses, ainsi que de l’obligation contractuelle souscrite par [F] [M] les 4 et 5 juillet 2011 de jouir de l’usufruit réservé en bon père de famille.

Il s’en évince que le droit de vote exercé par l’usufruitier de parts de sociétés civiles a pour limites, l’intérêt commun des associés, l’intérêt social et l’interdiction de disposer ou de porter atteinte à l’abusus.

En d’autres termes, [F] [M], faute de disposer de l’abusus, ne pouvait décider le 16 mai 2023, en sa qualité d’usufruitier de mesures outrepassant l’administration des parts sociales dont il avait l’usufruit.

Il ressort de l’aveu même des défenderesses que le montage conçu par [F] [M] et ses conseils reposait sur le postulat du désintérêt de [W] [M] pour les affaires, et du risque de conflit d’intérêts potentiels avec [B] et [D], en raison des fonctions occupées par leur mère au sein d’un groupe concurrent de BIOTRIAL RESEARCH.

À partir de pures hypothèses sur les intentions supposées des uns et des autres, l’architecture juridique mise en œuvre par les deux assemblées générales du 16 mai 2023 n’a eu d’autre objectif que celui de priver temporairement [W] [M], (et ses deux demi-frères), du plein exercice de ses droits en pleine propriété sur ses titres, qu’il avait pourtant vocation à exercer à compter du [Date décès 4] 2023.

Dans ces conditions, les résolutions querellées qui amputent, restreignent ou encadrent, sans démonstration de la recherche de la satisfaction de l’intérêt social, les droits en pleine propriété de [W] [M] à compter du [Date décès 4] 2023, encourent l’invalidation.

La première résolution de l’assemblée générale extraordinaire consiste à répartir le capital social en deux catégories de parts et à restreindre la cessibilité des 997 classées A, qu’elle rend temporairement difficilement cessibles jusqu’au 30 juin 2035.

En outre elle modifie les règles de vote au sein des assemblées générales extraordinaires jusqu’au 30 juin 2035, en prévoyant que les décisions collectives de cette nature ne pourront être valablement adoptées qu’à la double majorité des titulaires de parts de catégorie A et des titulaires de parts de catégorie B.


Dans la mesure où ainsi qu’il sera vu infra, les parts de catégorie B sont placés entre les mains de l’association des Amis du Vieux-Colombier, composée de personnes étrangères à la famille [M], à qui sont reconnus des pouvoirs de gestion et l’administration exorbitants, il s’ensuit une atteinte au droit de [W] [M] de disposer de ses parts dans les conditions prévues aux statuts initiaux.

[W] [M] se voit ainsi privé de la possibilité de rendre liquide, pendant 12 ans, sa participation dans la société FONDELIENNE.

La durée de la période d’inaliénabilité des parts de catégorie A crée une atteinte disproportionnée portée par le vote de la première résolution au droit de propriété dont dispose [W] [M] sur ses titres.

Pour cette raison, et faute d’intérêt contraire sérieux et légitime démontré, cette résolution doit être invalidée.

La résolution numéro 2, modifiant l’article 7 des statuts temporairement jusqu’au 30 juin 2035, par l’institution de parts de catégorie A et B doit subséquemment être annulée.

La troisième résolution institue un conseil de surveillance qui aura pour mission, en cas de cessation pour quelque cause que ce soit des fonctions du gérant statutaire, de contrôler la gestion de la société et d’autoriser, avant leur mise en application ou leur entrée en vigueur, tous les actes et opérations excédant les pouvoirs de la gérance en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

Cette résolution contrevient à l’article 19 § 7 des statuts, qui prévoit que : “il sera institué au sein de la société un conseil de gérance composé de 2 à 3 membres et qui aura pour attribution, en cas de cessation pour quelque cause que ce soit des fonctions du gérant statutaire : de sélectionner le ou les candidats susceptibles de lui succéder et à qui devront être soumises pour autorisation préalable toutes les décisions importantes concernant la vie sociale”.

Dans la mesure où le conseil de gérance n’a pas été abrogé, l’institution d’un conseil de surveillance, au pouvoir concurrent, au mépris des statuts, procède d’un abus de droit.

Par ailleurs, ce conseil de surveillance constitue une limitation substantielle apportée à la liberté de vote de [W] [M], en quelque sorte mis sous tutelle, qui n’est motivée de l’aveu même des défendeurs, que par sa prétendue immaturité, laquelle n’est nullement démontrée.

Pour ces raisons, cette troisième résolution doit être infirmée.

La quatrième résolution prévoit de mettre en place au sein du conseil de surveillance un règlement intérieur destiné à préciser en complément des dispositions statutaires la composition, la mission les modalités de fonctionnement de ce nouvel organe, ainsi que de préciser les limitations apportées à l’exercice des pouvoirs de la gérance au sein de la société.

Or l’article 19 § 7 dernier alinéa des statuts, qui n’a pas été abrogé, prévoit que “les composition et modalités de fonctionnement du conseil de gérance seront définies par un règlement intérieur”.

En outre, l’article 34 des statuts, toujours en vigueur, prévoit qu’un règlement intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de gérance.

L’adoption de cette quatrième résolution constitue un risque de contrariété entre le règlement intérieur du conseil de gérance et celui entériné pour le conseil de surveillance, qui est de nature à créer la confusion dans la gouvernance et à perturber le bon fonctionnement de l’administration de la société.

Sa conformité à l’intérêt social n’est pas davantage démontrée, et l’atteinte qu’elle porte aux droits en pleine propriété de [W] [M] sur ses parts apparaît disproportionnée et injustifiée.

Pour ces raisons, cette résolution procédant d’un abus du droit de vote, doit être annulée.

La sixième résolution prévoit que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur destiné à déterminer à la composition le rôle et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, l’approuve sans réserve dans toutes ses dispositions.

Ce règlement en date du 16 mai 2023, signé en deux exemplaires originaux par [F] [M] et sa fille [J], créée au profit du conseil de surveillance des droits et prérogatives de contrôle exorbitants sur la gestion sociale, qui se substituent à ceux dont [W] [M] dispose en sa qualité d’associé.

Il a pour effet également de restreindre considérablement les pouvoirs de la gérance, laquelle devra désormais solliciter son autorisation pour tout endettement, tout investissement/désinvestissement au-delà d’un montant de 100.000 € par année civile, toutes opérations de placement de trésorerie, tout choix des dirigeants des sociétés du groupe BIOTRIAL RESEARCH, tout remboursement de créances des associés.

Cette restriction est contraire à l’article 20 alinéa 1, non abrogé, des statuts, qui prévoit que “dans les rapports entre associés, un gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société”.

En outre, le mode de nomination des membres du conseil de surveillance contrevient à la liberté de choix de [W] [M], en prévoyant que celui-ci, en tant que titulaire de parts A ne pourra désigner que deux de ses membres sur cinq, ce qui crée un déséquilibre significatif et injustifié au profit des titulaires de parts B, alors même qu’ils ne détiennent qu’une infime minorité des droits de vote.

Cette mesure a pour effet de rendre minoritaires en voix les titulaires de parts A alors même qu’ils détiennent la quasi-totalité du capital.

Dans la mesure où ce dispositif n’est pas justifié par l’intérêt social de la société FONDELIENNE, mais animé par la défiance de [F] [M] vis-à-vis de ses propres enfants, il y a lieu de considérer que celui-ci a abusé de son droit de vote et porté gravement atteinte aux droits attachés à la nue-propriété des parts de [W] [M], rendant ce règlement intérieur invalide.

La huitième résolution, intitulée “Autorisation de transmission de droits sociaux - Agrément d’un nouvel associé” dispose que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de [F] [M] d’apporter à l’association les Amis du Vieux-Colombier les trois parts FONDELIENNE dont il est propriétaire, le dispense du respect du formalisme prévu article 11 des statuts, et autorise sans réserve cette opération et ainsi agrée ladite association en tant que titulaire de 3 parts de catégorie B.

Cette résolution s’affranchit délibérément du respect de la procédure d’agrément prévue à l’article 11 des statuts, laquelle prévoit qu’en vue d’obtenir l’agrément obligatoire de la collectivité des associés statuant extraordinairement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier le projet de cession à la société et à chacun de ces coassociés, par lettre recommandée au par acte extrajudiciaire, en indiquant les noms, prénom, profession, nationalité, domicile du cessionnaire proposé, le nombre et le prix des parts à céder et demander l’agrément dudit cessionnaire.

Il est également prévu que dans les 15 jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée à l’effet de statuer sur la demande d’agrément.

Il convient de rappeler que toute cession de parts sociales doit en principe être autorisée par tous les associés, ainsi qu’il est dit à l’article 1861 al 1 du Code civil, et que seul les statuts peuvent aménager le domaine et les modalités de l’agrément d’un nouvel associé.

Or ici, [F] [M] et [J] [M], ont décidé, en dehors de toute modification statutaire préalable, de passer outre la procédure d’agrément, ce qui constitue un abus manifeste du droit de vote de leur part.

Les défenderesses n’ont pas démontré la conformité à l’intérêt social de l’initiative prise par [F] [M] de faire entrer au capital de FONDELIENNE des tiers non associés, leur réputation et leur renommée, bien qu’incontestable, ne pouvant à eux seuls légitimer qu’ils déterminent la conduite de la société jusqu’en 2035.

Par ailleurs, l’entrée de l’association des Amis du Vieux-Colombier au capital de la société FONDELIENNE a été prévue sous forme d’un apport de titres de [F] [M], ce qui est juridiquement irréalisable, dans la mesure où l’apport se définit comme un transfert de propriété en contrepartie duquel l’apporteur reçoit des parts sociales.

Or l’association des Amis du Vieux-Colombier ne possédant aucun capital n’était pas en mesure de remettre à [F] [M], voire à sa succession, des parts sociales en contrepartie des trois parts FONDELIENNE reçues.

L’explication consistant à soutenir en défense que cet apport s’analyse en réalité en un prêt de consommation de titres, ne peut être retenue, l’acte d’apport de titres versé aux débats étant suffisamment clair pour empêcher toute requalification.

Dans ces conditions, la huitième résolution ne peut qu’être annulée.

Du fait de l’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 6 et 8, les résolutions 5 et 7 relatives à la refonte des statuts et à la date de prise d’effet des résolutions se trouvent subséquemment annulées.

La première résolution de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2023 a consisté à attribuer à [F] [M] la qualité de “gérant statutaire”.

Cette délibération ne présente en elle-même aucun intérêt dans la mesure où [F] [M] possédait la qualité de gérant dès la signature des statuts, ainsi qu’il ressort de l’article 19 § 6 des statuts et de la première assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2011.

Cette résolution doit donc être invalidée pour défaut d’objet, mais aussi d’intérêt, si ce n’est de s’inscrire dans le processus consistant à pourvoir automatiquement au jour du décès imminent de [F] [M] à son remplacement par sa fille [J], ainsi que cela ressort de la 2ème résolution ayant institué la gérance successive de celle-ci.

Cette 2ème résolution prise à l’insu de [W] [M] a visé à contourner l’article 19 § 2 et 4 des statuts aux termes duquel en cas de décès, la collectivité des associés est convoquée d’urgence par un mandataire de justice désigné par le président du tribunal à la requête de l’associé le plus diligent.

Cette résolution, en ce qu’elle constitue une fraude aux droits de [W] [M], en l’ayant privé sans raison valable de sa liberté de vote et de choix dans la désignation de la personne chargée de l’administration de la société à compter du [Date décès 4] 2023, constitue un abus du droit de vote exercé par [F] [M].

Pour cette raison elle doit être annulée.

La 3ème résolution consistait à transférer le siège social du [Adresse 7] aux [Adresse 10] à [Localité 15].

Les statuts prévoient que le siège peut être transféré en tout autre endroit du département d’Ille-et-Vilaine et d’un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sauf à faire ratifier ce changement par une décision collective ordinaire des associés.

Dans la mesure où le changement de siège pouvait être décidé par [F] [M] seul, il n’y a pas lieu d’annuler cette résolution, laquelle devra simplement être, si bon semble aux associés, ratifiée à l’occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3° Les contestations élevées à l’encontre des deux assemblées générales du 12 août 2023

Le demandeur s’appuie sur les deux convocations du 27 juillet 2023, le rapport de la gérance et les procès-verbaux, pour solliciter l’annulation de ces deux assemblées ainsi que de l’ensemble des résolutions qui y ont été prises.

Le 2 avril 2024, le conseil des défenderesses a fait parvenir à madame la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal un courrier adressé par la société FONDELIENNE à [W] [M] le 26 décembre 2023, accompagné d’un projet d’acte constatant les décisions unanimes des associés dont l’objet était d’annuler toute les résolutions figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale à caractère mixte 12 août 2023.

[W] [M] n’a pas répondu à cette sollicitation.

La convocation du 27 juillet 2023 contient l’ordre du jour suivant :
- approbation des comptes annuels de l’exercice clôt le 31 décembre 2022,
- quitus à la gérance,
- affectation du résultat,
- questions diverses.

Il est ajouté : “il pourra également être mis à l’ordre du jour de cette assemblée, si la majorité des associés en décide ainsi, la réitération en tant que de besoin des décisions qui ont été prises lors de l’assemblée générale à caractère mixte du 16 mai 2023, à savoir : attribution de la qualité de gérant statutaire, désignation de gérance successive, adresse du siège social, autorisation d’une convention de prêt(décisions ordinaires), répartition du capital social en deux catégories de parts, modification de l’article 7 des statuts, institution d’un conseil de surveillance, mise en place d’un règlement intérieur, refonte des statuts, adoption des nouveaux statuts, adoption du règlement intérieur, date de prise d’effet des résolutions, autorisation à la transmission droits sociaux, agrément d’un nouvel associé, pouvoir, formalités de publicité (décisions extraordinaires)”.

Dans la mesure où le courrier de convocation a été expédié au [Adresse 7], où [W] [M] ne résidait plus depuis plus d’un an, celui-ci a été mis dans l’impossibilité de participer au vote en tant que désormais titulaire de la pleine propriété de ses titres, ce qui lui a nécessairement causé préjudice.

Ce préjudice consiste notamment en ce que l’assemblée générale extraordinaire a eu pour objet de ratifier contre son gré les résolutions prises le 16 mai 2023, ayant toutes, à l’exception du changement de siège social, été invalidées pour les motifs exposés ci-dessus.

Par ailleurs, la feuille de présence fait ressortir que ces deux assemblées se sont tenues hors la présence d’[B] et de [D] [M], sans que [J] [M] justifie d’un mandat de leur part.

En outre, dès lors que l’apport de trois parts sociales FONDELIENNE a été déclaré nul pour les motifs exposés ci-dessus, l’association les Amis du Vieux-Colombier ne pouvait participer avec trois voix à cette assemblée générale mixte.

Enfin, il est de droit positif constant que la ratification d’un acte n’est possible que pourvu que le vice qui l’affectait soit totalement purgé avec l’accord de tous.

Ce qui n’est pas, compte tenu de l’opposition de [W] [M].

Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer l’annulation des 9 résolutions adoptées à l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2023.

Le demandeur sollicite également l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et de l’ensemble des résolutions qui y ont été adoptées.

Les trois premières résolutions critiquées sont relatives à l’approbation des comptes au 31 décembre 2022, au quitus donné à la gérance de [F] [M] durant l’exercice social clos le 31 décembre 2022, et enfin à l’affectation du résultat, le bénéfice constaté de 13.945.870 € étant inscrit en amortissement des pertes antérieures reportées à nouveau à hauteur de 8.316.576 €, et le solde comptabilisé au poste “Autres réserves”.

La critique élevée à l’égard de ces trois résolutions ne dépassant pas le stade de la pétition de principe, aucun grief particulier n’étant soutenu à leur égard, et aucun préjudice consécutif n’étant allégué, il n’y a ni motifs ni matière à les annuler.

Enfin la 4ème résolution adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire, se présente en ces termes : “connaissance prise du projet de convention aux termes de laquelle Monsieur [F] [M] consentirait à la société FONDELIENNE un prêt de douze millions (12 000 000) d’euros par voie de transformation à due concurrence du compte courant figurant à son nom dans les écritures de cette société, et dont l’échéance serait fixée au 30 juin 2035 au plus tard, ainsi que les conditions et modalités de remboursement de ce prêt par la société”.

[W] [M] soutient que l’adoption de cette résolution encourt la nullité en ce qu’elle a eu pour effet d’augmenter ses engagements d’associés.

Au vrai, elle n’accroît pas sa responsabilité indéfinie en tant que titulaire de parts sociales d’une société civile, puisqu’elle n’a pour effet de différer de treize années l’échéance du terme du remboursement du compte courant d’associé [F] [M], devenu en principe exigible du fait de son décès.

Le moyen de la contrariété à l’article 1836 alinéa 2 du Code civil ne peut donc être retenu.

Cependant, il convient de relever que la date de convocation du 27 juillet 2023 vise uniquement l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2022, le quitus à la gérance, affectation du résultat et des questions diverses.

Il n’y est nullement fait mention du sort du compte courant d’associé de [F] [M].

Par ailleurs cette résolution ne figure pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 12 août 2023 rappelé par le gérant en ouverture de réunion.

Ce motif de forme suffit, au visa de l’article 40 du décret 78, à soi seul, à fonder l’invalidation de la 4ème résolution.

Qui plus est, à titre surabondant, il convient de relever que la résolution ainsi adoptée fait état de l’autorisation donnée à la société de formaliser un projet de convention avec [F] [M], alors que celui-ci est décédé.

Dès lors qu’aucun document justifiant de l’expression unilatérale de volonté de [F] [M] n’a été déposé sur le bureau de l’assemblée qui s’est tenue le 12 août, celle-ci ne pouvait autoriser valablement la société FONDELIENNE à conclure post mortem un accord modifiant de façon substantielle les modalités de remboursement d’un prêt de 12.000.000 d’euros enregistré en compte courant d’associé, l’habilitation ne pouvant être donnée que pour conclure avec la succession du défunt.

En outre, en ce que cette résolution a pour effet d’assortir le remboursement d’un capital de 12.000.000 d’euros d’un intérêt au taux maximum admis par l’administration fiscale pour la déductibilité des comptes courants d’associés, ainsi qu’il est dit dans le rapport de la gérante, l’adoption de cette résolution supposait à l’évidence la consultation préalable de l’ensemble de la collectivité des associés FONDELIENNE, ce qui n’est pas.

Pour l’ensemble de ces raisons de forme et de fond, il convient d’annuler cette quatrième résolution de l’assemblée générale ordinaire.

4° Sur la responsabilité de la société, du gérant et des conseils

D’emblée, il convient d’écarter la responsabilité des conseils juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas des parties à l’instance.

[J] [M] est, qui plus est, étrangère aux déclarations et attitudes des conseils de la société, au fait que maître [I] n’aurait pas non plus convié [W] [M] aux opérations d’ouverture du testament.

[W] [M] prête des arrière-pensées à sa sœur, qui n’aurait selon lui d’autre idée en tête que d’accaparer le patrimoine immobilier de la succession.

Cette insinuation ne repose sur rien.

Il n’est pas davantage prouvé que [J] [M] serait à l’origine de l’initiative de maître [I] et du cabinet d’avocat EVOLIS de proposer l’association des Amis du Vieux-Colombier en tant que mandataire de l’indivision successorale.

Par ailleurs, c’est à madame [O] [YZ] seule qu’il appartient, le cas échéant, de se plaindre éventuellement de “l’usurpation” de son administration légale par [J] [M].

[J] [M] n’a, en tant que gérante, commis aucune faute détachable en faisant retranscrire les décisions prises en assemblée générale le 16 mai 2023 dès lors qu’aucune décision de justice n’y faisait obstacle.

La preuve qu’elle aurait subtilisé au [Adresse 7] le courrier qui lui était destiné n’est pas rapportée par [W] [M].

Les accusations de “gérante de paille” portées à son encontre ne sont étayées par aucun élément de preuve et il n’est pas démontré qu’elle aurait fait sciemment entrave à l’exercice du droit de communication vis-à-vis de son frère.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de fautes personnelles voire détachables à son encontre, pas plus qu’il ne convient de retenir, là encore, en l’absence de preuve, la responsabilité de la personne morale au titre des faits allégués ci-dessus.

Au demeurant, [W] [M] justifie insuffisamment son préjudice moral par le fait qu’il a mal vécu les agissements de sa sœur à son endroit.

Par conséquent, il convient de le débouter sa demande de dommages-intérêts.

5° Sur la demande de nomination d’un mandataire

Il résulte de l’annulation de toutes les résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires du 16 mai 2023, à l’exception de celles emportant changement de siège social, que la société FONDELIENNE se retrouve sans gérant à compter du prononcé du jugement.

Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire qui sera chargé de réunir dans les meilleurs délais les associés en vue de les convoquer en assemblée générale pour nommer un ou plusieurs gérants.

Nonobstant le fait que les statuts prévoient que cette désignation est de la compétence du président du tribunal statuant sur requête, rien n’interdit au tribunal statuant au fond d’y faire également droit.

Ce mandataire devra également procéder sans délai aux mesures de publicité et aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés de Rennes, ainsi que dans le livre d’assemblées de la société, des suites du présent jugement.

***
 
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.

Succombant, la société FONDELIENNE et Madame [J] [M] supporteront in solidum les entiers dépens.





PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la totalité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société FONDELIENNE le 16 mai 2023,

ANNULE l’intégralité des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire de la société FONDELIENNE le 16 mai 2023 à l’exception de celle modifiant l’adresse du siège social transféré du [Adresse 7] au [Adresse 10] à [Localité 15].

ANNULE l’intégralité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société FONDELIENNE le 12 août 2023.

ANNULE la 4e résolution adoptée par l’assemblée générale ordinaire de la société FONDELIENNE du 12 août 2023.

DÉSIGNE en qualité de mandataire maître [H] [V], avocat au barreau de Vannes, y demeurant, [Adresse 9], [Courriel 12], avec mission de :
- procéder sans délai à la mise à jour des statuts et du livre d’assemblées de la société FONDELIENNE, ainsi qu’aux mentions rectificatives au registre du commerce et des sociétés de Rennes, et aux mesures de publicité découlant du dispositif ci-dessus,
- convoquer sans délai l’ensemble des associés de la société FONDELIENNE à une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d’un ou plusieurs gérants, et la ratification du transfert de siège social.

FIXE à 8.000 € HT le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire.

DIT que cette provision devra être versée par [W] [M] entre les mains de monsieur le régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Rennes avant le 28 octobre 2024, à peine de caducité de la mesure.

DIT qu’après désignation de la nouvelle gouvernance, la mission du mandataire prendra fin après accomplissement par ses soins des mesures de publicité s’y rapportant.

DÉBOUTE la société FONDELIENNE et [J] [M] de leur demande d’audition avant dire droit de maîtres [I], [R] et [P].

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

DÉBOUTE la société FONDELIENNE, [J] [M] et [W] [M] de leurs demandes de frais irrépétibles.

CONDAMNE in solidum la société FONDELIENNE et [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code civil 578, code civil 1833, code civil 396, code civil 1846, code de procedure civile 199, code civil 1836, code civil 1869, code civil 618, code civil 387-1, code civil 1854, code civil 1864). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-10T18:34:02.889Z.