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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024, n° 22/00982

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [4], ayant pour gérants Monsieur [D] et Madame [Y] épouse [D], est spécialisée dans l’activité de travaux de rénovation de bâtiments. 

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la société a fait l'objet d'un contrôle par des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021. 

A la suite de ce contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société [4] une lettre d'observations le 21 janvier 2022 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales et minoration de la masse salariale déclarée entre les mois de janvier 2017 et avril 2021, pour un montant total de 819.244 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 290.753 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. 

Une mise en demeure a été adressée à la société [4] le 8 avril 2022 pour un montant total de 1.180.998 euros correspondant au montant des cotisations (819.244 euros), aux majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé (290.753 euros) et aux majorations de retard (71.001 euros).

Le 9 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en invoquant des erreurs de calcul de l’assiette des cotisations et contributions et l’imputation à tort de plusieurs sommes comme étant des salaires dissimulés. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. 

En sa séance du 3 octobre 2022, suite à la prise en compte de certains justificatifs produits, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête de la société et ramené le montant de redressement initial aux montants suivants : 
- 693.743 euros de cotisations, 
- 277.497 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé. 

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024. 

La société [4], régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence. 

L’URSSAF [Localité 3], seule comparante, demande au tribunal de confirmer le redressement opéré selon les montants retenus par la commission de recours amiable, et de condamner en conséquence la société [4], à titre reconventionnel, à lui verser la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), aux majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros), et aux majorations de retard (60.124 euros). 
Elle rappelle que la société [4] n’a pas contesté le redressement dans son principe et qu’au regard de certains justificatifs produits devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été révisé. Elle précise que d’autres justificatifs produits ont été rejetés par la commission en raison d’incohérences entre l’enregistrement comptable du paiement des factures fournisseurs et les bénéficiaires ayant effectivement encaissé les chèques émis en paiement de ces factures. Elle constate que la société [4], qui avait sollicité un délai lors de la précédente audience pour examiner les arguments de la commission de recours amiable, n’a pas comparu et ne soulève par conséquent aucune erreur dans l’analyse produite par la commission. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ». 

L’article L. 311-2 du même code précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». 

Il en résulte que toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumise à cotisations. 

Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que : 
« I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve […] ». 

L’article L. 243-7-7 du même code prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 40 % lorsque l’infraction est commise à l’égard de plus d’une personne. 

Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ». Il en résulte qu’en cas de constatation par procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède, dans les limites de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations pratiquées. 

En l'espèce, les investigations menées suite à l’usage par l’organisme de sécurité sociale du droit de communication auprès des établissements bancaires de la société ont permis d'établir, sur la période contrôlée, que les flux bancaires ne correspondaient pas aux déclarations sociales transmises lesquelles étaient nettement inférieures, tant en valeur (rémunérations versées déclarées) qu’en nombre de personnel déclaré. Il a ainsi été relevé que compte tenu du montant total des mouvements portés au crédit des comptes bancaires de la société, l’activité de la société nécessitait obligatoirement l’emploi d’un nombre de salariés bien plus important que l’effectif déclaré par la société qui variait de quatre à dix-sept salariés selon les mois. Il en est donc résulté une minoration importante des déclarations sociales de la société [4]. 

En conséquence, l'URSSAF [Localité 3] a procédé, conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précité, à une taxation forfaitaire afin de chiffrer les cotisations dues, calculée sur la base des versements directement établis par la société à toutes les personnes physiques considérées comme salariées de la société sur la période contrôlée, déduction faite des salaires déjà déclarés à l’URSSAF [Localité 3] sur cette même période. 

Elle a également appliqué la majoration de redressement de 40 %, et procédé à l’annulation des réductions « Loi Fillon ». 

Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal dressé par l'agent de contrôle fait foi jusqu'à preuve contraire. Aussi, ce n'est pas à l'URSSAF [Localité 3] de rapporter la preuve des constatations effectuées par un agent assermenté, mais à la société contrôlée de rapporter utilement une preuve contraire.

La société [4] n’a pas comparu lors de l’audience et n’a donc soulevé aucun moyen de contestation. Le tribunal observe que lors de la saisine de la commission de recours amiable puis au cours de l’audience du 21 mars 2024, la société [4] ne contestait pas le principe du redressement opéré mais invoquait de simples erreurs de calcul de la base retenue comme assiette des cotisations et contributions et des imputations à tort de plusieurs sommes comme étant des salaires dissimulés. Les justificatifs qu’elle a produits au soutien de sa contestation ont tous été analysés par la commission de recours amiable qui, au regard de certains d’entre eux, a revu le montant du redressement à la baisse. 

En l’absence d’autres éléments de contestation, il y a lieu de considérer que le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 3] tel que revu par la commission de recours amiable est bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner en conséquence la société [4] au paiement de la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros) et aux majorations de retard (60.124 euros). 

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Valide le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 3] en son montant ramené à la somme totale de 1.031.364 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021 ;

Condamne en conséquence la société [4] au paiement de la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros) et aux majorations de retard (60.124 euros) ;

Condamne la société [4] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 22/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYNY

MINUTE N° 24/1177 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [4] - URSSAF [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me CHAMPETIER (R049)
Copie exécutoire délivrée par LRAR à :URSSAF [Localité 3]
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Vincent CHAMPETIER, avocat au barreau de PARIS vestiaire : R049, absent


DÉFENDERESSE

L’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’[Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [G] muni d’un pouvoir spécial


DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.


EXPOSE DU LITIGE

La SARL [4], ayant pour gérants Monsieur [D] et Madame [Y] épouse [D], est spécialisée dans l’activité de travaux de rénovation de bâtiments. 

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la société a fait l'objet d'un contrôle par des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021. 

A la suite de ce contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société [4] une lettre d'observations le 21 janvier 2022 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales et minoration de la masse salariale déclarée entre les mois de janvier 2017 et avril 2021, pour un montant total de 819.244 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 290.753 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. 

Une mise en demeure a été adressée à la société [4] le 8 avril 2022 pour un montant total de 1.180.998 euros correspondant au montant des cotisations (819.244 euros), aux majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé (290.753 euros) et aux majorations de retard (71.001 euros).

Le 9 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en invoquant des erreurs de calcul de l’assiette des cotisations et contributions et l’imputation à tort de plusieurs sommes comme étant des salaires dissimulés. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. 

En sa séance du 3 octobre 2022, suite à la prise en compte de certains justificatifs produits, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête de la société et ramené le montant de redressement initial aux montants suivants : 
- 693.743 euros de cotisations, 
- 277.497 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé. 

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024. 

La société [4], régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence. 

L’URSSAF [Localité 3], seule comparante, demande au tribunal de confirmer le redressement opéré selon les montants retenus par la commission de recours amiable, et de condamner en conséquence la société [4], à titre reconventionnel, à lui verser la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), aux majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros), et aux majorations de retard (60.124 euros). 
Elle rappelle que la société [4] n’a pas contesté le redressement dans son principe et qu’au regard de certains justificatifs produits devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été révisé. Elle précise que d’autres justificatifs produits ont été rejetés par la commission en raison d’incohérences entre l’enregistrement comptable du paiement des factures fournisseurs et les bénéficiaires ayant effectivement encaissé les chèques émis en paiement de ces factures. Elle constate que la société [4], qui avait sollicité un délai lors de la précédente audience pour examiner les arguments de la commission de recours amiable, n’a pas comparu et ne soulève par conséquent aucune erreur dans l’analyse produite par la commission. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ». 

L’article L. 311-2 du même code précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». 

Il en résulte que toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumise à cotisations. 

Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que : 
« I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve […] ». 

L’article L. 243-7-7 du même code prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 40 % lorsque l’infraction est commise à l’égard de plus d’une personne. 

Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ». Il en résulte qu’en cas de constatation par procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède, dans les limites de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations pratiquées. 

En l'espèce, les investigations menées suite à l’usage par l’organisme de sécurité sociale du droit de communication auprès des établissements bancaires de la société ont permis d'établir, sur la période contrôlée, que les flux bancaires ne correspondaient pas aux déclarations sociales transmises lesquelles étaient nettement inférieures, tant en valeur (rémunérations versées déclarées) qu’en nombre de personnel déclaré. Il a ainsi été relevé que compte tenu du montant total des mouvements portés au crédit des comptes bancaires de la société, l’activité de la société nécessitait obligatoirement l’emploi d’un nombre de salariés bien plus important que l’effectif déclaré par la société qui variait de quatre à dix-sept salariés selon les mois. Il en est donc résulté une minoration importante des déclarations sociales de la société [4]. 

En conséquence, l'URSSAF [Localité 3] a procédé, conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précité, à une taxation forfaitaire afin de chiffrer les cotisations dues, calculée sur la base des versements directement établis par la société à toutes les personnes physiques considérées comme salariées de la société sur la période contrôlée, déduction faite des salaires déjà déclarés à l’URSSAF [Localité 3] sur cette même période. 

Elle a également appliqué la majoration de redressement de 40 %, et procédé à l’annulation des réductions « Loi Fillon ». 

Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal dressé par l'agent de contrôle fait foi jusqu'à preuve contraire. Aussi, ce n'est pas à l'URSSAF [Localité 3] de rapporter la preuve des constatations effectuées par un agent assermenté, mais à la société contrôlée de rapporter utilement une preuve contraire.

La société [4] n’a pas comparu lors de l’audience et n’a donc soulevé aucun moyen de contestation. Le tribunal observe que lors de la saisine de la commission de recours amiable puis au cours de l’audience du 21 mars 2024, la société [4] ne contestait pas le principe du redressement opéré mais invoquait de simples erreurs de calcul de la base retenue comme assiette des cotisations et contributions et des imputations à tort de plusieurs sommes comme étant des salaires dissimulés. Les justificatifs qu’elle a produits au soutien de sa contestation ont tous été analysés par la commission de recours amiable qui, au regard de certains d’entre eux, a revu le montant du redressement à la baisse. 

En l’absence d’autres éléments de contestation, il y a lieu de considérer que le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 3] tel que revu par la commission de recours amiable est bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner en conséquence la société [4] au paiement de la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros) et aux majorations de retard (60.124 euros). 

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Valide le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 3] en son montant ramené à la somme totale de 1.031.364 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021 ;

Condamne en conséquence la société [4] au paiement de la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros) et aux majorations de retard (60.124 euros) ;

Condamne la société [4] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-10-11T19:04:05.356Z.