Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 14 octobre 2024, n° 24/01408
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
civilepar actions simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, en date du 12 septembre 2024 (RG 24/771), le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a : “Vu l’article 145 du code de procédure civile et les articles 2452 et 2453 du code civil, Ordonné une expertise, Commis pour y procéder : Madame [S] [D] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] expert inscrite sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux, à savoir : lieudit « [Adresse 8] » à [Localité 9] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] et en faire la description détaillée, * après les avoir visités, au besoin muni de la présente ordonnance, procéder à l’évaluation du terrain sis lieudit « [Adresse 8] » à [Localité 9] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] * préciser toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, *D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport, *Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Dit que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixé à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque, Imparti à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six (6) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Condamné la société civile LA SEGUINIERE à payer à la SAS SIS IMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS SIS IMMO à payer les dépens de la présente procédure, Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.” L’avocat de la S.A.S. SIS IMMO a adressé une requête en rectification d’erreur matérielle faisant état de ce qu’en page 5 il est indiqué “Fixons à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (...)” aux lieu et place de “Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (...)”. Il ajoute que le délai de consignation fixé au 16 octobre 2024 doit également être rectifié. Compte-tenu de ces éléments, il est statué sans audience sur cette demande en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation. En l'espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles rendu le 12 septembre 2024 une erreur matérielle en page 5 qu’il convient de rectifier. Il s’ensuit que le délai de consignation doit être rectifié puisqu’il était fixé au 16 octobre 2024 au plus tard. Il doit être fixé au 16 novembre 2024. Il convient de rectifier l’ordonnance comme précisé au dispositif. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;que les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, en date du 12 septembre 2024, (RG 24/771), du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, Disons qu’en page 5 de la dite ordonnance, il convient de remplacer la mention: “Fixons à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque” par la mention : “Fixons à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 novembre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du Tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque,” Ordonnons mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 12 septembre 2024 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées; Disons que le reste est inchangé, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC, Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Pauline DURIGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 14 OCTOBRE 2024 DOSSIER N°: N° RG 24/01408 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAP AFFAIRE : S.A.S. SIS IMMO C/ Société LA SEGUINIERE DEMANDERESSE La Société SIS IMMO, Société par actions simplifiée au capital social de 86 663 931 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 498 623 933, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1856 DEFENDERESSE La Société LA SEGUINIERE, Société civile au capital social de 1.524,49 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 401 296 355, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. défaillante Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, en date du 12 septembre 2024 (RG 24/771), le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a : “Vu l’article 145 du code de procédure civile et les articles 2452 et 2453 du code civil, Ordonné une expertise, Commis pour y procéder : Madame [S] [D] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] expert inscrite sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux, à savoir : lieudit « [Adresse 8] » à [Localité 9] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] et en faire la description détaillée, * après les avoir visités, au besoin muni de la présente ordonnance, procéder à l’évaluation du terrain sis lieudit « [Adresse 8] » à [Localité 9] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] * préciser toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, *D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport, *Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Dit que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixé à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque, Imparti à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six (6) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Condamné la société civile LA SEGUINIERE à payer à la SAS SIS IMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS SIS IMMO à payer les dépens de la présente procédure, Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.” L’avocat de la S.A.S. SIS IMMO a adressé une requête en rectification d’erreur matérielle faisant état de ce qu’en page 5 il est indiqué “Fixons à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (...)” aux lieu et place de “Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (...)”. Il ajoute que le délai de consignation fixé au 16 octobre 2024 doit également être rectifié. Compte-tenu de ces éléments, il est statué sans audience sur cette demande en application de l'article 462 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation. En l'espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles rendu le 12 septembre 2024 une erreur matérielle en page 5 qu’il convient de rectifier. Il s’ensuit que le délai de consignation doit être rectifié puisqu’il était fixé au 16 octobre 2024 au plus tard. Il doit être fixé au 16 novembre 2024. Il convient de rectifier l’ordonnance comme précisé au dispositif. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;que les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, en date du 12 septembre 2024, (RG 24/771), du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, Disons qu’en page 5 de la dite ordonnance, il convient de remplacer la mention: “Fixons à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque” par la mention : “Fixons à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 novembre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du Tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque,” Ordonnons mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 12 septembre 2024 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées; Disons que le reste est inchangé, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC, Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Pauline DURIGON
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Mise à jour de la source le 2024-10-14T18:44:00.507Z.