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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 janvier 2025, n° 24/01488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

civilede marchand de biens

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, la SCI les Restanques-Grimaud s’est engagée à vendre à la SAS Bardasse un terrain sis dans la zone d’aménagement concerté [Adresse 7] au prix de 195 066 euros. 
Par acte d’huissier du 4 juin 2019, la SAS Bardasse a fait assigner l’acquéreur aux fins d’entendre dire la vente parfaite. 

Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2019.
Par jugement du 20 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a homologué la transaction intervenue entre les parties par accord du 13 juin 2019, dit que la vente conclue entre la S.C.I. Les Restanques-Grimaud, société civile au capital de 3 003 000 euros, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 531 620 839, et la société par actions simplifiée Bardasse, à capital variable, société de marchand de biens dont le siège est également situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851 567 784, portant sur un terrain non constructible de 2 hectares 39 ares 20 centiares, se trouvant dans la [Adresse 7], sis à [Adresse 7], cadastré section CM numéro [Cadastre 3], et anciennement cadastré commune [Cadastre 4] AA [Cadastre 1], au prix de 195 066 euros, frais de notaire et d’enregistrement à la charge de la société Bardasse est parfaite, a ordonné l’exécution provisoire et laissé les dépens à la charge de la SAS Bardasse, sauf meilleur accord des parties. 
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2024, la Sas Sorado a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SAS Bardasse, au visa des articles R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2401 et suivants, 2451 et suivants du code civil afin de voir : 
Constater la créance de 195 066 euros en principal de la société SCI les Restanques Grimaud sur la société Bardasse.
Constater que cette créance a été cédée par la société SCI les Restanques Grimaud à Monsieur [N] [I] dans le cadre de la transaction du 30 décembre 2020. 
Constater que cette créance a été cédée par Monsieur [N] [I] à la société Sorado au titre d'un acte d'apport du 1 er août 2023. 
Constater que la société Sorado bénéficie d'une hypothèque légale. 
Constater que la société Sorado rencontre une difficulté pour recouvrer la créance résultat du jugement du 21 décembre 2019 et de la transaction du 30 décembre 2020. 
En conséquence, en application de l'article 2452 et subsidiairement de l'article 2451 du code civil, 
Attribuer à la société SORADO, société de marchand de biens, la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] cadastré CM [Cadastre 3] publié au fichier immobilier par acte notarié du 26 mars 2020 publié le 20 mai 2020 au fichier immobilier sous la référence formalité 8304POI 2020P4936 / enlisement n" 8304POI 2020P4936 en désintéressement partiel de la créance portant sur la société BARDASSE de 195 066 euros en principal sur la base de l'évaluation du terrain à 115 000 euros établie par l'expert immobilier désigné d'un commun accord dans la transaction du 30 décembre 2020. 
Ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier. 
Condamner la société Bardasse à payer à la société Sorado la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité visée par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
L’assignation a été publié aux services de la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 1er mars 2024. 
Elle a été délivrée à étude et la SAS Bardasse n’a pas été représentée. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Sorado, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le13 mai 2024. L’audience a eu lieu le 7 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », qui sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais des moyens.
Il sera précisé qu’aux termes de la transaction du 30 décembre 2020 intervenue entre la SCI Les Restanques Grimaud, la société Bardasse et M. [N] [I] a prévu la cession par la SCI Les Restanques Grimaud de la créance sur la société Bardasse à M. [N] [I], un délai de paiement a été consenti par ce dernier jusqu’au 31 décembre 2022 pour solder la créance et pour payer les intérêts et une indemnité transactionnelle égale à 5% de la créance soit 9754 €. 
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué la transaction du 30 décembre 2020.
Par contrat d’apport du 1er août 2023, M. [N] [I] a cédé la créance qu’il détenait sur la société Bardasse à la société Sorado. L’apport a été fait sur la base de la valorisation de la créance à 195 066 € telle qu’elle résulte du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 décembre 2019 et de la cession du 30 décembre 2020.
 Me [G], commissaire de justice a signifié, par acte du 19 septembre 2023, ladite cession de créance à la SAS Bardasse et l’a mise en demeure de payer les sommes dues. 
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la SAS Bardasse par la SAS Sorado le 16 octobre 2023 mais le procès-verbal de saisie vente a été transformé en procès-verbal de carence, le 26 octobre 2023.
Au vu de ces cessions, la SAS Sorado bénéficie des hypothèques légales prévues par les articles 2401 et 2402 du code civil et il sera précisé que le terrain objet du litige ne constitue pas la résidence principale du débiteur la SAS Bardasse et que l’hypothèque a été publiée le 7 décembre 2023.
La transaction du 30 décembre 2020, homologuée le 25 septembre 2023 prévoit en son article 4 que M. [N] [I] dispose d’une hypothèque légale et qu’en application de l’article 2452 du code civil, les parties conviennent que M. [N] [I], deviendra propriétaire de l’immeuble objet de la cession judiciaire du 20 décembre 2019, si la société Bardasse na pas soldé sa dette et les intérêts avant le 31 décembre 2022. Les parties ont également décidé qu’en application de l’article 2453 du code civil, l’immeuble serait évalué par la société SASU Cabinet d’expert évaluateur en immobilier résidentiel et commercial (CEIRC) représenté par M. [M] [U], expert immobilier. 
M. [U] a évalué le terrain inconstructible à la somme de 115 000 € suivant rapport en date du 23 décembre 2020 et il a précisé le 29 septembre 2023 qu’il maintenait cet avis de valeur. 
Malgré une mise en demeure du 19 septembre 2023 et eu égard à la saisie infructueuse du 26 octobre 2023, la SAS Sorado qui n’a pas obtenu le paiement de sa créance alors que les délais de paiement sont expirés depuis le 1er janvier 2023, est en droit, conformément à la transaction du 30 décembre 2020 et en application des articles 2402 et 2452 du code civil de se voir attribuer la propriété du terrain en paiement de la créance qu’il détient sur la société Bardasse. 
Le présent jugement sera publié au fichier immobilier. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Bardasse, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sorado les frais irrépétibles qu’elle a exposé et la SAS Bardasse sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ATTRIBUE à la SAS Sorado, société de marchand de biens, la propriété de 
l'immeuble, terrain non constructible, situé [Adresse 7] cadastré CM n° [Cadastre 3] publié au fichier immobilier par acte notarié du 26 mars 2020 publié le 20 mai 2020 au fichier immobilier sous la référence formalité 8304P0I 2020P4936 / enlisement n °8304P0I 2020P4936 en désintéressement partiel de la créance portant sur la société BARDASSE de 195 066 euros en principal sur la base de l'évaluation du terrain à 115 000 euros établie par l'expert immobilier désigné d'un commun accord dans la transaction du 30 décembre 2020. 
ORDONNE la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier.
CONDAMNE la SAS Bardanne aux entiers dépens de l’instance ; 
CONDAMNE la SAS Bardanne à payer à SAS Sorado la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 16 Janvier 2025 
Dossier N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD6S
Minute n° : 2025/24

AFFAIRE : 

S.A.S. SORADO C/ S.A.S. BARDASSE



JUGEMENT DU 16 Janvier 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON,Vice Présidente, statuant à juge unique

Greffière faisant fonction lors des débats: Madame Evelyse DENOYELLE
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Caroline KUBIAK

Minute transmise à l’enregistrement


 

Délivrées le 16 Janvier 2025


Copie dossier


NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

S.A.S. SORADO, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son Président en exercice
représentée par Maître Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DÉFENDERESSE :

S.A.S. BARDASSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
non représentée


D’AUTRE PART ;








******************



EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, la SCI les Restanques-Grimaud s’est engagée à vendre à la SAS Bardasse un terrain sis dans la zone d’aménagement concerté [Adresse 7] au prix de 195 066 euros. 
Par acte d’huissier du 4 juin 2019, la SAS Bardasse a fait assigner l’acquéreur aux fins d’entendre dire la vente parfaite. 

Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2019.
Par jugement du 20 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a homologué la transaction intervenue entre les parties par accord du 13 juin 2019, dit que la vente conclue entre la S.C.I. Les Restanques-Grimaud, société civile au capital de 3 003 000 euros, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 531 620 839, et la société par actions simplifiée Bardasse, à capital variable, société de marchand de biens dont le siège est également situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851 567 784, portant sur un terrain non constructible de 2 hectares 39 ares 20 centiares, se trouvant dans la [Adresse 7], sis à [Adresse 7], cadastré section CM numéro [Cadastre 3], et anciennement cadastré commune [Cadastre 4] AA [Cadastre 1], au prix de 195 066 euros, frais de notaire et d’enregistrement à la charge de la société Bardasse est parfaite, a ordonné l’exécution provisoire et laissé les dépens à la charge de la SAS Bardasse, sauf meilleur accord des parties. 
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2024, la Sas Sorado a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SAS Bardasse, au visa des articles R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2401 et suivants, 2451 et suivants du code civil afin de voir : 
Constater la créance de 195 066 euros en principal de la société SCI les Restanques Grimaud sur la société Bardasse.
Constater que cette créance a été cédée par la société SCI les Restanques Grimaud à Monsieur [N] [I] dans le cadre de la transaction du 30 décembre 2020. 
Constater que cette créance a été cédée par Monsieur [N] [I] à la société Sorado au titre d'un acte d'apport du 1 er août 2023. 
Constater que la société Sorado bénéficie d'une hypothèque légale. 
Constater que la société Sorado rencontre une difficulté pour recouvrer la créance résultat du jugement du 21 décembre 2019 et de la transaction du 30 décembre 2020. 
En conséquence, en application de l'article 2452 et subsidiairement de l'article 2451 du code civil, 
Attribuer à la société SORADO, société de marchand de biens, la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] cadastré CM [Cadastre 3] publié au fichier immobilier par acte notarié du 26 mars 2020 publié le 20 mai 2020 au fichier immobilier sous la référence formalité 8304POI 2020P4936 / enlisement n" 8304POI 2020P4936 en désintéressement partiel de la créance portant sur la société BARDASSE de 195 066 euros en principal sur la base de l'évaluation du terrain à 115 000 euros établie par l'expert immobilier désigné d'un commun accord dans la transaction du 30 décembre 2020. 
Ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier. 
Condamner la société Bardasse à payer à la société Sorado la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité visée par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
L’assignation a été publié aux services de la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 1er mars 2024. 
Elle a été délivrée à étude et la SAS Bardasse n’a pas été représentée. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Sorado, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le13 mai 2024. L’audience a eu lieu le 7 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.





MOTIFS DE LA DECISION : 

Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », qui sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais des moyens.
Il sera précisé qu’aux termes de la transaction du 30 décembre 2020 intervenue entre la SCI Les Restanques Grimaud, la société Bardasse et M. [N] [I] a prévu la cession par la SCI Les Restanques Grimaud de la créance sur la société Bardasse à M. [N] [I], un délai de paiement a été consenti par ce dernier jusqu’au 31 décembre 2022 pour solder la créance et pour payer les intérêts et une indemnité transactionnelle égale à 5% de la créance soit 9754 €. 
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué la transaction du 30 décembre 2020.
Par contrat d’apport du 1er août 2023, M. [N] [I] a cédé la créance qu’il détenait sur la société Bardasse à la société Sorado. L’apport a été fait sur la base de la valorisation de la créance à 195 066 € telle qu’elle résulte du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 décembre 2019 et de la cession du 30 décembre 2020.
 Me [G], commissaire de justice a signifié, par acte du 19 septembre 2023, ladite cession de créance à la SAS Bardasse et l’a mise en demeure de payer les sommes dues. 
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la SAS Bardasse par la SAS Sorado le 16 octobre 2023 mais le procès-verbal de saisie vente a été transformé en procès-verbal de carence, le 26 octobre 2023.
Au vu de ces cessions, la SAS Sorado bénéficie des hypothèques légales prévues par les articles 2401 et 2402 du code civil et il sera précisé que le terrain objet du litige ne constitue pas la résidence principale du débiteur la SAS Bardasse et que l’hypothèque a été publiée le 7 décembre 2023.
La transaction du 30 décembre 2020, homologuée le 25 septembre 2023 prévoit en son article 4 que M. [N] [I] dispose d’une hypothèque légale et qu’en application de l’article 2452 du code civil, les parties conviennent que M. [N] [I], deviendra propriétaire de l’immeuble objet de la cession judiciaire du 20 décembre 2019, si la société Bardasse na pas soldé sa dette et les intérêts avant le 31 décembre 2022. Les parties ont également décidé qu’en application de l’article 2453 du code civil, l’immeuble serait évalué par la société SASU Cabinet d’expert évaluateur en immobilier résidentiel et commercial (CEIRC) représenté par M. [M] [U], expert immobilier. 
M. [U] a évalué le terrain inconstructible à la somme de 115 000 € suivant rapport en date du 23 décembre 2020 et il a précisé le 29 septembre 2023 qu’il maintenait cet avis de valeur. 
Malgré une mise en demeure du 19 septembre 2023 et eu égard à la saisie infructueuse du 26 octobre 2023, la SAS Sorado qui n’a pas obtenu le paiement de sa créance alors que les délais de paiement sont expirés depuis le 1er janvier 2023, est en droit, conformément à la transaction du 30 décembre 2020 et en application des articles 2402 et 2452 du code civil de se voir attribuer la propriété du terrain en paiement de la créance qu’il détient sur la société Bardasse. 
Le présent jugement sera publié au fichier immobilier. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Bardasse, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sorado les frais irrépétibles qu’elle a exposé et la SAS Bardasse sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code. 

PAR CES MOTIFS : 
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ATTRIBUE à la SAS Sorado, société de marchand de biens, la propriété de 
l'immeuble, terrain non constructible, situé [Adresse 7] cadastré CM n° [Cadastre 3] publié au fichier immobilier par acte notarié du 26 mars 2020 publié le 20 mai 2020 au fichier immobilier sous la référence formalité 8304P0I 2020P4936 / enlisement n °8304P0I 2020P4936 en désintéressement partiel de la créance portant sur la société BARDASSE de 195 066 euros en principal sur la base de l'évaluation du terrain à 115 000 euros établie par l'expert immobilier désigné d'un commun accord dans la transaction du 30 décembre 2020. 
ORDONNE la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier.
CONDAMNE la SAS Bardanne aux entiers dépens de l’instance ; 
CONDAMNE la SAS Bardanne à payer à SAS Sorado la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.

La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2453, code civil 2451, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 2402, code civil 2401, code civil 2452). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-16T20:03:01.612Z.