Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juin 2026, n° 25/05864
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a principalement confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2001 et rectifié le 5 avril 2001, ayant condamné solidairement, en leurs qualités de cautions de la Sarl Cargo, M. [O] [A], Mme [T] [H], M. [G] [M] et la Sci Sainte Anne, à payer, avec exécution provisoire à la société Uhr Limited, venant aux droits de l'Union Régionale des Banques pour le crédit industriel, la somme de 104 741,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,37% sur les sommes de 606 558,50 francs et de 38 352,51 francs et avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 803,64 francs à compter du 4 décembre 1998 et ordonné la capitalisation des intérêts. Cet arrêt a été signifié à la personne de M. [A] par acte d'huissier du 15 mars 2006, ainsi qu'à Mme [H] par acte du même jour remis à M. [A], son concubin. Souhaitant recouvrer les sommes lui étant dues, la société Uhr Limited a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive le 19 janvier 2006, à effet jusqu'au 18 janvier 2016, sur une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, situé à [Localité 3] et appartenant en indivision à M. [A], Mme [H] et M. [Y] [V], pour un montant total de 211 959,02 euros, comprenant la créance principale de 106 266,33 euros, outre intérêts capitalisés, intérêts postérieurs et dépens de première instance et d'appel. Par actes des 11 et 14 juin 2018, la société Uhr Limited a fait délivrer à M. [A], Mme [H], M. [M] et à la Sci Sainte Anne, un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour un montant de 175 090, 77 euros. Faisant valoir qu'aucun règlement n'était intervenu alors qu'elle venait aux droits de la société Uhr Limited en vertu d'un acte du 31 mars 2022, la Sas Mcs & Associés a fait assigner M. [A], Mme [H] par acte d'huissier du 26 mai 2023 et M. [Y] [V] par acte du 25 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, aux fins d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les défendeurs et de commettre un notaire à cette fin et préalablement, dans la mesure où l'immeuble litigieux n'est pas partageable en nature, ordonner sa vente sur licitation aux enchères publiques sur la mise à prix de 175 000 euros, outre la condamnation solidaire de M. [A] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, avec distraction au profit de Me Beluch. Par conclusions d'incident du 5 décembre 2024, M. [A] et Mme [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Mcs & Associés et de l'organisme fonds commun de titrisation Absus, à leur encontre. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 mai 2025, le juge de la mise en état a : - accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] et Mme [H] et a constaté le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, à l'encontre de ces derniers, - déclaré le fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [A] et Mme [H], - invité le fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, à s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office concernant son intérêt et sa qualité à agir à l'encontre de M. [V], s'il l'estime utile, - dit qu'en l'absence de conclusions adressées au juge de la mise en état sur ce point avant le 20 octobre 2025, délai de rigueur, l'affaire pourra être radiée, - renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de la mise en état de la chambre généraliste A du 10 novembre 2025 à 9 heures, - rejeté les demandes d'indemnité formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'acte de créance invoqué par les défendeurs afin de justifier de leur intérêt et qualité à agir, conclu entre la Sas Mcs & Associés et le fonds commun de titrisation Absus en date du 31 janvier 2024, ne permettait ni d'identifier la créance cédée, ni d'en déterminer l'origine ou le montant. Il a également relevé que le deuxième acte de cession conclu entre l'Uhr Limited et la Sas Mcs & Associés intervenu le 31 mars 2022, manquait de clarté et de précisions, ne permettant pas de vérifier que ladite créance invoquée était celle ayant fait l'objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'encontre des défendeurs le 24 juin 2018 et en a déduit que le fonds de titrisation Absus ne justifiait pas avoir qualité à agir, déclarant irrecevables ses demandes. Il a considéré que dans la mesure où l'instance avait également été initiée, puis reprise, à l'encontre de M. [V], partie défaillante, il relevait d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Absus à l'encontre de celui-ci et l'invitait à conclure sur ce point après renvoi à la mise en état de l'affaire. Par déclaration transmise au greffe le 15 mai 2025, l'organisme fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026 suivant la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est en date du 14 avril 2026. M. [V] n'a pas constitué avocat dans les délais et l'organisme fonds commun de titrisation Absus a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 23 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025 au visa des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion a SAS IQ EQ management, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que le concluant, ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management et représenté par son recouvreur, la Sas Mcs Tm, vient régulièrement aux droits de la Sas Mcs et Associés et justifie de sa qualité à agir, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre de M. [A] et Mme [H], - débouter M. [A] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [A] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel de l'incident, dont distraction au profit de Me Marie Beluch, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 10 octobre 2025 au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, L. 214-169, L. 214-172, D. 214-227 du code monétaire et financier, 815-17, 821-1, 1341-1, 1690 et 2451 du Code civil, M. [A] et Mme [H], demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accueilli leur fin de non-recevoir, constaté le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, et l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à leur encontre, Statuant à nouveau, - débouter l'organisme fonds commun de titrisation Absus venant aux droits la Sas Mcs et Associés de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'organisme fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
1-Sur la fin de non -recevoir tirée de la qualité à agir du fonds de titrisation
1.1Moyens des parties
Le Fonds commun de titrisation Absus fait valoir qu'il dispose d'un intérêt et de la qualité à agir, car l'acte de cession de créance du 31 janvier 2024 conclu entre elle et la Sas Mcs & Associés permet d'identifier précisément la créance litigieuse sans qu'il soit nécessaire de mentionner son origine ou son montant. Elle ajoute que la cession intervenue le 31 mars 2022 est parfaitement identifiable, car les pièces produites aux débats et notamment la référence chiffrée à la créance cédée permettent d'identifier son origine, l'identité de la débitrice cédée, ainsi que les nouveaux créanciers repreneurs de celle-ci et permettent de constater qu'elle est effectivement la créance ayant fait l'objet du commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018.
Il soutient également que la cession intervenue entre la société Urh Limited et la Sas Mcs et associés est opposable aux intimés car l'acte du 31 mars 2022 ne s'analyse pas en une cession de créances par bordereau soumise aux dispositions du code monétaire et financier, mais en un acte de transfert d'actifs entre elle et la société Uhr Limited, dont ils ont été informés par lettres simples et recommandées avec accusé de réception du 7 avril 2022 ; que l'absence de mention de l'identité des intimés sur l'acte de cession, s'explique par le fait que la créance dont ils sont débiteurs en qualité de caution est un accessoire de celle détenue sur la Sarl Cargo ; qu'enfin, les dispositions invoquées par les intimés sur la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive sont inapplicables lors de la conversion de la publicité provisoire en publicité définitive. En tout état de cause, il rappelle qu'il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une inscription hypothécaire afin d'engager une procédure de liquidation et partage d'une indivision.
M. [A] et Mme [H] en réponse soutiennent que l'appelant ne dispose d'aucune qualité et intérêt à agir et que la cession de créance litigieuse leur est inopposable, car l'annexe de ladite cession produite aux débats ne permet pas de considérer que la créance dont ils sont débiteurs solidaires a été effectivement cédée par bordereau, au Fonds. Ils rappellent sur ce point, n'avoir jamais été informés par la Sas Mcs Associés d'une cession de créance par bordereau, mais seulement d'un transfert de patrimoine, suite à une liquidation amiable par courrier recommandé du 7 avril 2022.
Ils ajoutent que l'inscription hypothécaire effectuée par la société Uhr Limited en date du 19 janvier 2006 et renouvelée le 11 janvier 2016 est caduque, car l'appelante ne justifie pas de la dénonce qui aurait dû leur être faite dans les huit jours du dépôt après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, conformément aux dispositions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucune garantie hypothécaire sur les droits et biens immobiliers leur appartenant en indivision et ne peut en solliciter le partage
1.2 Réponse de la cour
L'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, version applicable en raison de la date de signature du bordereau de cession de créance, 31 janvier 2024 dispose que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. outefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Selon l'article D 214-227 du même code, le bordereau de cession de créances doit comporter : (') 4° «'la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Il en résulte que si le bordereau de cession de créance doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
Ainsi l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, l'identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées.
Il n'en demeure pas moins que les éléments mentionnés au bordereau doivent permettre d'identifier sans ambiguïté la créance cédée.
En l'espèce, l'annexe à l'acte de cession intervenue le 31 janvier 2024 dont se prévaut le fonds de titrisation Absus représenté légalement par sa société de gestion IQ QE management, qualité légale qui lui permet d'assurer, y compris par la voie d'une action en justice ou d'une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, est constitué d'une page blanche sur laquelle ne figure que les mentions suivantes : MCS TRIM 60050 6050-1 Sté Cargo SARL ; que la référence à l'acte de transfert d'actifs de la société UHR limited à la société MCS et associés du 31 mars 2022, contient une annexe laquelle mentionne cinq créances ainsi individualisées :
« PTF réf dossier réf créance relation civilité nom prénom date de naissance »
-UHR 60050 60050-1 débiteur principal STE Cargo SARL
-UHR 60050 60050-1 caution solidaire monsieur [A] [O] 1961-02-03
-UHR 60050 60050-1 caution solidaire monsieur [M] [G] 1940-05-19
-UHR 60050 60050-1 Caution solidaire mademoiselle [H] [T] 1961-07-26
-UHR 60050 60050-1 caution solidaire SCI Sainte -Anne.
Il est par ailleurs produit aux débats plusieurs documents relatives au prêt souscrit par la SARL Cargo auprès de l'Union des banques régionales pour le crédit industriel (UBR) le 13 février 1991 aux droits de laquelle vient la société UHR limited et dont les consorts [A] et [H] se sont portés cautions solidaires, qui démontre que le numéro de contrat de prêt consenti est le n° 60050. Il est également démontré que l'UBR a cédé ses créances le 11 mai 1999 dont celle portant le n° de Contrat 60050 pour le n° de client 3416 et le nom de client Cargo SARL, à la société UHR limited et dont M.[O] [A], [T] [H], [G] [M] et la SCI Sainte-Anne se sont portés cautions solidaires (pièces N° 26 et N° 21) ; qu'enfin par acte du 31 mars 2022 la société UHR limited a transféré l'ensemble de ses actifs donc de ses créances à la société MCS et associés devenue désormais seule propriétaire de tous les actifs de la société liquidée amiablement ( pièce N° 1 et N° 28 détail des biens en fiducie).
Ainsi à reprendre l'extrait de l'annexe détaillé ci-dessus mentionnée dans l'acte du 31 mars 2022, il en ressort que la créance résultant du prêt accordé à la SARL Cargo par l'Union régional des banques pour le crédit industriel le 13 février 1991 aux droit de la quelle vient la société UHR limited et dont les consorts [A] et [H] se sont portés cautions solidaires, est bien la créance visée. En effet, les mentions relatives au numéro de dossier, le nom du créancier cédant, le nom du débiteur principal et le nom des cautions solidaires sont identiques à ceux figurant aux différents actes rappelés.
La créance est donc bien identifiée par le numéro de contrat du prêt souscrit par le débiteur principal la SARL Cargo : 60050 lequel figure bien sur l'annexe au bordereau de cession.
C'est également ce numéro de dossier qui figure sur le décompte des sommes annexé au commandement de saisie-vente de 2018 (référence 60050), correspondant au prêt octroyé par la société UBR à la Sarl Cargo, prêt sur la base duquel Mme [H] et M.[A] se sont notamment portés cautions et au titre duquel ils ont été précédemment condamnés.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'il a été jugé la preuve est rapportée que la créance résultant du prêt du 13 février 1991 contractée par la SARL Cargo mentionnée à l'annexe de l'acte de cession du 31 janvier 2024 a bien été cédé au Fonds commun de titrisation Absus.
Reste la question qui consiste à savoir si le cessionnaire d'une créance garantie par un cautionnement peut bénéficier de plein droit du titre exécutoire obtenu par son cédant à l'encontre de la caution ou s'il faut que ce titre lui soit expressément cédé ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le bordereau de créance annexé à l'acte du 31 janvier 2024 ne comporte que la mention du débiteur principal et de la créance principale.
L'article 1692 du code civil dispose que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et hypothèque.
Ces dispositions générales sont applicables aux cessions de créances consenties au profit de fonds communs de titrisation.
Au surplus, selon les dispositions de l'article D. 214-169-3° du code monétaire et financier relatif à la désignation et l'individualisation des créances cédées, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Il en résulte que la cession de créance emporte celle de ses accessoires même si l'acte de cession ne le précise pas.
En l'espèce, le créancier initial a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL Cargo débiteur principal. Puis la société UHR Ldt qui a transferé tous ses actifs à la société MCS et associés, a agi contre Mme [H] et M. [A] cautions et ces derniers ont été condamnés solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Cargo par jugement du 11 janvier 2001, rectifié par un jugement du 5 avril 200, confirmés par un arrêt de la cour du 22 novembre 2005.
Ainsi leur cautionnement qui constitue l'un des accessoires de la créance principale, et le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie. Par voie de conséquence, le Fonds commun de titrisation cessionnaire et subrogée dans les droits de la société MCS et associés venant aux droits de la société UHR Ltd, société cédante, peut se prévaloir du titre exécutoire obtenu par celle-ci sans qu'il ait été fait référence à cette créance dans le bordereau de cession.
Enfin s'agissant du défaut d'information de l'acte du 31 mars 2022 soutenu par les intimés, il a été retenu ci-dessus que l'acte du 31 mars 2022 était un acte de transfert de propriété d'actifs de la société UHR Ltd liquidée amiablement au bénéfice de la société MCS et associés de sorte que les dispositions du code monétaires et financier relative à l'information des débiteurs ne trouvent pas application et que ce transfert n'avait pas vocation à peine d'inopposabilité à donner lieu à information. Il sera observé de surcroit que par lettre du 7 avril 2022 qu'ils ne contestent pas avoir reçue, ils ont bien été informés du transfert de patrimoine de la société UHR ldt à la société MCS et associés seule propriétaire des actifs.
Par ailleurs, l'irrégularité de l'inscription hypothécaire et le moyen tiré des dispositions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution qui impose la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 19 janvier 2006 et du bordereau de renouvellement publié le 11 janvier 2016, ne concerne pas les inscriptions définitives mais provisoire, de sorte qu'il ne trouve pas à s'appliquer lors de la conversion de la publicité provisoire en publicité définitive.
De plus les biens des débiteurs constituent le gage général de leurs créanciers et rien n'interdit à ce dernier d'engager la procédure de licitation partage à leurs encontre.
L'ordonnance déférée ainsi sera infirmée en ce qu'elle a accueilli la fin de non- recevoir soulevée par M.[A] et Mme [H] et statuant à nouveau, la cour déboute M.[A] et Mme [H] de leur demande de ce chef et déclare que le Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ management dispose de la qualité à agir à leur encontre.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, M.[O] [A] et Mme [T] [H] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et recouvrement direct au bénéfice des conseils qui en ont fait la demande sera ordonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif d'équité notamment en raison de la situation économique des parties, ne justifie qu'il soit fait droit à la demande du Fonds commun de titrisation Absus au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a : - accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] et Mme [H] et a constaté le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, à l'encontre de ces derniers, - déclaré le fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [A] et Mme [H], - réservé les dépens de l'incident ; Le confirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M.[O] [A] et Mme [T] [H] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; Déclare que le Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ management dispose de la qualité à agir à l'encontre de M.[O] [A] et Mme [T] [H] Condamne M.[O] [A] et Mme [T] [H] in solidum à supporter la charge des dépens de l'incident et d'appel ; Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en ont fait la demande sera ordonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboutés les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/ 255
Rôle N° RG 25/05864 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2FI
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[O] [A]
[T] [K] [W] [H] épouse [A]
[Y] [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02226.
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société S.A.S. MCS TM, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
venant aux droits de la société S.A.S. MCS TM, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, en vertu d'un borderau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 Janvier 2024, contenant celles détenues sur la société S.A.R.L. CARGO,
elle-même venant aux droits de la société de droit anglais UHR LIMITED, ayant son siège social [Adresse 3] ANGLETERRE, en vertu d'un acte intitulé « Supplemental deed to receivables trust deed » en date du 31 mars 2022
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [K] [W] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1961 à AVIGNON (84), demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 5]
Assigné en étude le 23 septembre 2025
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 prorogé au 11 juin 2026 les parties avisées.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a principalement confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2001 et rectifié le 5 avril 2001, ayant condamné solidairement, en leurs qualités de cautions de la Sarl Cargo, M. [O] [A], Mme [T] [H], M. [G] [M] et la Sci Sainte Anne, à payer, avec exécution provisoire à la société Uhr Limited, venant aux droits de l'Union Régionale des Banques pour le crédit industriel, la somme de 104 741,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,37% sur les sommes de 606 558,50 francs et de 38 352,51 francs et avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 803,64 francs à compter du 4 décembre 1998 et ordonné la capitalisation des intérêts.
Cet arrêt a été signifié à la personne de M. [A] par acte d'huissier du 15 mars 2006, ainsi qu'à Mme [H] par acte du même jour remis à M. [A], son concubin.
Souhaitant recouvrer les sommes lui étant dues, la société Uhr Limited a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive le 19 janvier 2006, à effet jusqu'au 18 janvier 2016, sur une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, situé à [Localité 3] et appartenant en indivision à M. [A], Mme [H] et M. [Y] [V], pour un montant total de 211 959,02 euros, comprenant la créance principale de 106 266,33 euros, outre intérêts capitalisés, intérêts postérieurs et dépens de première instance et d'appel.
Par actes des 11 et 14 juin 2018, la société Uhr Limited a fait délivrer à M. [A], Mme [H], M. [M] et à la Sci Sainte Anne, un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour un montant de 175 090, 77 euros.
Faisant valoir qu'aucun règlement n'était intervenu alors qu'elle venait aux droits de la société Uhr Limited en vertu d'un acte du 31 mars 2022, la Sas Mcs & Associés a fait assigner M. [A], Mme [H] par acte d'huissier du 26 mai 2023 et M. [Y] [V] par acte du 25 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, aux fins d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les défendeurs et de commettre un notaire à cette fin et préalablement, dans la mesure où l'immeuble litigieux n'est pas partageable en nature, ordonner sa vente sur licitation aux enchères publiques sur la mise à prix de 175 000 euros, outre la condamnation solidaire de M. [A] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, avec distraction au profit de Me Beluch.
Par conclusions d'incident du 5 décembre 2024, M. [A] et Mme [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Mcs & Associés et de l'organisme fonds commun de titrisation Absus, à leur encontre.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 mai 2025, le juge de la mise en état a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] et Mme [H] et a constaté le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, à l'encontre de ces derniers,
- déclaré le fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [A] et Mme [H],
- invité le fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, à s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office concernant son intérêt et sa qualité à agir à l'encontre de M. [V], s'il l'estime utile,
- dit qu'en l'absence de conclusions adressées au juge de la mise en état sur ce point avant le 20 octobre 2025, délai de rigueur, l'affaire pourra être radiée,
- renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de la mise en état de la chambre généraliste A du 10 novembre 2025 à 9 heures,
- rejeté les demandes d'indemnité formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'acte de créance invoqué par les défendeurs afin de justifier de leur intérêt et qualité à agir, conclu entre la Sas Mcs & Associés et le fonds commun de titrisation Absus en date du 31 janvier 2024, ne permettait ni d'identifier la créance cédée, ni d'en déterminer l'origine ou le montant. Il a également relevé que le deuxième acte de cession conclu entre l'Uhr Limited et la Sas Mcs & Associés intervenu le 31 mars 2022, manquait de clarté et de précisions, ne permettant pas de vérifier que ladite créance invoquée était celle ayant fait l'objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'encontre des défendeurs le 24 juin 2018 et en a déduit que le fonds de titrisation Absus ne justifiait pas avoir qualité à agir, déclarant irrecevables ses demandes.
Il a considéré que dans la mesure où l'instance avait également été initiée, puis reprise, à l'encontre de M. [V], partie défaillante, il relevait d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Absus à l'encontre de celui-ci et l'invitait à conclure sur ce point après renvoi à la mise en état de l'affaire.
Par déclaration transmise au greffe le 15 mai 2025, l'organisme fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026 suivant la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est en date du 14 avril 2026.
M. [V] n'a pas constitué avocat dans les délais et l'organisme fonds commun de titrisation Absus a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 23 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025 au visa des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion a SAS IQ EQ management, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le concluant, ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management et représenté par son recouvreur, la Sas Mcs Tm, vient régulièrement aux droits de la Sas Mcs et Associés et justifie de sa qualité à agir,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre de M. [A] et Mme [H],
- débouter M. [A] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [A] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel de l'incident, dont distraction au profit de Me Marie Beluch, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2025 au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, L. 214-169, L. 214-172, D. 214-227 du code monétaire et financier, 815-17, 821-1, 1341-1, 1690 et 2451 du Code civil, M. [A] et Mme [H], demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accueilli leur fin de non-recevoir, constaté le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, et l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à leur encontre,
Statuant à nouveau,
- débouter l'organisme fonds commun de titrisation Absus venant aux droits la Sas Mcs et Associés de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'organisme fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la fin de non -recevoir tirée de la qualité à agir du fonds de titrisation
1.1Moyens des parties
Le Fonds commun de titrisation Absus fait valoir qu'il dispose d'un intérêt et de la qualité à agir, car l'acte de cession de créance du 31 janvier 2024 conclu entre elle et la Sas Mcs & Associés permet d'identifier précisément la créance litigieuse sans qu'il soit nécessaire de mentionner son origine ou son montant. Elle ajoute que la cession intervenue le 31 mars 2022 est parfaitement identifiable, car les pièces produites aux débats et notamment la référence chiffrée à la créance cédée permettent d'identifier son origine, l'identité de la débitrice cédée, ainsi que les nouveaux créanciers repreneurs de celle-ci et permettent de constater qu'elle est effectivement la créance ayant fait l'objet du commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018.
Il soutient également que la cession intervenue entre la société Urh Limited et la Sas Mcs et associés est opposable aux intimés car l'acte du 31 mars 2022 ne s'analyse pas en une cession de créances par bordereau soumise aux dispositions du code monétaire et financier, mais en un acte de transfert d'actifs entre elle et la société Uhr Limited, dont ils ont été informés par lettres simples et recommandées avec accusé de réception du 7 avril 2022 ; que l'absence de mention de l'identité des intimés sur l'acte de cession, s'explique par le fait que la créance dont ils sont débiteurs en qualité de caution est un accessoire de celle détenue sur la Sarl Cargo ; qu'enfin, les dispositions invoquées par les intimés sur la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive sont inapplicables lors de la conversion de la publicité provisoire en publicité définitive. En tout état de cause, il rappelle qu'il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une inscription hypothécaire afin d'engager une procédure de liquidation et partage d'une indivision.
M. [A] et Mme [H] en réponse soutiennent que l'appelant ne dispose d'aucune qualité et intérêt à agir et que la cession de créance litigieuse leur est inopposable, car l'annexe de ladite cession produite aux débats ne permet pas de considérer que la créance dont ils sont débiteurs solidaires a été effectivement cédée par bordereau, au Fonds. Ils rappellent sur ce point, n'avoir jamais été informés par la Sas Mcs Associés d'une cession de créance par bordereau, mais seulement d'un transfert de patrimoine, suite à une liquidation amiable par courrier recommandé du 7 avril 2022.
Ils ajoutent que l'inscription hypothécaire effectuée par la société Uhr Limited en date du 19 janvier 2006 et renouvelée le 11 janvier 2016 est caduque, car l'appelante ne justifie pas de la dénonce qui aurait dû leur être faite dans les huit jours du dépôt après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, conformément aux dispositions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucune garantie hypothécaire sur les droits et biens immobiliers leur appartenant en indivision et ne peut en solliciter le partage
1.2 Réponse de la cour
L'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, version applicable en raison de la date de signature du bordereau de cession de créance, 31 janvier 2024 dispose que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. outefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Selon l'article D 214-227 du même code, le bordereau de cession de créances doit comporter : (') 4° «'la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Il en résulte que si le bordereau de cession de créance doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
Ainsi l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, l'identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées.
Il n'en demeure pas moins que les éléments mentionnés au bordereau doivent permettre d'identifier sans ambiguïté la créance cédée.
En l'espèce, l'annexe à l'acte de cession intervenue le 31 janvier 2024 dont se prévaut le fonds de titrisation Absus représenté légalement par sa société de gestion IQ QE management, qualité légale qui lui permet d'assurer, y compris par la voie d'une action en justice ou d'une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, est constitué d'une page blanche sur laquelle ne figure que les mentions suivantes : MCS TRIM 60050 6050-1 Sté Cargo SARL ; que la référence à l'acte de transfert d'actifs de la société UHR limited à la société MCS et associés du 31 mars 2022, contient une annexe laquelle mentionne cinq créances ainsi individualisées :
« PTF réf dossier réf créance relation civilité nom prénom date de naissance »
-UHR 60050 60050-1 débiteur principal STE Cargo SARL
-UHR 60050 60050-1 caution solidaire monsieur [A] [O] 1961-02-03
-UHR 60050 60050-1 caution solidaire monsieur [M] [G] 1940-05-19
-UHR 60050 60050-1 Caution solidaire mademoiselle [H] [T] 1961-07-26
-UHR 60050 60050-1 caution solidaire SCI Sainte -Anne.
Il est par ailleurs produit aux débats plusieurs documents relatives au prêt souscrit par la SARL Cargo auprès de l'Union des banques régionales pour le crédit industriel (UBR) le 13 février 1991 aux droits de laquelle vient la société UHR limited et dont les consorts [A] et [H] se sont portés cautions solidaires, qui démontre que le numéro de contrat de prêt consenti est le n° 60050. Il est également démontré que l'UBR a cédé ses créances le 11 mai 1999 dont celle portant le n° de Contrat 60050 pour le n° de client 3416 et le nom de client Cargo SARL, à la société UHR limited et dont M.[O] [A], [T] [H], [G] [M] et la SCI Sainte-Anne se sont portés cautions solidaires (pièces N° 26 et N° 21) ; qu'enfin par acte du 31 mars 2022 la société UHR limited a transféré l'ensemble de ses actifs donc de ses créances à la société MCS et associés devenue désormais seule propriétaire de tous les actifs de la société liquidée amiablement ( pièce N° 1 et N° 28 détail des biens en fiducie).
Ainsi à reprendre l'extrait de l'annexe détaillé ci-dessus mentionnée dans l'acte du 31 mars 2022, il en ressort que la créance résultant du prêt accordé à la SARL Cargo par l'Union régional des banques pour le crédit industriel le 13 février 1991 aux droit de la quelle vient la société UHR limited et dont les consorts [A] et [H] se sont portés cautions solidaires, est bien la créance visée. En effet, les mentions relatives au numéro de dossier, le nom du créancier cédant, le nom du débiteur principal et le nom des cautions solidaires sont identiques à ceux figurant aux différents actes rappelés.
La créance est donc bien identifiée par le numéro de contrat du prêt souscrit par le débiteur principal la SARL Cargo : 60050 lequel figure bien sur l'annexe au bordereau de cession.
C'est également ce numéro de dossier qui figure sur le décompte des sommes annexé au commandement de saisie-vente de 2018 (référence 60050), correspondant au prêt octroyé par la société UBR à la Sarl Cargo, prêt sur la base duquel Mme [H] et M.[A] se sont notamment portés cautions et au titre duquel ils ont été précédemment condamnés.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'il a été jugé la preuve est rapportée que la créance résultant du prêt du 13 février 1991 contractée par la SARL Cargo mentionnée à l'annexe de l'acte de cession du 31 janvier 2024 a bien été cédé au Fonds commun de titrisation Absus.
Reste la question qui consiste à savoir si le cessionnaire d'une créance garantie par un cautionnement peut bénéficier de plein droit du titre exécutoire obtenu par son cédant à l'encontre de la caution ou s'il faut que ce titre lui soit expressément cédé ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le bordereau de créance annexé à l'acte du 31 janvier 2024 ne comporte que la mention du débiteur principal et de la créance principale.
L'article 1692 du code civil dispose que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et hypothèque.
Ces dispositions générales sont applicables aux cessions de créances consenties au profit de fonds communs de titrisation.
Au surplus, selon les dispositions de l'article D. 214-169-3° du code monétaire et financier relatif à la désignation et l'individualisation des créances cédées, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Il en résulte que la cession de créance emporte celle de ses accessoires même si l'acte de cession ne le précise pas.
En l'espèce, le créancier initial a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL Cargo débiteur principal. Puis la société UHR Ldt qui a transferé tous ses actifs à la société MCS et associés, a agi contre Mme [H] et M. [A] cautions et ces derniers ont été condamnés solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Cargo par jugement du 11 janvier 2001, rectifié par un jugement du 5 avril 200, confirmés par un arrêt de la cour du 22 novembre 2005.
Ainsi leur cautionnement qui constitue l'un des accessoires de la créance principale, et le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie. Par voie de conséquence, le Fonds commun de titrisation cessionnaire et subrogée dans les droits de la société MCS et associés venant aux droits de la société UHR Ltd, société cédante, peut se prévaloir du titre exécutoire obtenu par celle-ci sans qu'il ait été fait référence à cette créance dans le bordereau de cession.
Enfin s'agissant du défaut d'information de l'acte du 31 mars 2022 soutenu par les intimés, il a été retenu ci-dessus que l'acte du 31 mars 2022 était un acte de transfert de propriété d'actifs de la société UHR Ltd liquidée amiablement au bénéfice de la société MCS et associés de sorte que les dispositions du code monétaires et financier relative à l'information des débiteurs ne trouvent pas application et que ce transfert n'avait pas vocation à peine d'inopposabilité à donner lieu à information. Il sera observé de surcroit que par lettre du 7 avril 2022 qu'ils ne contestent pas avoir reçue, ils ont bien été informés du transfert de patrimoine de la société UHR ldt à la société MCS et associés seule propriétaire des actifs.
Par ailleurs, l'irrégularité de l'inscription hypothécaire et le moyen tiré des dispositions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution qui impose la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 19 janvier 2006 et du bordereau de renouvellement publié le 11 janvier 2016, ne concerne pas les inscriptions définitives mais provisoire, de sorte qu'il ne trouve pas à s'appliquer lors de la conversion de la publicité provisoire en publicité définitive.
De plus les biens des débiteurs constituent le gage général de leurs créanciers et rien n'interdit à ce dernier d'engager la procédure de licitation partage à leurs encontre.
L'ordonnance déférée ainsi sera infirmée en ce qu'elle a accueilli la fin de non- recevoir soulevée par M.[A] et Mme [H] et statuant à nouveau, la cour déboute M.[A] et Mme [H] de leur demande de ce chef et déclare que le Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ management dispose de la qualité à agir à leur encontre.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, M.[O] [A] et Mme [T] [H] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et recouvrement direct au bénéfice des conseils qui en ont fait la demande sera ordonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif d'équité notamment en raison de la situation économique des parties, ne justifie qu'il soit fait droit à la demande du Fonds commun de titrisation Absus au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] et Mme [H] et a constaté le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, à l'encontre de ces derniers,
- déclaré le fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la Sas Iq Eq Management, venant aux droits de la Sas Mcs & Associés, elle-même venant aux droits de l'Uhr Limited, irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [A] et Mme [H],
- réservé les dépens de l'incident ;
Le confirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[O] [A] et Mme [T] [H] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Déclare que le Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ management dispose de la qualité à agir à l'encontre de M.[O] [A] et Mme [T] [H]
Condamne M.[O] [A] et Mme [T] [H] in solidum à supporter la charge des dépens de l'incident et d'appel ;
Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en ont fait la demande sera ordonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboutés les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code civil 1692, code civil 2451, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-167, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R532-5, code de procedure civile 906, code monetaire et financier L214-172, code civil 821-1, code civil 1690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1341-1, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier L214-167, code civil 815-17, code monetaire et financier L214-172, code civil 1690
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en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-167, code monetaire et financier L214-172
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02706
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code des procedures civiles d'execution R532-5, code monetaire et financier L214-172
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03321
en commun : code civil 1692, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-172
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02457
en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code civil 821-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00060
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-172, code civil 1690
Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:08.397Z.