notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 30 septembre 2024, n° 24/00433

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE




Mme [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 mars 2024 pour la première fois.

Le 28 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 août 2024 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

Mme [U] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2024.

A l'audience, La SA [9], représentée par son conseil, a expliqué que la créance était éteinte par la reprise des paiements d’indemnités d’occupation ainsi que par un rappel d’arriéré d’allocation logement. 
Elle accepte les délais d’une année à la condition que les indemnités d’occupation soient réglées régulièrement.

Mme [U] a expliqué qu’elle percevait dorénavant un salaire de 1 600 euros, des allocations logement de 340 euros, une pension alimentaire de 196 euros et une prime d’activité de 72 euros. 
Elle a des charges de 1 678 euros. Elle a un enfant à charge. Elle a repris le paiement des échéances courantes.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Pontoise le 25 juin 2024, Mme [U] et M. [K] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 2 942,25 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant augmenté des charges et aux dépens. 
Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 16 septembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires. La décision a été signifiée le 12 juillet 2024. Le commandement de quitter les lieux a été adressé le 12 juillet 2024. 

En l'espèce, Mme [U] vit avec un enfant ; elle est âgée de 27 ans. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 23 janvier 2024, elle perçoit des revenus de 1 676 euros et règle des charges de 1 678 euros laissant une capacité de remboursement négative.
Actuellement elle perçoit un salaire de 1 600 euros, des allocations logement de 340 euros, une pension alimentaire de 196 euros et une prime d’activité de 72 euros ses revenus sont donc de 2 208 euros et elle dégage une capacité de remboursement positive.

Son endettement était de 26 161,61 euros au 7 août 2024, dont une dette de loyer de 2 181,83 euros. Avec l’apurement de la dette locative, le montant de l’endettement à la somme de 23 979,78 euros. 

Mme [U] règle désormais les indemnités d'occupation courantes. Val d’Oise Habitat propose un délai de 12 mois avant de signer un nouveau contrat de bail si aucun incident de paiement n’intervient. 

En conséquence, il convient de suspendre la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [U] pour un délai de 12 mois. 
Il est rappelé que pour prononcer la suspension de la procédure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation de surendettement et ne peut ajouter de condition supplémentaire à l’article L722-8 du code de la consommation en liant la suspension au paiement de l’indemnité d’occupation courante (Cour de Cassation 19 octobre 2017).

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel;

SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [U] pour une durée de 12 mois à compter de la notification de la décision ;

DEBOUTE la SA [9] de sa demande d’insertion d’une clause de déchéance ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 30 septembre 2024


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3] 
[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 8]


N° RG 24-00433 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N65O

N° Minute :24/00380 bis


DEMANDERESSE : 
Mme [Z] [U]


Débiteur(s), trice(s) :
Madame [Z] [U]


Copie délivrée le :
à :








Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 30 septembre 2024



DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne


DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 septembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :



EXPOSÉ DU LITIGE




Mme [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 mars 2024 pour la première fois.

Le 28 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 août 2024 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

Mme [U] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2024.

A l'audience, La SA [9], représentée par son conseil, a expliqué que la créance était éteinte par la reprise des paiements d’indemnités d’occupation ainsi que par un rappel d’arriéré d’allocation logement. 
Elle accepte les délais d’une année à la condition que les indemnités d’occupation soient réglées régulièrement.

Mme [U] a expliqué qu’elle percevait dorénavant un salaire de 1 600 euros, des allocations logement de 340 euros, une pension alimentaire de 196 euros et une prime d’activité de 72 euros. 
Elle a des charges de 1 678 euros. Elle a un enfant à charge. Elle a repris le paiement des échéances courantes.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Pontoise le 25 juin 2024, Mme [U] et M. [K] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 2 942,25 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant augmenté des charges et aux dépens. 
Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 16 septembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires. La décision a été signifiée le 12 juillet 2024. Le commandement de quitter les lieux a été adressé le 12 juillet 2024. 

En l'espèce, Mme [U] vit avec un enfant ; elle est âgée de 27 ans. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 23 janvier 2024, elle perçoit des revenus de 1 676 euros et règle des charges de 1 678 euros laissant une capacité de remboursement négative.
Actuellement elle perçoit un salaire de 1 600 euros, des allocations logement de 340 euros, une pension alimentaire de 196 euros et une prime d’activité de 72 euros ses revenus sont donc de 2 208 euros et elle dégage une capacité de remboursement positive.

Son endettement était de 26 161,61 euros au 7 août 2024, dont une dette de loyer de 2 181,83 euros. Avec l’apurement de la dette locative, le montant de l’endettement à la somme de 23 979,78 euros. 

Mme [U] règle désormais les indemnités d'occupation courantes. Val d’Oise Habitat propose un délai de 12 mois avant de signer un nouveau contrat de bail si aucun incident de paiement n’intervient. 

En conséquence, il convient de suspendre la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [U] pour un délai de 12 mois. 
Il est rappelé que pour prononcer la suspension de la procédure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation de surendettement et ne peut ajouter de condition supplémentaire à l’article L722-8 du code de la consommation en liant la suspension au paiement de l’indemnité d’occupation courante (Cour de Cassation 19 octobre 2017).

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel;

SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [U] pour une durée de 12 mois à compter de la notification de la décision ;

DEBOUTE la SA [9] de sa demande d’insertion d’une clause de déchéance ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 30 septembre 2024


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-8, code de la consommation L722-6, code de procedure civile 430, code de la consommation L722-9, code civil 2198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-14T19:46:00.910Z.