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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 3 octobre 2024, n° 24/01563

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.





DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 138


Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 


 DEFENDEUR

M. [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohssine ADDICHANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 537













Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse faite en application de l’article R 5426-22 du code de travail, Monsieur [M] [K] a fait opposition à contrainte délivrée par l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, aux fins d’obtenir notamment l’effacement du trop-perçu réclamé et le rétablissement de ses droits par une réinscription consécutivement à sa radiation.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir constater son désistement d’instance.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 395, 399 et 789 du code de procédure civile, et R5426-2 du Code du travail, de :
- débouter Monsieur [K] qui n’a pas conclu au fond pour présenter des demandes incidentes, de sa demande de rejet du désistement de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE,
En conséquence,
- se dessaisir en considération du désistement d’instance de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE,
- vu la contestation sérieuse de l’obligation invoquée par Monsieur [K], débouter Monsieur [K] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
- le cas échéant, l’inviter à mieux se pourvoir car l’obligation indemnitaire de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE, est sérieusement contestable, sa responsabilité et le préjudice de Monsieur [K] n’étant pas démontrés, à moins que Monsieur [K] renonce à ses demandes indemnitaires,
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [M] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 395 et 789 du Code de procédure civile, de : 
- débouter France TRAVAIL de sa demande de désistement
En conséquence, 
- condamner France TRAVAIL à payer à Monsieur [M] [K] par provision à valoir sur les dommages et intérêts la somme de 5.000 €
- condamner France TRAVAIL à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- condamner France TRAVAIL aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS 

Sur le désistement de l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE

En application de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance, laquelle résulte notamment du désistement d’action conformément aux dispositions de l’article 384 du même code.

L’article 394 du code de procédure civile prévoit en outre que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du code de procédure civile dispose enfin que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, il est constant que l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a notifié à Monsieur [M] [K] une contrainte le 12 février 2024 pour un montant de 14.553,18 € correspondant à un trop-perçu d’allocations d’Aide au Retour à l’Emploi. Monsieur [M] [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe le 20 mars 2024.

Il ne peut au présent cas être sérieusement soutenu que Monsieur [M] [K] n’a présenté aucune défense au fond, alors que l’acte saisissant le tribunal judiciaire de Toulouse développe au contraire les moyens de défense justifiant de son opposition à contrainte.

Toutefois, la non-acceptation de Monsieur [M] [K] relative à ce désistement ne se fonde au présent cas sur aucun motif légitime, dans la mesure où il concluait simplement à la remise en cause de la contrainte qui lui avait été notifiée sans former aucune demande reconventionnelle.

Il ne peut ainsi solliciter désormais une provision à valoir sur des dommages et intérêts alors qu’aucune demande de dommages et intérêts, ni aucun moyen en lien avec cette demande n’ont été présentés au fond.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE et de débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de provision.


Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence de convention des parties sur ce point, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance de l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DEBOUTONS en conséquence Monsieur [M] [K] de sa demande de provision

DEBOUTONS Monsieur [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance

Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024.

La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYWC
NAC: 88A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024
(Désistement)




Madame BLONDE, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier 


DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.





DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 138


Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 


 DEFENDEUR

M. [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohssine ADDICHANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 537













Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse faite en application de l’article R 5426-22 du code de travail, Monsieur [M] [K] a fait opposition à contrainte délivrée par l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, aux fins d’obtenir notamment l’effacement du trop-perçu réclamé et le rétablissement de ses droits par une réinscription consécutivement à sa radiation.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir constater son désistement d’instance.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 395, 399 et 789 du code de procédure civile, et R5426-2 du Code du travail, de :
- débouter Monsieur [K] qui n’a pas conclu au fond pour présenter des demandes incidentes, de sa demande de rejet du désistement de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE,
En conséquence,
- se dessaisir en considération du désistement d’instance de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE,
- vu la contestation sérieuse de l’obligation invoquée par Monsieur [K], débouter Monsieur [K] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
- le cas échéant, l’inviter à mieux se pourvoir car l’obligation indemnitaire de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE, est sérieusement contestable, sa responsabilité et le préjudice de Monsieur [K] n’étant pas démontrés, à moins que Monsieur [K] renonce à ses demandes indemnitaires,
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommée POLE EMPLOI OCCITANIE,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [M] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 395 et 789 du Code de procédure civile, de : 
- débouter France TRAVAIL de sa demande de désistement
En conséquence, 
- condamner France TRAVAIL à payer à Monsieur [M] [K] par provision à valoir sur les dommages et intérêts la somme de 5.000 €
- condamner France TRAVAIL à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- condamner France TRAVAIL aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.

MOTIFS 

Sur le désistement de l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE

En application de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance, laquelle résulte notamment du désistement d’action conformément aux dispositions de l’article 384 du même code.

L’article 394 du code de procédure civile prévoit en outre que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du code de procédure civile dispose enfin que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, il est constant que l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a notifié à Monsieur [M] [K] une contrainte le 12 février 2024 pour un montant de 14.553,18 € correspondant à un trop-perçu d’allocations d’Aide au Retour à l’Emploi. Monsieur [M] [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe le 20 mars 2024.

Il ne peut au présent cas être sérieusement soutenu que Monsieur [M] [K] n’a présenté aucune défense au fond, alors que l’acte saisissant le tribunal judiciaire de Toulouse développe au contraire les moyens de défense justifiant de son opposition à contrainte.

Toutefois, la non-acceptation de Monsieur [M] [K] relative à ce désistement ne se fonde au présent cas sur aucun motif légitime, dans la mesure où il concluait simplement à la remise en cause de la contrainte qui lui avait été notifiée sans former aucune demande reconventionnelle.

Il ne peut ainsi solliciter désormais une provision à valoir sur des dommages et intérêts alors qu’aucune demande de dommages et intérêts, ni aucun moyen en lien avec cette demande n’ont été présentés au fond.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE et de débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de provision.


Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence de convention des parties sur ce point, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance de l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DEBOUTONS en conséquence Monsieur [M] [K] de sa demande de provision

DEBOUTONS Monsieur [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance

Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024.

La Greffière La Juge de la Mise en Etat

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Mise à jour de la source le 2024-10-15T21:34:05.540Z.