Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 octobre 2024, n° 24/00267
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/732 du 11 décembre 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2024 de l'Ags, Vu les écritures justificatives d'appel de l'Ags, transmises, au greffe, par voie électronique, le 26 mars 2024, Vu la signification de la déclaration d'appel et desdites écritures les 2 avril 2024 à Me [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société Sari Pizza, et le 3 avril 2024 à Monsieur [L] [S], selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, pour ce dernier, Vu la constitution d'avocat par Monsieur [S], le 4 juin 2024, Vu l'avis du 10 juillet 2024 d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [S] pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures au fond, transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, de Monsieur [S], en qualité d'intimé, Vu les écritures sur incident de Monsieur [L] [S] du 19 juillet 2024, Vu les écritures sur incident de l'Ags du 18 juillet 2024, Vu l'absence d'observations de Me [K], es qualité, Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur en 2024, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. La demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 18 avril 2024, soit au cours du délai normal de l'article 909 du code de procédure civile, et l'aide juridictionnelle a été accordée le 23 avril 2024, de telle sorte que le délai pour conclure, de 3 mois, a nécessairement commencé à courir postérieurement à cette dernière date. Or, le conseil de Monsieur [S] a produit, au greffe, ses écritures, par voie électronique, le 23 juillet 2024, en sorte que ces écritures sont nécessairement recevables. Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS recevables les écritures du 23 juillet 2024 de Monsieur [L] [S] ; DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Patrick TRUNZER - Me Aurélien BONNAREL le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7Y Minute n° : 24/839 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA L'UNEDIC, Délégation AGS/CGEA de NANCY, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [L] [S] né le 31 Mars 1975 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001844 du 23/04/2024 Monsieur [H] [K] ès-qualités de liquidateur de la Société SARI PIZZA de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] non représenté Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/732 du 11 décembre 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2024 de l'Ags, Vu les écritures justificatives d'appel de l'Ags, transmises, au greffe, par voie électronique, le 26 mars 2024, Vu la signification de la déclaration d'appel et desdites écritures les 2 avril 2024 à Me [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société Sari Pizza, et le 3 avril 2024 à Monsieur [L] [S], selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, pour ce dernier, Vu la constitution d'avocat par Monsieur [S], le 4 juin 2024, Vu l'avis du 10 juillet 2024 d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [S] pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures au fond, transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, de Monsieur [S], en qualité d'intimé, Vu les écritures sur incident de Monsieur [L] [S] du 19 juillet 2024, Vu les écritures sur incident de l'Ags du 18 juillet 2024, Vu l'absence d'observations de Me [K], es qualité, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur en 2024, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. La demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 18 avril 2024, soit au cours du délai normal de l'article 909 du code de procédure civile, et l'aide juridictionnelle a été accordée le 23 avril 2024, de telle sorte que le délai pour conclure, de 3 mois, a nécessairement commencé à courir postérieurement à cette dernière date. Or, le conseil de Monsieur [S] a produit, au greffe, ses écritures, par voie électronique, le 23 juillet 2024, en sorte que ces écritures sont nécessairement recevables. Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS recevables les écritures du 23 juillet 2024 de Monsieur [L] [S] ; DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 910-3, code de la propriete intellectuelle R411-32, code de la propriete intellectuelle R411-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la propriete intellectuelle R411-32, code de la propriete intellectuelle R411-30
Mise à jour de la source le 2024-10-19T22:00:00.000Z.