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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 février 2025, n° 24/00766

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu le jugement rendu le 11 septembre 2022 et rectifié par jugement du 22 décembre 2023 dans une affaire opposant la société Foncred II venant aux droits de la société Consumer Finance à M. [K] [X] [T] [M], par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [M] envers l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2011 rendue exécutoire, constaté que cette ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 23 septembre 2011 était devenue définitive, condamné M. [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'appel interjeté par M. [M] le 23 mai 2024 doublement enregistré sous les numéro RG 24/09646 et 24/09644 et la jonction des procédures par ordonnance du 25 juin 2024 ;



Vu la constitution d'avocat de la société Foncred II représentée par la société Eos France, son mandataire recouvreur, en date du 13 juin 2024 ;



Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état du 13 juin 2024 ;



Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. [M] du 3 juillet 2024, et la décision d'aide juridictionnelle en date du 5 juillet 2024, comportant la désignation d'un commissaire de justice ;



Vu l'avis du 4 novembre 2024 par lequel le greffe a invité le conseil de M. [M] à faire valoir ses observations sur la caducité encourue faute pour lui d'avoir conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 et 911-1 du code de procédure civile) ;



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2024 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel ;



Vu la requête en déféré du 1er décembre 2024 ;



Vu les conclusions de M. [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et fait valoir qu'il a demandé l'aide juridictionnelle car il avait besoin d'un huissier, que les intimés n'ont pas constitué avocat à temps et que « ses conclusions ont été signifiées par RPVA à la cour et aux intimés en guise de régulation et doit être déclaré recevable en l'absence de tout grief » ;



Vu les conclusions de la société Foncred II représentée par la société Eos France, mandataire recouvreur, qui tendent au débouté de M. [M], à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la caducité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief, que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas suspendu les délais et qu'aucune notification par huissier n'était nécessaire dès lors qu'elle s'était constituée dans le mois de la déclaration d'appel ;

Motifs

SUR CE



L'ordonnance querellée du 26 novembre 2024 a été déférée à la cour par requête en date du 1er décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours et le déféré est donc recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile.



Il résulte des articles 908, 910 et 911 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats constitués des autres parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.



En l'espèce, la déclaration d'appel date du 23 mai 2024 et M. [M] appelant avait donc jusqu'au 23 août 2023 à minuit pour transmettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de la société Foncred II qui était constitué.



S'agissant de la demande d'aide juridictionnelle, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la présente procédure dispose que :

« ['] lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1. de la notification de la décision d'admission provisoire ;

2. de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3. de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4. ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article [...] ».



Ce texte prévoit donc que les délais d'appel sont interrompus par la demande d'aide juridictionnelle et ce jusqu'à ce que tant l'avocat que l'huissier soient désignés. Il appartient donc à celui qui veut faire appel de demander l'aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d'appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de poursuivre sa procédure.



En revanche, ce texte ne prévoit l'interruption d'aucun délai de procédure pour l'appelant dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d'appel.



Le dépassement du délai de l'article 908 du code de procédure civile est donc de nature à entraîner la caducité de l'appel. Toutefois l'article 910-3 du même code permet d'écarter cette sanction en cas de force majeure.



Il n'est fait état ni justifié d'aucun cas de force majeure d'autant que l'intimé s'étant constitué dans le mois, les significations devaient lui être faites par RPVA ce qui, en outre, n'impliquait pas la signification de conclusions par un commissaire de justice.



L'ordonnance doit être confirmée.



Il apparaît toutefois équitable au regard des situations économiques respectives des parties de laisser supporter à chacune la charge de ses frais irrépétibles.



Les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de M. [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant contradictoirement,



Dit le déféré recevable ;



Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2024 ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [K] [X] [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOTY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 novembre 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 24/09644





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [K] [X] [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503



DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ



La société EOS FRANCE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II; compatiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

substitué à l'audience par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Mme Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre honoraire



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu le jugement rendu le 11 septembre 2022 et rectifié par jugement du 22 décembre 2023 dans une affaire opposant la société Foncred II venant aux droits de la société Consumer Finance à M. [K] [X] [T] [M], par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [M] envers l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2011 rendue exécutoire, constaté que cette ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 23 septembre 2011 était devenue définitive, condamné M. [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'appel interjeté par M. [M] le 23 mai 2024 doublement enregistré sous les numéro RG 24/09646 et 24/09644 et la jonction des procédures par ordonnance du 25 juin 2024 ;



Vu la constitution d'avocat de la société Foncred II représentée par la société Eos France, son mandataire recouvreur, en date du 13 juin 2024 ;



Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état du 13 juin 2024 ;



Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. [M] du 3 juillet 2024, et la décision d'aide juridictionnelle en date du 5 juillet 2024, comportant la désignation d'un commissaire de justice ;



Vu l'avis du 4 novembre 2024 par lequel le greffe a invité le conseil de M. [M] à faire valoir ses observations sur la caducité encourue faute pour lui d'avoir conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 et 911-1 du code de procédure civile) ;



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2024 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel ;



Vu la requête en déféré du 1er décembre 2024 ;



Vu les conclusions de M. [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et fait valoir qu'il a demandé l'aide juridictionnelle car il avait besoin d'un huissier, que les intimés n'ont pas constitué avocat à temps et que « ses conclusions ont été signifiées par RPVA à la cour et aux intimés en guise de régulation et doit être déclaré recevable en l'absence de tout grief » ;



Vu les conclusions de la société Foncred II représentée par la société Eos France, mandataire recouvreur, qui tendent au débouté de M. [M], à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la caducité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief, que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas suspendu les délais et qu'aucune notification par huissier n'était nécessaire dès lors qu'elle s'était constituée dans le mois de la déclaration d'appel ;



SUR CE



L'ordonnance querellée du 26 novembre 2024 a été déférée à la cour par requête en date du 1er décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours et le déféré est donc recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile.



Il résulte des articles 908, 910 et 911 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats constitués des autres parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.



En l'espèce, la déclaration d'appel date du 23 mai 2024 et M. [M] appelant avait donc jusqu'au 23 août 2023 à minuit pour transmettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de la société Foncred II qui était constitué.



S'agissant de la demande d'aide juridictionnelle, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la présente procédure dispose que :

« ['] lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1. de la notification de la décision d'admission provisoire ;

2. de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3. de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4. ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article [...] ».



Ce texte prévoit donc que les délais d'appel sont interrompus par la demande d'aide juridictionnelle et ce jusqu'à ce que tant l'avocat que l'huissier soient désignés. Il appartient donc à celui qui veut faire appel de demander l'aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d'appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de poursuivre sa procédure.



En revanche, ce texte ne prévoit l'interruption d'aucun délai de procédure pour l'appelant dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d'appel.



Le dépassement du délai de l'article 908 du code de procédure civile est donc de nature à entraîner la caducité de l'appel. Toutefois l'article 910-3 du même code permet d'écarter cette sanction en cas de force majeure.



Il n'est fait état ni justifié d'aucun cas de force majeure d'autant que l'intimé s'étant constitué dans le mois, les significations devaient lui être faites par RPVA ce qui, en outre, n'impliquait pas la signification de conclusions par un commissaire de justice.



L'ordonnance doit être confirmée.



Il apparaît toutefois équitable au regard des situations économiques respectives des parties de laisser supporter à chacune la charge de ses frais irrépétibles.



Les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de M. [M].



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant contradictoirement,



Dit le déféré recevable ;



Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2024 ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [K] [X] [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-09T22:00:00.000Z.