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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 11 octobre 2024, n° 23/01707

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Réalisations Chantiers Suivis (ci-après RCS), qui avait pour gérant M. [X] [I] [R], et a désigné la société EMJ (devenue société Fides), prise en la personne de Me [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 juin 2014, la société EMJ a adressé à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], une lettre de licenciement à titre conservatoire.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a transféré le mandat de liquidateur à la société Axyme, prise en la personne de Me [V].

La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 décembre 2017.

Par actes d'huissier de justice en date du 4 janvier 2023, M. [M] a fait assigner les société Fides et Axyme devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fides et Axyme à lui verser des dommages et intérêts, faisant valoir qu'il n'a pas été licencié dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement d'ouverture et qu'il n'a donc pas pu bénéficier de la garantie de l'AGS.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, les sociétés Fides et Axyme ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Fides et Axyme demandent au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par M. [M],
-débouter M. [M] de ses demandes,
-à titre subsidiaire, “rejeter comme irrecevable” la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [M],
-condamner M. [M] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yves-Marie Le Corff conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
-rejeter les fins de non-recevoir et déclarer recevables ses demandes,
-condamner in solidum les sociétés Fides et Axyme aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Bazin de Jessey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés Fides et Axyme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'ensemble des prétentions formées par M. [M]

Sur l'intérêt à agir

Les sociétés Fides et Axyme indiquent que M. [M] était pleinement informé des poursuites pénales intentées à l'encontre de M. [I] [R], mais qu'il a attendu la fin de la procédure pour se manifester ; que M. [M] a cessé de percevoir tout salaire à compter de la liquidation et qu'il n'a pourtant pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits ; qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir, n'ayant ni titre à l'encontre de la procédure collective, ni décision du conseil de prud'hommes ; que M. [M], qui prétend avoir eu connaissance de la procédure collective depuis 2019, n'a pas plus agi après cette date.

M. [M] oppose qu'il n'a pas été licencié par le mandataire dans les délais permettant une prise en charge par l'AGS ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de licenciement adressée à une mauvaise adresse ; qu'il n'avait aucune obligation de saisir le conseil de prud'hommes ou de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. 

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses d'avoir commis des fautes, essentiellement en s'abstenant de le licencier dans un délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire, ayant fait obstacle à la prise en charge par l'AGS de son rappel de salaire et de diverses indemnités salariales.

Les sociétés Fides et Axyme opposent que M. [M] n'a pas saisi le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits, ce pourquoi il serait aujourd'hui prescrit, et ne dispose d'aucun titre à l'encontre de la procédure collective.

Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à ôter à M. [M] l'intérêt à agir dont il dispose à leur encontre dès lors qu'il leur reproche d'avoir commis un manquement en leur qualité de liquidateur de la société, et qu'il forme à ce titre des prétentions qui présentent pour lui une utilité manifeste et qui sont susceptible d’améliorer sa situation, et ce même en l'absence de toute déclaration de créance, la responsabilité des mandataires judiciaires ne présentant pas de caractère subsidiaire, étant enfin rappelé que la caractérisation de l'intérêt à agir n'est nullement subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, pas plus qu'à celle du droit dont le demandeur se prétend titulaire ou du préjudice qu'il invoque.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la prescription

Les sociétés Fides et Axyme font valoir, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que M. [M] n'a plus reçu de salaire ou de travail à compter du 5 juin 2014, si bien qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective ; que ce mois constitue le point de départ du délai de prescription qui s'est achevé le 30 juin 2019. Elles ajoutent que la publicité de l'état des créances a été réalisée le 17 novembre 2015, par le BODACC, sans que M. [M] ne forme de recours, si bien que celui-ci, s'il était pris en compte cette date comme point de départ du délai de prescription, est tout aussi prescrit.

M. [M] expose qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'engager son action lorsque M. [I] [R] l'a informé du désistement de la procédure de sanction ; qu'il était le seul salarié de la société RCS à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'a jamais été convoqué ou licencié dans le délai de quinze jours par le mandataire judiciaire, et qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de licenciement ; que la société Fides n'a entamé aucune démarche en vue de la prise en charge par l'AGS, qu'il n'a jamais reçu d'attestation Pôle emploi ou de certificat de travail ; qu'il n'a pas été informé du dépôt de l'état des créances comme prévu par l'article R. 625-3 du code de commerce et que cet état n'a jamais été produit.


Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'application de ces deux dernières dispositions que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10492).

En l'espèce, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses d'avoir commis des fautes, essentiellement en s'abstenant de le licencier dans un délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire, ayant fait obstacle à la prise en charge par l'AGS de son rappel de salaire et de diverses indemnités salariales.

Il résulte des pièces versées aux débats que :
-postérieurement à la liquidation judiciaire de la société RCS prononcée le 5 juin 2014, le conseil de cette dernière a indiqué le 26 juin 2014 au liquidateur que M. [M] était domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] ;
-le liquidateur judiciaire a adressé le 26 juin 2014 une lettre de licenciement économique à M. [O] [M] « [Adresse 1] » dans laquelle il indiquait que le dirigeant l'avait laissé dans l'ignorance de la situation de la société et que les dispositions légales applicables en matière de liquidation judiciaire privent toute indemnisation de la part de l'AGS les anciens employés qui n'auraient pas été licenciés dans le délai de quinze jours ;
-le liquidateur a publié le 17 novembre 2015 l'état des créances de la société (si un avis de publication est produit, l'état en lui-même n'est toutefois pas versé aux débats).

M. [M] peut difficilement contester ne pas avoir été avisé de la liquidation judiciaire de la société dès lors qu'il était salarié lors de celle-ci, et qu'il s'est nécessairement retrouvé, à compter de sa survenance, sans travail ni salaire.

Toutefois, il ne résulte pas de la seule connaissance de la liquidation judiciaire, ou des pièces précitées, que M. [M] a eu ou aurait dû avoir connaissance -étant rappelé sur ce dernier point qu'il s'agit d'un salarié sans aucune qualification juridique- d'une part qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge par l'AGS, d'autre part de sa perte de ce droit faute de licenciement dans le délai de quinze jours.

En outre, la consultation de l'état des créances, publiée le 17 novembre 2015, n'était pas de nature à l'éclairer sur cette question, étant au demeurant rappelé que l'article R. 625-3 du code de commerce prévoit une information par le mandataire judiciaire, par tout moyen, auprès chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, qui n'a pas été réalisée.

Enfin, si M. [M] reste très vague sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris, à compter du 28 janvier 2019, ces éléments, il n'en demeure pas moins que conforment à ce qui a été préalablement indiqué, il ne lui appartient pas de démontrer la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.



Sur la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de la société Axyme

La société Axyme indique qu'elle n'a été désignée qu'à compter du 20 juillet 2017, soit peu de temps avant la clôture de la procédure ; qu'elle ne peut se voir reprocher un fait remontant à juin 2014.

M. [M] n'a pas présenté d'observations sur cette fin de non-recevoir.

Sur ce,

Il sera rappelé que les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, M. [M], en l'état de son assignation, fait état d'un manquement du liquidateur lors des quinze jours qui ont suivis la liquidation judiciaire, durant lesquels il n'a pas été licencié.

Or, sur cette période, la société EMJ (devenue société Fides) était liquidateur et celle-ci apparaît avoir, seule, qualité à défendre à la faute reprochée, la société Axyme ayant été désignée le 20 juillet 2017, peu de temps avant la clôture pour insuffisance d'actif (19 décembre 2017). Dans ses conclusions au fond, M. [M] ne précise pas la faute qu'il reproche à la société Axyme, ce qu'il n'a pas plus fait dans ses conclusions sur incident.

Par conséquent, les prétentions formées par M. [M] à l'encontre de la société Axyme seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Fides aux dépens exposés au titre de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Bazin de Jessey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera précisé à titre liminaire que si les sociétés Fides et Axyme demandent à “rejeter comme irrecevable” la demande formée à ce titre par M. [M], aucune fin de non-recevoir n’est soulevée la concernant dans les conclusions, si bien que cette mention sera interprétée comme soutenant un rejet au fond.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Fides à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les autres parties seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours, 

Déclarons irrecevables les prétentions formées par M. [O] [M] à l'encontre de la société Axyme,

Rejetons les fins de non-recevoir opposées par la société Fides aux prétentions formées à son encontre par M. [O] [M],

Condamnons la société Fides aux dépens exposés au titre de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Bazin de Jessey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamnons la société Fides à verser à M. [O] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour poursuite de l'instance entre M. [M] et la société Fides, et conclusions au fond de cette dernière,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 16 Octobre 2024


N° RG 23/01707 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDYG

N° Minute :
 







AFFAIRE

[O] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. FIDES, S.E.L.A.R.L. AXYME










Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Juin 2024,

Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675


DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 3]
[Localité 6]

toutes deux représentées par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044





ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et au dernier avis de prorogation du 16 octobre 2024.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :




EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Réalisations Chantiers Suivis (ci-après RCS), qui avait pour gérant M. [X] [I] [R], et a désigné la société EMJ (devenue société Fides), prise en la personne de Me [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 juin 2014, la société EMJ a adressé à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], une lettre de licenciement à titre conservatoire.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a transféré le mandat de liquidateur à la société Axyme, prise en la personne de Me [V].

La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 décembre 2017.

Par actes d'huissier de justice en date du 4 janvier 2023, M. [M] a fait assigner les société Fides et Axyme devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fides et Axyme à lui verser des dommages et intérêts, faisant valoir qu'il n'a pas été licencié dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement d'ouverture et qu'il n'a donc pas pu bénéficier de la garantie de l'AGS.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, les sociétés Fides et Axyme ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Fides et Axyme demandent au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par M. [M],
-débouter M. [M] de ses demandes,
-à titre subsidiaire, “rejeter comme irrecevable” la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [M],
-condamner M. [M] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yves-Marie Le Corff conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
-rejeter les fins de non-recevoir et déclarer recevables ses demandes,
-condamner in solidum les sociétés Fides et Axyme aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Bazin de Jessey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés Fides et Axyme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'ensemble des prétentions formées par M. [M]

Sur l'intérêt à agir

Les sociétés Fides et Axyme indiquent que M. [M] était pleinement informé des poursuites pénales intentées à l'encontre de M. [I] [R], mais qu'il a attendu la fin de la procédure pour se manifester ; que M. [M] a cessé de percevoir tout salaire à compter de la liquidation et qu'il n'a pourtant pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits ; qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir, n'ayant ni titre à l'encontre de la procédure collective, ni décision du conseil de prud'hommes ; que M. [M], qui prétend avoir eu connaissance de la procédure collective depuis 2019, n'a pas plus agi après cette date.

M. [M] oppose qu'il n'a pas été licencié par le mandataire dans les délais permettant une prise en charge par l'AGS ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de licenciement adressée à une mauvaise adresse ; qu'il n'avait aucune obligation de saisir le conseil de prud'hommes ou de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. 

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses d'avoir commis des fautes, essentiellement en s'abstenant de le licencier dans un délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire, ayant fait obstacle à la prise en charge par l'AGS de son rappel de salaire et de diverses indemnités salariales.

Les sociétés Fides et Axyme opposent que M. [M] n'a pas saisi le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits, ce pourquoi il serait aujourd'hui prescrit, et ne dispose d'aucun titre à l'encontre de la procédure collective.

Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à ôter à M. [M] l'intérêt à agir dont il dispose à leur encontre dès lors qu'il leur reproche d'avoir commis un manquement en leur qualité de liquidateur de la société, et qu'il forme à ce titre des prétentions qui présentent pour lui une utilité manifeste et qui sont susceptible d’améliorer sa situation, et ce même en l'absence de toute déclaration de créance, la responsabilité des mandataires judiciaires ne présentant pas de caractère subsidiaire, étant enfin rappelé que la caractérisation de l'intérêt à agir n'est nullement subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, pas plus qu'à celle du droit dont le demandeur se prétend titulaire ou du préjudice qu'il invoque.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la prescription

Les sociétés Fides et Axyme font valoir, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que M. [M] n'a plus reçu de salaire ou de travail à compter du 5 juin 2014, si bien qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective ; que ce mois constitue le point de départ du délai de prescription qui s'est achevé le 30 juin 2019. Elles ajoutent que la publicité de l'état des créances a été réalisée le 17 novembre 2015, par le BODACC, sans que M. [M] ne forme de recours, si bien que celui-ci, s'il était pris en compte cette date comme point de départ du délai de prescription, est tout aussi prescrit.

M. [M] expose qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'engager son action lorsque M. [I] [R] l'a informé du désistement de la procédure de sanction ; qu'il était le seul salarié de la société RCS à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'a jamais été convoqué ou licencié dans le délai de quinze jours par le mandataire judiciaire, et qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de licenciement ; que la société Fides n'a entamé aucune démarche en vue de la prise en charge par l'AGS, qu'il n'a jamais reçu d'attestation Pôle emploi ou de certificat de travail ; qu'il n'a pas été informé du dépôt de l'état des créances comme prévu par l'article R. 625-3 du code de commerce et que cet état n'a jamais été produit.


Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'application de ces deux dernières dispositions que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10492).

En l'espèce, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses d'avoir commis des fautes, essentiellement en s'abstenant de le licencier dans un délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire, ayant fait obstacle à la prise en charge par l'AGS de son rappel de salaire et de diverses indemnités salariales.

Il résulte des pièces versées aux débats que :
-postérieurement à la liquidation judiciaire de la société RCS prononcée le 5 juin 2014, le conseil de cette dernière a indiqué le 26 juin 2014 au liquidateur que M. [M] était domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] ;
-le liquidateur judiciaire a adressé le 26 juin 2014 une lettre de licenciement économique à M. [O] [M] « [Adresse 1] » dans laquelle il indiquait que le dirigeant l'avait laissé dans l'ignorance de la situation de la société et que les dispositions légales applicables en matière de liquidation judiciaire privent toute indemnisation de la part de l'AGS les anciens employés qui n'auraient pas été licenciés dans le délai de quinze jours ;
-le liquidateur a publié le 17 novembre 2015 l'état des créances de la société (si un avis de publication est produit, l'état en lui-même n'est toutefois pas versé aux débats).

M. [M] peut difficilement contester ne pas avoir été avisé de la liquidation judiciaire de la société dès lors qu'il était salarié lors de celle-ci, et qu'il s'est nécessairement retrouvé, à compter de sa survenance, sans travail ni salaire.

Toutefois, il ne résulte pas de la seule connaissance de la liquidation judiciaire, ou des pièces précitées, que M. [M] a eu ou aurait dû avoir connaissance -étant rappelé sur ce dernier point qu'il s'agit d'un salarié sans aucune qualification juridique- d'une part qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge par l'AGS, d'autre part de sa perte de ce droit faute de licenciement dans le délai de quinze jours.

En outre, la consultation de l'état des créances, publiée le 17 novembre 2015, n'était pas de nature à l'éclairer sur cette question, étant au demeurant rappelé que l'article R. 625-3 du code de commerce prévoit une information par le mandataire judiciaire, par tout moyen, auprès chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, qui n'a pas été réalisée.

Enfin, si M. [M] reste très vague sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris, à compter du 28 janvier 2019, ces éléments, il n'en demeure pas moins que conforment à ce qui a été préalablement indiqué, il ne lui appartient pas de démontrer la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.



Sur la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de la société Axyme

La société Axyme indique qu'elle n'a été désignée qu'à compter du 20 juillet 2017, soit peu de temps avant la clôture de la procédure ; qu'elle ne peut se voir reprocher un fait remontant à juin 2014.

M. [M] n'a pas présenté d'observations sur cette fin de non-recevoir.

Sur ce,

Il sera rappelé que les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, M. [M], en l'état de son assignation, fait état d'un manquement du liquidateur lors des quinze jours qui ont suivis la liquidation judiciaire, durant lesquels il n'a pas été licencié.

Or, sur cette période, la société EMJ (devenue société Fides) était liquidateur et celle-ci apparaît avoir, seule, qualité à défendre à la faute reprochée, la société Axyme ayant été désignée le 20 juillet 2017, peu de temps avant la clôture pour insuffisance d'actif (19 décembre 2017). Dans ses conclusions au fond, M. [M] ne précise pas la faute qu'il reproche à la société Axyme, ce qu'il n'a pas plus fait dans ses conclusions sur incident.

Par conséquent, les prétentions formées par M. [M] à l'encontre de la société Axyme seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Fides aux dépens exposés au titre de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Bazin de Jessey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera précisé à titre liminaire que si les sociétés Fides et Axyme demandent à “rejeter comme irrecevable” la demande formée à ce titre par M. [M], aucune fin de non-recevoir n’est soulevée la concernant dans les conclusions, si bien que cette mention sera interprétée comme soutenant un rejet au fond.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Fides à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les autres parties seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.





PAR CES MOTIFS

Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours, 

Déclarons irrecevables les prétentions formées par M. [O] [M] à l'encontre de la société Axyme,

Rejetons les fins de non-recevoir opposées par la société Fides aux prétentions formées à son encontre par M. [O] [M],

Condamnons la société Fides aux dépens exposés au titre de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Astrid Bazin de Jessey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamnons la société Fides à verser à M. [O] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour poursuite de l'instance entre M. [M] et la société Fides, et conclusions au fond de cette dernière,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST

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Mise à jour de la source le 2024-10-17T19:39:00.638Z.