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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 15 octobre 2024, n° 24/00134

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

 
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] ont fait assigner Madame [G] [X] née [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 771 et 772 du Code civil et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer la demande des requérants recevable et bien fondée ;
- Accorder aux requérants un délai supplémentaire de 4 mois à compter de la finalisation des opérations de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [X] et Madame [N] [T] ;
- Condamner Madame [G] [X] née [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

Madame [G] [X] née [U] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées les 07 mai et 15 juillet 2024, elle demande de :
- Accorder aux demandeurs un délai supplémentaire de 6 mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour opter conformément aux dispositions de l'article 768 du Code civil ;
- Débouter les demandeurs de toute autre demande y compris celle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

Par conclusions enregistrées le 18 juin et 03 septembre 2024, Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] reprennent les termes de l'assignation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 

Sur la demande de délai d'option
 

Selon les dispositions de l'article 771 du Code civil, " l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ".
 
En application de l'article 772 du Code civil, " dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ".

La demande relève de la compétence du Président du Tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond (article 1380 du Code de procédure civile). Cependant, selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".


En l'espèce, Monsieur [F] [X] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 14]. Il a divorcé de premières noces de Madame [N] [T] suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ en date du 02 novembre 2004 et s'est remarié le [Date mariage 3] 2015 sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec Madame [G] [U]. Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] sont les enfants issus de la première union du défunt.
 
En date du 04 février 2024, Madame [G] [X] née [U] a fait sommation à Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans le délai de deux mois à compter du 04 février 2024.

Il apparaît que Maître [K], Notaire chargée de représenter les enfants de Monsieur [X] dans la succession, a indiqué par courriel du 05 février 2024 qu'elle ne parvenait pas à obtenir un état précis et clair de l'actif et du passif de la succession auprès de Maître [Z], chargée de la succession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2024, les demandeurs ont sollicité, par le biais de Maître [K], de faire établir et de transmettre un état précis et claire de l'actif et du passif de la succession de leur père.
 
Au regard de ces éléments, il apparaît que les demandeurs ne disposent pas d'un état précis et clair de l'actif et du passif de la succession.
 

Dès lors, ils justifient de motifs sérieux et légitimes à ce que leur soit accordé un délai supplémentaire pour opter alors que Madame [G] [X] née [U] ne s'oppose pas au principe d'un délai.
 

Cependant, celui-ci ne saurait débuter à une date indéterminée.


En conséquence, il convient d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour opter à Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X], à compter de la signification de la présente ordonnance.

 
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
 

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.


A défaut de succombance, il convient de juger que chaque partie conservera ses propres dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.


L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :


ACCORDE à Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour exercer l'option successorale dans le cadre de la succession de Monsieur [F] [X];
 
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
 

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 
 
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00134 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTSR




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024




DEMANDEURS :


Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]

représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200


Madame [O] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200


Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]

représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200


DÉFENDERESSE :


Madame [G] [U] épouse [X],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]

représentée par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405






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Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2024


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EXPOSÉ DU LITIGE

 
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] ont fait assigner Madame [G] [X] née [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 771 et 772 du Code civil et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer la demande des requérants recevable et bien fondée ;
- Accorder aux requérants un délai supplémentaire de 4 mois à compter de la finalisation des opérations de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [X] et Madame [N] [T] ;
- Condamner Madame [G] [X] née [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

Madame [G] [X] née [U] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées les 07 mai et 15 juillet 2024, elle demande de :
- Accorder aux demandeurs un délai supplémentaire de 6 mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour opter conformément aux dispositions de l'article 768 du Code civil ;
- Débouter les demandeurs de toute autre demande y compris celle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

Par conclusions enregistrées le 18 juin et 03 septembre 2024, Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] reprennent les termes de l'assignation.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION
 

Sur la demande de délai d'option
 

Selon les dispositions de l'article 771 du Code civil, " l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ".
 
En application de l'article 772 du Code civil, " dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ".

La demande relève de la compétence du Président du Tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond (article 1380 du Code de procédure civile). Cependant, selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".


En l'espèce, Monsieur [F] [X] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 14]. Il a divorcé de premières noces de Madame [N] [T] suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ en date du 02 novembre 2004 et s'est remarié le [Date mariage 3] 2015 sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec Madame [G] [U]. Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] sont les enfants issus de la première union du défunt.
 
En date du 04 février 2024, Madame [G] [X] née [U] a fait sommation à Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans le délai de deux mois à compter du 04 février 2024.

Il apparaît que Maître [K], Notaire chargée de représenter les enfants de Monsieur [X] dans la succession, a indiqué par courriel du 05 février 2024 qu'elle ne parvenait pas à obtenir un état précis et clair de l'actif et du passif de la succession auprès de Maître [Z], chargée de la succession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2024, les demandeurs ont sollicité, par le biais de Maître [K], de faire établir et de transmettre un état précis et claire de l'actif et du passif de la succession de leur père.
 
Au regard de ces éléments, il apparaît que les demandeurs ne disposent pas d'un état précis et clair de l'actif et du passif de la succession.
 

Dès lors, ils justifient de motifs sérieux et légitimes à ce que leur soit accordé un délai supplémentaire pour opter alors que Madame [G] [X] née [U] ne s'oppose pas au principe d'un délai.
 

Cependant, celui-ci ne saurait débuter à une date indéterminée.


En conséquence, il convient d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour opter à Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X], à compter de la signification de la présente ordonnance.

 
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
 

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.


A défaut de succombance, il convient de juger que chaque partie conservera ses propres dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.


L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

 
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :


ACCORDE à Monsieur [B] [X], Madame [O] [X] et Monsieur [W] [X] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour exercer l'option successorale dans le cadre de la succession de Monsieur [F] [X];
 
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
 

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 
 
Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-10-17T20:49:07.577Z.