Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 5 juin 2025, n° 25/02120
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [J] est décédé le [Date décès 7] 2000 à [Localité 8], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 22 octobre 2003 : Madame [C] [P], son conjoint survivant séparé de biens, Mesdames [Z] et [N] [J], ses enfants issus de son union avec Madame [G] [B],Monsieur [R] [J] et Madame [X] [J], ses enfants issus de son union avec Madame [C] [P]. Mesdames [X] et [N] [J] ont renoncé à la succession de leur père selon déclarations au greffe du tribunal de grande instance d’Agen respectivement les 2 octobre 2006 et 2 juin 2015. Madame [Z] [J], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9], est décédée le [Date décès 1] 2010 sans avoir accepté ou renoncé à la succession de son père, et a laissé pour lui succéder : Madame [N] [J], sa sœur, Monsieur [R] [J], son demi-frère,Madame [X] [J], sa demi-sœur. Madame [X] [J] et sa fille, Madame [M] [J], ont renoncé à la succession de Madame [Z] [J] selon déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Paris des 1er décembre 2010 et 15 novembre 2011. Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/02120 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B77 Madame [N] [J] et ses filles, Mesdames [I] [A] épouse [E] et [H] [A] épouse [F], ont renoncé à la succession de Madame [Z] [J] selon déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Paris des 7 décembre 2010 et 9 janvier 2012. Mesdames [W] et [T] [E], enfants de Madame [I] [A] épouse [E], ont renoncé à la succession de Madame [Z] [J] selon déclarations au greffe du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2023. Si Madame [H] [A] épouse [F] a renoncé à la succession de Madame [Z] [J] pour le compte de son fils aîné, Monsieur [D] [L], selon déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2012, elle n’a pas opté pour son fils cadet Monsieur [S] [F]. Par exploit d’huissier du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [J], ayant accepté la succession de son père, a sommé Madame [H] [A] épouse [F], es-qualité de représentante légale de Monsieur [S] [F], de prendre parti à la succession de Madame [Z] [J]. Par exploit d’huissier du 14 février 2025, Monsieur [U] [F] et Madame [H] [A] épouse [F], ci-après les consorts [F], ont fait assigner Monsieur [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et lui demandent, sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par voie électronique, de : Accorder à monsieur [U] [F] et Madame [H] [A] épouse [F], es-qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [S] [F], un délai supplémentaire de 4 mois pour prendre parti à la succession de Madame [Z] [J], décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 9] et demeurant de son vivant [Adresse 3] à [Localité 9], Débouter Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Monsieur [R] [J] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal : Débouter M. et Mme [F], es-qualités de représentants légaux de M. [S] [F], de tous leurs moyens, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Accorder à M. et Mme [F], es-qualités de représentants légaux de M. [S] [F], un délai supplémentaire d’un mois pour prendre parti à la succession de Mme [Z] [J], décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 9] et demeurant de son vivant [Adresse 3]. Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/02120 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B77 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai pour opter Les consorts [F], es-qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [F] exposent que leur décision de prendre parti à la succession de Madame [Z] [J] dépend de leur connaissance de la teneur de cette succession mais également de celle de Monsieur [K] [J]. Ils précisent avoir interrogé le notaire chargé en dernier lieu du règlement de la succession de Monsieur [K] [J], lequel leur a transmis le 20 janvier 2025 des éléments parcellaires tout en leur précisant que la succession était bénéficiaire au jour du décès, ces éléments venant compléter les informations qu’il leur avait transmises le 20 février 2023, relevant alors que la succession de Madame [Z] [J] était débitrice d’une créance au titre de l’aide sociale versée par le département de Paris. S’estimant insuffisamment informés sur la teneur de la succession de Madame [Z] [J], entre autres constituée de ses droits dans celle de Monsieur [K] [J], ils sollicitent un délai de quatre mois pour prendre parti dans l’intérêt de leur fils. Monsieur [R] [J] sollicite à titre principal le rejet de cette demande de délai supplémentaire pour opter, qui n’est justifiée selon lui par aucun motif sérieux et légitime. Il précise qu’il ne dispose d’aucun autre élément que ceux d’ores et déjà transmis par le notaire, qui ne disposait manifestement pas d’éléments complémentaires à leur fournir, et fait observer que Madame [H] [A] épouse [F] a renoncé à la succession de sa tante pour le compte de son fils aîné sans avoir d’informations complémentaires sur la teneur de cette succession en 2012. En l’absence d’informations supplémentaires pouvant être obtenues en dehors des éléments d’ores et déjà communiqués par le notaire, Monsieur [R] [J] sollicite le rejet de la demande des consorts [F] et subsidiairement, au regard du contexte du dossier et des informations dont dispose Madame [H] [A] épouse [F] depuis le 9 janvier 2012, de fixer le délai supplémentaire à un mois. Sur ce, Selon les articles 768 et suivants du code civil, l’héritier qui a une vocation universelle peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net. S’il n’a pas opté dans les 4 mois de l’ouverture de la succession, il peut être sommé par un cohéritier de prendre parti et il doit alors opter dans les deux mois ou solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [S] [F], héritier de Madame [Z] [J], laquelle détenait des droits dans la succession de son père, Monsieur [K] [J], n’a pas opté dans les quatre mois de l’ouverture de la succession et a été sommé de le faire par Monsieur [R] [J], également héritier. Monsieur [S] [F] justifie de motifs légitimes et sérieux l’ayant empêché de pouvoir opter de manière éclairée dans les deux mois suivant la sommation qui lui a été faite dès lors qu’il doit pouvoir apprécier la valeur actuelle des actifs composant la succession de Monsieur [K] [J], dans laquelle Madame [Z] [J] avait des droits, ce dernier étant décédé il y a plus de vingt ans, éclaircir la situation patrimoniale de Madame [Z] [J] à son décès, le passif de la succession étant constitué d’une créance du Département de Paris à hauteur de 791 942,03 euros, s’informer des suites d’un conflit de voisinage portant sur un terrain dépendant de la succession de Monsieur [K] [J], dont l’audience a été fixée au 13 mai 2025, et connaître le montant des frais de succession qu’engendrerait l’acceptation des deux successions, Maître [GD] [O] ayant indiqué dans un courriel du 20 février 2023 qu’elle devait effectuer « une recherche quant à la valorisation des terres dépendant de la succession de [K] [J], ensuite, je vous détermine les frais de succession qui seraient à régler dans le cadre de la succession de [Z] et [K], ceci afin que vous preniez position sur une acceptation ou une renonciation à la succession de [Z] et donc, également à la succession de [K] ». La complexité de la situation, s’agissant de deux successions ouvertes il y a plus de dix ans, justifie l’octroi de délais pour opter dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé à Monsieur [S] [F] qu’à défaut d’avoir opté à l’expiration du délai accordé par le président du tribunal, il sera réputé avoir accepté. Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, ACCORDONS à Madame [H] [A] épouse [F] et à Monsieur [U] [F], es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [S] [F], un délai supplémentaire de quatre mois pour opter quant à la succession de Madame [Z] [J], décédée le [Date décès 1] 2010,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [A] épouse [F] et de Monsieur [U] [F]. Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 25/02120 N° Portalis 352J-W-B7J-C7B77 N° MINUTE : Assignation du : 14 Février 2025 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 05 Juin 2025 DEMANDEURS Madame [H] [V] [A] épouse [F], es qualité de représentante légale de son fils mineur, [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [U], [Y] [F], es qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Maître Louise BOIDIN, avocat plaidant et par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0493 DÉFENDEUR Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Gwendoline PAUL, avocat plaidant et par Maître Gladys BLEUNVEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0301 Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/02120 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B77 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière, DÉBATS A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [J] est décédé le [Date décès 7] 2000 à [Localité 8], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 22 octobre 2003 : Madame [C] [P], son conjoint survivant séparé de biens, Mesdames [Z] et [N] [J], ses enfants issus de son union avec Madame [G] [B],Monsieur [R] [J] et Madame [X] [J], ses enfants issus de son union avec Madame [C] [P]. Mesdames [X] et [N] [J] ont renoncé à la succession de leur père selon déclarations au greffe du tribunal de grande instance d’Agen respectivement les 2 octobre 2006 et 2 juin 2015. Madame [Z] [J], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9], est décédée le [Date décès 1] 2010 sans avoir accepté ou renoncé à la succession de son père, et a laissé pour lui succéder : Madame [N] [J], sa sœur, Monsieur [R] [J], son demi-frère,Madame [X] [J], sa demi-sœur. Madame [X] [J] et sa fille, Madame [M] [J], ont renoncé à la succession de Madame [Z] [J] selon déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Paris des 1er décembre 2010 et 15 novembre 2011. Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/02120 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B77 Madame [N] [J] et ses filles, Mesdames [I] [A] épouse [E] et [H] [A] épouse [F], ont renoncé à la succession de Madame [Z] [J] selon déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Paris des 7 décembre 2010 et 9 janvier 2012. Mesdames [W] et [T] [E], enfants de Madame [I] [A] épouse [E], ont renoncé à la succession de Madame [Z] [J] selon déclarations au greffe du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2023. Si Madame [H] [A] épouse [F] a renoncé à la succession de Madame [Z] [J] pour le compte de son fils aîné, Monsieur [D] [L], selon déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2012, elle n’a pas opté pour son fils cadet Monsieur [S] [F]. Par exploit d’huissier du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [J], ayant accepté la succession de son père, a sommé Madame [H] [A] épouse [F], es-qualité de représentante légale de Monsieur [S] [F], de prendre parti à la succession de Madame [Z] [J]. Par exploit d’huissier du 14 février 2025, Monsieur [U] [F] et Madame [H] [A] épouse [F], ci-après les consorts [F], ont fait assigner Monsieur [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et lui demandent, sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par voie électronique, de : Accorder à monsieur [U] [F] et Madame [H] [A] épouse [F], es-qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [S] [F], un délai supplémentaire de 4 mois pour prendre parti à la succession de Madame [Z] [J], décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 9] et demeurant de son vivant [Adresse 3] à [Localité 9], Débouter Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Monsieur [R] [J] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal : Débouter M. et Mme [F], es-qualités de représentants légaux de M. [S] [F], de tous leurs moyens, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Accorder à M. et Mme [F], es-qualités de représentants légaux de M. [S] [F], un délai supplémentaire d’un mois pour prendre parti à la succession de Mme [Z] [J], décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 9] et demeurant de son vivant [Adresse 3]. Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/02120 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B77 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai pour opter Les consorts [F], es-qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [F] exposent que leur décision de prendre parti à la succession de Madame [Z] [J] dépend de leur connaissance de la teneur de cette succession mais également de celle de Monsieur [K] [J]. Ils précisent avoir interrogé le notaire chargé en dernier lieu du règlement de la succession de Monsieur [K] [J], lequel leur a transmis le 20 janvier 2025 des éléments parcellaires tout en leur précisant que la succession était bénéficiaire au jour du décès, ces éléments venant compléter les informations qu’il leur avait transmises le 20 février 2023, relevant alors que la succession de Madame [Z] [J] était débitrice d’une créance au titre de l’aide sociale versée par le département de Paris. S’estimant insuffisamment informés sur la teneur de la succession de Madame [Z] [J], entre autres constituée de ses droits dans celle de Monsieur [K] [J], ils sollicitent un délai de quatre mois pour prendre parti dans l’intérêt de leur fils. Monsieur [R] [J] sollicite à titre principal le rejet de cette demande de délai supplémentaire pour opter, qui n’est justifiée selon lui par aucun motif sérieux et légitime. Il précise qu’il ne dispose d’aucun autre élément que ceux d’ores et déjà transmis par le notaire, qui ne disposait manifestement pas d’éléments complémentaires à leur fournir, et fait observer que Madame [H] [A] épouse [F] a renoncé à la succession de sa tante pour le compte de son fils aîné sans avoir d’informations complémentaires sur la teneur de cette succession en 2012. En l’absence d’informations supplémentaires pouvant être obtenues en dehors des éléments d’ores et déjà communiqués par le notaire, Monsieur [R] [J] sollicite le rejet de la demande des consorts [F] et subsidiairement, au regard du contexte du dossier et des informations dont dispose Madame [H] [A] épouse [F] depuis le 9 janvier 2012, de fixer le délai supplémentaire à un mois. Sur ce, Selon les articles 768 et suivants du code civil, l’héritier qui a une vocation universelle peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net. S’il n’a pas opté dans les 4 mois de l’ouverture de la succession, il peut être sommé par un cohéritier de prendre parti et il doit alors opter dans les deux mois ou solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [S] [F], héritier de Madame [Z] [J], laquelle détenait des droits dans la succession de son père, Monsieur [K] [J], n’a pas opté dans les quatre mois de l’ouverture de la succession et a été sommé de le faire par Monsieur [R] [J], également héritier. Monsieur [S] [F] justifie de motifs légitimes et sérieux l’ayant empêché de pouvoir opter de manière éclairée dans les deux mois suivant la sommation qui lui a été faite dès lors qu’il doit pouvoir apprécier la valeur actuelle des actifs composant la succession de Monsieur [K] [J], dans laquelle Madame [Z] [J] avait des droits, ce dernier étant décédé il y a plus de vingt ans, éclaircir la situation patrimoniale de Madame [Z] [J] à son décès, le passif de la succession étant constitué d’une créance du Département de Paris à hauteur de 791 942,03 euros, s’informer des suites d’un conflit de voisinage portant sur un terrain dépendant de la succession de Monsieur [K] [J], dont l’audience a été fixée au 13 mai 2025, et connaître le montant des frais de succession qu’engendrerait l’acceptation des deux successions, Maître [GD] [O] ayant indiqué dans un courriel du 20 février 2023 qu’elle devait effectuer « une recherche quant à la valorisation des terres dépendant de la succession de [K] [J], ensuite, je vous détermine les frais de succession qui seraient à régler dans le cadre de la succession de [Z] et [K], ceci afin que vous preniez position sur une acceptation ou une renonciation à la succession de [Z] et donc, également à la succession de [K] ». La complexité de la situation, s’agissant de deux successions ouvertes il y a plus de dix ans, justifie l’octroi de délais pour opter dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé à Monsieur [S] [F] qu’à défaut d’avoir opté à l’expiration du délai accordé par le président du tribunal, il sera réputé avoir accepté. Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, ACCORDONS à Madame [H] [A] épouse [F] et à Monsieur [U] [F], es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [S] [F], un délai supplémentaire de quatre mois pour opter quant à la succession de Madame [Z] [J], décédée le [Date décès 1] 2010, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [A] épouse [F] et de Monsieur [U] [F]. Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 771, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481, code civil 772, code civil 768, code de procedure civile 839). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03215
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16830
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
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en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
- 15 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00134
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04431
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/05002
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- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00413
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00320
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 768
Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:26:12.543Z.