Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 17 octobre 2024, n° 24/06869
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
Vu la procédure entre : DEMANDERESSES : S.A.R.L. CABINET URBANISMO [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. URBANISMO es-qualité de mandataire de Madame [I] [H] née [G] et Madame [D] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Toutes deux représentées par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [C] [G] né le 01 Août 1948 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant N° RG 24/06869 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPJS Vu le jugement du 1er août 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre la SARL CABINET URBANISMO et M. [C] [G] Vu la requête du conseil de la SARL CABINET URBANISMO, parvenue au greffe le 14 août 2024, signalant qu’ensuite du classement de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 1] en Espace naturel agricole et forestier, le projet d’urbanisation de la SARL va être abandonné, de sorte que la servitude sollicitée sur cette parcelle et l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en contrepartie n’a plus lieu d’être Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations en date du 11 septembre 2024, Vu les dispositions de l’article 464 du code de procédure civile, Il y a lieu de rectifier le jugement du 1er août 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, au lieu de lire “ condamne la SARL CABINET URBANISMO à verser à M. [C] [G] la somme de 31.087,50 euros à titre d’indemnité”, il ya lieu de lire :“ Fixe à 31.807,50 euros l’indemnité due par la SARL CABINET URBANISMO à M. [C] [G] en cas de constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1].”
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée, Ordonne la rectification du jugement en date du 1er août 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n°21/07394 en ce que, au lieu de lire dans les motifs et dans le dispositif : “ CONDAMNE la SARL CABINET URBANISMO à verser à M. [C] [G] la somme de 31.087,50 euros à titre d’indemnité” Il y a lieu de lire : “ FIXE à 31.807,50 euros l’indemnité due par la SARL CABINET URBANISMO à M. [C] [G] en cas de constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1].” Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ; Le tout, sans frais ni dépens. La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION SANS DÉBATS 74D N° RG 24/06869 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPJS Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET URBANISMO, S.A.R.L. URBANISMO C/ [C] [G] Grosses délivrées le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 OCTOBRE 2024 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 1er AOÛT 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Assistée de David PENICHON, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSES : S.A.R.L. CABINET URBANISMO [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. URBANISMO es-qualité de mandataire de Madame [I] [H] née [G] et Madame [D] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Toutes deux représentées par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [C] [G] né le 01 Août 1948 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant N° RG 24/06869 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPJS Vu le jugement du 1er août 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre la SARL CABINET URBANISMO et M. [C] [G] Vu la requête du conseil de la SARL CABINET URBANISMO, parvenue au greffe le 14 août 2024, signalant qu’ensuite du classement de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 1] en Espace naturel agricole et forestier, le projet d’urbanisation de la SARL va être abandonné, de sorte que la servitude sollicitée sur cette parcelle et l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en contrepartie n’a plus lieu d’être Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations en date du 11 septembre 2024, Vu les dispositions de l’article 464 du code de procédure civile, Il y a lieu de rectifier le jugement du 1er août 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, au lieu de lire “ condamne la SARL CABINET URBANISMO à verser à M. [C] [G] la somme de 31.087,50 euros à titre d’indemnité”, il ya lieu de lire :“ Fixe à 31.807,50 euros l’indemnité due par la SARL CABINET URBANISMO à M. [C] [G] en cas de constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1].” PAR CES MOTIFS Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée, Ordonne la rectification du jugement en date du 1er août 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n°21/07394 en ce que, au lieu de lire dans les motifs et dans le dispositif : “ CONDAMNE la SARL CABINET URBANISMO à verser à M. [C] [G] la somme de 31.087,50 euros à titre d’indemnité” Il y a lieu de lire : “ FIXE à 31.807,50 euros l’indemnité due par la SARL CABINET URBANISMO à M. [C] [G] en cas de constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1].” Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ; Le tout, sans frais ni dépens. La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-10-18T18:04:03.133Z.