Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 17 octobre 2024, n° 24/09378
Exposé du litige
JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile *** Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 18 juillet 2024 par Maître Ghislaine Chauvet-Leca – AARPI ALTEVA Avocats, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Masson ; Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile;
Motifs
SUR CE Dans le dispositif du jugement du 4 juillet 2024, le présent tribunal a, notamment, condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 10.006,11 euros au titre des charges de copropriété impayées au 22 février 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023. Cependant, l’examen des conclusions d’actualisation signifiées par ministère de commissaire de justice le 4 septembre 2023 à M. [E] [T] font état d’une demande d’arriéré de charges actualisant sa dette au 15 juillet 2023, et non au 22 février 2024, comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement. Le dispositif du jugement est par conséquent affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, comme précisé au dispositif de la présente décision. La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié. Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort, Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile, Vu le jugement du 4 juillet 2024, ORDONNE la rectification du dispositif du jugement comme suit: En page 7, remplace le paragraphe suivant: « - 10.006,11 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 22 février 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 » ; par le paragraphe suivant: « - 10.006,11 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 15 juillet 2023 (1er appel de mise en conformité et mobilisation fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 »; Le reste sans changement ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Faite et jugé à Paris le 17 Octobre 2024. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 24/09378 N° Portalis 352J-W-B7I-C5PN4 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copie exécutoire à: -Me Ghislaine CHAUVET LECA délivrée le : JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 17 Octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, S.A [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, Membre de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLCHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 DEFENDEUR Monsieur [E] [K] [T] [Adresse 2] [Localité 5] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile *** Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 18 juillet 2024 par Maître Ghislaine Chauvet-Leca – AARPI ALTEVA Avocats, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Masson ; Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile; SUR CE Dans le dispositif du jugement du 4 juillet 2024, le présent tribunal a, notamment, condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 10.006,11 euros au titre des charges de copropriété impayées au 22 février 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023. Cependant, l’examen des conclusions d’actualisation signifiées par ministère de commissaire de justice le 4 septembre 2023 à M. [E] [T] font état d’une demande d’arriéré de charges actualisant sa dette au 15 juillet 2023, et non au 22 février 2024, comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement. Le dispositif du jugement est par conséquent affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, comme précisé au dispositif de la présente décision. La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié. Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort, Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile, Vu le jugement du 4 juillet 2024, ORDONNE la rectification du dispositif du jugement comme suit: En page 7, remplace le paragraphe suivant: « - 10.006,11 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 22 février 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 » ; par le paragraphe suivant: « - 10.006,11 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 15 juillet 2023 (1er appel de mise en conformité et mobilisation fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 »; Le reste sans changement ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Faite et jugé à Paris le 17 Octobre 2024. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-10-18T18:24:14.444Z.