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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 20 mars 2026, n° 26/00491

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42FK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 26/00522
----------------


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [L] [V], 
demeurant [Adresse 1] (CORSE)

représenté par Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1825

ET :

La Société [Adresse 2] [Adresse 3], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399









Suivant requête du 25 février 2026, Monsieur [L] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 24 février 2026, portant sur l'adresse des lieux loués.

La société défenderesse a sollicité le rejet de la requête, considérant qu'en réalité, par le biais d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, Monsieur [V] souhaite qu'il soit reformulé l'objet de la décision et indiquant que la confusion portant sur l'adresse des lieux loués trouve son origine dans les propres négligences du bailleur. Elle conclut que par conséquent seule la voie de l'appel est ouverte au demandeur.

Motifs

MOTIFS

L'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. 

Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.

Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, le grief allégué constitue effectivement une erreur matérielle, dès lors que l'adresse des lieux loués est située “[Adresse 5]” et non comme indiqué dans la décision “[Adresse 6] à [Localité 1]”.

En effet, si c'est la seconde de ces adresses qui est mentionnée sur le bail, les autres documents produits établissent que le bien loué est en réalité situé aux [Localité 2], ce qui n'a pas été contesté à l'occasion des échanges entre les parties et des débats. Il est relevé par ailleurs que le dispositif de l'assignation et des conclusions de Monsieur [V] ne visent pas une adresse des lieux loués à [Localité 1].

Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision.

Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant en rectification d'erreur matérielle,

Dispositif

Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 24 février 2026 (RG n°25/01286) comme suit et disons que dans la décision la mention :

“[Adresse 6] à [Localité 1]”,

est remplacée par :

“[Adresse 5]”;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale ;

Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.



LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42FK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 26/00522
----------------


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [L] [V], 
demeurant [Adresse 1] (CORSE)

représenté par Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1825

ET :

La Société [Adresse 2] [Adresse 3], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399









Suivant requête du 25 février 2026, Monsieur [L] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 24 février 2026, portant sur l'adresse des lieux loués.

La société défenderesse a sollicité le rejet de la requête, considérant qu'en réalité, par le biais d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, Monsieur [V] souhaite qu'il soit reformulé l'objet de la décision et indiquant que la confusion portant sur l'adresse des lieux loués trouve son origine dans les propres négligences du bailleur. Elle conclut que par conséquent seule la voie de l'appel est ouverte au demandeur.

MOTIFS

L'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. 

Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.

Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, le grief allégué constitue effectivement une erreur matérielle, dès lors que l'adresse des lieux loués est située “[Adresse 5]” et non comme indiqué dans la décision “[Adresse 6] à [Localité 1]”.

En effet, si c'est la seconde de ces adresses qui est mentionnée sur le bail, les autres documents produits établissent que le bien loué est en réalité situé aux [Localité 2], ce qui n'a pas été contesté à l'occasion des échanges entre les parties et des débats. Il est relevé par ailleurs que le dispositif de l'assignation et des conclusions de Monsieur [V] ne visent pas une adresse des lieux loués à [Localité 1].

Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision.

Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant en rectification d'erreur matérielle,

Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 24 février 2026 (RG n°25/01286) comme suit et disons que dans la décision la mention :

“[Adresse 6] à [Localité 1]”,

est remplacée par :

“[Adresse 5]”;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale ;

Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.



LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T19:03:49.525Z.