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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 4 septembre 2026, n° 2025009902

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Exposé du litige

Exposé du litige

Par jugement du 23 mai 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 003821, ce tribunal a :

Jugé que Madame [A] [W] en sa qualité de liquidatrice avait ignoré la créance la société FRANFINANCE LOCATION lors du prononcé de la liquidation définitive de la société AFRIC TRANS MAGHREB lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022,

Condamné Madame [A] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, la somme de 17.465,82 EUR à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal appliqués à partir de la date de mise en demeure du 15 février 2022,

Condamné Madame [A] [W] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Madame [A] [W] aux dépens.

Suivant requête déposée le 10 juin 2025, Madame [A] [W] demande à ce tribunal de retrancher certaines mentions de son jugement.

En parallèle, Madame [A] [W] a interjeté appel, le 28 octobre 2025, du jugement en cause.

À l'audience du 22 mai 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

À la date d'audience, la cour d'appel ne s'est pas prononcée.

Au soutien de ses dernières écritures, Madame [A] [W] demande de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile,

Retrancher du dispositif du jugement rendu le 23 mai 2025 entre Madame [A] [W] en qualité de liquidateur désigné de la société AFRICTRANS MAGHREB et la société FRANFINANCE LOCATION, les mentions suivantes :

 « Condamne Madame [A] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, la somme de 17.465,82 EUR à titre de dommages et Intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,

Condamne Madame [A] [W] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamne Madame [A] [W] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il dit en en-tête, »

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

De son côté, la société FRANFINANCE LOCATION, demande de :

Vu l'article 481 du code de procédure civile, Vu les articles 461, 463 et 464 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,
 * Débouter Madame [A] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées ;

Condamner Madame [A] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [A] [W] aux entiers dépens d'instance.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de la requête en retranchement

Pour Madame [A] [W], la requête en retranchement et l'appel, ne poursuivent pas le même objet, ne relèvent pas du même régime procédural et ne sauraient, en conséquence, produire les mêmes effets.

Pour la société FRANFINANCE LOCATION, la cour d'appel étant saisie de la connaissance du litige, l'effet dévolutif de l'appel a provoqué le dessaisissement des premiers juges, qui ne pourront plus ni rectifier, ni interpréter leur décision.

Sur ce, l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Aux termes de l'article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Par ailleurs, l'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

En l'espèce, le jugement du 23 mai 2025 a fait l'objet d'un appel, le 28 octobre 2025, tandis que la requête en retranchement litigieuse a été déposée au greffe de ce tribunal, le 10 juin 2025.

Il est constant que l'appel, dont l'effet dévolutif confère à la cour d'appel le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.

La même solution s'appliquant s'agissant de l'article 464 du code de procédure civile, la requête en retranchement déposée par Madame [A] [W], le 10 juin 2025, est recevable.

Sur le motif de la requête en retranchement

L'article 4 du code de procédure civile dispose notamment que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une juridiction ne peut pas statuer

ultra petita
 * Comme le relève justement Madame [A] [W], la distinction entre une personne physique agissant

ès qualités

de représentant d'une personne morale et cette même personne physique agissant à titre personnel n'est pas une nuance rédactionnelle. Elle détermine la qualité même du débiteur, la nature de l'obligation, le patrimoine répondant de la dette et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Il s'agit, du point de vue procédural, de deux sujets de droit distincts. Il s'agit du même individu physiquement, mais d'un sujet de droit différent au regard de la procédure : la personne morale représentée d'un côté, la personne physique en son nom propre de l'autre.

Or, les seules prétentions formées par la société FRANFINANCE LOCATION ont été élevées à l'encontre de Madame [A] [W], ès qualités de liquidateur désigné de la société AFRIC TRANS MAGHREB, et non à titre personnel.

C'est la raison pour laquelle elle sollicite le retranchement des éléments la concernant à titre personnel dans le jugement critiqué, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

Sur ce, dans son jugement du 23 mai 2025, en application des textes, notamment de l'article L. 237-12 du code de commerce et de la jurisprudence, cités par les parties, le tribunal a jugé que la responsabilité personnelle de Madame [A] [W] en qualité de liquidateur amiable, était engagée, au motif qu'une créance qu'elle avait négligée existait bien au moment de la clôture des opérations de liquidation.

Or, d'une part, il est constant que les condamnations prononcées par un tribunal de commerce (ou des activités économiques) doivent s'entendre comme étant dirigées à l'encontre d'un liquidateur, dont la responsabilité personnelle a été expressément retenue, en dépit de la formulation erronée contenue dans le dispositif du jugement concernant la personne condamnée, ès qualités de liquidateur de sa société, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'avait plus cette qualité à la date de l'introduction de la procédure à son encontre.

En l'espèce, le jugement critiqué ne commet même pas l'erreur de condamner Madame [A] [W] «

ès qualités

», ou «

en qualité de liquidateur

» et quand bien même l'aurait-il commis, ce motif ne justifierait pas le retranchement des condamnations y prononcées.

D'autre part, et au surplus, dans une assignation où un défendeur est désigné en première page «

en qualité de liquidateur

» et que deux pages plus tard, il est clairement mentionné que la clôture définitive de la liquidation a été prononcée, a pour vertu d'éclairer le destinataire de l'assignation sur le fait que sa responsabilité est recherchée dans le cadre de son action menée lorsqu'il était liquidateur, tout en mettant en exergue le fait que cette qualité de liquidateur est révolue puisqu'il est précisé dans le même acte que la liquidation est clôturée.

Il est donc suffisamment clair que l'acte introductif d'instance vise, non pas Madame [A] [W], en qualité de liquidateur de la société AFRIC TRANS MAGHREB, ou, ce qui revient au même, la société AFRIC TRANS MAGHREB, prise en la personne de son liquidateur, mais bien Madame [A] [W] elle-même, au titre de sa responsabilité personnelle de liquidateur, ce dont il résulte qu'elle est bel et bien partie personnellement à l'instance.

Dès lors que le tribunal a jugé que la responsabilité personnelle de Madame [A] [W] au titre de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur était engagée, nul n'est besoin d'expliquer au tribunal que tout au long de l'instance, elle a été désignée dans les actes de procédure comme «

ès qualités

», ou «

en qualité de liquidateur

», l'utilisation ou non de ces libellés ne suffisant pas à l'exonérer de sa responsabilité. Ces termes, en effet, permettent simple ment de préciser sa qualité au moment des faits, à l'aune de la faute qui lui est reprochée, ainsi que le

fondement de l'action de la société FRANFINANCE, alors qu'elle n'en bénéficiait plus lors de la délivrance de l'assignation à son encontre.

Il suit de tout ce qui précède que la requête en retranchement est rejetée.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare recevable la requête en retranchement déposée par Madame [A] [W], le 10 juin 2025,

Rejette la requête en retranchement déposée par Madame [A] [W], le 10 juin 2025,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à Madame [A] [W] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 04/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009902

Demandeur(s):

FRANFINANCE LOCATION (SASU)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Nicolas CROQUELOIS/[Localité 2]

Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 3]

Défendeur(s) :

[A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Me Gilles MATHIEU (Sel. MATHIEU DABOT & ASS.)/AIX [Localité 5]

Me Tanguy BARTHOUIL (JURISUD)/[Localité 3]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Antoine VALAT Olivier AUCH-ROY

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 22/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

Par jugement du 23 mai 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 003821, ce tribunal a :

Jugé que Madame [A] [W] en sa qualité de liquidatrice avait ignoré la créance la société FRANFINANCE LOCATION lors du prononcé de la liquidation définitive de la société AFRIC TRANS MAGHREB lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022,

Condamné Madame [A] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, la somme de 17.465,82 EUR à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal appliqués à partir de la date de mise en demeure du 15 février 2022,

Condamné Madame [A] [W] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Madame [A] [W] aux dépens.

Suivant requête déposée le 10 juin 2025, Madame [A] [W] demande à ce tribunal de retrancher certaines mentions de son jugement.

En parallèle, Madame [A] [W] a interjeté appel, le 28 octobre 2025, du jugement en cause.

À l'audience du 22 mai 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

À la date d'audience, la cour d'appel ne s'est pas prononcée.

Au soutien de ses dernières écritures, Madame [A] [W] demande de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile,

Retrancher du dispositif du jugement rendu le 23 mai 2025 entre Madame [A] [W] en qualité de liquidateur désigné de la société AFRICTRANS MAGHREB et la société FRANFINANCE LOCATION, les mentions suivantes :

 « Condamne Madame [A] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, la somme de 17.465,82 EUR à titre de dommages et Intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,

Condamne Madame [A] [W] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamne Madame [A] [W] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il dit en en-tête, »

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

De son côté, la société FRANFINANCE LOCATION, demande de :

Vu l'article 481 du code de procédure civile, Vu les articles 461, 463 et 464 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,
 * Débouter Madame [A] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées ;

Condamner Madame [A] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [A] [W] aux entiers dépens d'instance.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de la requête en retranchement

Pour Madame [A] [W], la requête en retranchement et l'appel, ne poursuivent pas le même objet, ne relèvent pas du même régime procédural et ne sauraient, en conséquence, produire les mêmes effets.

Pour la société FRANFINANCE LOCATION, la cour d'appel étant saisie de la connaissance du litige, l'effet dévolutif de l'appel a provoqué le dessaisissement des premiers juges, qui ne pourront plus ni rectifier, ni interpréter leur décision.

Sur ce, l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Aux termes de l'article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Par ailleurs, l'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

En l'espèce, le jugement du 23 mai 2025 a fait l'objet d'un appel, le 28 octobre 2025, tandis que la requête en retranchement litigieuse a été déposée au greffe de ce tribunal, le 10 juin 2025.

Il est constant que l'appel, dont l'effet dévolutif confère à la cour d'appel le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.

La même solution s'appliquant s'agissant de l'article 464 du code de procédure civile, la requête en retranchement déposée par Madame [A] [W], le 10 juin 2025, est recevable.

Sur le motif de la requête en retranchement

L'article 4 du code de procédure civile dispose notamment que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une juridiction ne peut pas statuer

ultra petita
 * Comme le relève justement Madame [A] [W], la distinction entre une personne physique agissant

ès qualités

de représentant d'une personne morale et cette même personne physique agissant à titre personnel n'est pas une nuance rédactionnelle. Elle détermine la qualité même du débiteur, la nature de l'obligation, le patrimoine répondant de la dette et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Il s'agit, du point de vue procédural, de deux sujets de droit distincts. Il s'agit du même individu physiquement, mais d'un sujet de droit différent au regard de la procédure : la personne morale représentée d'un côté, la personne physique en son nom propre de l'autre.

Or, les seules prétentions formées par la société FRANFINANCE LOCATION ont été élevées à l'encontre de Madame [A] [W], ès qualités de liquidateur désigné de la société AFRIC TRANS MAGHREB, et non à titre personnel.

C'est la raison pour laquelle elle sollicite le retranchement des éléments la concernant à titre personnel dans le jugement critiqué, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

Sur ce, dans son jugement du 23 mai 2025, en application des textes, notamment de l'article L. 237-12 du code de commerce et de la jurisprudence, cités par les parties, le tribunal a jugé que la responsabilité personnelle de Madame [A] [W] en qualité de liquidateur amiable, était engagée, au motif qu'une créance qu'elle avait négligée existait bien au moment de la clôture des opérations de liquidation.

Or, d'une part, il est constant que les condamnations prononcées par un tribunal de commerce (ou des activités économiques) doivent s'entendre comme étant dirigées à l'encontre d'un liquidateur, dont la responsabilité personnelle a été expressément retenue, en dépit de la formulation erronée contenue dans le dispositif du jugement concernant la personne condamnée, ès qualités de liquidateur de sa société, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'avait plus cette qualité à la date de l'introduction de la procédure à son encontre.

En l'espèce, le jugement critiqué ne commet même pas l'erreur de condamner Madame [A] [W] «

ès qualités

», ou «

en qualité de liquidateur

» et quand bien même l'aurait-il commis, ce motif ne justifierait pas le retranchement des condamnations y prononcées.

D'autre part, et au surplus, dans une assignation où un défendeur est désigné en première page «

en qualité de liquidateur

» et que deux pages plus tard, il est clairement mentionné que la clôture définitive de la liquidation a été prononcée, a pour vertu d'éclairer le destinataire de l'assignation sur le fait que sa responsabilité est recherchée dans le cadre de son action menée lorsqu'il était liquidateur, tout en mettant en exergue le fait que cette qualité de liquidateur est révolue puisqu'il est précisé dans le même acte que la liquidation est clôturée.

Il est donc suffisamment clair que l'acte introductif d'instance vise, non pas Madame [A] [W], en qualité de liquidateur de la société AFRIC TRANS MAGHREB, ou, ce qui revient au même, la société AFRIC TRANS MAGHREB, prise en la personne de son liquidateur, mais bien Madame [A] [W] elle-même, au titre de sa responsabilité personnelle de liquidateur, ce dont il résulte qu'elle est bel et bien partie personnellement à l'instance.

Dès lors que le tribunal a jugé que la responsabilité personnelle de Madame [A] [W] au titre de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur était engagée, nul n'est besoin d'expliquer au tribunal que tout au long de l'instance, elle a été désignée dans les actes de procédure comme «

ès qualités

», ou «

en qualité de liquidateur

», l'utilisation ou non de ces libellés ne suffisant pas à l'exonérer de sa responsabilité. Ces termes, en effet, permettent simple ment de préciser sa qualité au moment des faits, à l'aune de la faute qui lui est reprochée, ainsi que le

fondement de l'action de la société FRANFINANCE, alors qu'elle n'en bénéficiait plus lors de la délivrance de l'assignation à son encontre.

Il suit de tout ce qui précède que la requête en retranchement est rejetée.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare recevable la requête en retranchement déposée par Madame [A] [W], le 10 juin 2025,

Rejette la requête en retranchement déposée par Madame [A] [W], le 10 juin 2025,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à Madame [A] [W] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:10:18.497Z.