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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 22 août 2025, n° 24/05980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 083-60015 signé le 20 décembre 2022 par la SARL MIM CONNECT et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 9 mars 2023, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « une caisse enregistreuse » - fourni par la société CLEMSYS moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 79 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.

Faisant valoir que la SARL MIM CONNECT avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 020,65 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 19 juillet 2023 ;
- 5 119,20 euros majorée de 10 % , soit la somme de 5 631,12 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2023 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).

Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL MIM CONNECT à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle réclame en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Ayant appris que la SARL MIM CONNECT avait été radiée le 3 janvier 2025 pour cessation d'activité, la SAS GRENKE LOCATION a assigné en intervention forcée Monsieur [H] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société MIM CONNECT sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce au paiement des sommes suivantes :
- 1 020,65 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 19 juillet 2023 ;
- 5 119,20 euros majorée de 10 % , soit la somme de 5 631,12 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2023 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales),
- 3 300 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de restitution du matériel.

Elle réclame en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait valoir que la cessation volontaire d'activité concerne les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements de sorte que plusieurs obligations pèsent sur le gérant, celui-ci devenant liquidateur amiable de sa société. Elle explique que parmi ses obligations à respecter, il doit s'assurer que tous les créanciers de la société ont été désintéressés avant la cessation d'activité de la société afin de ne pas engager sa responsabilité. Elle rappelle que la jurisprudence considère que le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur ses biens personnels lorsqu'il n'a pas provisionné une créance litigieuse.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 lors de laquelle le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures.

A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Les partie défenderesses, citées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour elles.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur suppose que soient établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société.

Il s'en déduit que pour engager la responsabilité du liquidateur amiable, le créancier doit démontrer que le liquidateur avait connaissance de l'existence des dettes ou d'une instance en cours et donc d'une créance litigieuse.

En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION se contente de fournir une fiche Infogreffe, un extrait Pappers et la situation au répertoire SIRENE de la société MIM CONNECT sur lesquels il est indiqué que le gérant est Monsieur [T] [R] et que la société a été radiée le 3 janvier 2025 du RCS de [Localité 9] pour cessation d’activité. Aucune pièce justificative ni explication n'est fournie sur l'éventuel procès-verbal d'assemblée décidant de la dissolution avec nomination du liquidateur et que ce serait Monsieur [T] [R] qui aurait été désigné.

Il n'est donné aucune explication ni démontré que Monsieur [T] [R] avait connaissance de la créance litigieuse et qu'il a commis une faute alors qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de location a été signé par le « co-gérant » dont le nom de famille est « [D] » et non par Monsieur [T] [R] ; que par la suite les courriers produits par la société GRENKE LOCATION et notamment de mise en demeure et de résiliation du contrat de location sont destinés à « MIM CONNECT Monsieur [D] ».

Enfin, la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication sur le préjudice qu'elle aurait subi et notamment en quoi elle aurait subi une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance.

Dans ces conditions et faute pour la SAS GRENKE LOCATION de démontrer l'existence d'une faute commise par Monsieur [T] [R], d'un préjudice pour la SAS GRENKE LOCATION et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, il y a lieu de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 24/05980 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PN

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]




N° RG 24/05980
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PN

Minute n°25/

























Copie exec. à :
- Me Gwénaëlle ALLOUARD

Le 
 
Le Greffier
Gwénaëlle ALLOUARD


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025


DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] 
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Arnaud CHAPERT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MIM CONNECT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 448 600 940
prise en la personne de son représentant légal
dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

INTERVENANT [Localité 11] :

Monsieur [H] [R], es qualité de gérant de la société MIM CONNECT
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile


OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH

DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 083-60015 signé le 20 décembre 2022 par la SARL MIM CONNECT et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 9 mars 2023, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « une caisse enregistreuse » - fourni par la société CLEMSYS moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 79 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.

Faisant valoir que la SARL MIM CONNECT avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 020,65 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 19 juillet 2023 ;
- 5 119,20 euros majorée de 10 % , soit la somme de 5 631,12 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2023 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).

Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL MIM CONNECT à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle réclame en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Ayant appris que la SARL MIM CONNECT avait été radiée le 3 janvier 2025 pour cessation d'activité, la SAS GRENKE LOCATION a assigné en intervention forcée Monsieur [H] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société MIM CONNECT sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce au paiement des sommes suivantes :
- 1 020,65 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 19 juillet 2023 ;
- 5 119,20 euros majorée de 10 % , soit la somme de 5 631,12 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2023 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales),
- 3 300 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de restitution du matériel.

Elle réclame en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait valoir que la cessation volontaire d'activité concerne les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements de sorte que plusieurs obligations pèsent sur le gérant, celui-ci devenant liquidateur amiable de sa société. Elle explique que parmi ses obligations à respecter, il doit s'assurer que tous les créanciers de la société ont été désintéressés avant la cessation d'activité de la société afin de ne pas engager sa responsabilité. Elle rappelle que la jurisprudence considère que le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur ses biens personnels lorsqu'il n'a pas provisionné une créance litigieuse.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 lors de laquelle le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures.

A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Les partie défenderesses, citées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour elles.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur suppose que soient établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société.

Il s'en déduit que pour engager la responsabilité du liquidateur amiable, le créancier doit démontrer que le liquidateur avait connaissance de l'existence des dettes ou d'une instance en cours et donc d'une créance litigieuse.

En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION se contente de fournir une fiche Infogreffe, un extrait Pappers et la situation au répertoire SIRENE de la société MIM CONNECT sur lesquels il est indiqué que le gérant est Monsieur [T] [R] et que la société a été radiée le 3 janvier 2025 du RCS de [Localité 9] pour cessation d’activité. Aucune pièce justificative ni explication n'est fournie sur l'éventuel procès-verbal d'assemblée décidant de la dissolution avec nomination du liquidateur et que ce serait Monsieur [T] [R] qui aurait été désigné.

Il n'est donné aucune explication ni démontré que Monsieur [T] [R] avait connaissance de la créance litigieuse et qu'il a commis une faute alors qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de location a été signé par le « co-gérant » dont le nom de famille est « [D] » et non par Monsieur [T] [R] ; que par la suite les courriers produits par la société GRENKE LOCATION et notamment de mise en demeure et de résiliation du contrat de location sont destinés à « MIM CONNECT Monsieur [D] ».

Enfin, la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication sur le préjudice qu'elle aurait subi et notamment en quoi elle aurait subi une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance.

Dans ces conditions et faute pour la SAS GRENKE LOCATION de démontrer l'existence d'une faute commise par Monsieur [T] [R], d'un préjudice pour la SAS GRENKE LOCATION et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, il y a lieu de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2025-08-25T21:31:02.013Z.