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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 juillet 2026, n° 24/09933

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 552120222qualité de liquidateur amiable de la SASU FLASH CAR

Exposé du litige

* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE



La société par actions simplifiée unipersonnelle Flash Car, dont le président est M. [U], était cliente de la Société générale depuis le 29 janvier 2019, étant notamment titulaire d'un compte professionnel au soutien de son activité de chauffeur privé dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur.



La société Flash Car a souscrit, le 13 août 2019, un prêt d'un montant de 53 000 euros au taux de 2,00% l'an hors frais et assurance, sur une durée de 48 mois, ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel et le 17 janvier 2020, un prêt d'un montant de 45 000 euros pour une durée de 60 mois, ayant pour objet l'acquisition d'un second véhicule à usage professionnel au taux de 2% l'an hors frais et assurance.



Enfin, par acte du 7 mai 2020, la société Flash Car souscrivait un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 40 000 euros au taux de 0,25% l'an hors assurance sur une durée de 12 mois.



Compte tenu des difficultés rencontrées par cette société, par courrier recommandé du 4 novembre 2020, la Société générale indiquait à sa cliente qu'elle n'avait plus convenance à maintenir le découvert de son compte professionnel, s'élevant à la somme de 24 823 euros et lui notifiait un préavis de clôture de son compte sous 60 jours.



Par lettre recommandée du 29 janvier 2021, la Société générale notifiait à la société Flash Car la clôture de son compte professionnel et la mettait en demeure d'avoir à régulariser son solde débiteur s'élevant à la somme de 30 089,94 euros, les échéances impayées relatives au prêt de 53 000 euros s'élevant à la somme de 4 719,58 euros, ainsi que les impayés relatifs au prêt de 45 000 euros, s'élevant à la somme de 3 247,31 euros. Elle lui rappelait qu'à défaut, la banque était en droit de se prévaloir de l'exigibilité anticipée.



La Société générale se prévalait de l'exigibilité anticipée des prêts le 19 mars 2021, après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception du 12 février 2021, d'avoir à régulariser la situation. Par suite, la société Flash Car était immédiatement débitrice à son égard de la somme de 48 042,31 euros au titre du prêt de 53 000 euros et de la somme de 45 640,10 euros au titre du prêt de 45 000 euros.



Malgré plusieurs sollicitations de la banque quant au mode de règlement du prêt garanti par l'Etat, et en l'absence de réaction de la société, celui-ci devenait exigible le 7 mai 2021.



Dans le même temps, la société Flash Car était radiée du registre du commerce et des sociétés, le 15 février 2021, au motif de la clôture d'opérations de liquidation de la société.



Au jour de la liquidation de la société Flash Car, celle-ci demeurait redevable d'un solde débiteur de compte professionnel de plus de 30 000 euros, outre deux échéances impayées du prêt garanti par l'Etat et cinq échéances impayées sur chacun de ses deux autres prêts auprès de la Société générale, alors que M. [U], liquidateur amiable, recevait quitus de l'assemblée générale extraordinaire le 31 janvier 2021.

Par acte du 11 janvier 2023, la Société générale a assigné M. [U], en qualité de liquidateur de la SASU Flash Car, devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :



- débouté M. [U] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes et prétentions 

- condamné M. [U] à payer à la Société générale les montants dus

 -au titre du découvert en compte soit un montant total de 30 451,01€ outre intérêts au taux légal à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

 -au titre du prêt du 13/08/2019 soit un montant total de 50 726,59 € à la date du décompte outre interêt au taux de 6% à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

 -au titre du prêt du 17/01/2020 soit un montant total de 49 330,89 € à la date du décompte et avec intérêt au taux de 6% à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

 -au titre du PGE du 7/05/2020 soit un montant total de 42 264,36 € à la date du décompte et avec intérêt au taux de 4,25% à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article1343-2 du code civil 

- condamné M. [U] à verser à la Société générale dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées le 11 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de bien vouloir:

 '- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il: 

- déboute Monsieur [U] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; 

- condamne Monsieur [U] à payer à la Société générale les montants dus 

' au titre du découvert en compte soit un montant total de 30 451,01 € outre les intérêts au 

taux légal à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

' au titre du prêt du 13/08/2019 soit un montant total de 50 726,59 € à la date du décompte 

outre intérêt au taux de 6 % à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

' au titre du prêt du 17/01/2020 soit un montant total de 49 330,89 € à la date du décompte 

outre intérêt au taux de 6 % à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

' au titre du PGE du 7/05/2020 soit un montant total de 42 264,36 € à la date du décompte 

outre intérêt au taux de 4,25 % à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

- ordonne la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

- condamne Monsieur [U] à verser à la Société générale dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; 

- condamne Monsieur [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ; 

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; 

- recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de Monsieur [U] ; 

- constater que la Société générale échoue à justifier de la réalité de son préjudice, du quantum et d'une faute intentionnelle de la part de Monsieur [U] ; 

A titre subsidiaire : 

- octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [U] ; 

 En conséquence, 

- débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la Société générale à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. 

- condamner la Société générale aux entiers dépens. ' 



Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2024, la Société générale demande à la cour de :

'- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

 - juger recevable et bien fondée l'action de la Société générale contre Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU Flash Car, 



En conséquence, 

- condamner Monsieur [U] au profit de la Société générale tel que suit : 

- Au titre du compte professionnel selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 30 089,94 € 

o intérêts : 361,07 € (taux légal) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 30 451,01 € 

 

- Au titre du prêt de 53 000 € selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 47 544,03 € 

o intérêts : 2 777,20 € (taux contractuel majoré de 6%) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 50 726,59 € 

 

- Au titre du prêt de 45 000 € selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 45 175,79 € 

o intérêts : 3 751,60 € (taux contractuel majoré de 6%) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 49 330,89 € 

 

- Au titre du PGE selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 40 168,50 € 

o intérêts : 2 095,86 € (taux contractuel majoré de 4,25%) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 42 264,36 € 

 

En tout état de cause, 

 

- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

 

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

 

- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de SCHWAB domiciliée [Adresse 3]. '



Par ordonnance du 2 août 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2024.



Par ordonnance du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la Société générale de sa demande de radiation au motif que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'appel que M. [U] entend exercer.

Au soutien de ses demandes, M. [U], appelant, fait valoir, en premier lieu, que le fait qu'il ait été condamné à titre personnel alors qu'il était assigné en qualité de liquidateur amiable constitue une fin de non-recevoir en raison de l'irrégularité du droit d'agir dans le cadre de cette instance.



Sur le fond, il soutient que seule l'indemnisation de la perte de chance de recouvrer sa créance peut être indemnisée, et que le montant des dommages et intérêts accordés doit prendre en compte l'aléa existant quant à ce recouvrement dans la mesure où, à la clôture des opérations de liquidation, l'actif était insuffisant pour régler la créance, si bien que l'indemnisation accordée doit être d'un montant inférieur à celui de la créance. Or, M. [U] souligne que 'le tribunal a accordé un préjudice équivalent à la créance détenue par la Société générale' ce qui ne correspond pas à l'indemnisation de la seule perte de chance.



M. [U] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, faisant valoir qu'il est sans emploi, père de quatre enfants, et ajoutant que la liquidation amiable de la société, alors qu'existait un passif, relève d'une simple erreur matérielle résultant de sa jeunesse, de son inexpérience, et des mauvais conseils reçus de son comptable. Il propose de s'acquitter de la somme de 200 euros par mois.



La Société générale, intimée, fait quant à elle valoir, en premier lieu, que c'est bien la responsabilité personnelle de M. [U] qui est recherchée, pour des actes commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, et ce sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce.



Sur le fond, la Société générale soutient que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif de celle-ci et qu'en cas d'insuffisance d'actif pour faire face au passif exigible, le liquidateur doit déposer le bilan et demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sauf à commettre une faute évidente qui, pour être caractérisée, n'a pas à présenter un caractère intentionnel. Elle fait observer qu'en l'espèce, M. [U], président de la SASU Flash Car durant toute la vie sociale de la société, avait connaissance de ses dettes, ce qui ne l'a pas empêché, alors qu'il venait d'être nommé liquidateur amiable le 31 janvier 2021, de procéder à la dissolution de celle-ci le 15 février 2021, ne permettant pas à la Société générale de voir ses créances prises en compte. Elle ajoute qu'il appartenait à M. [U] de s'assurer que l'intégralité du passif était apuré avant de prononcer la liquidation amiable, ou de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.



La Société générale souligne qu'elle justifie de créances certaines, liquides et exigibles qui auraient été admises au passif de la société si une procédure collective avait été ouverte, ce qui doit conduire à exclure l'indemnisation de la seule perte de chance afin de permettre l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi.



Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'audience fixée au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir



Il convient de constater que M. [U] qui articule des moyens relatifs à une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a été assigné en qualité de liquidateur et non à titre personnel, ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Sur la responsabilité du liquidateur



Il convient, en premier lieu, de constater que les créances de la banque ne sont pas contestées par M. [U], ni dans leur principe ni dans leur montant. A cet égard, M. [U] indique, dans ses dernières écritures 'le tribunal a accordé un préjudice équivalent à la créance détenue par la Société générale'.



Par application des dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.



Il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société (Com, 26 juin 2007 n°05-20.569, publié ).



En l'espèce, M. [U] a procédé à la liquidation amiable de la société Flash Car le 15 février 2021 alors même que celle-ci demeurait débitrice, à l'égard de la Société générale du solde débiteur de son compte s'élevant à la somme de 30 089,94 euros, des échéances impayées relatives au prêt de 53 000 euros s'élevant à la somme de 4 719,58 euros, ainsi que des impayés relatifs au prêt de 45 000 euros, s'élevant à la somme de 3 247,31 euros, outre le solde des trois prêts contractés.



Ainsi, M. [U], liquidateur de la société Flash Car après en avoir été gérant, a procédé aux opérations de clôture de la liquidation sans s'assurer de l'apurement intégral du passif, et sans avoir provisionné les créances restantes. Il a choisi de procéder à une liquidation amiable sans ouvrir une procédure collective, alors même que la société demeurait débitrice à l'égard de la Société générale.



Il a été jugé que le préjudice causé par l'absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée (Com. 26 juin 2007, pourvoi n 05-20.569, publié ; 3ème Civ. 4 octobre 2018, pourvoi n 17-17.855 ; 3e Civ. 11 décembre 2025, pourvoi n° 21-14.676). 



Par ailleurs, il est jugé qu'il appartient au liquidateur amiable qui se prévaut de l'état d'insolvabilité de la société d'en rapporter la preuve (Com. 20 octobre 2015, pourvoi n° 13-17.049 ; Com. 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077).



Il en résulte que M. [U] a commis une faute qui a eu pour conséquence de faire perdre à la Société générale la chance de recouvrer sa créance à l'égard de la société Flash Car, préjudice qu'il convient d'indemniser. 



M. [U], qui soutient qu'une insuffisance d'actif de la société Flash Car l'aurait, en tout état de cause, empêché de régler sa dette à la Société générale, de sorte que la perte de chance serait inexistante, ne produit cependant aucun élément de nature à faire connaître la situation de la société au moment de sa liquidation.



En conséquence, il convient d'évaluer la perte de chance de la Société générale de recouvrer ses créances comme suit :

- 28 928,45 euros au titre du découvert en compte

- 48 190,25 euros au titre du prêt du 13 août 2019

- 46 864,35 euros au titre du prêt du 17 janvier 2020

- 40 151,15 euros au titre du prêt garanti par l'Etat du 7 mai 2020.



Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de l'assignation. 

Sur la capitalisation des intérêts 



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à la demande de la Société générale, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les délais de paiement



M. [U] sollicite des délais de paiement, exposant qu'il n'a plus d'emploi et quatre enfants à charge.



L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »



Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par M. [U], et du délai de plus de cinq ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner M. [U], partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser le conseil de la Société générale à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à la Société générale ;



Statuant de nouveau,

CONDAMNE M. [U] à payer à la Société générale :

- 28 928,45 euros au titre du découvert en compte

- 48 190,25 euros au titre du prêt de 53 000 euros, du 13 août 2019

- 46 864,35 euros au titre du prêt de 45 000 euros, du 17 janvier 2020

- 40 151,15 euros au titre du prêt garanti par l'Etat du 7 mai 2020 ;



DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de l'assignation ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande de délai de paiement de M. [U] ;



CONDAMNE M. [U] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [U] aux dépens et autorise le conseil de la Société générale à recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





* * * * *



 La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 01 JUILLET 2026



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMZ



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 Mai 2024 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2023002619





APPELANT

 

Monsieur [B] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU FLASH CAR (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 361 353)

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0784



INTIMÉE 



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3] 

N°SIREN : 552 120 222

agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Anne BAMBERGER, conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE



La société par actions simplifiée unipersonnelle Flash Car, dont le président est M. [U], était cliente de la Société générale depuis le 29 janvier 2019, étant notamment titulaire d'un compte professionnel au soutien de son activité de chauffeur privé dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur.



La société Flash Car a souscrit, le 13 août 2019, un prêt d'un montant de 53 000 euros au taux de 2,00% l'an hors frais et assurance, sur une durée de 48 mois, ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel et le 17 janvier 2020, un prêt d'un montant de 45 000 euros pour une durée de 60 mois, ayant pour objet l'acquisition d'un second véhicule à usage professionnel au taux de 2% l'an hors frais et assurance.



Enfin, par acte du 7 mai 2020, la société Flash Car souscrivait un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 40 000 euros au taux de 0,25% l'an hors assurance sur une durée de 12 mois.



Compte tenu des difficultés rencontrées par cette société, par courrier recommandé du 4 novembre 2020, la Société générale indiquait à sa cliente qu'elle n'avait plus convenance à maintenir le découvert de son compte professionnel, s'élevant à la somme de 24 823 euros et lui notifiait un préavis de clôture de son compte sous 60 jours.



Par lettre recommandée du 29 janvier 2021, la Société générale notifiait à la société Flash Car la clôture de son compte professionnel et la mettait en demeure d'avoir à régulariser son solde débiteur s'élevant à la somme de 30 089,94 euros, les échéances impayées relatives au prêt de 53 000 euros s'élevant à la somme de 4 719,58 euros, ainsi que les impayés relatifs au prêt de 45 000 euros, s'élevant à la somme de 3 247,31 euros. Elle lui rappelait qu'à défaut, la banque était en droit de se prévaloir de l'exigibilité anticipée.



La Société générale se prévalait de l'exigibilité anticipée des prêts le 19 mars 2021, après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception du 12 février 2021, d'avoir à régulariser la situation. Par suite, la société Flash Car était immédiatement débitrice à son égard de la somme de 48 042,31 euros au titre du prêt de 53 000 euros et de la somme de 45 640,10 euros au titre du prêt de 45 000 euros.



Malgré plusieurs sollicitations de la banque quant au mode de règlement du prêt garanti par l'Etat, et en l'absence de réaction de la société, celui-ci devenait exigible le 7 mai 2021.



Dans le même temps, la société Flash Car était radiée du registre du commerce et des sociétés, le 15 février 2021, au motif de la clôture d'opérations de liquidation de la société.



Au jour de la liquidation de la société Flash Car, celle-ci demeurait redevable d'un solde débiteur de compte professionnel de plus de 30 000 euros, outre deux échéances impayées du prêt garanti par l'Etat et cinq échéances impayées sur chacun de ses deux autres prêts auprès de la Société générale, alors que M. [U], liquidateur amiable, recevait quitus de l'assemblée générale extraordinaire le 31 janvier 2021.

Par acte du 11 janvier 2023, la Société générale a assigné M. [U], en qualité de liquidateur de la SASU Flash Car, devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :



- débouté M. [U] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes et prétentions 

- condamné M. [U] à payer à la Société générale les montants dus

 -au titre du découvert en compte soit un montant total de 30 451,01€ outre intérêts au taux légal à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

 -au titre du prêt du 13/08/2019 soit un montant total de 50 726,59 € à la date du décompte outre interêt au taux de 6% à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

 -au titre du prêt du 17/01/2020 soit un montant total de 49 330,89 € à la date du décompte et avec intérêt au taux de 6% à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

 -au titre du PGE du 7/05/2020 soit un montant total de 42 264,36 € à la date du décompte et avec intérêt au taux de 4,25% à compter du 29/7/2022 jusqu'au parfait paiement

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article1343-2 du code civil 

- condamné M. [U] à verser à la Société générale dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées le 11 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de bien vouloir:

 '- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il: 

- déboute Monsieur [U] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; 

- condamne Monsieur [U] à payer à la Société générale les montants dus 

' au titre du découvert en compte soit un montant total de 30 451,01 € outre les intérêts au 

taux légal à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

' au titre du prêt du 13/08/2019 soit un montant total de 50 726,59 € à la date du décompte 

outre intérêt au taux de 6 % à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

' au titre du prêt du 17/01/2020 soit un montant total de 49 330,89 € à la date du décompte 

outre intérêt au taux de 6 % à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

' au titre du PGE du 7/05/2020 soit un montant total de 42 264,36 € à la date du décompte 

outre intérêt au taux de 4,25 % à compter du 29/07/2022 jusqu'au parfait paiement ; 

- ordonne la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

- condamne Monsieur [U] à verser à la Société générale dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; 

- condamne Monsieur [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ; 

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; 

- recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de Monsieur [U] ; 

- constater que la Société générale échoue à justifier de la réalité de son préjudice, du quantum et d'une faute intentionnelle de la part de Monsieur [U] ; 

A titre subsidiaire : 

- octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [U] ; 

 En conséquence, 

- débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la Société générale à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. 

- condamner la Société générale aux entiers dépens. ' 



Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2024, la Société générale demande à la cour de :

'- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

 - juger recevable et bien fondée l'action de la Société générale contre Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU Flash Car, 



En conséquence, 

- condamner Monsieur [U] au profit de la Société générale tel que suit : 

- Au titre du compte professionnel selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 30 089,94 € 

o intérêts : 361,07 € (taux légal) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 30 451,01 € 

 

- Au titre du prêt de 53 000 € selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 47 544,03 € 

o intérêts : 2 777,20 € (taux contractuel majoré de 6%) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 50 726,59 € 

 

- Au titre du prêt de 45 000 € selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 45 175,79 € 

o intérêts : 3 751,60 € (taux contractuel majoré de 6%) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 49 330,89 € 

 

- Au titre du PGE selon décompte arrêté au 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement 

o principal : 40 168,50 € 

o intérêts : 2 095,86 € (taux contractuel majoré de 4,25%) 

o intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire 

o total dû : 42 264,36 € 

 

En tout état de cause, 

 

- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

 

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

 

- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de SCHWAB domiciliée [Adresse 3]. '



Par ordonnance du 2 août 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2024.



Par ordonnance du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la Société générale de sa demande de radiation au motif que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'appel que M. [U] entend exercer.

Au soutien de ses demandes, M. [U], appelant, fait valoir, en premier lieu, que le fait qu'il ait été condamné à titre personnel alors qu'il était assigné en qualité de liquidateur amiable constitue une fin de non-recevoir en raison de l'irrégularité du droit d'agir dans le cadre de cette instance.



Sur le fond, il soutient que seule l'indemnisation de la perte de chance de recouvrer sa créance peut être indemnisée, et que le montant des dommages et intérêts accordés doit prendre en compte l'aléa existant quant à ce recouvrement dans la mesure où, à la clôture des opérations de liquidation, l'actif était insuffisant pour régler la créance, si bien que l'indemnisation accordée doit être d'un montant inférieur à celui de la créance. Or, M. [U] souligne que 'le tribunal a accordé un préjudice équivalent à la créance détenue par la Société générale' ce qui ne correspond pas à l'indemnisation de la seule perte de chance.



M. [U] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, faisant valoir qu'il est sans emploi, père de quatre enfants, et ajoutant que la liquidation amiable de la société, alors qu'existait un passif, relève d'une simple erreur matérielle résultant de sa jeunesse, de son inexpérience, et des mauvais conseils reçus de son comptable. Il propose de s'acquitter de la somme de 200 euros par mois.



La Société générale, intimée, fait quant à elle valoir, en premier lieu, que c'est bien la responsabilité personnelle de M. [U] qui est recherchée, pour des actes commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, et ce sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce.



Sur le fond, la Société générale soutient que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif de celle-ci et qu'en cas d'insuffisance d'actif pour faire face au passif exigible, le liquidateur doit déposer le bilan et demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sauf à commettre une faute évidente qui, pour être caractérisée, n'a pas à présenter un caractère intentionnel. Elle fait observer qu'en l'espèce, M. [U], président de la SASU Flash Car durant toute la vie sociale de la société, avait connaissance de ses dettes, ce qui ne l'a pas empêché, alors qu'il venait d'être nommé liquidateur amiable le 31 janvier 2021, de procéder à la dissolution de celle-ci le 15 février 2021, ne permettant pas à la Société générale de voir ses créances prises en compte. Elle ajoute qu'il appartenait à M. [U] de s'assurer que l'intégralité du passif était apuré avant de prononcer la liquidation amiable, ou de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.



La Société générale souligne qu'elle justifie de créances certaines, liquides et exigibles qui auraient été admises au passif de la société si une procédure collective avait été ouverte, ce qui doit conduire à exclure l'indemnisation de la seule perte de chance afin de permettre l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi.



Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'audience fixée au 18 mai 2026.





MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir



Il convient de constater que M. [U] qui articule des moyens relatifs à une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a été assigné en qualité de liquidateur et non à titre personnel, ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Sur la responsabilité du liquidateur



Il convient, en premier lieu, de constater que les créances de la banque ne sont pas contestées par M. [U], ni dans leur principe ni dans leur montant. A cet égard, M. [U] indique, dans ses dernières écritures 'le tribunal a accordé un préjudice équivalent à la créance détenue par la Société générale'.



Par application des dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.



Il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société (Com, 26 juin 2007 n°05-20.569, publié ).



En l'espèce, M. [U] a procédé à la liquidation amiable de la société Flash Car le 15 février 2021 alors même que celle-ci demeurait débitrice, à l'égard de la Société générale du solde débiteur de son compte s'élevant à la somme de 30 089,94 euros, des échéances impayées relatives au prêt de 53 000 euros s'élevant à la somme de 4 719,58 euros, ainsi que des impayés relatifs au prêt de 45 000 euros, s'élevant à la somme de 3 247,31 euros, outre le solde des trois prêts contractés.



Ainsi, M. [U], liquidateur de la société Flash Car après en avoir été gérant, a procédé aux opérations de clôture de la liquidation sans s'assurer de l'apurement intégral du passif, et sans avoir provisionné les créances restantes. Il a choisi de procéder à une liquidation amiable sans ouvrir une procédure collective, alors même que la société demeurait débitrice à l'égard de la Société générale.



Il a été jugé que le préjudice causé par l'absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée (Com. 26 juin 2007, pourvoi n 05-20.569, publié ; 3ème Civ. 4 octobre 2018, pourvoi n 17-17.855 ; 3e Civ. 11 décembre 2025, pourvoi n° 21-14.676). 



Par ailleurs, il est jugé qu'il appartient au liquidateur amiable qui se prévaut de l'état d'insolvabilité de la société d'en rapporter la preuve (Com. 20 octobre 2015, pourvoi n° 13-17.049 ; Com. 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077).



Il en résulte que M. [U] a commis une faute qui a eu pour conséquence de faire perdre à la Société générale la chance de recouvrer sa créance à l'égard de la société Flash Car, préjudice qu'il convient d'indemniser. 



M. [U], qui soutient qu'une insuffisance d'actif de la société Flash Car l'aurait, en tout état de cause, empêché de régler sa dette à la Société générale, de sorte que la perte de chance serait inexistante, ne produit cependant aucun élément de nature à faire connaître la situation de la société au moment de sa liquidation.



En conséquence, il convient d'évaluer la perte de chance de la Société générale de recouvrer ses créances comme suit :

- 28 928,45 euros au titre du découvert en compte

- 48 190,25 euros au titre du prêt du 13 août 2019

- 46 864,35 euros au titre du prêt du 17 janvier 2020

- 40 151,15 euros au titre du prêt garanti par l'Etat du 7 mai 2020.



Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de l'assignation. 

Sur la capitalisation des intérêts 



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à la demande de la Société générale, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les délais de paiement



M. [U] sollicite des délais de paiement, exposant qu'il n'a plus d'emploi et quatre enfants à charge.



L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »



Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par M. [U], et du délai de plus de cinq ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner M. [U], partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser le conseil de la Société générale à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à la Société générale ;



Statuant de nouveau,

CONDAMNE M. [U] à payer à la Société générale :

- 28 928,45 euros au titre du découvert en compte

- 48 190,25 euros au titre du prêt de 53 000 euros, du 13 août 2019

- 46 864,35 euros au titre du prêt de 45 000 euros, du 17 janvier 2020

- 40 151,15 euros au titre du prêt garanti par l'Etat du 7 mai 2020 ;



DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de l'assignation ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande de délai de paiement de M. [U] ;



CONDAMNE M. [U] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [U] aux dépens et autorise le conseil de la Société générale à recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





* * * * *



 La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:12.077Z.