Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 17 octobre 2025, n° 2025017849
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LES FAITS La société PROJECTIA CONSULTING, créée en 2023 par Monsieur [U] [T] est une société immatriculée en Arabie Saoudite. La société SYMBIOZ TECHNOLOGY avait pour activité le développement de logiciels et de conseil pour les affaires. Elle avait pour actionnaire à 100% (directement et indirectement) Monsieur [O] [Q]. Dans le cadre de son activité, SYMBIOZ TECHNOLOGY s'est vu confier des prestations de services informatiques par certains clients, notamment la société DIGGERS et Le Crédit Agricole (étrangers à la cause) pour lesquels SYMBIOZ TECHNOLOGY utilisait, en qualité de sous-traitant, Monsieur [U] [T] (entre 2019 et 2022) puis PROJECTIA CONSULTING à partir de début 2023. Les prestations réalisées par Monsieur [U] [T] et PROJECTIA CONSULTING n'ont été que partiellement réglées par SYMBIOZ TECHNOLOGY, le solde non payé s'élevant à 494.600 € selon les parties demanderesses. Le 30 septembre 2024, la société SYMBIOZ TECHNOLOGY était dissoute lors d'une AGE des actionnaires et Monsieur [O][Q] était nommé liquidateur amiable. Le 30 novembre 2024, SYMBIOZ TECHNOLOGY était radiée du RCS de Paris à la suite de la clôture amiable des opérations de liquidation, constatée par une assemblée des actionnaires de SYMBIOZ TECHNOLOGY du même jour. Dans ce contexte les parties demanderesses estimant que leurs créances n'avaient pas été payées ont décidé de lancer la présente instance contre Monsieur [O] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de SYMBIOZ TECHNOLOGY et l'ont assigné en date du 14 février 2025. Postérieurement, le 19 février 2025, SYMBIOZ TECHNOLOGY se déclarait en cessation de paiement auprès du tribunal des Affaires économiques de Paris qui prononçait la liquidation judiciaire le 6 mars 2025. Ainsi se présente l'affaire. PROCEDURE Par un acte du 14 février 2025, remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, PROJECTIA CONSULTING a assigné Monsieur [O][Q] devant le tribunal de céans. Par cet acte, PROJECTIA CONSULTING demande au tribunal de : CONDAMNER, Monsieur [O] [Q] à payer et porter à la Société PROJECTIA CONSULTING les sommes de : * 494.600,00 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, * 5.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le même aux entiers dépens. A l'audience en date du 5 juin 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule. A l'issue de l'audience il a renvoyé l'affaire pour régularisation du demandeur. Monsieur [U] [T] a ensuite déposé des conclusions d'intervention volontaire à l'audience du 4 septembre 2025. Cette intervention volontaire a été signifiée au défendeur par un acte du 24 juillet 2025 remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte Monsieur [T] demande au tribunal de : DONNER ACTE à Monsieur [U] [T] de son intervention volontaire à la présente instance, CONDAMNER, pour les causes sus exposées, Monsieur [O] [Q] à payer et porter à Monsieur [U] [T] la somme de 478.520,00 € en principal avec les intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, CONDAMNER le même à payer à la société PROJECTIA CONSULTING la somme de 16.054 € en principal avec les intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, À titre subsidiaire, CONDAMNER, pour les causes sus exposées, Monsieur [O] [Q] à payer et porter à la société PROJECTIA CONSULTING la somme de 494.574,00 €, CONDAMNER le même à payer à chacun, soit la société PROJECTIA CONSULTING et Monsieur [U] [T], la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. A l'audience en date du 23 septembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule. A l'issue de l'audience, il a mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties demanderesses (PROJECTIA CONSULTING et Monsieur [U][T]) fondent leurs prétentions sur l'existence d'un contrat avec SYMBIOZ TECHNOLOGY, en date du 25 octobre 2023 et sur différents documents qui montrent que Monsieur [T] a réalisé des prestations pour SYMBIOZ TECHNOLOGY entre 2019 et 2023 qui n'ont que partiellement été réglées préalablement à la liquidation amiable de SYMBIOZ TECHNOLOGY. Les parties demanderesses s'appuient sur la responsabilité personnelle du liquidateur à l'égard des tiers lorsque le compte de liquidation n'a pas été correctement établi en omettant des dettes dont il avait connaissance. Le défendeur n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. PAGE 4
Motifs
SUR CE, Sur l'intervention volontaire de Monsieur [U] [T] L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » L'intervention de Monsieur [U] [T] consiste à intervenir dans l'instance initiale lancée par PROJECTIA CONSULTING contre Monsieur [O] [Q]. Une partie importante des prestations impayées ayant été effectuées directement par monsieur [U] [T] préalablement à la constitution de la société PROJECTIA CONSULTING, l'intérêt à agir de Monsieur [U] [T] n'est pas contestable et le tribunal dira donc son intervention volontaire recevable. Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence Le défendeur est domicilié à [Localité 1] et il a agi dans le cadre d'une activité commerciale. Le tribunal dit donc qu'il est compétent pour juger du litige. Sur la régularité de la procédure Les conditions de délivrance de l'assignation initiale par PROJECTIA CONSULTING ainsi que l'intervention volontaire de Monsieur [U] [T] paraissent régulières. La qualité à agir des demandeurs n'est pas contestable. Le tribunal dit donc que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande Vu l'article L.237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les demandes de PROJECTIA CONSULTING et de Monsieur [U][T] créanciers de SYMBIOZ TECHNOLOGY, sont dirigées contre Monsieur [O][Q] en sa qualité de liquidateur amiable de cette dernière et tel qu'en atteste son KBIS. Le tribunal retient que la demande est recevable. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'autres éléments que le juge serait tenu de relever au regard de son incompétence Le tribunal dit la demande de PROJECTIA CONSULTING et de Monsieur [U] [T] régulière et recevable. PAGE 5 Sur la demande principale de dommages et intérêts L'article 237-12 du code de commerce prévoit que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions… » En premier lieu les parties demanderesses présentent au tribunal les documents relatifs aux créances alléguées, notamment les contrats de prestations de services, les factures adressées à SYMBIOZ TECHNOLOGY, des relevés de prestations, ainsi qu'un décompte de factures et de prestations impayées. Il en ressort que les prestations réalisées par Monsieur [U][T] pour le compte de SYMBIOZ TECHNOLOGY sont restées impayées pour un montant total de 478.520,00 €. Il en ressort également que les factures adressées par la société PROJECTIA CONSULTING sont restées impayées pour un montant total de 16.054 €. Les parties demanderesses produisent également plusieurs échanges de courriels ou de messages WhatsApp qui prouvent que Monsieur [O] [Q] était conscient des impayés et ne contestait pas le montant réclamé par Monsieur [U] [T] à la date du 13 novembre 2024. Au vu des documents produits le tribunal dit que les demandeurs détenaient, à la date du 30 novembre 2024, date de clôture de la liquidation amiable de SYMBIOZ TECHNOLOGY, des créances certaines liquides et exigibles sur la société SYMBIOZ TECHNOLOGY, d'un montant de : * 478.520 € pour Monsieur [T] * 16.054 € pour la société PROJECTIA CONSULTING En second lieu les demandeurs présentent au tribunal le compte de clôture de la société SYMBIOZ TECHNOLOGY dans le cadre de la liquidation. Les dettes indiquées ci-dessus n'y figurent pas. Le tribunal constate, au vu des documents produits que le liquidateur, Monsieur [O] [Q] a omis de comptabiliser ces dettes dans le compte de liquidation, alors qu'il en avait connaissance. En outre, il est constant que l'ouverture d'une procédure collective, postérieurement à la liquidation amiable, n'efface pas la faute commise par le liquidateur amiable à l'égard des créanciers. En conséquence le tribunal dit que Monsieur [O] [Q], ès qualités de liquidateur de la société SYMBIOZ TECHNOLOGY a engagé sa responsabilité à l'égard des demandeurs. Le tribunal condamnera donc, à titre de dommages et intérêts, Monsieur [O] [Q] à payer : * 478.520 € pour Monsieur [T] * 16.054 € pour la société PROJECTIA CONSULTING, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la dernière facture émise. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [U] [T] et PROJECTIA CONSULTING ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [O][Q] à payer : * à Monsieur [U] [T] la somme de 3.000 €, * et 1.500 € à la société PROJECTIA CONSULTING, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Ils seront mis à la charge de Monsieur [O][Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT l'intervention volontaire de M. [U] [T] recevable, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à M. [U] [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 478.520,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la société PROJECTIA CONSULTING, à titre de dommages et intérêts, la somme de 16.054 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer 3.000 € à Monsieur [U][T] et 1.500 € à la société PROJECTIA CONSULTING en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne M. [O] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro. Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025017849 ENTRE : 1) Société PROJECTIA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - EMIRAT ARABES UNIS Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) Intervenant volontaire : 2) M. [U] [T], demeurant [Adresse 2] (Tunisie) Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : M. [O] [Q], demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SYMBIOZ TECHNOLOGY, Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société PROJECTIA CONSULTING, créée en 2023 par Monsieur [U] [T] est une société immatriculée en Arabie Saoudite. La société SYMBIOZ TECHNOLOGY avait pour activité le développement de logiciels et de conseil pour les affaires. Elle avait pour actionnaire à 100% (directement et indirectement) Monsieur [O] [Q]. Dans le cadre de son activité, SYMBIOZ TECHNOLOGY s'est vu confier des prestations de services informatiques par certains clients, notamment la société DIGGERS et Le Crédit Agricole (étrangers à la cause) pour lesquels SYMBIOZ TECHNOLOGY utilisait, en qualité de sous-traitant, Monsieur [U] [T] (entre 2019 et 2022) puis PROJECTIA CONSULTING à partir de début 2023. Les prestations réalisées par Monsieur [U] [T] et PROJECTIA CONSULTING n'ont été que partiellement réglées par SYMBIOZ TECHNOLOGY, le solde non payé s'élevant à 494.600 € selon les parties demanderesses. Le 30 septembre 2024, la société SYMBIOZ TECHNOLOGY était dissoute lors d'une AGE des actionnaires et Monsieur [O][Q] était nommé liquidateur amiable. Le 30 novembre 2024, SYMBIOZ TECHNOLOGY était radiée du RCS de Paris à la suite de la clôture amiable des opérations de liquidation, constatée par une assemblée des actionnaires de SYMBIOZ TECHNOLOGY du même jour. Dans ce contexte les parties demanderesses estimant que leurs créances n'avaient pas été payées ont décidé de lancer la présente instance contre Monsieur [O] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de SYMBIOZ TECHNOLOGY et l'ont assigné en date du 14 février 2025. Postérieurement, le 19 février 2025, SYMBIOZ TECHNOLOGY se déclarait en cessation de paiement auprès du tribunal des Affaires économiques de Paris qui prononçait la liquidation judiciaire le 6 mars 2025. Ainsi se présente l'affaire. PROCEDURE Par un acte du 14 février 2025, remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, PROJECTIA CONSULTING a assigné Monsieur [O][Q] devant le tribunal de céans. Par cet acte, PROJECTIA CONSULTING demande au tribunal de : CONDAMNER, Monsieur [O] [Q] à payer et porter à la Société PROJECTIA CONSULTING les sommes de : * 494.600,00 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, * 5.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le même aux entiers dépens. A l'audience en date du 5 juin 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule. A l'issue de l'audience il a renvoyé l'affaire pour régularisation du demandeur. Monsieur [U] [T] a ensuite déposé des conclusions d'intervention volontaire à l'audience du 4 septembre 2025. Cette intervention volontaire a été signifiée au défendeur par un acte du 24 juillet 2025 remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte Monsieur [T] demande au tribunal de : DONNER ACTE à Monsieur [U] [T] de son intervention volontaire à la présente instance, CONDAMNER, pour les causes sus exposées, Monsieur [O] [Q] à payer et porter à Monsieur [U] [T] la somme de 478.520,00 € en principal avec les intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, CONDAMNER le même à payer à la société PROJECTIA CONSULTING la somme de 16.054 € en principal avec les intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, À titre subsidiaire, CONDAMNER, pour les causes sus exposées, Monsieur [O] [Q] à payer et porter à la société PROJECTIA CONSULTING la somme de 494.574,00 €, CONDAMNER le même à payer à chacun, soit la société PROJECTIA CONSULTING et Monsieur [U] [T], la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. A l'audience en date du 23 septembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule. A l'issue de l'audience, il a mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties demanderesses (PROJECTIA CONSULTING et Monsieur [U][T]) fondent leurs prétentions sur l'existence d'un contrat avec SYMBIOZ TECHNOLOGY, en date du 25 octobre 2023 et sur différents documents qui montrent que Monsieur [T] a réalisé des prestations pour SYMBIOZ TECHNOLOGY entre 2019 et 2023 qui n'ont que partiellement été réglées préalablement à la liquidation amiable de SYMBIOZ TECHNOLOGY. Les parties demanderesses s'appuient sur la responsabilité personnelle du liquidateur à l'égard des tiers lorsque le compte de liquidation n'a pas été correctement établi en omettant des dettes dont il avait connaissance. Le défendeur n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. PAGE 4 SUR CE, Sur l'intervention volontaire de Monsieur [U] [T] L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » L'intervention de Monsieur [U] [T] consiste à intervenir dans l'instance initiale lancée par PROJECTIA CONSULTING contre Monsieur [O] [Q]. Une partie importante des prestations impayées ayant été effectuées directement par monsieur [U] [T] préalablement à la constitution de la société PROJECTIA CONSULTING, l'intérêt à agir de Monsieur [U] [T] n'est pas contestable et le tribunal dira donc son intervention volontaire recevable. Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence Le défendeur est domicilié à [Localité 1] et il a agi dans le cadre d'une activité commerciale. Le tribunal dit donc qu'il est compétent pour juger du litige. Sur la régularité de la procédure Les conditions de délivrance de l'assignation initiale par PROJECTIA CONSULTING ainsi que l'intervention volontaire de Monsieur [U] [T] paraissent régulières. La qualité à agir des demandeurs n'est pas contestable. Le tribunal dit donc que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande Vu l'article L.237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les demandes de PROJECTIA CONSULTING et de Monsieur [U][T] créanciers de SYMBIOZ TECHNOLOGY, sont dirigées contre Monsieur [O][Q] en sa qualité de liquidateur amiable de cette dernière et tel qu'en atteste son KBIS. Le tribunal retient que la demande est recevable. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'autres éléments que le juge serait tenu de relever au regard de son incompétence Le tribunal dit la demande de PROJECTIA CONSULTING et de Monsieur [U] [T] régulière et recevable. PAGE 5 Sur la demande principale de dommages et intérêts L'article 237-12 du code de commerce prévoit que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions… » En premier lieu les parties demanderesses présentent au tribunal les documents relatifs aux créances alléguées, notamment les contrats de prestations de services, les factures adressées à SYMBIOZ TECHNOLOGY, des relevés de prestations, ainsi qu'un décompte de factures et de prestations impayées. Il en ressort que les prestations réalisées par Monsieur [U][T] pour le compte de SYMBIOZ TECHNOLOGY sont restées impayées pour un montant total de 478.520,00 €. Il en ressort également que les factures adressées par la société PROJECTIA CONSULTING sont restées impayées pour un montant total de 16.054 €. Les parties demanderesses produisent également plusieurs échanges de courriels ou de messages WhatsApp qui prouvent que Monsieur [O] [Q] était conscient des impayés et ne contestait pas le montant réclamé par Monsieur [U] [T] à la date du 13 novembre 2024. Au vu des documents produits le tribunal dit que les demandeurs détenaient, à la date du 30 novembre 2024, date de clôture de la liquidation amiable de SYMBIOZ TECHNOLOGY, des créances certaines liquides et exigibles sur la société SYMBIOZ TECHNOLOGY, d'un montant de : * 478.520 € pour Monsieur [T] * 16.054 € pour la société PROJECTIA CONSULTING En second lieu les demandeurs présentent au tribunal le compte de clôture de la société SYMBIOZ TECHNOLOGY dans le cadre de la liquidation. Les dettes indiquées ci-dessus n'y figurent pas. Le tribunal constate, au vu des documents produits que le liquidateur, Monsieur [O] [Q] a omis de comptabiliser ces dettes dans le compte de liquidation, alors qu'il en avait connaissance. En outre, il est constant que l'ouverture d'une procédure collective, postérieurement à la liquidation amiable, n'efface pas la faute commise par le liquidateur amiable à l'égard des créanciers. En conséquence le tribunal dit que Monsieur [O] [Q], ès qualités de liquidateur de la société SYMBIOZ TECHNOLOGY a engagé sa responsabilité à l'égard des demandeurs. Le tribunal condamnera donc, à titre de dommages et intérêts, Monsieur [O] [Q] à payer : * 478.520 € pour Monsieur [T] * 16.054 € pour la société PROJECTIA CONSULTING, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la dernière facture émise. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [U] [T] et PROJECTIA CONSULTING ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [O][Q] à payer : * à Monsieur [U] [T] la somme de 3.000 €, * et 1.500 € à la société PROJECTIA CONSULTING, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Ils seront mis à la charge de Monsieur [O][Q]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT l'intervention volontaire de M. [U] [T] recevable, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à M. [U] [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 478.520,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la société PROJECTIA CONSULTING, à titre de dommages et intérêts, la somme de 16.054 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer 3.000 € à Monsieur [U][T] et 1.500 € à la société PROJECTIA CONSULTING en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne M. [O] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro. Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
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