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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 juillet 2026, n° 2025J02661

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La société SECURITE GARDIENNAGE PRIVE FRANCE, ci-après dénommée SECURITE GARDIENNAGE, dont l'associé unique et le président était monsieur [E] [Y] [O] [Q], exerçait dans le domaine de la sécurité privée.

Le 18 février 2022, elle a souscrit un contrat d'abonnement de téléphonie mobile avec la société MB FRANCE COM comprenant la fourniture de matériels, soit un routeur ADSL, un poste fixe et un poste sans fil, outre trois téléphones offerts.

Le 9 mars 2022, elle a conclu avec la société LEASECOM un contrat de location de ces matériels en contrepartie d'un loyer mensuel de 621,68 € TTC.

Par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2022, la société SECURITE GARDIENNAGE a décidé de cesser son activité à effet immédiat, et conséquemment, a procédé à sa liquidation amiable et dissolution anticipée, en désignant monsieur [O] [Q] en qualité de liquidateur.

Constatant qu'à compter du 1er avril 2023, la société SECURITE GARDIENNAGE n'acquittait plus ses loyers, la société LEASECOM lui a notifié, le 5 juillet 2023, une mise en demeure d'avoir à payer l'arriéré de loyers d'un montant de 1 442,36 TTC.

En l'absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2023, la société LEASECOM lui a notifié la résiliation du contrat de location, avec mise en demeure de restituer les matériels, avant de constater qu'à effet du 8 février 2023, elle avait été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.

Par exploit du 11 juin 2024, signifié non à personne, la société LEASECOM a assigné monsieur [O] [Q], ès qualités de liquidateur amiable de la société SECURITE GARDIENNAGE, devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 16 décembre 2024 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au motif que le lieu où demeure le défendeur est dans l'Ain.

À la suite de la transmission du dossier par le Tribunal des Activités Economiques de Paris, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'instruire l'Affaire (JCIA) le 2 octobre 2025.

Par exploit du 3 octobre 2025, signifié non à personne, la société LEASECOM a assigné en intervention forcée monsieur [O] [Q] à titre personnel pour voir ordonner la jonction des deux procédures et voir constater qu'il a engagé sa responsabilité civile délictuelle dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société SECURITE GARDIENNAGE.

Par jugement du 16 janvier 2026, les affaires ont été jointes.

A l'audience du JCIA du 16 avril 2026, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026.

LES DEMANDES

Dans ses conclusions n° 3 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société LEASECOM demande au tribunal :

Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227, 1229 et 1240 du code civil,

Vu l'article L 237-12 du code de commerce,

Vu le contrat de location n°22-BU1-153781,

Vu la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2023,

Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 15 juillet 2023,

Vu les actes afférents à la dissolution/liquidation de la société SECURITE GARDIENNADE, omettant le contrat et la créance de LEASECOM,

Vu la faute commise par Monsieur [O] [Q] en qualité de liquidateur,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2024,

La dire et juger recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

Débouter monsieur [O] [Q] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

Condamner monsieur [O] [Q] lui payer la somme de 10 958,64 € TTC arrêtée au 15 juillet 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement en ce compris :

la somme de 1 443,36 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

la somme de 9 515,28 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

Ordonner à monsieur [O] [Q] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi ou à toute personne désignée par elle ;

L'autoriser, dans l'hypothèse où monsieur [O] [Q] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant à monsieur [O] [Q], au besoin avec le recours de la force publique ;

Condamner monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [O] [Q] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, réitérées à l'audience, monsieur [O] [Q] demande au tribunal :

Vu les articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240,1844-5,1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'article L.237-12 du code de commerce,

A titre principal

Dire et juger que la société LEASECOM ne démontre pas qu'il aurait commis une faute au titre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société SECURITE GARDIENNAGE ;

Dire et juger que la société LEASECOM ne démontre pas avoir subi un préjudice de perte de chance de recouvrer la créance dont elle se prévaut ;

Dire et juger que la société LEASECOM ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et un préjudice de perte de chance de recouvrer la créance dont elle se prévaut ;

Et en conséquence,

Débouter la société LEASECOM de sa demande en paiement à hauteur de 10 958,64 € TTC ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal considérait que la société LEASECOM aurait subi un quelconque préjudice,

Requalifier la clause relative à l'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale ;

Dire et juger manifestement excessif le montant de la clause pénale à hauteur de 9 515,28 € TTC ;

En conséquence,

Réduire à un euro symbolique le montant de la clause pénale ;

A titre infiniment subsidiaire,

Lui accorder les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois, pour s'acquitter de sa dette ;

En tout état de cause,

Prendre acte que monsieur [O] [Q] a procédé à la restitution du matériel ;

Débouter la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société LEASECOM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LEASECOM aux dépens.

LES MOYENS

Au soutien de ses demandes, la société LEASECOM invoque :

Que selon contrat du 9 mars 2022, la société SECURITE GARDIENNAGE, ayant loué du matériel pour une durée de 63 mois, en contrepartie d'un loyer mensuel de 621,68 € TTC, a suspendu le paiement de ces loyers à effet du 1er avril 2023, de sorte qu'en application de l'article 14.1 des conditions générales, une mise en demeure lui a été notifiée le 5 juillet 2023, puis sur le fondement de l'article 14.2, la résiliation du contrat et enfin sur le fondement de l'article 15, l'obligation de restitution du matériel loué.

Qu'en application des articles L.237-24 et 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, le liquidateur amiable, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers, est responsable tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables résultant des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Qu'en l'espèce et en sa qualité de liquidateur amiable, monsieur [O] [Q] avait l'obligation d'informer la société LEASECOM de la cessation d'activité de la société SECURITE GARDIENNAGE, d'assurer la restitution du matériel et de prévoir le paiement de la dette, sans pouvoir prétendre que, faute d'avoir reçu la mise en demeure à titre personnel, il en ignorait l'existence, dès lors qu'en sa qualité d'ancien dirigeant, il connaissait le contrat de location qu'il avait signé, ainsi que les loyers mensuels à payer, de sorte qu'il devait en inclure la dette et l'obligation de restitution du matériel dans les opérations de liquidation de la société.

Que son abstention est délibérée et caractérise sa faute.

Qu'il ne peut invoquer une restitution du matériel deux après, dès lors que l'accusé de réception ne comporte aucune mention ni référence du matériel et que la société n'en dispose pas.

Qu'il ne peut invoquer une insuffisance d'actifs, au motif que le solde restant était de 36 €, dès lors qu'il devait alors ouvrir une procédure collective, qui aurait permis à la société LEASECOM de venir en concours avec les autres créanciers pour être payée au prorata de sa créance.

Que la prétention de monsieur [O] [Q], à une requalification de l'indemnité de résiliation comme clause pénale et subséquemment sa réduction, est injustifiée, dès lors que les loyers ont cessé d'être payés seulement 4 mois après la conclusion du contrat et que cette indemnité ne représente que 21 mois de loyers, alors que le contrat était d'une durée de 63 mois et que la prétendue restitution du matériel serait intervenue plus de deux après la résiliation.

Qu'enfin, la demande de délais de paiement est injustifiée, dès lors que la dette est ancienne et qu'il ne justifie pas de sa situation financière, ne propose aucun échéancier et n'a consenti aucun effort pour acquitter la dette de la société qu'il dirigeait.

Au soutien de ses contestations, monsieur [O] [Q] invoque :

A titre principal

Que la preuve de sa responsabilité, ès qualités de liquidateur, n'est pas rapportée, au motif que n'ayant pas reçu la mise en demeure, puis la notification de résiliation du contrat, il ignorait l'existence de cette dette et l'obligation de restitution du matériel.

Qu'ayant procédé à la publication de la dissolution anticipée dans un journal d'annonces légales et au RCS, la société LEASECOM a commis une faute en notifiant ses décisions à une adresse qui n'était plus celle de la société et en ne le mettant pas en mesure de connaître cette dette, d'autant qu'elle a tardé jusqu'au mois de juin 2024 avant d'engager son action.

Que s'il avait connaissance du contrat, il a honoré les échéances jusqu'à la dissolution et il croyait que cette dernière entrainait de plein droit résiliation du contrat et extinction de la dette.

Que la société LEASECOM n'a subi aucun préjudice au titre de la perte de chance, dès lors que le compte définitif des opérations de liquidation n'était créditeur que de 36 €, de sorte que la société LEASECOM n'avait aucune chance d'être payée de sa créance.

Que d'ailleurs, il est de jurisprudence que le préjudice de perte de chance ne peut correspondre à la totalité de la créance.

A titre subsidiaire

Que l'indemnité de résiliation anticipée doit être requalifiée comme étant une clause pénale, dès lors qu'elle correspond au montant des loyers restant à échoir.

Qu'elle doit être réduite, car manifestement excessive au regard de la nature et de l'objet du contrat, mais aussi de la valeur marchande du matériel loué et que s'agissant d'une indemnité, elle doit être exonérée de TVA.

Que par ailleurs, en application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat a été partiellement exécuté, le juge peut, même d'office, réduire la pénalité convenue à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, soit en l'espèce 2 402,85 € HT, soit neuf fois la valeur marchande du matériel loué.

A titre infiniment subsidiaire

Que des délais de paiement doivent lui être accordés.

Motifs

DISCUSSION

Sur la responsabilité de monsieur [O] [Q]

L'article L 237-24 du code de commerce pose pour principe que la mission du liquidateur amiable qui a tous pouvoirs est de réaliser l'actif et de payer tous les créanciers. En ne recherchant pas les créanciers et en ne les prévenant pas de la liquidation anticipée de la société débitrice, il commet une faute et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L.237-12 du même code.

En l'espèce, monsieur [O] [Q], qui était l'associé unique et le président de la société SECURITE GARDIENNAGE, signataire le 9 mars 2022 du contrat de location, ne pouvait ignorer l'existence et la durée de ce contrat. Il pouvait d'autant moins l'ignorer que les loyers mensuels étaient acquittés.

Or, il ne justifie d'aucune initiative pour informer la société LEASECOM de la cessation d'activité de la société SECURITE GARDIENNAGE ou pour se renseigner sur le sort du contrat et organiser la restitution du matériel qu'il savait ne pouvoir conserver compte tenu de la nature et de l'objet du contrat.

L'affirmation, non prouvée, de monsieur [O] [Q] selon laquelle il aurait interrogé la société MB France COM est inopérante, cette société n'étant pas partie au contrat de location et en conséquence dépourvue de toute légitimité pour engager la société LEASECOM.

Peu important leur caractère volontaire ou non, ses abstentions constituent sa faute et engagent sa responsabilité, sans qu'il puisse s'en exonérer en invoquant son ignorance de la mise en demeure notifiée par la société LEASECOM le 5 juillet 2023, dès lors que l'accusé de réception mentionne « Pli avisé et non réclamé », laquelle étant de surcroît antérieure à la radiation du RCS le 4 août 2023.

En conséquence, le tribunal juge que monsieur [O] [Q] est responsable du préjudice subi par la société LEASECOM.

Sur le préjudice

Monsieur [O] [Q] conteste la créance de la société LEASECOM, au motif qu'elle ne pouvait être payée, dès lors que l'état liquidatif n'était créditeur que de 36 €.

Or, monsieur [O] [Q] ne communiquant, ni cet état liquidatif, ni le bilan détaillé de la société SECURITE GARDIENNAGE ne justifie pas son affirmation.

En conséquence, le tribunal le déboute de sa contestation.

Le préjudice, dont la société LEASECOM demande réparation, est composé, d'une part des loyers impayés du 1er avril 2023 jusqu'à la résiliation du contrat le 15 juillet 2023 outre frais de recouvrement, soit une somme de 1 443,36 € TTC et d'autre part, de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers jusqu'à l'échéance du contrat, soit une somme de 9 515,28 € TTC.

Le montant des loyers impayés n'est pas équivoqué.

Quant à l'indemnité de résiliation, il incombe à monsieur [O] [Q], qui en demande la réduction de démontrer son caractère manifestement excessif.

En l'espèce, elle correspond au solde des loyers dus jusqu'au terme du contrat, qui, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, constitue la loi que les parties se sont donnée, qui doit être exécuté de bonne foi et au respect duquel la société SECURITE GARDIENNAGE et son dirigeant s'étaient engagés.

Contrairement à l'affirmation sans preuve de monsieur [O] [Q], selon laquelle l'indemnité représenterait neuf fois la valeur du matériel loué, la société LEASECOM démontre l'avoir acquis de la société MB FRANCE COM au prix de 9 000 € TTC, de sorte que le montant total des loyers facturés sur 63 mois, soit 12 267,99 € TTC, et conséquemment des loyers restant dus, ne revêt aucun caractère manifestement excessif.

L'affirmation de monsieur [O] [Q] selon laquelle un préjudice de perte de chance ne pourrait être l'objet d'une indemnisation totale est, en droit dépourvue de tout fondement, et en fait, injustifiée dès lors, qu'il ne communique pas d'état liquidatif détaillé.

Enfin, il est de jurisprudence que cette indemnité est soumise à TVA, dès lors qu'elle est la contrepartie d'un service, ce qui est le cas en l'espèce pour correspondre aux loyers non perçus.

En conséquence, le tribunal déboute monsieur [O] [Q] de sa contestation et fixe le montant de l'indemnité due à la société LEASECOM à la somme de 9 515,28 € TTC.

Sur la restitution du matériel

Monsieur [O] [Q] justifie l'envoi, à la société LEASECOM au mois de janvier 2026, d'un colissimo d'un poids de 2,762 kilos.

Si cet envoi n'est accompagné d'aucune justification quant à son contenu le poids et le prix de cet envoi laissent présumer qu'il s'agissait bien du matériel loué, même si la société LEASECOM en conteste la détention, sans pouvoir s'expliquer sur la réception du colis.

En conséquence, le tribunal déboute la société LEASECOM de sa demande de ce chef.

Sur la demande de délais

Au soutien de sa demande de délais fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, monsieur [O] [Q] ne produit aucune pièce concernant ses situations personnelles,

professionnelles et financières qui justifieraient de différer le paiement des sommes dues de longue date, sans avoir offert le moindre paiement spontané.

En conséquence, le tribunal déboute monsieur [O] [Q] de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure sur les seuls loyers impayés à la date de la résiliation, à l'exclusion de l'indemnité de résiliation, pour laquelle le jugement a un caractère constitutif de la créance de la société LEASECOM.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM l'intégralité des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamne monsieur [O] [Q] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, monsieur [O] [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Juge monsieur [E] [Y] [O] [Q] responsable du préjudice subi par la SAS LEASECOM,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 443,36 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 9 515,28 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] aux dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 TTC (dont TVA : 12,50 €).

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J02661 - 2620500011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - LEASECOM (SAS) [Adresse 1]

représentée par Maître CUTURI-ORTEGA Carolina (Bordeaux) – avocat plaidant Maître GUYARD DE SEYSSEL Carole -(BELLEY) avocat postulant

Défendeurs - [O] [Q] [E] [Y] es qualité de liquidateur de la société SECURITE GARDIENNAGE PRIVE FRANCE
 * [O] [Q] [E] [Y]

[Adresse 2]

représentés par Maître NASRI Sarah – (LYON) avocat plaidant Maître Clémence NEVEU – (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 29/05/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jacques GRANGE Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Baptiste LOMBARD Monsieur Roland FAYARD Monsieur Patrick BAUDREY

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURES

La société SECURITE GARDIENNAGE PRIVE FRANCE, ci-après dénommée SECURITE GARDIENNAGE, dont l'associé unique et le président était monsieur [E] [Y] [O] [Q], exerçait dans le domaine de la sécurité privée.

Le 18 février 2022, elle a souscrit un contrat d'abonnement de téléphonie mobile avec la société MB FRANCE COM comprenant la fourniture de matériels, soit un routeur ADSL, un poste fixe et un poste sans fil, outre trois téléphones offerts.

Le 9 mars 2022, elle a conclu avec la société LEASECOM un contrat de location de ces matériels en contrepartie d'un loyer mensuel de 621,68 € TTC.

Par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2022, la société SECURITE GARDIENNAGE a décidé de cesser son activité à effet immédiat, et conséquemment, a procédé à sa liquidation amiable et dissolution anticipée, en désignant monsieur [O] [Q] en qualité de liquidateur.

Constatant qu'à compter du 1er avril 2023, la société SECURITE GARDIENNAGE n'acquittait plus ses loyers, la société LEASECOM lui a notifié, le 5 juillet 2023, une mise en demeure d'avoir à payer l'arriéré de loyers d'un montant de 1 442,36 TTC.

En l'absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2023, la société LEASECOM lui a notifié la résiliation du contrat de location, avec mise en demeure de restituer les matériels, avant de constater qu'à effet du 8 février 2023, elle avait été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.

Par exploit du 11 juin 2024, signifié non à personne, la société LEASECOM a assigné monsieur [O] [Q], ès qualités de liquidateur amiable de la société SECURITE GARDIENNAGE, devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 16 décembre 2024 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au motif que le lieu où demeure le défendeur est dans l'Ain.

À la suite de la transmission du dossier par le Tribunal des Activités Economiques de Paris, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'instruire l'Affaire (JCIA) le 2 octobre 2025.

Par exploit du 3 octobre 2025, signifié non à personne, la société LEASECOM a assigné en intervention forcée monsieur [O] [Q] à titre personnel pour voir ordonner la jonction des deux procédures et voir constater qu'il a engagé sa responsabilité civile délictuelle dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société SECURITE GARDIENNAGE.

Par jugement du 16 janvier 2026, les affaires ont été jointes.

A l'audience du JCIA du 16 avril 2026, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026.

LES DEMANDES

Dans ses conclusions n° 3 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société LEASECOM demande au tribunal :

Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227, 1229 et 1240 du code civil,

Vu l'article L 237-12 du code de commerce,

Vu le contrat de location n°22-BU1-153781,

Vu la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2023,

Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 15 juillet 2023,

Vu les actes afférents à la dissolution/liquidation de la société SECURITE GARDIENNADE, omettant le contrat et la créance de LEASECOM,

Vu la faute commise par Monsieur [O] [Q] en qualité de liquidateur,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2024,

La dire et juger recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

Débouter monsieur [O] [Q] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

Condamner monsieur [O] [Q] lui payer la somme de 10 958,64 € TTC arrêtée au 15 juillet 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement en ce compris :

la somme de 1 443,36 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

la somme de 9 515,28 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

Ordonner à monsieur [O] [Q] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi ou à toute personne désignée par elle ;

L'autoriser, dans l'hypothèse où monsieur [O] [Q] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant à monsieur [O] [Q], au besoin avec le recours de la force publique ;

Condamner monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [O] [Q] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, réitérées à l'audience, monsieur [O] [Q] demande au tribunal :

Vu les articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240,1844-5,1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'article L.237-12 du code de commerce,

A titre principal

Dire et juger que la société LEASECOM ne démontre pas qu'il aurait commis une faute au titre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société SECURITE GARDIENNAGE ;

Dire et juger que la société LEASECOM ne démontre pas avoir subi un préjudice de perte de chance de recouvrer la créance dont elle se prévaut ;

Dire et juger que la société LEASECOM ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et un préjudice de perte de chance de recouvrer la créance dont elle se prévaut ;

Et en conséquence,

Débouter la société LEASECOM de sa demande en paiement à hauteur de 10 958,64 € TTC ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal considérait que la société LEASECOM aurait subi un quelconque préjudice,

Requalifier la clause relative à l'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale ;

Dire et juger manifestement excessif le montant de la clause pénale à hauteur de 9 515,28 € TTC ;

En conséquence,

Réduire à un euro symbolique le montant de la clause pénale ;

A titre infiniment subsidiaire,

Lui accorder les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois, pour s'acquitter de sa dette ;

En tout état de cause,

Prendre acte que monsieur [O] [Q] a procédé à la restitution du matériel ;

Débouter la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société LEASECOM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LEASECOM aux dépens.

LES MOYENS

Au soutien de ses demandes, la société LEASECOM invoque :

Que selon contrat du 9 mars 2022, la société SECURITE GARDIENNAGE, ayant loué du matériel pour une durée de 63 mois, en contrepartie d'un loyer mensuel de 621,68 € TTC, a suspendu le paiement de ces loyers à effet du 1er avril 2023, de sorte qu'en application de l'article 14.1 des conditions générales, une mise en demeure lui a été notifiée le 5 juillet 2023, puis sur le fondement de l'article 14.2, la résiliation du contrat et enfin sur le fondement de l'article 15, l'obligation de restitution du matériel loué.

Qu'en application des articles L.237-24 et 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, le liquidateur amiable, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers, est responsable tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables résultant des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Qu'en l'espèce et en sa qualité de liquidateur amiable, monsieur [O] [Q] avait l'obligation d'informer la société LEASECOM de la cessation d'activité de la société SECURITE GARDIENNAGE, d'assurer la restitution du matériel et de prévoir le paiement de la dette, sans pouvoir prétendre que, faute d'avoir reçu la mise en demeure à titre personnel, il en ignorait l'existence, dès lors qu'en sa qualité d'ancien dirigeant, il connaissait le contrat de location qu'il avait signé, ainsi que les loyers mensuels à payer, de sorte qu'il devait en inclure la dette et l'obligation de restitution du matériel dans les opérations de liquidation de la société.

Que son abstention est délibérée et caractérise sa faute.

Qu'il ne peut invoquer une restitution du matériel deux après, dès lors que l'accusé de réception ne comporte aucune mention ni référence du matériel et que la société n'en dispose pas.

Qu'il ne peut invoquer une insuffisance d'actifs, au motif que le solde restant était de 36 €, dès lors qu'il devait alors ouvrir une procédure collective, qui aurait permis à la société LEASECOM de venir en concours avec les autres créanciers pour être payée au prorata de sa créance.

Que la prétention de monsieur [O] [Q], à une requalification de l'indemnité de résiliation comme clause pénale et subséquemment sa réduction, est injustifiée, dès lors que les loyers ont cessé d'être payés seulement 4 mois après la conclusion du contrat et que cette indemnité ne représente que 21 mois de loyers, alors que le contrat était d'une durée de 63 mois et que la prétendue restitution du matériel serait intervenue plus de deux après la résiliation.

Qu'enfin, la demande de délais de paiement est injustifiée, dès lors que la dette est ancienne et qu'il ne justifie pas de sa situation financière, ne propose aucun échéancier et n'a consenti aucun effort pour acquitter la dette de la société qu'il dirigeait.

Au soutien de ses contestations, monsieur [O] [Q] invoque :

A titre principal

Que la preuve de sa responsabilité, ès qualités de liquidateur, n'est pas rapportée, au motif que n'ayant pas reçu la mise en demeure, puis la notification de résiliation du contrat, il ignorait l'existence de cette dette et l'obligation de restitution du matériel.

Qu'ayant procédé à la publication de la dissolution anticipée dans un journal d'annonces légales et au RCS, la société LEASECOM a commis une faute en notifiant ses décisions à une adresse qui n'était plus celle de la société et en ne le mettant pas en mesure de connaître cette dette, d'autant qu'elle a tardé jusqu'au mois de juin 2024 avant d'engager son action.

Que s'il avait connaissance du contrat, il a honoré les échéances jusqu'à la dissolution et il croyait que cette dernière entrainait de plein droit résiliation du contrat et extinction de la dette.

Que la société LEASECOM n'a subi aucun préjudice au titre de la perte de chance, dès lors que le compte définitif des opérations de liquidation n'était créditeur que de 36 €, de sorte que la société LEASECOM n'avait aucune chance d'être payée de sa créance.

Que d'ailleurs, il est de jurisprudence que le préjudice de perte de chance ne peut correspondre à la totalité de la créance.

A titre subsidiaire

Que l'indemnité de résiliation anticipée doit être requalifiée comme étant une clause pénale, dès lors qu'elle correspond au montant des loyers restant à échoir.

Qu'elle doit être réduite, car manifestement excessive au regard de la nature et de l'objet du contrat, mais aussi de la valeur marchande du matériel loué et que s'agissant d'une indemnité, elle doit être exonérée de TVA.

Que par ailleurs, en application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat a été partiellement exécuté, le juge peut, même d'office, réduire la pénalité convenue à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, soit en l'espèce 2 402,85 € HT, soit neuf fois la valeur marchande du matériel loué.

A titre infiniment subsidiaire

Que des délais de paiement doivent lui être accordés.

DISCUSSION

Sur la responsabilité de monsieur [O] [Q]

L'article L 237-24 du code de commerce pose pour principe que la mission du liquidateur amiable qui a tous pouvoirs est de réaliser l'actif et de payer tous les créanciers. En ne recherchant pas les créanciers et en ne les prévenant pas de la liquidation anticipée de la société débitrice, il commet une faute et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L.237-12 du même code.

En l'espèce, monsieur [O] [Q], qui était l'associé unique et le président de la société SECURITE GARDIENNAGE, signataire le 9 mars 2022 du contrat de location, ne pouvait ignorer l'existence et la durée de ce contrat. Il pouvait d'autant moins l'ignorer que les loyers mensuels étaient acquittés.

Or, il ne justifie d'aucune initiative pour informer la société LEASECOM de la cessation d'activité de la société SECURITE GARDIENNAGE ou pour se renseigner sur le sort du contrat et organiser la restitution du matériel qu'il savait ne pouvoir conserver compte tenu de la nature et de l'objet du contrat.

L'affirmation, non prouvée, de monsieur [O] [Q] selon laquelle il aurait interrogé la société MB France COM est inopérante, cette société n'étant pas partie au contrat de location et en conséquence dépourvue de toute légitimité pour engager la société LEASECOM.

Peu important leur caractère volontaire ou non, ses abstentions constituent sa faute et engagent sa responsabilité, sans qu'il puisse s'en exonérer en invoquant son ignorance de la mise en demeure notifiée par la société LEASECOM le 5 juillet 2023, dès lors que l'accusé de réception mentionne « Pli avisé et non réclamé », laquelle étant de surcroît antérieure à la radiation du RCS le 4 août 2023.

En conséquence, le tribunal juge que monsieur [O] [Q] est responsable du préjudice subi par la société LEASECOM.

Sur le préjudice

Monsieur [O] [Q] conteste la créance de la société LEASECOM, au motif qu'elle ne pouvait être payée, dès lors que l'état liquidatif n'était créditeur que de 36 €.

Or, monsieur [O] [Q] ne communiquant, ni cet état liquidatif, ni le bilan détaillé de la société SECURITE GARDIENNAGE ne justifie pas son affirmation.

En conséquence, le tribunal le déboute de sa contestation.

Le préjudice, dont la société LEASECOM demande réparation, est composé, d'une part des loyers impayés du 1er avril 2023 jusqu'à la résiliation du contrat le 15 juillet 2023 outre frais de recouvrement, soit une somme de 1 443,36 € TTC et d'autre part, de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers jusqu'à l'échéance du contrat, soit une somme de 9 515,28 € TTC.

Le montant des loyers impayés n'est pas équivoqué.

Quant à l'indemnité de résiliation, il incombe à monsieur [O] [Q], qui en demande la réduction de démontrer son caractère manifestement excessif.

En l'espèce, elle correspond au solde des loyers dus jusqu'au terme du contrat, qui, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, constitue la loi que les parties se sont donnée, qui doit être exécuté de bonne foi et au respect duquel la société SECURITE GARDIENNAGE et son dirigeant s'étaient engagés.

Contrairement à l'affirmation sans preuve de monsieur [O] [Q], selon laquelle l'indemnité représenterait neuf fois la valeur du matériel loué, la société LEASECOM démontre l'avoir acquis de la société MB FRANCE COM au prix de 9 000 € TTC, de sorte que le montant total des loyers facturés sur 63 mois, soit 12 267,99 € TTC, et conséquemment des loyers restant dus, ne revêt aucun caractère manifestement excessif.

L'affirmation de monsieur [O] [Q] selon laquelle un préjudice de perte de chance ne pourrait être l'objet d'une indemnisation totale est, en droit dépourvue de tout fondement, et en fait, injustifiée dès lors, qu'il ne communique pas d'état liquidatif détaillé.

Enfin, il est de jurisprudence que cette indemnité est soumise à TVA, dès lors qu'elle est la contrepartie d'un service, ce qui est le cas en l'espèce pour correspondre aux loyers non perçus.

En conséquence, le tribunal déboute monsieur [O] [Q] de sa contestation et fixe le montant de l'indemnité due à la société LEASECOM à la somme de 9 515,28 € TTC.

Sur la restitution du matériel

Monsieur [O] [Q] justifie l'envoi, à la société LEASECOM au mois de janvier 2026, d'un colissimo d'un poids de 2,762 kilos.

Si cet envoi n'est accompagné d'aucune justification quant à son contenu le poids et le prix de cet envoi laissent présumer qu'il s'agissait bien du matériel loué, même si la société LEASECOM en conteste la détention, sans pouvoir s'expliquer sur la réception du colis.

En conséquence, le tribunal déboute la société LEASECOM de sa demande de ce chef.

Sur la demande de délais

Au soutien de sa demande de délais fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, monsieur [O] [Q] ne produit aucune pièce concernant ses situations personnelles,

professionnelles et financières qui justifieraient de différer le paiement des sommes dues de longue date, sans avoir offert le moindre paiement spontané.

En conséquence, le tribunal déboute monsieur [O] [Q] de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure sur les seuls loyers impayés à la date de la résiliation, à l'exclusion de l'indemnité de résiliation, pour laquelle le jugement a un caractère constitutif de la créance de la société LEASECOM.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM l'intégralité des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamne monsieur [O] [Q] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, monsieur [O] [Q].

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Juge monsieur [E] [Y] [O] [Q] responsable du préjudice subi par la SAS LEASECOM,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 443,36 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 9 515,28 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [E] [Y] [O] [Q] aux dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 TTC (dont TVA : 12,50 €).

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de commerce L237-12, code de commerce L237-24, code civil 1844-5, code de commerce 237-12, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T07:12:40.908Z.