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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 9 septembre 2024, n° 24/02486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] devant le tribunal d’instance de MENTON par Monsieur [L] [J] selon acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2019,

Vu le jugement avant dire droit du tribunal de proximité de MENTON  en date du 23 juin 2020 qui a sursis à statuer sur le litige en l’attente de la décision à rendre par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans le cadre de l’appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de NICE en date du 28 octobre 2019 le déclarant coupable et le condamnant pour des faits de violences au préjudice de Monsieur [G] [C], ordonné la réouverture des débats à l’audience civile au fond du tribunal de proximité de MENTON du mardi 24 novembre 2020 à 14 heures 45, fait injonction aux parties de communiquer au tribunal l’ensemble des pièces justifiant des suites données à la procédure en cours devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, notamment l’arrêt rendu, réservé l’ensemble des demandes des parties, y compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 12 mai 2021 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de NICE du 28 octobre 2019,

Vu le pourvoi en cassation formé par Monsieur [L] [J] en date du 14 mai 2021,

Vu le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal de proximité de MENTON qui a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation et le cas échéant de la juridiction de renvoi, ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et dit que l’instance sera rétablie par la partie la plus diligente par voie de conclusions, après la survenance de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer,

Vu l’ordonnance du 11 mars 2022 de Madame la présidente du tribunal judiciaire de NICE qui a désigné Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection à NICE, en remplacement de Madame Céline POLOU, vice-présidente,

Vu la demande de ré enrôlement de l’affaire par le conseil de Monsieur [L] [J] en date du 17 mars 2022 et la remise au rôle de l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 19 septembre 2022 qui a :
-révoqué le sursis à statuer prononcé par jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal de proximité de MENTON,
-débouté Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouté Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] de leurs demandes reconventionnelles ;
-condamné Monsieur [L] [J] à verser à Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Vu la requête de Monsieur [L] [J] transmise par mail du 08 avril 2024 réitérée le 16 mai 2024 en rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 19 septembre 2022, notamment la qualification du jugement, puis sa requête complémentaire du 24 juin 2024 portant sur la mention erronée de l’exécution provisoire de droit et les motifs exposés, auxquelles il sera renvoyé,

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du greffe du 05 juin 2024 à l'audience du 25 juin 2024 à 14 heures, en vue d'un débat contradictoire.

A l'audience, le demandeur, Monsieur [L] [J] maintient sa requête initiale et complémentaire.

Il sollicite le juge aux fins de rectification de l'erreur matérielle dont le jugement du 19 septembre 2022 est entaché en ce qui concerne sa qualification et rappelle que l’exécution provisoire n’étant pas de droit avant le 1er janvier 2020, le jugement ne pouvait pas la mentionner comme telle, souhaitant bénéficier de l’effet suspensif de l’appel qu’il entend interjeter dans cette affaire.

Il expose qu’en page 5 de ce jugement, il est indiqué « Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe » alors que ses demandes totales se sont élevées à 4 323,20 euros (1823,20 euros et 2500 euros) et qu’en page 2, il est mentionné « Vu l’acte d’huissier du 1er avril 2019 devant le tribunal d’instance de MENTON à l’audience du 30 avril 2019 ».

Monsieur [L] [J] soutient donc que son instance ayant été initiée avant la réforme applicable à compter du 1er janvier 2020, elle était donc régie par les dispositions de la loi ancienne qui permettaient de faire appel d’un jugement lorsque que les demandes étaient supérieures à 4 000 euros.

Il précise également que le conseil des défenderesses n’a pas sollicité le prononcé de l’exécution provisoire du jugement qui n’était pas de droit avant le 1er janvier 2020.

Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées par le greffe.

Le délibéré fixé au 06 septembre 2024, a été prorogé au 09 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond .
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les erreurs matérielles

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.

En vertu de l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.

Enfin, l'article 464 du code de procédure civile précise que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Il est à titre liminaire rappelé qu'il doit s'agir d'une réelle erreur ou d'une omission purement matérielle qui entacherait une décision de justice et que la requête ne doit pas tendre à ce que le juge statue à nouveau sur l’ensemble des prétentions des parties et/ou modifie leurs droits voire les mesures ou sanctions prononcé.

En l'espèce, le jugement du 19 septembre 2022 rendu par le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE exerçant au pôle de proximité mentionne d’une part qu’il est exécutoire de plein droit à titre provisoire et porte d’autre part la qualification suivante : « statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort publiquement par mise à disposition au greffe ».

Il est constant que l’action engagée par Monsieur [L] [J] à l’encontre de Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] l’a été par acte d’huissier du 1er avril 2019, soit antérieurement au décret n°2019-912 du 30 août 2019 applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, qui a institué le nouvel article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire selon lequel « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égale à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».

L’ancienne compétence matérielle du tribunal d’instance relevait des dispositions des anciens articles R 221-3 et R 221-4 du même code, ce dernier texte précisant que “ lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égale à la somme de 4 000 euros, le tribunal d’instance statue en dernier ressort ».


Ainsi le jugement du 19 septembre 2022 était bien susceptible d’appel en raison du montant total des demandes de Monsieur [L] [J] formulées dans son assignation du 1er avril 2019 qui s’est élevé à la somme totale de 4 323,20 euros (soit 1823,20 euros en réparation d’un préjudice matériel et 2500 euros en réparation d’un préjudice moral) .
.

L’article 515 du code de procédure civile, version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020, applicable à l’action du requérant, dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Si Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] n’ont en effet pas sollicité dans leurs écritures le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à venir, le juge entend prononcer d’office cette mesure la considérant opportune au regard des circonstances de l’espèce et compatible avec la nature de la présente affaire.

En conséquence, compte tenu des développements ci-dessus exposés, il convient de faire partiellement droit aux requêtes de Monsieur [L] [J] en rectification des erreurs matérielles dont le jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 19 septembre 2022 est entaché selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens de l'instance

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, en qualité de juge délégué du tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Fait partiellement droit aux requêtes en rectification d’erreurs matérielles présentées par Monsieur [L] [J] ,

Dit que le jugement du 19 septembre 2022 n° de minute 22/00704B rendu par le tribunal judiciaire de NICE sera rectifié en ce sens en page 5 de son dispositif et qu’il convient de lire:
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe », au lieu de « Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe »,

Ordonne d’office l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2022,

Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°22/00704B du jugement rectifié du 19 septembre 2022 ainsi que sur toutes ses expéditions,

Dit que les dépens de la présente instance sont laissés à la charge du trésor public.


Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE


 [J] c/ [Z], [Z] 

MINUTE N°
DU 09 Septembre 2024

N° RG 24/02486 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFY




 




 

























Grosse(s) délivrée(s)
à Me Baptiste BERMONDY

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [L] [J]

Le







DEMANDEUR:

Monsieur [L], [F], [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSES:

Madame [A] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE, non comparant,

Madame [E] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE, non comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 9 septembre 2024 les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] devant le tribunal d’instance de MENTON par Monsieur [L] [J] selon acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2019,

Vu le jugement avant dire droit du tribunal de proximité de MENTON  en date du 23 juin 2020 qui a sursis à statuer sur le litige en l’attente de la décision à rendre par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans le cadre de l’appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de NICE en date du 28 octobre 2019 le déclarant coupable et le condamnant pour des faits de violences au préjudice de Monsieur [G] [C], ordonné la réouverture des débats à l’audience civile au fond du tribunal de proximité de MENTON du mardi 24 novembre 2020 à 14 heures 45, fait injonction aux parties de communiquer au tribunal l’ensemble des pièces justifiant des suites données à la procédure en cours devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, notamment l’arrêt rendu, réservé l’ensemble des demandes des parties, y compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 12 mai 2021 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de NICE du 28 octobre 2019,

Vu le pourvoi en cassation formé par Monsieur [L] [J] en date du 14 mai 2021,

Vu le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal de proximité de MENTON qui a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation et le cas échéant de la juridiction de renvoi, ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et dit que l’instance sera rétablie par la partie la plus diligente par voie de conclusions, après la survenance de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer,

Vu l’ordonnance du 11 mars 2022 de Madame la présidente du tribunal judiciaire de NICE qui a désigné Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection à NICE, en remplacement de Madame Céline POLOU, vice-présidente,

Vu la demande de ré enrôlement de l’affaire par le conseil de Monsieur [L] [J] en date du 17 mars 2022 et la remise au rôle de l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 19 septembre 2022 qui a :
-révoqué le sursis à statuer prononcé par jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal de proximité de MENTON,
-débouté Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouté Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] de leurs demandes reconventionnelles ;
-condamné Monsieur [L] [J] à verser à Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Vu la requête de Monsieur [L] [J] transmise par mail du 08 avril 2024 réitérée le 16 mai 2024 en rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 19 septembre 2022, notamment la qualification du jugement, puis sa requête complémentaire du 24 juin 2024 portant sur la mention erronée de l’exécution provisoire de droit et les motifs exposés, auxquelles il sera renvoyé,

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du greffe du 05 juin 2024 à l'audience du 25 juin 2024 à 14 heures, en vue d'un débat contradictoire.

A l'audience, le demandeur, Monsieur [L] [J] maintient sa requête initiale et complémentaire.

Il sollicite le juge aux fins de rectification de l'erreur matérielle dont le jugement du 19 septembre 2022 est entaché en ce qui concerne sa qualification et rappelle que l’exécution provisoire n’étant pas de droit avant le 1er janvier 2020, le jugement ne pouvait pas la mentionner comme telle, souhaitant bénéficier de l’effet suspensif de l’appel qu’il entend interjeter dans cette affaire.

Il expose qu’en page 5 de ce jugement, il est indiqué « Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe » alors que ses demandes totales se sont élevées à 4 323,20 euros (1823,20 euros et 2500 euros) et qu’en page 2, il est mentionné « Vu l’acte d’huissier du 1er avril 2019 devant le tribunal d’instance de MENTON à l’audience du 30 avril 2019 ».

Monsieur [L] [J] soutient donc que son instance ayant été initiée avant la réforme applicable à compter du 1er janvier 2020, elle était donc régie par les dispositions de la loi ancienne qui permettaient de faire appel d’un jugement lorsque que les demandes étaient supérieures à 4 000 euros.

Il précise également que le conseil des défenderesses n’a pas sollicité le prononcé de l’exécution provisoire du jugement qui n’était pas de droit avant le 1er janvier 2020.

Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées par le greffe.

Le délibéré fixé au 06 septembre 2024, a été prorogé au 09 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond .
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les erreurs matérielles

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.

En vertu de l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.

Enfin, l'article 464 du code de procédure civile précise que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Il est à titre liminaire rappelé qu'il doit s'agir d'une réelle erreur ou d'une omission purement matérielle qui entacherait une décision de justice et que la requête ne doit pas tendre à ce que le juge statue à nouveau sur l’ensemble des prétentions des parties et/ou modifie leurs droits voire les mesures ou sanctions prononcé.

En l'espèce, le jugement du 19 septembre 2022 rendu par le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE exerçant au pôle de proximité mentionne d’une part qu’il est exécutoire de plein droit à titre provisoire et porte d’autre part la qualification suivante : « statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort publiquement par mise à disposition au greffe ».

Il est constant que l’action engagée par Monsieur [L] [J] à l’encontre de Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] l’a été par acte d’huissier du 1er avril 2019, soit antérieurement au décret n°2019-912 du 30 août 2019 applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, qui a institué le nouvel article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire selon lequel « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égale à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».

L’ancienne compétence matérielle du tribunal d’instance relevait des dispositions des anciens articles R 221-3 et R 221-4 du même code, ce dernier texte précisant que “ lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égale à la somme de 4 000 euros, le tribunal d’instance statue en dernier ressort ».


Ainsi le jugement du 19 septembre 2022 était bien susceptible d’appel en raison du montant total des demandes de Monsieur [L] [J] formulées dans son assignation du 1er avril 2019 qui s’est élevé à la somme totale de 4 323,20 euros (soit 1823,20 euros en réparation d’un préjudice matériel et 2500 euros en réparation d’un préjudice moral) .
.

L’article 515 du code de procédure civile, version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020, applicable à l’action du requérant, dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Si Madame [A] [Z] et Madame [E] [N] épouse [Z] n’ont en effet pas sollicité dans leurs écritures le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à venir, le juge entend prononcer d’office cette mesure la considérant opportune au regard des circonstances de l’espèce et compatible avec la nature de la présente affaire.

En conséquence, compte tenu des développements ci-dessus exposés, il convient de faire partiellement droit aux requêtes de Monsieur [L] [J] en rectification des erreurs matérielles dont le jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 19 septembre 2022 est entaché selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens de l'instance

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du trésor public.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, en qualité de juge délégué du tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Fait partiellement droit aux requêtes en rectification d’erreurs matérielles présentées par Monsieur [L] [J] ,

Dit que le jugement du 19 septembre 2022 n° de minute 22/00704B rendu par le tribunal judiciaire de NICE sera rectifié en ce sens en page 5 de son dispositif et qu’il convient de lire:
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe », au lieu de « Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe »,

Ordonne d’office l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2022,

Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°22/00704B du jugement rectifié du 19 septembre 2022 ainsi que sur toutes ses expéditions,

Dit que les dépens de la présente instance sont laissés à la charge du trésor public.


Le greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-10-21T19:35:09.310Z.