Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024, n° 16/11085
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2010, une explosion suivie d’un incendie s’est produite dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 18]. L’immeuble s’est effondré et M. [W] [J], locataire d’un appartement au 2ème étage, s’est retrouvé coincé sous les gravats et a été grièvement blessé. Le 4 juin 2010, une information judiciaire a été ouverte contre x pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois. Dans le cadre de cette instruction des expertises ont été ordonnées aux fins de déterminer la cause et les circonstances de l’explosion. Le 25 juillet 2014, le juge d’instruction, considérant notamment que la localisation de la fuite dans le réseau était impossible, que sa cause était indéterminée et que l’entreprise Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) n’était pas tenue de démonter les compteurs désaffectés, a rendu une ordonnance de non-lieu. En parallèle, par exploit d’huissier du 5 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et son assureur, la société Axa France Iard, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’origine et les causes de l’explosion survenue le 15 mai 2010. Par ordonnance du 16 février 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [E] [L] pour y procéder. Par actes d’huissier des 6, 8 et 22 juin 2016, M. [J] et, sa mère, Mme [B] [O] ont fait assigner la société GRDF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société Axa France Iard et la caisse RSI Picardie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire GRDF et le syndicat des copropriétaires responsables de l’accident et voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par la société GRDF, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] et a débouté M. [J] et Mme [O] de leur demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 4 février 2020. Par exploits d'huissier des 9 et 12 juillet 2019, M. [M] [V] et Mme [D] [P], son épouse, propriétaires d’un bien immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 18], ont fait citer la société GRDF devant le tribunal de grande instance d'Amiens. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Amiens a déclaré ledit tribunal incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans. Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 16/11085 Par exploits d'huissier du 16 février 2021, la société GRDF a fait citer M. [G] [S] et Mme [A] [S] en leur qualité de propriétaires de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17]. Par exploits des 2 et 5 juillet 2021, la MACSF Assurances, assureur des époux [V], a fait citer les sociétés Axa France Iard et GRDF. Les affaires ont été jointes. Par ordonnance en date du 29 mars 2022, une mesure de médiation a été ordonnée concernant M. et Mme [V], la MACSF Assurances, la société GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], M. [S], Mme [S] et la société Axa France Iard Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice de M. [J] et a condamné in solidum la société GRDF, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [V] et de la société MACSF Assurances. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [J] et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de : “Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile. - CONSTATER le désistement manifesté par Monsieur [J] et Madame [O] dans les présentes écritures ; - LE DIRE parfait en tant que besoin pour les raisons ci-avant exposées ; - CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance et l’abandon par Monsieur [J] et Madame [O] des prétentions formulées.”. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [S] et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de : “Vu les articles 394 et suivants du code civil, Dire et juger le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] et Madame [O] et de RSI PICARDIE à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, parfait. Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.” Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la société GRDF demande au juge de la mise en état de : “- Donner acte à la société GRDF de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] et Madame [O] du chef des suites de l’explosion suivie d’un incendie survenu le 15 mai 2010 dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], - Juger que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] et de Madame [O] est parfait par application des Articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, - Donner acte à la société GRDF de son acceptation du désistement d’instance de la CPAM du Puy de Dôme du chef des suites de l’explosion suivie d’un incendie survenu le 15 mai 2010 dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], - Juger que le désistement d’instance de la CPAM du Puy de Dôme est parfait par application des Articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, - Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.”. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après la CPAM), venant aux droits du Régime social des indépendants et de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande au juge de la mise en état de : “Vu la Loi N° 2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 ; Vu les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu les dispositions de l’article R.613-70 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances ; Vu les articles 1142, 1240, 1242 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code Civil ; Vu l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire ; Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la décision du 1er janvier 2020 du Directeur Général de la CNAM ; (...) - RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée ; - PRENDRE ACTE du désistement de l’instance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme; - ORDONNER que chacune des parties conservera par-devers elle la charge de ses propres dépens.”. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la CPAM venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI, recevabilité qui n’est l’objet d’aucune contestation. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.». Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.». Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’elles sont parvenues à un accord mettant fin au litige. Au vu de leurs conclusions, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [J] et de Mme [O] ainsi que le désistement d’instance de la CPAM. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] [J] et de Mme [B] [O] ; DECLARE parfait le désistement d’instance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés; REJETTE toute autre demande ; Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
(GRDF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 16/11085 N° Portalis 352J-W-B7A-CINCM N° MINUTE : Assignations du : 06, 08 et 22 Juin 2016 09 et 12 Juillet 2019 16 Février 2021 02 et 05 Juillet 2021 DÉSISTEMENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [W] [J] [Adresse 6] Appartement 4 [Localité 13] représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101 Madame [B] [O] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101 DÉFENDEURS S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023 RSI PICARDIE [Adresse 1] [Localité 15] représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032 Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 16/11085 SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184 Monsieur [G] [S] [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184 Madame [A] [S] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184 PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI de la CLDSSTI [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032 CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CLDSSTI) [Adresse 4] TSA 30003 CS 10001 [Localité 11] représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Nadia SHAKI, Greffier DEBATS A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2010, une explosion suivie d’un incendie s’est produite dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 18]. L’immeuble s’est effondré et M. [W] [J], locataire d’un appartement au 2ème étage, s’est retrouvé coincé sous les gravats et a été grièvement blessé. Le 4 juin 2010, une information judiciaire a été ouverte contre x pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois. Dans le cadre de cette instruction des expertises ont été ordonnées aux fins de déterminer la cause et les circonstances de l’explosion. Le 25 juillet 2014, le juge d’instruction, considérant notamment que la localisation de la fuite dans le réseau était impossible, que sa cause était indéterminée et que l’entreprise Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) n’était pas tenue de démonter les compteurs désaffectés, a rendu une ordonnance de non-lieu. En parallèle, par exploit d’huissier du 5 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et son assureur, la société Axa France Iard, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’origine et les causes de l’explosion survenue le 15 mai 2010. Par ordonnance du 16 février 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [E] [L] pour y procéder. Par actes d’huissier des 6, 8 et 22 juin 2016, M. [J] et, sa mère, Mme [B] [O] ont fait assigner la société GRDF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société Axa France Iard et la caisse RSI Picardie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire GRDF et le syndicat des copropriétaires responsables de l’accident et voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par la société GRDF, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] et a débouté M. [J] et Mme [O] de leur demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 4 février 2020. Par exploits d'huissier des 9 et 12 juillet 2019, M. [M] [V] et Mme [D] [P], son épouse, propriétaires d’un bien immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 18], ont fait citer la société GRDF devant le tribunal de grande instance d'Amiens. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Amiens a déclaré ledit tribunal incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans. Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 16/11085 Par exploits d'huissier du 16 février 2021, la société GRDF a fait citer M. [G] [S] et Mme [A] [S] en leur qualité de propriétaires de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17]. Par exploits des 2 et 5 juillet 2021, la MACSF Assurances, assureur des époux [V], a fait citer les sociétés Axa France Iard et GRDF. Les affaires ont été jointes. Par ordonnance en date du 29 mars 2022, une mesure de médiation a été ordonnée concernant M. et Mme [V], la MACSF Assurances, la société GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], M. [S], Mme [S] et la société Axa France Iard Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice de M. [J] et a condamné in solidum la société GRDF, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [V] et de la société MACSF Assurances. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [J] et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de : “Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile. - CONSTATER le désistement manifesté par Monsieur [J] et Madame [O] dans les présentes écritures ; - LE DIRE parfait en tant que besoin pour les raisons ci-avant exposées ; - CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance et l’abandon par Monsieur [J] et Madame [O] des prétentions formulées.”. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [S] et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de : “Vu les articles 394 et suivants du code civil, Dire et juger le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] et Madame [O] et de RSI PICARDIE à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, parfait. Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.” Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la société GRDF demande au juge de la mise en état de : “- Donner acte à la société GRDF de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] et Madame [O] du chef des suites de l’explosion suivie d’un incendie survenu le 15 mai 2010 dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], - Juger que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] et de Madame [O] est parfait par application des Articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, - Donner acte à la société GRDF de son acceptation du désistement d’instance de la CPAM du Puy de Dôme du chef des suites de l’explosion suivie d’un incendie survenu le 15 mai 2010 dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], - Juger que le désistement d’instance de la CPAM du Puy de Dôme est parfait par application des Articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, - Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.”. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après la CPAM), venant aux droits du Régime social des indépendants et de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande au juge de la mise en état de : “Vu la Loi N° 2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 ; Vu les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu les dispositions de l’article R.613-70 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances ; Vu les articles 1142, 1240, 1242 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code Civil ; Vu l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire ; Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la décision du 1er janvier 2020 du Directeur Général de la CNAM ; (...) - RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée ; - PRENDRE ACTE du désistement de l’instance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme; - ORDONNER que chacune des parties conservera par-devers elle la charge de ses propres dépens.”. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la CPAM venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI, recevabilité qui n’est l’objet d’aucune contestation. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.». Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.». Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’elles sont parvenues à un accord mettant fin au litige. Au vu de leurs conclusions, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [J] et de Mme [O] ainsi que le désistement d’instance de la CPAM. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] [J] et de Mme [B] [O] ; DECLARE parfait le désistement d’instance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés; REJETTE toute autre demande ; Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Mise à jour de la source le 2024-10-22T18:24:05.801Z.