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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS référés, 27 juin 2024, n° 24/00456

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une procédure de contrôle de la société [5], société par actions simplifiée dirigée par Monsieur [R] [V], visant la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014, de l’exercice d’un droit de communication bancaire et d’une enquête auprès des salariés de la société, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 2 décembre 2014 par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après désignée l’URSSAF PACA) à l’encontre du dirigeant de la société pour défaut de déclaration auprès des organismes sociaux.

Parallèlement, le 4 décembre 2014, l’URSSAF PACA a adressé à la société [5] une lettre d’observations aux termes de laquelle elle opérait un redressement de la société au titre des infractions de travail dissimulé constatées dans le cadre du contrôle, s’élevant à la somme de 246.153 euros, à laquelle s’ajoutait la somme de 39.839 euros au titre des majorations de retard.

Le 12 juin 2015, l’URSSAF PACA a adressé à la société [5] une mise en demeure de régler la somme de 285.992 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Puis l’URSSAF PACA a délivré une contrainte à l’encontre de la société le 23 octobre 2015, signifiée le 26 octobre 2015, aux fins de recouvrement de cette créance.

Par jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Essonne, la contrainte a été validée.

Par un arrêt rendu le 4 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société [5] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, les chefs du jugement critiqués n’ayant pas été mentionnés.


L’URSSAF PACA a ensuite vainement tenté de recouvrer sa créance, notamment par l’intermédiaire de saisies infructueuses.

Le 2 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la société [5].

Par acte d’huissier du 5 février 2024 et selon les formes de la procédure accélérée au fond, l’URSSAF PACA a fait assigner devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris Monsieur [R] [V], en sa qualité de dirigeant de la société [5], sur le fondement des articles L 243-3-2 du Code de la Sécurité Sociale et 481-1 du Code de procédure civile, aux fins d’engager la responsabilité sociale solidaire de ce dirigeant, et ainsi de le tenir solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société [5] à l’URSSAF PACA pour un montant total de 170.944 euros, correspondant à 150.756 euros au titre des cotisations et 20.188 euros au titre des majorations de retard, consécutivement à la procédure de redressement mentionnée ci-dessus.

L'acte de signification de l'assignation a été établi selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, les diligences accomplies par l'huissier en charge de cette signification ayant été retranscrites dans un procès-verbal de recherches infructueuses.


L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, lors de laquelle seule l'URSSAF PACA était régulièrement représentée par son conseil.

Monsieur [R] [V], régulièrement assigné à comparaître à cette audience, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'était ni comparant ni représenté.

Le conseil de l'URSSAF PACA a réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans l'assignation en date du 5 février 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie requérante, il convient de se référer à ses pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du Code de Procédure Civile, selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Vu les dispositions de l’article L 243-3-2 du Code de la Sécurité Sociale concernant la responsabilité sociale solidaire des dirigeants de sociétés ;


En l'espèce, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats par l'URSSAF PACA que les conditions prévues par la disposition légale précitée pour retenir la responsabilité sociale solidaire de Monsieur [R] [V] en sa qualité de président de la société par actions simplifiée [5] sont réunies, concernant d’une part le principe de cette responsabilité et d’autre part l’étendue de cette responsabilité, et ce pour l’ensemble des raisons exposées dans l’acte introductif d’instance, étant précisé que les constats de l’URSSAF ne sont nullement contestés.

Dès lors, la demande de l’URSSAF PACA apparaît régulière, recevable et bien fondée en son principe comme en son montant.

Il y sera fait droit.

En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme totale de 170.944 euros, correspondant à 150.756 euros au titre des cotisations et 20.188 euros au titre des majorations de retard, sommes afférentes aux années 2012 et 2013 uniquement, puisque l’article L 243-3-2 du Code de la Sécurité Sociale est entré en vigueur le 23 décembre 2011 de telle sorte que la responsabilité sociale solidaire de Monsieur [M] ne peut être engagée au titre de l’année 2011.

L’URSSAF PACA ayant dû introduire la présente instance aux fins de faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 473 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur recevable et bien fondée en son recours ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme totale de 170.944 euros, correspondant à 150.756 euros au titre des cotisations et 20.188 euros au titre des majorations de retard, sommes afférentes aux années 2012 et 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

Le Greffier Le Président
N° RG 24/00456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3425

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. PACA

Défendeur : M. [R] [V]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

■

PS référés

N° RG 24/00456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3425

N° MINUTE : 


Requête du :


25 Janvier 2024













JUGEMENT 
rendu le 27 Juin 2024 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par : Maître Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DÉFENDEUR

Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge

assisté de Damien CONSTANT, Greffier



2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée au cabinet d'avocat en LS le :
Décision du 27 Juin 2024
PS référés
N° RG 24/00456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3425

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une procédure de contrôle de la société [5], société par actions simplifiée dirigée par Monsieur [R] [V], visant la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014, de l’exercice d’un droit de communication bancaire et d’une enquête auprès des salariés de la société, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 2 décembre 2014 par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après désignée l’URSSAF PACA) à l’encontre du dirigeant de la société pour défaut de déclaration auprès des organismes sociaux.

Parallèlement, le 4 décembre 2014, l’URSSAF PACA a adressé à la société [5] une lettre d’observations aux termes de laquelle elle opérait un redressement de la société au titre des infractions de travail dissimulé constatées dans le cadre du contrôle, s’élevant à la somme de 246.153 euros, à laquelle s’ajoutait la somme de 39.839 euros au titre des majorations de retard.

Le 12 juin 2015, l’URSSAF PACA a adressé à la société [5] une mise en demeure de régler la somme de 285.992 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Puis l’URSSAF PACA a délivré une contrainte à l’encontre de la société le 23 octobre 2015, signifiée le 26 octobre 2015, aux fins de recouvrement de cette créance.

Par jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Essonne, la contrainte a été validée.

Par un arrêt rendu le 4 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société [5] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, les chefs du jugement critiqués n’ayant pas été mentionnés.


L’URSSAF PACA a ensuite vainement tenté de recouvrer sa créance, notamment par l’intermédiaire de saisies infructueuses.

Le 2 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la société [5].

Par acte d’huissier du 5 février 2024 et selon les formes de la procédure accélérée au fond, l’URSSAF PACA a fait assigner devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris Monsieur [R] [V], en sa qualité de dirigeant de la société [5], sur le fondement des articles L 243-3-2 du Code de la Sécurité Sociale et 481-1 du Code de procédure civile, aux fins d’engager la responsabilité sociale solidaire de ce dirigeant, et ainsi de le tenir solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société [5] à l’URSSAF PACA pour un montant total de 170.944 euros, correspondant à 150.756 euros au titre des cotisations et 20.188 euros au titre des majorations de retard, consécutivement à la procédure de redressement mentionnée ci-dessus.

L'acte de signification de l'assignation a été établi selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, les diligences accomplies par l'huissier en charge de cette signification ayant été retranscrites dans un procès-verbal de recherches infructueuses.


L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, lors de laquelle seule l'URSSAF PACA était régulièrement représentée par son conseil.

Monsieur [R] [V], régulièrement assigné à comparaître à cette audience, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'était ni comparant ni représenté.

Le conseil de l'URSSAF PACA a réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans l'assignation en date du 5 février 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie requérante, il convient de se référer à ses pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du Code de Procédure Civile, selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Vu les dispositions de l’article L 243-3-2 du Code de la Sécurité Sociale concernant la responsabilité sociale solidaire des dirigeants de sociétés ;


En l'espèce, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats par l'URSSAF PACA que les conditions prévues par la disposition légale précitée pour retenir la responsabilité sociale solidaire de Monsieur [R] [V] en sa qualité de président de la société par actions simplifiée [5] sont réunies, concernant d’une part le principe de cette responsabilité et d’autre part l’étendue de cette responsabilité, et ce pour l’ensemble des raisons exposées dans l’acte introductif d’instance, étant précisé que les constats de l’URSSAF ne sont nullement contestés.

Dès lors, la demande de l’URSSAF PACA apparaît régulière, recevable et bien fondée en son principe comme en son montant.

Il y sera fait droit.

En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme totale de 170.944 euros, correspondant à 150.756 euros au titre des cotisations et 20.188 euros au titre des majorations de retard, sommes afférentes aux années 2012 et 2013 uniquement, puisque l’article L 243-3-2 du Code de la Sécurité Sociale est entré en vigueur le 23 décembre 2011 de telle sorte que la responsabilité sociale solidaire de Monsieur [M] ne peut être engagée au titre de l’année 2011.

L’URSSAF PACA ayant dû introduire la présente instance aux fins de faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 473 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur recevable et bien fondée en son recours ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme totale de 170.944 euros, correspondant à 150.756 euros au titre des cotisations et 20.188 euros au titre des majorations de retard, sommes afférentes aux années 2012 et 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

Le Greffier Le Président
N° RG 24/00456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3425

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. PACA

Défendeur : M. [R] [V]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










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Mise à jour de la source le 2024-10-23T18:24:15.547Z.