Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 septembre 2025, n° 24/14132
Exposé du litige
*** EXPOSE Vu le jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant statué ainsi qu'il suit : ' rejetons l'exception de procédure tendant à faire déclarer la saisine de l'[9] irrégulière, la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle electa una via, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, ' condamnons Monsieur [B] [M] à payer à l'[9] la somme de 1'487'308 euros au titre de la solidarité financière, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [M] le 22 novembre 2024 ; Vu les conclusions de Monsieur [M] en date du 10 janvier 2025, demandant de : Vu l'article 5 du code de procédure pénale, les moyens exposés et l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 décembre 2021, ' infirmer le jugement, ' dire que 'le premier' (sic) a rendu une décision qui ne relevait pas de sa compétence avec toutes conséquences que de droit, à défaut, ' dire y avoir lieu à débouter la partie demanderesse de toutes ses prétentions motif pris de l'application de la règle una electa via dès lors qu'elle (sic) se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque le juge pénal a tranché le contentieux opposant les mêmes parties en l'état de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix du 7 décembre 2021, ' à titre subsidiaire et à défaut, de retenir l'autorité de chose jugée et la règle electa una via, dire y avoir lieu à débouter la demanderesse de toutes ses prétentions, ' la condamner à lui régler la somme de 3600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'appelant fait essentiellement valoir que le président du tribunal judiciaire était incompétent pour statuer par la présente procédure qui aurait dû être introduite autrement et non dans le cadre d'une procédure accélérée au fond ; qu'une décision pénale a été rendue qui est aujourd'hui définitive et que l'URSSAF a effectué son choix au profit de la voie pénale et qu'elle ne peut revenir sur ce choix procédural ; il invoque l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens, faisant valoir que lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation. Il souligne que la prévention dans l'affaire jugée au pénal était limitée à une dizaine de salariés, cette limitation résultant des citations à prévenus ayant limité le nombre de salariés et ajoute que les demandes à la présente instance et devant le juge pénal ont la même nature puisque l'URSSAF prétend déduire de la condamnation demandée actuellement le montant des sommes par le juge pénal; que l'usage d'un nouveau fondement juridique ne permet pas d'écarter l'autorité de la chose jugée ; subsidiairement sur le fond, que les sociétés en cause ne fonctionnaient en moyenne qu'avec une dizaine de salariés car ce sont les mêmes salariés qui ont été détachés en France à plusieurs reprises. Vu les conclusions de l'[5] en date du 5 mars 2025, demandant de : ' à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, ' en conséquence, débouter l'appelant de toutes ses demandes, ' à titre subsidiaire, si l'action de l'URSSAF sur le fondement de l'article L243 '3 ' 2 du code de la sécurité sociale n'était pas accueillie, ' dire que l'appelant a engagé sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre du détachement frauduleux de salariés en sa qualité de dirigeant de la société [2] sur les années 2012, 2013, 2014 et en conséquence, le condamner au paiement de la somme de 1'195'450 euros à titre de dommages et intérêts après déduction de l'indemnisation accordée par la chambre des appels correctionnels au terme de son arrêt définitif du 7 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ' en tout état de cause, condamner l'appelant au paiement de la somme de 10'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'URSSAF fait essentiellement valoir que la société [2] dont le siège social est en Slovaquie est spécialisée dans l'activité de travail temporaire qu'elle exerce dans le Var et qu'elle est gérée par Monsieur [M] ; qu'elle n'a pas déclaré d'établissement en France et que les inspections du travail ont retenu qu'elle adressait régulièrement, depuis 2011, des déclarations de travailleurs détachés, d'où la mise en place du contrôle qui a donné lieu au procès-verbal de l'URSSAF du 9 novembre 2015 pour travail dissimulé alors que 100 % ou très près de 100 % du chiffre d'affaires de la société était réalisé en France ; que des poursuites pénales ont été engagées par le procureur de la république de Toulon et que l'URSSAF s'est constituée partie civile, ce qui a donné lieu aux décisions du tribunal correctionnel de Toulon, puis de la cour d'appel d'Aix 7 décembre 2021, enfin, à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 25 novembre 2022 ; que la présente action tend à la mise en 'uvre de la responsabilité sociale et solidaire du dirigeant de l'entreprise pour obtenir la condamnation personnelle de Monsieur [M]. Elle expose que la saisine du président du tribunal judiciaire de Toulon et sa compétence ne peuvent être remises en cause; que par ailleurs, doivent être rejetés les moyens tirés du principe electa una via, et de l'autorité de chose jugée, exposant à ce propos que devant la juridiction pénale, l'indemnisation accordée est celle du préjudice financier subi par l'URSSAF et que devant la juridiction civile, il est réclamé le paiement des cotisations éludées ; que certes, elle procède à la déduction, dans son calcul d'indemnisation, de la créance qui lui a été allouée au pénal, mais qu'elle n'en est pas tenue et qu'elle le fait car elle estime qu'elle est ainsi suffisamment remplie de ses droits ; que la cour d'appel n'a statué que dans la limite de la prévention visée aux citations concernant l'emploi dissimulé d'une dizaine de salariés de sorte que le préjudice de l'URSSAF a été retenu à partir de cet effectif selon le calcul effectué au titre de ses demandes subsidiaires. Sur le fond, elle rappelle les conditions de la mise en 'uvre de l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale faisant valoir que Monsieur [M] s'est livré à des man'uvres frauduleuses et à l'inobservation grave et répétée de ses obligations sociales; que le recours à la méthode forfaitaire est justifié et qu'il y a impossibilité de recouvrer les cotisations contre la société qui a été liquidée le 5 juillet 2015. Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
Motifs
MOTIFS Sur la compétence : L'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en responsabilité sociale solidaire est exercée contre le dirigeant par le directeur de l'organisme qui l'assigne devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de sorte que la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire ne peut être discutée. Par ailleurs, en application de l'article L 213-2 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue dans deux cas, soit en matière de référé, soit dans le cadre de la procédure accélérée au fond, anciennement, procédure en la forme des référés. La demande de condamnation sollicitée aux termes de l'assignation délivrée par l'URSSAF tend à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des cotisations sociales éludées par la société qu'il dirige; il s'agit d'une demande exigeant une appréciation au fond et la procédure suivie est donc régulière. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu que l'URSSAF avait engagé régulièrement son action devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. Sur les fins de non-recevoir : M [M] invoque deux fins de non-recevoir. Sur le principe Electa una via: En application de ce principe, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive à condition que les demandes respectivement portées devant le juge civil et le juge pénal aient le même objet. En l'espèce, l'URSSAF s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale préalablement à l'action diligentée devant le tribunal civil ; l'instance pénale est désormais terminée par une décision définitive rendue le 7 décembre 2021 par la cour d'appel, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejetée le 29 novembre 2023. L'article 5 du code de procédure pénale ne peut donc jouer dans la mesure où il ne s'applique que si le juge civil a été préalablement saisi, et où l'instance civile a été, en l'espèce, engagée par deux exploits délivrés le 26 juillet 2023. Cette fin de non recevoir est donc rejetée et le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'autorité de la chose jugée: L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle oppose les mêmes parties et qu'elle soit formée par elles et contre elles dans la même qualité. L'URSSAF fait de ce chef précisément valoir qu'elle n'agit pas sur le même fondement juridique au civil et au pénal et que la Cour de cassation retient qu'elle ne demande pas, dans le cadre pénal, la condamnation du prévenu au paiement des cotisations éludées, mais la réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement des cotisations ; qu'il a été, par ailleurs, jugé que devant les juridictions pénales, l'URSSAF agit en réparation du préjudice causé par le travail dissimulé sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale de sorte que les dispositions du code de la sécurité sociale sur la procédure de recouvrement contre le dirigeant de la société en cause sont étrangères à l'action civile exercée devant la juridiction pénale, le préjudice analysé au pénal se distinguant nettement de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations ; que Monsieur [M] opère un amalgame entre le préjudice financier qui est évalué sur la base des cotisations éludées et les cotisations sociales non réglées ; que la demande principale de condamnation solidaire du dirigeant aux causes du redressement constitue une demande distincte de la demande indemnitaire de l'URSSAF devant le juge pénal nonobstant la méthode d'évaluation du préjudice à hauteur des cotisations sociales éludées; qu'elle n'est juridiquement tenue de procéder à aucune déduction de la créance allouée au pénal dans la mesure où il s'agit d'une créance indemnitaire correspondant à des dommages-intérêts et non aux cotisations elles-mêmes ; enfin, qu'elle demande présentement non seulement la condamnation solidaire au titre des causes du redressement, mais également au titre des majorations et pénalités de retard; qu'en toute hypothèse, l'objet de la demande n'est pas le même puisque la cour d'appel a estimé n'être saisie que dans la limite des citations, c'est-à-dire, de l'emploi dissimulé de 10 salariés et qu'elle n'a donc statué que dans les limites de cette saisine, alors qu'elle réclame, en l'espèce, l'indemnisation de cotisations pour un nombre de salariés dépassant cette dizaine et qu'elle chiffre à une moyenne de 37 et de 47 pour l'année 2014. L'arrêt rendu en matière correctionnelle par le tribunal, puis par la chambre des appels correctionnels de la cour a expressément spécifié qu' « au regard des termes de la prévention qui ne vise pour chaque exercice qu'une dizaine de salariés, le préjudice de l'URSSAF sera retenu à partir de cet effectif et selon le calcul effectué au titre de ses demandes subsidiaires ». La poursuite visée à la prévention et retenue par la juridiction au titre des condamnations prononcées procède des infractions prévues au code du travail, à savoir, notamment en ce qui concerne Monsieur [M], l'infraction de travail dissimulé prévue et réprimée par les articles L 8824-1, 8224-3, 8224-4, 8221-1 al1, 8221- 3, 8221-4, 82 21-5, 8224-1, 8224-3, 82 24-4. Dans le cadre de la présente instance civile, l'Urssaf demande la condamnation de M [M] aux cotisations éludées pour l'emploi de salariés pour lesquels le juge pénal n'a pas statué, celui-ci s'étant limité à de la situation délictuelle de l'emploi de 10 salariés en suite de la saisine de la juridiction dans ce seul cadre, alors qu'il est donc ici réclamé des cotisations pour une masse salariale calculée sur un nombre de salariés supérieur, non pris en compte dans la prévention soumise au juge pénal, outre le paiement des majorations de retard et pénalités ; que de surcroît, les sommes allouées par le juge pénal au titre de la dizaine de salariés retenus par la prévention sont en toute hypothèse, déduites des cotisations présentement demandées en paiement. Les réclamations de l'URSSAF sont, par ailleurs, fondées sur le texte spécifique du code de la sécurité sociale relatif à l'engagement de la responsabilité du dirigeant social et tendent donc au recouvrement des cotisations éludées par la mise en 'uvre de cette responsabilité solidaire du chef de l'entreprise concernée par la fraude aux cotisations. Il en résulte l'absence d'identité quant à l'objet et quant à la cause des demandes pour les instances respectivement engagées devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile de sorte que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera écarté, étant ajouté que le principe de la concentration des moyens ne peut pas être plus utilement invoqué dès lors que chacune des juridictions a statué dans un cadre juridique qui lui est propre, les tribunaux correctionnels étant seuls compétents pour juger de l'infraction de travail dissimulé et le président du tribunal judiciaire étant seul compétent pour apprécier l'action contre le dirigeant social. Le jugement est donc également confirmé de ce chef. Sur le fond : En application des dispositions du code de la sécurité sociale, en son article L 243-3-2, le dirigeant d'une personne morale ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société et il peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement. Il convient donc d'apprécier si ce texte est présentement applicable. En l'espèce, Monsieur [M] est le gérant de droit de la société [2] et il est poursuivi en cette qualité au titre des cotisations sociales éludées pour l'emploi par sa société de travailleurs détachés ; il a été verbalisé pour travail dissimulé le 9 novembre 2015, le procès-verbal dressé à cette date mettant en exergue le recours répété, sur au moins trois années, au détachement de travailleurs européens, en l'espèce, du personnel, de nationalité slovaque, détaché en France, alors que les conditions posées en cette matière n'étaient pas respectées, car la société exerçait son activité exclusivement sur le territoire français et qu'elle n'avait aucune activité en Slovaquie, l'état d'envoi, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir des règles applicables en matière de détachement ; qu'en outre, elle s'est également vue retirer le certificat A1 par la Slovaquie, l'ensemble de ces éléments qui ne sont nullement combattus par l'appelant caractérisant bien le fait d'avoir éludé les cotisations sociales dues à l'URSSAF dans les conditions prévues aux dispositions légales sus citées. Il n'est enfin pas contesté que la société a fait l'objet d'une liquidation le 5 juillet 2015, ce qui rend la mise en 'uvre de l'action de l'URSSAF en recouvrement à son encontre impossible. Le principe de la solidarité financière du dirigeant avec l'entreprise qu'il dirige pour le paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires éludées par la société doit, en conséquence, s'appliquer. Il reste, dès lors, apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de l'URSSAF qui s'est vue octroyer par le jugement la somme de 1'487'308 euros et qui réclame devant la cour, à titre principal sur le fondement de l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la somme de 1'195'450 euros, après déduction de l'indemnisation accordée par la chambre des appels correctionnels. En l'état des documents fournis et notamment en l'absence de pièces comptables et de tous autres éléments permettant le chiffrage des cotisations éludées par la société, il convient, ainsi que le fait [6], de recourir à la taxation forfaitaire. Le forfait est, selon l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, établi compte tenu des conventions collectives en vigueur , ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après la déclaration des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En l'espèce, M [M] n'offre pas de démontrer qu'il a mis à disposition de l'URSSAF les éléments nécessaires lui permettant de procéder à une taxation au réel. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à un calcul de taxation forfaitaire par reconstitution de la masse salariale, l'assiette des cotisations étant constituée des salaires au SMIC, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. L'appelant ne critique au demeurant pas le principe du recours à cette méthode ; il fait seulement valoir que le contenu du dossier pénal a révélé qu'il n'avait jamais employé autant de salariés que [6] l'invoque, affirmant, par une seule déclaration de principe, qu'il ne fonctionnait en moyenne qu'avec une dizaine de salariés environ, lesquels ont été détachés à plusieurs reprises. Or, le dossier pénal ne contient aucun élément de nature à étayer cette allégation et le procès-verbal de l'URSSAF n'a pas permis d'en recueillir davantage auprès de la société. Ce même procès-verbal précise, en revanche, que M [M] a reconnu que la société [2] détachait, à tout le moins, en moyenne 20 à 25 salariés en France et il résulte également des investigations menées par les enquêteurs qu'ils ont pu recueillir divers éléments précis et documentés auprès des 6 sociétés ayant recours à ses services permettant de corroborer les chiffres retenus par l'Urssaf, à savoir, l'emploi en moyenne de 37 salariés en 2012 et 2013 et de 47 salariés en 2014. Il est par ailleurs établi et non utilement combattu que la société a procédé à la déclaration de détachement de 145 travailleurs et a fait, depuis janvier 2011, 535 déclarations de détachement; qu'enfin, au titre de l'année 2014, 67'542 heures dissimulées ont été effectuées sur le territoire français, ce total d'heures n'étant pas plus utilement contesté par M [M], qui se contente de prétendre que 'les indications figurant en procédure, relatives au nombre de salariés détachés apparaissent ...parfaitement fantaisistes et démesurées au regard de la taille de ses sociétés'. Celui-ci n'élève au demeurant pas davantage de protestations utiles sur le montant des chiffres d'affaires qui tournent autour de 1'500'000 euros pour les années 2012, 2013, 2014, dont 100 % ou 99 % sont réalisés sur le territoire français. Or, dans la mesure où d'une part, l'assiette de calcul des cotisations est notamment constituée du nombre d'heures et de la masse salariale en résultant, où d'autre part, la détermination de ces heures n'est donc pas autrement combattue par l'appelant, ni pour l'année 2014 (67'534) ni pour les années 2013 et 2012, le calcul présenté par l'Urssaf, aux termes duquel elle a procédé pour les années 2012 et 2013 par l'application du pourcentage que représentent les salaires 2014 par rapport au chiffre d'affaires 2014( 55%), sera validé, et sa demande indemnitaire sera jugée justifiée pour la somme retenue par le jugement dont elle demande confirmation à titre principal, soit celle de 1 487 308 euros au titre des cotisations éludées pour les 3 années 2012, 2013 et 2014, déduction faite de la condamnation pénale et y compris les majorations et pénalités non critiquées. Il en résulte, la demande subsidiaire soutenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour une indemnisation de 1'195'451 euros étant sans objet, la confirmation du jugement sur le principe et sur le montant de la condamnation de Monsieur [M] ainsi qu'en ses condamnations accessoires. En raison de sa succombance, Monsieur [M] supportera les dépens et versera, en équité, à l'URSSAF la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Monsieur [M] aux dépens, Condamne Monsieur [M] à payer à l'[9] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [M] de sa demande sur ce fondement. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/394 Rôle N° RG 24/14132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAAQ [B] [M] C/ Organisme [7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LANTELME Me Jean-Victor BOREL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de [Localité 4] en date du 12 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01835. APPELANT Monsieur [B] [M] né le 30 Septembre 1980 à [Localité 3] (SLOVAQUIE) demeurant [Adresse 1] (SLOVAQUIE) représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Organisme [5] ([6]) demeurant [Adresse 8] représentée par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE Vu le jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant statué ainsi qu'il suit : ' rejetons l'exception de procédure tendant à faire déclarer la saisine de l'[9] irrégulière, la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle electa una via, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, ' condamnons Monsieur [B] [M] à payer à l'[9] la somme de 1'487'308 euros au titre de la solidarité financière, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [M] le 22 novembre 2024 ; Vu les conclusions de Monsieur [M] en date du 10 janvier 2025, demandant de : Vu l'article 5 du code de procédure pénale, les moyens exposés et l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 décembre 2021, ' infirmer le jugement, ' dire que 'le premier' (sic) a rendu une décision qui ne relevait pas de sa compétence avec toutes conséquences que de droit, à défaut, ' dire y avoir lieu à débouter la partie demanderesse de toutes ses prétentions motif pris de l'application de la règle una electa via dès lors qu'elle (sic) se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque le juge pénal a tranché le contentieux opposant les mêmes parties en l'état de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix du 7 décembre 2021, ' à titre subsidiaire et à défaut, de retenir l'autorité de chose jugée et la règle electa una via, dire y avoir lieu à débouter la demanderesse de toutes ses prétentions, ' la condamner à lui régler la somme de 3600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'appelant fait essentiellement valoir que le président du tribunal judiciaire était incompétent pour statuer par la présente procédure qui aurait dû être introduite autrement et non dans le cadre d'une procédure accélérée au fond ; qu'une décision pénale a été rendue qui est aujourd'hui définitive et que l'URSSAF a effectué son choix au profit de la voie pénale et qu'elle ne peut revenir sur ce choix procédural ; il invoque l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens, faisant valoir que lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation. Il souligne que la prévention dans l'affaire jugée au pénal était limitée à une dizaine de salariés, cette limitation résultant des citations à prévenus ayant limité le nombre de salariés et ajoute que les demandes à la présente instance et devant le juge pénal ont la même nature puisque l'URSSAF prétend déduire de la condamnation demandée actuellement le montant des sommes par le juge pénal; que l'usage d'un nouveau fondement juridique ne permet pas d'écarter l'autorité de la chose jugée ; subsidiairement sur le fond, que les sociétés en cause ne fonctionnaient en moyenne qu'avec une dizaine de salariés car ce sont les mêmes salariés qui ont été détachés en France à plusieurs reprises. Vu les conclusions de l'[5] en date du 5 mars 2025, demandant de : ' à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, ' en conséquence, débouter l'appelant de toutes ses demandes, ' à titre subsidiaire, si l'action de l'URSSAF sur le fondement de l'article L243 '3 ' 2 du code de la sécurité sociale n'était pas accueillie, ' dire que l'appelant a engagé sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre du détachement frauduleux de salariés en sa qualité de dirigeant de la société [2] sur les années 2012, 2013, 2014 et en conséquence, le condamner au paiement de la somme de 1'195'450 euros à titre de dommages et intérêts après déduction de l'indemnisation accordée par la chambre des appels correctionnels au terme de son arrêt définitif du 7 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ' en tout état de cause, condamner l'appelant au paiement de la somme de 10'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'URSSAF fait essentiellement valoir que la société [2] dont le siège social est en Slovaquie est spécialisée dans l'activité de travail temporaire qu'elle exerce dans le Var et qu'elle est gérée par Monsieur [M] ; qu'elle n'a pas déclaré d'établissement en France et que les inspections du travail ont retenu qu'elle adressait régulièrement, depuis 2011, des déclarations de travailleurs détachés, d'où la mise en place du contrôle qui a donné lieu au procès-verbal de l'URSSAF du 9 novembre 2015 pour travail dissimulé alors que 100 % ou très près de 100 % du chiffre d'affaires de la société était réalisé en France ; que des poursuites pénales ont été engagées par le procureur de la république de Toulon et que l'URSSAF s'est constituée partie civile, ce qui a donné lieu aux décisions du tribunal correctionnel de Toulon, puis de la cour d'appel d'Aix 7 décembre 2021, enfin, à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 25 novembre 2022 ; que la présente action tend à la mise en 'uvre de la responsabilité sociale et solidaire du dirigeant de l'entreprise pour obtenir la condamnation personnelle de Monsieur [M]. Elle expose que la saisine du président du tribunal judiciaire de Toulon et sa compétence ne peuvent être remises en cause; que par ailleurs, doivent être rejetés les moyens tirés du principe electa una via, et de l'autorité de chose jugée, exposant à ce propos que devant la juridiction pénale, l'indemnisation accordée est celle du préjudice financier subi par l'URSSAF et que devant la juridiction civile, il est réclamé le paiement des cotisations éludées ; que certes, elle procède à la déduction, dans son calcul d'indemnisation, de la créance qui lui a été allouée au pénal, mais qu'elle n'en est pas tenue et qu'elle le fait car elle estime qu'elle est ainsi suffisamment remplie de ses droits ; que la cour d'appel n'a statué que dans la limite de la prévention visée aux citations concernant l'emploi dissimulé d'une dizaine de salariés de sorte que le préjudice de l'URSSAF a été retenu à partir de cet effectif selon le calcul effectué au titre de ses demandes subsidiaires. Sur le fond, elle rappelle les conditions de la mise en 'uvre de l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale faisant valoir que Monsieur [M] s'est livré à des man'uvres frauduleuses et à l'inobservation grave et répétée de ses obligations sociales; que le recours à la méthode forfaitaire est justifié et qu'il y a impossibilité de recouvrer les cotisations contre la société qui a été liquidée le 5 juillet 2015. Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ; MOTIFS Sur la compétence : L'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en responsabilité sociale solidaire est exercée contre le dirigeant par le directeur de l'organisme qui l'assigne devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de sorte que la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire ne peut être discutée. Par ailleurs, en application de l'article L 213-2 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue dans deux cas, soit en matière de référé, soit dans le cadre de la procédure accélérée au fond, anciennement, procédure en la forme des référés. La demande de condamnation sollicitée aux termes de l'assignation délivrée par l'URSSAF tend à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des cotisations sociales éludées par la société qu'il dirige; il s'agit d'une demande exigeant une appréciation au fond et la procédure suivie est donc régulière. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu que l'URSSAF avait engagé régulièrement son action devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. Sur les fins de non-recevoir : M [M] invoque deux fins de non-recevoir. Sur le principe Electa una via: En application de ce principe, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive à condition que les demandes respectivement portées devant le juge civil et le juge pénal aient le même objet. En l'espèce, l'URSSAF s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale préalablement à l'action diligentée devant le tribunal civil ; l'instance pénale est désormais terminée par une décision définitive rendue le 7 décembre 2021 par la cour d'appel, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejetée le 29 novembre 2023. L'article 5 du code de procédure pénale ne peut donc jouer dans la mesure où il ne s'applique que si le juge civil a été préalablement saisi, et où l'instance civile a été, en l'espèce, engagée par deux exploits délivrés le 26 juillet 2023. Cette fin de non recevoir est donc rejetée et le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'autorité de la chose jugée: L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle oppose les mêmes parties et qu'elle soit formée par elles et contre elles dans la même qualité. L'URSSAF fait de ce chef précisément valoir qu'elle n'agit pas sur le même fondement juridique au civil et au pénal et que la Cour de cassation retient qu'elle ne demande pas, dans le cadre pénal, la condamnation du prévenu au paiement des cotisations éludées, mais la réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement des cotisations ; qu'il a été, par ailleurs, jugé que devant les juridictions pénales, l'URSSAF agit en réparation du préjudice causé par le travail dissimulé sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale de sorte que les dispositions du code de la sécurité sociale sur la procédure de recouvrement contre le dirigeant de la société en cause sont étrangères à l'action civile exercée devant la juridiction pénale, le préjudice analysé au pénal se distinguant nettement de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations ; que Monsieur [M] opère un amalgame entre le préjudice financier qui est évalué sur la base des cotisations éludées et les cotisations sociales non réglées ; que la demande principale de condamnation solidaire du dirigeant aux causes du redressement constitue une demande distincte de la demande indemnitaire de l'URSSAF devant le juge pénal nonobstant la méthode d'évaluation du préjudice à hauteur des cotisations sociales éludées; qu'elle n'est juridiquement tenue de procéder à aucune déduction de la créance allouée au pénal dans la mesure où il s'agit d'une créance indemnitaire correspondant à des dommages-intérêts et non aux cotisations elles-mêmes ; enfin, qu'elle demande présentement non seulement la condamnation solidaire au titre des causes du redressement, mais également au titre des majorations et pénalités de retard; qu'en toute hypothèse, l'objet de la demande n'est pas le même puisque la cour d'appel a estimé n'être saisie que dans la limite des citations, c'est-à-dire, de l'emploi dissimulé de 10 salariés et qu'elle n'a donc statué que dans les limites de cette saisine, alors qu'elle réclame, en l'espèce, l'indemnisation de cotisations pour un nombre de salariés dépassant cette dizaine et qu'elle chiffre à une moyenne de 37 et de 47 pour l'année 2014. L'arrêt rendu en matière correctionnelle par le tribunal, puis par la chambre des appels correctionnels de la cour a expressément spécifié qu' « au regard des termes de la prévention qui ne vise pour chaque exercice qu'une dizaine de salariés, le préjudice de l'URSSAF sera retenu à partir de cet effectif et selon le calcul effectué au titre de ses demandes subsidiaires ». La poursuite visée à la prévention et retenue par la juridiction au titre des condamnations prononcées procède des infractions prévues au code du travail, à savoir, notamment en ce qui concerne Monsieur [M], l'infraction de travail dissimulé prévue et réprimée par les articles L 8824-1, 8224-3, 8224-4, 8221-1 al1, 8221- 3, 8221-4, 82 21-5, 8224-1, 8224-3, 82 24-4. Dans le cadre de la présente instance civile, l'Urssaf demande la condamnation de M [M] aux cotisations éludées pour l'emploi de salariés pour lesquels le juge pénal n'a pas statué, celui-ci s'étant limité à de la situation délictuelle de l'emploi de 10 salariés en suite de la saisine de la juridiction dans ce seul cadre, alors qu'il est donc ici réclamé des cotisations pour une masse salariale calculée sur un nombre de salariés supérieur, non pris en compte dans la prévention soumise au juge pénal, outre le paiement des majorations de retard et pénalités ; que de surcroît, les sommes allouées par le juge pénal au titre de la dizaine de salariés retenus par la prévention sont en toute hypothèse, déduites des cotisations présentement demandées en paiement. Les réclamations de l'URSSAF sont, par ailleurs, fondées sur le texte spécifique du code de la sécurité sociale relatif à l'engagement de la responsabilité du dirigeant social et tendent donc au recouvrement des cotisations éludées par la mise en 'uvre de cette responsabilité solidaire du chef de l'entreprise concernée par la fraude aux cotisations. Il en résulte l'absence d'identité quant à l'objet et quant à la cause des demandes pour les instances respectivement engagées devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile de sorte que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera écarté, étant ajouté que le principe de la concentration des moyens ne peut pas être plus utilement invoqué dès lors que chacune des juridictions a statué dans un cadre juridique qui lui est propre, les tribunaux correctionnels étant seuls compétents pour juger de l'infraction de travail dissimulé et le président du tribunal judiciaire étant seul compétent pour apprécier l'action contre le dirigeant social. Le jugement est donc également confirmé de ce chef. Sur le fond : En application des dispositions du code de la sécurité sociale, en son article L 243-3-2, le dirigeant d'une personne morale ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société et il peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement. Il convient donc d'apprécier si ce texte est présentement applicable. En l'espèce, Monsieur [M] est le gérant de droit de la société [2] et il est poursuivi en cette qualité au titre des cotisations sociales éludées pour l'emploi par sa société de travailleurs détachés ; il a été verbalisé pour travail dissimulé le 9 novembre 2015, le procès-verbal dressé à cette date mettant en exergue le recours répété, sur au moins trois années, au détachement de travailleurs européens, en l'espèce, du personnel, de nationalité slovaque, détaché en France, alors que les conditions posées en cette matière n'étaient pas respectées, car la société exerçait son activité exclusivement sur le territoire français et qu'elle n'avait aucune activité en Slovaquie, l'état d'envoi, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir des règles applicables en matière de détachement ; qu'en outre, elle s'est également vue retirer le certificat A1 par la Slovaquie, l'ensemble de ces éléments qui ne sont nullement combattus par l'appelant caractérisant bien le fait d'avoir éludé les cotisations sociales dues à l'URSSAF dans les conditions prévues aux dispositions légales sus citées. Il n'est enfin pas contesté que la société a fait l'objet d'une liquidation le 5 juillet 2015, ce qui rend la mise en 'uvre de l'action de l'URSSAF en recouvrement à son encontre impossible. Le principe de la solidarité financière du dirigeant avec l'entreprise qu'il dirige pour le paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires éludées par la société doit, en conséquence, s'appliquer. Il reste, dès lors, apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de l'URSSAF qui s'est vue octroyer par le jugement la somme de 1'487'308 euros et qui réclame devant la cour, à titre principal sur le fondement de l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la somme de 1'195'450 euros, après déduction de l'indemnisation accordée par la chambre des appels correctionnels. En l'état des documents fournis et notamment en l'absence de pièces comptables et de tous autres éléments permettant le chiffrage des cotisations éludées par la société, il convient, ainsi que le fait [6], de recourir à la taxation forfaitaire. Le forfait est, selon l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, établi compte tenu des conventions collectives en vigueur , ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après la déclaration des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En l'espèce, M [M] n'offre pas de démontrer qu'il a mis à disposition de l'URSSAF les éléments nécessaires lui permettant de procéder à une taxation au réel. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à un calcul de taxation forfaitaire par reconstitution de la masse salariale, l'assiette des cotisations étant constituée des salaires au SMIC, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. L'appelant ne critique au demeurant pas le principe du recours à cette méthode ; il fait seulement valoir que le contenu du dossier pénal a révélé qu'il n'avait jamais employé autant de salariés que [6] l'invoque, affirmant, par une seule déclaration de principe, qu'il ne fonctionnait en moyenne qu'avec une dizaine de salariés environ, lesquels ont été détachés à plusieurs reprises. Or, le dossier pénal ne contient aucun élément de nature à étayer cette allégation et le procès-verbal de l'URSSAF n'a pas permis d'en recueillir davantage auprès de la société. Ce même procès-verbal précise, en revanche, que M [M] a reconnu que la société [2] détachait, à tout le moins, en moyenne 20 à 25 salariés en France et il résulte également des investigations menées par les enquêteurs qu'ils ont pu recueillir divers éléments précis et documentés auprès des 6 sociétés ayant recours à ses services permettant de corroborer les chiffres retenus par l'Urssaf, à savoir, l'emploi en moyenne de 37 salariés en 2012 et 2013 et de 47 salariés en 2014. Il est par ailleurs établi et non utilement combattu que la société a procédé à la déclaration de détachement de 145 travailleurs et a fait, depuis janvier 2011, 535 déclarations de détachement; qu'enfin, au titre de l'année 2014, 67'542 heures dissimulées ont été effectuées sur le territoire français, ce total d'heures n'étant pas plus utilement contesté par M [M], qui se contente de prétendre que 'les indications figurant en procédure, relatives au nombre de salariés détachés apparaissent ...parfaitement fantaisistes et démesurées au regard de la taille de ses sociétés'. Celui-ci n'élève au demeurant pas davantage de protestations utiles sur le montant des chiffres d'affaires qui tournent autour de 1'500'000 euros pour les années 2012, 2013, 2014, dont 100 % ou 99 % sont réalisés sur le territoire français. Or, dans la mesure où d'une part, l'assiette de calcul des cotisations est notamment constituée du nombre d'heures et de la masse salariale en résultant, où d'autre part, la détermination de ces heures n'est donc pas autrement combattue par l'appelant, ni pour l'année 2014 (67'534) ni pour les années 2013 et 2012, le calcul présenté par l'Urssaf, aux termes duquel elle a procédé pour les années 2012 et 2013 par l'application du pourcentage que représentent les salaires 2014 par rapport au chiffre d'affaires 2014( 55%), sera validé, et sa demande indemnitaire sera jugée justifiée pour la somme retenue par le jugement dont elle demande confirmation à titre principal, soit celle de 1 487 308 euros au titre des cotisations éludées pour les 3 années 2012, 2013 et 2014, déduction faite de la condamnation pénale et y compris les majorations et pénalités non critiquées. Il en résulte, la demande subsidiaire soutenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour une indemnisation de 1'195'451 euros étant sans objet, la confirmation du jugement sur le principe et sur le montant de la condamnation de Monsieur [M] ainsi qu'en ses condamnations accessoires. En raison de sa succombance, Monsieur [M] supportera les dépens et versera, en équité, à l'URSSAF la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Monsieur [M] aux dépens, Condamne Monsieur [M] à payer à l'[9] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [M] de sa demande sur ce fondement. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T22:00:00.000Z.