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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 18 octobre 2024, n° 22/02799

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bulletin d’adhésion en date du 11 octobre 1994, Madame [P] [R] a souscrit un contrat d’assurance-vie par l’intermédiaire de la société W FINANCE CONSEIL, désormais dénommée la SAS PRIMONIAL.

Le 23 décembre 2019, Madame [R] a effectué un arbitrage depuis le support “EURO GARANTI” vers le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros.

Constatant une perte de son investissement, Madame [R] a, par courrier du 09 octobre 2020, effectué une réclamation auprès de la SAS PRIMONIAL.

En réponse, le 26 novembre 2020, la SAS PRIMONIAL lui a indiqué que les supports en unités de compte étaient sujets à fluctuations tant à la hausse qu’à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers et que leur performance s’appréciait sur le long terme, de sorte qu’elle a refusé de donner une suite favorable à la demande de Madame [R].

Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne puisse être trouvé, de sorte que le Médiateur de l’Assurance a été saisi.

Le 17 juin 2022, le Médiateur de l’Assurance a indiqué que l’étude des pièces et arguments présentés par les parties ne lui permettait pas de remettre en cause la position de la SAS PRIMONIAL.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Madame [P] [R] a assigné la SAS PRIMONIAL devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui régler une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [P] [R] demande, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1112-1 du Code civil et des dispositions du Code monétaire et financier :
- à titre principal :
- de prononcer la résolution de l’arbitrage opéré le 23 décembre 2019 sur le support Optistoxx décembre 2019 pour 100 438, 93 euros,
- de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer la somme de 100 438, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,
- de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- à titre subsidiaire :
- de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer les sommes de :
- 60 000 euros en réparation des pertes financières subies,
- 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
- à titre très subsidiaire, si la juridiction devait retenir une perte de chance, de dire que cette perte de chance est de 90%, faute de délivrance de toute information précontractuelle, et au regard des manquements au devoir de conseil et d’information,
- en tout état de cause, de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.





Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SAS PRIMONIAL demande :
- à titre principal, de débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de restitutions réciproques dans l’hypothèse d’une annulation de l’investissement de Madame [R] sur le produit Optistoxx décembre 2019, d’ordonner la compensation entre les fonds investis par Madame [R] et les sommes perçues à date par cette dernière,
- de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale en résolution du contrat et en paiement d’une somme de 100 438, 93 euros

L’article L. 533-15 II du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit que les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

En application de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
[...]
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation.
[...]
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement.

L’article 1112-1 du Code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l’article 1130 du même Code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 

L’article 1133 du même Code prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. 

Sur ce fondement, Madame [P] [R] fait valoir qu’elle est une épargnante avec un profil défensif, de sorte qu’elle mise davantage sur la prudence que sur la rentabilité. Elle explique que la SAS PRIMONIAL, qui est sa conseillère en gestion de patrimoine, lui a proposé un arbitrage consistant à réaliser une vente du support “EURO GARANTI” vers le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros, mais qu’elle a découvert en juin 2020 que cet arbitrage ne correspond pas à son profil défensif puisqu’il accuse une moins-value de 57 327, 99 euros. Madame [R] soutient qu’elle a été démarchée par son conseiller pour modifier son contrat, qu’elle a lourdement insisté pour ne prendre aucun risque, ayant besoin de liquidités pour régler des frais de succession en 2020, et qu’il ne lui a été remis aucun document préalablement à la signature de l’arbitrage. La demanderesse expose que la société en gestion de patrimoine est tenue d’une obligation de s’informer à la fois sur son client mais également sur l’opération proposée et plus spécifiquement sur son sérieux, sa faisabilité et sa fiabilité. Or, Madame [R] considère que la SAS PRIMONIAL a manqué à cette obligation et fait valoir que les documents d’information lui ont été remis postérieurement à l’arbitrage réalisé. Madame [R] indique que la défenderesse a falsifié sa signature pour faire croire qu’une information précontractuelle lui a été délivrée. Elle estime qu’il aurait notamment dû lui être remis le Document d’Information Clé pour l’Investissement (D.I.C.I), mais que la SAS PRIMONIAL n’est pas en mesure de justifier qu’elle a rempli son obligation de conseil et d’information.




En réponse, la SAS PRIMONIAL expose que Madame [R] s’est rapprochée de son conseiller car elle était insatisfaite du rendement du support “APICIL EURO GARANTI” sur lequel une partie des fonds de son contrat d’assurance-vie était investie, de sorte que, compte tenu de son patrimoine s’élevant à près de 3 000 000 euros et de son souhait d’obtenir de meilleures performances, elle s’est vue proposer un arbitrage sur un support plus dynamique. Face aux accusations de Madame [R] d’imitation de sa signature, la SAS PRIMONIAL indique avoir dans le doute et afin d’éviter toute polémique stérile retiré des débats les pièces litigieuses. La défenderesse soutient que s’il lui appartient de délivrer à son client une information sur les caractéristiques essentielles du produit proposé et les risques présentés, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, de sorte qu’elle n’a pas à garantir la rentabilité du placement choisi, ni à prémunir son client contre tout aléa financier. La SAS PRIMONIAL conteste tout manquement de sa part au motif qu’elle a recueilli des informations sur la situation de Madame [R], puis qu’elle l’a informé du risque de non-garantie du capital préalablement à l’arbitrage litigieux. Elle ajoute qu’elle ignorait le besoin de liquidités de Madame [R]. Elle s’oppose à la demande de résolution de la demanderesse au motif que celle-ci ne caractérise aucun vice du consentement, qu’elle ne prouve pas le caractère déterminant de l’erreur, du dol ou de la violence subi lors de la conclusion du contrat et qu’elle ne peut pas invoquer les performances du produit pour obtenir l’annulation de son investissement.

Il est constant que l’obligation d’information qui pèse sur le conseiller en gestion du patrimoine, obligation de moyens, lui impose d’informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d’investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire, sur les risques engendrés et plus généralement sur toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à priver l’investisseur de tout ou partie du bénéfice qu’il peut légitimement attendre de son investissement.

Plus particulièrement, il incombe au conseiller en gestion du patrimoine de démontrer qu'il a effectivement remis la notice d'information, et ce, même si le client a reconnu lors de la souscription avoir “pris connaissance de la notice d'information” afférente au placement.

Au cas présent, bien que le bordereau de pièces de la SAS PRIMONIAL comporte l’indication selon laquelle des pièces ont été annulées, celle-ci les communique néanmoins, de même que Madame [R], de sorte que la juridiction est amenée à les étudier. Sont ainsi produites les pièces suivantes :
- une fiche connaissance client et actualisation en date du 22 novembre 2017 ou 2019, la date étant difficilement lisible,
- des conditions d’investissement spécifiques en date du 23 décembre 2019.

Dès lors que la SAS PRIMONIAL fait le choix de supprimer ces pièces de son bordereau, ce qui interroge nécessairement, et que Madame [R] conteste en être la signataire, il y a lieu de considérer que celles-ci doivent être considérées comme non probantes et qu’elles ne sont pas susceptibles de justifier d’une quelconque obligation d’information ou de conseil. Le tribunal est donc amené à déterminer si les pièces restantes sont susceptibles de démontrer que la SAS PRIMONIAL a rempli son obligation.






Ainsi, la SAS PRIMONIAL verse notamment aux débats :
- une lettre de mission du 17 décembre 2015 qui fait mention d’un patrimoine global de 4 612 680, 24 euros et de revenus annuels de 109 875 euros,
- une attestation d’arbitrage du 23 décembre 2019 signée par Madame [R]qui indique que “J’ai bien noté que j’arbitre le fonds euros à capital garanti vers le support Optistoxx décembre 2019 à capital non garanti, dont la durée est de 12 ans, tel que décrit dans les termes et conditions qui m’ont été remises”,
- une brochure du support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019”.

De son côté, Madame [R] verse aux débats un bulletin d’arbitrage ponctuel du 23 décembre 2019 par lequel elle atteste : “- avoir pris connaissance des frais et modalités de fonctionnement des opérations initiées dans le présent bulletin, conformément aux conditions générales, à la proposition d’assurance ou au projet de contrat.
- avoir reçu les documents d’information clés - aussi appelés documents d’information spécifiques - et/ou les documents d’information clé pour l’investisseur (ou notes détaillées) des supports retenus disponibles sur le site [...] et en avoir pris connaissance.
- avoir été informé par APICIL Epargne des risques liés à un investissement sur des supports en unités de compte.
S’agissant des supports en unités de compte, APICIL Epargne ne s’engage que sur leur nombre mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garanti mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution de marchés financiers.”
- un avenant d’abitrage du 30 décembre 2019,
- un mail de son conseiller en gestion du patrimoine en date du 26 mars 2021 aux termes duquel celui-ci lui communique notamment les conditions générales du contrat et la notice d’information.
 
Contrairement à ce que soutient Madame [R], le mail de son conseiller ne permet pas de déduire que les documents envoyés lui ont été remis à cette occasion la première fois, puisqu’il peut tout à fait s’agir d’un second envoi, et ce d’autant que cet envoi s’inscrit dans un contexte de réclamation de la demanderesse auprès de la SAS PRIMONIAL.

En revanche, c’est à tort que la SAS PRIMONIAL considère que la lettre de mission est de nature à justifier qu’elle a pris en considération la situation et le patrimoine global de sa cliente, alors que ce document date de 2015 et que l’arbitrage a été réalisé en 2019, de sorte que quatre années se sont écoulées et que rien ne justifie qu’une actualisation de la situation de Madame [R] a eu lieu.

Quant à l’avertissement sur les risques inhérents au placement proposé et l’adéquation de l’offre au profil défensif de Madame [R], si celle-ci ne pouvait ignorer que le capital n’était pas garanti ainsi qu’il résulte de l’attestation d’arbitrage du 23 décembre 2019, ni le bulletin d’arbitrage et l’attestation d’arbitrage, qui comportent des informations générales et renvoient à des documents d’information non communiqués, ni la brochure du support non signée et non paraphée, ne permettent de considérer que la demanderesse a été avisée des modalités d’investissement, des risques et des inconvénients par rapport à son patrimoine et sa situation personnelle. La production de ces trois seuls documents - bulletin d’arbitrage, attestation d’arbitrage et brochure - est insuffisante à démontrer que la SAS PRIMONIAL a rempli son obligation d’information à l’égard de sa cliente, et ce d’autant qu’elle a écarté des débats la fiche connaissance client et actualisation, ainsi que les conditions d’investissement spécifiques.

La conseillère en gestion de patrimoine ne démontre pas que sa cliente a pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations essentielles à la compréhension du placement auquel elle a souscrit et plus particulièrement du risque de perte en capital, et d’effectuer toutes comparaisons utiles d’autres placements existants.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SAS PRIMONIAL a manqué à son obligation d’information s’agissant de l’arbitrage effectué par Madame [R] depuis le support “EURO GARANTI” vers le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros.

Madame [R] demande en conséquence la résolution du contrat - en réalité la nullité du contrat puisqu’elle se fonde sur l’article 1112-1 du Code civil qui renvoie aux articles 1130 et suivants du Code civil. C’est à juste titre que la SAS PRIMONIAL rappelle qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Or, sur ce point, Madame [R] ne fait valoir l’existence d’aucune manoeuvre dolosive, ni d’aucune violence commise par la SAS PRIMONIAL. Quant à l’erreur qui pourrait éventuellement être retenue, si la défenderesse a manqué à son obligation d’information, Madame [R] ne pouvait raisonnablement ignorer l’aléa propre à tout placement, de sorte que cet aléa fait échec à l’erreur sur la nature de l’arbitrage et sa rentabilité.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résolution de l’arbitrage du 23 décembre 2019 sur le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” et de rejeter la demande en paiement d’une somme de 100 438, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019.

Compte tenu du rejet de la demande de résolution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la SAS PRIMONIAL.

Sur la demande subsidiaire en paiement d’une somme de 60 000 euros

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Subsidiairement, Madame [R] indique que la SAS PRIMONIAL a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui lui a occasionné des préjudices consistant, d’une part, en la perte des fonds investis à hauteur de 57 327, 99 euros et, d’autre part, en la gêne occasionnée puisqu’elle a dû avoir recours à d’autres solutions pour financer ses besoins lors du règlement de la succession dont elle avait informé son conseiller.

La SAS PRIMONIAL considère quant à elle que la demanderesse ne subit aucun préjudice car les performances du support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” dépendent des performances du fond sous-jacent EURO EVOLUTION sur la période d’investissement conseillée de douze ans. Elle explique que le risque de perte en capital ne se réalise que lorsque les performances du fond EURO EVOLUTION à son échéance excèdent -50% par rapport à son niveau d’origine. Elle ajoute que la moins-value était de 24 163, 14 euros au 11 juin 2024, de sorte que l’évaluation de la moins-value à hauteur de 60 000 euros par Madame [R] est inexacte. La SAS PRIMONIAL rappelle que le préjudice allégué par le souscripteur ne peut être indemnisé qu’une fois les pertes effectivement réalisées, c’est-à-dire une fois le contrat racheté.

Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement (en ce sens : Cass., Com. 21 juin 2023, n°21-19.853).

Au cas présent, il est exact que le contrat auquel a adhéré Madame [R] est toujours en cours, de sorte que les pertes financières alléguées sont incertaines. Le relevé de situation communiqué par la SAS PRIMONIAL arrêté au 11 septembre 2023 fait en effet apparaître une moins-value de 42 315, 63 euros, ce qui permet de constater une fluctuation des sommes d’argent placées. Aucun élément ne permet de considérer que Madame [R] subira une perte financière de 60 000 euros à l’échéance du contrat.

Ainsi, compte tenu du fait que le préjudice allégué n’est pas certain, Madame [R] ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 60 000 euros.

Sur la demande très subsidiaire au titre de la perte de chance

Compte tenu du manquement de la SAS PRIMONIAL à son obligation d’information à l’égard de sa cliente, celle-ci a été privée d’une chance de ne pas réaliser l’arbitrage litigieux. C’est à tort que la SAS PRIMONIAL prétend que c’est seulement lors du rachat du contrat que cette perte de chance se réalise puisqu’il ne s’agit pas pour elle d’être indemnisée de la perte de chance d’éviter la réalisation de pertes financières, mais seulement d’avoir été privée d’une chance de ne pas souscrire le contrat du 23 décembre 2019. 

L’appréciation et la réparation d’une perte de chance doit ainsi être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Il ressort des éléments de la procédure que la demanderesse disposait, au moment de son adhésion auprès de la SAS PRIMONIAL, d’un patrimoine d’environ 4 000 000 euros, et qu’elle a ainsi effectué plusieurs placements auprès de différents supports. Le relevé de situation arrêté au 11 septembre 2023 laisse apparaître quatre supports différents, avec un risque de rendement global de 3, deux supports étant de risque 1, un support de risque 3 et le support litigieux de risque 5. 

Compte tenu du profil défensif de la demanderesse mais aussi des investissements réalisés, qui permettent de déduire que celle-ci souhaitait se tourner vers des placements plus dynamiques à partir de 2019, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elle n’aurait pas réalisé l’arbitrage litigieux si elle avait été mieux informée, et de l’aléa propre à tout investissement, la perte de chance pour Madame [R] de ne pas souscrire le contrat litigieux doit être évaluée à 50% du capital investi.

Dès lors, la SAS PRIMONIAL est condamnée à lui payer une somme de 50 219, 46 euros.


Madame [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel qui découle de cette perte de chance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS PRIMONIAL, partie perdante, est condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS PRIMONIAL, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Madame [R] une somme de 2 500 euros.

Succombant dans ses prétentions, la SAS PRIMONIAL est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

En l’espèce, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire, de sorte que la demande de la SAS PRIMONIAL à cet effet est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [P] [R] tendant à prononcer la résolution de l’arbitrage opéré le 23 décembre 2019 sur le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros ;

REJETTE la demande de Madame [P] [R] en paiement d’une somme de 100 438, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;

REJETTE la demande de Madame [P] [R] en paiement d’une somme de 60 000 euros ;

CONDAMNE la SAS PRIMONIAL à payer à Madame [P] [R] la somme de 50 219, 46 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure l’arbitrage opéré le 23 décembre 2019 sur le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” ;

REJETTE la demande de Madame [P] [R] en paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE la SAS PRIMONIAL aux dépens ;

CONDAMNE la SAS PRIMONIAL à payer à Madame [P] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS PRIMONIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la SAS PRIMONIAL tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JA/CB


Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 22/02799 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISWD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[P] [R]


Contre :

S.A.S. PRIMONIAL








Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES




Copies électroniques :
 
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES




Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, 

dans le litige opposant :

Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 

ET :

S.A.S. PRIMONIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats postulants
et par Maître Adeline LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bulletin d’adhésion en date du 11 octobre 1994, Madame [P] [R] a souscrit un contrat d’assurance-vie par l’intermédiaire de la société W FINANCE CONSEIL, désormais dénommée la SAS PRIMONIAL.

Le 23 décembre 2019, Madame [R] a effectué un arbitrage depuis le support “EURO GARANTI” vers le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros.

Constatant une perte de son investissement, Madame [R] a, par courrier du 09 octobre 2020, effectué une réclamation auprès de la SAS PRIMONIAL.

En réponse, le 26 novembre 2020, la SAS PRIMONIAL lui a indiqué que les supports en unités de compte étaient sujets à fluctuations tant à la hausse qu’à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers et que leur performance s’appréciait sur le long terme, de sorte qu’elle a refusé de donner une suite favorable à la demande de Madame [R].

Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne puisse être trouvé, de sorte que le Médiateur de l’Assurance a été saisi.

Le 17 juin 2022, le Médiateur de l’Assurance a indiqué que l’étude des pièces et arguments présentés par les parties ne lui permettait pas de remettre en cause la position de la SAS PRIMONIAL.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Madame [P] [R] a assigné la SAS PRIMONIAL devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui régler une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [P] [R] demande, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1112-1 du Code civil et des dispositions du Code monétaire et financier :
- à titre principal :
- de prononcer la résolution de l’arbitrage opéré le 23 décembre 2019 sur le support Optistoxx décembre 2019 pour 100 438, 93 euros,
- de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer la somme de 100 438, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,
- de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- à titre subsidiaire :
- de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer les sommes de :
- 60 000 euros en réparation des pertes financières subies,
- 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
- à titre très subsidiaire, si la juridiction devait retenir une perte de chance, de dire que cette perte de chance est de 90%, faute de délivrance de toute information précontractuelle, et au regard des manquements au devoir de conseil et d’information,
- en tout état de cause, de condamner la SAS PRIMONIAL à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.





Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SAS PRIMONIAL demande :
- à titre principal, de débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de restitutions réciproques dans l’hypothèse d’une annulation de l’investissement de Madame [R] sur le produit Optistoxx décembre 2019, d’ordonner la compensation entre les fonds investis par Madame [R] et les sommes perçues à date par cette dernière,
- de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale en résolution du contrat et en paiement d’une somme de 100 438, 93 euros

L’article L. 533-15 II du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit que les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

En application de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
[...]
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation.
[...]
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement.

L’article 1112-1 du Code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l’article 1130 du même Code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 

L’article 1133 du même Code prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. 

Sur ce fondement, Madame [P] [R] fait valoir qu’elle est une épargnante avec un profil défensif, de sorte qu’elle mise davantage sur la prudence que sur la rentabilité. Elle explique que la SAS PRIMONIAL, qui est sa conseillère en gestion de patrimoine, lui a proposé un arbitrage consistant à réaliser une vente du support “EURO GARANTI” vers le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros, mais qu’elle a découvert en juin 2020 que cet arbitrage ne correspond pas à son profil défensif puisqu’il accuse une moins-value de 57 327, 99 euros. Madame [R] soutient qu’elle a été démarchée par son conseiller pour modifier son contrat, qu’elle a lourdement insisté pour ne prendre aucun risque, ayant besoin de liquidités pour régler des frais de succession en 2020, et qu’il ne lui a été remis aucun document préalablement à la signature de l’arbitrage. La demanderesse expose que la société en gestion de patrimoine est tenue d’une obligation de s’informer à la fois sur son client mais également sur l’opération proposée et plus spécifiquement sur son sérieux, sa faisabilité et sa fiabilité. Or, Madame [R] considère que la SAS PRIMONIAL a manqué à cette obligation et fait valoir que les documents d’information lui ont été remis postérieurement à l’arbitrage réalisé. Madame [R] indique que la défenderesse a falsifié sa signature pour faire croire qu’une information précontractuelle lui a été délivrée. Elle estime qu’il aurait notamment dû lui être remis le Document d’Information Clé pour l’Investissement (D.I.C.I), mais que la SAS PRIMONIAL n’est pas en mesure de justifier qu’elle a rempli son obligation de conseil et d’information.




En réponse, la SAS PRIMONIAL expose que Madame [R] s’est rapprochée de son conseiller car elle était insatisfaite du rendement du support “APICIL EURO GARANTI” sur lequel une partie des fonds de son contrat d’assurance-vie était investie, de sorte que, compte tenu de son patrimoine s’élevant à près de 3 000 000 euros et de son souhait d’obtenir de meilleures performances, elle s’est vue proposer un arbitrage sur un support plus dynamique. Face aux accusations de Madame [R] d’imitation de sa signature, la SAS PRIMONIAL indique avoir dans le doute et afin d’éviter toute polémique stérile retiré des débats les pièces litigieuses. La défenderesse soutient que s’il lui appartient de délivrer à son client une information sur les caractéristiques essentielles du produit proposé et les risques présentés, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, de sorte qu’elle n’a pas à garantir la rentabilité du placement choisi, ni à prémunir son client contre tout aléa financier. La SAS PRIMONIAL conteste tout manquement de sa part au motif qu’elle a recueilli des informations sur la situation de Madame [R], puis qu’elle l’a informé du risque de non-garantie du capital préalablement à l’arbitrage litigieux. Elle ajoute qu’elle ignorait le besoin de liquidités de Madame [R]. Elle s’oppose à la demande de résolution de la demanderesse au motif que celle-ci ne caractérise aucun vice du consentement, qu’elle ne prouve pas le caractère déterminant de l’erreur, du dol ou de la violence subi lors de la conclusion du contrat et qu’elle ne peut pas invoquer les performances du produit pour obtenir l’annulation de son investissement.

Il est constant que l’obligation d’information qui pèse sur le conseiller en gestion du patrimoine, obligation de moyens, lui impose d’informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d’investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire, sur les risques engendrés et plus généralement sur toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à priver l’investisseur de tout ou partie du bénéfice qu’il peut légitimement attendre de son investissement.

Plus particulièrement, il incombe au conseiller en gestion du patrimoine de démontrer qu'il a effectivement remis la notice d'information, et ce, même si le client a reconnu lors de la souscription avoir “pris connaissance de la notice d'information” afférente au placement.

Au cas présent, bien que le bordereau de pièces de la SAS PRIMONIAL comporte l’indication selon laquelle des pièces ont été annulées, celle-ci les communique néanmoins, de même que Madame [R], de sorte que la juridiction est amenée à les étudier. Sont ainsi produites les pièces suivantes :
- une fiche connaissance client et actualisation en date du 22 novembre 2017 ou 2019, la date étant difficilement lisible,
- des conditions d’investissement spécifiques en date du 23 décembre 2019.

Dès lors que la SAS PRIMONIAL fait le choix de supprimer ces pièces de son bordereau, ce qui interroge nécessairement, et que Madame [R] conteste en être la signataire, il y a lieu de considérer que celles-ci doivent être considérées comme non probantes et qu’elles ne sont pas susceptibles de justifier d’une quelconque obligation d’information ou de conseil. Le tribunal est donc amené à déterminer si les pièces restantes sont susceptibles de démontrer que la SAS PRIMONIAL a rempli son obligation.






Ainsi, la SAS PRIMONIAL verse notamment aux débats :
- une lettre de mission du 17 décembre 2015 qui fait mention d’un patrimoine global de 4 612 680, 24 euros et de revenus annuels de 109 875 euros,
- une attestation d’arbitrage du 23 décembre 2019 signée par Madame [R]qui indique que “J’ai bien noté que j’arbitre le fonds euros à capital garanti vers le support Optistoxx décembre 2019 à capital non garanti, dont la durée est de 12 ans, tel que décrit dans les termes et conditions qui m’ont été remises”,
- une brochure du support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019”.

De son côté, Madame [R] verse aux débats un bulletin d’arbitrage ponctuel du 23 décembre 2019 par lequel elle atteste : “- avoir pris connaissance des frais et modalités de fonctionnement des opérations initiées dans le présent bulletin, conformément aux conditions générales, à la proposition d’assurance ou au projet de contrat.
- avoir reçu les documents d’information clés - aussi appelés documents d’information spécifiques - et/ou les documents d’information clé pour l’investisseur (ou notes détaillées) des supports retenus disponibles sur le site [...] et en avoir pris connaissance.
- avoir été informé par APICIL Epargne des risques liés à un investissement sur des supports en unités de compte.
S’agissant des supports en unités de compte, APICIL Epargne ne s’engage que sur leur nombre mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garanti mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution de marchés financiers.”
- un avenant d’abitrage du 30 décembre 2019,
- un mail de son conseiller en gestion du patrimoine en date du 26 mars 2021 aux termes duquel celui-ci lui communique notamment les conditions générales du contrat et la notice d’information.
 
Contrairement à ce que soutient Madame [R], le mail de son conseiller ne permet pas de déduire que les documents envoyés lui ont été remis à cette occasion la première fois, puisqu’il peut tout à fait s’agir d’un second envoi, et ce d’autant que cet envoi s’inscrit dans un contexte de réclamation de la demanderesse auprès de la SAS PRIMONIAL.

En revanche, c’est à tort que la SAS PRIMONIAL considère que la lettre de mission est de nature à justifier qu’elle a pris en considération la situation et le patrimoine global de sa cliente, alors que ce document date de 2015 et que l’arbitrage a été réalisé en 2019, de sorte que quatre années se sont écoulées et que rien ne justifie qu’une actualisation de la situation de Madame [R] a eu lieu.

Quant à l’avertissement sur les risques inhérents au placement proposé et l’adéquation de l’offre au profil défensif de Madame [R], si celle-ci ne pouvait ignorer que le capital n’était pas garanti ainsi qu’il résulte de l’attestation d’arbitrage du 23 décembre 2019, ni le bulletin d’arbitrage et l’attestation d’arbitrage, qui comportent des informations générales et renvoient à des documents d’information non communiqués, ni la brochure du support non signée et non paraphée, ne permettent de considérer que la demanderesse a été avisée des modalités d’investissement, des risques et des inconvénients par rapport à son patrimoine et sa situation personnelle. La production de ces trois seuls documents - bulletin d’arbitrage, attestation d’arbitrage et brochure - est insuffisante à démontrer que la SAS PRIMONIAL a rempli son obligation d’information à l’égard de sa cliente, et ce d’autant qu’elle a écarté des débats la fiche connaissance client et actualisation, ainsi que les conditions d’investissement spécifiques.

La conseillère en gestion de patrimoine ne démontre pas que sa cliente a pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations essentielles à la compréhension du placement auquel elle a souscrit et plus particulièrement du risque de perte en capital, et d’effectuer toutes comparaisons utiles d’autres placements existants.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SAS PRIMONIAL a manqué à son obligation d’information s’agissant de l’arbitrage effectué par Madame [R] depuis le support “EURO GARANTI” vers le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros.

Madame [R] demande en conséquence la résolution du contrat - en réalité la nullité du contrat puisqu’elle se fonde sur l’article 1112-1 du Code civil qui renvoie aux articles 1130 et suivants du Code civil. C’est à juste titre que la SAS PRIMONIAL rappelle qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Or, sur ce point, Madame [R] ne fait valoir l’existence d’aucune manoeuvre dolosive, ni d’aucune violence commise par la SAS PRIMONIAL. Quant à l’erreur qui pourrait éventuellement être retenue, si la défenderesse a manqué à son obligation d’information, Madame [R] ne pouvait raisonnablement ignorer l’aléa propre à tout placement, de sorte que cet aléa fait échec à l’erreur sur la nature de l’arbitrage et sa rentabilité.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résolution de l’arbitrage du 23 décembre 2019 sur le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” et de rejeter la demande en paiement d’une somme de 100 438, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019.

Compte tenu du rejet de la demande de résolution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la SAS PRIMONIAL.

Sur la demande subsidiaire en paiement d’une somme de 60 000 euros

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Subsidiairement, Madame [R] indique que la SAS PRIMONIAL a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui lui a occasionné des préjudices consistant, d’une part, en la perte des fonds investis à hauteur de 57 327, 99 euros et, d’autre part, en la gêne occasionnée puisqu’elle a dû avoir recours à d’autres solutions pour financer ses besoins lors du règlement de la succession dont elle avait informé son conseiller.

La SAS PRIMONIAL considère quant à elle que la demanderesse ne subit aucun préjudice car les performances du support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” dépendent des performances du fond sous-jacent EURO EVOLUTION sur la période d’investissement conseillée de douze ans. Elle explique que le risque de perte en capital ne se réalise que lorsque les performances du fond EURO EVOLUTION à son échéance excèdent -50% par rapport à son niveau d’origine. Elle ajoute que la moins-value était de 24 163, 14 euros au 11 juin 2024, de sorte que l’évaluation de la moins-value à hauteur de 60 000 euros par Madame [R] est inexacte. La SAS PRIMONIAL rappelle que le préjudice allégué par le souscripteur ne peut être indemnisé qu’une fois les pertes effectivement réalisées, c’est-à-dire une fois le contrat racheté.

Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement (en ce sens : Cass., Com. 21 juin 2023, n°21-19.853).

Au cas présent, il est exact que le contrat auquel a adhéré Madame [R] est toujours en cours, de sorte que les pertes financières alléguées sont incertaines. Le relevé de situation communiqué par la SAS PRIMONIAL arrêté au 11 septembre 2023 fait en effet apparaître une moins-value de 42 315, 63 euros, ce qui permet de constater une fluctuation des sommes d’argent placées. Aucun élément ne permet de considérer que Madame [R] subira une perte financière de 60 000 euros à l’échéance du contrat.

Ainsi, compte tenu du fait que le préjudice allégué n’est pas certain, Madame [R] ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 60 000 euros.

Sur la demande très subsidiaire au titre de la perte de chance

Compte tenu du manquement de la SAS PRIMONIAL à son obligation d’information à l’égard de sa cliente, celle-ci a été privée d’une chance de ne pas réaliser l’arbitrage litigieux. C’est à tort que la SAS PRIMONIAL prétend que c’est seulement lors du rachat du contrat que cette perte de chance se réalise puisqu’il ne s’agit pas pour elle d’être indemnisée de la perte de chance d’éviter la réalisation de pertes financières, mais seulement d’avoir été privée d’une chance de ne pas souscrire le contrat du 23 décembre 2019. 

L’appréciation et la réparation d’une perte de chance doit ainsi être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Il ressort des éléments de la procédure que la demanderesse disposait, au moment de son adhésion auprès de la SAS PRIMONIAL, d’un patrimoine d’environ 4 000 000 euros, et qu’elle a ainsi effectué plusieurs placements auprès de différents supports. Le relevé de situation arrêté au 11 septembre 2023 laisse apparaître quatre supports différents, avec un risque de rendement global de 3, deux supports étant de risque 1, un support de risque 3 et le support litigieux de risque 5. 

Compte tenu du profil défensif de la demanderesse mais aussi des investissements réalisés, qui permettent de déduire que celle-ci souhaitait se tourner vers des placements plus dynamiques à partir de 2019, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elle n’aurait pas réalisé l’arbitrage litigieux si elle avait été mieux informée, et de l’aléa propre à tout investissement, la perte de chance pour Madame [R] de ne pas souscrire le contrat litigieux doit être évaluée à 50% du capital investi.

Dès lors, la SAS PRIMONIAL est condamnée à lui payer une somme de 50 219, 46 euros.


Madame [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel qui découle de cette perte de chance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS PRIMONIAL, partie perdante, est condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS PRIMONIAL, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Madame [R] une somme de 2 500 euros.

Succombant dans ses prétentions, la SAS PRIMONIAL est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

En l’espèce, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire, de sorte que la demande de la SAS PRIMONIAL à cet effet est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [P] [R] tendant à prononcer la résolution de l’arbitrage opéré le 23 décembre 2019 sur le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” pour un montant de 100 438, 93 euros ;

REJETTE la demande de Madame [P] [R] en paiement d’une somme de 100 438, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;

REJETTE la demande de Madame [P] [R] en paiement d’une somme de 60 000 euros ;

CONDAMNE la SAS PRIMONIAL à payer à Madame [P] [R] la somme de 50 219, 46 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure l’arbitrage opéré le 23 décembre 2019 sur le support “OPTISTOXX DECEMBRE 2019” ;

REJETTE la demande de Madame [P] [R] en paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE la SAS PRIMONIAL aux dépens ;

CONDAMNE la SAS PRIMONIAL à payer à Madame [P] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS PRIMONIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la SAS PRIMONIAL tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code monetaire et financier L533-15, code monetaire et financier L541-8-1, code civil 1133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-23T20:24:01.350Z.