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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 25/00767

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

E.D. PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO, dirigée par Monsieur [G] [W], exerce une activité de courtage ayant trait au développement et à la commercialisation de produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine.

Monsieur [X] [R] a effectué des opérations de placements concernant l’ensemble de ses économies.

Se plaignant de la nature inadaptée desdits placements, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [X] [R] a assigné la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et son dirigeant, Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de les voir condamner à indemniser ses préjudices.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026 intitulées “conclusions récapitulatives n°4", Monsieur [X] [R] demande au tribunal de :

- déclarer Monsieur [X] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamner in solidum Monsieur [G] [W] et sa société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 129 999,75 euros en réparation du préjudice causé par la perte des fonds investis dans la société SAFRA,

- condamner in solidum la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] à réparer le préjudice subi par Monsieur [X] [R] consécutivement à l’immobilisation des 129 999,75 euros investis dans la société SAFRA, préjudice qui sera fixé au montant des intérêts légaux capitalisés produits par cette somme depuis la souscription des actions jusqu’à l’exécution de la décision à venir,

- condamner in solidum la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] à réparer le préjudice subi par Monsieur [X] [R] consécutivement à l’immobilisation des 99 442 euros investis dans la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP, préjudice qui sera fixé au montant des intérêts légaux capitalisés produits par cette somme depuis la souscription des actions jusqu’à l’exécution de la décision à venir,

- condamner Monsieur [G] [W] et sa société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouter Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire que Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO devront justifier de leur contrat d’assurance au titre des activités objets de la présente instance,

- condamner in solidum Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] les entiers dépens,

- dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Cécile COUVERCELLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision

Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1353, 1112-1 du code civil, 1103 du code de commerce, L541-8 du code monétaire et financier et L223-22 du code de commerce, Monsieur [X] [R] fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de contrat écrit déterminant précisément les obligations respectives des parties mais que le socle contractuel est matérialisé par les conseils en investissement et le rôle d’intermédiaire dans les placements réalisés et qui ont été dispensés par les défendeurs. Il explique qu’il communique des pièces qui démontrent le rôle de conseiller en investissement financier qu’a tenu Monsieur [W] auprès de lui. Il ajoute que le suivi des investissements, durant plusieurs années, dépasse le simple rôle d’apporteur d’affaires. En réponse aux défendeurs, il précise que la société TOLOVI n’apparaît dans aucun des échanges relatifs aux investissements réalisés. Il estime que Monsieur [W] a exercé la profession de conseiller en investissement financier avec négligence, sans qu’aucun document précontractuel ne soit établi, aucune analyse effectuée, ni aucune lettre de mission signée avec lui et ce en violation du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Il ajoute que par ces manquements, il n’a pas été en mesure de fournir un consentement éclairé et a investi dans des produits inadaptés et risqués. Il relève un conflit d’intérêt concernant le produit PRINCESS SAM caractérisant une faute supplémentaire de la part du défendeur. Il indique qu’il est courtier en assurance, spécialisé dans les retraites, la prévoyance et la mutuelle, soit un domaine totalement distinct des investissements financiers. Il soutient que Monsieur [W] a intentionnellement commis des fautes de nature à engager sa responsabilité personnelle. Il indique que le moyen selon lequel les placements réalisés seraient des opérations de haut de bilan est inopérant dès lors qu’ils ont été faits à titre personnel et avec des fonds personnels.


Dans leurs dernières conclusions intitulées “conclusions récapitulatives et complémentaires n°3" et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO demandent au tribunal de :

- débouter Monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W],

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les condamnations,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W],

- condamner Monsieur [X] [R] à verser à la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître BLEUX, avocat, sur affirmation de son droit,

- écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien du rejet des prétentions du demandeur, et en application des articles 1353 et 1359 du code civil, la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] font valoir que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils sont tenus d’une obligation contractuelle à leur égard, aucun contrat n’étant produit. Ils ajoutent qu’aucune faute n’est rapportée, ni aucun préjudice et lien de causalité. Ils ajoutent que seule la société TOLOVI est intervenue au titre d’un apport d’affaire mais en aucun cas comme conseil en investissement financier. Ils expliquent que le contrat a été signé directement entre la société SAFRA, pour laquelle la société TOLOVI apporte des investisseurs, et Monsieur [R]. Ils soutiennent que la qualité d’apporteur d’affaires de Monsieur [W] est insuffisante à caractériser l’exercice d’une activité de conseiller en investissement financier. Ils exposent que les opérations litigieuses sont dites de “haut de bilans” de sorte qu’elles ne relèvent pas des obligations de conseils en investissement financiers. Ils précisent que si un lien contractuel était retenu, aucune faute ne saurait leur être reprochée. Sur le fondement de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, ils expliquent que Monsieur [R] ne justifie pas qu’il aurait souhaité effectuer un placement à court terme, ni que les placements réalisés ne seraient pas conformes à ses souhaits. Ils ajoutent que le demandeur n’a pas la qualité de profane en matière d’investissement. Ils indiquent qu’aucun conflit d’intérêts n’est démontré et que la responsabilité personnelle de Monsieur [W] ne saurait être engagée. Ils expliquent que si un préjudice était retenu, il ne pourrait que résulter d’une perte de chance de ne pas recouvrer les sommes dues mais ne peut pas être du quantum de l’investissement. Concernant les demandes indemnitaires au titre de l’immobilisation et du préjudice moral, les défendeurs estiment qu’elles ne sont pas justifiées.

Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.


Sur la responsabilité de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W]

Les activités des conseillers en investissements financiers sont encadrées par les dispositions du titre IV chapitre I du code monétaire et financier, et du livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Les conseillers en investissements financiers sont définis comme des professionnels qui conseillent leurs clients sur des instruments financiers tels que les titres de capital émis par les sociétés par actions. 

Aux termes de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;

4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;

6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;

8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.

La responsabilité civile des conseillers en investissements financiers relève des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et sont tenus responsables des préjudices qui découlent des fautes qu’ils ont commises lors de l’exécution de leurs obligations contractuelles.

Avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.

Les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code du procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par Monsieur [R] :

- un échange de SMS du 19 mars 2021 entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [R] par lequel Monsieur [W] écrit “bjr [L], saurais tu me dire si la BRED a viré les fonds sur princess sam”,

- un courriel du 20 mars 2023 de Monsieur [G] [W] sous la signature de la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO par lequel ce dernier propose à Monsieur [R] un produit dans le cadre de son activité précisant : “cet email n’a pour but de ne pas rater une opportunité et laisser le choix à l’investisseur d’anticiper une enveloppe d’allocation de fond pour maximiser son rendement”,

- un bulletin de souscription non signé du 11 septembre 2023 annexé à un bulletin à entête SAFRA SA, par lequel, il apparaît que Monsieur [X] [R] a souscrit 18 075 actions nouvelles au prix de 6,95 euros chacune, soit une libération de 129 999,75 euros représentant la totalité du montant de la souscription,

- un échange de SMS du 13 septembre 2023 par lequel Monsieur [R] indique à Monsieur [W] qu’il va signer l’accord pour virement de 130 000 euros et lui envoie la copie de la preuve de virement,

- un justificatif de virement de la somme de 129 999,75 euros émis par Monsieur [R] le 13 septembre 2023 au profit de SAFRA,

- un courriel de Monsieur [W], ès qualité, du 4 avril 2024 par lequel il explique sans ambiguité l’état d’avancement du remboursement de l’opération SAFRA,

- une copie des statuts constitutifs de la SAS SEBERIC CONSULTING desquels il est établi que Monsieur [W] connaissait Monsieur [B] [Z] dès lors que les associés de cette société sont la SAS [W] EXPANSE HOLDING et Monsieur [B] [Z] et que l’objet social de cette société constituée le 17 avril 2024 consiste dans la prestations de conseil et l’accompagnement de particuliers, d’entreprises,

- une attestation du 28 octobre 2024 de Monsieur [B] [Z], dirigeant de la SAS PRINCESS SAM, concernant la souscription par Monsieur [R] d’actions pour un montant total de 99 442 euros,

- un échange de SMS non daté entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [R],

- la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA SAFRA par décision du tribunal de commerce d’ALBI le 4 février 2025,

- la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PRINCESS PICTURES par décision du tribunal des activités économiques de LYON le 17 avril 2025,

- une attestation de Madame [F] [P] expliquant avoir rencontré Monsieur [W] au domicile de Monsieur [R] lequel leur a présenté l’opportunité d’un investissement auprès de PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP et leur a vendu les actions directement,

- l’extrait KBIS de la SAS PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP portant mention du jugement d’ouverture de redressement judiciaire par décision du tribunal des activités économiques de LYON en date du 12 novembre 2025

Il ressort de plusieurs échanges de courriels entre Monsieur [W], ès qualité de gérant de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [R] que Monsieur [W] reconnaît avoir accompagné des investisseurs (mail du 29 avril 2025 à Monsieur [D]), avoir été l’intermédiaire d’opérations et poursuivre les suivis (courriel du 21 novembre 2024) notamment en sollicitant du demandeur un certain nombre de pièces dans le cadre de la réalisation des transactions (pièce d’identité, RIB...) (mails du 27 septembre 2024).

Pourt autant, aucune lettre de mission n’est versée au dossier, ni aucun document permettant d’établir une relation contractuelle entre les parties.

Si les pièces communiquées convergent vers l’existence d’un lien entre les parties, celui ci n’est pas identifiable et ne permet pas de connaître la nature et l’étendue d’éventuelles obligations contractuelles et de facto de manquements potentiels dans l’exécution du contrat.

A considérer que Monsieur [W] ait conseillé à Monsieur [R] d’investir un produit de placement ou un investissement auprès de la société SAFRA, seule société à l’égard de laquelle un justificatif de virement est produit, la nature du placement, ses caractérisques et les objectifs recherchés ne sont pas démontrés.

Concernant la souscription de la somme 99 442 euros, le même raisonnement s’applique. 

L’absence de preuve du lien contractuel ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité des défendeurs, l’existence d’un manquement contractuel n’étant pas démontrée, pas plus que l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité en dehors du champ contractuel n’est rapportée.

Au regard de ces éléments et compte tenu de la défaillance du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [R], succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.

Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BLEUX, avocat aux offres de droit,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] la somme totale de 2 000 euros au total au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 25/00767 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKIY
[R] C/ [W], ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

M. [X] [R]
né le 28 Mai 1964 à Chauny

21 Bd, Pasteur - 02200 SOISSONS

représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Cécile COUVERCELLE, avocat associé au barreau d’AMIENS,


A :

DEFENDEURS

M. [G] [W]
né le 10 juin 1966 à LA FERE,

19, Rue des Capucins - 59400 CAMBRAI

LA SOCIETE ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 502 670 938,

19, Rue des Capucins - 59400 CAMBRAI

représentés tous deux par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat associé au barreau de LYON,

rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Juillet 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,

après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Mai 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,

assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.




EXPOSE DU LITIGE

La SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO, dirigée par Monsieur [G] [W], exerce une activité de courtage ayant trait au développement et à la commercialisation de produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine.

Monsieur [X] [R] a effectué des opérations de placements concernant l’ensemble de ses économies.

Se plaignant de la nature inadaptée desdits placements, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [X] [R] a assigné la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et son dirigeant, Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de les voir condamner à indemniser ses préjudices.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026 intitulées “conclusions récapitulatives n°4", Monsieur [X] [R] demande au tribunal de :

- déclarer Monsieur [X] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamner in solidum Monsieur [G] [W] et sa société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 129 999,75 euros en réparation du préjudice causé par la perte des fonds investis dans la société SAFRA,

- condamner in solidum la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] à réparer le préjudice subi par Monsieur [X] [R] consécutivement à l’immobilisation des 129 999,75 euros investis dans la société SAFRA, préjudice qui sera fixé au montant des intérêts légaux capitalisés produits par cette somme depuis la souscription des actions jusqu’à l’exécution de la décision à venir,

- condamner in solidum la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] à réparer le préjudice subi par Monsieur [X] [R] consécutivement à l’immobilisation des 99 442 euros investis dans la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP, préjudice qui sera fixé au montant des intérêts légaux capitalisés produits par cette somme depuis la souscription des actions jusqu’à l’exécution de la décision à venir,

- condamner Monsieur [G] [W] et sa société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouter Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire que Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO devront justifier de leur contrat d’assurance au titre des activités objets de la présente instance,

- condamner in solidum Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Monsieur [X] [R] les entiers dépens,

- dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Cécile COUVERCELLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision

Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1353, 1112-1 du code civil, 1103 du code de commerce, L541-8 du code monétaire et financier et L223-22 du code de commerce, Monsieur [X] [R] fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de contrat écrit déterminant précisément les obligations respectives des parties mais que le socle contractuel est matérialisé par les conseils en investissement et le rôle d’intermédiaire dans les placements réalisés et qui ont été dispensés par les défendeurs. Il explique qu’il communique des pièces qui démontrent le rôle de conseiller en investissement financier qu’a tenu Monsieur [W] auprès de lui. Il ajoute que le suivi des investissements, durant plusieurs années, dépasse le simple rôle d’apporteur d’affaires. En réponse aux défendeurs, il précise que la société TOLOVI n’apparaît dans aucun des échanges relatifs aux investissements réalisés. Il estime que Monsieur [W] a exercé la profession de conseiller en investissement financier avec négligence, sans qu’aucun document précontractuel ne soit établi, aucune analyse effectuée, ni aucune lettre de mission signée avec lui et ce en violation du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Il ajoute que par ces manquements, il n’a pas été en mesure de fournir un consentement éclairé et a investi dans des produits inadaptés et risqués. Il relève un conflit d’intérêt concernant le produit PRINCESS SAM caractérisant une faute supplémentaire de la part du défendeur. Il indique qu’il est courtier en assurance, spécialisé dans les retraites, la prévoyance et la mutuelle, soit un domaine totalement distinct des investissements financiers. Il soutient que Monsieur [W] a intentionnellement commis des fautes de nature à engager sa responsabilité personnelle. Il indique que le moyen selon lequel les placements réalisés seraient des opérations de haut de bilan est inopérant dès lors qu’ils ont été faits à titre personnel et avec des fonds personnels.


Dans leurs dernières conclusions intitulées “conclusions récapitulatives et complémentaires n°3" et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Monsieur [G] [W] et la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO demandent au tribunal de :

- débouter Monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W],

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les condamnations,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W],

- condamner Monsieur [X] [R] à verser à la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître BLEUX, avocat, sur affirmation de son droit,

- écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien du rejet des prétentions du demandeur, et en application des articles 1353 et 1359 du code civil, la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] font valoir que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils sont tenus d’une obligation contractuelle à leur égard, aucun contrat n’étant produit. Ils ajoutent qu’aucune faute n’est rapportée, ni aucun préjudice et lien de causalité. Ils ajoutent que seule la société TOLOVI est intervenue au titre d’un apport d’affaire mais en aucun cas comme conseil en investissement financier. Ils expliquent que le contrat a été signé directement entre la société SAFRA, pour laquelle la société TOLOVI apporte des investisseurs, et Monsieur [R]. Ils soutiennent que la qualité d’apporteur d’affaires de Monsieur [W] est insuffisante à caractériser l’exercice d’une activité de conseiller en investissement financier. Ils exposent que les opérations litigieuses sont dites de “haut de bilans” de sorte qu’elles ne relèvent pas des obligations de conseils en investissement financiers. Ils précisent que si un lien contractuel était retenu, aucune faute ne saurait leur être reprochée. Sur le fondement de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, ils expliquent que Monsieur [R] ne justifie pas qu’il aurait souhaité effectuer un placement à court terme, ni que les placements réalisés ne seraient pas conformes à ses souhaits. Ils ajoutent que le demandeur n’a pas la qualité de profane en matière d’investissement. Ils indiquent qu’aucun conflit d’intérêts n’est démontré et que la responsabilité personnelle de Monsieur [W] ne saurait être engagée. Ils expliquent que si un préjudice était retenu, il ne pourrait que résulter d’une perte de chance de ne pas recouvrer les sommes dues mais ne peut pas être du quantum de l’investissement. Concernant les demandes indemnitaires au titre de l’immobilisation et du préjudice moral, les défendeurs estiment qu’elles ne sont pas justifiées.

Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.


Sur la responsabilité de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W]

Les activités des conseillers en investissements financiers sont encadrées par les dispositions du titre IV chapitre I du code monétaire et financier, et du livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Les conseillers en investissements financiers sont définis comme des professionnels qui conseillent leurs clients sur des instruments financiers tels que les titres de capital émis par les sociétés par actions. 

Aux termes de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;

4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;

6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;

8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.

La responsabilité civile des conseillers en investissements financiers relève des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et sont tenus responsables des préjudices qui découlent des fautes qu’ils ont commises lors de l’exécution de leurs obligations contractuelles.

Avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.

Les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code du procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par Monsieur [R] :

- un échange de SMS du 19 mars 2021 entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [R] par lequel Monsieur [W] écrit “bjr [L], saurais tu me dire si la BRED a viré les fonds sur princess sam”,

- un courriel du 20 mars 2023 de Monsieur [G] [W] sous la signature de la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO par lequel ce dernier propose à Monsieur [R] un produit dans le cadre de son activité précisant : “cet email n’a pour but de ne pas rater une opportunité et laisser le choix à l’investisseur d’anticiper une enveloppe d’allocation de fond pour maximiser son rendement”,

- un bulletin de souscription non signé du 11 septembre 2023 annexé à un bulletin à entête SAFRA SA, par lequel, il apparaît que Monsieur [X] [R] a souscrit 18 075 actions nouvelles au prix de 6,95 euros chacune, soit une libération de 129 999,75 euros représentant la totalité du montant de la souscription,

- un échange de SMS du 13 septembre 2023 par lequel Monsieur [R] indique à Monsieur [W] qu’il va signer l’accord pour virement de 130 000 euros et lui envoie la copie de la preuve de virement,

- un justificatif de virement de la somme de 129 999,75 euros émis par Monsieur [R] le 13 septembre 2023 au profit de SAFRA,

- un courriel de Monsieur [W], ès qualité, du 4 avril 2024 par lequel il explique sans ambiguité l’état d’avancement du remboursement de l’opération SAFRA,

- une copie des statuts constitutifs de la SAS SEBERIC CONSULTING desquels il est établi que Monsieur [W] connaissait Monsieur [B] [Z] dès lors que les associés de cette société sont la SAS [W] EXPANSE HOLDING et Monsieur [B] [Z] et que l’objet social de cette société constituée le 17 avril 2024 consiste dans la prestations de conseil et l’accompagnement de particuliers, d’entreprises,

- une attestation du 28 octobre 2024 de Monsieur [B] [Z], dirigeant de la SAS PRINCESS SAM, concernant la souscription par Monsieur [R] d’actions pour un montant total de 99 442 euros,

- un échange de SMS non daté entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [R],

- la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA SAFRA par décision du tribunal de commerce d’ALBI le 4 février 2025,

- la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PRINCESS PICTURES par décision du tribunal des activités économiques de LYON le 17 avril 2025,

- une attestation de Madame [F] [P] expliquant avoir rencontré Monsieur [W] au domicile de Monsieur [R] lequel leur a présenté l’opportunité d’un investissement auprès de PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP et leur a vendu les actions directement,

- l’extrait KBIS de la SAS PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP portant mention du jugement d’ouverture de redressement judiciaire par décision du tribunal des activités économiques de LYON en date du 12 novembre 2025

Il ressort de plusieurs échanges de courriels entre Monsieur [W], ès qualité de gérant de la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [R] que Monsieur [W] reconnaît avoir accompagné des investisseurs (mail du 29 avril 2025 à Monsieur [D]), avoir été l’intermédiaire d’opérations et poursuivre les suivis (courriel du 21 novembre 2024) notamment en sollicitant du demandeur un certain nombre de pièces dans le cadre de la réalisation des transactions (pièce d’identité, RIB...) (mails du 27 septembre 2024).

Pourt autant, aucune lettre de mission n’est versée au dossier, ni aucun document permettant d’établir une relation contractuelle entre les parties.

Si les pièces communiquées convergent vers l’existence d’un lien entre les parties, celui ci n’est pas identifiable et ne permet pas de connaître la nature et l’étendue d’éventuelles obligations contractuelles et de facto de manquements potentiels dans l’exécution du contrat.

A considérer que Monsieur [W] ait conseillé à Monsieur [R] d’investir un produit de placement ou un investissement auprès de la société SAFRA, seule société à l’égard de laquelle un justificatif de virement est produit, la nature du placement, ses caractérisques et les objectifs recherchés ne sont pas démontrés.

Concernant la souscription de la somme 99 442 euros, le même raisonnement s’applique. 

L’absence de preuve du lien contractuel ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité des défendeurs, l’existence d’un manquement contractuel n’étant pas démontrée, pas plus que l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité en dehors du champ contractuel n’est rapportée.

Au regard de ces éléments et compte tenu de la défaillance du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [R], succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.

Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BLEUX, avocat aux offres de droit,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et Monsieur [G] [W] la somme totale de 2 000 euros au total au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE.








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code de commerce 1103, code civil 1359, code civil 1112-1, code monetaire et financier L541-8, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:58:57.388Z.