Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 23 octobre 2024, n° 24/00415
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 7 septembre 2023, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [M] [K] une notification de payer la somme de 2069,80 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 19 février 2023 et le 18 mars 2023 sur la base de 92,38 euros au lieu de 47,16 euros et entre le 19 mars 2023 et le 3 avril 2023 sur la base de 121,62 euros au lieu de 62,10 euros. Par lettre du 22 novembre 2023, la [8] a mis Mme [M] [K] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Par lettre du 8 décembre 2023, Mme [M] [K] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation du bien fondé de cette créance. Par requête reçue le 7 février 2024 au greffe, Mme [M] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance. La commission de recours amiable a statué le 31 janvier 2024, rejetant le recours. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [M] [K], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance objet de la mise en demeure notifiée le 22 novembre 2023. Elle indique qu’à la suite d’un accident du travail le 18 février 2023, elle a été placée en arrêt maladie du 19 février au 4 avril 2023. Elle fait valoir que l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 3 décembre 2023 mentionne le paiement d’indemnités journalières pour un montant de 1320,48 euros pour la période du 19 février au 18 mars 2023 et de 993,60 euros pour la période du 19 mars au 3 avril 2023 ce qui ne correspond pas au décompte du mois de juillet 2023 produit par la [8] alors qu’elle avait repris le travail. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision explicite du 31 janvier 2024 de la commission de recours amiable, de condamner à titre reconventionnel Mme [M] [K] à lui payer la somme de 2069,80 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes. Elle fait valoir que la caisse a versé à tort à Mme [M] [K] des indemnités journalières entre le 19 février 2023 et le 18 mars 2023 sur la base de 92,38 euros au lieu de 47,16 euros et entre le 19 mars 2023 et le 3 avril 2023 sur la base de 121,62 euros au lieu de 62,10 euros nécessitant une régularisation de trop perçu à hauteur de 2069,80 euros. Elle se réfère au détail du mode de calcul de l’indemnité journalière réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet et produit les images de décompte correspondantes. Elle explique que l’attestation de paiement des indemnités journalières est mise à jour après notification de l’indu afin de permettre à l’assuré de justifier du montant réellement dû. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat”. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des arrêts de travail“[...] Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. [...]” Aux termes de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.” En application des articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la sécurité sociale, la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Aux termes de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, “Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; [...]” En l’espèce, l’attestation de salaire établie par l’employeur le 20 mars 2023 mentionne que le montant brut du salaire du mois de janvier 2023 était de 2219,83 euros. Il résulte des images décompte produites par la [8] que les indemnités journalières (IJ) du 19 février au 3 avril 2023 ont été versées dans un premier temps sur une base erronée (ref salaire 7758,38 euros pour les IJ du 19 février au 8 mars 2023 puis ref salaire 4683,32 euros pour les IJ du 9 mars au 3 avril 2023). La [8] a ensuite rectifié son erreur et calculé les indemnités sur la base du salaire réel de l’assurée (ref salaire 2391,11 euros pour la régularisation à la date de mandatement du 27 juillet 2023). La somme réclamée à Mme [K] correspond à la différence entre les indemnités perçues sur la base erronée et celles auxquelles elle avait droit sur la base de son salaire. Le détail du calcul du montant des indemnités journalières figure dans la décision de la commission de recours amiable. Les images décompte produites par la [8] permettent de justifier des montants versés à l’assurée soit 4221,18 euros au lieu de 2314,08 euros et, compte tenu des récupérations opérées par la caisse et détaillées sur l’image décompte, le montant dû est de 2134,56 euros. Mme [M] [K] produit une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 3 décembre 2023 mentionnant les taux rectifiés des IJ ainsi que son avis d’imposition et soutient que compte tenu de ce décompte et des sommes retenues par l’administration fiscale, il n’est pas possible de retenir qu’elle a perçu les sommes. La [8] s’est expliqué sur ce point, indiquant qu’une fois les montants rectifiés, ils le sont sur l’attestation de paiement afin de permettre à l’assurée de justifier de ses ressources. Par suite, le montant transmis à l’administration fiscale est également le montant rectifié. Mme [K] ne démontre pas que les indemnités calculées sur la mauvaise base ne lui ont pas été effectivement versées. La créance de la [8] est justifiée. En conséquence, Mme [M] [K] sera condamnée à lui payer à la [8] la somme de 2069,80 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur une mauvaise base du 19 février au 3 avril 2023. Sur les mesures accessoires Mme [M] [K], qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de Mme [M] [K] ; Condamne Mme [M] [K] à payer à la [7] la somme de 2069,80 euros euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur une mauvaise base du 19 février 2023 au 3 avril 2023 ; Condamne Mme [M] [K] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y53Z Jugement du 23 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y53Z N° de MINUTE : 24/02079 DEMANDEUR Madame [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 7 septembre 2023, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [M] [K] une notification de payer la somme de 2069,80 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 19 février 2023 et le 18 mars 2023 sur la base de 92,38 euros au lieu de 47,16 euros et entre le 19 mars 2023 et le 3 avril 2023 sur la base de 121,62 euros au lieu de 62,10 euros. Par lettre du 22 novembre 2023, la [8] a mis Mme [M] [K] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Par lettre du 8 décembre 2023, Mme [M] [K] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation du bien fondé de cette créance. Par requête reçue le 7 février 2024 au greffe, Mme [M] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance. La commission de recours amiable a statué le 31 janvier 2024, rejetant le recours. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [M] [K], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance objet de la mise en demeure notifiée le 22 novembre 2023. Elle indique qu’à la suite d’un accident du travail le 18 février 2023, elle a été placée en arrêt maladie du 19 février au 4 avril 2023. Elle fait valoir que l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 3 décembre 2023 mentionne le paiement d’indemnités journalières pour un montant de 1320,48 euros pour la période du 19 février au 18 mars 2023 et de 993,60 euros pour la période du 19 mars au 3 avril 2023 ce qui ne correspond pas au décompte du mois de juillet 2023 produit par la [8] alors qu’elle avait repris le travail. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision explicite du 31 janvier 2024 de la commission de recours amiable, de condamner à titre reconventionnel Mme [M] [K] à lui payer la somme de 2069,80 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes. Elle fait valoir que la caisse a versé à tort à Mme [M] [K] des indemnités journalières entre le 19 février 2023 et le 18 mars 2023 sur la base de 92,38 euros au lieu de 47,16 euros et entre le 19 mars 2023 et le 3 avril 2023 sur la base de 121,62 euros au lieu de 62,10 euros nécessitant une régularisation de trop perçu à hauteur de 2069,80 euros. Elle se réfère au détail du mode de calcul de l’indemnité journalière réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet et produit les images de décompte correspondantes. Elle explique que l’attestation de paiement des indemnités journalières est mise à jour après notification de l’indu afin de permettre à l’assuré de justifier du montant réellement dû. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat”. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des arrêts de travail“[...] Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. [...]” Aux termes de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.” En application des articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la sécurité sociale, la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Aux termes de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, “Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; [...]” En l’espèce, l’attestation de salaire établie par l’employeur le 20 mars 2023 mentionne que le montant brut du salaire du mois de janvier 2023 était de 2219,83 euros. Il résulte des images décompte produites par la [8] que les indemnités journalières (IJ) du 19 février au 3 avril 2023 ont été versées dans un premier temps sur une base erronée (ref salaire 7758,38 euros pour les IJ du 19 février au 8 mars 2023 puis ref salaire 4683,32 euros pour les IJ du 9 mars au 3 avril 2023). La [8] a ensuite rectifié son erreur et calculé les indemnités sur la base du salaire réel de l’assurée (ref salaire 2391,11 euros pour la régularisation à la date de mandatement du 27 juillet 2023). La somme réclamée à Mme [K] correspond à la différence entre les indemnités perçues sur la base erronée et celles auxquelles elle avait droit sur la base de son salaire. Le détail du calcul du montant des indemnités journalières figure dans la décision de la commission de recours amiable. Les images décompte produites par la [8] permettent de justifier des montants versés à l’assurée soit 4221,18 euros au lieu de 2314,08 euros et, compte tenu des récupérations opérées par la caisse et détaillées sur l’image décompte, le montant dû est de 2134,56 euros. Mme [M] [K] produit une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 3 décembre 2023 mentionnant les taux rectifiés des IJ ainsi que son avis d’imposition et soutient que compte tenu de ce décompte et des sommes retenues par l’administration fiscale, il n’est pas possible de retenir qu’elle a perçu les sommes. La [8] s’est expliqué sur ce point, indiquant qu’une fois les montants rectifiés, ils le sont sur l’attestation de paiement afin de permettre à l’assurée de justifier de ses ressources. Par suite, le montant transmis à l’administration fiscale est également le montant rectifié. Mme [K] ne démontre pas que les indemnités calculées sur la mauvaise base ne lui ont pas été effectivement versées. La créance de la [8] est justifiée. En conséquence, Mme [M] [K] sera condamnée à lui payer à la [8] la somme de 2069,80 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur une mauvaise base du 19 février au 3 avril 2023. Sur les mesures accessoires Mme [M] [K], qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de Mme [M] [K] ; Condamne Mme [M] [K] à payer à la [7] la somme de 2069,80 euros euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur une mauvaise base du 19 février 2023 au 3 avril 2023 ; Condamne Mme [M] [K] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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Mise à jour de la source le 2024-10-24T17:59:05.063Z.