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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 11 Avril 2017, le Conseil de [Y] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision du médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole la GIRONDE d’aptitude à la reprise du travail à compter du 1er Décembre 2016, notifiée le 30 Novembre 2016, maintenue après avis du médecin expert de la caisse saisi dans le cadre de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 2017 0553.
Par requête déposée le 11 Avril 2017, le Conseil de [Y] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole la GIRONDE rendue le 20 Octobre 2016 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle son accident du travail qui serait survenu le 19 Mars 2015. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 2017 0554.
Dans le cadre de la première instance, par jugement en date du 8 Décembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a ordonné une mesure d’expertise médicale dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, confiée au Docteur [O] [D] avec pour mission de dire si à la date du 1er Décembre 2016 [Y] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle et dans la négative dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
Dans le cadre de la seconde instance, par jugement en date du 8 Décembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a dit que l'accident dont [Y] [Z] a été victime le 19 Mars 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de la première instance, le 17 Avril 2018, le Docteur [O] [D] a déposé ce rapport concluant qu'«il est possible de considérer que Madame [Z] était apte à reprendre le travail le 1er décembre 2016.»
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire. 
Dans le cadre de la première instance, par décision rendue le 12 Mars 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX, suite à l’appel formé par la MSA de la GIRONDE contre la décision concernant la seconde instance.
Par Arrêt rendu le 5 Décembre 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX a déclaré parfait le désistement d'appel de la Mutualité Agricole de la GIRONDE et prononcé son dessaisissement et par courriel du 26 Février 2024, le Conseil de [Y] [Z] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
En exécution des décisions concernant la seconde instance, la MSA a notifié à l’assurée le 10 Janvier 2020, l'avis de son médecin conseil fixant au 30 Novembre 2016, la guérison de son état.
L’affaire a été appelée le 10 Décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties afin de se mettre en état.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 10 Mars 2026.
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Par conclusions, en réplique de son Conseil, datées du 6 Mars 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, [Y] [Z] demande au tribunal de :
- débouter la MSA de la GIRONDE de ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater, par conséquent, que la présente instance n’est pas éteinte par la péremption,
- constater que sa date de consolidation est fixée au 18 Juin 2022,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 94.214,13 Euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 19 Mars 2015 au 18 Juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 Septembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts moratoires,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme 202.560,38 Euros à titre d’intérêts compensatoires, en réparation du préjudice subi du fait de la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole,


- ordonner la capitalisation des intérêts compensatoires,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la MSA aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle conteste la péremption d’instance soulevée par la MSA de la GIRONDE considérant qu’il existe un régime dérogatoire en matière de sécurité sociale compte tenu des dispositions de l’article R.142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale. Elle soutient, en citant plusieurs décisions de jurisprudence, que ces dispositions impliquent que le délai ne court que si la juridiction a expressément prescrit aux parties l’accomplissement d’une diligence déterminée, ce dont ne fait pas partie la mise à la charge de ces dernières de réinscrire une affaire au rôle. Sur le fond, elle discute de la date de sa consolidation et relève que tous ses arrêts de travail prescrits jusqu’au 18 Juin 2022 se réfèrent à son accident survenu le 19 Mars 2015 et qu’il n’existe aucun constat de guérison, quel qu’il soit, sur aucun d’entre eux de sorte qu’elle ne peut pas être guérie au 1er Décembre 2016. En outre, elle indique que de nouvelles imageries réalisées postérieurement à l’expertise du Docteur [O] [D], en Juillet et Août 2022, font toujours état de névralgies cervico-brachiales et qu’elles ne peuvent s’expliquer par un autre motif que l’accident de travail subi en 2015. Elle soutient que la pression exercée sur le poignet (siège des lésions de son accident) et le nerf médian s’est répercutée jusqu’aux cervicales en passant par les épaules et l’omoplate de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 18 Juin 2022. Concernant les indemnités journalières versées, elle soutient qu’aucun rappel n’a été effectué pour l’année 2015 et que la MSA lui est encore redevable de la somme de 4.921,74 Euros pour cette année. Pour l’année 2016, aucune indemnité n’ayant été versée du 1er Décembre 2016 au 18 Juin 2022, elle sollicite le versement de la somme de 94.214,13 Euros considérant qu’il correspond à ce qu’elle aurait dû toucher en retenant une date de consolidation fixée au 18 Juin 2022. De même, elle sollicite la condamnation de la MSA à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’elle a envoyée à la caisse pour procéder au règlement de la somme de 94.214,13 Euros sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil ainsi que leur capitalisation. Enfin, elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du même code, l’octroi de dommages et intérêts considérant avoir subi un préjudice financier. Elle expose ainsi que la position de la MSA, lui refusant son indemnisation, l’a placée dans une situation catastrophique expliquant avoir subi la déchéance du terme de son prêt contracté seulement quelques jours avant l’accident. Elle fait valoir que la MSA a agi de mauvaise foi et relève que celle-ci a commis des fautes caractérisées et sollicite la somme de 202.560,38 Euros au titre d’intérêts compensatoires, outre la capitalisation de ces intérêts.
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Par conclusions datées du 26 Mai 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
- constater la péremption d’instance,
- si la péremption n’est pas constatée, homologuer le rapport du Docteur [O] [D],
- juger que [Y] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 1er Décembre 2016,
- débouter [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article 386 du Code de Procédure Civile, que l’instance est périmée considérant que la décision suspendant la péremption d’instance a été rendue par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 5 Décembre 2019 et qu’en sollicitant la réinscription de l’affaire le 26 Février 2024, il s’est écoulé plus de 2 ans. Concernant la prise en charge de l’arrêt de travail du 20 Mars 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail, elle expose que suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 5 Décembre 2019, et compte tenu de l’avis de son médecin conseil considérant l’état de santé de [Y] [Z] guéri au 30 Novembre 2016 elle a procédé à un rappel des indemnités journalières pour la période du 19 Mars 2015 au 30 Novembre 2016. En outre, elle demande l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [O] [D] soutenant qu’il confirme sa décision initialement prise visant à déclarer la requérante apte à la reprise au 1er Décembre 2016. 

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À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, prorogé ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d’instance 
L’article 386 du Code de Procédure Civile prévoit que «l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans».
En outre, l’article R.142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.»
Le tribunal ne peut donc prononcer la péremption de l'instance sans rechercher si les diligences prescrites avaient été mises à la charge des parties par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président (2e Civ., 30 Mai 2013, pourvoi n°12-20.197).
En l’espèce, en ordonnant le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX et en ordonnant le retrait du rôle, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX n’a mis expressément aucune diligence à la charge des parties. 
Dès lors, le délai de péremption de deux années n’a pas couru et la péremption n'est pas acquise.
En conséquence il convient de débouter la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de sa fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance.

Sur la date de stabilisation de l’état de santé de [Y] [Z] 
Selon les dispositions de l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au présent litige, la caisse fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis de l'expert.
Il convient de rappeler que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications de [Y] [Z], que cette dernière a été victime, le 19 Mars 2015, d’une blessure au poignet droit occasionné par un collègue de travail qui a usé de ses deux mains pour comprimer ce dernier.
En outre, il n’est pas contesté que par jugement en date du 8 Décembre 2017, devenu définitif, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a dit que l’accident dont [Y] [Z] avait été victime le 19 Mars 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le présent recours revient suite au jugement rendu par le même tribunal, le même jour, désignant le Docteur [O] [D] pour dire si à la date du 1er Décembre 2016 [Y] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle et dans la négative dire à quelle date cette aptitude était caractérisée. Lors de cette décision, le tribunal n'avait pas encore requalifié l'accident en accident du travail raison pour laquelle le maintien des indemnités journalières était à l'aptitude à la reprise du travail et non à la consolidation. Néanmoins, dans les deux cas, il s'agit bien de la stabilisation d'un état. 
Il n’est pas contesté que suite à cet accident, [Y] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail initial allant jusqu’au 27 Mars 2015 qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 18 Juin 2022.
Toutefois, [Y] [Z] conteste le rapport du Docteur [O] [D] qui mentionne qu’il est «possible de considérer que Mme [Z] était apte à reprendre le travail le 1er décembre 2016» et soutient que la date retenue doit être celle du 18 Juin 2022, correspondant à la fin de son arrêt de travail. Elle fait valoir que si sa blessure au poignet lui a occasionné des séquelles se traduisant par des douleurs notamment lors du mouvement du pouce, elle a aussi subi des cervicalgies récurrentes et invalidantes au-delà de l’année 2016 qui ne peuvent être que liées à son accident de travail en l’absence d’autres anomalies pouvant l’expliquer. 
Il convient de relever que le premier examen postérieur à 2016 faisant état de cervicalgies, en date du 22 Septembre 2017, fait ressortir un «pincement global de l’interligne atloïdo-axoïdien» et un «pincement postérieur des disques C2-C3, C3-C4, C4-C5». Toutefois, cet examen ne mentionne aucunement les causes des pincements et n’évoque ni l’accident du 19 Mars 2015 ni une blessure au poignet (pièce 7 demandeur).


En outre, le compte rendu de radiographie du rachis cervical en date du 9 Juillet 2018 mentionne un «bilan radiographique du rachis cervico-dorso-lombaire ne retrouvant pas d’anomalie susceptible d’expliquer la symptomatologie douloureuse» et celui du 25 Août 2018 conclut à l'«absence d’anomalie significative décelée par ce type d’imagerie pouvant expliquer cette cervicalgie avec irradiation brachiale droite» de sorte qu’ils ne font pas non plus de lien avec l’accident de travail survenu le 19 Mars 2015 (pièces 8 et 9 demandeur).
De même, la plaquette explicative du «Centre CHIROPRACTIC» de la colonne vertébrale, produite en pièce 25, expliquant qu’une douleur au poignet peut révéler un problème cervical et non pas systématiquement un début de syndrome de canal carpien, est peu probant d’une part parce qu’il ne s’agit pas d’un avis médical, le chiropracteur étant un thérapeute indépendant non médecin, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un avis général et non personnalisée au cas de [Y] [Z].
Enfin, il convient de relever que le Docteur [O] [D] médecin expert mentionne que suite au traumatisme du poignet présenté par [Y] [Z] le 20 Mars 2015, «les différents examens complémentaires pratiqués au décours de ce traumatisme n’ont pas montré de lésions osseuses ni neurologiques». Il ajoute la «synthèse des informations recueillies lors du bilan dynamique radiologique du 29 Octobre 2015 (Dr [C]) de l’examen du Dr [X] le 24 Novembre 2015 et de l’examen neurologique du 25 Novembre 2015 (Dr [R]) ne relève pas de signes cliniques ou radiologiques majeurs contre indiquant une activité professionnelle. Ces informations sont confirmées par le rapport du Dr [M] en date du 27 février 2017».
Ainsi, il n’est pas possible d’établir au regard des pièces produites que les cervicalgies dont elle souffre sont la conséquence de son accident de travail et en particulier le fait que la pression exercée sur son poignet et le nerf médian se serait répercutée jusqu’aux cervicales.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-expert, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, il y a lieu de retenir que l'état de santé de [Y] [Z] doit être considéré comme stabilisé à la date du 1er Décembre 2016 à la suite de son accident du travail visé au certificat médical initial du 20 Mars 2015, lui permettant de reprendre son travail.
De même, il convient de préciser que cette date retenue au titre de la stabilisation de l’état de santé de la requérante doit être considérée comme une date guérison et non de consolidation dès lors que suite à l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 5 Décembre 2019, actant du désistement de la caisse sur sa contestation liée à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 19 Mars 2019, le rendant ainsi acquis, la MSA de la GIRONDE a notifié, par courrier du 10 Janvier 2020, à [Y] [Z] que son état de santé était guéri au 30 Novembre 2016 et qu’il n’est pas justifié que cette décision ait fait l’objet d’un recours.
Au surplus, aucun certificat médical final comportant une date distincte n’est produit à la procédure.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande visant à juger que la date de consolidation doit être fixée au 18 Juin 2022 et de confirmer que sa date de guérison de l’accident survenu le 19 Mars 2015 doit être fixée 30 Novembre 2016.

Sur la prise en charge par la MSA des suites de l’accident du travail du 19 Mars 2015
L’article L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au présent litige, énonce que «La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. (…)
L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.(…).».
L’article L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que «L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L.241-3.»
En outre il résulte des articles R.433-1 et R.433-3 du même code que du 1er au 28e jour d'arrêt, les indemnités journalières correspondent à 60% du salaire journalier de référence (fraction du salaire journalier) et de 80% à partir du 29ème jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.


De même il résulte des articles R.436-1, R.433-4 du même code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, versée à la suite d'un accident du travail par application de l'article L.433-2 du même code, s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. 
Ainsi, lorsque le salaire est versé mensuellement, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article à L.433-1 est déterminé comme suit : 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail déduction faite.
Enfin, l'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire de 21%.
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que [Y] [Z], qui a bénéficié de plusieurs arrêts de travail suite à son accident de travail, pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières, du 20 Mars 2019 (1er jour suivant l’arrêt de travail) au 30 Novembre 2016 (veille de la date de sa guérison).
En outre, il n’est pas contesté que la MSA de la GIRONDE a versé dans un premier temps à [Y] [Z] des indemnités journalières calculées sur base d’une maladie et non d’un accident dans l’attente de sa contestation portant sur le caractère professionnel de ce dernier. 
Ainsi, la caisse reconnaît dans ses écritures n’avoir procédé à un rappel des indemnités journalières dues pour la période du 19 Mars 2015 au 30 Novembre 2016 que le 10 Janvier 2020 (pièce 4 Caisse).
Toutefois, si [Y] [Z] ne conteste pas le rappel d’indemnités opéré par la MSA de la GIRONDE au titre de la période allant du 1er Janvier 2016 au 30 Novembre 2016, elle expose qu’elle n’a pas obtenu l’intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l’année 2015. 
Ainsi, il ressort de sa pièce 14 que [Y] [Z] détaille le calcul des indemnités réclamées d’une part pour la période comprise entre le 1er et le 28ème jour (1ère période) et d’autre part à partir du 29ème jour (2ème période). Pour ce faire, elle s’appuie sur un salaire brut de référence de 1.738,05 Euros qu’elle obtient après déduction d’une prime du 13ème mois de 122,22 Euros (venant en régularisation) et en ajoutant une prime d’intéressement de 53,69 Euros.
Toutefois, il ressort du bulletin de paie de [Y] [Z] du mois de Février 2015 (celui précédent son accident versé en pièce 13) que la prime d’intéressement ne figure pas sur ce bulletin de paie de sorte que son salaire brut de référence s’établit comme suit : 1.806,58 Euros - 12,22 soit 1.684,36 Euros.
Ainsi, le paiement des indemnités journalières au titre de l’année 2015 (du 20 Mars au 31 Décembre) s’établit de la manière suivante :
-du 20 Mars au 16 Avril (28 premiers jours) : 
Montant journalier retenu : 1.684,36 € / 30,42 x 0.6 soit 33,22 Euros 
Soit 33.22€ x 28 jours représentant 930.16 Euros (brut avant précompte CSG-CRDS),
- du 17 Avril au 31 Décembre, à compter du 29ème jour (soit 259 jours) :
Montant journalier retenu : 1.684,36 € - (1.684,36 € x 21%) / 30,42 soit 43,74 Euros
Soit 43,74€ x 259 jours représentant 11.328, 66 Euros (brut avant précompte CSG CRDS).
Ces deux sommes apparaissent effectivement sur le décompte en date du 15 Janvier 2020 produit par la MSA en pièce 5 qui mentionne que [Y] [Z] devait percevoir une somme brute de 930,16 Euros pour les 28 premiers jours (soit 867,85 Euros net) basée un salaire journalier de 33,22 Euros et une somme brute de 11.328,66 Euros (soit 10.569,64 Euros net) à compter du 29ème jour (17 Avril 2015) jusqu’au 31 Décembre 2015 basée sur un salaire journalier de 43,74 Euros.
Au total, la MSA de la GIRONDE reconnaît ainsi que [Y] [Z] devait percevoir la somme totale brute de 12.258,82 Euros soit 11.437,49 en net pour 287 jours (28 jours+259 jours).
Toutefois, il n’est pas contesté que [Y] [Z] a perçu dans un premier temps des indemnités au titre des prestations maladies calculées sur la base d’un salaire journalier d’un montant de 28,45 Euros, tel qu’il ressort du décompte de la MSA, en date du 15 Avril 2015, produit en pièce 11.
Il s’en déduit que pour 284 jours (287 - 3 jours de carence) c’est la somme de 8.079,80 Euros (28,45€ x 284) qui a été versée en brut par la MSA.
Toutefois, si la MSA indique avoir versé des indemnités journalières sur la base d’un salaire brut journalier de 28,45 Euros, tout en reconnaissant qu’elle aurait dû verser des indemnités sur la base 33,22 Euros et de 43,74 Euros, il s’en déduit qu’elle devait procéder à un rappel d’indemnités portant sur un montant de 4.179,02 Euros en brut (soit 12.258,82 - 8 079,80).
Or, le décompte produit par la MSA (sa pièce 5) indique, au titre de l’année 2015 sans qu’il soit donné la moindre explication que le montant à verser est égal à O. Ainsi, les prestations versées au titre de la maladie apparaissant sur ce décompte correspondent exactement aux prestations dues au titre de l’accident de travail, ce qui ne peut pas être exact.

Par conséquent, il convient de condamner, en deniers ou quittances, la MSA de la GIRONDE à verser à [Y] [Z] la somme de 4.179,02 Euros en brut avant précompte au titre de rappel d’indemnités journalières pour la période du 20 Mars au 31 décembre 2015. En outre, la période du 1er Janvier au 30 Novembre 2016 n’étant pas contestée et la date de guérison ayant été fixé au 30 Novembre 2016, il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande de versement d’indemnités journalières postérieurement à cette date.

Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les intérêts moratoires sont dus en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, à compter de la mise en demeure du débiteur. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux créances ayant la nature d’une obligation pécuniaire de droit commun, et notamment aux sommes dues en exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, les sommes réclamées par la demanderesse au titre des indemnités journalières constituent une prestation légale à caractère social, versée par un organisme de sécurité sociale dans un cadre légiféré. Elles ne revêtent donc pas la nature d’une créance indemnitaire ou contractuelle au sens des articles 1231-6 et suivants du Code Civil.
Dès lors, le retard allégué dans le versement des prestations ne saurait ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires sur ce fondement.
Cependant conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande au titre de l’article 1261-6 susvisé et de rappeler que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme)
Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [Y] [Z].

Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Il convient de rappeler que si la demande de dommages et intérêts ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, elle peut l'être aussi sur le fondement de l'article 1240 du même code. Selon les dispositions de ce dernier texte, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [Y] [Z] fait valoir que la mauvaise foi caractérisée et persistante de la Caisse l’a conduite à ne rien lui verser ou à lui verser de manière tardive les indemnités journalières dues.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aucune indemnité journalière n’est due pour la période postérieure au 30 Novembre 2016 de sorte qu’il ne peut être fait reproche à la MSA de ne rien avoir versé au-delà de cette date.
En réalité, la MSA de la GIRONDE n’a effectivement pas versé le rappel d’indemnités journalières dues au titre de l’année 2015 alors qu’elle pouvait le faire suite l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX rendu le 5 Décembre 2019 constatant son désistement sur l’appel interjeté du jugement rendu le 8 Décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 Mars 2019.
Pour autant, si l’absence de versement d’une partie des indemnités journalières dues au titre de l’année 2015 (et non la totalité, [Y] [Z] ayant perçu des indemnités au titre de la maladie) peut être à l’origine des difficultés de la requérante pour honorer son prêt contracté auprès du Crédit Agricole seulement quelques jours avant l’accident soit le 14 Mars 2015, elle ne peut en être la cause exclusive.
En effet, il ressort de l’Ordonnance rendue le 11 Mars 2019 par le Tribunal d’Instance de COGNAC que le conjoint de [Y] [Z] a connu également, et dans le même temps, une situation financière compliquée (pièce 22 demandeur), ce qui a conduit le tribunal à ordonner une suspension du paiement des échéances du crédit immobilier pendant 20 mois (hormis les cotisations d’assurance).
N° RG 24/01198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLD


Ainsi, ce n’est que le 26 Mai 2021 que la déchéance du terme a été prononcée par le Crédit Agricole alors que [Y] [Z] a été déclarée guérie le 30 Novembre 2016 et était apte à reprendre le travail.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir que le préjudice financier allégué par [Y] [Z] trouve son origine dans le retard de paiement du solde des indemnités journalières dues au titre de 2015.
Par conséquent, il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts compensatoires.

Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant partiellement à l'instance et prenant à sa charge une partie des dépens, [Y] [Z] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Étant donnée l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de sa fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance,
DIT que l’état de santé de [Y] [Z] doit être considéré comme guéri au 30 Novembre 2016 et qu’elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 1er Décembre 2016,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [Y] [Z] de sa demande visant à voir constater une date de consolidation au 18 Juin 2022,
DÉBOUTE [Y] [Z] de ses demandes de versement d’indemnités journalières au-delà du 30 Novembre 2016,
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE à verser à [Y] [Z] au titre de rappel d’indemnités journalières pour l’année 2015 la somme de QUATRE MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et deux centimes (4.179,02 Euros) en deniers ou quittances, avant précompte CSG CRDS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et anatocisme,
DÉBOUTE [Y] [Z] de ses demandes d’intérêts compensatoires (dommages et intérêts) et de capitalisation des intérêts moratoires,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE [Y] [Z] de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89A


N° RG 24/01198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLD

__________________________

30 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [Y] [Z]


MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE






Me Stéphane GUITARD




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à Madame [Y] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z]
domiciliée : chez Boisjancier
16300 MONTCHAUDE
représentée par Me Stéphane GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Bertrand LAURÉS, avocat du même barreau

ET

DÉFENDERESSE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Service contentieux
13, Rue Ferrère
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [B] [S] muni d’un pouvoir spécial




EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 11 Avril 2017, le Conseil de [Y] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision du médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole la GIRONDE d’aptitude à la reprise du travail à compter du 1er Décembre 2016, notifiée le 30 Novembre 2016, maintenue après avis du médecin expert de la caisse saisi dans le cadre de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 2017 0553.
Par requête déposée le 11 Avril 2017, le Conseil de [Y] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole la GIRONDE rendue le 20 Octobre 2016 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle son accident du travail qui serait survenu le 19 Mars 2015. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 2017 0554.
Dans le cadre de la première instance, par jugement en date du 8 Décembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a ordonné une mesure d’expertise médicale dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, confiée au Docteur [O] [D] avec pour mission de dire si à la date du 1er Décembre 2016 [Y] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle et dans la négative dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
Dans le cadre de la seconde instance, par jugement en date du 8 Décembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a dit que l'accident dont [Y] [Z] a été victime le 19 Mars 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de la première instance, le 17 Avril 2018, le Docteur [O] [D] a déposé ce rapport concluant qu'«il est possible de considérer que Madame [Z] était apte à reprendre le travail le 1er décembre 2016.»
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire. 
Dans le cadre de la première instance, par décision rendue le 12 Mars 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX, suite à l’appel formé par la MSA de la GIRONDE contre la décision concernant la seconde instance.
Par Arrêt rendu le 5 Décembre 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX a déclaré parfait le désistement d'appel de la Mutualité Agricole de la GIRONDE et prononcé son dessaisissement et par courriel du 26 Février 2024, le Conseil de [Y] [Z] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
En exécution des décisions concernant la seconde instance, la MSA a notifié à l’assurée le 10 Janvier 2020, l'avis de son médecin conseil fixant au 30 Novembre 2016, la guérison de son état.
L’affaire a été appelée le 10 Décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties afin de se mettre en état.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 10 Mars 2026.
*.*.*.*
Par conclusions, en réplique de son Conseil, datées du 6 Mars 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, [Y] [Z] demande au tribunal de :
- débouter la MSA de la GIRONDE de ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater, par conséquent, que la présente instance n’est pas éteinte par la péremption,
- constater que sa date de consolidation est fixée au 18 Juin 2022,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 94.214,13 Euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 19 Mars 2015 au 18 Juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 Septembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts moratoires,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme 202.560,38 Euros à titre d’intérêts compensatoires, en réparation du préjudice subi du fait de la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole,


- ordonner la capitalisation des intérêts compensatoires,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la MSA aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle conteste la péremption d’instance soulevée par la MSA de la GIRONDE considérant qu’il existe un régime dérogatoire en matière de sécurité sociale compte tenu des dispositions de l’article R.142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale. Elle soutient, en citant plusieurs décisions de jurisprudence, que ces dispositions impliquent que le délai ne court que si la juridiction a expressément prescrit aux parties l’accomplissement d’une diligence déterminée, ce dont ne fait pas partie la mise à la charge de ces dernières de réinscrire une affaire au rôle. Sur le fond, elle discute de la date de sa consolidation et relève que tous ses arrêts de travail prescrits jusqu’au 18 Juin 2022 se réfèrent à son accident survenu le 19 Mars 2015 et qu’il n’existe aucun constat de guérison, quel qu’il soit, sur aucun d’entre eux de sorte qu’elle ne peut pas être guérie au 1er Décembre 2016. En outre, elle indique que de nouvelles imageries réalisées postérieurement à l’expertise du Docteur [O] [D], en Juillet et Août 2022, font toujours état de névralgies cervico-brachiales et qu’elles ne peuvent s’expliquer par un autre motif que l’accident de travail subi en 2015. Elle soutient que la pression exercée sur le poignet (siège des lésions de son accident) et le nerf médian s’est répercutée jusqu’aux cervicales en passant par les épaules et l’omoplate de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 18 Juin 2022. Concernant les indemnités journalières versées, elle soutient qu’aucun rappel n’a été effectué pour l’année 2015 et que la MSA lui est encore redevable de la somme de 4.921,74 Euros pour cette année. Pour l’année 2016, aucune indemnité n’ayant été versée du 1er Décembre 2016 au 18 Juin 2022, elle sollicite le versement de la somme de 94.214,13 Euros considérant qu’il correspond à ce qu’elle aurait dû toucher en retenant une date de consolidation fixée au 18 Juin 2022. De même, elle sollicite la condamnation de la MSA à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’elle a envoyée à la caisse pour procéder au règlement de la somme de 94.214,13 Euros sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil ainsi que leur capitalisation. Enfin, elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du même code, l’octroi de dommages et intérêts considérant avoir subi un préjudice financier. Elle expose ainsi que la position de la MSA, lui refusant son indemnisation, l’a placée dans une situation catastrophique expliquant avoir subi la déchéance du terme de son prêt contracté seulement quelques jours avant l’accident. Elle fait valoir que la MSA a agi de mauvaise foi et relève que celle-ci a commis des fautes caractérisées et sollicite la somme de 202.560,38 Euros au titre d’intérêts compensatoires, outre la capitalisation de ces intérêts.
*.*.*.*
Par conclusions datées du 26 Mai 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
- constater la péremption d’instance,
- si la péremption n’est pas constatée, homologuer le rapport du Docteur [O] [D],
- juger que [Y] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 1er Décembre 2016,
- débouter [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article 386 du Code de Procédure Civile, que l’instance est périmée considérant que la décision suspendant la péremption d’instance a été rendue par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 5 Décembre 2019 et qu’en sollicitant la réinscription de l’affaire le 26 Février 2024, il s’est écoulé plus de 2 ans. Concernant la prise en charge de l’arrêt de travail du 20 Mars 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail, elle expose que suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 5 Décembre 2019, et compte tenu de l’avis de son médecin conseil considérant l’état de santé de [Y] [Z] guéri au 30 Novembre 2016 elle a procédé à un rappel des indemnités journalières pour la période du 19 Mars 2015 au 30 Novembre 2016. En outre, elle demande l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [O] [D] soutenant qu’il confirme sa décision initialement prise visant à déclarer la requérante apte à la reprise au 1er Décembre 2016. 

*.*.*.*
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, prorogé ce jour. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d’instance 
L’article 386 du Code de Procédure Civile prévoit que «l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans».
En outre, l’article R.142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.»
Le tribunal ne peut donc prononcer la péremption de l'instance sans rechercher si les diligences prescrites avaient été mises à la charge des parties par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président (2e Civ., 30 Mai 2013, pourvoi n°12-20.197).
En l’espèce, en ordonnant le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX et en ordonnant le retrait du rôle, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX n’a mis expressément aucune diligence à la charge des parties. 
Dès lors, le délai de péremption de deux années n’a pas couru et la péremption n'est pas acquise.
En conséquence il convient de débouter la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de sa fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance.

Sur la date de stabilisation de l’état de santé de [Y] [Z] 
Selon les dispositions de l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au présent litige, la caisse fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis de l'expert.
Il convient de rappeler que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications de [Y] [Z], que cette dernière a été victime, le 19 Mars 2015, d’une blessure au poignet droit occasionné par un collègue de travail qui a usé de ses deux mains pour comprimer ce dernier.
En outre, il n’est pas contesté que par jugement en date du 8 Décembre 2017, devenu définitif, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a dit que l’accident dont [Y] [Z] avait été victime le 19 Mars 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le présent recours revient suite au jugement rendu par le même tribunal, le même jour, désignant le Docteur [O] [D] pour dire si à la date du 1er Décembre 2016 [Y] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle et dans la négative dire à quelle date cette aptitude était caractérisée. Lors de cette décision, le tribunal n'avait pas encore requalifié l'accident en accident du travail raison pour laquelle le maintien des indemnités journalières était à l'aptitude à la reprise du travail et non à la consolidation. Néanmoins, dans les deux cas, il s'agit bien de la stabilisation d'un état. 
Il n’est pas contesté que suite à cet accident, [Y] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail initial allant jusqu’au 27 Mars 2015 qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 18 Juin 2022.
Toutefois, [Y] [Z] conteste le rapport du Docteur [O] [D] qui mentionne qu’il est «possible de considérer que Mme [Z] était apte à reprendre le travail le 1er décembre 2016» et soutient que la date retenue doit être celle du 18 Juin 2022, correspondant à la fin de son arrêt de travail. Elle fait valoir que si sa blessure au poignet lui a occasionné des séquelles se traduisant par des douleurs notamment lors du mouvement du pouce, elle a aussi subi des cervicalgies récurrentes et invalidantes au-delà de l’année 2016 qui ne peuvent être que liées à son accident de travail en l’absence d’autres anomalies pouvant l’expliquer. 
Il convient de relever que le premier examen postérieur à 2016 faisant état de cervicalgies, en date du 22 Septembre 2017, fait ressortir un «pincement global de l’interligne atloïdo-axoïdien» et un «pincement postérieur des disques C2-C3, C3-C4, C4-C5». Toutefois, cet examen ne mentionne aucunement les causes des pincements et n’évoque ni l’accident du 19 Mars 2015 ni une blessure au poignet (pièce 7 demandeur).


En outre, le compte rendu de radiographie du rachis cervical en date du 9 Juillet 2018 mentionne un «bilan radiographique du rachis cervico-dorso-lombaire ne retrouvant pas d’anomalie susceptible d’expliquer la symptomatologie douloureuse» et celui du 25 Août 2018 conclut à l'«absence d’anomalie significative décelée par ce type d’imagerie pouvant expliquer cette cervicalgie avec irradiation brachiale droite» de sorte qu’ils ne font pas non plus de lien avec l’accident de travail survenu le 19 Mars 2015 (pièces 8 et 9 demandeur).
De même, la plaquette explicative du «Centre CHIROPRACTIC» de la colonne vertébrale, produite en pièce 25, expliquant qu’une douleur au poignet peut révéler un problème cervical et non pas systématiquement un début de syndrome de canal carpien, est peu probant d’une part parce qu’il ne s’agit pas d’un avis médical, le chiropracteur étant un thérapeute indépendant non médecin, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un avis général et non personnalisée au cas de [Y] [Z].
Enfin, il convient de relever que le Docteur [O] [D] médecin expert mentionne que suite au traumatisme du poignet présenté par [Y] [Z] le 20 Mars 2015, «les différents examens complémentaires pratiqués au décours de ce traumatisme n’ont pas montré de lésions osseuses ni neurologiques». Il ajoute la «synthèse des informations recueillies lors du bilan dynamique radiologique du 29 Octobre 2015 (Dr [C]) de l’examen du Dr [X] le 24 Novembre 2015 et de l’examen neurologique du 25 Novembre 2015 (Dr [R]) ne relève pas de signes cliniques ou radiologiques majeurs contre indiquant une activité professionnelle. Ces informations sont confirmées par le rapport du Dr [M] en date du 27 février 2017».
Ainsi, il n’est pas possible d’établir au regard des pièces produites que les cervicalgies dont elle souffre sont la conséquence de son accident de travail et en particulier le fait que la pression exercée sur son poignet et le nerf médian se serait répercutée jusqu’aux cervicales.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-expert, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, il y a lieu de retenir que l'état de santé de [Y] [Z] doit être considéré comme stabilisé à la date du 1er Décembre 2016 à la suite de son accident du travail visé au certificat médical initial du 20 Mars 2015, lui permettant de reprendre son travail.
De même, il convient de préciser que cette date retenue au titre de la stabilisation de l’état de santé de la requérante doit être considérée comme une date guérison et non de consolidation dès lors que suite à l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 5 Décembre 2019, actant du désistement de la caisse sur sa contestation liée à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 19 Mars 2019, le rendant ainsi acquis, la MSA de la GIRONDE a notifié, par courrier du 10 Janvier 2020, à [Y] [Z] que son état de santé était guéri au 30 Novembre 2016 et qu’il n’est pas justifié que cette décision ait fait l’objet d’un recours.
Au surplus, aucun certificat médical final comportant une date distincte n’est produit à la procédure.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande visant à juger que la date de consolidation doit être fixée au 18 Juin 2022 et de confirmer que sa date de guérison de l’accident survenu le 19 Mars 2015 doit être fixée 30 Novembre 2016.

Sur la prise en charge par la MSA des suites de l’accident du travail du 19 Mars 2015
L’article L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au présent litige, énonce que «La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. (…)
L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.(…).».
L’article L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que «L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L.241-3.»
En outre il résulte des articles R.433-1 et R.433-3 du même code que du 1er au 28e jour d'arrêt, les indemnités journalières correspondent à 60% du salaire journalier de référence (fraction du salaire journalier) et de 80% à partir du 29ème jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.


De même il résulte des articles R.436-1, R.433-4 du même code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, versée à la suite d'un accident du travail par application de l'article L.433-2 du même code, s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. 
Ainsi, lorsque le salaire est versé mensuellement, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article à L.433-1 est déterminé comme suit : 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail déduction faite.
Enfin, l'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire de 21%.
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que [Y] [Z], qui a bénéficié de plusieurs arrêts de travail suite à son accident de travail, pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières, du 20 Mars 2019 (1er jour suivant l’arrêt de travail) au 30 Novembre 2016 (veille de la date de sa guérison).
En outre, il n’est pas contesté que la MSA de la GIRONDE a versé dans un premier temps à [Y] [Z] des indemnités journalières calculées sur base d’une maladie et non d’un accident dans l’attente de sa contestation portant sur le caractère professionnel de ce dernier. 
Ainsi, la caisse reconnaît dans ses écritures n’avoir procédé à un rappel des indemnités journalières dues pour la période du 19 Mars 2015 au 30 Novembre 2016 que le 10 Janvier 2020 (pièce 4 Caisse).
Toutefois, si [Y] [Z] ne conteste pas le rappel d’indemnités opéré par la MSA de la GIRONDE au titre de la période allant du 1er Janvier 2016 au 30 Novembre 2016, elle expose qu’elle n’a pas obtenu l’intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l’année 2015. 
Ainsi, il ressort de sa pièce 14 que [Y] [Z] détaille le calcul des indemnités réclamées d’une part pour la période comprise entre le 1er et le 28ème jour (1ère période) et d’autre part à partir du 29ème jour (2ème période). Pour ce faire, elle s’appuie sur un salaire brut de référence de 1.738,05 Euros qu’elle obtient après déduction d’une prime du 13ème mois de 122,22 Euros (venant en régularisation) et en ajoutant une prime d’intéressement de 53,69 Euros.
Toutefois, il ressort du bulletin de paie de [Y] [Z] du mois de Février 2015 (celui précédent son accident versé en pièce 13) que la prime d’intéressement ne figure pas sur ce bulletin de paie de sorte que son salaire brut de référence s’établit comme suit : 1.806,58 Euros - 12,22 soit 1.684,36 Euros.
Ainsi, le paiement des indemnités journalières au titre de l’année 2015 (du 20 Mars au 31 Décembre) s’établit de la manière suivante :
-du 20 Mars au 16 Avril (28 premiers jours) : 
Montant journalier retenu : 1.684,36 € / 30,42 x 0.6 soit 33,22 Euros 
Soit 33.22€ x 28 jours représentant 930.16 Euros (brut avant précompte CSG-CRDS),
- du 17 Avril au 31 Décembre, à compter du 29ème jour (soit 259 jours) :
Montant journalier retenu : 1.684,36 € - (1.684,36 € x 21%) / 30,42 soit 43,74 Euros
Soit 43,74€ x 259 jours représentant 11.328, 66 Euros (brut avant précompte CSG CRDS).
Ces deux sommes apparaissent effectivement sur le décompte en date du 15 Janvier 2020 produit par la MSA en pièce 5 qui mentionne que [Y] [Z] devait percevoir une somme brute de 930,16 Euros pour les 28 premiers jours (soit 867,85 Euros net) basée un salaire journalier de 33,22 Euros et une somme brute de 11.328,66 Euros (soit 10.569,64 Euros net) à compter du 29ème jour (17 Avril 2015) jusqu’au 31 Décembre 2015 basée sur un salaire journalier de 43,74 Euros.
Au total, la MSA de la GIRONDE reconnaît ainsi que [Y] [Z] devait percevoir la somme totale brute de 12.258,82 Euros soit 11.437,49 en net pour 287 jours (28 jours+259 jours).
Toutefois, il n’est pas contesté que [Y] [Z] a perçu dans un premier temps des indemnités au titre des prestations maladies calculées sur la base d’un salaire journalier d’un montant de 28,45 Euros, tel qu’il ressort du décompte de la MSA, en date du 15 Avril 2015, produit en pièce 11.
Il s’en déduit que pour 284 jours (287 - 3 jours de carence) c’est la somme de 8.079,80 Euros (28,45€ x 284) qui a été versée en brut par la MSA.
Toutefois, si la MSA indique avoir versé des indemnités journalières sur la base d’un salaire brut journalier de 28,45 Euros, tout en reconnaissant qu’elle aurait dû verser des indemnités sur la base 33,22 Euros et de 43,74 Euros, il s’en déduit qu’elle devait procéder à un rappel d’indemnités portant sur un montant de 4.179,02 Euros en brut (soit 12.258,82 - 8 079,80).
Or, le décompte produit par la MSA (sa pièce 5) indique, au titre de l’année 2015 sans qu’il soit donné la moindre explication que le montant à verser est égal à O. Ainsi, les prestations versées au titre de la maladie apparaissant sur ce décompte correspondent exactement aux prestations dues au titre de l’accident de travail, ce qui ne peut pas être exact.

Par conséquent, il convient de condamner, en deniers ou quittances, la MSA de la GIRONDE à verser à [Y] [Z] la somme de 4.179,02 Euros en brut avant précompte au titre de rappel d’indemnités journalières pour la période du 20 Mars au 31 décembre 2015. En outre, la période du 1er Janvier au 30 Novembre 2016 n’étant pas contestée et la date de guérison ayant été fixé au 30 Novembre 2016, il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande de versement d’indemnités journalières postérieurement à cette date.

Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les intérêts moratoires sont dus en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, à compter de la mise en demeure du débiteur. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux créances ayant la nature d’une obligation pécuniaire de droit commun, et notamment aux sommes dues en exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, les sommes réclamées par la demanderesse au titre des indemnités journalières constituent une prestation légale à caractère social, versée par un organisme de sécurité sociale dans un cadre légiféré. Elles ne revêtent donc pas la nature d’une créance indemnitaire ou contractuelle au sens des articles 1231-6 et suivants du Code Civil.
Dès lors, le retard allégué dans le versement des prestations ne saurait ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires sur ce fondement.
Cependant conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande au titre de l’article 1261-6 susvisé et de rappeler que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme)
Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [Y] [Z].

Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Il convient de rappeler que si la demande de dommages et intérêts ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, elle peut l'être aussi sur le fondement de l'article 1240 du même code. Selon les dispositions de ce dernier texte, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [Y] [Z] fait valoir que la mauvaise foi caractérisée et persistante de la Caisse l’a conduite à ne rien lui verser ou à lui verser de manière tardive les indemnités journalières dues.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aucune indemnité journalière n’est due pour la période postérieure au 30 Novembre 2016 de sorte qu’il ne peut être fait reproche à la MSA de ne rien avoir versé au-delà de cette date.
En réalité, la MSA de la GIRONDE n’a effectivement pas versé le rappel d’indemnités journalières dues au titre de l’année 2015 alors qu’elle pouvait le faire suite l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX rendu le 5 Décembre 2019 constatant son désistement sur l’appel interjeté du jugement rendu le 8 Décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 Mars 2019.
Pour autant, si l’absence de versement d’une partie des indemnités journalières dues au titre de l’année 2015 (et non la totalité, [Y] [Z] ayant perçu des indemnités au titre de la maladie) peut être à l’origine des difficultés de la requérante pour honorer son prêt contracté auprès du Crédit Agricole seulement quelques jours avant l’accident soit le 14 Mars 2015, elle ne peut en être la cause exclusive.
En effet, il ressort de l’Ordonnance rendue le 11 Mars 2019 par le Tribunal d’Instance de COGNAC que le conjoint de [Y] [Z] a connu également, et dans le même temps, une situation financière compliquée (pièce 22 demandeur), ce qui a conduit le tribunal à ordonner une suspension du paiement des échéances du crédit immobilier pendant 20 mois (hormis les cotisations d’assurance).
N° RG 24/01198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLD


Ainsi, ce n’est que le 26 Mai 2021 que la déchéance du terme a été prononcée par le Crédit Agricole alors que [Y] [Z] a été déclarée guérie le 30 Novembre 2016 et était apte à reprendre le travail.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir que le préjudice financier allégué par [Y] [Z] trouve son origine dans le retard de paiement du solde des indemnités journalières dues au titre de 2015.
Par conséquent, il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts compensatoires.

Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant partiellement à l'instance et prenant à sa charge une partie des dépens, [Y] [Z] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Étant donnée l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de sa fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance,
DIT que l’état de santé de [Y] [Z] doit être considéré comme guéri au 30 Novembre 2016 et qu’elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 1er Décembre 2016,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [Y] [Z] de sa demande visant à voir constater une date de consolidation au 18 Juin 2022,
DÉBOUTE [Y] [Z] de ses demandes de versement d’indemnités journalières au-delà du 30 Novembre 2016,
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE à verser à [Y] [Z] au titre de rappel d’indemnités journalières pour l’année 2015 la somme de QUATRE MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et deux centimes (4.179,02 Euros) en deniers ou quittances, avant précompte CSG CRDS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et anatocisme,
DÉBOUTE [Y] [Z] de ses demandes d’intérêts compensatoires (dommages et intérêts) et de capitalisation des intérêts moratoires,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE [Y] [Z] de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:10:07.216Z.