Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 24 octobre 2024, n° 24/01999
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
GUILL’EAU PISCINES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 1er août 2022, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont mandaté la société GUILL’EAU PISCINES pour la fourniture et la pose d’une piscine avec option volet avec bassin de réception en bout de bassin, pour un montant de 19.020 euros TTC. Selon devis du 03 février 2023, les époux [Z] ont mandaté la société GUILL’EAU PISCINES pour l’installation d’un volet roulant de piscine, pour un montant de 8.138,40 euros. Constatant des désordres, par acte en date du 27 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont assigné en référé la SASU GUILL’EAU PISCINES aux fins d’expertise ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros. Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire simplifiée à l’encontre de la SAS GUILL’EAU PISCINES et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [N] et Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [M] [U] es qualité d’expert judiciaire et a rejeté la demande de provision formulée par les époux [Z]. Par acte en date du 18 janvier 2024, les époux [Z] ont assigné en référé Monsieur [I] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par acte en date du 18 janvier 2024, les époux [Z] ont assigné en référé la SELARL BALINCOURT, en sa qualité de liquidateur de la société GUILL’EAU PISCINE aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 07 février 2024, les affaires ont fait l’objet d’une jonction. Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, les dispositions de l’ordonnance du 20 décembre 2023 ont été rendues communes et opposables à Monsieur [I] [J] et à la SELARL BALINCOURT. Les opérations d’expertises sont toujours en cours. * Par acte en date du 24 avril 2024, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont assigné la SELARL BALINCOURT représentée par Maître [N] et Maître [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GUILL’EAU PISCINES et Monsieur [I] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil et L241-1, L242-1, L241-2, L243-3 du Code des assurances, afin de : JUGER des manquements de la société GUILL'EAU représentée par la SELARL BALINCOURT es qualité de liquidateur dans le cadre de la prestation et la fourniture de la piscine avec option volet roulant JUGER des manquements de Monsieur [J] détachables de ses fonctions de gérant CONDAMNER in solidum la société GUILL'EAU représentée par la SELARL BALINCOURT et Monsieur [I] [J] d'une part, à indemniser Monsieur et Madame [Z] du montant des travaux de reprise des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction affectant la piscine et ses équipements, objets des opérations d’expertise tels qu’ils seront, notamment, déterminés et chiffrés par l’Expert [U], et d’autre part, à les indemniser de l’ensemble des préjudices en découlant avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et notamment, à ce jour :A hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et arrêté en avril 2024, somme à parfaire.A hauteur de la somme de 10.584 euros au titre de la reprise des désordres affectant la piscine, somme à parfaire.A hauteur de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et de perte de chance subi.CONDAMNER solidairement la société GUILL’EAU représentée par la SELARL BALINCOURT et Monsieur [I] [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’instance.DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 07 mai 2024, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de : JUGER que les opérations d’expertise judiciaire dont dépend partiellement la solution du litige sont actuellement en cours.ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [U].RESERVER les dépens.*** L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. En l’espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [Z] sollicitent un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 20 décembre 2023, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [U] rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Olivia ROUGEOT la SCP SVA ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01999 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOQB AFFAIRE : [R] [Z], [F] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, représentée par Maître [N] et Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GUILL’EAU PISCINES, [I] [J] MINUTE N° : OR24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [R] [Z] né le 01 Juillet 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [F] [Z] née le 02 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant à : S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, représentée par Maître [N] et Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GUILL’EAU PISCINES, enregistrée au RCS de NIMES sous le n°838 755 791 dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat M. [I] [J], demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 1er août 2022, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont mandaté la société GUILL’EAU PISCINES pour la fourniture et la pose d’une piscine avec option volet avec bassin de réception en bout de bassin, pour un montant de 19.020 euros TTC. Selon devis du 03 février 2023, les époux [Z] ont mandaté la société GUILL’EAU PISCINES pour l’installation d’un volet roulant de piscine, pour un montant de 8.138,40 euros. Constatant des désordres, par acte en date du 27 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont assigné en référé la SASU GUILL’EAU PISCINES aux fins d’expertise ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros. Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire simplifiée à l’encontre de la SAS GUILL’EAU PISCINES et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [N] et Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [M] [U] es qualité d’expert judiciaire et a rejeté la demande de provision formulée par les époux [Z]. Par acte en date du 18 janvier 2024, les époux [Z] ont assigné en référé Monsieur [I] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par acte en date du 18 janvier 2024, les époux [Z] ont assigné en référé la SELARL BALINCOURT, en sa qualité de liquidateur de la société GUILL’EAU PISCINE aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 07 février 2024, les affaires ont fait l’objet d’une jonction. Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, les dispositions de l’ordonnance du 20 décembre 2023 ont été rendues communes et opposables à Monsieur [I] [J] et à la SELARL BALINCOURT. Les opérations d’expertises sont toujours en cours. * Par acte en date du 24 avril 2024, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont assigné la SELARL BALINCOURT représentée par Maître [N] et Maître [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GUILL’EAU PISCINES et Monsieur [I] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil et L241-1, L242-1, L241-2, L243-3 du Code des assurances, afin de : JUGER des manquements de la société GUILL'EAU représentée par la SELARL BALINCOURT es qualité de liquidateur dans le cadre de la prestation et la fourniture de la piscine avec option volet roulant JUGER des manquements de Monsieur [J] détachables de ses fonctions de gérant CONDAMNER in solidum la société GUILL'EAU représentée par la SELARL BALINCOURT et Monsieur [I] [J] d'une part, à indemniser Monsieur et Madame [Z] du montant des travaux de reprise des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction affectant la piscine et ses équipements, objets des opérations d’expertise tels qu’ils seront, notamment, déterminés et chiffrés par l’Expert [U], et d’autre part, à les indemniser de l’ensemble des préjudices en découlant avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et notamment, à ce jour :A hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et arrêté en avril 2024, somme à parfaire.A hauteur de la somme de 10.584 euros au titre de la reprise des désordres affectant la piscine, somme à parfaire.A hauteur de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et de perte de chance subi.CONDAMNER solidairement la société GUILL’EAU représentée par la SELARL BALINCOURT et Monsieur [I] [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’instance.DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 07 mai 2024, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de : JUGER que les opérations d’expertise judiciaire dont dépend partiellement la solution du litige sont actuellement en cours.ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [U].RESERVER les dépens.*** L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. En l’espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [Z] sollicitent un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 20 décembre 2023, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [U] rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2024-10-24T21:09:00.849Z.