Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 28 octobre 2024, n° 24/02358
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [N] a réservé le 14 août 2023 un forfait touristique auprès de l'agence de voyage La SAS KARAVEL, pour un séjour 22 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour son épouse, leur fils et lui-même, comprenant 7 nuits d'hôtel à [Localité 5] ainsi que les vols aller-retour [Localité 6]-[Localité 5] avec escales à Londres opérés par la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC. Monsieur [M] [N] a eu connaissance de l'annulation du vol aller le 21 septembre 2023, veille du départ. Il a obtenu auprès de la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC de nouveaux billets aller pour le 23 septembre 2023. Toutefois, au moment d'embarquer dans l'avion, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC a informé la famille que le vol était complet et qu'ils ne pouvaient donc embarquer. Ayant en conséquence renoncé au séjour, Monsieur [M] [N] a sollicité en vain le remboursement du séjour auprès de la SAS KARAVEL. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner la SAS KARAVEL devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de : -5883,83 euros correspondant au coût du forfait touristique, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, -10,70 euros correspondant aux frais de taxi, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, -1616 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SAS KARAVEL a assigné la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle à son encontre au profit de Monsieur [M] [N], outre qu'il lui soit alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 2 septembre 2024. A l'audience, Monsieur [M] [N] a été représenté par son conseil et a maintenu oralement les demandes de son acte introductif d'instance sauf à ramener sa demande principale à la somme de 4900,58 euros par suite du versement par la SAS KARAVEL d'un chèque de 983,25 euros et à ajouter qu'il entendait obtenir les intérêts légaux sur la somme de 983,25 euros pour la période du 9 novembre 2023 au 6 juin 2024 au motif de la responsabilité de plein droit de la SAS KARAVEL. La SAS KARAVEL a été représentée à l'audience utile et a sollicité le rejet des prétentions en demande figurant tant dans l'assignation que celles développées oralement à l'audience, sinon a renvoyé aux termes de son appel en garantie contre la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC en cas de condamnation. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC n'a pas été représentée à l'audience ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/02358 et RG 24/03250 sous le premier numéro. Sur la responsabilité de l'agence de voyage S'agissant d'un forfait touristique, ce sont les dispositions du code du tourisme qui s'appliquent, en particulier les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme. L'article L.211-14 du code du tourisme offre, tant au voyageur qu'à l'organisateur une faculté de résolution du forfait touristique, avant le début du voyage ou du séjour, avec remboursement intégral des paiements effectués, mais sans dédommagement supplémentaire à la charge de ces derniers en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. L'article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Il découle de ce texte une responsabilité de plein droit pour le vendeur du voyage à forfait, qu'il soit ou non lui-même organisateur, vis-à-vis du client. A contrario, la responsabilité du prestataire de service vis-à-vis du client qui a réalisé l'une des prestations vendues est une responsabilité pour faute. Quant au tour opérateur, il sera relevé qu'il ne saurait être comparé au prestataire, s'agissant de la personne qui organise le voyage et non de la personne qui effectue les prestations. L'organisateur est au même titre que le vendeur détaillant responsable de plein droit de l'exécution du voyage à forfait. L'article L.211-16 précité prévoit bien en effet la responsabilité de plein droit de tout agent de voyages, organisateur ou vendeur, et ainsi tant l'agence de voyages distributrice (le détaillant) que le tour-opérateur (l'organisateur), ont une responsabilité de plein droit envers l'acheteur (obligation à la dette). Le principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages, signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu'un dommage a été causé au voyageur par l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat de voyages, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables. En l'espèce, le voyage contractuellement prévu prévoyait un séjour du 22 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour trois personnes (Monsieur [M] [N], son épouse et leur fils), comprenant 7 nuits d'hôtel à [Localité 5] ainsi que les vols aller-retour [Localité 6]-[Localité 5] avec escales à Londres opérés par la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC. Or, Monsieur [M] [N] justifie que le vol aller a été annulé le 21 septembre 2023, soit la veille du départ, si bien que la famille a pris de nouveaux billets auprès de la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC pour le 23 septembre 2023. Il ressort des échanges de courriers électroniques entre Monsieur [M] [N] et la SAS KARAVEL que la famille n'a pu embarquer le 23 septembre 2023 puisque le vol était complet et qu'aucun billet d'avion n'était disponible pour le lendemain, le 24 septembre 2023. L'agence de voyages ne soulève aucune cause de nature à l'exonérer de sa responsabilité. La responsabilité de plein droit de la SAS KARAVEL est ainsi bien engagée. Sur le montant de l'indemnisation, Monsieur [M] [N] justifie du coût du séjour annulé, d'un montant de 5883,83 euros ainsi que de frais de taxi suite à l'annulation des vols, à hauteur de 10,70 euros. Il est fait état par ailleurs d'un versement de la SAS KARAVEL de la somme de 983,25 euros en date du 3 juin 2024. Le montant de l'indemnité due sera donc de 4911,28 euros (5883,83+10,70-983,25). La SAS KARAVEL sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 9 novembre 2023. Sur l'appel en garantie En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à : -une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou plus ; un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination ; -une assistance et prise en charge matérielle. S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez). Un transporteur aérien effectif n'est par ailleurs pas tenu de verser l'indemnisation en application de l'article 5.3 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En l'espèce, absente à l'audience, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC n'explique pas les raisons de l'annulation du premier vol aller prévu le 22 septembre 2023 ni les mesures raisonnables prises pour pouvoir acheminer ce vol initialement prévu, même avec du retard, ni enfin pourquoi elle a empêché Monsieur [M] [N] et sa famille d'embarquer dans le second vol aller prévu en date du 23 septembre 2023, sans non plus proposer aucun autre vol pour [Localité 5]. En conséquence, la responsabilité de la compagnie aérienne à l'égard de Monsieur [M] [N] est, de plein droit, engagée, au même titre que celle de la SAS KARAVEL. Par suite, il sera rappelé que, dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives, celui qui n'a commis aucune faute étant entièrement déchargé. En l'absence de faute prouvée à la charge des personnes coresponsables, la contribution se fait entre eux par parts égales. En l'espèce, la cause de l'indemnisation à raison du forfait touristique vendu se trouve plus précisément dans l'annulation du vol du 22 septembre 2023 par la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC et l'absence de justification des mesures raisonnables prises par le transporteur. Dès lors, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC sera condamnée à supporter la charge finale de l'indemnisation et ainsi à garantir la SAS KARAVEL des condamnations prononcées à son encontre. Sur les mesures accessoires La société BAB BRITISH AIRWAYS PLC, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC sera condamnée. L'équité justifie de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG 24/02358 et RG 24/03250 sous le premier numéro ; CONDAMNE la SAS KARAVEL à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 4911,28 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à garantir la SAS KARAVEL de ces condamnations ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La greffière, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yves REMOVILLE BAB BRITISH AIRWAYS PLC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé CASSEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02358 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULF dossier joint RG 24/03250 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 28 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [N] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES KARAVEL, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS BAB BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 4] Royaume-Uni, en son établissement secondaire situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 28 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02358 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULF EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [N] a réservé le 14 août 2023 un forfait touristique auprès de l'agence de voyage La SAS KARAVEL, pour un séjour 22 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour son épouse, leur fils et lui-même, comprenant 7 nuits d'hôtel à [Localité 5] ainsi que les vols aller-retour [Localité 6]-[Localité 5] avec escales à Londres opérés par la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC. Monsieur [M] [N] a eu connaissance de l'annulation du vol aller le 21 septembre 2023, veille du départ. Il a obtenu auprès de la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC de nouveaux billets aller pour le 23 septembre 2023. Toutefois, au moment d'embarquer dans l'avion, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC a informé la famille que le vol était complet et qu'ils ne pouvaient donc embarquer. Ayant en conséquence renoncé au séjour, Monsieur [M] [N] a sollicité en vain le remboursement du séjour auprès de la SAS KARAVEL. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner la SAS KARAVEL devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de : -5883,83 euros correspondant au coût du forfait touristique, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, -10,70 euros correspondant aux frais de taxi, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, -1616 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SAS KARAVEL a assigné la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle à son encontre au profit de Monsieur [M] [N], outre qu'il lui soit alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 2 septembre 2024. A l'audience, Monsieur [M] [N] a été représenté par son conseil et a maintenu oralement les demandes de son acte introductif d'instance sauf à ramener sa demande principale à la somme de 4900,58 euros par suite du versement par la SAS KARAVEL d'un chèque de 983,25 euros et à ajouter qu'il entendait obtenir les intérêts légaux sur la somme de 983,25 euros pour la période du 9 novembre 2023 au 6 juin 2024 au motif de la responsabilité de plein droit de la SAS KARAVEL. La SAS KARAVEL a été représentée à l'audience utile et a sollicité le rejet des prétentions en demande figurant tant dans l'assignation que celles développées oralement à l'audience, sinon a renvoyé aux termes de son appel en garantie contre la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC en cas de condamnation. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC n'a pas été représentée à l'audience ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/02358 et RG 24/03250 sous le premier numéro. Sur la responsabilité de l'agence de voyage S'agissant d'un forfait touristique, ce sont les dispositions du code du tourisme qui s'appliquent, en particulier les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme. L'article L.211-14 du code du tourisme offre, tant au voyageur qu'à l'organisateur une faculté de résolution du forfait touristique, avant le début du voyage ou du séjour, avec remboursement intégral des paiements effectués, mais sans dédommagement supplémentaire à la charge de ces derniers en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. L'article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Il découle de ce texte une responsabilité de plein droit pour le vendeur du voyage à forfait, qu'il soit ou non lui-même organisateur, vis-à-vis du client. A contrario, la responsabilité du prestataire de service vis-à-vis du client qui a réalisé l'une des prestations vendues est une responsabilité pour faute. Quant au tour opérateur, il sera relevé qu'il ne saurait être comparé au prestataire, s'agissant de la personne qui organise le voyage et non de la personne qui effectue les prestations. L'organisateur est au même titre que le vendeur détaillant responsable de plein droit de l'exécution du voyage à forfait. L'article L.211-16 précité prévoit bien en effet la responsabilité de plein droit de tout agent de voyages, organisateur ou vendeur, et ainsi tant l'agence de voyages distributrice (le détaillant) que le tour-opérateur (l'organisateur), ont une responsabilité de plein droit envers l'acheteur (obligation à la dette). Le principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages, signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu'un dommage a été causé au voyageur par l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat de voyages, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables. En l'espèce, le voyage contractuellement prévu prévoyait un séjour du 22 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour trois personnes (Monsieur [M] [N], son épouse et leur fils), comprenant 7 nuits d'hôtel à [Localité 5] ainsi que les vols aller-retour [Localité 6]-[Localité 5] avec escales à Londres opérés par la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC. Or, Monsieur [M] [N] justifie que le vol aller a été annulé le 21 septembre 2023, soit la veille du départ, si bien que la famille a pris de nouveaux billets auprès de la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC pour le 23 septembre 2023. Il ressort des échanges de courriers électroniques entre Monsieur [M] [N] et la SAS KARAVEL que la famille n'a pu embarquer le 23 septembre 2023 puisque le vol était complet et qu'aucun billet d'avion n'était disponible pour le lendemain, le 24 septembre 2023. L'agence de voyages ne soulève aucune cause de nature à l'exonérer de sa responsabilité. La responsabilité de plein droit de la SAS KARAVEL est ainsi bien engagée. Sur le montant de l'indemnisation, Monsieur [M] [N] justifie du coût du séjour annulé, d'un montant de 5883,83 euros ainsi que de frais de taxi suite à l'annulation des vols, à hauteur de 10,70 euros. Il est fait état par ailleurs d'un versement de la SAS KARAVEL de la somme de 983,25 euros en date du 3 juin 2024. Le montant de l'indemnité due sera donc de 4911,28 euros (5883,83+10,70-983,25). La SAS KARAVEL sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 9 novembre 2023. Sur l'appel en garantie En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à : -une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou plus ; un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination ; -une assistance et prise en charge matérielle. S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez). Un transporteur aérien effectif n'est par ailleurs pas tenu de verser l'indemnisation en application de l'article 5.3 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En l'espèce, absente à l'audience, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC n'explique pas les raisons de l'annulation du premier vol aller prévu le 22 septembre 2023 ni les mesures raisonnables prises pour pouvoir acheminer ce vol initialement prévu, même avec du retard, ni enfin pourquoi elle a empêché Monsieur [M] [N] et sa famille d'embarquer dans le second vol aller prévu en date du 23 septembre 2023, sans non plus proposer aucun autre vol pour [Localité 5]. En conséquence, la responsabilité de la compagnie aérienne à l'égard de Monsieur [M] [N] est, de plein droit, engagée, au même titre que celle de la SAS KARAVEL. Par suite, il sera rappelé que, dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives, celui qui n'a commis aucune faute étant entièrement déchargé. En l'absence de faute prouvée à la charge des personnes coresponsables, la contribution se fait entre eux par parts égales. En l'espèce, la cause de l'indemnisation à raison du forfait touristique vendu se trouve plus précisément dans l'annulation du vol du 22 septembre 2023 par la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC et l'absence de justification des mesures raisonnables prises par le transporteur. Dès lors, la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC sera condamnée à supporter la charge finale de l'indemnisation et ainsi à garantir la SAS KARAVEL des condamnations prononcées à son encontre. Sur les mesures accessoires La société BAB BRITISH AIRWAYS PLC, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC sera condamnée. L'équité justifie de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG 24/02358 et RG 24/03250 sous le premier numéro ; CONDAMNE la SAS KARAVEL à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 4911,28 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à garantir la SAS KARAVEL de ces condamnations ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2024-10-29T19:24:03.419Z.