Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 septembre 2024, n° 21/07726
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de vente en date du 2 décembre 2019, M. [D] [H] a acheté, par voie électronique, auprès de la société 'La Fugue' un voyage au Japon pour la période du 28 février au 6 mars 2020 au prix de 9 985 euros. Il a réglé un supplément d'un montant de 1 760 euros au titre du transport aérien comprenant un transfert de l'aéroport vers l'hôtel. Par crainte pour sa santé à la suite de l'émergence de la Covid 19, M. [H] a pris contact avec la société La Fugue, par courriel du 18 février 2020, pour l'informer de son intention d'annuler le voyage. Celle-ci lui a répondu par courriel du 24 février 2020, que le Japon n'étant pas déclaré zone épidémique, l'annulation du voyage entraînait, conformément aux clauses du contrat de vente, l'application d'une pénalité de 100% à sa charge de sorte qu'aucun remboursement ne pouvait intervenir. Elle a souligné également l'absence de souscription d'une assurance annulation. Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2020, M. [H] a confirmé l'annulation de son voyage en joignant un certificat médical de son médecin traitant. Refusant la proposition faite par la société La Fugue, d'un défraiement de 3 000 euros sous forme d'un avoir, M. [H] l'a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 11 745 euros correspondant au coût total du voyage. Par acte d'huissier en date du 3 août 2020, il a fait assigner la société La Fugue devant le tribunal judiciaire de Quimper en remboursement du voyage, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société La Fugue, - débouté M. [D] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société La Fugue à lui verser la somme de 11 745,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en remboursement du prix du voyage, - condamné M. [D] [H] à verser à la société La Fugue la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [D] [H] aux dépens. Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, il demande à la cour de : Vu les articles 1104,1224,1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L.211-1, L.211-8, L.211-14 et L.211-16 du code du tourisme, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : débouté M. [D] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société La Fugue à lui verser la somme de 11 745,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en remboursement du prix du voyage, condamné M. [D] [H] à verser à la société La Fugue la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, condamné M. [D] [H] aux dépens, Statuant à nouveau : A titre principal, - constater la régularité de la résolution unilatérale du contrat par M. [H] au vu des dispositions de l'article L. 211-14 , II du code du tourisme, - condamner la société La Fugue à payer la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en raison de l'annulation du contrat au titre des dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme, A titre subsidiaire, - constater le manquement par la société La Fugue à son devoir de conseil et à ses obligations d'information et de sécurité et de son manquement à la bonne foi, - condamner la société La Fugue à payer la somme de 11 745 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son manquement à son devoir de conseil et à ses obligations d'information et de sécurité engendrant une perte de chance pour M. [H] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en toute connaissance de cause, En tout état de cause, - condamner la société La Fugue à payer la somme de 5 799,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par M. [H], - débouter la société La Fugue de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. [H], - condamner la société La Fugue à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Fugue aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, la société La Fugue demande à la cour de : Vu les articles L.211-2, L.211-14 du code du tourisme, Vu les dispositions des articles 73 et suivants, 75 et suivants, 122, 564 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R.211- 11 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par M. [H] à savoir : la demande tendant à la condamnation de la société La Fugue à payer la somme de 11 745 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son manquement prétendu à ses obligations contractuelles, la demande de condamnation de la société La Fugue à payer la somme de 5 799,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de prétendus préjudices subis par M. [H] du fait de sa prétendue exécution abusive forcée du jugement et des préjudices personnels allégués par l'appelant, Et, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de l'annulation sollicité du contrat par M. [H], - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de la prétendue responsabilité contractuelle de la société La Fugue, - à titre subsidiaire si la cour devait rejeter la fin de non-recevoir précitée en raison du caractère nouveau de cette prétention, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de préjudices prétendus résultant de l'exécution forcée du jugement, - à titre subsidiaire si la cour devait rejeter la fin de non-recevoir précitée en raison du caractère nouveau de cette prétention, déclarer irrecevable cette demande, compte tenu de la non contestation de la saisie par M. [H], - à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de préjudices personnels prétendument subis par M. [H] en raison de la présente procédure d'appel et de la procédure de première instance, - à titre subsidiaire si la cour devait rejeter la fin de non-recevoir précitée en raison du caractère nouveau de cette prétention, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[H] à verser à la société La Fugue la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, - -condamner M. [H] à verser à la société La Fugue la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Dans le cadre de son délibéré, la cour a été informée par courrier de son conseil en date du 2 mai 2024, du décès de M. [H] survenu le 28 février 2024. Il sera rappelé que conformément à l'article 371 du code de procédure civile, cet événement, survenu et notifié après l'ouverture des débats, n'interrompt pas le cours de l'instance de sorte que la cour doit rendre sa décision à l'égard de cette partie. Par ailleurs, les dispositions du jugement déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société La Fugue exemptes de critiques seront confirmées. Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles : M. [H] a formé en appel des demandes subsidiaires dont la société La Fugue conteste la recevabilité au motif qu'il s'agit de prétentions nouvelles en appel. Ainsi, si l'appelant demande à la cour à titre principal, l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté de sa demande de remboursement du prix du voyage et de constater la régularité de sa résolution unilatérale du contrat au vu des dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme pour condamner la société La Fugue a lui payer la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en raison de l'annulation du contrat, il forme, à titre subsidiaire, une demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 11 745 euros pour manquement de la société La Fugue à son devoir de conseil et à ses obligations d'information et de sécurité ainsi que pour manquement à la bonne foi. Il demande également en tout état de cause de condamner la société La Fugue à lui payer la somme de 5 799,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale sur son compte bancaire en exécution du jugement, considérant que celle-ci est abusive. M. [H] soutient qu'il a formulé les mêmes demandes indemnitaires qu'en première instance mais en arguant d'un nouveau moyen. Il ajoute que même à supposer que la cour considère qu'il s'agit d'une prétention, celle-ci est recevable, en application de l'article 565 du code de procédure civile, parce qu'elle tend aux mêmes fins. S'agissant de la demande indemnitaire complémentaire, il l'estime recevable parce que née de l'évolution du litige. Mais, la demande subsidiaire formée au titre des manquements du voyagiste est une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice allégué qui laisse subsister le contrat de voyage de sorte qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de remboursement du prix du voyage en raison de l'annulation du contrat, nonobstant le montant identique de ces demandes. S'agissant de la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mesure d'exécution forcée, elle tend à soumettre à la cour un litige entièrement nouveau n'ayant aucun rapport avec celui dont le tribunal était saisi puisque la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée aux fins d'obtenir paiement des causes du jugement ne constitue pas un élément nouveau dans le litige relatif à la résolution d'un contrat de voyage par le voyageur. En conséquence, les demandes subsidiaires en dommages-intérêts formées par M. [H] pour la première fois en appel sont irrecevables. Sur la résolution du contrat de voyage à forfait par le voyageur sans frais : Il est constant que M. [H] a fait part à la société La Fugue de son intention d'annuler son voyage au Japon par courriel en date du 18 février 2020 puis par courrier recommandé en date du 25 février 2020 en joignant un certificat médical. Il sera constaté que tant dans le courriel que dans la lettre recommandée, M. [H] n'explique les raisons de son annulation mais il a engagé son action sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme pour contester le refus de la société La Fugue de ne pas lui rembourser son voyage intégralement. Il résulte de l'article L.211-14 II du code du tourisme qu'une annulation à l'initiative du voyageur ne peut donner lieu à remboursement du prix que dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité de celui-ci, et si celles-ci ont des conséquences sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers leur lieu de destination. Il sera rappelé que l'article L. 211-2 V 3° du même code définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que les circonstances exceptionnelles et inévitables s'apprécient à la date où le voyageur sollicite cette résiliation. M. [H] soutient que la pandémie de coronavirus constituait une circonstance exceptionnelle et inévitable, que survenue en Chine, elle s'est rapidement diffusée au Japon et que si la frontière avec le pays était toujours ouverte et la liaison aérienne maintenue entre les deux pays, il existait un contrôle renforcé aux frontières qui impactait les conditions de transport des voyageurs. Il souligne que les autorités sanitaires étaient unanimes sur le danger mortel présentait par ce virus pour les personnes atteintes de comorbidités comme lui. Enfin, il fait valoir que la société La Fugue ne rapporte pas la preuve que les prestations prévues au voyage ont toutes été exécutées. Mais, d'une part à la date du courriel comme à celle du courrier de résiliation, s'il existait effectivement des cas de contamination au coronavirus au Japon et dans le monde ainsi qu'une préoccupation quant à la propagation de ce virus déclarée comme épidémie mondiale le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé n'avait pas encore qualifié cette épidémie de pandémie et les frontières européennes n'avaient pas été fermées. L'appréciation des circonstances exceptionnelles et inévitables ne peut se faire à l'aune des mesures qui ont été décidées après le 11 mars 2020, étant rappelé que le séjour au Japon payé par M. [H] se déroulait du 28 février au 6 mars 2020 . En tout état de cause, même à supposer que l'épidémie mondiale en cours puisse être caractérisée de circonstance exceptionnelle et inévitable, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, contrairement à ce qu'il soutient, qu'elle ait eu des conséquences sur l'exécution du contrat de voyage ou sur le transport des passagers. Il résulte de l'attestation de l'accompagnatrice produite par l'intimée de ce qu'à l'exception d'une visite de musée à [Localité 7], l'ensemble des prestations (hébergement, restauration, voyages en train et en avion, spectacle du ballet de l'Opéra de [Localité 5]) annoncées dans le programme du voyage ont été réalisées et offertes aux participants . Le voyage a eu lieu aux dates prévues, dans les villes prévues et sans perturbation causée par les prémices de l'épidémie dont la propagation n'avait pas encore rendu nécessaire la fermeture des frontières et les confinements. Il s'ensuit que pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prix du voyage, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments du litige qui lui était soumis en considérant que sur la période du séjour, l'importance de l'épidémie ne rendait pas impossible la bonne exécution du séjour ni ne générait des contraintes telles que les prestations prévues ne pouvaient être assurées. La cour ne peut que confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'y avait pas lieu de constater la régularité d'une résiliation que M. [H] était en droit d'exercer, sauf à payer des frais de résolution, équivalent, en l'espèce, à moins de vingt jours du départ, à 100 % du prix payé. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [H] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Fugue l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [H] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires subsidiaires formées en appel par M. [D] [H] tendant à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant respectif de 11 745 euros et de 5 799,02 euros, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, Condamne M. [D] [H] à verser à la société La Fugue la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 276 N° RG 21/07726 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJFI (Réf 1ère instance : 20/01072) (3) M. [D] [H] C/ S.A.S. LA FUGUE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE - Me Lucile GUILLAUME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [D] [H] décédé le 28 Février 2024. né le 21 Janvier 1952 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. LA FUGUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lucile GUILLAUME de la SELARL AVOCATS DE L ODET, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Julie HUCHETTE , Plaidant, avocat au barreau de PARIS 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de vente en date du 2 décembre 2019, M. [D] [H] a acheté, par voie électronique, auprès de la société 'La Fugue' un voyage au Japon pour la période du 28 février au 6 mars 2020 au prix de 9 985 euros. Il a réglé un supplément d'un montant de 1 760 euros au titre du transport aérien comprenant un transfert de l'aéroport vers l'hôtel. Par crainte pour sa santé à la suite de l'émergence de la Covid 19, M. [H] a pris contact avec la société La Fugue, par courriel du 18 février 2020, pour l'informer de son intention d'annuler le voyage. Celle-ci lui a répondu par courriel du 24 février 2020, que le Japon n'étant pas déclaré zone épidémique, l'annulation du voyage entraînait, conformément aux clauses du contrat de vente, l'application d'une pénalité de 100% à sa charge de sorte qu'aucun remboursement ne pouvait intervenir. Elle a souligné également l'absence de souscription d'une assurance annulation. Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2020, M. [H] a confirmé l'annulation de son voyage en joignant un certificat médical de son médecin traitant. Refusant la proposition faite par la société La Fugue, d'un défraiement de 3 000 euros sous forme d'un avoir, M. [H] l'a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 11 745 euros correspondant au coût total du voyage. Par acte d'huissier en date du 3 août 2020, il a fait assigner la société La Fugue devant le tribunal judiciaire de Quimper en remboursement du voyage, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société La Fugue, - débouté M. [D] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société La Fugue à lui verser la somme de 11 745,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en remboursement du prix du voyage, - condamné M. [D] [H] à verser à la société La Fugue la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [D] [H] aux dépens. Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, il demande à la cour de : Vu les articles 1104,1224,1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L.211-1, L.211-8, L.211-14 et L.211-16 du code du tourisme, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : débouté M. [D] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société La Fugue à lui verser la somme de 11 745,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en remboursement du prix du voyage, condamné M. [D] [H] à verser à la société La Fugue la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, condamné M. [D] [H] aux dépens, Statuant à nouveau : A titre principal, - constater la régularité de la résolution unilatérale du contrat par M. [H] au vu des dispositions de l'article L. 211-14 , II du code du tourisme, - condamner la société La Fugue à payer la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en raison de l'annulation du contrat au titre des dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme, A titre subsidiaire, - constater le manquement par la société La Fugue à son devoir de conseil et à ses obligations d'information et de sécurité et de son manquement à la bonne foi, - condamner la société La Fugue à payer la somme de 11 745 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son manquement à son devoir de conseil et à ses obligations d'information et de sécurité engendrant une perte de chance pour M. [H] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en toute connaissance de cause, En tout état de cause, - condamner la société La Fugue à payer la somme de 5 799,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par M. [H], - débouter la société La Fugue de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. [H], - condamner la société La Fugue à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Fugue aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, la société La Fugue demande à la cour de : Vu les articles L.211-2, L.211-14 du code du tourisme, Vu les dispositions des articles 73 et suivants, 75 et suivants, 122, 564 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R.211- 11 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par M. [H] à savoir : la demande tendant à la condamnation de la société La Fugue à payer la somme de 11 745 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son manquement prétendu à ses obligations contractuelles, la demande de condamnation de la société La Fugue à payer la somme de 5 799,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de prétendus préjudices subis par M. [H] du fait de sa prétendue exécution abusive forcée du jugement et des préjudices personnels allégués par l'appelant, Et, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de l'annulation sollicité du contrat par M. [H], - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de la prétendue responsabilité contractuelle de la société La Fugue, - à titre subsidiaire si la cour devait rejeter la fin de non-recevoir précitée en raison du caractère nouveau de cette prétention, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de préjudices prétendus résultant de l'exécution forcée du jugement, - à titre subsidiaire si la cour devait rejeter la fin de non-recevoir précitée en raison du caractère nouveau de cette prétention, déclarer irrecevable cette demande, compte tenu de la non contestation de la saisie par M. [H], - à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société La Fugue au titre de préjudices personnels prétendument subis par M. [H] en raison de la présente procédure d'appel et de la procédure de première instance, - à titre subsidiaire si la cour devait rejeter la fin de non-recevoir précitée en raison du caractère nouveau de cette prétention, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[H] à verser à la société La Fugue la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, - -condamner M. [H] à verser à la société La Fugue la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Dans le cadre de son délibéré, la cour a été informée par courrier de son conseil en date du 2 mai 2024, du décès de M. [H] survenu le 28 février 2024. Il sera rappelé que conformément à l'article 371 du code de procédure civile, cet événement, survenu et notifié après l'ouverture des débats, n'interrompt pas le cours de l'instance de sorte que la cour doit rendre sa décision à l'égard de cette partie. Par ailleurs, les dispositions du jugement déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société La Fugue exemptes de critiques seront confirmées. Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles : M. [H] a formé en appel des demandes subsidiaires dont la société La Fugue conteste la recevabilité au motif qu'il s'agit de prétentions nouvelles en appel. Ainsi, si l'appelant demande à la cour à titre principal, l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté de sa demande de remboursement du prix du voyage et de constater la régularité de sa résolution unilatérale du contrat au vu des dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme pour condamner la société La Fugue a lui payer la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en raison de l'annulation du contrat, il forme, à titre subsidiaire, une demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 11 745 euros pour manquement de la société La Fugue à son devoir de conseil et à ses obligations d'information et de sécurité ainsi que pour manquement à la bonne foi. Il demande également en tout état de cause de condamner la société La Fugue à lui payer la somme de 5 799,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale sur son compte bancaire en exécution du jugement, considérant que celle-ci est abusive. M. [H] soutient qu'il a formulé les mêmes demandes indemnitaires qu'en première instance mais en arguant d'un nouveau moyen. Il ajoute que même à supposer que la cour considère qu'il s'agit d'une prétention, celle-ci est recevable, en application de l'article 565 du code de procédure civile, parce qu'elle tend aux mêmes fins. S'agissant de la demande indemnitaire complémentaire, il l'estime recevable parce que née de l'évolution du litige. Mais, la demande subsidiaire formée au titre des manquements du voyagiste est une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice allégué qui laisse subsister le contrat de voyage de sorte qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de remboursement du prix du voyage en raison de l'annulation du contrat, nonobstant le montant identique de ces demandes. S'agissant de la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mesure d'exécution forcée, elle tend à soumettre à la cour un litige entièrement nouveau n'ayant aucun rapport avec celui dont le tribunal était saisi puisque la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée aux fins d'obtenir paiement des causes du jugement ne constitue pas un élément nouveau dans le litige relatif à la résolution d'un contrat de voyage par le voyageur. En conséquence, les demandes subsidiaires en dommages-intérêts formées par M. [H] pour la première fois en appel sont irrecevables. Sur la résolution du contrat de voyage à forfait par le voyageur sans frais : Il est constant que M. [H] a fait part à la société La Fugue de son intention d'annuler son voyage au Japon par courriel en date du 18 février 2020 puis par courrier recommandé en date du 25 février 2020 en joignant un certificat médical. Il sera constaté que tant dans le courriel que dans la lettre recommandée, M. [H] n'explique les raisons de son annulation mais il a engagé son action sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme pour contester le refus de la société La Fugue de ne pas lui rembourser son voyage intégralement. Il résulte de l'article L.211-14 II du code du tourisme qu'une annulation à l'initiative du voyageur ne peut donner lieu à remboursement du prix que dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité de celui-ci, et si celles-ci ont des conséquences sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers leur lieu de destination. Il sera rappelé que l'article L. 211-2 V 3° du même code définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que les circonstances exceptionnelles et inévitables s'apprécient à la date où le voyageur sollicite cette résiliation. M. [H] soutient que la pandémie de coronavirus constituait une circonstance exceptionnelle et inévitable, que survenue en Chine, elle s'est rapidement diffusée au Japon et que si la frontière avec le pays était toujours ouverte et la liaison aérienne maintenue entre les deux pays, il existait un contrôle renforcé aux frontières qui impactait les conditions de transport des voyageurs. Il souligne que les autorités sanitaires étaient unanimes sur le danger mortel présentait par ce virus pour les personnes atteintes de comorbidités comme lui. Enfin, il fait valoir que la société La Fugue ne rapporte pas la preuve que les prestations prévues au voyage ont toutes été exécutées. Mais, d'une part à la date du courriel comme à celle du courrier de résiliation, s'il existait effectivement des cas de contamination au coronavirus au Japon et dans le monde ainsi qu'une préoccupation quant à la propagation de ce virus déclarée comme épidémie mondiale le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé n'avait pas encore qualifié cette épidémie de pandémie et les frontières européennes n'avaient pas été fermées. L'appréciation des circonstances exceptionnelles et inévitables ne peut se faire à l'aune des mesures qui ont été décidées après le 11 mars 2020, étant rappelé que le séjour au Japon payé par M. [H] se déroulait du 28 février au 6 mars 2020 . En tout état de cause, même à supposer que l'épidémie mondiale en cours puisse être caractérisée de circonstance exceptionnelle et inévitable, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, contrairement à ce qu'il soutient, qu'elle ait eu des conséquences sur l'exécution du contrat de voyage ou sur le transport des passagers. Il résulte de l'attestation de l'accompagnatrice produite par l'intimée de ce qu'à l'exception d'une visite de musée à [Localité 7], l'ensemble des prestations (hébergement, restauration, voyages en train et en avion, spectacle du ballet de l'Opéra de [Localité 5]) annoncées dans le programme du voyage ont été réalisées et offertes aux participants . Le voyage a eu lieu aux dates prévues, dans les villes prévues et sans perturbation causée par les prémices de l'épidémie dont la propagation n'avait pas encore rendu nécessaire la fermeture des frontières et les confinements. Il s'ensuit que pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prix du voyage, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments du litige qui lui était soumis en considérant que sur la période du séjour, l'importance de l'épidémie ne rendait pas impossible la bonne exécution du séjour ni ne générait des contraintes telles que les prestations prévues ne pouvaient être assurées. La cour ne peut que confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'y avait pas lieu de constater la régularité d'une résiliation que M. [H] était en droit d'exercer, sauf à payer des frais de résolution, équivalent, en l'espèce, à moins de vingt jours du départ, à 100 % du prix payé. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [H] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Fugue l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [H] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires subsidiaires formées en appel par M. [D] [H] tendant à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant respectif de 11 745 euros et de 5 799,02 euros, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, Condamne M. [D] [H] à verser à la société La Fugue la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.