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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 juin 2026, n° 24/02271

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE





Le 12 avril 2019, l'Association des retraités de Pôle emploi (l'association) a conclu avec la société Alsace Croisières-Croisieurope (le croisiériste) un contrat portant sur une croisière sur le Rhin devant se dérouler du 13 au 17 septembre 2010. Suite à la survenance de la pandémie de Covid-19 et à la défection de cinq adhérents, les parties ont modifié le contrat et conclu une convention le 2 juillet 2020 en vue d'une croisière du 15 au 19 septembre 2020 au bénéfice de 43 participants, puis finalement 41 personnes suite à l'annulation par un couple. L'association a réglé le prix de la croisière de 30 872,21 euros (soit environ 753 euros par personne). Le 28 août 2020, le croisiériste a informé ses futurs passagers que la participation au séjour nécessitait la réalisation d'un test PCR de moins de 48 heures pour des personnes en provenance de zones à risque. Par courriel du 3 septembre 2020, l'association a sollicité l'annulation du contrat, en raison de 'circonstance exceptionnelle'.



Après vaine demande, l'association a assigné le croisiériste en remboursement du prix, sur le fondement des dispositions de l'article L.211-14 du code du tourisme et des conditions générales.



Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les demandes et condamné l'association aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.



Pour statuer ainsi, il a retenu que l'association ne pouvait bénéficier des dispositions du II de l'article L.211-14 du code du tourisme et des conditions générales, après avoir relevé que : 

- le fait pour l'Etat allemand de conditionner l'accès à son territoire à la présentation d'un test PCR négatif ne portait pas sur un élément essentiel du forfait, la prestation restant inchangée,

- en outre, le contrat avait été conclu en juillet 2020, soit à une période où ce genre d'exigence était devenu courant s'agissant de déplacements transfrontaliers, de sorte que ce changement de circonstances ne pouvait être qualifié, au regard du contexte, d''exceptionnel' par rapport à la situation initiale dans laquelle le contrat avait été conclu, et, par conséquent, d'imprévisible,

- le croisiériste ayant proposé la réalisation des tests avant l'embarquement avec la délivrance rapide de résultats, l'association ne pouvait soutenir qu'à la date prévue pour l'embarquement, obtenir un test et un résultat dans un bref délai relevait de la gageure ou que la difficulté en résultant était insurmontable et irrésistible,

- l'association ne pouvait exciper du fait que ses membres étaient des personnes à risque au regard de la situation sanitaire, puisque cette situation était déjà connue et acquise lors de la conclusion du contrat le 2 juillet 2020.



S'agissant de la clause des conditions générales du contrat du 2 juillet 2020 prévoyant une indemnité progressive en fonction de la date de l'annulation, il a retenu que son mode de calcul était conforme aux dispositions légales et européennes, et qu'elle s'analysait en une clause de dédit. Relevant, qu'en outre, le croisiériste n'avait pu relouer 21 des 22 cabines devenues vacantes quelques jours avant le départ de la croisière, il a retenu qu'il convenait de faire application de la clause, et que, compte tenu de l'annulation intervenue par courriel du 2 septembre 2020 et par lettre réceptionnée le 9 septembre 2020, soit entre 14 et 0 jours avant le départ, l'indemnisation contractuelle prévue était de 100 % du prix du voyage.



Le 17 juin 2024, l'association en a interjeté appel. Selon annonce publiée le 28 mai 2024 au journal officiel l'association des retraités de Pôle emploi a changé de dénomination et se dénomme désormais Association nationale des retraités de France travail.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 19 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, l'association demande à la cour de': 

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- prononcer la résolution du contrat de vente n° 32103116 du 02 juillet 2020,

- condamner la société Croisieurope à lui payer la somme de 30 872,21 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2021, subsidiairement à compter de l'assignation, 

- condamner la société Croisieurope à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner la société Croisieurope au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. 



Elle expose avoir été informée le 28 août 2020, soit moins d'un mois avant le départ, que la croisière nécessitait la réalisation d'un test PCR de moins de 48 heures, rédigé en allemand ou en anglais, pour les personnes en provenance des zones à risque (région PACA et Ile-de-France, soit la moitité des adhérents sur la croisière), que cela supposait que les adhérents se déplacent à [Localité 1] plusieurs jours avant le départ, et engagent des frais supplémentaires, mais également qu'ils apportent des informations relatives à des 'cas contacts' et à fournir des informations afférentes à leur historique médical. En outre, compte tenu de la recrudescence du virus à l'été 2020, il était fort probable que les voyageurs soient positifs au coronavirus, ce qui allait entraîner une annulation de facto, et la plupart des voyageurs, âgés, étaient 'à risque' dans le contexte de ce virus. Elle a ainsi décidé de solliciter, à peine six jours après cette information, l'annulation de la croisière compte tenu de cette circonstance exceptionnelle.



Considérant que le contrat conclu est un contrat de forfait touristique régi par les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, elle soutient qu'étaient réunis les éléments permettant de caractériser la circonstance de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, et la circonstance exceptionnelle au sens du 3° du V de l'article L.211-2 du code du tourisme, en faisant valoir que': 

- l'exigence du test PCR échappait à son contrôle, mais il était exigé par les autorités allemandes et devait être rédigé en allemand ou en anglais, et avait un coût moyen de 60 euros,

- cette circonstance ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat, car le caractère aléatoire des mesures sanitaires et l'incertitude qui régnait en France et en Allemagne n'ont pas permis aux parties de prévoir la potentialité de l'exigence d'un test PCR dans l'urgence,

- les effets de la demande du test PCR par les autorités allemandes ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées ; il appartenait au croisiériste de mettre en place des mesures susceptibles de faire face à tout imprévu, car il savait qu'en raison de la crise sanitaire, des contraintes pouvaient apparaître d'un moment à l'autre'; le croisiériste savait qu'il existait une carence manifeste et avérée de test à l'été 2020 et que les laboratoires étaient saturés'; les frais inhérents à la nécessité de réaliser ce test n'allaient pas être pris en charge par le croisiériste'; la possibilité que les tests puissent être réalisés la veille comme proposé par le croisiériste était presque nulle et ce dernier ne lui avait pas donné la garantie de la possibilité de réaliser ce test sans être confronté à un temps d'attente disproportionné.



Elle conclut qu'elle était fondée à annuler le forfait et que la résolution du contrat était justifiée, de sorte qu'elle a droit au remboursement du prix versé, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 juin 2021.



Elle ajoute que si par impossible la résolution qu'elle a effectuée devait donner lieu à des frais à sa charge, le croisiériste devrait apporter, en application de l'article L.211-14 du code du tourisme et, par extension, de l'alinéa 1 de l'article 1353 du code civil, la preuve de frais de résolution appropriés et justifiables, ce qu'il ne fait pas.



En outre, elle soutient que le croisiériste a méconnu l'information précontractuelle afférente aux frais d'annulation prévue par l'article R.211-4 8ème du code du tourisme, car les informations communiquées n'expliquaient pas les modalités de calcul du barème des frais, ainsi que l'obligation prévue par l'article L.211-8 dudit code sur les 'conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières'.



L'association considère aussi être fondée en sa demande formée en application des conditions générales du contrat prévoyant la possibilité de résoudre le contrat sans frais avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles.



Elle invoque aussi un formulaire informatif prévoyant que les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 



Enfin, elle demande le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, car le refus de remboursement du croisiériste ne repose sur aucun motif légitime et qu'il sait parfaitement être contraint à un remboursement, a minima partiel, du prix.





Par ses dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, le croisiériste demande à la cour de': 

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter l'association de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il conteste l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l'article L.211-14 du code du tourisme, en faisant valoir que': 

- il a subi les décisions étatiques au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie en 2020 ; en juillet 2020, les test PCR étaient devenus communs à tous les français et au monde entier'; l'Allemagne a imposé le test le 24 août 2020 à tous les voyageurs souhaitant entrer sur son territoire';

- un test PCR est une obligation administrative dont les conséquences de la mise en place ne peuvent influer sur les relations contractuelles, puisqu'il s'impose à tous';

- seuls 13 passagers sur les 43 étaient concernés par l'obligation d'effectuer un test PCR';

- l'association a décidé d'annuler le voyage par précaution'; 

- lui-même a tout mis en oeuvre pour permettre l'obtention du test PCR avant le voyage'; les passagers avaient également le temps de réaliser le test près de leur domicile';

- l'annulation a eu lieu 12 jours avant le départ du voyage réservé plus d'un an à l'avance alors que l'association avait réservé 21 cabines, soit 38 % d'occupation'; les frais avaient tous été engagés 30 jours avant le départ, date à laquelle il sait qu'il y a assez de participants pour que la croisière puisse être réalisée'; il produit un tableau reconstituant le coût de revient d'un voyage par passager et la marge réalisée, et il n'a pu revendre qu'une seule cabine.



Il ajoute que l'article L.211-14 I lui permet de se faire indemniser du prix du voyage, marge comprise, à charge pour lui de justifier des coûts qu'il aurait pu économiser, le cas échéant en revendant le voyage. Il indique n'avoir pu économiser des coûts, que l'ensemble des frais relève du secret des affaires, mais que les frais fixes représentent environ 40 % du prix du voyage. Il explique, en outre, les frais de backoffice.

Motifs

MOTIFS



En l'espèce, il est constant que l'avenant, conclu le 2 juillet 2020, était relatif à une croisière devant se dérouler du 15 au 19 septembre 2020. Le départ et le retour étaient prévus à [Localité 1]. La croisière nécessitait une entrée sur le territoire allemand. Une excursion à pied à [Localité 2] était prévue. Le contrat prévoyait un paiement échelonné du prix jusqu'à 30 jours avant le départ. Il prévoyait également les 'conditions d'annulations du fait du client', à savoir, en cas d'annulation de 14 jours à 0 jours avant le départ': 100 % du prix.



L'association avait payé le prix du voyage, dont une partie selon un acompte réglé par chèque le 2 mai 2019, remis au titre du premier contrat, et le solde par chèque émis le 15 août 2020.



Le 28 août 2020, soit 18 jours avant le départ prévu, le croisiériste a transmis à l'association une note d'information concernant les personnes étant en zone rouge (Provence-Alpes-Côte d'azur et Ile-de-France), et indiquant que depuis le 24 août 2020, ces régions sont classées 'zones à risque' par les autorités allemandes, et que tout voyageur y ayant séjourné durant les 14 derniers jours doit présenter un test PCR négatif effectué moins de 48 heures avant l'entrée sur le territoire allemand et rédigé en allemand ou en anglais, ainsi qu'un formulaire complété.



L'association a décidé 'd'annuler' le contrat le 3 septembre 2020. Elle n'est donc pas fondée à demander à la cour de prononcer la résolution de ce contrat, qui a déjà cessé d'exister.



1. Sur la résiliation du contrat sans frais en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables



L'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables



Selon l'article L.211-14, II, du code du tourisme, 'le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.'



Selon l'article L. 211-2, V, du code du tourisme, pour l'application du présent chapitre, on entend par': '3° Circonstances exceptionnelles et inévitables': une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.'



En l'espèce, les participants ayant séjourné comme il a été dit dans l'une des deux zones à risque précitées devaient réaliser un test 48 heures avant le départ, et présenter le résultat négatif de ce test, rédigé en allemand ou en anglais. A défaut, ils ne pouvaient être admis en Allemagne.



Certes, cette circonstance échappait au contrôle de l'association.



Cependant, il n'est pas démontré que ses conséquences, consistant dans le fait de ne pas pouvoir participer à la croisière en l'absence de réalisation du test ou de présentation d'un test négatif, n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 



D'abord, il n'est pas démontré que cette situation ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la signature de l'avenant, c'est-à-dire quelques jours avant la fin de l'état d'urgence sanitaire en France et alors que la pandémie n'était pas achevée au plan mondial. L'association évoque d'ailleurs le caractère aléatoire, au moment de la conclusion du contrat, des mesures sanitaires et l'incertitude qui régnait tant en France qu'en Allemagne. Elle admet aussi que le croisiériste savait qu'en raison de la crise sanitaire, des contraintes pouvaient apparaître à un moment ou à un autre.



Par ailleurs, elle ne démontre pas l'impossibilité de la réalisation du test exigé par les autorités allemandes et de la présentation de son résultat en temps utile avant le départ prévu.



L'association ne conteste pas que le croisiériste avait proposé que le test soit réalisé dans un laboratoire proche de ses installations. S'il peut être admis que cette proposition n'ait pas été acceptée, compte tenu des frais supplémentaires (hébergement, restauration) susceptibles d'être alors engagés, l'association ne démontre pas que la réalisation d'un tel test dans le délai imparti n'était pas possible à proximité du domicile des personnes concernées par cette obligation, à savoir la moitié des participants comme elle l'indique (étant précisé qu'il n'est pas démontré que les personnes résidant hors de ces deux régions à risque auraient dû traverser ces régions et ainsi être soumises à ladite obligation).



Au contraire, il résulte d'un article produit par l'association que le recours au test PCR sans ordonnance et avec prise en charge intégrale par l'assurance maladie existait depuis le 14 juillet. 



Si, comme il résulte des articles produits aux débats, un nombre important de personnes souhaitait à cette époque se soumettre en France à un tel test, si la situation était tendue dans les laboratoires, et si un appel au civisme avait été lancé pour que les français n'aillent pas se faire tester inutilement, un article du 18 septembre 2020 énonce que 'au mois d'août, les résultats arrivaient entre 24 et 48 heures. Maintenant, si on ne met pas urgent sur un prélèvement, il ne passe pas en moins de 72 heures. Afin d'honorer des délais raisonnables, la part de ces prélèvements prioritaires augmente donc de jour en jour'.



Ainsi, il n'est pas démontré qu'il n'était pas possible de réaliser un tel test, le cas échéant moyennant la réservation d'une place, voire l'attente devant le laboratoire, ce qui n'était pas déraisonnable compte tenu de la situation sanitaire, et d'obtenir le résultat en temps utile, le cas échéant en faisant valoir la nécessité d'obtenir le résultat en urgence. 



Il n'est pas démontré l'impossibilité de passer un tel test le dimanche ou le lundi précédant le départ à proximité du lieu de domicile des participants et de recevoir le résultat avant un horaire raisonnable de départ du lieu de domicile - c'est-à-dire raisonnablement le lundi soir, s'agissant de personnes retraitées habitant en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Ile-de-France et devant effectuer le trajet vers [Localité 1] - pour être en mesure, soit d'annuler le voyage en cas de test positif et de ne pas engager de frais supplémentaires, soit, en cas de test négatif, d'arriver au lieu de départ à l'heure prévue, l'embarquement étant prévu à [Localité 1] le mardi 15 septembre 2020 à 18 heures.



En outre, il n'est pas démontré qu'il était impossible de présenter, avant le départ, le résultat traduit en allemand ou en anglais, dans la mesure où l'association justifie que, moyennant le coût de 60 euros, une traduction pouvait être obtenue pour 18 heures en cas d'envoi du document avant 14h30 le jour même.



De plus, il n'est pas soutenu ni démontré que la prise de précautions raisonnables avant le voyage n'aurait pas pu empêcher les personnes concernées par l'obligation de présenter un test négatif.



Enfin, le présent litige ne concerne pas le cas d'une annulation pour le cas où les tests pratiqués s'étaient réellement révélés positifs. 



A titre surabondant, il sera rappelé que la circonstance invoquée en l'espèce n'était pas la survenue ou la recrudescence de la pandémie de Covid en Allemagne, de sorte que la jurisprudence invoquée et les articles datant du mois d'octobre 2020 en faisant état sont inopérants en l'espèce.



L'absence de conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination



A supposer même que l'obligation précitée constituait une circonstance exceptionnelle et inévitable, il n'est pas démontré qu'elle ait entraîné des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination



En effet, d'abord, contrairement à ce que soutient l'association, ce n'est pas la mesure imposée par le gouvernement allemand qui a constitué un empêchement pour l'exécution du contrat et la réalisation du voyage. Seul le résultat positif du test auxquels étaient soumis les personnes concernées aurait eu des conséquences importantes sur l'exécution du contrat en ce qui les concerne ou sur le transport de ces passagers, puisqu'un tel résultat y aurait fait obstacle. En outre, en l'espèce, c'est la décision de l'association d'annuler le contrat, avant la réalisation de tout test, qui a conduit à empêcher l'exécution du contrat.



Ensuite, cette obligation ne concernait pas toutes les personnes pour le compte desquelles l'association avait souscrit le contrat. Dès le 3 septembre 2020, elle répondait que cette obligation concernait 13 participants de leur groupe, auxquels s'ajouteront ceux qui devront transiter par l'Ile-de- France pour rejoindre [Localité 1]. Puis, ultérieurement, et comme l'indique son avocat dans une lettre du la lettre du 6 juillet 2022, l'obligation ne concernait que 'la moitié des adhérents sur la croisière'.



En outre, le fait de devoir se soumettre à un tel test n'impliquait pas, qu'il s'agisse de l'atteinte au corps qu'il impliquait ou de son coût, une conséquence importante sur l'exécution du contrat. 



Comme il a été dit, il n'est pas non plus démontré que n'étaient pas possibles, ou seulement moyennant des conséquences importantes, la réalisation d'un tel test dans le délai imparti à proximité du domicile des participants, l'obtention du résultat avant le moment où les participants devaient se décider à quitter leur domicile pour rejoindre [Localité 1], ainsi que, le cas échéant, l'obtention d'une traduction avant le départ, étant ajouté, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que les participants auraient dû supporter le coût du test, et, d'autre part, que le coût de la traduction de 60 euros ne constitue pas une conséquence importante pour l'exécution du contrat, ne concernant que la moitié des participants devant alors supporter un surcoût inférieur à 10 % du prix de leur voyage.



Certes, la nécessité de réaliser un tel test et d'obtenir un résultat négatif dans les délais impartis pouvait engendrer une perturbation et à tout le moins un stress pour les participants. Cependant, il n'est pas démontré qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'organiser à l'avance pour être en mesure de réaliser le test dans les délais contraints précités. Il n'est ainsi pas démontré que cette situation pouvait engendrer des conséquences importantes pour l'exécution du contrat.



En conséquence, les conditions posées par l'article L.211-14, II, du code du tourisme ne sont pas réunies, et l'association ne peut se prévaloir du droit de résilier le contrat sans frais.



2 .Sur la résiliation du contrat sans frais en cas de force majeure



Aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.



Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. (Cf. en ce sens': 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.060).



Comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que ces nouvelles conditions d'admission ne pouvaient être raisonnablement prévues lors de la signature de l'avenant souscrit dans les circonstances précitées, ni quelles étaient insurmontables.



L'association est donc mal fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure.



3. Sur la résiliation du contrat sans frais en application des conditions générales



L'association invoque, d'une part, les conditions générales prévoyant que 'les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante.'.



Or, la nécessité de réaliser un test 48 heures avant le départ, de présenter un test négatif traduit en allemand ou en anglais ne constitue pas une modification importante de l'un des éléments essentiels du forfait.



L'association invoque, d'autre part, d'autres dispositions dont il résulte que le contrat peut être résolu sans frais 'en cas de circonstances exceptionnelles', ou 'lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème'.



Or, il a été vu que n'était pas démontrée l'existence de circonstances exceptionnelles. De plus, l'association n'est pas fondée à invoquer une inexécution des services par le croisiériste, dans la mesure où elle a mis fin au contrat avant le début de son exécution.



4. Sur l'obligation d'information pré-contractuelle



L'association fonde en outre sa demande de remboursement sur le manquement aux obligations suivantes.



Elle invoque, d'abord, la méconnaissance de l'information précontractuelle prévue par l'article R.211-4 du code du tourisme, lequel prévoit que, 'préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes':

(...)

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter';

(...)

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.'



Cependant, en l'espèce, le contrat prévoyait clairement le prix total du voyage, sa répartition entre le coût par cabine et par personne, le coût de la visite et celui de l'assurance souscrite.



Il mentionnait également clairement les modalités de calcul des frais de résolution standard, calculés en fonction de la date de résolution du contrat.



Outre qu'il n'est pas démontré que les voyageurs ont été exposés à des frais supplémentaires, tels des frais d'hôtellerie ou de restauration, le fait que les frais de traduction qu'ils étaient susceptibles de devoir supporter n'étaient pas mentionnés n'est pas sanctionné par l'inapplication des frais de résolution prévus par le contrat.



Enfin, les dispositions de l'article R. 211-4 dudit code, et notamment son 8ème, n'imposent pas au croisiériste d'expliquer les modalités de calcul du barème des frais de résolution



L'association invoque, ensuite, l'absence de respect de l'obligation prévue par l'article L.211-8 du code du tourisme prévoyant que 'L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, (...) des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.'



Il n'est pas soutenu qu'un manquement à ces obligations pré-contractuelles relatives aux conditions de franchissement des frontières ait causé un préjudice à l'association, puisqu'il s'agit d'un changement de circonstances ultérieur qui les a conduit à annuler le contrat.



Pour le surplus, et en tout état de cause, un manquement à l'obligation précontractuelle serait seulement susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, et non d'écarter l'application des frais de résolution prévus par le contrat et portés à la connaissance de l'association.



5. Sur les frais de résolution stipulés par le contrat



Selon l'article L.211-14, I, du code précité, 'le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. (...)'



L'association soutient que le croisiériste ne justifie pas des frais de résolution appropriés.



Le croisièriste réplique que le législateur a prévu la possibilité de prévoir des barèmes standardisés, raisonnables, qui prennent en compte dans leur calcul, la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés, ce qui est son cas.



Il fait valoir que l'association a annulé le voyage, réservé plus d'un an à l'avance, 12 jours avant le départ, et qu'il est évident que l'ensemble des coûts, y compris d'avitaillement, avaient été engagés et préparés pour le voyage, 30 jours avant le départ, date à laquelle il sait qu'il y a assez de participants pour que la croisière puisse être assurée, puisque l'ensemble des voyageurs doit régler le solde du prix à cette date. Il ajoute produire un tableau permettant de reconstituer le coût de revient et la marge par passager, laquelle est de 6 %. Il précise ne pouvoir mentionner l'ensemble des coûts en raison du secret des affaires et indique avoir pu revendre une seule cabine. 



Sur ce



En l'espèce, le contrat prévoyait qu'en cas d'annulation du fait du client, était non remboursable une fraction du prix différente, selon la date d'annulation du voyage, et progressivement fixée selon qu'elle avait lieu plus de 90 jours, entre 90 et 51 jours, entre 50 et 30 jours, entre 29 et 15 jours ou encore entre 14 et 0 jours avant le départ, 0 % du prix étant remboursable à cette date. 



Il prévoit ainsi des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés.



L'association ne dit pas en quoi ces frais ainsi prévus ne seraient pas raisonnables au sens de l'article précité en cas d'annulation du contrat 12 jours avant le départ comme cela a été le cas en l'espèce.



En conséquence, sa demande de remboursement du prix versé sera rejetée.



6. Sur les frais et dépens



Succombant, l'association sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et l'association sera condamnée à payer au croisiériste la somme de 2 000 euros à ce titre pour l'instance d'appel, sa propre demande étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mai 2024'; 



Y ajoutant,



REJETTE la demande tendant à prononcer la résolution du contrat'; 



CONDAMNE l'Association nationale des retraités de France travail à supporter les dépens d'appel'; 



CONDAMNE l'Association nationale des retraités de France travail à payer à la société Alsace Croisières-Croisieurope la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.



La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° 































Copie exécutoire

aux avocats



Le 



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02271 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKKK



Décision déférée à la cour : 28 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



ASSOCIATION DES RETRAITES DE POLE EMPLOI devenue ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE FRANCE TRAVAIL, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social Maison des Association du [Adresse 1]



représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, avocat postulant et Me Micky ROCHA NIVAR, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant



INTIMÉE :



Société CROISI EUROPE ALSACE CROISIERES, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 2]



représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, avocat postulant et Me Soufiane BOULTIF, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport, en présence de Madame [B] [T] et de Monsieur [S] [N], auditeurs de justice.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre

M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT



ARRÊT contradictoire 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







* * *



FAITS ET PROCÉDURE





Le 12 avril 2019, l'Association des retraités de Pôle emploi (l'association) a conclu avec la société Alsace Croisières-Croisieurope (le croisiériste) un contrat portant sur une croisière sur le Rhin devant se dérouler du 13 au 17 septembre 2010. Suite à la survenance de la pandémie de Covid-19 et à la défection de cinq adhérents, les parties ont modifié le contrat et conclu une convention le 2 juillet 2020 en vue d'une croisière du 15 au 19 septembre 2020 au bénéfice de 43 participants, puis finalement 41 personnes suite à l'annulation par un couple. L'association a réglé le prix de la croisière de 30 872,21 euros (soit environ 753 euros par personne). Le 28 août 2020, le croisiériste a informé ses futurs passagers que la participation au séjour nécessitait la réalisation d'un test PCR de moins de 48 heures pour des personnes en provenance de zones à risque. Par courriel du 3 septembre 2020, l'association a sollicité l'annulation du contrat, en raison de 'circonstance exceptionnelle'.



Après vaine demande, l'association a assigné le croisiériste en remboursement du prix, sur le fondement des dispositions de l'article L.211-14 du code du tourisme et des conditions générales.



Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les demandes et condamné l'association aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.



Pour statuer ainsi, il a retenu que l'association ne pouvait bénéficier des dispositions du II de l'article L.211-14 du code du tourisme et des conditions générales, après avoir relevé que : 

- le fait pour l'Etat allemand de conditionner l'accès à son territoire à la présentation d'un test PCR négatif ne portait pas sur un élément essentiel du forfait, la prestation restant inchangée,

- en outre, le contrat avait été conclu en juillet 2020, soit à une période où ce genre d'exigence était devenu courant s'agissant de déplacements transfrontaliers, de sorte que ce changement de circonstances ne pouvait être qualifié, au regard du contexte, d''exceptionnel' par rapport à la situation initiale dans laquelle le contrat avait été conclu, et, par conséquent, d'imprévisible,

- le croisiériste ayant proposé la réalisation des tests avant l'embarquement avec la délivrance rapide de résultats, l'association ne pouvait soutenir qu'à la date prévue pour l'embarquement, obtenir un test et un résultat dans un bref délai relevait de la gageure ou que la difficulté en résultant était insurmontable et irrésistible,

- l'association ne pouvait exciper du fait que ses membres étaient des personnes à risque au regard de la situation sanitaire, puisque cette situation était déjà connue et acquise lors de la conclusion du contrat le 2 juillet 2020.



S'agissant de la clause des conditions générales du contrat du 2 juillet 2020 prévoyant une indemnité progressive en fonction de la date de l'annulation, il a retenu que son mode de calcul était conforme aux dispositions légales et européennes, et qu'elle s'analysait en une clause de dédit. Relevant, qu'en outre, le croisiériste n'avait pu relouer 21 des 22 cabines devenues vacantes quelques jours avant le départ de la croisière, il a retenu qu'il convenait de faire application de la clause, et que, compte tenu de l'annulation intervenue par courriel du 2 septembre 2020 et par lettre réceptionnée le 9 septembre 2020, soit entre 14 et 0 jours avant le départ, l'indemnisation contractuelle prévue était de 100 % du prix du voyage.



Le 17 juin 2024, l'association en a interjeté appel. Selon annonce publiée le 28 mai 2024 au journal officiel l'association des retraités de Pôle emploi a changé de dénomination et se dénomme désormais Association nationale des retraités de France travail.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 19 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, l'association demande à la cour de': 

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- prononcer la résolution du contrat de vente n° 32103116 du 02 juillet 2020,

- condamner la société Croisieurope à lui payer la somme de 30 872,21 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2021, subsidiairement à compter de l'assignation, 

- condamner la société Croisieurope à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner la société Croisieurope au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. 



Elle expose avoir été informée le 28 août 2020, soit moins d'un mois avant le départ, que la croisière nécessitait la réalisation d'un test PCR de moins de 48 heures, rédigé en allemand ou en anglais, pour les personnes en provenance des zones à risque (région PACA et Ile-de-France, soit la moitité des adhérents sur la croisière), que cela supposait que les adhérents se déplacent à [Localité 1] plusieurs jours avant le départ, et engagent des frais supplémentaires, mais également qu'ils apportent des informations relatives à des 'cas contacts' et à fournir des informations afférentes à leur historique médical. En outre, compte tenu de la recrudescence du virus à l'été 2020, il était fort probable que les voyageurs soient positifs au coronavirus, ce qui allait entraîner une annulation de facto, et la plupart des voyageurs, âgés, étaient 'à risque' dans le contexte de ce virus. Elle a ainsi décidé de solliciter, à peine six jours après cette information, l'annulation de la croisière compte tenu de cette circonstance exceptionnelle.



Considérant que le contrat conclu est un contrat de forfait touristique régi par les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, elle soutient qu'étaient réunis les éléments permettant de caractériser la circonstance de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, et la circonstance exceptionnelle au sens du 3° du V de l'article L.211-2 du code du tourisme, en faisant valoir que': 

- l'exigence du test PCR échappait à son contrôle, mais il était exigé par les autorités allemandes et devait être rédigé en allemand ou en anglais, et avait un coût moyen de 60 euros,

- cette circonstance ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat, car le caractère aléatoire des mesures sanitaires et l'incertitude qui régnait en France et en Allemagne n'ont pas permis aux parties de prévoir la potentialité de l'exigence d'un test PCR dans l'urgence,

- les effets de la demande du test PCR par les autorités allemandes ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées ; il appartenait au croisiériste de mettre en place des mesures susceptibles de faire face à tout imprévu, car il savait qu'en raison de la crise sanitaire, des contraintes pouvaient apparaître d'un moment à l'autre'; le croisiériste savait qu'il existait une carence manifeste et avérée de test à l'été 2020 et que les laboratoires étaient saturés'; les frais inhérents à la nécessité de réaliser ce test n'allaient pas être pris en charge par le croisiériste'; la possibilité que les tests puissent être réalisés la veille comme proposé par le croisiériste était presque nulle et ce dernier ne lui avait pas donné la garantie de la possibilité de réaliser ce test sans être confronté à un temps d'attente disproportionné.



Elle conclut qu'elle était fondée à annuler le forfait et que la résolution du contrat était justifiée, de sorte qu'elle a droit au remboursement du prix versé, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 juin 2021.



Elle ajoute que si par impossible la résolution qu'elle a effectuée devait donner lieu à des frais à sa charge, le croisiériste devrait apporter, en application de l'article L.211-14 du code du tourisme et, par extension, de l'alinéa 1 de l'article 1353 du code civil, la preuve de frais de résolution appropriés et justifiables, ce qu'il ne fait pas.



En outre, elle soutient que le croisiériste a méconnu l'information précontractuelle afférente aux frais d'annulation prévue par l'article R.211-4 8ème du code du tourisme, car les informations communiquées n'expliquaient pas les modalités de calcul du barème des frais, ainsi que l'obligation prévue par l'article L.211-8 dudit code sur les 'conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières'.



L'association considère aussi être fondée en sa demande formée en application des conditions générales du contrat prévoyant la possibilité de résoudre le contrat sans frais avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles.



Elle invoque aussi un formulaire informatif prévoyant que les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 



Enfin, elle demande le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, car le refus de remboursement du croisiériste ne repose sur aucun motif légitime et qu'il sait parfaitement être contraint à un remboursement, a minima partiel, du prix.





Par ses dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, le croisiériste demande à la cour de': 

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter l'association de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il conteste l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l'article L.211-14 du code du tourisme, en faisant valoir que': 

- il a subi les décisions étatiques au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie en 2020 ; en juillet 2020, les test PCR étaient devenus communs à tous les français et au monde entier'; l'Allemagne a imposé le test le 24 août 2020 à tous les voyageurs souhaitant entrer sur son territoire';

- un test PCR est une obligation administrative dont les conséquences de la mise en place ne peuvent influer sur les relations contractuelles, puisqu'il s'impose à tous';

- seuls 13 passagers sur les 43 étaient concernés par l'obligation d'effectuer un test PCR';

- l'association a décidé d'annuler le voyage par précaution'; 

- lui-même a tout mis en oeuvre pour permettre l'obtention du test PCR avant le voyage'; les passagers avaient également le temps de réaliser le test près de leur domicile';

- l'annulation a eu lieu 12 jours avant le départ du voyage réservé plus d'un an à l'avance alors que l'association avait réservé 21 cabines, soit 38 % d'occupation'; les frais avaient tous été engagés 30 jours avant le départ, date à laquelle il sait qu'il y a assez de participants pour que la croisière puisse être réalisée'; il produit un tableau reconstituant le coût de revient d'un voyage par passager et la marge réalisée, et il n'a pu revendre qu'une seule cabine.



Il ajoute que l'article L.211-14 I lui permet de se faire indemniser du prix du voyage, marge comprise, à charge pour lui de justifier des coûts qu'il aurait pu économiser, le cas échéant en revendant le voyage. Il indique n'avoir pu économiser des coûts, que l'ensemble des frais relève du secret des affaires, mais que les frais fixes représentent environ 40 % du prix du voyage. Il explique, en outre, les frais de backoffice.





MOTIFS



En l'espèce, il est constant que l'avenant, conclu le 2 juillet 2020, était relatif à une croisière devant se dérouler du 15 au 19 septembre 2020. Le départ et le retour étaient prévus à [Localité 1]. La croisière nécessitait une entrée sur le territoire allemand. Une excursion à pied à [Localité 2] était prévue. Le contrat prévoyait un paiement échelonné du prix jusqu'à 30 jours avant le départ. Il prévoyait également les 'conditions d'annulations du fait du client', à savoir, en cas d'annulation de 14 jours à 0 jours avant le départ': 100 % du prix.



L'association avait payé le prix du voyage, dont une partie selon un acompte réglé par chèque le 2 mai 2019, remis au titre du premier contrat, et le solde par chèque émis le 15 août 2020.



Le 28 août 2020, soit 18 jours avant le départ prévu, le croisiériste a transmis à l'association une note d'information concernant les personnes étant en zone rouge (Provence-Alpes-Côte d'azur et Ile-de-France), et indiquant que depuis le 24 août 2020, ces régions sont classées 'zones à risque' par les autorités allemandes, et que tout voyageur y ayant séjourné durant les 14 derniers jours doit présenter un test PCR négatif effectué moins de 48 heures avant l'entrée sur le territoire allemand et rédigé en allemand ou en anglais, ainsi qu'un formulaire complété.



L'association a décidé 'd'annuler' le contrat le 3 septembre 2020. Elle n'est donc pas fondée à demander à la cour de prononcer la résolution de ce contrat, qui a déjà cessé d'exister.



1. Sur la résiliation du contrat sans frais en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables



L'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables



Selon l'article L.211-14, II, du code du tourisme, 'le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.'



Selon l'article L. 211-2, V, du code du tourisme, pour l'application du présent chapitre, on entend par': '3° Circonstances exceptionnelles et inévitables': une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.'



En l'espèce, les participants ayant séjourné comme il a été dit dans l'une des deux zones à risque précitées devaient réaliser un test 48 heures avant le départ, et présenter le résultat négatif de ce test, rédigé en allemand ou en anglais. A défaut, ils ne pouvaient être admis en Allemagne.



Certes, cette circonstance échappait au contrôle de l'association.



Cependant, il n'est pas démontré que ses conséquences, consistant dans le fait de ne pas pouvoir participer à la croisière en l'absence de réalisation du test ou de présentation d'un test négatif, n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 



D'abord, il n'est pas démontré que cette situation ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la signature de l'avenant, c'est-à-dire quelques jours avant la fin de l'état d'urgence sanitaire en France et alors que la pandémie n'était pas achevée au plan mondial. L'association évoque d'ailleurs le caractère aléatoire, au moment de la conclusion du contrat, des mesures sanitaires et l'incertitude qui régnait tant en France qu'en Allemagne. Elle admet aussi que le croisiériste savait qu'en raison de la crise sanitaire, des contraintes pouvaient apparaître à un moment ou à un autre.



Par ailleurs, elle ne démontre pas l'impossibilité de la réalisation du test exigé par les autorités allemandes et de la présentation de son résultat en temps utile avant le départ prévu.



L'association ne conteste pas que le croisiériste avait proposé que le test soit réalisé dans un laboratoire proche de ses installations. S'il peut être admis que cette proposition n'ait pas été acceptée, compte tenu des frais supplémentaires (hébergement, restauration) susceptibles d'être alors engagés, l'association ne démontre pas que la réalisation d'un tel test dans le délai imparti n'était pas possible à proximité du domicile des personnes concernées par cette obligation, à savoir la moitié des participants comme elle l'indique (étant précisé qu'il n'est pas démontré que les personnes résidant hors de ces deux régions à risque auraient dû traverser ces régions et ainsi être soumises à ladite obligation).



Au contraire, il résulte d'un article produit par l'association que le recours au test PCR sans ordonnance et avec prise en charge intégrale par l'assurance maladie existait depuis le 14 juillet. 



Si, comme il résulte des articles produits aux débats, un nombre important de personnes souhaitait à cette époque se soumettre en France à un tel test, si la situation était tendue dans les laboratoires, et si un appel au civisme avait été lancé pour que les français n'aillent pas se faire tester inutilement, un article du 18 septembre 2020 énonce que 'au mois d'août, les résultats arrivaient entre 24 et 48 heures. Maintenant, si on ne met pas urgent sur un prélèvement, il ne passe pas en moins de 72 heures. Afin d'honorer des délais raisonnables, la part de ces prélèvements prioritaires augmente donc de jour en jour'.



Ainsi, il n'est pas démontré qu'il n'était pas possible de réaliser un tel test, le cas échéant moyennant la réservation d'une place, voire l'attente devant le laboratoire, ce qui n'était pas déraisonnable compte tenu de la situation sanitaire, et d'obtenir le résultat en temps utile, le cas échéant en faisant valoir la nécessité d'obtenir le résultat en urgence. 



Il n'est pas démontré l'impossibilité de passer un tel test le dimanche ou le lundi précédant le départ à proximité du lieu de domicile des participants et de recevoir le résultat avant un horaire raisonnable de départ du lieu de domicile - c'est-à-dire raisonnablement le lundi soir, s'agissant de personnes retraitées habitant en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Ile-de-France et devant effectuer le trajet vers [Localité 1] - pour être en mesure, soit d'annuler le voyage en cas de test positif et de ne pas engager de frais supplémentaires, soit, en cas de test négatif, d'arriver au lieu de départ à l'heure prévue, l'embarquement étant prévu à [Localité 1] le mardi 15 septembre 2020 à 18 heures.



En outre, il n'est pas démontré qu'il était impossible de présenter, avant le départ, le résultat traduit en allemand ou en anglais, dans la mesure où l'association justifie que, moyennant le coût de 60 euros, une traduction pouvait être obtenue pour 18 heures en cas d'envoi du document avant 14h30 le jour même.



De plus, il n'est pas soutenu ni démontré que la prise de précautions raisonnables avant le voyage n'aurait pas pu empêcher les personnes concernées par l'obligation de présenter un test négatif.



Enfin, le présent litige ne concerne pas le cas d'une annulation pour le cas où les tests pratiqués s'étaient réellement révélés positifs. 



A titre surabondant, il sera rappelé que la circonstance invoquée en l'espèce n'était pas la survenue ou la recrudescence de la pandémie de Covid en Allemagne, de sorte que la jurisprudence invoquée et les articles datant du mois d'octobre 2020 en faisant état sont inopérants en l'espèce.



L'absence de conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination



A supposer même que l'obligation précitée constituait une circonstance exceptionnelle et inévitable, il n'est pas démontré qu'elle ait entraîné des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination



En effet, d'abord, contrairement à ce que soutient l'association, ce n'est pas la mesure imposée par le gouvernement allemand qui a constitué un empêchement pour l'exécution du contrat et la réalisation du voyage. Seul le résultat positif du test auxquels étaient soumis les personnes concernées aurait eu des conséquences importantes sur l'exécution du contrat en ce qui les concerne ou sur le transport de ces passagers, puisqu'un tel résultat y aurait fait obstacle. En outre, en l'espèce, c'est la décision de l'association d'annuler le contrat, avant la réalisation de tout test, qui a conduit à empêcher l'exécution du contrat.



Ensuite, cette obligation ne concernait pas toutes les personnes pour le compte desquelles l'association avait souscrit le contrat. Dès le 3 septembre 2020, elle répondait que cette obligation concernait 13 participants de leur groupe, auxquels s'ajouteront ceux qui devront transiter par l'Ile-de- France pour rejoindre [Localité 1]. Puis, ultérieurement, et comme l'indique son avocat dans une lettre du la lettre du 6 juillet 2022, l'obligation ne concernait que 'la moitié des adhérents sur la croisière'.



En outre, le fait de devoir se soumettre à un tel test n'impliquait pas, qu'il s'agisse de l'atteinte au corps qu'il impliquait ou de son coût, une conséquence importante sur l'exécution du contrat. 



Comme il a été dit, il n'est pas non plus démontré que n'étaient pas possibles, ou seulement moyennant des conséquences importantes, la réalisation d'un tel test dans le délai imparti à proximité du domicile des participants, l'obtention du résultat avant le moment où les participants devaient se décider à quitter leur domicile pour rejoindre [Localité 1], ainsi que, le cas échéant, l'obtention d'une traduction avant le départ, étant ajouté, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que les participants auraient dû supporter le coût du test, et, d'autre part, que le coût de la traduction de 60 euros ne constitue pas une conséquence importante pour l'exécution du contrat, ne concernant que la moitié des participants devant alors supporter un surcoût inférieur à 10 % du prix de leur voyage.



Certes, la nécessité de réaliser un tel test et d'obtenir un résultat négatif dans les délais impartis pouvait engendrer une perturbation et à tout le moins un stress pour les participants. Cependant, il n'est pas démontré qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'organiser à l'avance pour être en mesure de réaliser le test dans les délais contraints précités. Il n'est ainsi pas démontré que cette situation pouvait engendrer des conséquences importantes pour l'exécution du contrat.



En conséquence, les conditions posées par l'article L.211-14, II, du code du tourisme ne sont pas réunies, et l'association ne peut se prévaloir du droit de résilier le contrat sans frais.



2 .Sur la résiliation du contrat sans frais en cas de force majeure



Aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.



Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. (Cf. en ce sens': 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.060).



Comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que ces nouvelles conditions d'admission ne pouvaient être raisonnablement prévues lors de la signature de l'avenant souscrit dans les circonstances précitées, ni quelles étaient insurmontables.



L'association est donc mal fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure.



3. Sur la résiliation du contrat sans frais en application des conditions générales



L'association invoque, d'une part, les conditions générales prévoyant que 'les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante.'.



Or, la nécessité de réaliser un test 48 heures avant le départ, de présenter un test négatif traduit en allemand ou en anglais ne constitue pas une modification importante de l'un des éléments essentiels du forfait.



L'association invoque, d'autre part, d'autres dispositions dont il résulte que le contrat peut être résolu sans frais 'en cas de circonstances exceptionnelles', ou 'lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème'.



Or, il a été vu que n'était pas démontrée l'existence de circonstances exceptionnelles. De plus, l'association n'est pas fondée à invoquer une inexécution des services par le croisiériste, dans la mesure où elle a mis fin au contrat avant le début de son exécution.



4. Sur l'obligation d'information pré-contractuelle



L'association fonde en outre sa demande de remboursement sur le manquement aux obligations suivantes.



Elle invoque, d'abord, la méconnaissance de l'information précontractuelle prévue par l'article R.211-4 du code du tourisme, lequel prévoit que, 'préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes':

(...)

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter';

(...)

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.'



Cependant, en l'espèce, le contrat prévoyait clairement le prix total du voyage, sa répartition entre le coût par cabine et par personne, le coût de la visite et celui de l'assurance souscrite.



Il mentionnait également clairement les modalités de calcul des frais de résolution standard, calculés en fonction de la date de résolution du contrat.



Outre qu'il n'est pas démontré que les voyageurs ont été exposés à des frais supplémentaires, tels des frais d'hôtellerie ou de restauration, le fait que les frais de traduction qu'ils étaient susceptibles de devoir supporter n'étaient pas mentionnés n'est pas sanctionné par l'inapplication des frais de résolution prévus par le contrat.



Enfin, les dispositions de l'article R. 211-4 dudit code, et notamment son 8ème, n'imposent pas au croisiériste d'expliquer les modalités de calcul du barème des frais de résolution



L'association invoque, ensuite, l'absence de respect de l'obligation prévue par l'article L.211-8 du code du tourisme prévoyant que 'L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, (...) des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.'



Il n'est pas soutenu qu'un manquement à ces obligations pré-contractuelles relatives aux conditions de franchissement des frontières ait causé un préjudice à l'association, puisqu'il s'agit d'un changement de circonstances ultérieur qui les a conduit à annuler le contrat.



Pour le surplus, et en tout état de cause, un manquement à l'obligation précontractuelle serait seulement susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, et non d'écarter l'application des frais de résolution prévus par le contrat et portés à la connaissance de l'association.



5. Sur les frais de résolution stipulés par le contrat



Selon l'article L.211-14, I, du code précité, 'le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. (...)'



L'association soutient que le croisiériste ne justifie pas des frais de résolution appropriés.



Le croisièriste réplique que le législateur a prévu la possibilité de prévoir des barèmes standardisés, raisonnables, qui prennent en compte dans leur calcul, la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés, ce qui est son cas.



Il fait valoir que l'association a annulé le voyage, réservé plus d'un an à l'avance, 12 jours avant le départ, et qu'il est évident que l'ensemble des coûts, y compris d'avitaillement, avaient été engagés et préparés pour le voyage, 30 jours avant le départ, date à laquelle il sait qu'il y a assez de participants pour que la croisière puisse être assurée, puisque l'ensemble des voyageurs doit régler le solde du prix à cette date. Il ajoute produire un tableau permettant de reconstituer le coût de revient et la marge par passager, laquelle est de 6 %. Il précise ne pouvoir mentionner l'ensemble des coûts en raison du secret des affaires et indique avoir pu revendre une seule cabine. 



Sur ce



En l'espèce, le contrat prévoyait qu'en cas d'annulation du fait du client, était non remboursable une fraction du prix différente, selon la date d'annulation du voyage, et progressivement fixée selon qu'elle avait lieu plus de 90 jours, entre 90 et 51 jours, entre 50 et 30 jours, entre 29 et 15 jours ou encore entre 14 et 0 jours avant le départ, 0 % du prix étant remboursable à cette date. 



Il prévoit ainsi des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés.



L'association ne dit pas en quoi ces frais ainsi prévus ne seraient pas raisonnables au sens de l'article précité en cas d'annulation du contrat 12 jours avant le départ comme cela a été le cas en l'espèce.



En conséquence, sa demande de remboursement du prix versé sera rejetée.



6. Sur les frais et dépens



Succombant, l'association sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et l'association sera condamnée à payer au croisiériste la somme de 2 000 euros à ce titre pour l'instance d'appel, sa propre demande étant rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mai 2024'; 



Y ajoutant,



REJETTE la demande tendant à prononcer la résolution du contrat'; 



CONDAMNE l'Association nationale des retraités de France travail à supporter les dépens d'appel'; 



CONDAMNE l'Association nationale des retraités de France travail à payer à la société Alsace Croisières-Croisieurope la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.



La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-1, code du tourisme L211-8, code civil 1218, code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:11.304Z.