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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/06790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le comité sociale et économique CGT (ci-après CSE CGT) s’est rapproché de la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES (ci-après SARL LATITUDES EXTREMES) aux fins d’organiser un voyage de groupe à [Localité 3] en Russie. 

La SARL LATITUDES EXTREMES a émis une première facture datée du 7 novembre 2019, pour un voyage du 3 au 6 avril 2020 pour 40 personnes pour un montant de 675,00 euros par personnes, correspondant à un prix total de 27 000 euros.

En raison des circonstances sanitaires liées au Covid-19 et des restrictions en vigueur, les parties se sont accordées pour reporter ce voyage à une date ultérieure.

Le voyage a été reporté du 2 au 5 octobre 2021.

Par courrier électronique du 26 avril 2021, le CSE CGT a fait part à la SARL LATITUDES EXTREMES de sa décision de renoncer au voyage prévu.

Par courrier électronique du 30 avril 2021, la SARL LATITUDES EXTREMES a informé le CSE CGT avoir annulé le voyage et précisé que des frais d’annulation seraient appliqués.

Par courrier électronique du 3 mai 2021, le CSE CGT a contesté l’annulation du voyage faite par la SARL LATITUDES EXTREMES.

Après plusieurs échanges, par courrier électronique du 5 mai 2021, la SARL LATITUDES EXTREMES a proposé un report du voyage en 2022 avec une pénalité financière réduite à la somme de 5 800 euros au lieu de 10 800 euros.

Le voyage a été fixé du 9 au 12 avril 2022 pour 40 à 50 participants sur la base d’un tarif de 735 euros par personne.

Compte tenu de la survenance de la guerre entre l’Ukraine et la Russie en février 2022, les parties ont convenu d’annuler ce voyage.

Par courrier électronique du 21 mars 2022, le CSE CGT sollicitait un avoir correspondant au montant de l’acompte versé de 34 300 euros.

La SARL LATITUDES EXTREMES a émis cet avoir le 4 avril 2022.

Par courrier électronique du 5 mai 2022, le CSE CGT réclamait finalement le remboursement total de la somme de 34 300 euros.

Par courrier recommandé du 20 mai 2022, le CSE CGT a réitéré sa demande.

Par courrier électronique du 22 juin 2022, la SARL LATITUDES EXTREMES a indiqué retenir la somme de 10 800 euros au titre des frais d’annulation et transmettre au CSE CGT un chèque 23 500 euros correspondant à la différence avec la somme versée.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, le conseil du CSE CGT a mis en demeure la SARL LATITUDES EXTREMES de rembourser la totalité du prix du séjour sans aucune déduction. 

C’est dans ce contexte que le CSE CGT a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 la SARL LATITUDES EXTREMES devant ce tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 34 300 euros.

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 19 février 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2024. 

Par conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées le 16 avril 2024, le conseil de la SARL LATITUDES EXTREMES a exposé s’être valablement constitué par message RPVA du 16 février 2024 et avoir été informé du rejet de son message le 20 février 2024 alors que la clôture a été prononcée le 19 février 2024 suite au constat fait de la défaillance du défendeur.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024, le défendeur justifiant d’une cause grave.,

Le 20 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.

Par conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées le 13 octobre 2025, le conseil de la SARL LATITUDES EXTREMES a exposé n’avoir été destinataire d’aucun message ni bulletin de procédure et n’avoir pas pu faire valoir ses arguments de défense.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2025 et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 février 2026 pour clôture et plaidoirie.

Aux termes de ses écritures notifiées par le RPVA le 31 décembre 2025, le CSE CGT demande au tribunal de :

PRONONCER la résolution du contrat de vente de forfait touristique ;REJETER les demandes de la société LATITUDES EXTREMES ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à lui payer la somme de 34 300 € en remboursement du prix du voyage non effectué ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice 








La SARL LATITUDES EXTREMES, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026 demande tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1112-1 du code civil
Vu les articles L.211-8, L.211-14, L.211-16, L.211-17, R.211-4 et R.211-6 du code du tourisme,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER le CSE CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le CONDAMNER à payer à la société LATITUDES EXTREMES une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la demande de remboursement du CSE CGT ne peut excéder la somme de 23.500 €. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. 

A l'audience du 17 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat 

Au soutien de ses prétentions, le CSE CGT expose que le voyageur a toujours la faculté de résilier le forfait, cette résolution se faisant sans frais lorsqu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Il explique que la survenance du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine le 24 février 2022 constitue des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 211-14 justifiant la résolution du contrat de vente de forfait touristique et le remboursement intégral des sommes engagées par le CSE CGT.

A titre subsidiaire, le CSE CGT se prévaut du système dérogatoire prévu par l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 et fait valoir que le report du voyage initialement prévu du 3 au 6 avril 2020 n’ayant pas fait l’objet d’un nouveau contrat dans le délai de 18 mois à compter de la proposition d’avoir pour une prestation identique, elle est fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes engagées.

A titre plus subsidiaire, le CSE CGT invoque, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil et L. 211-8 du code du tourisme, le manquement de la SARL LATITUDES EXTREMES à son obligation d’information. Il indique que la SARL LATITUDES EXTREMES ne lui a pas communiqué les informations précontractuelles obligatoires prévues par l’article R. 211-4 du code du tourisme. Il ajoute que la SARL LATITUDES EXTREMES n’a pas respecté son obligation de proposer une prestation équivalente au prix initialement fixé conformément à l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020. Il soutient enfin que la SARL LATITUDES EXTREMES a résolu unilatéralement le contrat le 30 avril 2021 sans son accord. Il fait valoir que ces agissements déloyaux engagent la responsabilité de la SARL LATITUDES EXTREMES sur le fondement des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, justifiant la résiliation du contrat et le remboursement intégral de l’acompte versé ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
En défense, la SARL LATITUDES EXTREMES s’oppose à la demande de remboursement du CSE CGT et soutient que les dispositions de l’article L. 211-14 du code du tourisme ne sont pas applicables à l’annulation du séjour intervenue le 26 avril 2021. Elle explique qu’en renonçant au report du voyage initial, le CSE CGT a choisi d'annuler le contrat sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient, de sorte que les frais contractuels d'annulation d’un montant de 10 800 euros sont exigibles.

Elle ajoute que si le conflit entre la Russie et l’Ukraine peut être invoqué au titre des circonstances exceptionnelles prévues par l’article L. 211-14 du code du tourisme, elle estime toutefois avoir rempli ses obligations en émettant un avoir de la totalité des sommes perçues conformément à la demande du CSE CGT. Elle sollicite à titre subsidiaire la déduction des frais contractuels de résolution applicables au voyage prévu du 2 au 5 octobre 2021 compte tenu de l’annulation en dehors de circonstances exceptionnelles. 

Elle indique avoir respecté les dispositions de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 compte tenu de la proposition d’avenant au contrat et des nombreux échanges à la suite de l’annulation du voyage initial.

Elle conteste l’absence de contrat relatif au voyage du 3 au 6 avril 2020 et soutient avoir rempli son obligation d’information tant précontractuelle que contractuelle. Elle expose avoir proposé une prestation équivalente et au même prix, l’évolution du coût n’étant liée qu’à l’augmentation du nombre de participants et à des frais annexes. Elle estime enfin que les dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code de tourisme n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’exécution de la prestation n’aurait pas commencé. 

***

L'article 1193 du code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. 

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application des articles L. 211-1 et L. 211-14 du code du tourisme, les parties à un contrat de vente de forfait touristique, peuvent résoudre unilatéralement le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. 

Selon l'article L. 211-14 II du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ; dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. 

En vertu de l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, la résolution du contrat de forfait touristique notifiée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre inclus, peut être à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties.

***

En l'espèce, il est constant que la convention liant les parties est un contrat de vente de forfait touristique. 

La SARL LATITUDES EXTREMES, organisatrice, et le CSE CGT, voyageur, peuvent donc se prévaloir des dispositions du code du tourisme précitées. 

Il ressort des éléments produits par les parties, et notamment des échanges de courriers électroniques, que compte tenu du contexte de Covid-19 alors naissant, le voyage en Russie initialement prévu du 3 au 6 avril 2020 a fait l’objet d’un report du 2 au 5 octobre 2021.

Il ressort également que par courrier électronique du 26 avril 2021, le CSE CGT a fait part à la SARL LATITUDES EXTREMES de sa décision de renoncer au voyage prévu.

Or, le CSE CGT ne produit au débat aucune pièce démontrant des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination pour la période du 2 au 5 octobre 2021.

A cette date, la facturation de frais d’annulation était par conséquent justifiée. 

Ensuite, il résulte du courrier électronique en date du 5 mai 2021 que la SARL LATITUDES EXTREMES a réduit les frais d’annulation à la somme de 5 800 euros avec l’obligation de reporter le voyage en 2022 pour début avril ou début octobre.

La facture d’acompte datée du 6 juillet 2021 mentionne un nouveau voyage du 9 au 12 avril 2022, de sorte que les conditions fixées par la SARL LATITUDES EXTREMES dans son courrier électronique du 5 mai 2021 pour bénéficier de la réduction des frais d’annulation ont été respectées par le CSE CGT. 

S’agissant de ce nouveau voyage, il est constant qu’en raison du déclenchement d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, les vols à destination de la Russie au départ de l’Union européenne étaient suspendus à cette période. 

La SARL LATITUDES EXTREMES ne peut valablement soutenir que le CSE CGT aurait pu contourner cette interdiction en effectuant le trajet vers la Russie avec une compagnie aérienne non concernée par ces restrictions pour séjourner dans un pays en guerre.

Au surplus, le CSE CGT verse aux débats les recommandations du Syndicat des Entreprises du [Adresse 3] qui indiquent que tous les départs à destination de la Russie ont été suspendus jusqu’au 7 avril 2022 inclus, ainsi que les publications du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères du 21 octobre 2022 concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie recommandant aux ressortissants français dont la présence n’est pas essentielle en Russie de quitter le pays tant que cela est encore possible, étayant l’impossibilité d’effectuer le voyage prévu.



Il est donc suffisamment démontré l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination, ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat et le transport des passagers vers le lieu de destination.

Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente de forfait touristique pour le voyage du 9 au 12 avril 2022 et de condamner la SARL LATITUDES EXTREMES au remboursement intégral des paiement effectués sans frais de résolution relatifs à ce voyage, les dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme ne prévoyant pas la possibilité d’émettre un avoir. 

Il résulte des pièces produites par les parties que le CSE CGT a réglé à la SARL LATITUDES EXTREMES la somme de 34 300 euros au titre des différents acomptes versés et qu’aucune somme n’a été remboursée au CSE CGT.

La SARL LATITUDES EXTREMES sera dès lors condamnée à payer au CSE CGT la somme de 28 500 euros correspondant à la somme de 34 300 euros après déduction des frais d’annulation de 5 800 euros pour le voyage du 5 au 12 avril 2021. 

Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le CSE CGT sera débouté de sa demande de dommages et intérêt puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-14 du code du tourisme, la résolution du contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables n’ouvre pas droit à un dédommagement supplémentaire.

Enfin, les moyens tenant à l'obligation d'information et de conseil et d'exécution loyale du contrat étant présentés à titre subsidiaire et n'emportant aucune conséquence sur la résolution telle que retenue, ne méritent pas d'examen plus approfondi.

Sur les autres demandes 

Il y a lieu de condamner la SARL LATITUDES EXTREMES, qui succombe, aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

La SARL LATITUDES EXTREMES, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser au la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

PRONONCE la résolution du contrat de vente de forfait touristique pour le voyage du 9 au 12 avril 2022 à destination de [Localité 3],

CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTREMES à payer au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CGT, déduction des frais d’annulation de 5 800 euros pour le voyage du 5 au 12 avril 2021, la somme de 28 500 euros, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

DEBOUTE la SARL LATITUDES EXTREMES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTREMES aux dépens, 

CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTREMES à payer au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CGT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 JUILLET 2026


N° RG 23/06790 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU3V

DEMANDERESSE :

Le Comité social et économique (CSE) CGT, siégeant [Adresse 1], pris en la personne de sa Secrétaire.
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDERESSE :

LATITUDES EXTREMES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 150.000 € dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 412 559 148, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


ACTE INITIAL du 14 Novembre 2023 reçu au greffe le 20 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Février 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026.














EXPOSE DU LITIGE

Le comité sociale et économique CGT (ci-après CSE CGT) s’est rapproché de la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES (ci-après SARL LATITUDES EXTREMES) aux fins d’organiser un voyage de groupe à [Localité 3] en Russie. 

La SARL LATITUDES EXTREMES a émis une première facture datée du 7 novembre 2019, pour un voyage du 3 au 6 avril 2020 pour 40 personnes pour un montant de 675,00 euros par personnes, correspondant à un prix total de 27 000 euros.

En raison des circonstances sanitaires liées au Covid-19 et des restrictions en vigueur, les parties se sont accordées pour reporter ce voyage à une date ultérieure.

Le voyage a été reporté du 2 au 5 octobre 2021.

Par courrier électronique du 26 avril 2021, le CSE CGT a fait part à la SARL LATITUDES EXTREMES de sa décision de renoncer au voyage prévu.

Par courrier électronique du 30 avril 2021, la SARL LATITUDES EXTREMES a informé le CSE CGT avoir annulé le voyage et précisé que des frais d’annulation seraient appliqués.

Par courrier électronique du 3 mai 2021, le CSE CGT a contesté l’annulation du voyage faite par la SARL LATITUDES EXTREMES.

Après plusieurs échanges, par courrier électronique du 5 mai 2021, la SARL LATITUDES EXTREMES a proposé un report du voyage en 2022 avec une pénalité financière réduite à la somme de 5 800 euros au lieu de 10 800 euros.

Le voyage a été fixé du 9 au 12 avril 2022 pour 40 à 50 participants sur la base d’un tarif de 735 euros par personne.

Compte tenu de la survenance de la guerre entre l’Ukraine et la Russie en février 2022, les parties ont convenu d’annuler ce voyage.

Par courrier électronique du 21 mars 2022, le CSE CGT sollicitait un avoir correspondant au montant de l’acompte versé de 34 300 euros.

La SARL LATITUDES EXTREMES a émis cet avoir le 4 avril 2022.

Par courrier électronique du 5 mai 2022, le CSE CGT réclamait finalement le remboursement total de la somme de 34 300 euros.

Par courrier recommandé du 20 mai 2022, le CSE CGT a réitéré sa demande.

Par courrier électronique du 22 juin 2022, la SARL LATITUDES EXTREMES a indiqué retenir la somme de 10 800 euros au titre des frais d’annulation et transmettre au CSE CGT un chèque 23 500 euros correspondant à la différence avec la somme versée.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, le conseil du CSE CGT a mis en demeure la SARL LATITUDES EXTREMES de rembourser la totalité du prix du séjour sans aucune déduction. 

C’est dans ce contexte que le CSE CGT a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 la SARL LATITUDES EXTREMES devant ce tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 34 300 euros.

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 19 février 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2024. 

Par conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées le 16 avril 2024, le conseil de la SARL LATITUDES EXTREMES a exposé s’être valablement constitué par message RPVA du 16 février 2024 et avoir été informé du rejet de son message le 20 février 2024 alors que la clôture a été prononcée le 19 février 2024 suite au constat fait de la défaillance du défendeur.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024, le défendeur justifiant d’une cause grave.,

Le 20 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.

Par conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées le 13 octobre 2025, le conseil de la SARL LATITUDES EXTREMES a exposé n’avoir été destinataire d’aucun message ni bulletin de procédure et n’avoir pas pu faire valoir ses arguments de défense.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2025 et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 février 2026 pour clôture et plaidoirie.

Aux termes de ses écritures notifiées par le RPVA le 31 décembre 2025, le CSE CGT demande au tribunal de :

PRONONCER la résolution du contrat de vente de forfait touristique ;REJETER les demandes de la société LATITUDES EXTREMES ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à lui payer la somme de 34 300 € en remboursement du prix du voyage non effectué ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice 








La SARL LATITUDES EXTREMES, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026 demande tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1112-1 du code civil
Vu les articles L.211-8, L.211-14, L.211-16, L.211-17, R.211-4 et R.211-6 du code du tourisme,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER le CSE CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le CONDAMNER à payer à la société LATITUDES EXTREMES une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la demande de remboursement du CSE CGT ne peut excéder la somme de 23.500 €. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. 

A l'audience du 17 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat 

Au soutien de ses prétentions, le CSE CGT expose que le voyageur a toujours la faculté de résilier le forfait, cette résolution se faisant sans frais lorsqu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Il explique que la survenance du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine le 24 février 2022 constitue des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 211-14 justifiant la résolution du contrat de vente de forfait touristique et le remboursement intégral des sommes engagées par le CSE CGT.

A titre subsidiaire, le CSE CGT se prévaut du système dérogatoire prévu par l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 et fait valoir que le report du voyage initialement prévu du 3 au 6 avril 2020 n’ayant pas fait l’objet d’un nouveau contrat dans le délai de 18 mois à compter de la proposition d’avoir pour une prestation identique, elle est fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes engagées.

A titre plus subsidiaire, le CSE CGT invoque, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil et L. 211-8 du code du tourisme, le manquement de la SARL LATITUDES EXTREMES à son obligation d’information. Il indique que la SARL LATITUDES EXTREMES ne lui a pas communiqué les informations précontractuelles obligatoires prévues par l’article R. 211-4 du code du tourisme. Il ajoute que la SARL LATITUDES EXTREMES n’a pas respecté son obligation de proposer une prestation équivalente au prix initialement fixé conformément à l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020. Il soutient enfin que la SARL LATITUDES EXTREMES a résolu unilatéralement le contrat le 30 avril 2021 sans son accord. Il fait valoir que ces agissements déloyaux engagent la responsabilité de la SARL LATITUDES EXTREMES sur le fondement des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, justifiant la résiliation du contrat et le remboursement intégral de l’acompte versé ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
En défense, la SARL LATITUDES EXTREMES s’oppose à la demande de remboursement du CSE CGT et soutient que les dispositions de l’article L. 211-14 du code du tourisme ne sont pas applicables à l’annulation du séjour intervenue le 26 avril 2021. Elle explique qu’en renonçant au report du voyage initial, le CSE CGT a choisi d'annuler le contrat sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient, de sorte que les frais contractuels d'annulation d’un montant de 10 800 euros sont exigibles.

Elle ajoute que si le conflit entre la Russie et l’Ukraine peut être invoqué au titre des circonstances exceptionnelles prévues par l’article L. 211-14 du code du tourisme, elle estime toutefois avoir rempli ses obligations en émettant un avoir de la totalité des sommes perçues conformément à la demande du CSE CGT. Elle sollicite à titre subsidiaire la déduction des frais contractuels de résolution applicables au voyage prévu du 2 au 5 octobre 2021 compte tenu de l’annulation en dehors de circonstances exceptionnelles. 

Elle indique avoir respecté les dispositions de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 compte tenu de la proposition d’avenant au contrat et des nombreux échanges à la suite de l’annulation du voyage initial.

Elle conteste l’absence de contrat relatif au voyage du 3 au 6 avril 2020 et soutient avoir rempli son obligation d’information tant précontractuelle que contractuelle. Elle expose avoir proposé une prestation équivalente et au même prix, l’évolution du coût n’étant liée qu’à l’augmentation du nombre de participants et à des frais annexes. Elle estime enfin que les dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code de tourisme n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’exécution de la prestation n’aurait pas commencé. 

***

L'article 1193 du code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. 

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application des articles L. 211-1 et L. 211-14 du code du tourisme, les parties à un contrat de vente de forfait touristique, peuvent résoudre unilatéralement le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. 

Selon l'article L. 211-14 II du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ; dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. 

En vertu de l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, la résolution du contrat de forfait touristique notifiée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre inclus, peut être à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties.

***

En l'espèce, il est constant que la convention liant les parties est un contrat de vente de forfait touristique. 

La SARL LATITUDES EXTREMES, organisatrice, et le CSE CGT, voyageur, peuvent donc se prévaloir des dispositions du code du tourisme précitées. 

Il ressort des éléments produits par les parties, et notamment des échanges de courriers électroniques, que compte tenu du contexte de Covid-19 alors naissant, le voyage en Russie initialement prévu du 3 au 6 avril 2020 a fait l’objet d’un report du 2 au 5 octobre 2021.

Il ressort également que par courrier électronique du 26 avril 2021, le CSE CGT a fait part à la SARL LATITUDES EXTREMES de sa décision de renoncer au voyage prévu.

Or, le CSE CGT ne produit au débat aucune pièce démontrant des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination pour la période du 2 au 5 octobre 2021.

A cette date, la facturation de frais d’annulation était par conséquent justifiée. 

Ensuite, il résulte du courrier électronique en date du 5 mai 2021 que la SARL LATITUDES EXTREMES a réduit les frais d’annulation à la somme de 5 800 euros avec l’obligation de reporter le voyage en 2022 pour début avril ou début octobre.

La facture d’acompte datée du 6 juillet 2021 mentionne un nouveau voyage du 9 au 12 avril 2022, de sorte que les conditions fixées par la SARL LATITUDES EXTREMES dans son courrier électronique du 5 mai 2021 pour bénéficier de la réduction des frais d’annulation ont été respectées par le CSE CGT. 

S’agissant de ce nouveau voyage, il est constant qu’en raison du déclenchement d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, les vols à destination de la Russie au départ de l’Union européenne étaient suspendus à cette période. 

La SARL LATITUDES EXTREMES ne peut valablement soutenir que le CSE CGT aurait pu contourner cette interdiction en effectuant le trajet vers la Russie avec une compagnie aérienne non concernée par ces restrictions pour séjourner dans un pays en guerre.

Au surplus, le CSE CGT verse aux débats les recommandations du Syndicat des Entreprises du [Adresse 3] qui indiquent que tous les départs à destination de la Russie ont été suspendus jusqu’au 7 avril 2022 inclus, ainsi que les publications du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères du 21 octobre 2022 concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie recommandant aux ressortissants français dont la présence n’est pas essentielle en Russie de quitter le pays tant que cela est encore possible, étayant l’impossibilité d’effectuer le voyage prévu.



Il est donc suffisamment démontré l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination, ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat et le transport des passagers vers le lieu de destination.

Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente de forfait touristique pour le voyage du 9 au 12 avril 2022 et de condamner la SARL LATITUDES EXTREMES au remboursement intégral des paiement effectués sans frais de résolution relatifs à ce voyage, les dispositions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme ne prévoyant pas la possibilité d’émettre un avoir. 

Il résulte des pièces produites par les parties que le CSE CGT a réglé à la SARL LATITUDES EXTREMES la somme de 34 300 euros au titre des différents acomptes versés et qu’aucune somme n’a été remboursée au CSE CGT.

La SARL LATITUDES EXTREMES sera dès lors condamnée à payer au CSE CGT la somme de 28 500 euros correspondant à la somme de 34 300 euros après déduction des frais d’annulation de 5 800 euros pour le voyage du 5 au 12 avril 2021. 

Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le CSE CGT sera débouté de sa demande de dommages et intérêt puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-14 du code du tourisme, la résolution du contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables n’ouvre pas droit à un dédommagement supplémentaire.

Enfin, les moyens tenant à l'obligation d'information et de conseil et d'exécution loyale du contrat étant présentés à titre subsidiaire et n'emportant aucune conséquence sur la résolution telle que retenue, ne méritent pas d'examen plus approfondi.

Sur les autres demandes 

Il y a lieu de condamner la SARL LATITUDES EXTREMES, qui succombe, aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

La SARL LATITUDES EXTREMES, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser au la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

PRONONCE la résolution du contrat de vente de forfait touristique pour le voyage du 9 au 12 avril 2022 à destination de [Localité 3],

CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTREMES à payer au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CGT, déduction des frais d’annulation de 5 800 euros pour le voyage du 5 au 12 avril 2021, la somme de 28 500 euros, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

DEBOUTE la SARL LATITUDES EXTREMES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTREMES aux dépens, 

CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTREMES à payer au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CGT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-1, code du tourisme L211-14, code du tourisme L211-8, code civil 1112-1, code du tourisme R211-6, code du tourisme L211-16, code du tourisme R211-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:05:24.079Z.