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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, n° 2024025337

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Parties (entreprises)

AVAMY EVENT AGENCY

Exposé du litige

LES FAITS

La société AVA a signé le 10 décembre 2019, un devis envoyé la veille par la société MY EVENT AGENCY (ci-après « MEA ») portant sur l'organisation d'un séminaire des franchisés de son groupe (enseigne « Cuisines Aviva ») prévu à [Localité 1] du 2 au 5 avril 2020. L'évènement devait réunir une centaine de participants.

Le prix total définitif de la prestation a été arrêté le 26 décembre 2019 à la somme de 174 305,67 € HT, soit 209 166,80 € TTC.

AVA a procédé le 30 décembre 2019 au paiement d'une somme de 104 583,41 € TTC représentant une partie d'un premier acompte de 70% du prix total de la prestation.

MEA a communiqué à AVA le 28 janvier 2020, un projet de contrat (conditions particulières) assorti de ses conditions générales de vente.

AVA a versé le 3 février 2020 à MEA le solde du premier acompte soit 41 883,36 € TTC puis lui a adressé le 24 février 2020 une version annotée du projet de contrat en lui demandant de lui envoyer pour signature le contrat modifié intégrant ses modifications.

Le 11 mars 2020, MEA a dressé à AVA une deuxième facture portant sur 25% du prix total de la prestation. Cette facture n'a pas été payée.

Le 16 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 ayant remis en cause la tenue du séminaire, MEA a proposé à AVA de choisir entre l'annulation et le report de l'événement.

Le 2 avril 2020, AVA a accepté le report de l'événement entre le 7 et le 11 avril 2021 en assortissant cet accord de conditions.

Le 31 juillet 2020, MEA a envoyé un nouveau projet de contrat portant sur les nouvelles dates.

Le 25 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire était décrété en Espagne jusqu'à mai 2021.

Estimant que cette mesure empêchait la tenue de l'événement à la nouvelle date prévue, AVA a demandé le remboursement des sommes versées. MEA a répondu que l'événement pourrait se tenir en dépit de l'état d'urgence sanitaire et a proposé trois options (maintien, nouveau report ou annulation). N'ayant pas obtenu de réponse, elle a mis en demeure AVA de préciser les modalités de l'événement et de payer le deuxième acompte.

AVA a alors assigné MEA en vue d'obtenir la résolution judiciaire du contrat aux torts de MEA.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2021, AVA a assigné MEA devant le tribunal de commerce de Bobigny.

MEA a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny, une clause d'attribution de compétence du tribunal de commerce de Paris figurant dans ses conditions générales de vente.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire. AVA a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 26 janvier 2024, a confirmé l'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny et renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.

L'affaire a alors été appelée à diverses audiences de procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris entre le 18 juin 2024 et le 17 juin 2025.

Dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 6 mai 2025 ( « conclusions responsives et récapitulatives n°3 » ), AVA demande au tribunal au visa des articles 1104, 1119, 1193, 1217, 1224, 1227 et 1229 du Code civil et de l'article L.211-8 du Code du tourisme de :

A titre principal,

Constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société MY EVENT AGENCY,

Juger que la société MY EVENT AGENCY s'est livrée à des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles,

Juger que la société MY EVENT AGENCY a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société AVA,

Juger que l'inexécution et les manquements contractuels de la société MY EVENT AGENCY ont causé un préjudice à la société AVA,

En conséquence,

Prononcer la résolution de la relation contractuelle entre la société AVA et la société MY EVENT AGENCY,

Condamner la société MY EVENT AGENCY à restituer la somme de 146 416,76 euros versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,

Condamner la société MY EVENT AGENCY à restituer la somme de 8 400,24 euros facturée par elle le 2 novembre 2020 suite à la réservation des billets d'avion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,

Condamner la société MY EVENT AGENCY à payer à la société AVA la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par la société AVA,

En tout état de cause,

Juger qu'en dehors de la clause attributive de juridiction, les stipulations du projet de contrat et des conditions générales de la société MY EVENT AGENCY sont inopposables à la société AVA.

Juger les stipulations du projet de contrat et des conditions générales de la société MY EVENT AGENCY sont (sic) contraires aux dispositions du Code du tourisme.

Débouter la société MY EVENT AGENCY de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,

Condamner la société MY EVENT AGENCY au paiement de la somme de 20 000 euros à la société AVA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 25 mars 2025 ( « conclusions en réponse n°2 » ), MEA demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1120, 1217, 1224, 1226, 1228 et 1229 du Code civil de :
 * Recevoir la société MY EVENT AGENCY en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
 * Débouter la société AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MY EVENT AGENCY,

A titre reconventionnel :
 * Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 52.291,70 euros correspondant au solde dû au titre de la deuxième facture en date 11 mars

2020, avec application des pénalités de retard calculées conformément à l'article 5.2 des conditions générales de vente ;
 * Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 10.458,34 euros correspondant aux 5% restant et dû (sic) conformément à l'article 5.2 des conditions générales de vente ;
 * Condamner la société AVA à régler à la société MY EVENT AGENCY la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte à l'image subi par cette dernière et de son préjudice moral;

En tout état de cause :
 * Débouter la société AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MY EVENT AGENCY,
 * Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner la société AVA aux dépens.

A l'audience de procédure du 17 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 16 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services portant sur l'organisation du séminaire

AVA soutient que le contrat de prestation de services par lequel elle a confié à MEA l'organisation de son séminaire prévu en mars 2020 à [Localité 1] est entaché de nombreuses irrégularités qui le rendent inopposable :
 * Elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales et n'y aurait pas consenti ;
 * Le contrat ne comporterait pas les clauses de protection du client requises par le code du tourisme.

MEA en réponse expose que les conditions générales figuraient dans le projet de contrat envoyé à AVA le 28 janvier 2020 et qu'en lui réglant un acompte le 3 février 2020 puis en lui adressant le 24 février le projet de contrat avec des commentaires ne portant pas sur les conditions générales, AVA a tacitement approuvé lesdites conditions générales.

Sur l'application du régime du Code du tourisme au contrat conclu entre AVA et MEA

AVA soutient que le contrat comprend trois éléments transport, hébergement et activité ; deux d'entre eux suffisent selon l'article L. 211-2 du code du tourisme pour que la prestation soit qualifiée de « forfait touristique » avec en conséquence, un régime protecteur du client d'ordre public.

Elle ajoute que MEA aurait méconnu ses obligations au titre du code du tourisme :
 * en ne respectant pas son obligation d'information précontractuelle au profit de son client mentionnant notamment « le prix et les modalités de paiement, les conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que les conditions de franchissement des frontières » (articles L. 211-8 et R 211-4);
 * en prévoyant que la responsabilité de MEA ne peut être engagée du fait de l'action de prestataires de service prévus au contrat contrairement aux prescriptions de l'article L 211-16 du code du tourisme ;
 * en ne mentionnant pas, conformément aux dispositions de l'article L 211-14, I du code du tourisme que le client pouvait annuler son voyage sans motif et à tout moment avec dans ce cas l'obligation de régler des frais d'annulation « appropriés et justifiables » ;

et demande en conséquence au tribunal de rendre inopposable à AVA les clauses « contraires aux dispositions du code du tourisme et dont l'une des parties n'était pas en mesure d'avoir connaissance à la signature du devis, puis qui ont rencontré une vive opposition de sa part » ;

MEA objecte que les dispositions du code du tourisme, invoquées tardivement par AVA, ne sont pas applicables en l'espèce, MEA étant une agence de communication organisant des événements et le contrat ne comportant pas de référence au code du tourisme.

Sur la résolution du contrat

AVA demande la résolution du contrat aux torts exclusifs de MEA en raison des manquements contractuels graves qu'elle lui reproche, notamment :
 * une proposition de frais d'annulation jugés disproportionnés (77% du devis initial),
 * une gestion jugée déloyale de la prestation de transport aérien dont MEA aurait tenté de se retirer unilatéralement ;
 * une gestion jugée déloyale de la prestation hôtelière que MEA aurait tenté de reporter tout en sachant que l'hôtel retenu ne pouvait pas accueillir un événement regroupant 100 participants dans un contexte d'urgence sanitaire en Espagne ;
 * le refus de MEA de justifier les frais d'annulation de l'excursion réservée dans le cadre du séminaire ;
 * un manquement de MEA à son devoir d'information et de conseil.

MEA conteste avoir commis les cinq manquements invoqués par AVA ; elle soutient par ailleurs que l'événement pouvait se tenir en avril 2021et que c'est de sa seule initiative que AVA a annulé l'événement.

Sur la restitution des acomptes et les demandes indemnitaires d'AVA

AVA, invoquant l'article 1229 du Code civil, demande en conséquence de la résolution du contrat la restitution des avances payées.

Elle soutient en outre avoir subi, du fait de l'impossibilité d'organiser le report de l'événement en avril 2021, un préjudice d'image et de notoriété auprès de son réseau de franchisés et en demande réparation par une indemnité de 20 000 €.

MEA affirme que le devis accepté par AVA ne prévoyait pas la restitution des sommes déjà versées en cas d'annulation par AVA. Elle souligne qu'AVA ne verse aucune pièce permettant de démontrer l'existence d'un préjudice et de le chiffrer.

Sur les demandes reconventionnelles de MEA

MEA demande à titre reconventionnel le paiement par AVA du solde dû sur la prestation convenue, soit une somme de 52 291,70 €, correspondant à une facture de 25% du prix convenu jamais réglée, majorée des intérêts de retard et une somme de 10 458,34 € au titre du solde de 5% restant à régler.

Elle demande par ailleurs une somme de 40 000 € en réparation du préjudice que lui a causé AVA en « harcelant et menaçant ses partenaires », notamment l'hôtel [Etablissement 1] 5* de [Localité 1] et en portant atteinte à son image dans son marché.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de résolution du contrat

Le tribunal examinera successivement :
I. L'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services contesté ;
 * II. L'opposabilité à AVA dudit contrat de prestations de services en raison de sa nonconformité alléguée aux exigences du code du tourisme ;
 * III. Les manquements de MEA allégués par AVA aux clauses dudit contrat de prestation de services.

I. Sur l'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services disputé

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société AVA a signé le 10 décembre 2019 un premier devis établi par la société MEA pour l'organisation d'un séminaire professionnel à [Localité 1] (Espagne) ; que ce devis a été fixé le 26 décembre 2019, après une nouvelle négociation, à la somme de 174 305,67 € HT, soit 209 166,80 € TTC (pièce n°1 MEA);

Attendu que AVA a versé à MEA le 30 décembre 2019 une partie d'un premier acompte pour un montant de 104 583,41 € ;

Attendu que MEA a envoyé par courriel à AVA ses conditions générales le 16 janvier 2020 puis un projet de contrat à nouveau assorti de ses conditions générales le 28 janvier suivant (pièce MEA n°2) ;

Attendu que AVA, après avoir réglé le solde du premier acompte le 3 février 2020, a retourné le projet de contrat à MEA le 24 février avec des demandes de modification de clauses ne concernant pas les conditions générales (pièce AVA n°63) ;

Dans ces conditions, le tribunal relève que AVA a eu connaissance des conditions générales et les a tacitement approuvées en versant un premier acompte égal à 70% du montant total.

Et en conséquence, constate que ces conditions générales sont opposables à AVA ;

II. Sur l'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services en raison de sa nonconformité alléguée aux exigences du code du tourisme

Attendu que l'article L. 211-2 II.-A. du code du tourisme énonce « Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si (…) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu » ;

Attendu que le contrat objet du litige comportait initialement trois prestations, à savoir la gestion de billets d'avion, une prestation hôtelière et une prestation sur le circuit automobile de [Localité 1] [Localité 2]; que le contrat était en conséquence soumis aux dispositions spécifiques du code du tourisme;

Attendu que le tribunal relève qu'à défaut d'avoir respecté le formalisme prévu par l'article R 211-4 du code du tourisme, le projet de contrat dont AVA a eu pleinement connaissance comportait la mention du prix et les modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat ; que MEA a envoyé à AVA sa police d'assurances (pièce MEA n°2) ; qu'il en déduit que MEA a respecté substantiellement les obligations d'information précontractuelle requises par le code du tourisme sauf sur l'obligation d'information concernant le franchissement des frontières ;

Attendu par ailleurs que l'article L 211-14, I du code du tourisme impose à l'agence que son client puisse annuler son voyage sans motif et à tout moment avec dans ce cas l'obligation de régler des frais d'annulation « appropriés et justifiables » ; que l'article 3 des conditions générales acceptées par AVA stipule que « en cas d'annulation de la part du Client, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, (…), le Client ne pourra prétendre au remboursement des sommes versées et conservées par le Prestataire à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible » ; que, dans ces conditions, le tribunal constate que cette clause ne déroge pas aux dispositions de l'article L 211-14 précité ;

Attendu que l'article L 211-16 du code du tourisme impose une responsabilité de plein droit de l'agence envers son client concernant l'exécution de ses services par des prestataires ; qu'aux termes de l'article 6 de ses conditions générales, MEA a en effet entendu écarter sa responsabilité de plein droit concernant l'exécution par des prestataires des services prévus au contrat ; que, dans ces conditions, le tribunal constate que cette clause n'est pas conforme à l'article L 211-6 susvisé ;

Le tribunal déduit de ce qui précède :
 * que le contrat de prestation de services objet du litige est soumis au code du tourisme ;

que les conditions générales de MEA sont conformes aux dispositions du code du tourisme sauf sur deux d'entre elles (responsabilité des prestataires et obligation d'information sur le franchissement des frontières), ce non-respect n'entachant cependant pas la validité du contrat;

III. Sur les manquements allégués de MEA aux clauses du contrat de prestation de services.

Attendu que AVA demande la résolution du contrat aux torts de MEA en invoquant cinq griefs distincts ;

1. Sur l'allégation d'enrichissement illégitime de MEA

Attendu que l'article 3 précité des conditions générales acceptées par AVA stipule que « qu'en cas d'annulation de la part du Client, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, (…), le Client ne pourra prétendre au remboursement des sommes versées et conservées par le Prestataire à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible » ;

Attendu qu'en application de l'article 3 des conditions générales, MEA était en conséquence, fondée en l'absence de force majeure invoquée par AVA, à conserver la totalité des sommes versées par celle-ci ; que, de surcroît, AVA avait confirmé accepter cette clause dans le projet d'amendement aux conditions particulières retourné à MEA le 24 février 2020 (pièce n°22 MEA et n°63 AVA) ;

Attendu que le 16 mars 2020, alors que des mesures de restriction de circulation entre pays européens faisant suite à la pandémie de Covid-19 venaient d'être annoncées, MEA a proposé à AVA soit de reporter le séminaire, soit de l'annuler ; qu'elle a alors évalué le coût de l'annulation à 108 643,25 € HT, soit 77% du budget offrant un avoir pour le solde ;

Dans ces conditions, le tribunal relève que MEA a fait à AVA une proposition plus avantageuse que l'application stricte du contrat et ne retiendra pas l'allégation d'enrichissement illégitime de MEA ;

En conséquence, le tribunal déboutera AVA de sa demande de résiliation du contrat du fait d'un enrichissement illégitime de MEA ;

2. Sur l'allégation de manquement dans la gestion des avoirs aériens

Attendu que la gestion des billets d'avion du séminaire ne figurait pas, à la demande d'AVA, dans le deuxième devis envoyé par MEA le 26 décembre 2019 (pièce n°18 MEA) ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que MEA a pris les billets dans le cadre d'une demande séparée d'AVA (pièce AVA n°4) et a adressé à AVA les 2 et 3 février 2020 deux notes de débours pour un montant total de 8 400, 40 € (pièce n° 25 MEA) ; qu'en réponse, AVA a demandé deux factures séparées destinées respectivement aux vendeurs et aux franchisés (pièce MEA n° 14) qu'elle a ensuite réglées ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que AVA ne justifie pas avoir confié à MEA dans le cadre du contrat d'organisation du séminaire la gestion des transports aériens du séminaire ;

Dans ces conditions, le tribunal constate que MEA ne saurait donc être tenue pour responsable de la gestion ultérieure du remboursement des billets d'avion ni de l'utilisation des avoirs émis par les compagnies aériennes en lieu et place des remboursements ;

3. Sur l'allégation de manquements dans la gestion de la prestation hôtelière

Attendu que les parties se sont entendues par échanges de courriels des 26 mars et 1 er avril 2020 sur le report jusqu'au 30 avril 2021 des prestations de l'hôtel [Etablissement 1] 5* pour un montant inchangé de 72 166,67 € HT à prestations identiques à celles prévues en avril 2020, selon devis dudit hôtel (pièce AVA n°10) ;

Attendu que l'hôtel [Etablissement 1] 5* a fourni le 21 juillet 2020 à MEA une attestation confirmant que l'événement « AVIVA » avait été reporté pour se tenir du 7 au 11 avril 2021 aux mêmes prix et conditions (pièce AVA n°18) ; que le tribunal relève que cette attestation répond aux conditions posées par AVA ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a pu vérifier qu'entre le 7 et 11 avril 2021, la tenue de séminaires était autorisée en Catalogne moyennant des contraintes sanitaires strictes ; que l'hôtel [Etablissement 1] 5* a confirmé devant notaire sa capacité à accueillir le groupe AVA tout en respectant les règles sanitaires imposées par les autorités espagnoles et de Catalogne ;

Dans ces conditions, le tribunal constate que MEA n'a pas commis de manquements dans la gestion de la prestation hôtelière ;

4. Sur l'allégation de manquements dans la gestion de la prestation « Circuit [Localité 2] »

Attendu que dans son courriel du 26 mars 2020, AVA a écrit à MEA « Nous préférons donc annuler cet évènement [ prestation Circuit [Localité 2] ] en perdant la somme de 22 500 € HT » ; que les réclamations ultérieures d'AVA concernant le remboursement de cette prestation sont donc infondées (pièce AVA n°10) ;

Dans ces conditions, le tribunal constate que MEA n'a pas commis de manquement dans la gestion dans la gestion de la prestation « Circuit [Localité 2] » ;

5. Sur l'allégation de manquements de MEA à son devoir d'information et de conseil.

Attendu que MEA produit par un procès-verbal de constat du 8 avril 2021 confirmant que l'événement pouvait se tenir entre le 7 et le 11 avril 2021 dans le respect de la réglementation sanitaire locale ; qu'en adressant de nouvelles propositions de contrat à AVA le 12 novembre 2020 (pièce AVA n°21), MEA n'a pas enfreint son obligation d'information et de conseil ;

Dans ces conditions, le tribunal constate qu'AVA n'a pas commis de manquements à son devoir d'information et de conseil ;

Et, en conséquence de ce qui précède, déboutera AVA de sa demande de résiliation du contrat de prestations de services. ;

Sur la restitution des acomptes et la demande indemnitaire d'AVA

Attendu que AVA échoue à démontrer des manquements de MEA justifiant une résolution du contrat à ses torts exclusifs, le tribunal la déboutera :
 * de sa demande de condamnation de MEA à lui restituer les sommes de :
 * 146 416,76 € versés à titre d'acompte,
 * 8 400,24 € facturés par MEA le 2 novembre 2020 à la suite de la réservation des billets d'avion,
 * de sa demande d'indemnité de 20 000 € au titre du préjudice d'image.

Sur les demandes reconventionnelles de MEA

Sur la demande de paiement du solde du prix

Attendu que l'article 3 des conditions générales stipule « qu'en cas d'annulation de la part du Client après son acceptation pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, (…), le Client ne pourra prétendre au remboursement des sommes déjà versées et conservées par le Prestataire à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible » ;

Attendu que MEA demande à titre reconventionnel le paiement par AVA du solde dû sur la prestation convenue, soit une somme de 52 291,70 €, correspondant à une facture de 25% du prix convenu jamais réglée, majorée des intérêts de retard et une somme de 10 458,34 € au titre du solde de 5% restant à régler.

Attendu que dans ces conditions, MEA n'est pas fondée à demander le règlement du solde du prix de la prestation convenue ;

En conséquence le tribunal déboutera MEA de sa demande de paiement de la somme de 52 291,70 €, correspondant à 25% du prix convenu et une somme de 10 458,34 € au titre du solde de 5% restant à régler.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'image

Attendu que MEA fait état d'une atteinte à son image auprès de l'hôtel [Etablissement 1] 5* de [Localité 1] et du Circuit [Localité 2] en raison des interventions directes de AVA auprès de ces partenaires qui auraient porté un discrédit sur son image ;

Attendu que MEA ne démontre pas que ces interventions aient eu un retentissement sur ses relations avec lesdits partenaires ;

En conséquence, le tribunal déboutera MEA de sa demande de condamnation de AVA à 40 000 € des dommages et intérêts pour préjudice d'image.

Sur les dépens

AVA succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MEA a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, le tribunal condamnera AVA à payer à MEA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * déboute la SAS AVA de sa demande de résiliation du contrat conclu en décembre 2019 avec la SAS MY EVENT AGENCY portant sur l'organisation d'un séminaire professionnel à [Localité 1] (Espagne) ;
 * déboute la SAS AVA de sa demande de condamnation de la SAS MY EVENT AGENCY à lui restituer les sommes de 146 416,76 € versés à titre d'acompte et de 8 400,24 € facturés par la SAS MY EVENT AGENCY le 2 novembre 2020 à la suite de la réservation des billets d'avion,
 * déboute la SAS AVA de sa demande de condamnation de la SAS MY EVENT AGENCY à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;
 * déboute la SAS MY EVENT AGENCY de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS AVA à lui payer les sommes de 52 291,70 € et de 10 458,34 € ;
 * déboute la SAS MY EVENT AGENCY de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS AVA à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;
 * déboute les parties de leurs autres demandes ;
 * laisse les dépens à la charge de la SAS AVA, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
 * condamne la SAS AVA à payer à la SAS MY EVENT AGENCY la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pépin de Bonnerive et Éric Vincent.

Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 Bibliothèque

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025337

ENTRE :

SAS AVA, à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 448 849 901, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège

Partie demanderesse : assistée de la SELAS CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, agissant par Maître François-Xavier AWATAR, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)

ET :

SAS MY EVENT AGENCY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 790 148 902, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par M. [Z] [H], en sa qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège

Partie défenderesse : assistée de Maître Jean-Michel REVERSAC, avocat (P429) et comparant par Maître Martine CHOLAY, avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société AVA a signé le 10 décembre 2019, un devis envoyé la veille par la société MY EVENT AGENCY (ci-après « MEA ») portant sur l'organisation d'un séminaire des franchisés de son groupe (enseigne « Cuisines Aviva ») prévu à [Localité 1] du 2 au 5 avril 2020. L'évènement devait réunir une centaine de participants.

Le prix total définitif de la prestation a été arrêté le 26 décembre 2019 à la somme de 174 305,67 € HT, soit 209 166,80 € TTC.

AVA a procédé le 30 décembre 2019 au paiement d'une somme de 104 583,41 € TTC représentant une partie d'un premier acompte de 70% du prix total de la prestation.

MEA a communiqué à AVA le 28 janvier 2020, un projet de contrat (conditions particulières) assorti de ses conditions générales de vente.

AVA a versé le 3 février 2020 à MEA le solde du premier acompte soit 41 883,36 € TTC puis lui a adressé le 24 février 2020 une version annotée du projet de contrat en lui demandant de lui envoyer pour signature le contrat modifié intégrant ses modifications.

Le 11 mars 2020, MEA a dressé à AVA une deuxième facture portant sur 25% du prix total de la prestation. Cette facture n'a pas été payée.

Le 16 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 ayant remis en cause la tenue du séminaire, MEA a proposé à AVA de choisir entre l'annulation et le report de l'événement.

Le 2 avril 2020, AVA a accepté le report de l'événement entre le 7 et le 11 avril 2021 en assortissant cet accord de conditions.

Le 31 juillet 2020, MEA a envoyé un nouveau projet de contrat portant sur les nouvelles dates.

Le 25 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire était décrété en Espagne jusqu'à mai 2021.

Estimant que cette mesure empêchait la tenue de l'événement à la nouvelle date prévue, AVA a demandé le remboursement des sommes versées. MEA a répondu que l'événement pourrait se tenir en dépit de l'état d'urgence sanitaire et a proposé trois options (maintien, nouveau report ou annulation). N'ayant pas obtenu de réponse, elle a mis en demeure AVA de préciser les modalités de l'événement et de payer le deuxième acompte.

AVA a alors assigné MEA en vue d'obtenir la résolution judiciaire du contrat aux torts de MEA.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2021, AVA a assigné MEA devant le tribunal de commerce de Bobigny.

MEA a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny, une clause d'attribution de compétence du tribunal de commerce de Paris figurant dans ses conditions générales de vente.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire. AVA a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 26 janvier 2024, a confirmé l'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny et renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.

L'affaire a alors été appelée à diverses audiences de procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris entre le 18 juin 2024 et le 17 juin 2025.

Dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 6 mai 2025 ( « conclusions responsives et récapitulatives n°3 » ), AVA demande au tribunal au visa des articles 1104, 1119, 1193, 1217, 1224, 1227 et 1229 du Code civil et de l'article L.211-8 du Code du tourisme de :

A titre principal,

Constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société MY EVENT AGENCY,

Juger que la société MY EVENT AGENCY s'est livrée à des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles,

Juger que la société MY EVENT AGENCY a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société AVA,

Juger que l'inexécution et les manquements contractuels de la société MY EVENT AGENCY ont causé un préjudice à la société AVA,

En conséquence,

Prononcer la résolution de la relation contractuelle entre la société AVA et la société MY EVENT AGENCY,

Condamner la société MY EVENT AGENCY à restituer la somme de 146 416,76 euros versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,

Condamner la société MY EVENT AGENCY à restituer la somme de 8 400,24 euros facturée par elle le 2 novembre 2020 suite à la réservation des billets d'avion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,

Condamner la société MY EVENT AGENCY à payer à la société AVA la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par la société AVA,

En tout état de cause,

Juger qu'en dehors de la clause attributive de juridiction, les stipulations du projet de contrat et des conditions générales de la société MY EVENT AGENCY sont inopposables à la société AVA.

Juger les stipulations du projet de contrat et des conditions générales de la société MY EVENT AGENCY sont (sic) contraires aux dispositions du Code du tourisme.

Débouter la société MY EVENT AGENCY de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,

Condamner la société MY EVENT AGENCY au paiement de la somme de 20 000 euros à la société AVA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 25 mars 2025 ( « conclusions en réponse n°2 » ), MEA demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1120, 1217, 1224, 1226, 1228 et 1229 du Code civil de :
 * Recevoir la société MY EVENT AGENCY en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
 * Débouter la société AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MY EVENT AGENCY,

A titre reconventionnel :
 * Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 52.291,70 euros correspondant au solde dû au titre de la deuxième facture en date 11 mars

2020, avec application des pénalités de retard calculées conformément à l'article 5.2 des conditions générales de vente ;
 * Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 10.458,34 euros correspondant aux 5% restant et dû (sic) conformément à l'article 5.2 des conditions générales de vente ;
 * Condamner la société AVA à régler à la société MY EVENT AGENCY la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte à l'image subi par cette dernière et de son préjudice moral;

En tout état de cause :
 * Débouter la société AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MY EVENT AGENCY,
 * Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner la société AVA aux dépens.

A l'audience de procédure du 17 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 16 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services portant sur l'organisation du séminaire

AVA soutient que le contrat de prestation de services par lequel elle a confié à MEA l'organisation de son séminaire prévu en mars 2020 à [Localité 1] est entaché de nombreuses irrégularités qui le rendent inopposable :
 * Elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales et n'y aurait pas consenti ;
 * Le contrat ne comporterait pas les clauses de protection du client requises par le code du tourisme.

MEA en réponse expose que les conditions générales figuraient dans le projet de contrat envoyé à AVA le 28 janvier 2020 et qu'en lui réglant un acompte le 3 février 2020 puis en lui adressant le 24 février le projet de contrat avec des commentaires ne portant pas sur les conditions générales, AVA a tacitement approuvé lesdites conditions générales.

Sur l'application du régime du Code du tourisme au contrat conclu entre AVA et MEA

AVA soutient que le contrat comprend trois éléments transport, hébergement et activité ; deux d'entre eux suffisent selon l'article L. 211-2 du code du tourisme pour que la prestation soit qualifiée de « forfait touristique » avec en conséquence, un régime protecteur du client d'ordre public.

Elle ajoute que MEA aurait méconnu ses obligations au titre du code du tourisme :
 * en ne respectant pas son obligation d'information précontractuelle au profit de son client mentionnant notamment « le prix et les modalités de paiement, les conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que les conditions de franchissement des frontières » (articles L. 211-8 et R 211-4);
 * en prévoyant que la responsabilité de MEA ne peut être engagée du fait de l'action de prestataires de service prévus au contrat contrairement aux prescriptions de l'article L 211-16 du code du tourisme ;
 * en ne mentionnant pas, conformément aux dispositions de l'article L 211-14, I du code du tourisme que le client pouvait annuler son voyage sans motif et à tout moment avec dans ce cas l'obligation de régler des frais d'annulation « appropriés et justifiables » ;

et demande en conséquence au tribunal de rendre inopposable à AVA les clauses « contraires aux dispositions du code du tourisme et dont l'une des parties n'était pas en mesure d'avoir connaissance à la signature du devis, puis qui ont rencontré une vive opposition de sa part » ;

MEA objecte que les dispositions du code du tourisme, invoquées tardivement par AVA, ne sont pas applicables en l'espèce, MEA étant une agence de communication organisant des événements et le contrat ne comportant pas de référence au code du tourisme.

Sur la résolution du contrat

AVA demande la résolution du contrat aux torts exclusifs de MEA en raison des manquements contractuels graves qu'elle lui reproche, notamment :
 * une proposition de frais d'annulation jugés disproportionnés (77% du devis initial),
 * une gestion jugée déloyale de la prestation de transport aérien dont MEA aurait tenté de se retirer unilatéralement ;
 * une gestion jugée déloyale de la prestation hôtelière que MEA aurait tenté de reporter tout en sachant que l'hôtel retenu ne pouvait pas accueillir un événement regroupant 100 participants dans un contexte d'urgence sanitaire en Espagne ;
 * le refus de MEA de justifier les frais d'annulation de l'excursion réservée dans le cadre du séminaire ;
 * un manquement de MEA à son devoir d'information et de conseil.

MEA conteste avoir commis les cinq manquements invoqués par AVA ; elle soutient par ailleurs que l'événement pouvait se tenir en avril 2021et que c'est de sa seule initiative que AVA a annulé l'événement.

Sur la restitution des acomptes et les demandes indemnitaires d'AVA

AVA, invoquant l'article 1229 du Code civil, demande en conséquence de la résolution du contrat la restitution des avances payées.

Elle soutient en outre avoir subi, du fait de l'impossibilité d'organiser le report de l'événement en avril 2021, un préjudice d'image et de notoriété auprès de son réseau de franchisés et en demande réparation par une indemnité de 20 000 €.

MEA affirme que le devis accepté par AVA ne prévoyait pas la restitution des sommes déjà versées en cas d'annulation par AVA. Elle souligne qu'AVA ne verse aucune pièce permettant de démontrer l'existence d'un préjudice et de le chiffrer.

Sur les demandes reconventionnelles de MEA

MEA demande à titre reconventionnel le paiement par AVA du solde dû sur la prestation convenue, soit une somme de 52 291,70 €, correspondant à une facture de 25% du prix convenu jamais réglée, majorée des intérêts de retard et une somme de 10 458,34 € au titre du solde de 5% restant à régler.

Elle demande par ailleurs une somme de 40 000 € en réparation du préjudice que lui a causé AVA en « harcelant et menaçant ses partenaires », notamment l'hôtel [Etablissement 1] 5* de [Localité 1] et en portant atteinte à son image dans son marché.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de résolution du contrat

Le tribunal examinera successivement :
I. L'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services contesté ;
 * II. L'opposabilité à AVA dudit contrat de prestations de services en raison de sa nonconformité alléguée aux exigences du code du tourisme ;
 * III. Les manquements de MEA allégués par AVA aux clauses dudit contrat de prestation de services.

I. Sur l'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services disputé

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société AVA a signé le 10 décembre 2019 un premier devis établi par la société MEA pour l'organisation d'un séminaire professionnel à [Localité 1] (Espagne) ; que ce devis a été fixé le 26 décembre 2019, après une nouvelle négociation, à la somme de 174 305,67 € HT, soit 209 166,80 € TTC (pièce n°1 MEA);

Attendu que AVA a versé à MEA le 30 décembre 2019 une partie d'un premier acompte pour un montant de 104 583,41 € ;

Attendu que MEA a envoyé par courriel à AVA ses conditions générales le 16 janvier 2020 puis un projet de contrat à nouveau assorti de ses conditions générales le 28 janvier suivant (pièce MEA n°2) ;

Attendu que AVA, après avoir réglé le solde du premier acompte le 3 février 2020, a retourné le projet de contrat à MEA le 24 février avec des demandes de modification de clauses ne concernant pas les conditions générales (pièce AVA n°63) ;

Dans ces conditions, le tribunal relève que AVA a eu connaissance des conditions générales et les a tacitement approuvées en versant un premier acompte égal à 70% du montant total.

Et en conséquence, constate que ces conditions générales sont opposables à AVA ;

II. Sur l'opposabilité à AVA du contrat de prestations de services en raison de sa nonconformité alléguée aux exigences du code du tourisme

Attendu que l'article L. 211-2 II.-A. du code du tourisme énonce « Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si (…) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu » ;

Attendu que le contrat objet du litige comportait initialement trois prestations, à savoir la gestion de billets d'avion, une prestation hôtelière et une prestation sur le circuit automobile de [Localité 1] [Localité 2]; que le contrat était en conséquence soumis aux dispositions spécifiques du code du tourisme;

Attendu que le tribunal relève qu'à défaut d'avoir respecté le formalisme prévu par l'article R 211-4 du code du tourisme, le projet de contrat dont AVA a eu pleinement connaissance comportait la mention du prix et les modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat ; que MEA a envoyé à AVA sa police d'assurances (pièce MEA n°2) ; qu'il en déduit que MEA a respecté substantiellement les obligations d'information précontractuelle requises par le code du tourisme sauf sur l'obligation d'information concernant le franchissement des frontières ;

Attendu par ailleurs que l'article L 211-14, I du code du tourisme impose à l'agence que son client puisse annuler son voyage sans motif et à tout moment avec dans ce cas l'obligation de régler des frais d'annulation « appropriés et justifiables » ; que l'article 3 des conditions générales acceptées par AVA stipule que « en cas d'annulation de la part du Client, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, (…), le Client ne pourra prétendre au remboursement des sommes versées et conservées par le Prestataire à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible » ; que, dans ces conditions, le tribunal constate que cette clause ne déroge pas aux dispositions de l'article L 211-14 précité ;

Attendu que l'article L 211-16 du code du tourisme impose une responsabilité de plein droit de l'agence envers son client concernant l'exécution de ses services par des prestataires ; qu'aux termes de l'article 6 de ses conditions générales, MEA a en effet entendu écarter sa responsabilité de plein droit concernant l'exécution par des prestataires des services prévus au contrat ; que, dans ces conditions, le tribunal constate que cette clause n'est pas conforme à l'article L 211-6 susvisé ;

Le tribunal déduit de ce qui précède :
 * que le contrat de prestation de services objet du litige est soumis au code du tourisme ;

que les conditions générales de MEA sont conformes aux dispositions du code du tourisme sauf sur deux d'entre elles (responsabilité des prestataires et obligation d'information sur le franchissement des frontières), ce non-respect n'entachant cependant pas la validité du contrat;

III. Sur les manquements allégués de MEA aux clauses du contrat de prestation de services.

Attendu que AVA demande la résolution du contrat aux torts de MEA en invoquant cinq griefs distincts ;

1. Sur l'allégation d'enrichissement illégitime de MEA

Attendu que l'article 3 précité des conditions générales acceptées par AVA stipule que « qu'en cas d'annulation de la part du Client, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, (…), le Client ne pourra prétendre au remboursement des sommes versées et conservées par le Prestataire à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible » ;

Attendu qu'en application de l'article 3 des conditions générales, MEA était en conséquence, fondée en l'absence de force majeure invoquée par AVA, à conserver la totalité des sommes versées par celle-ci ; que, de surcroît, AVA avait confirmé accepter cette clause dans le projet d'amendement aux conditions particulières retourné à MEA le 24 février 2020 (pièce n°22 MEA et n°63 AVA) ;

Attendu que le 16 mars 2020, alors que des mesures de restriction de circulation entre pays européens faisant suite à la pandémie de Covid-19 venaient d'être annoncées, MEA a proposé à AVA soit de reporter le séminaire, soit de l'annuler ; qu'elle a alors évalué le coût de l'annulation à 108 643,25 € HT, soit 77% du budget offrant un avoir pour le solde ;

Dans ces conditions, le tribunal relève que MEA a fait à AVA une proposition plus avantageuse que l'application stricte du contrat et ne retiendra pas l'allégation d'enrichissement illégitime de MEA ;

En conséquence, le tribunal déboutera AVA de sa demande de résiliation du contrat du fait d'un enrichissement illégitime de MEA ;

2. Sur l'allégation de manquement dans la gestion des avoirs aériens

Attendu que la gestion des billets d'avion du séminaire ne figurait pas, à la demande d'AVA, dans le deuxième devis envoyé par MEA le 26 décembre 2019 (pièce n°18 MEA) ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que MEA a pris les billets dans le cadre d'une demande séparée d'AVA (pièce AVA n°4) et a adressé à AVA les 2 et 3 février 2020 deux notes de débours pour un montant total de 8 400, 40 € (pièce n° 25 MEA) ; qu'en réponse, AVA a demandé deux factures séparées destinées respectivement aux vendeurs et aux franchisés (pièce MEA n° 14) qu'elle a ensuite réglées ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que AVA ne justifie pas avoir confié à MEA dans le cadre du contrat d'organisation du séminaire la gestion des transports aériens du séminaire ;

Dans ces conditions, le tribunal constate que MEA ne saurait donc être tenue pour responsable de la gestion ultérieure du remboursement des billets d'avion ni de l'utilisation des avoirs émis par les compagnies aériennes en lieu et place des remboursements ;

3. Sur l'allégation de manquements dans la gestion de la prestation hôtelière

Attendu que les parties se sont entendues par échanges de courriels des 26 mars et 1 er avril 2020 sur le report jusqu'au 30 avril 2021 des prestations de l'hôtel [Etablissement 1] 5* pour un montant inchangé de 72 166,67 € HT à prestations identiques à celles prévues en avril 2020, selon devis dudit hôtel (pièce AVA n°10) ;

Attendu que l'hôtel [Etablissement 1] 5* a fourni le 21 juillet 2020 à MEA une attestation confirmant que l'événement « AVIVA » avait été reporté pour se tenir du 7 au 11 avril 2021 aux mêmes prix et conditions (pièce AVA n°18) ; que le tribunal relève que cette attestation répond aux conditions posées par AVA ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a pu vérifier qu'entre le 7 et 11 avril 2021, la tenue de séminaires était autorisée en Catalogne moyennant des contraintes sanitaires strictes ; que l'hôtel [Etablissement 1] 5* a confirmé devant notaire sa capacité à accueillir le groupe AVA tout en respectant les règles sanitaires imposées par les autorités espagnoles et de Catalogne ;

Dans ces conditions, le tribunal constate que MEA n'a pas commis de manquements dans la gestion de la prestation hôtelière ;

4. Sur l'allégation de manquements dans la gestion de la prestation « Circuit [Localité 2] »

Attendu que dans son courriel du 26 mars 2020, AVA a écrit à MEA « Nous préférons donc annuler cet évènement [ prestation Circuit [Localité 2] ] en perdant la somme de 22 500 € HT » ; que les réclamations ultérieures d'AVA concernant le remboursement de cette prestation sont donc infondées (pièce AVA n°10) ;

Dans ces conditions, le tribunal constate que MEA n'a pas commis de manquement dans la gestion dans la gestion de la prestation « Circuit [Localité 2] » ;

5. Sur l'allégation de manquements de MEA à son devoir d'information et de conseil.

Attendu que MEA produit par un procès-verbal de constat du 8 avril 2021 confirmant que l'événement pouvait se tenir entre le 7 et le 11 avril 2021 dans le respect de la réglementation sanitaire locale ; qu'en adressant de nouvelles propositions de contrat à AVA le 12 novembre 2020 (pièce AVA n°21), MEA n'a pas enfreint son obligation d'information et de conseil ;

Dans ces conditions, le tribunal constate qu'AVA n'a pas commis de manquements à son devoir d'information et de conseil ;

Et, en conséquence de ce qui précède, déboutera AVA de sa demande de résiliation du contrat de prestations de services. ;

Sur la restitution des acomptes et la demande indemnitaire d'AVA

Attendu que AVA échoue à démontrer des manquements de MEA justifiant une résolution du contrat à ses torts exclusifs, le tribunal la déboutera :
 * de sa demande de condamnation de MEA à lui restituer les sommes de :
 * 146 416,76 € versés à titre d'acompte,
 * 8 400,24 € facturés par MEA le 2 novembre 2020 à la suite de la réservation des billets d'avion,
 * de sa demande d'indemnité de 20 000 € au titre du préjudice d'image.

Sur les demandes reconventionnelles de MEA

Sur la demande de paiement du solde du prix

Attendu que l'article 3 des conditions générales stipule « qu'en cas d'annulation de la part du Client après son acceptation pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, (…), le Client ne pourra prétendre au remboursement des sommes déjà versées et conservées par le Prestataire à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible » ;

Attendu que MEA demande à titre reconventionnel le paiement par AVA du solde dû sur la prestation convenue, soit une somme de 52 291,70 €, correspondant à une facture de 25% du prix convenu jamais réglée, majorée des intérêts de retard et une somme de 10 458,34 € au titre du solde de 5% restant à régler.

Attendu que dans ces conditions, MEA n'est pas fondée à demander le règlement du solde du prix de la prestation convenue ;

En conséquence le tribunal déboutera MEA de sa demande de paiement de la somme de 52 291,70 €, correspondant à 25% du prix convenu et une somme de 10 458,34 € au titre du solde de 5% restant à régler.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'image

Attendu que MEA fait état d'une atteinte à son image auprès de l'hôtel [Etablissement 1] 5* de [Localité 1] et du Circuit [Localité 2] en raison des interventions directes de AVA auprès de ces partenaires qui auraient porté un discrédit sur son image ;

Attendu que MEA ne démontre pas que ces interventions aient eu un retentissement sur ses relations avec lesdits partenaires ;

En conséquence, le tribunal déboutera MEA de sa demande de condamnation de AVA à 40 000 € des dommages et intérêts pour préjudice d'image.

Sur les dépens

AVA succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MEA a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, le tribunal condamnera AVA à payer à MEA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * déboute la SAS AVA de sa demande de résiliation du contrat conclu en décembre 2019 avec la SAS MY EVENT AGENCY portant sur l'organisation d'un séminaire professionnel à [Localité 1] (Espagne) ;
 * déboute la SAS AVA de sa demande de condamnation de la SAS MY EVENT AGENCY à lui restituer les sommes de 146 416,76 € versés à titre d'acompte et de 8 400,24 € facturés par la SAS MY EVENT AGENCY le 2 novembre 2020 à la suite de la réservation des billets d'avion,
 * déboute la SAS AVA de sa demande de condamnation de la SAS MY EVENT AGENCY à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;
 * déboute la SAS MY EVENT AGENCY de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS AVA à lui payer les sommes de 52 291,70 € et de 10 458,34 € ;
 * déboute la SAS MY EVENT AGENCY de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS AVA à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;
 * déboute les parties de leurs autres demandes ;
 * laisse les dépens à la charge de la SAS AVA, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
 * condamne la SAS AVA à payer à la SAS MY EVENT AGENCY la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pépin de Bonnerive et Éric Vincent.

Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code du tourisme L211-14, code du tourisme L211-8, code civil 1120, code civil 1118, code civil 1113, code civil 1226, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16, code du tourisme R211-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T17:32:59.598Z.