Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 29 octobre 2024, n° 24/01074
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 15 octobre 1949, Mme [X] [V] veuve [B] a fait donation de la nue-propriété d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] à la commune de [Localité 5] (21), avec réserve d'usufruit à son profit jusqu'à son décès. L'acte précise qu'après le décès de la donatrice, la commune devra employer la maison pour y loger un docteur en médecine. Mme [V] veuve [B] est décédée le [Date décès 3] 1954. La condition stipulée dans l'acte de donation a été respectée jusqu'en avril 1983. La commune n'a toutefois reçu par la suite aucune proposition concrète pour louer la maison à un personnel médical ou paramédical. Le maire a sollicité le préfet par courrier du 13 juin 1983. Par courrier du 22 juin 1984, le président du tribunal administratif de Dijon précisait que seuls les héritiers pourraient révoquer la donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle était faite. La commune souhaite désormais vendre la maison qui ne correspond plus aux besoins et attentes des professionnels de santé, afin aussi d'investir le produit de la vente dans la création d'un pôle de santé. La commune a fait paraître le 5 avril 2024 dans le Journal du Palais un avis informant les tiers de l'assignation en justice envisagée, les héritiers de Mme [V] étant inconnus. Par acte du 10 avril 2024, la commune de [Localité 5] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - faire droit à la demnade de révision des conditions du legs institué en 1949 au bénéfice de la commune par Mme [V] veuve [B] et autoriser la commune à vendre le bien immobilier légué, le fonds étant utilisés à destination de travaux de création d'un pôle santé ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Le Ministère public a donné son accord à la demande présentée. Par courrier du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté le 13 septembre et remis son dossier le 7 octobre 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L'article 900-1 du code civil dispose que "Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales." L'article 900-2 du même code rappelle que "Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable." En l'espèce, la donation notariée du 15 octobre 1949 prévoit la clause suivante : "De plus, il est expressément stipulé qu'après le décès de la donatrice, la commune de [Localité 5] ainsi qu'elle s'y est obligée par la voie de Monsieur [H], devra employer la maison présentement donnée pour y loger un Docteur en médecine." Il convient d'observer que la demande en révision des charges et conditions du legs, conformément aux dispositions de l'article 900-5 du Code civil, a été formée plus de dix ans après le décès du testateur, décédé le [Date décès 3] 1954. La commune justifie avoir respecté les conditions de la donation jusqu'en 1983, date du départ du dernier médecin pour un autre logement. Depuis lors, la commune a recherché en vain à favoriser l'installation d'un médecin mais la maison est restée inoccupée. La commune précise qu'elle cherche désormais à créer un pôle de santé plus adapté à ses administrés et qui regroupe plusieurs professionnels de santé. Toutefois, la maison donnée ne répond plus aux besoins de ces professionnels. La commune souhaite vendre la maison et réinvestir le prix de vente dans la création du pôle santé. Sa demande repose sur l'avis technique du Pôle d'équilibre territorial et rural de Côte d'Or concernant la démographie médicale et l'attractivité territoriale en santé du territoire du 20 octobre 2023. La commune a fait publier le 5 avril 2024 dans un journal d'annonces légales un avis par lequel elle va solliciter l'autorisation du tribunal judiciaire de vendre le bien immobilier. Même si l'avis n'a pas été réalisé dans le délai de six mois au plus et trois mois au moins avant la délivrance de l'assignation (article 2 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984), il convient de considérer qu'un délai suffisant a été accordé aux tiers pour se manifester avant le prononcé du présent jugement. Compte tenu de la durée d'inoccupation de la maison qui se dégrade également et engendre des frais importants pour la commune de [Localité 5], la proposition présentée pour réviser la clause particulière de la donation exigeant la mise en location du bien au profit d'un médecin, se justifie par le changement de circonstances depuis 1949 et par l'impossibilité d'exécuter la charge imposée dans l'acte notarié. Le ministère public ne s'est pas opposé à cette demande. Il n'est pas justifié de l'existence d'héritiers. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de révision des conditions de la donation de 1949 et d'autoriser la commune de [Localité 5] à mettre en vente le bien immobilier donné, d'autant que la commune propose que les fonds provenant de la vente servent à la création d'un pôle santé, ce qui n'est pas contraire aux intentions initiales du disposant. Le demandeur conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable l'action en révision du legs consenti à la commune de [Localité 5] par Mme [X] [V] veuve [B] le 15 octobre 1949 ; Fait droit à la demande de révision des conditions de la donation du 15 octobre 1949 consentie par Mme [X] [V] veuve [B] à la commune de [Localité 5] ; Autorise la commune de [Localité 5] à vendre le bien immobilier légué cadastré n°[Cadastre 4] section F pour huit ares et six centiares situé à [Localité 5] au [Adresse 7], à charge d'affecter le prix de vente au financement des travaux de création d'un pôle santé ; Dit que la commune de [Localité 5] conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 29 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/01074 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJQ3 Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024 AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 5] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ENTRE : Commune COMMUNE DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE sis [Adresse 6] DEFENDEREUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, DEBATS : Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Président(e) et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES Monsieur le Procureur de la République EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 15 octobre 1949, Mme [X] [V] veuve [B] a fait donation de la nue-propriété d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] à la commune de [Localité 5] (21), avec réserve d'usufruit à son profit jusqu'à son décès. L'acte précise qu'après le décès de la donatrice, la commune devra employer la maison pour y loger un docteur en médecine. Mme [V] veuve [B] est décédée le [Date décès 3] 1954. La condition stipulée dans l'acte de donation a été respectée jusqu'en avril 1983. La commune n'a toutefois reçu par la suite aucune proposition concrète pour louer la maison à un personnel médical ou paramédical. Le maire a sollicité le préfet par courrier du 13 juin 1983. Par courrier du 22 juin 1984, le président du tribunal administratif de Dijon précisait que seuls les héritiers pourraient révoquer la donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle était faite. La commune souhaite désormais vendre la maison qui ne correspond plus aux besoins et attentes des professionnels de santé, afin aussi d'investir le produit de la vente dans la création d'un pôle de santé. La commune a fait paraître le 5 avril 2024 dans le Journal du Palais un avis informant les tiers de l'assignation en justice envisagée, les héritiers de Mme [V] étant inconnus. Par acte du 10 avril 2024, la commune de [Localité 5] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - faire droit à la demnade de révision des conditions du legs institué en 1949 au bénéfice de la commune par Mme [V] veuve [B] et autoriser la commune à vendre le bien immobilier légué, le fonds étant utilisés à destination de travaux de création d'un pôle santé ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Le Ministère public a donné son accord à la demande présentée. Par courrier du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté le 13 septembre et remis son dossier le 7 octobre 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L'article 900-1 du code civil dispose que "Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales." L'article 900-2 du même code rappelle que "Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable." En l'espèce, la donation notariée du 15 octobre 1949 prévoit la clause suivante : "De plus, il est expressément stipulé qu'après le décès de la donatrice, la commune de [Localité 5] ainsi qu'elle s'y est obligée par la voie de Monsieur [H], devra employer la maison présentement donnée pour y loger un Docteur en médecine." Il convient d'observer que la demande en révision des charges et conditions du legs, conformément aux dispositions de l'article 900-5 du Code civil, a été formée plus de dix ans après le décès du testateur, décédé le [Date décès 3] 1954. La commune justifie avoir respecté les conditions de la donation jusqu'en 1983, date du départ du dernier médecin pour un autre logement. Depuis lors, la commune a recherché en vain à favoriser l'installation d'un médecin mais la maison est restée inoccupée. La commune précise qu'elle cherche désormais à créer un pôle de santé plus adapté à ses administrés et qui regroupe plusieurs professionnels de santé. Toutefois, la maison donnée ne répond plus aux besoins de ces professionnels. La commune souhaite vendre la maison et réinvestir le prix de vente dans la création du pôle santé. Sa demande repose sur l'avis technique du Pôle d'équilibre territorial et rural de Côte d'Or concernant la démographie médicale et l'attractivité territoriale en santé du territoire du 20 octobre 2023. La commune a fait publier le 5 avril 2024 dans un journal d'annonces légales un avis par lequel elle va solliciter l'autorisation du tribunal judiciaire de vendre le bien immobilier. Même si l'avis n'a pas été réalisé dans le délai de six mois au plus et trois mois au moins avant la délivrance de l'assignation (article 2 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984), il convient de considérer qu'un délai suffisant a été accordé aux tiers pour se manifester avant le prononcé du présent jugement. Compte tenu de la durée d'inoccupation de la maison qui se dégrade également et engendre des frais importants pour la commune de [Localité 5], la proposition présentée pour réviser la clause particulière de la donation exigeant la mise en location du bien au profit d'un médecin, se justifie par le changement de circonstances depuis 1949 et par l'impossibilité d'exécuter la charge imposée dans l'acte notarié. Le ministère public ne s'est pas opposé à cette demande. Il n'est pas justifié de l'existence d'héritiers. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de révision des conditions de la donation de 1949 et d'autoriser la commune de [Localité 5] à mettre en vente le bien immobilier donné, d'autant que la commune propose que les fonds provenant de la vente servent à la création d'un pôle santé, ce qui n'est pas contraire aux intentions initiales du disposant. Le demandeur conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable l'action en révision du legs consenti à la commune de [Localité 5] par Mme [X] [V] veuve [B] le 15 octobre 1949 ; Fait droit à la demande de révision des conditions de la donation du 15 octobre 1949 consentie par Mme [X] [V] veuve [B] à la commune de [Localité 5] ; Autorise la commune de [Localité 5] à vendre le bien immobilier légué cadastré n°[Cadastre 4] section F pour huit ares et six centiares situé à [Localité 5] au [Adresse 7], à charge d'affecter le prix de vente au financement des travaux de création d'un pôle santé ; Dit que la commune de [Localité 5] conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-10-29T21:29:00.979Z.