Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 5 juin 2025, n° 23/00934
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par testament olographe du 30 juin 2010, [Y] [T] a légué à l’Association [12] ([12]) la totalité de ses biens immobiliers, soit: - “la maison de ville située [Adresse 6] à [Localité 11], transmise de génération en génération par mes ancêtres (et que mon père m’a donnée) afin de témoigner de sa reconnaissance vis à vis de la génération suivante - la place de parking pour voiture, située dans la [Adresse 13] ainsi que ma voiture - le pavillon situé [Adresse 4] que j’ai reçue de mes parents (...) Donc je lègue mes biens à l’[12], ainsi que ce qu’ils contiennent, afin qu’ils restent la propriété, exclusive et inaliénable, de cette chère association, et afin de loger et ou de soigner des représentants ou ex représentants de l’[10], ainsi que leurs famille, et autres actions au service de [10] “ [Y] [T], dont la dernière résidence se situait à [Localité 11], est décédée sans postérité le [Date décès 5] 2018. A la demande de l’[12], un constat d’huissier a été réalisé le 20 septembre 2022 afin d’évaluer l’état des deux pavillons situés à [Localité 11] et dans le 91 et un architecte a estimé le coût des travaux à 745.000 euros pour la maison située à [Localité 11] et 298.435,20 euros pour celle située dans le 91. Par actes d’huissiers des 23 décembre 2022 et 04 janvier 2023, l’association [12] ([12]) a assigné Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, Mme [E] [U] et M. [J] [I] devant le tribunal de céans aux fins de comparaître le 7 mars 2023 pour voir déclarer nulle la clause d’inaliébabilité des legs immobiliers effectués par [Y] [T] au profit de L’[12]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, au visa des articles 900 et 900-1 du code civil, elle demande au tribunal de: “Déclarer nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’[12] Écarter la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’[12] Autoriser, en conséquence, l’aliénation des biens légués par Madame [Y] [T] au profit de l’[12] Statuer quant à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ce qu'il appartiendra..” Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a demandé au tribunal de rejeter la demande. Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), Mme [N] [G] [O] [C] née [U] et M. [J] [I] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2025 A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR5A Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, les dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2024 par l’[12] ne contiennent ni un exposé des faits et de la procédure, ni une discussion des prétentions et des moyens. Il sera cependant répondu aux diverses demandes formées devant le tribunal judiciaire. Sur la validité de la clause d’inaliénabilité L’[12] soutient dans ses conclusions, sous le châpitre “Objet de la demande”, que l’inaliénabilité mentionnée dans le testament de [Y] [T] est ni temporaire, ni justifiée par un intérêt sérieux et légitime en ce que la volonté de loger du personnel de l’église ne constitue pas un intérêt de telle nature. Le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris oppose, au regard de l'alinéa 2 de l'article 900-1 du Code civil, que seules les clauses d’inaliénabilité affectant des biens donnés ou légués à des personnes physiques sont assujetties à l’existence de limitation dans le temps et que la Cour de cassation (Civ. 1ère, 23 janvier 2008, n°06-16.120) a rappelé que les dispositions de l'article 900-1 ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales. Sur ce; Selon l’article 900-1 du code de procédure civile, “les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales”. En l’espèce, le legs de [Y] [T] au profit de l’association [12], ne relève pas de l’article 900-1 du code de procédure civile qui dispose a contrario que les clauses d’inaliénabilité perpétuelle ne sont pas valables mais de l’article 2 du même article en ce que l’[12] est une personne morale. Ainsi pour être valable, le legs au profit de l’[12], ne doit ni être temporaire, ni justifié par un intérêt légime. La demande de nullité formée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’[12] sera donc rejetée. Sur la demande tendant à écarter la clause d’inaliénabilité L’[12] demande à écarter la clause d’inaliénabilité perpétuelle en se fondant sur les articles 900 et 900-1 du code de procédure civile et fait valoir que sa demande constitue la seule possibilité pour l’association d’honorer les dernières volontés de la défunte. Le Procureur de la République oppose que [Y] [T] a légué à une association, personne morale, ses biens, que dès lors, les conditions restrictives de stipulation d’une clause d’inaliénabilité ne sont pas applicables et que l’[12] ne peut engager l'action en mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité sur le fondement de l'article 900-1 du Code civil. Sur ce; Selon l’article 900 du code de procédure civile, dans toutes disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. En l’espèce, les difficultés financières de l’[12] ne lui permettant pas de payer les droits de succession et les travaux de réparation et de mise aux normes dans les deux maisons léguées ne constituent pas des conditions impossibles au titre de l’article 900 du code de procédure civile permettant de considérer que la clause d’inaliénabilité doit être écartée et réputée non écrite. La demande tendant à écarter la clause d’inaliénabilité sera rejetée. Sur l’action en révision des charges L’[12] demande à être autorisée à aliéner les biens légués par [Y] [T]. Cette demande sera interprétée comme une demande en révision des charges. Le Procureur de la République oppose que la demande de révision est irrecevable car formée moins de dix années après la mort du disposant. Sur ce; Il ressort de l’article 900-2 du code civil que “tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçues, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable”. L’article 900-5 du code civil dispose que la demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant. En l’espèce, [Y] [T] est décédée le [Date décès 5] 2018 et la demande a été formée par l’[12] par assignation des 23 décembre 2022 et 04 janvier 2023, soit moins de 10 ans après la mort du disposant. Au vu de ces éléments, la demande en révision des charges consistant à être autorisé à aliéner les biens légués sera déclarée irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mis à dispositions au greffe et en premier ressort: Rejette la demande tendant à déclarer nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’Association [12] . Rejette la demande tendant à écarter la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’Association [12] ; Interprète la demande tendant à autoriser l’aliénation des biens légués par [Y] [T] au profit de l’Association [12] en une action en révision de charges; Déclare irrecevable l’action en révision de charges formée par l’Association [12] en ce qu’elle a été formée moins de dix ans après la mort du disposant; Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 23/00934 N° Portalis 352J-W-B7G-CYR5A N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025 DEMANDERESSE Association [12] ([12]) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Alban CURRAL de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P298 DÉFENDEURS LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux Général Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX non comparant Madame [N] [G] [O] [C] née[U] [Adresse 2] [Localité 9] défaillante, non représentée Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR5A Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 8] défaillant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par testament olographe du 30 juin 2010, [Y] [T] a légué à l’Association [12] ([12]) la totalité de ses biens immobiliers, soit: - “la maison de ville située [Adresse 6] à [Localité 11], transmise de génération en génération par mes ancêtres (et que mon père m’a donnée) afin de témoigner de sa reconnaissance vis à vis de la génération suivante - la place de parking pour voiture, située dans la [Adresse 13] ainsi que ma voiture - le pavillon situé [Adresse 4] que j’ai reçue de mes parents (...) Donc je lègue mes biens à l’[12], ainsi que ce qu’ils contiennent, afin qu’ils restent la propriété, exclusive et inaliénable, de cette chère association, et afin de loger et ou de soigner des représentants ou ex représentants de l’[10], ainsi que leurs famille, et autres actions au service de [10] “ [Y] [T], dont la dernière résidence se situait à [Localité 11], est décédée sans postérité le [Date décès 5] 2018. A la demande de l’[12], un constat d’huissier a été réalisé le 20 septembre 2022 afin d’évaluer l’état des deux pavillons situés à [Localité 11] et dans le 91 et un architecte a estimé le coût des travaux à 745.000 euros pour la maison située à [Localité 11] et 298.435,20 euros pour celle située dans le 91. Par actes d’huissiers des 23 décembre 2022 et 04 janvier 2023, l’association [12] ([12]) a assigné Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, Mme [E] [U] et M. [J] [I] devant le tribunal de céans aux fins de comparaître le 7 mars 2023 pour voir déclarer nulle la clause d’inaliébabilité des legs immobiliers effectués par [Y] [T] au profit de L’[12]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, au visa des articles 900 et 900-1 du code civil, elle demande au tribunal de: “Déclarer nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’[12] Écarter la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’[12] Autoriser, en conséquence, l’aliénation des biens légués par Madame [Y] [T] au profit de l’[12] Statuer quant à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ce qu'il appartiendra..” Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a demandé au tribunal de rejeter la demande. Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), Mme [N] [G] [O] [C] née [U] et M. [J] [I] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2025 A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Décision du 05 Juin 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR5A Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, les dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2024 par l’[12] ne contiennent ni un exposé des faits et de la procédure, ni une discussion des prétentions et des moyens. Il sera cependant répondu aux diverses demandes formées devant le tribunal judiciaire. Sur la validité de la clause d’inaliénabilité L’[12] soutient dans ses conclusions, sous le châpitre “Objet de la demande”, que l’inaliénabilité mentionnée dans le testament de [Y] [T] est ni temporaire, ni justifiée par un intérêt sérieux et légitime en ce que la volonté de loger du personnel de l’église ne constitue pas un intérêt de telle nature. Le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris oppose, au regard de l'alinéa 2 de l'article 900-1 du Code civil, que seules les clauses d’inaliénabilité affectant des biens donnés ou légués à des personnes physiques sont assujetties à l’existence de limitation dans le temps et que la Cour de cassation (Civ. 1ère, 23 janvier 2008, n°06-16.120) a rappelé que les dispositions de l'article 900-1 ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales. Sur ce; Selon l’article 900-1 du code de procédure civile, “les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales”. En l’espèce, le legs de [Y] [T] au profit de l’association [12], ne relève pas de l’article 900-1 du code de procédure civile qui dispose a contrario que les clauses d’inaliénabilité perpétuelle ne sont pas valables mais de l’article 2 du même article en ce que l’[12] est une personne morale. Ainsi pour être valable, le legs au profit de l’[12], ne doit ni être temporaire, ni justifié par un intérêt légime. La demande de nullité formée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’[12] sera donc rejetée. Sur la demande tendant à écarter la clause d’inaliénabilité L’[12] demande à écarter la clause d’inaliénabilité perpétuelle en se fondant sur les articles 900 et 900-1 du code de procédure civile et fait valoir que sa demande constitue la seule possibilité pour l’association d’honorer les dernières volontés de la défunte. Le Procureur de la République oppose que [Y] [T] a légué à une association, personne morale, ses biens, que dès lors, les conditions restrictives de stipulation d’une clause d’inaliénabilité ne sont pas applicables et que l’[12] ne peut engager l'action en mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité sur le fondement de l'article 900-1 du Code civil. Sur ce; Selon l’article 900 du code de procédure civile, dans toutes disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. En l’espèce, les difficultés financières de l’[12] ne lui permettant pas de payer les droits de succession et les travaux de réparation et de mise aux normes dans les deux maisons léguées ne constituent pas des conditions impossibles au titre de l’article 900 du code de procédure civile permettant de considérer que la clause d’inaliénabilité doit être écartée et réputée non écrite. La demande tendant à écarter la clause d’inaliénabilité sera rejetée. Sur l’action en révision des charges L’[12] demande à être autorisée à aliéner les biens légués par [Y] [T]. Cette demande sera interprétée comme une demande en révision des charges. Le Procureur de la République oppose que la demande de révision est irrecevable car formée moins de dix années après la mort du disposant. Sur ce; Il ressort de l’article 900-2 du code civil que “tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçues, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable”. L’article 900-5 du code civil dispose que la demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant. En l’espèce, [Y] [T] est décédée le [Date décès 5] 2018 et la demande a été formée par l’[12] par assignation des 23 décembre 2022 et 04 janvier 2023, soit moins de 10 ans après la mort du disposant. Au vu de ces éléments, la demande en révision des charges consistant à être autorisé à aliéner les biens légués sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mis à dispositions au greffe et en premier ressort: Rejette la demande tendant à déclarer nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’Association [12] . Rejette la demande tendant à écarter la clause d’inaliénabilité des legs des biens immobiliers effectués par Madame [Y] [T] au profit de l’Association [12] ; Interprète la demande tendant à autoriser l’aliénation des biens légués par [Y] [T] au profit de l’Association [12] en une action en révision de charges; Déclare irrecevable l’action en révision de charges formée par l’Association [12] en ce qu’elle a été formée moins de dix ans après la mort du disposant; Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:26:13.954Z.