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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 16 octobre 2024, n° 24/02086

Autres mesures ordonnées en référéContratsVente
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Exposé du litige

Vu l’assignation remise au greffe le 05 septembre 2024 et sollicitant du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé qu’il désigne en qualité de séquestre répartiteur la personne de son choix chargée de procéder à la distribution des sommes provenant de la cession de la partie du fonds de commerce dite Boulangerie Artisanale de la société LES MOULINS ADVENS ;

Vu l’acquiescement formulé par les parties défenderesses ayant constitué avocat ;

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

Vu les dispositions des articles L 143-21 du code de commerce, et 1281 et suivants du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé enregistré le 10 août 2023, la société LES MOULINS ADVENS a vendu à la société MOULINS DE BONNEVIE son fonds de commerce de vente de farine et produits de meunerie à destinations des artisans boulangers toutes marques confondues.

Le prix de cession a été versé sur le compte CARPA de la SCP d’avocats HADENGUE prise en la personne de maître [H] désigné en qualité séquestre.
Le séquestre a établi une proposition de répartition de ce prix de vente le 22 février 2024, et la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a refusé cette proposition.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons la SELARL MJ-SYNERGIE prise en la personne de maître [V] [S] en qualité de séquestre répartiteur chargé de procéder à la distribution des sommes provenant de la cession de la partie du fonds de commerce dite Boulangerie Artisanale de la société LES MOULINS ADVENS ;

Rappelons que le séquestre répartiteur devra accomplir sa mission dans le respect des dispositions des articles 1281-2 à 1281-11 du code de procédure civile ;

Invitons le greffe à notifier par lettre simple une copie de la présente ordonnance à la SELARL MJ-SYNERGIE prise en la personne de maître [V] [S] ;

Condamnons la demanderesse aux dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Texte intégral
/
N° RG 24/02086 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M735
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 60]
[Adresse 60]
[Localité 38]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX02]






N° RG 24/02086 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M735



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2024 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, vestiaire 201
l’AARPI INFANTES & BUFFLER AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 191
Me Noël MAYRAN, vestiaire 48
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ
Me [D] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 16 Octobre 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 25 Septembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. LES MOULINS ADVENS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 38]
représentée par Maître Marie-paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.A.S. MOULINS DE BONNEVIE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 48]
non comparante

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Localité 30]
non comparante

S.A.S. ART TOITURES ET TRADITIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 51]
[Localité 43]
non comparante

S.A.R.L. CONSTRUCTION NANCEIENNE PESAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 28]
non comparante




S.A. ES ENERGIE [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 38]
non comparante

S.A.S. LOGISTIQUE JUNG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 42]
représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.A.S. LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 59]
[Localité 49]
non comparante

S.A.R.L. MT ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante

S.A.R.L. SAFETY-KLEEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 37]
[Localité 56]
non comparante

S.A. [Localité 38] ELECTRICITE RESEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 38]
non comparante

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS GERARD JUNG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 42]
représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.A. ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante

S.A.S. STEIBLE MANUTENTION SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 46]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant


S.A.S. MAUFFREY ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 63]
[Localité 52]
non comparante

S.A.S. DELTA SERVICE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 47]
non comparante

S.A.S. E.RE.M.A., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 34]
représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.A. BPCE CAR LEASE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparante

S.A.S. MK ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante

S.A.S. DANISCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 35]
[Localité 54]
non comparante

S.A.S. SUPRA-RATIOPAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 45]
représentée par Maître Audrey INFANTES de l’AARPI INFANTES & BUFFLER AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.E.L.A.S. BARTHELEMY AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 36]
représentée par Maître Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

Société HADENGUE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 50]
non comparante




Société VIP SURETE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante

S.A.S. SUEZ RV NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 40]
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Entreprise AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE, exerçant sous l’enseigne EAU 2015, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 31]
non comparante

S.A.S. EFRAPO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 38]
non comparante

S.A.S. APAVE AEROSERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 55]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S.U. INITIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 53]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 44]
non comparant

M. [F] [P]
[Adresse 11]
[Localité 38]
non comparant

Mme [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 41]
non comparante

Mme [K] [J]
[Adresse 16]
[Localité 38]
non comparante

Mme [I] [U]
[Adresse 57]
[Localité 39]
non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Vu l’assignation remise au greffe le 05 septembre 2024 et sollicitant du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé qu’il désigne en qualité de séquestre répartiteur la personne de son choix chargée de procéder à la distribution des sommes provenant de la cession de la partie du fonds de commerce dite Boulangerie Artisanale de la société LES MOULINS ADVENS ;

Vu l’acquiescement formulé par les parties défenderesses ayant constitué avocat ;

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

Vu les dispositions des articles L 143-21 du code de commerce, et 1281 et suivants du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé enregistré le 10 août 2023, la société LES MOULINS ADVENS a vendu à la société MOULINS DE BONNEVIE son fonds de commerce de vente de farine et produits de meunerie à destinations des artisans boulangers toutes marques confondues.

Le prix de cession a été versé sur le compte CARPA de la SCP d’avocats HADENGUE prise en la personne de maître [H] désigné en qualité séquestre.
Le séquestre a établi une proposition de répartition de ce prix de vente le 22 février 2024, et la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a refusé cette proposition.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons la SELARL MJ-SYNERGIE prise en la personne de maître [V] [S] en qualité de séquestre répartiteur chargé de procéder à la distribution des sommes provenant de la cession de la partie du fonds de commerce dite Boulangerie Artisanale de la société LES MOULINS ADVENS ;

Rappelons que le séquestre répartiteur devra accomplir sa mission dans le respect des dispositions des articles 1281-2 à 1281-11 du code de procédure civile ;

Invitons le greffe à notifier par lettre simple une copie de la présente ordonnance à la SELARL MJ-SYNERGIE prise en la personne de maître [V] [S] ;

Condamnons la demanderesse aux dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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Mise à jour de la source le 2024-10-30T22:29:01.749Z.