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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 28 juillet 2026, n° 26/00136

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 356801571LE MANOIR DU SOLDATL’AN 2

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure
 
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable (ci-après « BPALC »), a consenti à la SARL L’AN 2 un prêt équipement n° 06039385 d’un montant initial de 250 000 € stipulé remboursable en 84 mois, garanti par un nantissement de fonds de commerce de rang 1 et modifié par avenant du 20 février 2024.

Par acte authentique du 1er octobre 2024 reçu par Maître [J] [V], notaire associée à Phalsbourg au sein de la SCP MARTZEL-[V], la SARL L’AN 2 a cédé à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au prix de 237 401,87 €.

Cet acte prévoyait une constitution de séquestre conventionnel chargé de conserver le prix de cession du fonds de commerce jusqu’à l’expiration des délais de publicité, d’opposition et de surenchère et, le cas échéant, jusqu’à mainlevée des inscriptions et oppositions et durant la période de solidarité fiscale. 

A cet égard, les parties à la cession ont élu domicile chez Maître [J] [V], qui a donc été désignée en qualité de séquestre conventionnel pour recevoir le prix de cession du fonds de commerce, dont elle est toujours en possession, et chargée de recevoir les oppositions.

La cession a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales en date du 8 octobre 2024 et d’une annonce au BODACC du 22 novembre 2024.

Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au titre de ses créances, l’une relative au prêt n° 06039385 et l’autre au solde débiteur du compte courant n° 32721743857 de la SARL L’AN 2.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2025, avec accusé de réception, la BPALC a rappelé avoir formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce. A cette occasion, la BPALC a sollicité que le séquestre lui communique les raisons empêchant le règlement de ses créances et l’informe du délai de règlement ainsi que de la possibilité, ou non, d’obtenir le règlement intégral de ses créances. 

La BPALC a réitéré sa demande par courrier recommandé du 17 novembre 2025 et a indiqué qu’à défaut de réponse, elle serait contrainte de faire procéder à la désignation d’un séquestre répartiteur.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2025, avec accusé de réception, l’avocat de la BPALC a officiellement invité la SCP MARTZEL-[V] à apporter une réponse aux demandes de la BPALC, notamment quant aux raisons qui s’opposent à la répartition du prix de cession et susceptibles d’empêcher le règlement de ses créances, sous peine de voir engager une action en justice en vue de faire désigner un séquestre répartiteur.

A défaut de retour, la BPALC a intenté la présente procédure aux fins de voir désigner un séquestre répartiteur.

*

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 février 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable, a assigné la SARL L’AN 2 et appelé en déclaration d’ordonnance commune la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et la SCP MARTZEL-[V], au visa de l’article L. 143-21 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
En conséquence,
- DESIGNER tel séquestre répartiteur qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Metz avec pour mission de recevoir le produit de la vente du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, reçu par acte authentique du 1er octobre 2024, et de procéder à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers suivant leur rang,
- DECLARER l’ordonnance commune à la société LE MANOIR DU SOLDAT et la SCP MARTZEL-[V], prise en la personne de Maître [J] [V], notaire à Phalsbourg,
- CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

La SCP MARTZEL-[V], partie intervenante, a constitué avocat.

La SARL L’AN 2, défenderesse, et la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, partie intervenante, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SCP MARTZEL-[V], au visa des articles 1956 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
- CONSTATER qu’aucune demande de condamnation pécuniaire personnelle n’est formulée à l’encontre de Maître [J] [V], notaire à [Localité 1],
- CONSTATER que Maître [J] [V] n’a commis aucune faute et ne s’est pas dessaisie du prix de cession du fonds de commerce, dont elle est toujours en possession,
- CONSTATER que Maître [J] [V] a pris en compte l’opposition formée par la BPALC,
- CONSTATER que Maître [J] [V] a procédé à l’établissement d’un projet de distribution entre les créanciers avec une répartition au marc le franc,
- En conséquence, DEBOUTER la BPALC de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- DONNER ACTE à Maître [J] [V] de ce qu’elle n’est pas opposée à être désignée en qualité de séquestre répartiteur,
Au besoin,
- DESIGNER Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur des fonds perçus suite à la vente du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, reçu par acte authentique du 1er octobre 2024.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la BPALC a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de voir dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur avec cette circonstance que la distribution du prix de cession devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. Par ailleurs, la BPALC n’a pas maintenu sa demande tendant à voir la défenderesse condamnée à lui payer des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCP MARTZEL-[V] a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant d’accorder à Maître [J] [V] un délai de six mois à compter de sa désignation pour procéder à la distribution du prix de cession.

A l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS ET DECISION


Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

Tel est le cas en l’espèce, la SARL L’AN 2 et la SARL LE MANOIR DU SOLDAT n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la demande de désignation de séquestre

Aux termes de l'article L. 143-21 du Code de commerce, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

En l’espèce, il est constant que, par acte authentique du 1er octobre 2024 reçu par Maître [J] [V], notaire associée à Phalsbourg au sein de la SCP MARTZEL-[V], la SARL L’AN 2 a cédé à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au prix de 237 401,87 € (pièce en demande n° 5). 

Suivant l’annonce au BODACC du 22 novembre 2024 (pièce en demande n° 5), les parties à la vente du fonds de commerce ont élu domicile chez Maître [J] [V], laquelle a donc été désignée pour recevoir les oppositions et en qualité de séquestre conventionnel pour recevoir et conserver le prix de cession du fonds de commerce jusqu’à l’expiration des différents délais, qui est toujours en sa possession.

Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au titre de créances détenues à l’encontre de la SARL L’AN 2 (pièce en demande n° 7), l’une étant relative à un prêt n° 06039385 (pièces en demande n° 1) à 4 et 11) et l’autre au solde débiteur du compte courant n° 32721743857 de la SARL L’AN 2 (pièces en demande n° 6 et 12).

Il convient de constater que le délai de 105 jours laissé à la SCP MARTZEL-[V], séquestre conventionnel, pour procéder à une répartition amiable du prix de cession du fonds de commerce a expiré.

La SCP MARTZEL-[V] ne justifie nullement des diligences réalisées pour tenter une répartition amiable du prix de cession dans le délai de l’article L. 143-21 du Code de commerce, ni même après l’expiration de celui-ci.

Il y a également lieu de relever le mutisme conservé par Maître [J] [V] suite aux sollicitations de la demanderesse et de son avocat pour connaître l’issue de la procédure de répartition du prix de cession par courriers recommandés du 11 septembre, 17 novembre et 10 décembre 2025, avec accusés de réception (pièces en demande n° 8 à 10).

Il convient d’observer que la SCP MARTZEL-[V] fait valoir des moyens destinés à écarter toute faute et responsabilité du notaire. Or la BPALC ne se prévaut aucunement d’une faute ou de la responsabilité professionnelle du séquestre conventionnel dans le cadre de la présente instance de sorte que l’argumentation développée est étrangère à la procédure, qui n’a pas un tel objet. En tout état de cause, il n’est pas au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une telle question, qui relève du juge du fond.

Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, la BPALC, créancier opposant, a été contrainte de saisir la juridiction de céans, et était fondée à le faire, aux fins de voir nommer un séquestre répartiteur conformément aux dispositions de l’article L. 143-21 du Code de commerce et la contestation de la SCP MARTZEL-[V], qui réclame à titre principal le rejet de la demande de nomination d’un séquestre répartiteur, n’apparaît pas légitime et doit donc être écartée.

A titre subsidiaire, la SCP MARTZEL-[V] propose que Maître [J] [V], séquestre conventionnel, soit désignée en qualité de séquestre répartiteur et que la BPALC ne s’y oppose pas dès lors que le séquestre conventionnel communique, à l’occasion de la présente instance, un projet de distribution amiable du prix de cession du fonds de commerce (pièce en défense n° 1), auquel la demanderesse acquiesce.

La SARL L’AN 2, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n’a formulé aucun moyen de nature, notamment, à contester la désignation de Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur.

En conséquence, il convient de désigner Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur. Il lui sera confié la mission de distribuer les fonds par application des dispositions des articles L. 143-21 et suivants du Code de commerce dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile, et ce dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation.

L’ordonnance sera déclarée commune à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et à la SCP MARTZEL-[V].


Sur les dépens

Il convient de rappeler que la demande de désignation d’un séquestre répartiteur est réalisée à l’initiative de la partie de la plus diligente, à l’expiration du délai de l’article L. 143-21 du Code de commerce et en l’absence de répartition amiable.

La SARL L’AN 2, venderesse du fonds de commerce et défenderesse à l’instance, ne saurait être considérée comme la partie perdante et être condamnée aux dépens.

En revanche, il y a lieu de rappeler que la SCP MARTZEL-[V] s'est opposée à la nomination d’un séquestre répartiteur à titre principal et s’est proposée en cette qualité à titre subsidiaire, tandis que l’engagement de la procédure a été rendu nécessaire du fait du silence gardé par le séquestre conventionnel en dépit de sollicitations répétées adressées par la BPALC, créancier opposant et demanderesse à l’instance, pour connaître l’issue de la procédure de répartition amiable et ce, alors que le délai pour y procéder était amplement dépassé. La SCP MARTZEL-[V] succombe donc dans sa contestation et sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DESIGNONS Maître [J] [V], notaire associée de la SCP MARTZEL-[V] exerçant sis [Adresse 4] à [Localité 1] (France), en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 ;

DISONS que sa mission devra s'accomplir dans le respect des articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile ;

DISONS que Maître [J] [V] disposera d’un délai de 6 mois à compter de sa désignation pour procéder à la distribution du prix de cession du fonds de commerce ;

Dispositif

DECLARONS l’ordonnance commune à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et à la SCP MARTZEL-[V] ; 

CONDAMNONS la SCP MARTZEL-[V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 26/00056
 
Chambre Commerciale N° RG 26/00136


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUILLET 2026 


DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. L’AN 2 représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de METZ sous le n° 889 222 469
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée


S.A.R.L. LE MANOIR DU SOLDAT représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 930 942 065
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée


SCP MARTZEL-[V] représentée par son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300


COMPOSITION lors des débats : 

Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 23 Juin 2026 

COMPOSITION lors du délibéré : 

Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière 



Copies certifiées conforme délivrées à Mes VAUTHIER et CASCIOLA
Clause éxécutoire délivrée à Me CASCIOLA
Exposé des faits et de la procédure
 
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable (ci-après « BPALC »), a consenti à la SARL L’AN 2 un prêt équipement n° 06039385 d’un montant initial de 250 000 € stipulé remboursable en 84 mois, garanti par un nantissement de fonds de commerce de rang 1 et modifié par avenant du 20 février 2024.

Par acte authentique du 1er octobre 2024 reçu par Maître [J] [V], notaire associée à Phalsbourg au sein de la SCP MARTZEL-[V], la SARL L’AN 2 a cédé à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au prix de 237 401,87 €.

Cet acte prévoyait une constitution de séquestre conventionnel chargé de conserver le prix de cession du fonds de commerce jusqu’à l’expiration des délais de publicité, d’opposition et de surenchère et, le cas échéant, jusqu’à mainlevée des inscriptions et oppositions et durant la période de solidarité fiscale. 

A cet égard, les parties à la cession ont élu domicile chez Maître [J] [V], qui a donc été désignée en qualité de séquestre conventionnel pour recevoir le prix de cession du fonds de commerce, dont elle est toujours en possession, et chargée de recevoir les oppositions.

La cession a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales en date du 8 octobre 2024 et d’une annonce au BODACC du 22 novembre 2024.

Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au titre de ses créances, l’une relative au prêt n° 06039385 et l’autre au solde débiteur du compte courant n° 32721743857 de la SARL L’AN 2.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2025, avec accusé de réception, la BPALC a rappelé avoir formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce. A cette occasion, la BPALC a sollicité que le séquestre lui communique les raisons empêchant le règlement de ses créances et l’informe du délai de règlement ainsi que de la possibilité, ou non, d’obtenir le règlement intégral de ses créances. 

La BPALC a réitéré sa demande par courrier recommandé du 17 novembre 2025 et a indiqué qu’à défaut de réponse, elle serait contrainte de faire procéder à la désignation d’un séquestre répartiteur.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2025, avec accusé de réception, l’avocat de la BPALC a officiellement invité la SCP MARTZEL-[V] à apporter une réponse aux demandes de la BPALC, notamment quant aux raisons qui s’opposent à la répartition du prix de cession et susceptibles d’empêcher le règlement de ses créances, sous peine de voir engager une action en justice en vue de faire désigner un séquestre répartiteur.

A défaut de retour, la BPALC a intenté la présente procédure aux fins de voir désigner un séquestre répartiteur.

*

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 février 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable, a assigné la SARL L’AN 2 et appelé en déclaration d’ordonnance commune la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et la SCP MARTZEL-[V], au visa de l’article L. 143-21 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
En conséquence,
- DESIGNER tel séquestre répartiteur qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Metz avec pour mission de recevoir le produit de la vente du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, reçu par acte authentique du 1er octobre 2024, et de procéder à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers suivant leur rang,
- DECLARER l’ordonnance commune à la société LE MANOIR DU SOLDAT et la SCP MARTZEL-[V], prise en la personne de Maître [J] [V], notaire à Phalsbourg,
- CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

La SCP MARTZEL-[V], partie intervenante, a constitué avocat.

La SARL L’AN 2, défenderesse, et la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, partie intervenante, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SCP MARTZEL-[V], au visa des articles 1956 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
- CONSTATER qu’aucune demande de condamnation pécuniaire personnelle n’est formulée à l’encontre de Maître [J] [V], notaire à [Localité 1],
- CONSTATER que Maître [J] [V] n’a commis aucune faute et ne s’est pas dessaisie du prix de cession du fonds de commerce, dont elle est toujours en possession,
- CONSTATER que Maître [J] [V] a pris en compte l’opposition formée par la BPALC,
- CONSTATER que Maître [J] [V] a procédé à l’établissement d’un projet de distribution entre les créanciers avec une répartition au marc le franc,
- En conséquence, DEBOUTER la BPALC de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- DONNER ACTE à Maître [J] [V] de ce qu’elle n’est pas opposée à être désignée en qualité de séquestre répartiteur,
Au besoin,
- DESIGNER Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur des fonds perçus suite à la vente du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT, reçu par acte authentique du 1er octobre 2024.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la BPALC a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de voir dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur avec cette circonstance que la distribution du prix de cession devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. Par ailleurs, la BPALC n’a pas maintenu sa demande tendant à voir la défenderesse condamnée à lui payer des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCP MARTZEL-[V] a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant d’accorder à Maître [J] [V] un délai de six mois à compter de sa désignation pour procéder à la distribution du prix de cession.

A l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION


Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

Tel est le cas en l’espèce, la SARL L’AN 2 et la SARL LE MANOIR DU SOLDAT n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la demande de désignation de séquestre

Aux termes de l'article L. 143-21 du Code de commerce, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

En l’espèce, il est constant que, par acte authentique du 1er octobre 2024 reçu par Maître [J] [V], notaire associée à Phalsbourg au sein de la SCP MARTZEL-[V], la SARL L’AN 2 a cédé à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au prix de 237 401,87 € (pièce en demande n° 5). 

Suivant l’annonce au BODACC du 22 novembre 2024 (pièce en demande n° 5), les parties à la vente du fonds de commerce ont élu domicile chez Maître [J] [V], laquelle a donc été désignée pour recevoir les oppositions et en qualité de séquestre conventionnel pour recevoir et conserver le prix de cession du fonds de commerce jusqu’à l’expiration des différents délais, qui est toujours en sa possession.

Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au titre de créances détenues à l’encontre de la SARL L’AN 2 (pièce en demande n° 7), l’une étant relative à un prêt n° 06039385 (pièces en demande n° 1) à 4 et 11) et l’autre au solde débiteur du compte courant n° 32721743857 de la SARL L’AN 2 (pièces en demande n° 6 et 12).

Il convient de constater que le délai de 105 jours laissé à la SCP MARTZEL-[V], séquestre conventionnel, pour procéder à une répartition amiable du prix de cession du fonds de commerce a expiré.

La SCP MARTZEL-[V] ne justifie nullement des diligences réalisées pour tenter une répartition amiable du prix de cession dans le délai de l’article L. 143-21 du Code de commerce, ni même après l’expiration de celui-ci.

Il y a également lieu de relever le mutisme conservé par Maître [J] [V] suite aux sollicitations de la demanderesse et de son avocat pour connaître l’issue de la procédure de répartition du prix de cession par courriers recommandés du 11 septembre, 17 novembre et 10 décembre 2025, avec accusés de réception (pièces en demande n° 8 à 10).

Il convient d’observer que la SCP MARTZEL-[V] fait valoir des moyens destinés à écarter toute faute et responsabilité du notaire. Or la BPALC ne se prévaut aucunement d’une faute ou de la responsabilité professionnelle du séquestre conventionnel dans le cadre de la présente instance de sorte que l’argumentation développée est étrangère à la procédure, qui n’a pas un tel objet. En tout état de cause, il n’est pas au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une telle question, qui relève du juge du fond.

Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, la BPALC, créancier opposant, a été contrainte de saisir la juridiction de céans, et était fondée à le faire, aux fins de voir nommer un séquestre répartiteur conformément aux dispositions de l’article L. 143-21 du Code de commerce et la contestation de la SCP MARTZEL-[V], qui réclame à titre principal le rejet de la demande de nomination d’un séquestre répartiteur, n’apparaît pas légitime et doit donc être écartée.

A titre subsidiaire, la SCP MARTZEL-[V] propose que Maître [J] [V], séquestre conventionnel, soit désignée en qualité de séquestre répartiteur et que la BPALC ne s’y oppose pas dès lors que le séquestre conventionnel communique, à l’occasion de la présente instance, un projet de distribution amiable du prix de cession du fonds de commerce (pièce en défense n° 1), auquel la demanderesse acquiesce.

La SARL L’AN 2, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n’a formulé aucun moyen de nature, notamment, à contester la désignation de Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur.

En conséquence, il convient de désigner Maître [J] [V] en qualité de séquestre répartiteur. Il lui sera confié la mission de distribuer les fonds par application des dispositions des articles L. 143-21 et suivants du Code de commerce dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile, et ce dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation.

L’ordonnance sera déclarée commune à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et à la SCP MARTZEL-[V].


Sur les dépens

Il convient de rappeler que la demande de désignation d’un séquestre répartiteur est réalisée à l’initiative de la partie de la plus diligente, à l’expiration du délai de l’article L. 143-21 du Code de commerce et en l’absence de répartition amiable.

La SARL L’AN 2, venderesse du fonds de commerce et défenderesse à l’instance, ne saurait être considérée comme la partie perdante et être condamnée aux dépens.

En revanche, il y a lieu de rappeler que la SCP MARTZEL-[V] s'est opposée à la nomination d’un séquestre répartiteur à titre principal et s’est proposée en cette qualité à titre subsidiaire, tandis que l’engagement de la procédure a été rendu nécessaire du fait du silence gardé par le séquestre conventionnel en dépit de sollicitations répétées adressées par la BPALC, créancier opposant et demanderesse à l’instance, pour connaître l’issue de la procédure de répartition amiable et ce, alors que le délai pour y procéder était amplement dépassé. La SCP MARTZEL-[V] succombe donc dans sa contestation et sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DESIGNONS Maître [J] [V], notaire associée de la SCP MARTZEL-[V] exerçant sis [Adresse 4] à [Localité 1] (France), en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL L’AN 2 ;

DISONS que sa mission devra s'accomplir dans le respect des articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile ;

DISONS que Maître [J] [V] disposera d’un délai de 6 mois à compter de sa désignation pour procéder à la distribution du prix de cession du fonds de commerce ;

DECLARONS l’ordonnance commune à la SARL LE MANOIR DU SOLDAT et à la SCP MARTZEL-[V] ; 

CONDAMNONS la SCP MARTZEL-[V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1281-1, code de commerce L143-21, code de procedure civile 1281-11, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:16:21.260Z.