Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 16 septembre 2024, n° 22/05192
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [E], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc) et Mme [C] [R], de nationalité franco-marocaine, née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc) se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 au consulat du Maroc, à [Localité 7] (Hauts-de-Seine). Par jugement du 20 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a : dit que le mariage contracté le [Date mariage 1] 2013 au consulat du Maroc à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) entre Mme [C] [R] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc) et M. [W] [E], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc) est nul et de nul effet en France,dit que le mariage, ainsi annulé, produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux,débouté Mme [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dit n'y avoir lieu à la désignation d’un notaire,renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [E] de remboursement des impôts et d'indemnité d'occupation et les demandes des parties relatives au domicile,débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Versailles. Par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice le 13 avril 2022, Mme [C] [R] a fait assigner M. [W] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [C] [R] demande au juge aux affaires familiales de : dire que la loi française est applicable en l’espèce,en conséquence, dire que le régime visé à l’article 49 du code de la famille marocaine, celui de la séparation de biens, n’est pas applicable, la demande de M. [E] étant irrecevable à titre principal, à titre subsidiaire, il en sera débouté,dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 20 juin 2017,en conséquence, dire que la demande de M. [E] relative à la fixation de la date de dissolution du régime matrimonial au 15 juillet 2015 est irrecevable,à titre subsidiaire, M. [E] sera débouté de cette demande,ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E]-[R], dissout par jugement du 20 juin 2017 devenu définitif,désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales aux fins d’y procéder,commettre le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller ces opérations et s’assurer de leur bon déroulement,dire que le notaire sera tenu de dresser un état liquidatif dans un délai maximal d’un an à compter de sa désignation conformément à l’article 1368 du code de procédure civile,dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire liquidateur, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,dire que le prix de vente des biens immobiliers et mobiliers ou une valeur équivalente sera intégré à l’actif à partager,ordonner que le notaire puisse se faire remettre, tant auprès des parties que des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l‘accomplissement de sa mission et notamment de nouvelles estimations de valeur vénale et locative des biens immobiliers communs,ordonner que le notaire puisse également interroger les bases BIEN et PERVAL pour obtenir une valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage des biens communs,ordonner que le notaire puisse faire appel au département immobilier expertise de Paris Notaires service pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage, si les parties ne parviennent pas à un accord sur celle-ci, après échange de nouvelles estimations et prise de connaissance des données des bases BIEN et PERVAL,ordonner qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à l’initiative de la partie la plus diligente,ordonner que les frais de provision du notaire expert soit supportés par moitié par chacune des parties,ordonner à M. [E] de produire toutes pièces justificatives permettant d’établir précisément le montant total des sommes perçues et encaissées pour le compte de l’indivision au titre des loyers sur l’ensemble des biens indivis loués,condamner M. [E] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [W] [E] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal, juger que les époux [E]-[R] ont fait le choix de soumettre leur régime matrimonial et l’ensemble de leurs rapports patrimoniaux à la loi interne marocaine,juger en conséquence que le régime applicable aux époux [E]-[R] est le régime marocain de séparation de biens,juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial,A titre subsidiaire, juger que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à compter de l’introduction de la procédure d’annulation du mariage par le ministère public, à savoir au 15 juillet 2015,A titre plus subsidiaire, juger que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à compter du départ de Mme [R] du domicile conjugal, à savoir au 1er juin 2016,En tout état de cause, condamner Mme [R] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les éléments de droit international privé Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, M. [W] [E] est de nationalité marocaine et le mariage a été célébré au consulat du Maroc à [Localité 7]. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige. Compétence Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019. En l'espèce, l'instance a été introduite après le 29 janvier 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français. L'article 4 du règlement dispose que lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 5 du règlement, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l'espèce, aucune juridiction n'est actuellement saisie d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande. En l'absence de concentration de contentieux ou d'élection de for, il convient d'examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l'article 6 du règlement. Le point a) de l'article 6 permet de retenir la compétence du juge français comme lieu de la résidence habituelle des parties au moment de la saisine de la juridiction. Loi applicable Mme [C] [R] soutient que la question de la loi applicable au régime matrimonial des époux aurait été tranchée par la cour d'appel et que les demandes de M. [W] [E] à ce titre seraient donc irrecevables. M. [W] [E] retient pour sa part que le dispositif de cette même décision ne comporte aucune mention relative à la loi applicable au régime matrimonial des époux. En leur arrêt du 1er février 2019, les juges d'appel ont considéré « sur la loi applicable aux effets de l'union, que si M. [W] [E] soutient à titre subsidiaire que les ex-époux ont fait le choix de la loi marocaine, c'est uniquement dans le but de s'opposer à la demande de prestation compensatoire ; qu'il n'en tire pas d'autres conséquences juridiques ainsi que le démontre le dispositif de ses conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ». Aucune disposition de cette décision ne tranche donc le litige des parties quant à la loi applicable à leur régime matrimonial et les demandes faites à ce titre sont recevables. En l'espèce, le mariage a été célébré entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 est donc applicable. L'article 3 de cette convention prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. M. [W] [E] soutient qu'en faisant le choix de s'unir au consulat du Maroc et non devant un officier d'état civil français, les parties ont entendu désigner la loi coranique pour déterminer leur régime matrimonial. La jurisprudence citée par M. [W] [E] n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concernait des parties mariées avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye. L'argumentation du défendeur est inopérante dès lors que le texte susvisé ne fait pas dépendre la loi applicable au régime matrimonial du lieu où le mariage est célébré. Ainsi, même si le mariage des parties avait été célébré au Maroc, il conviendrait de rechercher quelle loi elles ont entendu désigner. Le texte fait en outre référence à la loi interne désignée avant le mariage et non au moment de sa célébration. Il ne ressort pas des éléments débattus que les parties ont désigné, dans un quelconque document, la loi interne applicable à leur régime matrimonial. Mme [C] [R] fait valoir que le mariage a été célébré au consulat du Maroc car cela permettait d'avoir une date plus rapidement. Elle explique que le premier domicile commun des époux s'est trouvé à [Localité 6], s'étant installée dans l'appartement de son époux immédiatement après la célébration du mariage. Elle conteste tout « mode de vie séparatiste ». M. [W] [E] soutient que les époux ont adopté un mode de vie séparatiste durant leur vie maritale, qu'ils n'ont jamais eu de compte bancaire commun. Il déclare qu'il s'est acquitté de la dot prévue par le régime séparatiste marocain. Il affirme qu'il n'y a eu aucune collaboration financière entre les époux, aucune intention de collaborer. En l'absence de désignation expresse par les parties de la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa premier de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Les arguments avancés par M. [W] [E] ne se rattachent à aucun texte définissant la loi applicable au régime matrimonial en présence d'un ou plusieurs éléments d'extranéité. En particulier, il n'invoque ni ne démontre que les intérêts patrimoniaux des époux ou de l'un d'eux se seraient trouvés au Maroc et auraient justifié l'application de la loi marocaine à leur régime matrimonial. Ses développements relatifs au paiement de la dot sont inopérants en ce qu'ils ont trait aux conditions de célébration du mariage et non au régime matrimonial. La qualification des comptes bancaires, communs ou non, est justement l'objet du présent litige et dépendra des dispositions de la présente décision. Au regard de ces éléments, il convient de constater que la loi française est bien applicable au régime matrimonial des époux, comme loi interne de l’État sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage, conformément aux dispositions de la convention de La Haye. Les époux ont donc été mariés, en l'absence de contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la date de dissolution du mariage M. [W] [E] sollicite le report des effets de l'annulation du mariage à la date du 15 juillet 2015. Il rappelle qu'à cette date, les époux ont été assignés en annulation de leur mariage, ce qui aurait cristallisé les tensions et « achevé de détruire toute intention matrimoniale ». Selon lui, l'assignation a mis un terme à toute relation affective entre eux. Il explique avoir invité Mme [C] [R] à quitter le domicile conjugal à compter de cette date. Subsidiairement, il sollicite le report de la dissolution du mariage au 1er juin 2016, date à laquelle Mme [C] [R] a effectivement quitté le domicile conjugal. Mme [C] [R] demande de fixer la date de dissolution du mariage au 20 juin 2017, date à laquelle le jugement ayant prononcé la nullité de leur mariage serait devenu définitif. Selon elle, les règles applicables au divorce ne sont pas transposables en l'espèce. Elle affirme avoir quitté le domicile conjugal et cessé toute cohabitation avec M. [W] [E] le 24 août 2017, que leur communauté de vie a perduré jusqu'à cette date, que leur collaboration était effective et affective. L'article 1441 du code civil dispose que la communauté se dissout : par la mort de l'un des époux ; par l'absence déclarée ; par le divorce ; par la séparation de corps ; par la séparation de biens ; par le changement du régime matrimonial. L'article 1442 du code civil ajoute que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Contrairement à ce qu'indique Mme [C] [R], la demande de report des effets de la dissolution du mariage peut, comme en matière de divorce, être présentée pour la première fois après le jugement ayant annulé le mariage, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ensuite, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2017 et ayant prononcé la nullité du mariage des époux n'est pas devenu définitif à la même date dès lors qu'il a été frappé d'appel. La demande de Mme [C] [R] à ce titre sera donc rejetée. Aucune des déclarations de main-courante versées aux débats par M. [W] [E] ne permet de déterminer que les parties ont cessé de collaborer et de cohabiter à la date du 15 juillet 2015 ou à celle du 1er juin 2016. Les demandes de M. [W] [E] à ce titre seront donc rejetées. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la séparation effective des parties est intervenue le 24 août 2017, date à laquelle la décision d'annulation du mariage n'était pas encore définitive. Si cette date paraît être celle à laquelle la dissolution du mariage devrait être reportée, aucune des parties ne le sollicite et la juridiction ne peut, en l'état, que rejeter leurs demandes au titre de la date de dissolution du mariage. Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex époux [R] / [E] En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Le tribunal désignera Maître [J] [Y], notaire à [Localité 10]. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article précité et les demandes des parties à ce titre sont rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial, REJETTE la demande de Mme [C] [R] tendant à dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 20 juin 2017, REJETTE la demande de M. [W] [E] tendant à dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 15 juillet 2015, REJETTE la demande de M. [W] [E] tendant à dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 1er juin 2016, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [W] [E] et Mme [C] [R] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [J] [Y], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; DIT que le notaire peut interroger les bases BIEN et PERVAL pour obtenir une valorisation des biens tant vénale que locative à la date la plus proche du partage, RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2024 N° RG 22/05192 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTYB N° Minute : 24/126 AFFAIRE [C] [R] C/ [W] [E] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [C] [R] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327 DEFENDEUR Monsieur [W] [E] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [E], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc) et Mme [C] [R], de nationalité franco-marocaine, née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc) se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 au consulat du Maroc, à [Localité 7] (Hauts-de-Seine). Par jugement du 20 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a : dit que le mariage contracté le [Date mariage 1] 2013 au consulat du Maroc à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) entre Mme [C] [R] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc) et M. [W] [E], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc) est nul et de nul effet en France,dit que le mariage, ainsi annulé, produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux,débouté Mme [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dit n'y avoir lieu à la désignation d’un notaire,renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [E] de remboursement des impôts et d'indemnité d'occupation et les demandes des parties relatives au domicile,débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Versailles. Par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice le 13 avril 2022, Mme [C] [R] a fait assigner M. [W] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [C] [R] demande au juge aux affaires familiales de : dire que la loi française est applicable en l’espèce,en conséquence, dire que le régime visé à l’article 49 du code de la famille marocaine, celui de la séparation de biens, n’est pas applicable, la demande de M. [E] étant irrecevable à titre principal, à titre subsidiaire, il en sera débouté,dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 20 juin 2017,en conséquence, dire que la demande de M. [E] relative à la fixation de la date de dissolution du régime matrimonial au 15 juillet 2015 est irrecevable,à titre subsidiaire, M. [E] sera débouté de cette demande,ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E]-[R], dissout par jugement du 20 juin 2017 devenu définitif,désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales aux fins d’y procéder,commettre le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller ces opérations et s’assurer de leur bon déroulement,dire que le notaire sera tenu de dresser un état liquidatif dans un délai maximal d’un an à compter de sa désignation conformément à l’article 1368 du code de procédure civile,dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire liquidateur, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,dire que le prix de vente des biens immobiliers et mobiliers ou une valeur équivalente sera intégré à l’actif à partager,ordonner que le notaire puisse se faire remettre, tant auprès des parties que des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l‘accomplissement de sa mission et notamment de nouvelles estimations de valeur vénale et locative des biens immobiliers communs,ordonner que le notaire puisse également interroger les bases BIEN et PERVAL pour obtenir une valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage des biens communs,ordonner que le notaire puisse faire appel au département immobilier expertise de Paris Notaires service pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage, si les parties ne parviennent pas à un accord sur celle-ci, après échange de nouvelles estimations et prise de connaissance des données des bases BIEN et PERVAL,ordonner qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à l’initiative de la partie la plus diligente,ordonner que les frais de provision du notaire expert soit supportés par moitié par chacune des parties,ordonner à M. [E] de produire toutes pièces justificatives permettant d’établir précisément le montant total des sommes perçues et encaissées pour le compte de l’indivision au titre des loyers sur l’ensemble des biens indivis loués,condamner M. [E] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [W] [E] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal, juger que les époux [E]-[R] ont fait le choix de soumettre leur régime matrimonial et l’ensemble de leurs rapports patrimoniaux à la loi interne marocaine,juger en conséquence que le régime applicable aux époux [E]-[R] est le régime marocain de séparation de biens,juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial,A titre subsidiaire, juger que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à compter de l’introduction de la procédure d’annulation du mariage par le ministère public, à savoir au 15 juillet 2015,A titre plus subsidiaire, juger que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à compter du départ de Mme [R] du domicile conjugal, à savoir au 1er juin 2016,En tout état de cause, condamner Mme [R] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les éléments de droit international privé Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, M. [W] [E] est de nationalité marocaine et le mariage a été célébré au consulat du Maroc à [Localité 7]. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige. Compétence Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019. En l'espèce, l'instance a été introduite après le 29 janvier 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français. L'article 4 du règlement dispose que lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 5 du règlement, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l'espèce, aucune juridiction n'est actuellement saisie d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande. En l'absence de concentration de contentieux ou d'élection de for, il convient d'examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l'article 6 du règlement. Le point a) de l'article 6 permet de retenir la compétence du juge français comme lieu de la résidence habituelle des parties au moment de la saisine de la juridiction. Loi applicable Mme [C] [R] soutient que la question de la loi applicable au régime matrimonial des époux aurait été tranchée par la cour d'appel et que les demandes de M. [W] [E] à ce titre seraient donc irrecevables. M. [W] [E] retient pour sa part que le dispositif de cette même décision ne comporte aucune mention relative à la loi applicable au régime matrimonial des époux. En leur arrêt du 1er février 2019, les juges d'appel ont considéré « sur la loi applicable aux effets de l'union, que si M. [W] [E] soutient à titre subsidiaire que les ex-époux ont fait le choix de la loi marocaine, c'est uniquement dans le but de s'opposer à la demande de prestation compensatoire ; qu'il n'en tire pas d'autres conséquences juridiques ainsi que le démontre le dispositif de ses conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ». Aucune disposition de cette décision ne tranche donc le litige des parties quant à la loi applicable à leur régime matrimonial et les demandes faites à ce titre sont recevables. En l'espèce, le mariage a été célébré entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 est donc applicable. L'article 3 de cette convention prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. M. [W] [E] soutient qu'en faisant le choix de s'unir au consulat du Maroc et non devant un officier d'état civil français, les parties ont entendu désigner la loi coranique pour déterminer leur régime matrimonial. La jurisprudence citée par M. [W] [E] n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concernait des parties mariées avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye. L'argumentation du défendeur est inopérante dès lors que le texte susvisé ne fait pas dépendre la loi applicable au régime matrimonial du lieu où le mariage est célébré. Ainsi, même si le mariage des parties avait été célébré au Maroc, il conviendrait de rechercher quelle loi elles ont entendu désigner. Le texte fait en outre référence à la loi interne désignée avant le mariage et non au moment de sa célébration. Il ne ressort pas des éléments débattus que les parties ont désigné, dans un quelconque document, la loi interne applicable à leur régime matrimonial. Mme [C] [R] fait valoir que le mariage a été célébré au consulat du Maroc car cela permettait d'avoir une date plus rapidement. Elle explique que le premier domicile commun des époux s'est trouvé à [Localité 6], s'étant installée dans l'appartement de son époux immédiatement après la célébration du mariage. Elle conteste tout « mode de vie séparatiste ». M. [W] [E] soutient que les époux ont adopté un mode de vie séparatiste durant leur vie maritale, qu'ils n'ont jamais eu de compte bancaire commun. Il déclare qu'il s'est acquitté de la dot prévue par le régime séparatiste marocain. Il affirme qu'il n'y a eu aucune collaboration financière entre les époux, aucune intention de collaborer. En l'absence de désignation expresse par les parties de la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa premier de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Les arguments avancés par M. [W] [E] ne se rattachent à aucun texte définissant la loi applicable au régime matrimonial en présence d'un ou plusieurs éléments d'extranéité. En particulier, il n'invoque ni ne démontre que les intérêts patrimoniaux des époux ou de l'un d'eux se seraient trouvés au Maroc et auraient justifié l'application de la loi marocaine à leur régime matrimonial. Ses développements relatifs au paiement de la dot sont inopérants en ce qu'ils ont trait aux conditions de célébration du mariage et non au régime matrimonial. La qualification des comptes bancaires, communs ou non, est justement l'objet du présent litige et dépendra des dispositions de la présente décision. Au regard de ces éléments, il convient de constater que la loi française est bien applicable au régime matrimonial des époux, comme loi interne de l’État sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage, conformément aux dispositions de la convention de La Haye. Les époux ont donc été mariés, en l'absence de contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la date de dissolution du mariage M. [W] [E] sollicite le report des effets de l'annulation du mariage à la date du 15 juillet 2015. Il rappelle qu'à cette date, les époux ont été assignés en annulation de leur mariage, ce qui aurait cristallisé les tensions et « achevé de détruire toute intention matrimoniale ». Selon lui, l'assignation a mis un terme à toute relation affective entre eux. Il explique avoir invité Mme [C] [R] à quitter le domicile conjugal à compter de cette date. Subsidiairement, il sollicite le report de la dissolution du mariage au 1er juin 2016, date à laquelle Mme [C] [R] a effectivement quitté le domicile conjugal. Mme [C] [R] demande de fixer la date de dissolution du mariage au 20 juin 2017, date à laquelle le jugement ayant prononcé la nullité de leur mariage serait devenu définitif. Selon elle, les règles applicables au divorce ne sont pas transposables en l'espèce. Elle affirme avoir quitté le domicile conjugal et cessé toute cohabitation avec M. [W] [E] le 24 août 2017, que leur communauté de vie a perduré jusqu'à cette date, que leur collaboration était effective et affective. L'article 1441 du code civil dispose que la communauté se dissout : par la mort de l'un des époux ; par l'absence déclarée ; par le divorce ; par la séparation de corps ; par la séparation de biens ; par le changement du régime matrimonial. L'article 1442 du code civil ajoute que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Contrairement à ce qu'indique Mme [C] [R], la demande de report des effets de la dissolution du mariage peut, comme en matière de divorce, être présentée pour la première fois après le jugement ayant annulé le mariage, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ensuite, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2017 et ayant prononcé la nullité du mariage des époux n'est pas devenu définitif à la même date dès lors qu'il a été frappé d'appel. La demande de Mme [C] [R] à ce titre sera donc rejetée. Aucune des déclarations de main-courante versées aux débats par M. [W] [E] ne permet de déterminer que les parties ont cessé de collaborer et de cohabiter à la date du 15 juillet 2015 ou à celle du 1er juin 2016. Les demandes de M. [W] [E] à ce titre seront donc rejetées. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la séparation effective des parties est intervenue le 24 août 2017, date à laquelle la décision d'annulation du mariage n'était pas encore définitive. Si cette date paraît être celle à laquelle la dissolution du mariage devrait être reportée, aucune des parties ne le sollicite et la juridiction ne peut, en l'état, que rejeter leurs demandes au titre de la date de dissolution du mariage. Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex époux [R] / [E] En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Le tribunal désignera Maître [J] [Y], notaire à [Localité 10]. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article précité et les demandes des parties à ce titre sont rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial, REJETTE la demande de Mme [C] [R] tendant à dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 20 juin 2017, REJETTE la demande de M. [W] [E] tendant à dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 15 juillet 2015, REJETTE la demande de M. [W] [E] tendant à dire que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 1er juin 2016, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [W] [E] et Mme [C] [R] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [J] [Y], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; DIT que le notaire peut interroger les bases BIEN et PERVAL pour obtenir une valorisation des biens tant vénale que locative à la date la plus proche du partage, RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-10-31T20:39:08.031Z.