Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 4 novembre 2024, n° 23/00502
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 novembre 2019, Monsieur [P], asuré auprès de la S.A. MAIF a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [L] assurée auprès de la compagnie d’assurance GMF. Les constatations médicales initiales ont fait état des blessures suivantes : - entorse poignet gauche - contusion genou gauche - dermabrasion lèvre supérieure - contusion maxilaire droit - traumatisme crânien frontal droit Le 13 février 2020, une provision de 8000 € a été versée par la S.A. MAIF à Monsieur [P]. Des opérations d’expertise amiable ont été effectuées. Le 24 août 2020, une provision de 7000 € a été versée par la S.A. MAIF à Monsieur [P]. Le 08 avril 2021, les Docteurs [N] et [M] ont déposé leur rapport d'expertise définitif. Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [P] a, par actes délivrés les 13 et 16 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024. En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13/06/2023, Monsieur [P] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Monsieur [P] suite aux faits dont il a été victime le 18 novembre 2019, à la somme de 85 866,47 €. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 85 357,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 690 € au titre des dépenses de santé actuelles 2 859 € au titre des frais divers 1 220 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 2. Préjudices patrimoniaux permanents 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle RESERVE au titre des pertes de gains professionnels futurs B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 32 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 1432,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 22 623,58€ au titre du déficit fonctionnel permanent 6 000 € au titre du préjudice d'agrément 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent 7 000 € au titre du préjudice sexuel - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 juillet 2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 28 septembre 2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance la MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - DIRE que le conseil de Monsieur [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le17/10/ 2023, la S.A. MAIF demande au tribunal de : - FIXER la réparation du préjudice de Monsieur [P] à la somme de 6.229 €, déduction faite de la provision de 15.000 € d’ores et déjà versée, outre le désintéressement de la CPAM, et répartie de la manière suivante : o Sur les dépenses de santé actuelles : 690 € o Sur les frais divers : 1.479 € o Sur l’assistance par tierce personne : 1.116 € o Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1.244 € o Sur les souffrances endurées : 5.000 € o Sur le préjudice esthétique temporaire : 3.000 € o Sur le déficit fonctionnel permanent : 7.900 € o Sur le préjudice esthétique permanent : 800 €, - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice des provisions et de la créance du tiers payeur A TITRE SUBSIDIAIRE - FIXER la somme susceptible d’être allouée à Monsieur [P] à 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle et 1.000 € au titre du préjudice d’agrément ; - FIXER ainsi la réparation totale du préjudice de Monsieur [P] à la somme de 12.229 euros, déduction faite de la provision de 15.000 € d’ores et déjà versée ; - FIXER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice après déduction des provisions à compter du 12 décembre 2021, cinq mois après la connaissance de la concluante de la date de consolidation, jusqu’au 25 mars 2022, jour de la dernière offre définitive adressé par la MAIF ; EN TOUTE HYPOTHESE - DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la S.A. MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [P] et être tenue à cette indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] Le rapport des Docteurs [M] et [N] indique que Monsieur [P] né le [Date naissance 1] 1978, exerçant la profession de imprimeur au moment des faits, a présenté suite aux faits : - un traumatisme crânio-facial avec probable perte de connaissance initiale mais sans lésion osseuse, ni complications neurologique secondaire, avec dermabrasion de la lèvre supérieure gauche et de l’hémiface gauche, - un traumatisme du bras gauche avec mise en évidence secondaire d’une atteinte musculo-aponévrotique du triceps brachial qui justifia une immobilisation par écharpe simple pendant une semaine environ, - un traumatisme du poignet gauche pour lequel un diagnostic d’entorse fut porté, - un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse, survenant sur un état antérieur à type de ligamentoplastie du LCA réalisée en 1999 ayant donné lieu à une méniscectomie partielle médiale et 15 séances de rééducation, - un traumatisme du genou gauche à type de contusion simple, - sur le plan psychologique : deux consultations auprès d’un psychologue. Après consolidation fixée au 08 septembre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % en se basant sur les éléments suivants : - pas de séquelle ou doléance concernant l’extrémité céphalique, - au niveau du membre supérieur gauche, chez un droitier, il décrit toujours des douleurs intermittentes ressenties au niveau du bord radial du poignet n’apparaissant que lors des efforts et dans les mouvements forcés, mais sans réelle limitation fonctionnelle objective à l’examen clinique, - au niveau du genou droit : dans un contexte d’état antérieur, il décrit l’existence d’une douleur du compartiment fémoro-patellaire interne, apparaissant à la pratique sportive, à la marche prolongée, lors des efforts, à l’examen, il existe une petite limitation de la flexion forcée du genou et de l’hyperextension - pas de séquelle ou doléance pour le genou gauche, - sur le plan psychologique : nette amélioration. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 18/11/2019 et le 04/01/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [P] un total de 509,39 € (frais médicaux) qu'il y a lieu de retenir. Monsieur [P] fait état des dépenses demeurées à hauteur de : - 510 € (dépassements d'honoraires relatifs aux consultations chirurgie orthopédique) - 90 € (frais d'anesthésie) - 90 € (frais psychologue) Vu l'absence d'opposition formée par la S.A. MAIF s'agissant de ces demandes et les justificatifs versés, il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1199,39 € sur lequel sera imputée la somme de 509,39 € au titre de la créance tiers payeur. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu des notes d’honoraires produites et la S.A. MAIF ne contestant pas que Monsieur [P] ait effectivé bénéficier de l’assitance du médecin conseil, pour les deux réunions d’expertise, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 859 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert a fixé le besoin à : - 1 heures par jour pour la période du 18 au 30 novembre 2019 et du 13 au 28 mars 2020, soit 29 heures selon calcul commun des parties. - 4 heures par semaine, pour la période du 1er décembre 2019 au 3 janvier 2020 et du 29 mars 2020 au 14 avril 2020, soit pendant 8 semaines, soit 33 heures selon calcul commun des parties. Soit un total de 1240 €. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 220 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Monsieur [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%. Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) En l’espèce, Monsieur [P] sollicite à voir réserver ce poste de préjudice. En l’état, il convient de constater l’absence de demande à ce titre et il n’y a pas lieu à rejeter ni à réserver le poste préjudice pertes de gains professionels futurs. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. En l’espèce, Monsieur [P] sollicite à ce titre la somme de 30 000 € au motif qu’en raison de ses douleurs, son activité professionnelle en qualité d’imprimeur et poseur d’enseignes est plus pénible et se trouve limité pour la station debout prolongée ou le port de charges lourdes. La S.A. MAIF soulève que les conclusions du rapport d'expertise ne mentionnent pas d'incidence professionnelle et que Monsieur [P] a pu reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions. Néanmoins, les médecins experts ont caractérisé une AIPP de 5% en raison des éléments précédemment rappelés à savoir notamment des séquelles douloureuses au niveau du membre supérieur droit et des petites limitations fonctionnelles du genou droit. En l'état, vu la nature de l'exercice professionnel de Monsieur [P] et les séquelles relevées, il convient de tenir compte de la pénibilté légèrement accrue dans le travail. Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [P] la somme de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - DFT total 100% le 12 mars 2020 soit 1 jour selon le calcul commun des parties = 27 € ; - DFT partiel de 50% du 18 au 30 novembre 2019, soit 13 jours selon le calcul commun des parties = 175,5 € - DFT partiel de 50% du 13 au 28 mars 2020, soit 16 jours selon le calcul commun des parties = 216 euros ; - DFT partiel de 25% du 1 er décembre 2019 au 3 janvier 2020, soit 34 jours selon le calcul commun des parties = 229,5 € ; - DFT partiel de 25% du 29 mars au 14 avril 2020, soit 17 jours selon le calcul commun des parties = 114,75 € ; - DFT partie de 10% du 4 janvier 2020 au 11 mars 2020, soit 68 jours selon le calcul commun des parties = 183,6 € ; - DFT partiel de 10% du 15 avril 2020 au 8 septembre 2020, soit 147 jours selon le calcul commun des parties = 396,9 €. Soit un total de : 1 343,25 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 2,5/7 pour l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques en rapport avec l’accident et jusqu’à la consolidation. Monsieur [P] fait valoir en sus de la pénibilité subie dans le cadre de sa reprise professionnelle antièrement à la date de consolidation. Il y a lieu d’en tenir compte dans l’appréciation des souffrances endurées. Néanmoins, cet élément ne justifie pas de modifier l’appréciation telle que retenue par les médecins experts, cette dernière ayant été justement appréciée médicalement en considération des lésions initiales, de leur évolution et de l’impact des soins tant physique que psychologique. Vu par ailleurs la proposition de la S.A. MAIF, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 euros. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expertise mentionne un préjudice esthétique temporaire pour les périodes suivantes : - du 18 novembre 2019 au 30 novembre 2019, blessures suite à l’accident : la dermabrasion de la lèvre supérieure et la dermabrasion des deux genoux. - du 13 mars 2020 au 28 mars 2020 : la période post-chirurgie (genou). Si au dispositif de ses conclusions, la S.A.MAIF propose une somme de 3000 € à ce titre, il apparait dans le corps de ses conclusions qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la proposition formulée est en réalité de 300 €. Dès lors, vu l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il convient de rappeler que les médecins experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les en se basant sur les éléments suivants : - pas de séquelle ou doléance concernant l’extrémité céphalique, - au niveau du membre supérieur gauche, chez un droitier, il décrit toujours des douleurs intermittentes ressenties au niveau du bord radial du poignet n’apparaissant que lors des efforts et dans les mouvements forcés, mais sans réelle limitation fonctionnelle objective à l’examen clinique, - au niveau du genou droit : dans un contexte d’état antérieur, il décrit l’existence d’une douleur du compartiment fémoro-patellaire interne, apparaissant à la pratique sportive, à la marche prolongée, lors des efforts, à l’examen, il existe une petite limitation de la flexion forcée du genou et de l’hyperextension - pas de séquelle ou doléance pour le genou gauche, - sur le plan psychologique : nette amélioration. S'il est mentionné une "atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique", les éléments visés par les médecins afin d'en mesurer le taux se réfèrent tant aux séquelles qu'aux souffrances permanentes et troubles dans les conditions d'existence. Il n'y a pas lieu en l'état de mesurer ce préjudice en fixant un "coût journalier du DFP" tel que sollicité. Ce préjudice sera fixé à la somme globale de 8 500 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison des cicatrices d'arthroscopie du genou gauche. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Les médecins ne retiennent pas d'impossibilité de pratiquer les sports mais mentionnent que Monsieur [P] peut conserver une gêne à la pratique de la course à pied. Il verse deux attestations d’amis mentionnant une pratique régulière de la course à pied et du football avant son accident et de ses difficultés depuis à continuer à pratiquer ces activités. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expertise ne mentionne aucun préjudice sexuel. Monsieur [P] fait état d’une perturbation de sa vie intime de couple depuis l’accident. Il fait état d’une gêne positionnelle qui perdure depuis la consolidation. Il fait également état d’une perte d’intérêt général. Il ne verse néanmoins aucune pièce ou justificatif corroborant ses seules allégations d’un préjudice sexuel autonome dépassant les seules séquelles et troubles dans ses conditions d’existence déja indemnisé dans le cadre du DFP. Dès lors, la demande sera rejetée. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 199,39 € 509,39 € 690,00 € -FD frais divers hors ATP 2859 0,00 € 2 859,00 € - ATP assistance tiers personne 1 220,00 € 1 220,00 € permanents - IP incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 343,25 € 1 343,25 € - SE souffrances endurées 5 000,00 € 5 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 500,00 € 8 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 4 000,00 € 4 000,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - TOTAL 35 921,64 € 509,39 € 35 412,25 € Provision 15 000,00 € 15 000,00 € TOTAL aprés provision 20 412,25 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs (509,39 €) et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [P] et à la charge de son assureur, la S.A. MAIF, s'élève à la somme de 20 412,25 €. L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Sur le doublement des intérêts au taux légal au titre du défaut d'information En vertu de l'article L211,10 du code des assurances, à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. En l'espèce, la sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation d'information est la nullité relative de la transaction et non le doublement des intérêts. La demande à ce titre sera donc rejetée. au titre du défaut d'offre Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que l’offre adressée par la S.A. MAIF était tardive et incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre. La S.A MAIF fait valoir qu'elle a formulé une demande de documents supplémentaires puis a formulé des offres provisionnelles. Elle soutient que son offre d’indemnisation définitive intervenue le 07 janvier 2022 était justifiée. En l'état, l’offre de la S.A. MAIF émise le 07 janvier 2022 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par les experts dans leurs conclusions du rapport d'expertise et n'ayant été destinataire de la créance de la CPAM que postérieurement. Néanmoins, cette offre intervenue plus de cinq mois après l'information donnée à l'assureur de la consolidation est tardive. Les courriers adressés au préalable ne sauraient justifier une suspension du délai dans la mesure où ils ne respectent pas le formalisme exigé. Dès lors, il convient de dire que la somme définitive proposée, soit 18 529 € portera intérêts au double du taux légal du 18 juillet 2020 (8 mois après l'accident) au 7 janvier 2022. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre. Sur la capitalisation des intérêts Au terme de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, et ce y compris pour la période couvrant le défaut d’offre (du 18 juillet 2020 au 7 janvier 2022). Sur l’article L211-18 du code des assurances Selon les dispositions de l’article L211-18 du code des assurances, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. En l’espèce, conformément à ces dispositions, il sera dit que les sommes allouées par la présente décision, porteront intérêts au taux légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice. Sur les autres dispositions du jugement Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. Succombant à la procédure, la S.A. MAIF sera condamnée condamnés aux dépens, et le conseil de Monsieur [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. MAIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que Monsieur [P] dispose d’un entier droit à indemnisation s’agissant du préjudice découlant de l’accident du 18 novembre 2019 ; FIXE le préjudice subi par Monsieur [P], suite à l’accident dont il a été victime le 18 novembre 2019 à la somme totale de 35 921,64 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 199,39 € 509,39 € 690,00 € -FD frais divers hors ATP 2859 0,00 € 2 859,00 € - ATP assistance tiers personne 1 220,00 € 1 220,00 € permanents - IP incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 343,25 € 1 343,25 € - SE souffrances endurées 5 000,00 € 5 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 500,00 € 8 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 4 000,00 € 4 000,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - TOTAL 35 921,64 € 509,39 € 35 412,25 € Provision 15 000,00 € 15 000,00 € TOTAL aprés provision 20 412,25 € CONSTATE l’absence de demande chiffrée au titre des PGPF et dit n’y avoir lieu à réserver ce poste ; CONDAMNE la S.A. MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 20 412,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE la S.A. MAIF à payer à Monsieur [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 529 €, pour la période du 18 juillet 2020 au 7 janvier 2022, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt et ce y compris pour la période couvrant le défaut d’offre, à savoir les intérêts sur la somme de 18 529 euros, pour la période du 18 juillet 2020 au 7 janvier 2022, DIT que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et qui sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L211-18 du code des assurances ; CONDAMNE la S.A. MAIF à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ; CONDAMNE la S.A. MAIF aux dépens, et dit que le conseil de Monsieur [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties plus ample ou contraires. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Novembre 2024 60A RG n° N° RG 23/00502 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNDC Minute n° AFFAIRE : [J] [P] C/ CPAM DE LA GIRONDE SA MAIF Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Cécile BOULE la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3] défaillante SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 novembre 2019, Monsieur [P], asuré auprès de la S.A. MAIF a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [L] assurée auprès de la compagnie d’assurance GMF. Les constatations médicales initiales ont fait état des blessures suivantes : - entorse poignet gauche - contusion genou gauche - dermabrasion lèvre supérieure - contusion maxilaire droit - traumatisme crânien frontal droit Le 13 février 2020, une provision de 8000 € a été versée par la S.A. MAIF à Monsieur [P]. Des opérations d’expertise amiable ont été effectuées. Le 24 août 2020, une provision de 7000 € a été versée par la S.A. MAIF à Monsieur [P]. Le 08 avril 2021, les Docteurs [N] et [M] ont déposé leur rapport d'expertise définitif. Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [P] a, par actes délivrés les 13 et 16 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024. En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13/06/2023, Monsieur [P] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Monsieur [P] suite aux faits dont il a été victime le 18 novembre 2019, à la somme de 85 866,47 €. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 85 357,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 690 € au titre des dépenses de santé actuelles 2 859 € au titre des frais divers 1 220 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 2. Préjudices patrimoniaux permanents 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle RESERVE au titre des pertes de gains professionnels futurs B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 32 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 1432,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 22 623,58€ au titre du déficit fonctionnel permanent 6 000 € au titre du préjudice d'agrément 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent 7 000 € au titre du préjudice sexuel - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 juillet 2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 28 septembre 2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance la MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - DIRE que le conseil de Monsieur [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le17/10/ 2023, la S.A. MAIF demande au tribunal de : - FIXER la réparation du préjudice de Monsieur [P] à la somme de 6.229 €, déduction faite de la provision de 15.000 € d’ores et déjà versée, outre le désintéressement de la CPAM, et répartie de la manière suivante : o Sur les dépenses de santé actuelles : 690 € o Sur les frais divers : 1.479 € o Sur l’assistance par tierce personne : 1.116 € o Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1.244 € o Sur les souffrances endurées : 5.000 € o Sur le préjudice esthétique temporaire : 3.000 € o Sur le déficit fonctionnel permanent : 7.900 € o Sur le préjudice esthétique permanent : 800 €, - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice des provisions et de la créance du tiers payeur A TITRE SUBSIDIAIRE - FIXER la somme susceptible d’être allouée à Monsieur [P] à 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle et 1.000 € au titre du préjudice d’agrément ; - FIXER ainsi la réparation totale du préjudice de Monsieur [P] à la somme de 12.229 euros, déduction faite de la provision de 15.000 € d’ores et déjà versée ; - FIXER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice après déduction des provisions à compter du 12 décembre 2021, cinq mois après la connaissance de la concluante de la date de consolidation, jusqu’au 25 mars 2022, jour de la dernière offre définitive adressé par la MAIF ; EN TOUTE HYPOTHESE - DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la S.A. MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [P] et être tenue à cette indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] Le rapport des Docteurs [M] et [N] indique que Monsieur [P] né le [Date naissance 1] 1978, exerçant la profession de imprimeur au moment des faits, a présenté suite aux faits : - un traumatisme crânio-facial avec probable perte de connaissance initiale mais sans lésion osseuse, ni complications neurologique secondaire, avec dermabrasion de la lèvre supérieure gauche et de l’hémiface gauche, - un traumatisme du bras gauche avec mise en évidence secondaire d’une atteinte musculo-aponévrotique du triceps brachial qui justifia une immobilisation par écharpe simple pendant une semaine environ, - un traumatisme du poignet gauche pour lequel un diagnostic d’entorse fut porté, - un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse, survenant sur un état antérieur à type de ligamentoplastie du LCA réalisée en 1999 ayant donné lieu à une méniscectomie partielle médiale et 15 séances de rééducation, - un traumatisme du genou gauche à type de contusion simple, - sur le plan psychologique : deux consultations auprès d’un psychologue. Après consolidation fixée au 08 septembre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % en se basant sur les éléments suivants : - pas de séquelle ou doléance concernant l’extrémité céphalique, - au niveau du membre supérieur gauche, chez un droitier, il décrit toujours des douleurs intermittentes ressenties au niveau du bord radial du poignet n’apparaissant que lors des efforts et dans les mouvements forcés, mais sans réelle limitation fonctionnelle objective à l’examen clinique, - au niveau du genou droit : dans un contexte d’état antérieur, il décrit l’existence d’une douleur du compartiment fémoro-patellaire interne, apparaissant à la pratique sportive, à la marche prolongée, lors des efforts, à l’examen, il existe une petite limitation de la flexion forcée du genou et de l’hyperextension - pas de séquelle ou doléance pour le genou gauche, - sur le plan psychologique : nette amélioration. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 18/11/2019 et le 04/01/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [P] un total de 509,39 € (frais médicaux) qu'il y a lieu de retenir. Monsieur [P] fait état des dépenses demeurées à hauteur de : - 510 € (dépassements d'honoraires relatifs aux consultations chirurgie orthopédique) - 90 € (frais d'anesthésie) - 90 € (frais psychologue) Vu l'absence d'opposition formée par la S.A. MAIF s'agissant de ces demandes et les justificatifs versés, il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1199,39 € sur lequel sera imputée la somme de 509,39 € au titre de la créance tiers payeur. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu des notes d’honoraires produites et la S.A. MAIF ne contestant pas que Monsieur [P] ait effectivé bénéficier de l’assitance du médecin conseil, pour les deux réunions d’expertise, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 859 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert a fixé le besoin à : - 1 heures par jour pour la période du 18 au 30 novembre 2019 et du 13 au 28 mars 2020, soit 29 heures selon calcul commun des parties. - 4 heures par semaine, pour la période du 1er décembre 2019 au 3 janvier 2020 et du 29 mars 2020 au 14 avril 2020, soit pendant 8 semaines, soit 33 heures selon calcul commun des parties. Soit un total de 1240 €. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 220 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Monsieur [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%. Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) En l’espèce, Monsieur [P] sollicite à voir réserver ce poste de préjudice. En l’état, il convient de constater l’absence de demande à ce titre et il n’y a pas lieu à rejeter ni à réserver le poste préjudice pertes de gains professionels futurs. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. En l’espèce, Monsieur [P] sollicite à ce titre la somme de 30 000 € au motif qu’en raison de ses douleurs, son activité professionnelle en qualité d’imprimeur et poseur d’enseignes est plus pénible et se trouve limité pour la station debout prolongée ou le port de charges lourdes. La S.A. MAIF soulève que les conclusions du rapport d'expertise ne mentionnent pas d'incidence professionnelle et que Monsieur [P] a pu reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions. Néanmoins, les médecins experts ont caractérisé une AIPP de 5% en raison des éléments précédemment rappelés à savoir notamment des séquelles douloureuses au niveau du membre supérieur droit et des petites limitations fonctionnelles du genou droit. En l'état, vu la nature de l'exercice professionnel de Monsieur [P] et les séquelles relevées, il convient de tenir compte de la pénibilté légèrement accrue dans le travail. Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [P] la somme de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - DFT total 100% le 12 mars 2020 soit 1 jour selon le calcul commun des parties = 27 € ; - DFT partiel de 50% du 18 au 30 novembre 2019, soit 13 jours selon le calcul commun des parties = 175,5 € - DFT partiel de 50% du 13 au 28 mars 2020, soit 16 jours selon le calcul commun des parties = 216 euros ; - DFT partiel de 25% du 1 er décembre 2019 au 3 janvier 2020, soit 34 jours selon le calcul commun des parties = 229,5 € ; - DFT partiel de 25% du 29 mars au 14 avril 2020, soit 17 jours selon le calcul commun des parties = 114,75 € ; - DFT partie de 10% du 4 janvier 2020 au 11 mars 2020, soit 68 jours selon le calcul commun des parties = 183,6 € ; - DFT partiel de 10% du 15 avril 2020 au 8 septembre 2020, soit 147 jours selon le calcul commun des parties = 396,9 €. Soit un total de : 1 343,25 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 2,5/7 pour l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques en rapport avec l’accident et jusqu’à la consolidation. Monsieur [P] fait valoir en sus de la pénibilité subie dans le cadre de sa reprise professionnelle antièrement à la date de consolidation. Il y a lieu d’en tenir compte dans l’appréciation des souffrances endurées. Néanmoins, cet élément ne justifie pas de modifier l’appréciation telle que retenue par les médecins experts, cette dernière ayant été justement appréciée médicalement en considération des lésions initiales, de leur évolution et de l’impact des soins tant physique que psychologique. Vu par ailleurs la proposition de la S.A. MAIF, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 euros. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expertise mentionne un préjudice esthétique temporaire pour les périodes suivantes : - du 18 novembre 2019 au 30 novembre 2019, blessures suite à l’accident : la dermabrasion de la lèvre supérieure et la dermabrasion des deux genoux. - du 13 mars 2020 au 28 mars 2020 : la période post-chirurgie (genou). Si au dispositif de ses conclusions, la S.A.MAIF propose une somme de 3000 € à ce titre, il apparait dans le corps de ses conclusions qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la proposition formulée est en réalité de 300 €. Dès lors, vu l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il convient de rappeler que les médecins experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les en se basant sur les éléments suivants : - pas de séquelle ou doléance concernant l’extrémité céphalique, - au niveau du membre supérieur gauche, chez un droitier, il décrit toujours des douleurs intermittentes ressenties au niveau du bord radial du poignet n’apparaissant que lors des efforts et dans les mouvements forcés, mais sans réelle limitation fonctionnelle objective à l’examen clinique, - au niveau du genou droit : dans un contexte d’état antérieur, il décrit l’existence d’une douleur du compartiment fémoro-patellaire interne, apparaissant à la pratique sportive, à la marche prolongée, lors des efforts, à l’examen, il existe une petite limitation de la flexion forcée du genou et de l’hyperextension - pas de séquelle ou doléance pour le genou gauche, - sur le plan psychologique : nette amélioration. S'il est mentionné une "atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique", les éléments visés par les médecins afin d'en mesurer le taux se réfèrent tant aux séquelles qu'aux souffrances permanentes et troubles dans les conditions d'existence. Il n'y a pas lieu en l'état de mesurer ce préjudice en fixant un "coût journalier du DFP" tel que sollicité. Ce préjudice sera fixé à la somme globale de 8 500 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison des cicatrices d'arthroscopie du genou gauche. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Les médecins ne retiennent pas d'impossibilité de pratiquer les sports mais mentionnent que Monsieur [P] peut conserver une gêne à la pratique de la course à pied. Il verse deux attestations d’amis mentionnant une pratique régulière de la course à pied et du football avant son accident et de ses difficultés depuis à continuer à pratiquer ces activités. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expertise ne mentionne aucun préjudice sexuel. Monsieur [P] fait état d’une perturbation de sa vie intime de couple depuis l’accident. Il fait état d’une gêne positionnelle qui perdure depuis la consolidation. Il fait également état d’une perte d’intérêt général. Il ne verse néanmoins aucune pièce ou justificatif corroborant ses seules allégations d’un préjudice sexuel autonome dépassant les seules séquelles et troubles dans ses conditions d’existence déja indemnisé dans le cadre du DFP. Dès lors, la demande sera rejetée. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 199,39 € 509,39 € 690,00 € -FD frais divers hors ATP 2859 0,00 € 2 859,00 € - ATP assistance tiers personne 1 220,00 € 1 220,00 € permanents - IP incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 343,25 € 1 343,25 € - SE souffrances endurées 5 000,00 € 5 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 500,00 € 8 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 4 000,00 € 4 000,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - TOTAL 35 921,64 € 509,39 € 35 412,25 € Provision 15 000,00 € 15 000,00 € TOTAL aprés provision 20 412,25 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs (509,39 €) et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [P] et à la charge de son assureur, la S.A. MAIF, s'élève à la somme de 20 412,25 €. L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Sur le doublement des intérêts au taux légal au titre du défaut d'information En vertu de l'article L211,10 du code des assurances, à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. En l'espèce, la sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation d'information est la nullité relative de la transaction et non le doublement des intérêts. La demande à ce titre sera donc rejetée. au titre du défaut d'offre Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que l’offre adressée par la S.A. MAIF était tardive et incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre. La S.A MAIF fait valoir qu'elle a formulé une demande de documents supplémentaires puis a formulé des offres provisionnelles. Elle soutient que son offre d’indemnisation définitive intervenue le 07 janvier 2022 était justifiée. En l'état, l’offre de la S.A. MAIF émise le 07 janvier 2022 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par les experts dans leurs conclusions du rapport d'expertise et n'ayant été destinataire de la créance de la CPAM que postérieurement. Néanmoins, cette offre intervenue plus de cinq mois après l'information donnée à l'assureur de la consolidation est tardive. Les courriers adressés au préalable ne sauraient justifier une suspension du délai dans la mesure où ils ne respectent pas le formalisme exigé. Dès lors, il convient de dire que la somme définitive proposée, soit 18 529 € portera intérêts au double du taux légal du 18 juillet 2020 (8 mois après l'accident) au 7 janvier 2022. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre. Sur la capitalisation des intérêts Au terme de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, et ce y compris pour la période couvrant le défaut d’offre (du 18 juillet 2020 au 7 janvier 2022). Sur l’article L211-18 du code des assurances Selon les dispositions de l’article L211-18 du code des assurances, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. En l’espèce, conformément à ces dispositions, il sera dit que les sommes allouées par la présente décision, porteront intérêts au taux légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice. Sur les autres dispositions du jugement Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. Succombant à la procédure, la S.A. MAIF sera condamnée condamnés aux dépens, et le conseil de Monsieur [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. MAIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que Monsieur [P] dispose d’un entier droit à indemnisation s’agissant du préjudice découlant de l’accident du 18 novembre 2019 ; FIXE le préjudice subi par Monsieur [P], suite à l’accident dont il a été victime le 18 novembre 2019 à la somme totale de 35 921,64 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 199,39 € 509,39 € 690,00 € -FD frais divers hors ATP 2859 0,00 € 2 859,00 € - ATP assistance tiers personne 1 220,00 € 1 220,00 € permanents - IP incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 343,25 € 1 343,25 € - SE souffrances endurées 5 000,00 € 5 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 500,00 € 8 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 4 000,00 € 4 000,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - TOTAL 35 921,64 € 509,39 € 35 412,25 € Provision 15 000,00 € 15 000,00 € TOTAL aprés provision 20 412,25 € CONSTATE l’absence de demande chiffrée au titre des PGPF et dit n’y avoir lieu à réserver ce poste ; CONDAMNE la S.A. MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 20 412,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE la S.A. MAIF à payer à Monsieur [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 529 €, pour la période du 18 juillet 2020 au 7 janvier 2022, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt et ce y compris pour la période couvrant le défaut d’offre, à savoir les intérêts sur la somme de 18 529 euros, pour la période du 18 juillet 2020 au 7 janvier 2022, DIT que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et qui sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L211-18 du code des assurances ; CONDAMNE la S.A. MAIF à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ; CONDAMNE la S.A. MAIF aux dépens, et dit que le conseil de Monsieur [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties plus ample ou contraires. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:04:02.391Z.