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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 6 juillet 2026, n° 23/08938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 10 octobre 2019, M. [S] [W] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il pilotait un scooter, un bus conduit par M. [O] [G] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE lui a coupé la route. 

Une expertise amiable a été diligentée entre les docteurs [M], représentant la SA AIG EUROPE, et le docteur [Q], représentant la MAIF, concluant à une AIPP de 12%.

La SA AIG EUROPE a présenté une offre définitive d’indemnisation par courrier du 9 septembre 2021. L’estimant incomplète et manifestement insuffisante, M. [S] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel lui a, par ordonnance du 31 octobre 2022, alloué une provision d’un montant de 27.792,40 €.

Par acte délivré les 13 et 17 octobre 2023, M. [S] [W] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la SAS SOFRILIOG OUEST pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de M. [S] [W] à l’encontre de la SAS SOFRILOG OUEST tendant à lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir.

Par conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [S] [W] demande au tribunal de :
- A TITRE LIMINAIRE, sur la révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [W] ne s’oppose pas à ce que le Tribunal révoque l’ordonnance de clôture, et la prononce au jour des plaidoiries. 
- déclarer Monsieur [S] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, 

- fixer le préjudice subi par Monsieur [S] [W], suite aux faits dont il a été victime le 10 octobre 2019, à la somme de 367 015,25 €. 
- condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 226 948,40 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : 
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 
1. Préjudices patrimoniaux temporaires 
22,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 
522,47 € au titre des frais divers 
1 542,86 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 
3 385,71 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (après actualisation) 
2. Préjudices patrimoniaux permanents 
19 964,72 € au titre des pertes de gains professionnels futurs 
86 500,00 € au titre de l’incidence professionnelle 
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 
4 192,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 3 792,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 
30 000,00 € au titre des souffrances endurées 
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 
49 026,15 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
20 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
- ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 10/06/2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. 
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10/06/2020, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil. 
- condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. 
- rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au diredirde l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. 
- condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. 
- dire que le conseil de Monsieur [S] [W] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. 
- déclarer la décision à intervenir contradictoire à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et à la SAS SOFRILOG OUEST, ou réputé contradictoire en cas de défaillance de celles-ci. 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. 

En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des présentes écritures et son report au jour des plaidoiries, 
- liquider le préjudice de Monsieur [W] sur les bases suivantes : 
* Dépenses de santé actuelles : 22,50 € 
* Frais divers : 522,47 € 
* Pertes de gains professionnels actuels : 3.385,71 € 
* Pertes de gains professionnels futurs : solde nul 
* Incidence professionnelle : solde nul 
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.442,40 € 
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € 
* Préjudice esthétique définitif : 3.000,00 € 
* Déficit fonctionnel permanent : 25.200,00 € 
* Préjudice d’agrément : 5.000,00 € 
A déduire, provisions versées : 30.792,40 € 
- réserver l’indemnisation du poste tierce personne temporaire jusqu’à production de documents justifiant de la réalité des sorties alléguées durant son hospitalisation. 
- à titre subsidiaire, chiffrer ce même poste à la somme de 2.560 €. 
- débouter monsieur [W] du surplus de ses demandes, 
- limiter la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances à la période comprise entre le 22.08.2024 et la date de signification des présentes conclusions valant offre d’indemnisation, 
- limiter de même de manière drastique l’indemnité susceptible d’être allouée au demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- le condamner aux entiers dépens. 
 
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SAS SOFRILOG OUEST demande au tribunal de : 
- Donner acte à la SAS SOFRILOG OUEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.

En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et les parties ont conclu le 22 janvier 2026 pour la SA AIG EUROPE et le 6 mars 2026 pour M. [S] [W]. Les parties ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.

Sur le droit à indemnisation de M. [S] [W] 

Le droit à indemnisation de M. [S] [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de M. [S] [W]

Il résulte du rapport d’expertise déposé par les docteurs [M] et [Q] que M. [S] [W], né le [Date naissance 1] 1976, a présenté dans les suites de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2019 :
- un traumatisme thoracique avec fractures multiples de cotes à gauche, pneumothorax, contusion pulmonaire bilatérale et pneumatocèle
- une fracture de la coracoïde et de l’acromion gauche
- un traumatisme de la cheville avec fracture de la fibula bifocale ouverte
- une fracture comminutive du Lisfranc et des 2er et 3ème métatarsiens avec désinsertion du rendon du jambier antérieur et fracture naviculaire comminutive accompagnée d’une souffrance cutanée.

Les experts ont retenu :
- différentes périodes de DFTT et de DFTP
- consolidation le 28 décembre 2020
- AIPP de 12% au titre d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, avec limitation en fin de course des mouvements, essentiellement de rotation, le testing de l’épaule restant tenu en particulier en regard du supra épineux, au niveau de la cheville et du pied gauche, avec une marche sans claudication, une raideur essentiellement sous talienne et médio-tarsienne, une sensibilité en regard de la zone d’ablation de la plaque fibulaire chez un patient conservant un empâtement et une raideur de la cheville gauche
- souffrances endurées de 4,5/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites
- dommage esthétique de 2/7
- préjudice d’agrément : les activités en club d’athlétisme et de pelote basque ne pourront pas être reprises au vu de la gêne orthopédique, le footing a été repris mais limité à 30 mn
- retentissement professionnel : il persiste des douleurs de la cheville et du pied, à l’origine d’une fatigabilité lors du piétinement, de la station debout prolongée et au port de charges lourdes. Il n’y a pas eu de tentative de reprise de l’activité antérieure à un poste adapté
- assistance par tierce personne : pendant les hospitalisations, 2h par jour jusqu’au 10 décembre 2019 et 1h/jour jusqu’au 14 février 2020 pour les retours à domicile le week-end 

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [W] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [S] [W] s’élève à 40.358,10 €.

Il est sollicité le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 22,50 € qu’accepte de régler la SA AIG EUROPE.

DSA : 40.380,60 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Frais de déplacement

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 522,47 € au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et expertise. La SA AIG EUROPE accepte de régler cette somme. 

FD : 522,47 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne au titre des retours à domicile pendant les périodes d’hospitalisation, sous réserve de justificatifs.

M. [S] [W] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant total de 1.542,86 €, correspondant au besoin en assistance par tierce personne tel que décrit par les experts pendant les week-ends thérapeutiques. Il sollicite par ailleurs l’indemnisation d’une heure de tierce personne par semaine pendant les hospitalisations au titre d’une aide pour des prestations administratives et ménagères. 

La SA AIG EUROPE demande à titre principal au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production par M. [S] [W] des justificatifs relatifs à ces sorties thérapeutiques ainsi que de l’aide prodiguée pendant les hospitalisations. À titre subsidiaire, elle offre une indemnité de 2.560 €. 

Il convient de rappeler que dans leur rapport, les experts ont indiqué que M. [S] [W] avait été hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 1] jusqu’au 10 décembre 2019, puis à la [Etablissement 2] jusqu’au 14 février 2020.

Si M. [S] [W] n’a pas justifié des dates exactes auxquelles il a bénéficié d’un week-end thérapeutique, il peut au moins être considéré qu’il a pu rentrer à son domicile le week-end.

Le besoin en assistance par tierce peut dès lors être ainsi quantifié :
- 2h/jour jusqu’au 10 décembre 2019. M. [S] [W] a compté 14 jours, mais la date du 27 novembre correspond à un mercredi et la date des 4/5 décembre à un mercredi et un jeudi. Il n’est produit aucun élément de nature à justifier que M. [S] [W] a bénéficié d’une sortie thérapeutique à ces dates. Il sera donc retenu 11 jours x 2 heures : 22 heures pour cette période.
- 1h/jour jusqu’au 14 février 2020 : la période compte 30 jours correspondant à des week-ends, soit 30 heures. 

Il sera donc indemnisé un besoin de 52 heures d’assistance par tierce personne au tarif horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit une indemnité de 1.040 €.

Il n’est pas justifié d’un besoin en assistance par tierce personne aux titre d’une aide administrative ou ménagère pendant les hospitalisations. La demande formée à ce titre sera rejetée.

ATPT : 1.040 €.

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Il est sollicité le versement d’une indemnité de 3.385,71 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [S] [W] faisant valoir qu’ila été en arrêt de travail jusqu’à la consolidation et que l’employeur a maintenu les salaires par subrogation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Il calcule l’indemnité qui lui est due sur la base d’une perte de 31.942,29 € à laquelle il rajoute la CSG-CRDS à hauteur de 9,7% et dont il déduit les indemnités journalières brutes versées par la CPAM de la Gironde. Il actualise cette somme pour tenir compte de la dépréciation monétaire. 

La SA AIG EUROPE accepte de régler l’indemnité sollicitée à hauteur de 3.385,71 €.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités versées à M. [S] [W] s’élève à la somme de 29.942,36 €.

PGPA : 33.328,07 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

M. [S] [W] expose qu’il était occupait un poste de chef d’équipe réception au sein de la société SOFRILOG OUEST. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’à la consolidation. Le 1er octobre 2021, la médecine du travail a constaté son inaptitude à son poste de travail, proposant son reclassement sur un poste administratif qu’il a du refuser. Il a dès lors été licencié pour inaptitude par courrier du 12 novembre 2021. Il a dans les suites engagé une reconversion professionnelle et a débuté en octobre 2022 dans un emploi de développeur infrastructure. Cette reconversion a néanmoins été un échec et il a été mis fin à sa période d’essai. Il a par la suite signé un contrat d’apprentissage avec la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES jusqu’au 17 janvier 2025 et est aujourd’hui à la recherche d’un emploi.

Il chiffre sa perte de revenus jusqu’à sa date prévisible de retour à l’emploi le 17 janvier 2026 à la somme de 88.018,49 €, dont il déduit ses maintiens de salaire et la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 50.515,30 €.

La SA AIG EUROPE fait valoir que seule la période consacrée à la reconversion professionnelle, c’est à dire jusqu’à l’embauche au sein de la société INETUM, est susceptible d’être indemnisée, puisqu’elle considère qu’elle n’a pas à répondre de l’échec de la reconversion professionnelle. Elle s’oppose par ailleurs au mode de calcul de la perte de gains telle que revendiquée et évalue cette perte à la somme de 26.446,52 € sur laquelle s’impute la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde.

Il résulte de l’avis du médecin du travail en date du 1er octobre 2021 que M. [S] [W] était inapte médicalement à son emploi de chef d’équipe réception et pouvait être reclassé sur un poste sans station debout prolongée et sans effort de marche et de piétinement. En l’absence de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 novembre 2021. La SA AIG EUROPE ne conteste pas l’imputabilité de ce licenciement à l’accident.

M. [S] [W] a dû engager une reconversion professionnelle. Il a suivi une formation d’intégrateur dans l’informatique et a été engagé le 10 octobre 2022 au sein de la société INETUM comme déceloppeur infrastructure. Le contrat de travail a été rompu par l’employeur au cours de la période d’essai le 29 mars 2023. Par la suite, M. [S] [W] s’est engagé dans un contrat d’apprentissage au sein de la société CAPGEMINI puis dans une formation de développeur web.

M. [S] [W] soutient que l’ensemble des pertes de gains liées à ces tentatives de reconversion et leurs échecs sont imputables à l’accident, faisant valoir qu’en l’absence d’accident, il n’aurait pas été contraint de se reconvertir. Pour autant, si le licenciement pour inaptitude apparaît clairement lié à l’accident, il n’en est pas de même des échecs suivants. En effet, le seul fait que la société INETUM a mis fin à la période d’essai ne suffit pas à caractériser ce lien, le fin du contrat de travail, même à l’initiative de l’employeur, pouvant avoir une autre cause. 

Il y a lieu dès lors de considérer que peuvent être indemnisées au titre de la perte de gains professionnels futurs les pertes de salaires jusqu’au licenciement pour inaptitude, pour un montant non contesté de 3.372,46 € et les pertes de revenus sur la période allant du licenciement à l’embauche au sein de la société INETUM le 10 octobre 2022.

M. [S] [W] a produit ses attestations de revenus qui permettent de chiffrer son revenu mensuel moyen au moment du licenciement à 2.015,04 €. Il est en droit d’actualiser ce montant pour tenir compte de la dépréciation monétaire dans le calcul de sa perte de revenus, soit un salaire net moyen de référence d’un montant de 2.268,58 € ou de 2.268,58 € x 12/365 : 74,58 € par jour. De la date du licenciement au 10 octobre 2022, soit 333 jours, la perte de gains s’établit par conséquent à 24.835,14 €.

La perte de gains professionnels futurs sera par conséquent chiffrée à 24.835,14 € + 3.372,46 € : 28.207,60 €.

La rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 50.515,30 € s’imputera sur ce poste de préjudice.

PGPF : 28.207,60 €.

2 - Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 86.500 €. M. [S] [W] fait valoir notamment :
- qu’il a perdu l’emploi de chef d’équipe réception au sein de la société SOFRILOG qu’il occupait depuis 2014
- qu’il a été contraint d’engager une reconversion professionnelle à l’âge de 45 ans
- qu’il subit en raison de ses séquelles une pénibilité et une fatigabilité accrue
- qu’il est reconnu travailleur handicapé ce qui le dévalorise sur le marché du travail
- qu’il a du engager des frais de formation professionnelle

La SA AIG EUROPE considère que cette demande est excessive puisque M. [S] [W] n’est pas totalement inapte à tout emploi, qu’il a refusé un poste de reclassement, qu’il a une capacité de reconversion professionnelle qualifiante et que les séquelles, cotées à 12%, ne son pas de nature à empêcher M. [S] [W] d’exercer des fonctions de développeur web. Elle propose le versement d’une indemnité de 20.000 €.

Comme il a été indiqué plus haut, il ne peut être contesté qu’en raison de l’accident, M. [S] [W] a été contraint d’abandonner la profession qui était la sienne et d’engager une reconversion professionnelle. Par ailleurs, les experts ont retenu s’agissant de l’incidence professionnelle qu’il persiste des douleurs de la cheville et du pied, à l’origine d’une fatigabilité lors du piétinement, de la station debout prolongée et au port de charges lourdes. Le déficit fonctionnel permanent a d’ailleurs été évalué à 12% au titre d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, avec limitation en fin de course des mouvements, essentiellement de rotation, le testing de l’épaule restant tenu en particulier en regard du supra épineux, au niveau de la cheville et du pied gauche, avec une marche sans claudication, une raideur essentiellement sous talienne et médio-tarsienne, une sensibilité en regard de la zone d’ablation de la plaque fibulaire chez un patient conservant un empâtement et une raideur de la cheville gauche. 

Il en résulte que M. [S] [W], quelque soit l’emploi qu’il occupera pour le futur, subit une plus grande fatigabilité et pénibilité, qu’il ne peut pas occuper n’importe quel emploi et qu’il subit donc également une dévalorisation sur le marché du travail. 

Il existe donc une importante incidence professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 50.000 €. Le solde de la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde s’imputera sur ce poste de préjudice.

IP : 50.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

Les experts ont retenu les périodes de déficit temporaire suivantes :
- DFTT : du 10 octobre 2019 au 14 février 2020, le 10 mars 2020, le 28 juin 2020 et le 28 octobre 2020
- DFTP de classe 2 (25%) du 15 février 2020 au 9 mars 2020, du 11 mars 2020 au 29 juin 2020 er du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020
- DFTP de classe 1 (10%) du 1er juillet 2020 au 27 octobre 2020 et du 13 novembre 2020 jusqu’à la consolidation.

M. [S] [W] souligne avec raison que le déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 12%, la dernière période de déficit fonctionnel temporaire ne peut être évaluée à 10% soit à un taux inférieur au taux correspondant à l’état consolidé. Les périodes retenues par les experts comme de classe 1 seront donc indemnisées comme étant de classe 2.

M. [S] [W] sollicite le paiement d’une indemnité de 32 € par jour et la SA AIG EUROPE propose une indemnité de 24 €.

Il sera alloué une indemnité de 27 € de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 131 jours x 27 € : 3.537 €
- DFTP à 25% : 
* du 15 février 2020 au 9 mars 2020 : 24 jours x 27 € x 25% : 162 €
* du 11 mars 2020 au 29 juin 2020 : 111 jours x 27 e x 25% : 749,25 €
* du 1er juillet 2020 au 27 octobre 2020: 119 jours x 27 € x 25% : 803,25 €
* du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020 : 15 jours x 27 € x 25% : 101,25 €
* du 13 novembre 2020 au 28 décembre 2020 : 46 jours x 27 € x 25% : 310,50 €

DFT : 5.663,25 €

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Les experts ont retenu des souffrances endurées de 4,5/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 30.000 € et proposé en défense une indemnité de 18.000 €.

Au regard de l’importance de ces souffrances, il sera alloué une indemnité de 20.000 €.

SE : 20.000 €

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, évaluant toutefois un préjudice esthétique définitif de 2/7 au titre de plusieurs cicatrices de la cuisse et du pied. 

Il est sollicité au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnité de 3.000 €, M. [S] [W] faisant valoir que ses blessures n’étaient pas encore cicatrisées avant consolidation. La SA AIG EUROPE offre une indemnité de 1.000 €.

Il ne peut être contesté qu’avant consolidation, M. [S] [W] a présenté des blessures au titre de différentes fractures, interventions chirurgicales, greffe de peau. Ces blessures ont par la suite évolué en cicatrices jusqu’à la consolidation qui est intervenue un peu plus de 1 ans après l’accident. Au regard de cette courte période, il sera alloué une indemnité de 1.500 €.

PET : 1.500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% au titre d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, avec limitation en fin de course des mouvements, essentiellement de rotation, le testing de l’épaule restant tenu en particulier en regard du supra épineux, au niveau de la cheville et du pied gauche, avec une marche sans claudication, une raideur essentiellement sous talienne et médio-tarsienne, une sensibilité en regard de la zone d’ablation de la plaque fibulaire chez un patient conservant un empâtement et une raideur de la cheville gauche. 

M. [S] [W] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 49.026,15 € sur la base d’un taux journalier de 10.950 € par an qu’il capitalise à titre viager, faisant valoir que les experts n’ont pas tenu compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence dans leur évaluation.

La SA AIG EUROPE conteste ces modalités de calcul et propose le versement d’une indemnité de 25.200 € évaluée dur la base d’un point d’une valeur de 2.100 €.

Il n’y a pas lieu d’évaluer l’indemnité revenant à M. [S] [W] sur la base d’un taux journalier, mais de prendre en compte la valeur d’un point calculé en fonction de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité, évaluation de nature à assurer une réparation individualisée et intégrale sans perte ni profit pour la victime.

En l’espèce, M. [S] [W] était âgé de 44 ans à la date de consolidation et son taux d’incapacité est de 12%. Il y a lieu de tenir compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence que les experts n’indiquent pas avoir pris en compte. 

DFP : 26.400 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Le préjudice esthétique a été évalué par les experts à 2/7 au titre de différentes cicatrices de la jambe et du pied. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 €.

PEP : 4.000 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre du préjudice d’agrément, M. [S] [W] faisant valoir qu’il pratiquait régulièrement l’athlétisme et la pelote basque au moment de l’accident ainsi que le footing et qu’il a dû abandonner ces pratiques en raison de ses séquelles. 

La SA AIG EUROPE offre une indemnité de 5.000 €.

Dans leur rapport, les experts ont retenu que les activités en club d’athlétisme et de pelote basque ne peuvent être reprises au vu de la gêne orthopédique et que le footing est limité à 30 mn.

Il est justifié de la pratique régulière de l’athlétisme et de la pelote basque en club par la production des licences sportives. M. [S] [W] était âgé de 44 ans à la date de consolidation. Son préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.

PA : 10.000 €.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 40.380,60 € 
- frais divers FD: 522,47 € 
- ATPT : 1.040 € 
- perte de gains actuels PGPA: 33.328,07 € 
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 28.207,60 € 
- incidence professionnelle IP: 50.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 5.663,25 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.400 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: 10.000 € 

TOTAL: 221.041,99 € 

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente accident du travail : perte de gains professionnels futurs
rente accident du travail : incidence professionnelle IP

Elle s’imputera de la manière suivante :


poste de préjudice
évaluation
créance CPAM
solde victime
DSA
40.380,60 €
40.358,10 €
22,50 €
FD
522,47 €

522,47 €
ATPT
1.040 €

1.040 €
PGPA
33.328,07 €
29.942,36 €
3.385,71 €
PGPF
28.207,60 €
28.207,60 € (sur 50.515,30 €)
0
IP
50.000 €
22.307,70 €
27.692,30 €
DFT
5.663,25 €

5.663,25 €
SE
20.000 €

20.000 €
PET
1.500 €

1.500 €
DFP
26.400 €

26.400 €
PEP
4.000 €

4.000 €
PA
10.000 €

10.000 €
TOTAL
221.041,99 €
120.815,76 €
100.226,23 €
déduction provisions
30.792,40 €

69.433,83 €


L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à M. [S] [W] à hauteur de 30.792,40 €, le solde dû à M. [S] [W] et à la charge de la SA AIG EUROPE s’élève à la somme de 69.433,83 €. 

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. 

M. [S] [W] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur les sommes fixées au préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il fait valoir que l’accident a eu lieu de le 10 octobre 2019 et que l’assureur disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre . Il ne lui a été versé qu’une provision 3 mois après la fin de ce délai et l’offre, qui ne détaille pas les éléments indemnisables de cette provision doit être considérée comme incomplète. Il a de ce fait été contraint de saisir le juge des référés qui lui a alloué une provision complémentaire de 27.792,40 €. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2021. L’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 30 octobre 2021 pour présenter une offre définitive. L’offre a été présentée le 9 septembre 2021. Cette offre doit être considérée comme incomplète et insuffisante. La seconde offre d’indemnisation, présentée le 28 septembre 2022 est tout aussi incomplète et insuffisante. 

La SA AIG EUROPE soutient avoir satisfait à ses obligations en faisant valoir que tout au long de la procédure d’offre, M. [S] [W] a refusé délibérément de produire les justificatifs nécessaires, la privant de toute possibilité de formuler une offre dans les délais légaux. Elle s’oppose donc à la demande.

Il convient de constater que l’accident s’étant produit le 10 octobre 2019, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 10 juin 2020 pour présenter une offre même provisionnelle. Il doit être constaté qu’il n’a présenté aucune offre dans ce délai et que la seule provision versée le 18 septembre 2020 pour un montant de 3.000 €, qui ne précise pas sur quels postes de préjudice elle porte, ne correspond pas aux exigences légales.

Les experts ont déposé leur rapport le 10 mai 2021, constatant la consolidation de M. [S] [W]. L’assureur disposait donc d’un délai allant jusqu’au 30 octobre 2021 (5 mois + 20 jours comme indiqué en demande) pour présenter une offre définitive. Des offres ont été présentées les 9 septembre 2021, 9 septembre 2022 et 28 septembre 2022. Outre qu’aucune offre n’est présentée au titre du préjudice esthétique temporaire, il doit être constaté qu’elles sont manifestement insuffisantes au titre notamment de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice sur lequel l’assureur impute à tort la rente accident du travail versée par la CPAM. 

S’agissant enfin des conclusions notifiées par l’assureur dans le cadre de la présente instance, elles portent sur tous les postes de préjudice indemnisables mais doit être considérée comme très insuffisante au titre du préjudice professionnel. 

Il y a lieu par conséquent d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Il est encore sollicité le versement de la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice résultant du manquement fautif de l’assureur à la procédure d’offre. La SA AIG EUROPE s’oppose à la demande.

Il convient de constater que M. [S] [W] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a subi un préjudice en raison du manquement de l’assureur. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances,le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsqu’elle est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, la SA AIG EUROPE sera condamnée aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;

Dit que le droit à indemnisation de M. [S] [W] est entier ;

Fixe le préjudice subi par M. [S] [W], à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2019 à la somme totale de 221.041,99 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 40.380,60 € 
- frais divers FD: 522,47 € 
- ATPT : 1.040 € 
- perte de gains actuels PGPA: 33.328,07 € 
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 28.207,60 € 
- incidence professionnelle IP: 50.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 5.663,25 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.400 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: 10.000 € 

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. [S] [W] la somme de 69.433,83 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 30.792,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Ordonne le doublement de l’intérêt légal à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu défnitif, sur la totalité de l’indemnité fixée par le tribunal avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’assureur dans la procédure d’offre ;

Rappelle qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances,le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsqu’elle est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. [S] [W], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 
60A

RG n° N° RG 23/08938 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMR







AFFAIRE :

[S] [W]
C/
S.A.S. SOFRILOG OUEST
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Sté AIG EUROPE





Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL ATLANTIC JURIS
Me Patrice BIDAULT
Me Laure COOPER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

S.A.S. SOFRILOG OUEST (Employeur de Monsieur [W]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDEprise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillante

Sté AIG EUROPE Société prise en la personne de son établissement secondaire sis adresse susnommée
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 10 octobre 2019, M. [S] [W] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il pilotait un scooter, un bus conduit par M. [O] [G] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE lui a coupé la route. 

Une expertise amiable a été diligentée entre les docteurs [M], représentant la SA AIG EUROPE, et le docteur [Q], représentant la MAIF, concluant à une AIPP de 12%.

La SA AIG EUROPE a présenté une offre définitive d’indemnisation par courrier du 9 septembre 2021. L’estimant incomplète et manifestement insuffisante, M. [S] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel lui a, par ordonnance du 31 octobre 2022, alloué une provision d’un montant de 27.792,40 €.

Par acte délivré les 13 et 17 octobre 2023, M. [S] [W] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la SAS SOFRILIOG OUEST pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de M. [S] [W] à l’encontre de la SAS SOFRILOG OUEST tendant à lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir.

Par conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [S] [W] demande au tribunal de :
- A TITRE LIMINAIRE, sur la révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [W] ne s’oppose pas à ce que le Tribunal révoque l’ordonnance de clôture, et la prononce au jour des plaidoiries. 
- déclarer Monsieur [S] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, 

- fixer le préjudice subi par Monsieur [S] [W], suite aux faits dont il a été victime le 10 octobre 2019, à la somme de 367 015,25 €. 
- condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 226 948,40 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : 
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 
1. Préjudices patrimoniaux temporaires 
22,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 
522,47 € au titre des frais divers 
1 542,86 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 
3 385,71 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (après actualisation) 
2. Préjudices patrimoniaux permanents 
19 964,72 € au titre des pertes de gains professionnels futurs 
86 500,00 € au titre de l’incidence professionnelle 
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 
4 192,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 3 792,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 
30 000,00 € au titre des souffrances endurées 
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 
49 026,15 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
20 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
- ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 10/06/2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. 
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10/06/2020, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil. 
- condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. 
- rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au diredirde l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. 
- condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. 
- dire que le conseil de Monsieur [S] [W] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. 
- déclarer la décision à intervenir contradictoire à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et à la SAS SOFRILOG OUEST, ou réputé contradictoire en cas de défaillance de celles-ci. 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. 

En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des présentes écritures et son report au jour des plaidoiries, 
- liquider le préjudice de Monsieur [W] sur les bases suivantes : 
* Dépenses de santé actuelles : 22,50 € 
* Frais divers : 522,47 € 
* Pertes de gains professionnels actuels : 3.385,71 € 
* Pertes de gains professionnels futurs : solde nul 
* Incidence professionnelle : solde nul 
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.442,40 € 
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € 
* Préjudice esthétique définitif : 3.000,00 € 
* Déficit fonctionnel permanent : 25.200,00 € 
* Préjudice d’agrément : 5.000,00 € 
A déduire, provisions versées : 30.792,40 € 
- réserver l’indemnisation du poste tierce personne temporaire jusqu’à production de documents justifiant de la réalité des sorties alléguées durant son hospitalisation. 
- à titre subsidiaire, chiffrer ce même poste à la somme de 2.560 €. 
- débouter monsieur [W] du surplus de ses demandes, 
- limiter la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances à la période comprise entre le 22.08.2024 et la date de signification des présentes conclusions valant offre d’indemnisation, 
- limiter de même de manière drastique l’indemnité susceptible d’être allouée au demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- le condamner aux entiers dépens. 
 
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SAS SOFRILOG OUEST demande au tribunal de : 
- Donner acte à la SAS SOFRILOG OUEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.

En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et les parties ont conclu le 22 janvier 2026 pour la SA AIG EUROPE et le 6 mars 2026 pour M. [S] [W]. Les parties ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.

Sur le droit à indemnisation de M. [S] [W] 

Le droit à indemnisation de M. [S] [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de M. [S] [W]

Il résulte du rapport d’expertise déposé par les docteurs [M] et [Q] que M. [S] [W], né le [Date naissance 1] 1976, a présenté dans les suites de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2019 :
- un traumatisme thoracique avec fractures multiples de cotes à gauche, pneumothorax, contusion pulmonaire bilatérale et pneumatocèle
- une fracture de la coracoïde et de l’acromion gauche
- un traumatisme de la cheville avec fracture de la fibula bifocale ouverte
- une fracture comminutive du Lisfranc et des 2er et 3ème métatarsiens avec désinsertion du rendon du jambier antérieur et fracture naviculaire comminutive accompagnée d’une souffrance cutanée.

Les experts ont retenu :
- différentes périodes de DFTT et de DFTP
- consolidation le 28 décembre 2020
- AIPP de 12% au titre d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, avec limitation en fin de course des mouvements, essentiellement de rotation, le testing de l’épaule restant tenu en particulier en regard du supra épineux, au niveau de la cheville et du pied gauche, avec une marche sans claudication, une raideur essentiellement sous talienne et médio-tarsienne, une sensibilité en regard de la zone d’ablation de la plaque fibulaire chez un patient conservant un empâtement et une raideur de la cheville gauche
- souffrances endurées de 4,5/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites
- dommage esthétique de 2/7
- préjudice d’agrément : les activités en club d’athlétisme et de pelote basque ne pourront pas être reprises au vu de la gêne orthopédique, le footing a été repris mais limité à 30 mn
- retentissement professionnel : il persiste des douleurs de la cheville et du pied, à l’origine d’une fatigabilité lors du piétinement, de la station debout prolongée et au port de charges lourdes. Il n’y a pas eu de tentative de reprise de l’activité antérieure à un poste adapté
- assistance par tierce personne : pendant les hospitalisations, 2h par jour jusqu’au 10 décembre 2019 et 1h/jour jusqu’au 14 février 2020 pour les retours à domicile le week-end 

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [W] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [S] [W] s’élève à 40.358,10 €.

Il est sollicité le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 22,50 € qu’accepte de régler la SA AIG EUROPE.

DSA : 40.380,60 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Frais de déplacement

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 522,47 € au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et expertise. La SA AIG EUROPE accepte de régler cette somme. 

FD : 522,47 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne au titre des retours à domicile pendant les périodes d’hospitalisation, sous réserve de justificatifs.

M. [S] [W] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant total de 1.542,86 €, correspondant au besoin en assistance par tierce personne tel que décrit par les experts pendant les week-ends thérapeutiques. Il sollicite par ailleurs l’indemnisation d’une heure de tierce personne par semaine pendant les hospitalisations au titre d’une aide pour des prestations administratives et ménagères. 

La SA AIG EUROPE demande à titre principal au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production par M. [S] [W] des justificatifs relatifs à ces sorties thérapeutiques ainsi que de l’aide prodiguée pendant les hospitalisations. À titre subsidiaire, elle offre une indemnité de 2.560 €. 

Il convient de rappeler que dans leur rapport, les experts ont indiqué que M. [S] [W] avait été hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 1] jusqu’au 10 décembre 2019, puis à la [Etablissement 2] jusqu’au 14 février 2020.

Si M. [S] [W] n’a pas justifié des dates exactes auxquelles il a bénéficié d’un week-end thérapeutique, il peut au moins être considéré qu’il a pu rentrer à son domicile le week-end.

Le besoin en assistance par tierce peut dès lors être ainsi quantifié :
- 2h/jour jusqu’au 10 décembre 2019. M. [S] [W] a compté 14 jours, mais la date du 27 novembre correspond à un mercredi et la date des 4/5 décembre à un mercredi et un jeudi. Il n’est produit aucun élément de nature à justifier que M. [S] [W] a bénéficié d’une sortie thérapeutique à ces dates. Il sera donc retenu 11 jours x 2 heures : 22 heures pour cette période.
- 1h/jour jusqu’au 14 février 2020 : la période compte 30 jours correspondant à des week-ends, soit 30 heures. 

Il sera donc indemnisé un besoin de 52 heures d’assistance par tierce personne au tarif horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit une indemnité de 1.040 €.

Il n’est pas justifié d’un besoin en assistance par tierce personne aux titre d’une aide administrative ou ménagère pendant les hospitalisations. La demande formée à ce titre sera rejetée.

ATPT : 1.040 €.

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Il est sollicité le versement d’une indemnité de 3.385,71 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [S] [W] faisant valoir qu’ila été en arrêt de travail jusqu’à la consolidation et que l’employeur a maintenu les salaires par subrogation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Il calcule l’indemnité qui lui est due sur la base d’une perte de 31.942,29 € à laquelle il rajoute la CSG-CRDS à hauteur de 9,7% et dont il déduit les indemnités journalières brutes versées par la CPAM de la Gironde. Il actualise cette somme pour tenir compte de la dépréciation monétaire. 

La SA AIG EUROPE accepte de régler l’indemnité sollicitée à hauteur de 3.385,71 €.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités versées à M. [S] [W] s’élève à la somme de 29.942,36 €.

PGPA : 33.328,07 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

M. [S] [W] expose qu’il était occupait un poste de chef d’équipe réception au sein de la société SOFRILOG OUEST. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’à la consolidation. Le 1er octobre 2021, la médecine du travail a constaté son inaptitude à son poste de travail, proposant son reclassement sur un poste administratif qu’il a du refuser. Il a dès lors été licencié pour inaptitude par courrier du 12 novembre 2021. Il a dans les suites engagé une reconversion professionnelle et a débuté en octobre 2022 dans un emploi de développeur infrastructure. Cette reconversion a néanmoins été un échec et il a été mis fin à sa période d’essai. Il a par la suite signé un contrat d’apprentissage avec la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES jusqu’au 17 janvier 2025 et est aujourd’hui à la recherche d’un emploi.

Il chiffre sa perte de revenus jusqu’à sa date prévisible de retour à l’emploi le 17 janvier 2026 à la somme de 88.018,49 €, dont il déduit ses maintiens de salaire et la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 50.515,30 €.

La SA AIG EUROPE fait valoir que seule la période consacrée à la reconversion professionnelle, c’est à dire jusqu’à l’embauche au sein de la société INETUM, est susceptible d’être indemnisée, puisqu’elle considère qu’elle n’a pas à répondre de l’échec de la reconversion professionnelle. Elle s’oppose par ailleurs au mode de calcul de la perte de gains telle que revendiquée et évalue cette perte à la somme de 26.446,52 € sur laquelle s’impute la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde.

Il résulte de l’avis du médecin du travail en date du 1er octobre 2021 que M. [S] [W] était inapte médicalement à son emploi de chef d’équipe réception et pouvait être reclassé sur un poste sans station debout prolongée et sans effort de marche et de piétinement. En l’absence de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 novembre 2021. La SA AIG EUROPE ne conteste pas l’imputabilité de ce licenciement à l’accident.

M. [S] [W] a dû engager une reconversion professionnelle. Il a suivi une formation d’intégrateur dans l’informatique et a été engagé le 10 octobre 2022 au sein de la société INETUM comme déceloppeur infrastructure. Le contrat de travail a été rompu par l’employeur au cours de la période d’essai le 29 mars 2023. Par la suite, M. [S] [W] s’est engagé dans un contrat d’apprentissage au sein de la société CAPGEMINI puis dans une formation de développeur web.

M. [S] [W] soutient que l’ensemble des pertes de gains liées à ces tentatives de reconversion et leurs échecs sont imputables à l’accident, faisant valoir qu’en l’absence d’accident, il n’aurait pas été contraint de se reconvertir. Pour autant, si le licenciement pour inaptitude apparaît clairement lié à l’accident, il n’en est pas de même des échecs suivants. En effet, le seul fait que la société INETUM a mis fin à la période d’essai ne suffit pas à caractériser ce lien, le fin du contrat de travail, même à l’initiative de l’employeur, pouvant avoir une autre cause. 

Il y a lieu dès lors de considérer que peuvent être indemnisées au titre de la perte de gains professionnels futurs les pertes de salaires jusqu’au licenciement pour inaptitude, pour un montant non contesté de 3.372,46 € et les pertes de revenus sur la période allant du licenciement à l’embauche au sein de la société INETUM le 10 octobre 2022.

M. [S] [W] a produit ses attestations de revenus qui permettent de chiffrer son revenu mensuel moyen au moment du licenciement à 2.015,04 €. Il est en droit d’actualiser ce montant pour tenir compte de la dépréciation monétaire dans le calcul de sa perte de revenus, soit un salaire net moyen de référence d’un montant de 2.268,58 € ou de 2.268,58 € x 12/365 : 74,58 € par jour. De la date du licenciement au 10 octobre 2022, soit 333 jours, la perte de gains s’établit par conséquent à 24.835,14 €.

La perte de gains professionnels futurs sera par conséquent chiffrée à 24.835,14 € + 3.372,46 € : 28.207,60 €.

La rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 50.515,30 € s’imputera sur ce poste de préjudice.

PGPF : 28.207,60 €.

2 - Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 86.500 €. M. [S] [W] fait valoir notamment :
- qu’il a perdu l’emploi de chef d’équipe réception au sein de la société SOFRILOG qu’il occupait depuis 2014
- qu’il a été contraint d’engager une reconversion professionnelle à l’âge de 45 ans
- qu’il subit en raison de ses séquelles une pénibilité et une fatigabilité accrue
- qu’il est reconnu travailleur handicapé ce qui le dévalorise sur le marché du travail
- qu’il a du engager des frais de formation professionnelle

La SA AIG EUROPE considère que cette demande est excessive puisque M. [S] [W] n’est pas totalement inapte à tout emploi, qu’il a refusé un poste de reclassement, qu’il a une capacité de reconversion professionnelle qualifiante et que les séquelles, cotées à 12%, ne son pas de nature à empêcher M. [S] [W] d’exercer des fonctions de développeur web. Elle propose le versement d’une indemnité de 20.000 €.

Comme il a été indiqué plus haut, il ne peut être contesté qu’en raison de l’accident, M. [S] [W] a été contraint d’abandonner la profession qui était la sienne et d’engager une reconversion professionnelle. Par ailleurs, les experts ont retenu s’agissant de l’incidence professionnelle qu’il persiste des douleurs de la cheville et du pied, à l’origine d’une fatigabilité lors du piétinement, de la station debout prolongée et au port de charges lourdes. Le déficit fonctionnel permanent a d’ailleurs été évalué à 12% au titre d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, avec limitation en fin de course des mouvements, essentiellement de rotation, le testing de l’épaule restant tenu en particulier en regard du supra épineux, au niveau de la cheville et du pied gauche, avec une marche sans claudication, une raideur essentiellement sous talienne et médio-tarsienne, une sensibilité en regard de la zone d’ablation de la plaque fibulaire chez un patient conservant un empâtement et une raideur de la cheville gauche. 

Il en résulte que M. [S] [W], quelque soit l’emploi qu’il occupera pour le futur, subit une plus grande fatigabilité et pénibilité, qu’il ne peut pas occuper n’importe quel emploi et qu’il subit donc également une dévalorisation sur le marché du travail. 

Il existe donc une importante incidence professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 50.000 €. Le solde de la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde s’imputera sur ce poste de préjudice.

IP : 50.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

Les experts ont retenu les périodes de déficit temporaire suivantes :
- DFTT : du 10 octobre 2019 au 14 février 2020, le 10 mars 2020, le 28 juin 2020 et le 28 octobre 2020
- DFTP de classe 2 (25%) du 15 février 2020 au 9 mars 2020, du 11 mars 2020 au 29 juin 2020 er du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020
- DFTP de classe 1 (10%) du 1er juillet 2020 au 27 octobre 2020 et du 13 novembre 2020 jusqu’à la consolidation.

M. [S] [W] souligne avec raison que le déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 12%, la dernière période de déficit fonctionnel temporaire ne peut être évaluée à 10% soit à un taux inférieur au taux correspondant à l’état consolidé. Les périodes retenues par les experts comme de classe 1 seront donc indemnisées comme étant de classe 2.

M. [S] [W] sollicite le paiement d’une indemnité de 32 € par jour et la SA AIG EUROPE propose une indemnité de 24 €.

Il sera alloué une indemnité de 27 € de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 131 jours x 27 € : 3.537 €
- DFTP à 25% : 
* du 15 février 2020 au 9 mars 2020 : 24 jours x 27 € x 25% : 162 €
* du 11 mars 2020 au 29 juin 2020 : 111 jours x 27 e x 25% : 749,25 €
* du 1er juillet 2020 au 27 octobre 2020: 119 jours x 27 € x 25% : 803,25 €
* du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020 : 15 jours x 27 € x 25% : 101,25 €
* du 13 novembre 2020 au 28 décembre 2020 : 46 jours x 27 € x 25% : 310,50 €

DFT : 5.663,25 €

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Les experts ont retenu des souffrances endurées de 4,5/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 30.000 € et proposé en défense une indemnité de 18.000 €.

Au regard de l’importance de ces souffrances, il sera alloué une indemnité de 20.000 €.

SE : 20.000 €

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, évaluant toutefois un préjudice esthétique définitif de 2/7 au titre de plusieurs cicatrices de la cuisse et du pied. 

Il est sollicité au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnité de 3.000 €, M. [S] [W] faisant valoir que ses blessures n’étaient pas encore cicatrisées avant consolidation. La SA AIG EUROPE offre une indemnité de 1.000 €.

Il ne peut être contesté qu’avant consolidation, M. [S] [W] a présenté des blessures au titre de différentes fractures, interventions chirurgicales, greffe de peau. Ces blessures ont par la suite évolué en cicatrices jusqu’à la consolidation qui est intervenue un peu plus de 1 ans après l’accident. Au regard de cette courte période, il sera alloué une indemnité de 1.500 €.

PET : 1.500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% au titre d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, avec limitation en fin de course des mouvements, essentiellement de rotation, le testing de l’épaule restant tenu en particulier en regard du supra épineux, au niveau de la cheville et du pied gauche, avec une marche sans claudication, une raideur essentiellement sous talienne et médio-tarsienne, une sensibilité en regard de la zone d’ablation de la plaque fibulaire chez un patient conservant un empâtement et une raideur de la cheville gauche. 

M. [S] [W] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 49.026,15 € sur la base d’un taux journalier de 10.950 € par an qu’il capitalise à titre viager, faisant valoir que les experts n’ont pas tenu compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence dans leur évaluation.

La SA AIG EUROPE conteste ces modalités de calcul et propose le versement d’une indemnité de 25.200 € évaluée dur la base d’un point d’une valeur de 2.100 €.

Il n’y a pas lieu d’évaluer l’indemnité revenant à M. [S] [W] sur la base d’un taux journalier, mais de prendre en compte la valeur d’un point calculé en fonction de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité, évaluation de nature à assurer une réparation individualisée et intégrale sans perte ni profit pour la victime.

En l’espèce, M. [S] [W] était âgé de 44 ans à la date de consolidation et son taux d’incapacité est de 12%. Il y a lieu de tenir compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence que les experts n’indiquent pas avoir pris en compte. 

DFP : 26.400 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Le préjudice esthétique a été évalué par les experts à 2/7 au titre de différentes cicatrices de la jambe et du pied. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 €.

PEP : 4.000 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre du préjudice d’agrément, M. [S] [W] faisant valoir qu’il pratiquait régulièrement l’athlétisme et la pelote basque au moment de l’accident ainsi que le footing et qu’il a dû abandonner ces pratiques en raison de ses séquelles. 

La SA AIG EUROPE offre une indemnité de 5.000 €.

Dans leur rapport, les experts ont retenu que les activités en club d’athlétisme et de pelote basque ne peuvent être reprises au vu de la gêne orthopédique et que le footing est limité à 30 mn.

Il est justifié de la pratique régulière de l’athlétisme et de la pelote basque en club par la production des licences sportives. M. [S] [W] était âgé de 44 ans à la date de consolidation. Son préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.

PA : 10.000 €.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 40.380,60 € 
- frais divers FD: 522,47 € 
- ATPT : 1.040 € 
- perte de gains actuels PGPA: 33.328,07 € 
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 28.207,60 € 
- incidence professionnelle IP: 50.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 5.663,25 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.400 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: 10.000 € 

TOTAL: 221.041,99 € 

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente accident du travail : perte de gains professionnels futurs
rente accident du travail : incidence professionnelle IP

Elle s’imputera de la manière suivante :


poste de préjudice
évaluation
créance CPAM
solde victime
DSA
40.380,60 €
40.358,10 €
22,50 €
FD
522,47 €

522,47 €
ATPT
1.040 €

1.040 €
PGPA
33.328,07 €
29.942,36 €
3.385,71 €
PGPF
28.207,60 €
28.207,60 € (sur 50.515,30 €)
0
IP
50.000 €
22.307,70 €
27.692,30 €
DFT
5.663,25 €

5.663,25 €
SE
20.000 €

20.000 €
PET
1.500 €

1.500 €
DFP
26.400 €

26.400 €
PEP
4.000 €

4.000 €
PA
10.000 €

10.000 €
TOTAL
221.041,99 €
120.815,76 €
100.226,23 €
déduction provisions
30.792,40 €

69.433,83 €


L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à M. [S] [W] à hauteur de 30.792,40 €, le solde dû à M. [S] [W] et à la charge de la SA AIG EUROPE s’élève à la somme de 69.433,83 €. 

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. 

M. [S] [W] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur les sommes fixées au préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il fait valoir que l’accident a eu lieu de le 10 octobre 2019 et que l’assureur disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre . Il ne lui a été versé qu’une provision 3 mois après la fin de ce délai et l’offre, qui ne détaille pas les éléments indemnisables de cette provision doit être considérée comme incomplète. Il a de ce fait été contraint de saisir le juge des référés qui lui a alloué une provision complémentaire de 27.792,40 €. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2021. L’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 30 octobre 2021 pour présenter une offre définitive. L’offre a été présentée le 9 septembre 2021. Cette offre doit être considérée comme incomplète et insuffisante. La seconde offre d’indemnisation, présentée le 28 septembre 2022 est tout aussi incomplète et insuffisante. 

La SA AIG EUROPE soutient avoir satisfait à ses obligations en faisant valoir que tout au long de la procédure d’offre, M. [S] [W] a refusé délibérément de produire les justificatifs nécessaires, la privant de toute possibilité de formuler une offre dans les délais légaux. Elle s’oppose donc à la demande.

Il convient de constater que l’accident s’étant produit le 10 octobre 2019, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 10 juin 2020 pour présenter une offre même provisionnelle. Il doit être constaté qu’il n’a présenté aucune offre dans ce délai et que la seule provision versée le 18 septembre 2020 pour un montant de 3.000 €, qui ne précise pas sur quels postes de préjudice elle porte, ne correspond pas aux exigences légales.

Les experts ont déposé leur rapport le 10 mai 2021, constatant la consolidation de M. [S] [W]. L’assureur disposait donc d’un délai allant jusqu’au 30 octobre 2021 (5 mois + 20 jours comme indiqué en demande) pour présenter une offre définitive. Des offres ont été présentées les 9 septembre 2021, 9 septembre 2022 et 28 septembre 2022. Outre qu’aucune offre n’est présentée au titre du préjudice esthétique temporaire, il doit être constaté qu’elles sont manifestement insuffisantes au titre notamment de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice sur lequel l’assureur impute à tort la rente accident du travail versée par la CPAM. 

S’agissant enfin des conclusions notifiées par l’assureur dans le cadre de la présente instance, elles portent sur tous les postes de préjudice indemnisables mais doit être considérée comme très insuffisante au titre du préjudice professionnel. 

Il y a lieu par conséquent d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Il est encore sollicité le versement de la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice résultant du manquement fautif de l’assureur à la procédure d’offre. La SA AIG EUROPE s’oppose à la demande.

Il convient de constater que M. [S] [W] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a subi un préjudice en raison du manquement de l’assureur. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances,le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsqu’elle est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, la SA AIG EUROPE sera condamnée aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;

Dit que le droit à indemnisation de M. [S] [W] est entier ;

Fixe le préjudice subi par M. [S] [W], à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2019 à la somme totale de 221.041,99 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 40.380,60 € 
- frais divers FD: 522,47 € 
- ATPT : 1.040 € 
- perte de gains actuels PGPA: 33.328,07 € 
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 28.207,60 € 
- incidence professionnelle IP: 50.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 5.663,25 € 
- souffrances endurées: 20.000 € 
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.400 € 
- préjudice esthétique permanent PEP: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: 10.000 € 

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. [S] [W] la somme de 69.433,83 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 30.792,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Ordonne le doublement de l’intérêt légal à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu défnitif, sur la totalité de l’indemnité fixée par le tribunal avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’assureur dans la procédure d’offre ;

Rappelle qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances,le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsqu’elle est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. [S] [W], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1252, code de procedure civile 802, code des assurances L211-18, code des assurances L211-9, code des assurances L211-8, code de la securite sociale 376-1, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:09:28.197Z.