Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 6 juillet 2026, n° 25/00164
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 2020, M. [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant d’un deux-roues à [Localité 7], il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture de la diaphyse du fémur gauche et une fracture ouverte de l’olécrâne (os du coude) gauche. Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place entre les docteurs [M], missionné par la compagnie MUTUELLE DE POITIERS et [A], médecin conseil de la victime. En raison de désaccords importants entre les experts, M. [D] [R] a par acte délivré les 30 novembre et 2 décembre 2022 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] et condamné la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [D] [R] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem d’un montant de 2.500 €. L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024. Par acte délivré le 18 décembre 2024, M. [D] [R] et Mme [X] [L] ont fait assigner la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la CPAM de la Gironde et la SA GENERALI VIE pour voir liquider leur préjudice. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [D] [R] et Mme [X] [L] demandent au tribunal de : - Juger que Monsieur [D] [R] et Madame [X] [L] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [D] [R] le 30.11.2020. - Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices. - Débouter la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l'ensemble de ses prétentions. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [R] les indemnités suivantes : * 130,89€ au titre des dépenses de santé avant consolidation (sauf mémoire) * 5 452€ au titre des frais divers * 6 570€ au titre de l’aide humaine temporaire * 34€ au titre de l’aménagement de son domicile * 1 000€ au titre de son préjudice scolaire * 88 000€ au titre de l’incidence professionnelle Soit un total de 101 186,69€ au titre des préjudices patrimoniaux. * 4 931,06€ au titre du déficit fonctionnel temporaire * 20 000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation * 2 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire * 40 955,01€ au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal * 24 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire * 15 000€ au titre du préjudice d’agrément * 2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent * 5 000€ au titre du préjudice sexuel Soit un total de 89 886,07€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre principal. Soit un total de 72 931,06€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre subsidiaire. * 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant les frais de consignations avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Madame [X] [L] : * 8 000€ au titre de son préjudice d’affection. * 8 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence. * 800 € au titre de l’article 700 du CPC. - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à GENERALI VIE. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au doublement des intérêts légaux ayant couru du 30.07.2021 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime tel que fixé par la décision à intervenir, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 30.07.2022. - Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sus de l’article 700 du CPC. En défense, dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de : - donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu’elle propose de verser au bénéfice de Monsieur [D] [R] : ▪ une somme de 130,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; ▪ une somme de 4.981,25 euros au titre des frais divers ; ▪ une somme de 2.628 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ; ▪ une somme de 28,90 euros au titre de l’aménagement du domicile ; ▪ une somme de 1.000 euros au titre du préjudice scolaire ; ▪ une somme de 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; ▪ une somme de 3.702 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ▪ une somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; ▪ une somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; ▪ une somme de 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; ▪ une somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; ▪ une somme de 1.500 au titre du préjudice esthétique permanent ; ▪ une somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Soit une somme totale de 49.221,04 euros, - donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu’elle propose de verser au bénéfice de Madame [X] [L] une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; - débouter Madame [X] [L] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d’existence ; - déduire les provisions d’ores et déjà versées par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à Monsieur [D] [R], d’un montant total de 25.925 euros ; - réduire les demandes formées par Monsieur [D] [R] et Madame [X] [L] au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde et la SA GENERALI VIE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de M. [D] [R] Le droit à indemnisation intégral de M. [D] [R] au titre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice de M. [D] [R] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [C] que M. [D] [R], né le [Date naissance 1] 2002, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2020 : - une fracture de la diaphyse fémorale gauche ostéosynthésée par clou fémoral centromédullaire - une fracture ouverte comminutive de l’olécrâne gauche ostéosynthésée par plaque vérouillée - une plaie profonde du scalp - une plaie profonde de la face interne de la jambe gauche - des dermabrasions des lombes. L’expert a retenu : - différentes périodes de DFTT et de DFTP - consolidation le 21 novembre 2022 - DFP de 8% pour la persistance d’une cicatrice dysesthésique du coude gauche, une limitation douloureuse de l’extension de ce même coude, une limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche et du genou gauche, une anxiété en voiture associée à une hyper vigilance, les souffrances résultant de cet état ainsi que les troubles dans les conditions d’existence qu’il engendre - souffrances endurées de 4/7 pour prendre en considération les circonstances de l’accident, les fractures du fémur et de l’olécrâne gauches, les trois opérations, dont la première au niveau du membre inférieur et du membre supérieur, les injections d’anti-coagulant et la réfection des pansements, les soins de rééducation, le retentissement psychologique - dommage esthétique temporaire de 2,5/7 pour les plaies et leurs pansements, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’une béquille, la boiterie et les cicatrices - aide humaine de 2h/jour du 10 décembre 2020 au 9 janvier 2021, de 1h30/jour du 10 janvier 2021 au 4 mars 2021, puis de 2h/semaine du 5 mars 2021 au 23 novembre 2021 - dommage esthétique définitif de 1,5/7 pour les cicatrices du membre supérieur gauche, du scalp et l’attitude vicieuse du coude gauche - préjudice d’agrément : gêne dans la pratique du motocross du fait des douleurs engendrées par les vibrations et la perte de confiance - incidence professionnelle : plus grande fatigabilité à la station debout prolongée et la marche sur terrain instable et plus grande pénibilité des activités de force dans le travail d’ouvrier viticole - préjudice de formation : retard dans la réalisation de la formation qualifiante d’ouvrier agricole - préjudice sexuel : gêne positionnelle alléguée lors des rapports - frais d’aménagement divers : achat d’une rampe de bain à poignée pour un montant de 28,90 €. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [R] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 11.974,18 €. La SA GENERALIE VIE, mutuelle de M. [D] [R], a fait connaître le détail de ses remboursements. M. [D] [R] sollicite le remboursement d’une somme de 130,89 € au titre des franchises médicales restées à charge (62,50 €) et de frais de kinésithérapie restés à charge (68,39 €). La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES accepte de prendre en charge ces sommes. DSA : 12.105,07 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [A] pour un montant de 4.815 €. La MUTUELLE DE POITIERS accepte de régler cette somme, rappelant qu’elle a versé à ce titre une provision d’un montant de 2.925 €. Frais de déplacement Il est sollicité le paiement d’une indemnité d’un montant de 364,42 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à deux consultations préalables auprès du médecin conseil, aux rendez-vous d’expertise et à un rendez-vous au cabinet de son conseil. La MUTUELLE DE POITIERS considère que seuls sont justifiés les frais relatifs aux rendez-vous d’expertise. Il ressort des notes d’honoraires du médecin conseil que M. [D] [R] s’est rendu à deux consultations préalables pour préparer les réunions d’expertise, à l’expertise amiable et à l’expertise judiciaire. Il a dû en outre consulter son avocat. Les frais de déplacements relatifs à ces rendez-vous sont donc en lien avec l’accident. Il est justifié du véhicule utilisé pour effectuer ces déplacements. La demande formée à hauteur de 364,42 € est donc justifiée. Le montant des frais divers s’élève donc à la somme de 5.179,42 €. S’agissant d’une dette de valeur, M. [D] [R] est bien fondé à en solliciter l’actualisation. Il sera donc alloué une indemnité de 5.333,01 € (convertisseur INSEE 2023/2025). FD : 5.333,01 €. 3 -Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu les besoins suivants en assistance par tierce personne : - 2h/jour du 10 décembre 2020 au 9 janvier 2021 soit 2hx31 jours : 62 heures - 1h30/jour du 10 janvier 2021 au 4 mars 2021 soit 1,50h x 54 jours : 81 heures - 2h/semaine du 5 mars 2021 au 23 novembre 2021 soit 38 semaines x 2h : 76 heures Total : 219 heures Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 30 € que la défenderesse demande au tribunal de limiter à 12 €. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 20 € x 219 heures : 4.380 € ATPT : 4.380 €. 3 - Préjudice scolaire : M. [D] [R] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice scolaire. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était âgé de 18 ans et était suivi par la Mission locale [Localité 8]. Il devait passer un entretien de sélection à la MFR [Localité 8] le 1er décembre 2020 et n’a pu se présenter à ces sélections. L’expert a retenu au titre du préjudice de formation le retard dans la réalisation de la formation qualifiante d’ouvrier viticole. La MUTUELLE DE POITIERS accepte de régler cette indemnité. Il sera fait droit à la demande. Préjudice de formation : 1.000 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 88.000 € au titre de l’incidence professionnelle, M. [D] [R] faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, il subira une pénibilité importante tout au long de la vie professionnelle ainsi qu’une dévalorisation importante de sa capacité de travail sur le marché de l’emploi. Il évalue ce préjudice à 2.000 € par an jusqu’à l’âge théorique de départ à la retraite. La MUTUELLE DE POITIERS offre une indemnité de 6.000 €, considérant qu’il n’avait pas intégré le marché du travail à la date de l’accident et qu’il est impossible de dire si cet accident aura une quelconque incidence sur sa valeur sur le marché du travail. Dans son rapport, l’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle une plus grande fatigabilité à la station debout prolongée et la marche sur terrain instable et une plus grande pénibilité des activités de force dans le travail d’ouvrier viticole. Il convient de rappeler que M. [D] [R] était tout juste âgé de 18 ans au moment de l’accident et qu’il s’apprêtait à suivre une formation qualifiante d’ouvrier viticole. Il justifie de l’obtention de quelques contrats à durée déterminée dans les domaines viticoles et mécaniques depuis son accident. L’expert a évalué les séquelles fonctionnelles à 8% s’agissant d’une cicatrice dysesthésique du coude gauche, d’une limitation douloureuse de l’extension de ce même coude et d’une limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche et du genou gauche. Ces séquelles sont susceptibles de rendre plus pénible et fatigant l’exercice par M. [D] [R] de son activité professionnelle. Elles entraînent par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail, M. [D] [R] étant dans l’impossibilité d’obtenir certains emplois qui comprendraient des activités de force ou une station debout prolongée. Il existe donc une incidence professionnelle qui, au regard de l’âge de M. [D] [R] à la consolidation (20 ans) sera indemnisée à hauteur de 40.000 €. IP : 40.000 €. 2- Les frais de logement adapté L’expert a retenu au titre de l’adaptation du logement l’achat d’une rampe de bain à poignée pour un montant de 28,90 €. Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 34 € après actualisation. La MUTUELLE DE POITIERS s’en tient à une indemnité de 28,90 €. Il est justifié de l’achat en 2020 d’une rampe de bain à poignée pour un coût de 28,90 €. M. [D] [R] est en droit d’obtenir l’actualisation de cette somme pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Il lui sera alloué dès lors une indemnité de 33,38 € (convertisseur INSEE 2020/2025). FLA : 33,38 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, pour lesquelles il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.931,06 € calculée sur la base d’une somme de 33,30 € par jour. La MUTUELLE DE POITIERS, qui ne conteste pas le nombre de jours à indemniser, propose une somme de 25 € par jour. Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : DFTT : 12 jours x 27 € : 324 € - DFTP à 60% : 31 jours x 27 € x 60% : 502,20 € - DFTP à 30% : 54 jours x 27 € x 30% : 437,40 € - DFTP à 20% : 103 jours x 27 € x 20% : 556,20 € - DFTP à 18% : 161 jours x 27 € x 28% : 782,46 € - DFTP à 15% : 314 jours x 27 € x 15% : 1.271,70 € - DFTP à 10% : 46 jours x 27 € x 10% : 124,20 € DFT : 3.998,16 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7 pour prendre en considération les circonstances de l’accident, les fractures du fémur et de l’olécrâne gauches, les trois opérations, dont la première au niveau du membre inférieur et du membre supérieur, les injections d’anti-coagulant et la réfection des pansements, les soins de rééducation, le retentissement psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € et proposé le versement d’une somme de 10.000 €. L’importance de ce préjudice justifie qu’il soit alloué une indemnité de 18.000 €. SE : 18.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pour les plaies et leurs pansements, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’une béquille, la boiterie et les cicatrices. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € et proposé en défense une somme de 750 €. Au regard de la description de ce préjudice et de la durée pendant laquelle il a été subi (2 ans), il sera alloué une indemnité de 1.500 €. PET : 1.500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour la persistance d’une cicatrice dysesthésique du coude gauche, une limitation douloureuse de l’extension de ce même coude, une limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche et du genou gauche, une anxiété en voiture associée à une hyper vigilance, les souffrances résultant de cet état ainsi que les troubles dans les conditions d’existence qu’il engendre. Il est sollicité à titre principal l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 2,16 € capitalisé à titre viager, M. [D] [R] faisant valoir que l’évaluation de l’expert ne prend pas en compte les souffrances endurées après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence. À titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 3.000 €. La MUTUELLE DE POITIERS considère que l’expert a tenu compte dans son évaluation des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence. Elle s’oppose à la méthode d’évaluation telle que proposée en demande et offre une indemnité de 16.000 €. Il convient de constater que dans son évaluation, l’expert a tenu expressément compte des souffrances résultant des séquelles et des troubles dans les conditions d’existence. Il ne peut donc être soutenu qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des composantes de ce préjudice. M. [D] [R] était âgé de 20 ans à la date de consolidation. Il n’y a pas lieu d’indemniser ce préjudice sur la base d’un taux journalier, mais d’un point individualisé prenant en compte l’âge de la victime et l’importance de son incapacité, évaluation de nature à indemniser intégralement ce préjudice sans perte ni profit pour la victime. Il sera alloué, sur la base d’un point d’une valeur de 2.475 €, une indemnité de 19.800 €. DFP : 19.800 €. 2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 pour les cicatrices du membre supérieur gauche, du scalp et l’attitude vicieuse du coude gauche. L’indemnité sollicitée à hauteur de 2.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande. PEP : 2.000 €. 3- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [D] [R] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 €. Il fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer la moto et la mécanique qui étaient sa passion. La MUTUELLE DE POITIERS offre 500 €, considérant que M. [D] [R] n’est pas définitivement empêché à la pratique de ces activités. Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne à la pratique du moto-cross du fait des douleurs engendrées par les vibrations et la perte de confiance. M. [D] [R] a produit plusieurs attestations de ses proches permettant d’établir qu’il pratiquait avant l’accident la moto et la mécanique. Il était âgé de 20 ans à la consolidation. Il lui sera alloué au titre du préjudice d’agrément une indemnité de 10.000 €. PA : 10.000 €. 4- Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € et proposé une somme de 2.000 euros. L’existence d’une gêne positionnelle telle que retenue par l’expert justifie qu’il soit alloué une indemnité de 3.000 €. PS : 3.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 12.105,07 € - frais divers FD: 5.333,01 € - ATPT : 4.380 € - préjudice de formation : 1.000 € - incidence professionnelle IP: 40.000 € - frais de logement adapté : 33,38 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.998,16 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 € - déficit fonctionnel permanent : 19.800 € - préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 € - préjudice d’agrément: 10.000 € - préjudice sexuel : 3.000 € TOTAL; 121.149,62 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social, qu’i s’élève à la somme de 11.974,18 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de M. [D] [R], s’imputera sur le poste “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [D] [R] s’élève à la somme de 109.175,44 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 25.925 €. La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 83.250,44 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. M. [D] [R] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de l’indemnité allouée par le trobunal, avec capitalisation de ces intérêts par année entière. Il fait valoir que la MUTUELLE DE POITIERS disposait d’un délai allant jusqu’au 30 juillet 2021 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle et qu’aucune offre ne lui est parvenue dans ce délai. La seule provision allouée, en dehors de ce délai, ne saurait valoir offre dans la mesure où elle ne détaille pas les éléments indemnisables du préjudice. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mai 2024. Une offre définitive a été présentée le 27 juin 2024. Cette offre apparaît incomplète et manifestement insuffisante puisque deux périodes de DFTP ont été omises et qu’aucune offre n’est faite au titre des DSA. Il considère dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences des dispositions susvisées. La MUTUELLE DE POITIERS rappelle que plusieurs provisions ont été versées pour un montant total de 25.925 € et qu’elle n’a pas été en mesure de déposer une offre définitive avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle considère que son offre définitive est complète et suffisante et demande au tribunal de rejeter la demande formée à ce titre. Il convient de rappeler que l’accident s’étant produit le 30 novembre 2020, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 30 juillet 2021 pour présenter une offre même provisionnelle. La première provision a été versée à hauteur de 5.000 € en dehors de ce délai le 17 novembre 2021 et l’offre ne précise pas les postes de préjudice sur lesquels elle porte. Elle ne peut donc être considérée comme une offre d’indemnisation au sens des dispositions susvisées. La MUTUELLE DE POITIERS n’a pas produit les offres provisionnelles suivantes de telle sorte qu’elle ne justifie pas avoir présenté dans les délais impartis une offre provisionnelle d’indemnisation. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mai 2024 et la MUTUELLE DE POITIERS a présenté une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois le 27 juin 2024. Par contre, cette offre ne saurait être considérée comme satisfaisante. Outre qu’elle mentionne les DSA pour mémoire et ne comprend pas toutes les périodes de DFTP indemnisables, elle apparaît très insuffisante, certains postes de préjudice apparaissant très fortement minorés (incidence professionnelle, DFP, préjudice d’agrément). Il y a lieu dès lors d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu défnitif. Ces intérêts seront capitalisés comme demandé dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de Mme [X] [L] Mme [X] [L], mère de M. [D] [R], sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de son préjudice d’affection et de 8.000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence. Elle fait notamment valoir qu’elle est quotidiennement affectée par le handicap de son fils et qu’elle a du adapter son emploi du temps pour être disponible pour son fils qui est dépendant d’elle pour ses déplacements. La MUTUELLE DE POITIERS offre 4.000 € au titre du préjudice d’affection mais s’oppose à la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence, considérant qu’il n’est produit aucun élément probant permettant d’obejctiver ce préjudice. Mme [X] [L] est la mère de M. [D] [R] et il ne peut être contesté qu’elle a souffert de voir les blessures dont son fils a été atteint. Elle a du l’accompagner tout au long de la maladie traumatique qui a duré 2 années. Elle doit donc être indemnisée de son préjudice d’affection à hauteur de 6.000 €. S’agissant du préjudice de trouble dans les conditions d’existence, il convient de rappeler qu’il s’agit d’indemniser les bouleversements dans les conditions d’existence induits par l’importance des blessures et des séquelles affectant la victime directe. En l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un tel préjudice, M. [D] [R] apparaissant autonome dans tous les actes de la vie quotidienne. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [R] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra les sommes restant éventuellement à charge en cas d’exécution forcée. Il sera de même alloué à sa mère, Mme [X] [L], une indemnité d’un montant de 500 €. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [D] [R] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [D] [R], à la suite de l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2020 à la somme totale de 121.149,62 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 12.105,07 € - frais divers FD: 5.333,01 € - ATPT : 4.380 € - préjudice de formation : 1.000 € - incidence professionnelle IP: 40.000 € - frais de logement adapté : 33,38 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.998,16 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 € - déficit fonctionnel permanent : 19.800 € - préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 € - préjudice d’agrément: 10.000 € - préjudice sexuel : 3.000 € Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [D] [R] la somme de 83.250,44 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 25.925 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée à le tribunal à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la SA GENERALI VIE ; Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [X] [L] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice d’affection ; Déboute Mme [X] [L] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence; Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [D] [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [X] [L] la somme de 500 € ; Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 60A RG n° N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UV AFFAIRE : [D] [R], [X] [L] C/ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, GENERALI VIE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RAFFY DUBOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [X] [L] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante SA GENERALI VIE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 6] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 2020, M. [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant d’un deux-roues à [Localité 7], il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture de la diaphyse du fémur gauche et une fracture ouverte de l’olécrâne (os du coude) gauche. Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place entre les docteurs [M], missionné par la compagnie MUTUELLE DE POITIERS et [A], médecin conseil de la victime. En raison de désaccords importants entre les experts, M. [D] [R] a par acte délivré les 30 novembre et 2 décembre 2022 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] et condamné la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [D] [R] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem d’un montant de 2.500 €. L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024. Par acte délivré le 18 décembre 2024, M. [D] [R] et Mme [X] [L] ont fait assigner la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la CPAM de la Gironde et la SA GENERALI VIE pour voir liquider leur préjudice. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [D] [R] et Mme [X] [L] demandent au tribunal de : - Juger que Monsieur [D] [R] et Madame [X] [L] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [D] [R] le 30.11.2020. - Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices. - Débouter la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l'ensemble de ses prétentions. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [R] les indemnités suivantes : * 130,89€ au titre des dépenses de santé avant consolidation (sauf mémoire) * 5 452€ au titre des frais divers * 6 570€ au titre de l’aide humaine temporaire * 34€ au titre de l’aménagement de son domicile * 1 000€ au titre de son préjudice scolaire * 88 000€ au titre de l’incidence professionnelle Soit un total de 101 186,69€ au titre des préjudices patrimoniaux. * 4 931,06€ au titre du déficit fonctionnel temporaire * 20 000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation * 2 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire * 40 955,01€ au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal * 24 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire * 15 000€ au titre du préjudice d’agrément * 2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent * 5 000€ au titre du préjudice sexuel Soit un total de 89 886,07€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre principal. Soit un total de 72 931,06€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre subsidiaire. * 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant les frais de consignations avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Madame [X] [L] : * 8 000€ au titre de son préjudice d’affection. * 8 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence. * 800 € au titre de l’article 700 du CPC. - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à GENERALI VIE. - Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au doublement des intérêts légaux ayant couru du 30.07.2021 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime tel que fixé par la décision à intervenir, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 30.07.2022. - Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sus de l’article 700 du CPC. En défense, dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de : - donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu’elle propose de verser au bénéfice de Monsieur [D] [R] : ▪ une somme de 130,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; ▪ une somme de 4.981,25 euros au titre des frais divers ; ▪ une somme de 2.628 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ; ▪ une somme de 28,90 euros au titre de l’aménagement du domicile ; ▪ une somme de 1.000 euros au titre du préjudice scolaire ; ▪ une somme de 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; ▪ une somme de 3.702 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ▪ une somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; ▪ une somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; ▪ une somme de 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; ▪ une somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; ▪ une somme de 1.500 au titre du préjudice esthétique permanent ; ▪ une somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Soit une somme totale de 49.221,04 euros, - donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu’elle propose de verser au bénéfice de Madame [X] [L] une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; - débouter Madame [X] [L] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d’existence ; - déduire les provisions d’ores et déjà versées par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à Monsieur [D] [R], d’un montant total de 25.925 euros ; - réduire les demandes formées par Monsieur [D] [R] et Madame [X] [L] au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde et la SA GENERALI VIE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de M. [D] [R] Le droit à indemnisation intégral de M. [D] [R] au titre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice de M. [D] [R] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [C] que M. [D] [R], né le [Date naissance 1] 2002, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2020 : - une fracture de la diaphyse fémorale gauche ostéosynthésée par clou fémoral centromédullaire - une fracture ouverte comminutive de l’olécrâne gauche ostéosynthésée par plaque vérouillée - une plaie profonde du scalp - une plaie profonde de la face interne de la jambe gauche - des dermabrasions des lombes. L’expert a retenu : - différentes périodes de DFTT et de DFTP - consolidation le 21 novembre 2022 - DFP de 8% pour la persistance d’une cicatrice dysesthésique du coude gauche, une limitation douloureuse de l’extension de ce même coude, une limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche et du genou gauche, une anxiété en voiture associée à une hyper vigilance, les souffrances résultant de cet état ainsi que les troubles dans les conditions d’existence qu’il engendre - souffrances endurées de 4/7 pour prendre en considération les circonstances de l’accident, les fractures du fémur et de l’olécrâne gauches, les trois opérations, dont la première au niveau du membre inférieur et du membre supérieur, les injections d’anti-coagulant et la réfection des pansements, les soins de rééducation, le retentissement psychologique - dommage esthétique temporaire de 2,5/7 pour les plaies et leurs pansements, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’une béquille, la boiterie et les cicatrices - aide humaine de 2h/jour du 10 décembre 2020 au 9 janvier 2021, de 1h30/jour du 10 janvier 2021 au 4 mars 2021, puis de 2h/semaine du 5 mars 2021 au 23 novembre 2021 - dommage esthétique définitif de 1,5/7 pour les cicatrices du membre supérieur gauche, du scalp et l’attitude vicieuse du coude gauche - préjudice d’agrément : gêne dans la pratique du motocross du fait des douleurs engendrées par les vibrations et la perte de confiance - incidence professionnelle : plus grande fatigabilité à la station debout prolongée et la marche sur terrain instable et plus grande pénibilité des activités de force dans le travail d’ouvrier viticole - préjudice de formation : retard dans la réalisation de la formation qualifiante d’ouvrier agricole - préjudice sexuel : gêne positionnelle alléguée lors des rapports - frais d’aménagement divers : achat d’une rampe de bain à poignée pour un montant de 28,90 €. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [R] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 11.974,18 €. La SA GENERALIE VIE, mutuelle de M. [D] [R], a fait connaître le détail de ses remboursements. M. [D] [R] sollicite le remboursement d’une somme de 130,89 € au titre des franchises médicales restées à charge (62,50 €) et de frais de kinésithérapie restés à charge (68,39 €). La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES accepte de prendre en charge ces sommes. DSA : 12.105,07 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [A] pour un montant de 4.815 €. La MUTUELLE DE POITIERS accepte de régler cette somme, rappelant qu’elle a versé à ce titre une provision d’un montant de 2.925 €. Frais de déplacement Il est sollicité le paiement d’une indemnité d’un montant de 364,42 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à deux consultations préalables auprès du médecin conseil, aux rendez-vous d’expertise et à un rendez-vous au cabinet de son conseil. La MUTUELLE DE POITIERS considère que seuls sont justifiés les frais relatifs aux rendez-vous d’expertise. Il ressort des notes d’honoraires du médecin conseil que M. [D] [R] s’est rendu à deux consultations préalables pour préparer les réunions d’expertise, à l’expertise amiable et à l’expertise judiciaire. Il a dû en outre consulter son avocat. Les frais de déplacements relatifs à ces rendez-vous sont donc en lien avec l’accident. Il est justifié du véhicule utilisé pour effectuer ces déplacements. La demande formée à hauteur de 364,42 € est donc justifiée. Le montant des frais divers s’élève donc à la somme de 5.179,42 €. S’agissant d’une dette de valeur, M. [D] [R] est bien fondé à en solliciter l’actualisation. Il sera donc alloué une indemnité de 5.333,01 € (convertisseur INSEE 2023/2025). FD : 5.333,01 €. 3 -Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu les besoins suivants en assistance par tierce personne : - 2h/jour du 10 décembre 2020 au 9 janvier 2021 soit 2hx31 jours : 62 heures - 1h30/jour du 10 janvier 2021 au 4 mars 2021 soit 1,50h x 54 jours : 81 heures - 2h/semaine du 5 mars 2021 au 23 novembre 2021 soit 38 semaines x 2h : 76 heures Total : 219 heures Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 30 € que la défenderesse demande au tribunal de limiter à 12 €. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 20 € x 219 heures : 4.380 € ATPT : 4.380 €. 3 - Préjudice scolaire : M. [D] [R] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice scolaire. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était âgé de 18 ans et était suivi par la Mission locale [Localité 8]. Il devait passer un entretien de sélection à la MFR [Localité 8] le 1er décembre 2020 et n’a pu se présenter à ces sélections. L’expert a retenu au titre du préjudice de formation le retard dans la réalisation de la formation qualifiante d’ouvrier viticole. La MUTUELLE DE POITIERS accepte de régler cette indemnité. Il sera fait droit à la demande. Préjudice de formation : 1.000 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 88.000 € au titre de l’incidence professionnelle, M. [D] [R] faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, il subira une pénibilité importante tout au long de la vie professionnelle ainsi qu’une dévalorisation importante de sa capacité de travail sur le marché de l’emploi. Il évalue ce préjudice à 2.000 € par an jusqu’à l’âge théorique de départ à la retraite. La MUTUELLE DE POITIERS offre une indemnité de 6.000 €, considérant qu’il n’avait pas intégré le marché du travail à la date de l’accident et qu’il est impossible de dire si cet accident aura une quelconque incidence sur sa valeur sur le marché du travail. Dans son rapport, l’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle une plus grande fatigabilité à la station debout prolongée et la marche sur terrain instable et une plus grande pénibilité des activités de force dans le travail d’ouvrier viticole. Il convient de rappeler que M. [D] [R] était tout juste âgé de 18 ans au moment de l’accident et qu’il s’apprêtait à suivre une formation qualifiante d’ouvrier viticole. Il justifie de l’obtention de quelques contrats à durée déterminée dans les domaines viticoles et mécaniques depuis son accident. L’expert a évalué les séquelles fonctionnelles à 8% s’agissant d’une cicatrice dysesthésique du coude gauche, d’une limitation douloureuse de l’extension de ce même coude et d’une limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche et du genou gauche. Ces séquelles sont susceptibles de rendre plus pénible et fatigant l’exercice par M. [D] [R] de son activité professionnelle. Elles entraînent par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail, M. [D] [R] étant dans l’impossibilité d’obtenir certains emplois qui comprendraient des activités de force ou une station debout prolongée. Il existe donc une incidence professionnelle qui, au regard de l’âge de M. [D] [R] à la consolidation (20 ans) sera indemnisée à hauteur de 40.000 €. IP : 40.000 €. 2- Les frais de logement adapté L’expert a retenu au titre de l’adaptation du logement l’achat d’une rampe de bain à poignée pour un montant de 28,90 €. Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 34 € après actualisation. La MUTUELLE DE POITIERS s’en tient à une indemnité de 28,90 €. Il est justifié de l’achat en 2020 d’une rampe de bain à poignée pour un coût de 28,90 €. M. [D] [R] est en droit d’obtenir l’actualisation de cette somme pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Il lui sera alloué dès lors une indemnité de 33,38 € (convertisseur INSEE 2020/2025). FLA : 33,38 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, pour lesquelles il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.931,06 € calculée sur la base d’une somme de 33,30 € par jour. La MUTUELLE DE POITIERS, qui ne conteste pas le nombre de jours à indemniser, propose une somme de 25 € par jour. Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : DFTT : 12 jours x 27 € : 324 € - DFTP à 60% : 31 jours x 27 € x 60% : 502,20 € - DFTP à 30% : 54 jours x 27 € x 30% : 437,40 € - DFTP à 20% : 103 jours x 27 € x 20% : 556,20 € - DFTP à 18% : 161 jours x 27 € x 28% : 782,46 € - DFTP à 15% : 314 jours x 27 € x 15% : 1.271,70 € - DFTP à 10% : 46 jours x 27 € x 10% : 124,20 € DFT : 3.998,16 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7 pour prendre en considération les circonstances de l’accident, les fractures du fémur et de l’olécrâne gauches, les trois opérations, dont la première au niveau du membre inférieur et du membre supérieur, les injections d’anti-coagulant et la réfection des pansements, les soins de rééducation, le retentissement psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € et proposé le versement d’une somme de 10.000 €. L’importance de ce préjudice justifie qu’il soit alloué une indemnité de 18.000 €. SE : 18.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pour les plaies et leurs pansements, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’une béquille, la boiterie et les cicatrices. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € et proposé en défense une somme de 750 €. Au regard de la description de ce préjudice et de la durée pendant laquelle il a été subi (2 ans), il sera alloué une indemnité de 1.500 €. PET : 1.500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour la persistance d’une cicatrice dysesthésique du coude gauche, une limitation douloureuse de l’extension de ce même coude, une limitation douloureuse de la flexion de la hanche gauche et du genou gauche, une anxiété en voiture associée à une hyper vigilance, les souffrances résultant de cet état ainsi que les troubles dans les conditions d’existence qu’il engendre. Il est sollicité à titre principal l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 2,16 € capitalisé à titre viager, M. [D] [R] faisant valoir que l’évaluation de l’expert ne prend pas en compte les souffrances endurées après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence. À titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 3.000 €. La MUTUELLE DE POITIERS considère que l’expert a tenu compte dans son évaluation des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence. Elle s’oppose à la méthode d’évaluation telle que proposée en demande et offre une indemnité de 16.000 €. Il convient de constater que dans son évaluation, l’expert a tenu expressément compte des souffrances résultant des séquelles et des troubles dans les conditions d’existence. Il ne peut donc être soutenu qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des composantes de ce préjudice. M. [D] [R] était âgé de 20 ans à la date de consolidation. Il n’y a pas lieu d’indemniser ce préjudice sur la base d’un taux journalier, mais d’un point individualisé prenant en compte l’âge de la victime et l’importance de son incapacité, évaluation de nature à indemniser intégralement ce préjudice sans perte ni profit pour la victime. Il sera alloué, sur la base d’un point d’une valeur de 2.475 €, une indemnité de 19.800 €. DFP : 19.800 €. 2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 pour les cicatrices du membre supérieur gauche, du scalp et l’attitude vicieuse du coude gauche. L’indemnité sollicitée à hauteur de 2.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande. PEP : 2.000 €. 3- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [D] [R] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 €. Il fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer la moto et la mécanique qui étaient sa passion. La MUTUELLE DE POITIERS offre 500 €, considérant que M. [D] [R] n’est pas définitivement empêché à la pratique de ces activités. Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne à la pratique du moto-cross du fait des douleurs engendrées par les vibrations et la perte de confiance. M. [D] [R] a produit plusieurs attestations de ses proches permettant d’établir qu’il pratiquait avant l’accident la moto et la mécanique. Il était âgé de 20 ans à la consolidation. Il lui sera alloué au titre du préjudice d’agrément une indemnité de 10.000 €. PA : 10.000 €. 4- Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € et proposé une somme de 2.000 euros. L’existence d’une gêne positionnelle telle que retenue par l’expert justifie qu’il soit alloué une indemnité de 3.000 €. PS : 3.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 12.105,07 € - frais divers FD: 5.333,01 € - ATPT : 4.380 € - préjudice de formation : 1.000 € - incidence professionnelle IP: 40.000 € - frais de logement adapté : 33,38 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.998,16 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 € - déficit fonctionnel permanent : 19.800 € - préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 € - préjudice d’agrément: 10.000 € - préjudice sexuel : 3.000 € TOTAL; 121.149,62 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social, qu’i s’élève à la somme de 11.974,18 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de M. [D] [R], s’imputera sur le poste “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [D] [R] s’élève à la somme de 109.175,44 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 25.925 €. La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 83.250,44 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. M. [D] [R] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de l’indemnité allouée par le trobunal, avec capitalisation de ces intérêts par année entière. Il fait valoir que la MUTUELLE DE POITIERS disposait d’un délai allant jusqu’au 30 juillet 2021 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle et qu’aucune offre ne lui est parvenue dans ce délai. La seule provision allouée, en dehors de ce délai, ne saurait valoir offre dans la mesure où elle ne détaille pas les éléments indemnisables du préjudice. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mai 2024. Une offre définitive a été présentée le 27 juin 2024. Cette offre apparaît incomplète et manifestement insuffisante puisque deux périodes de DFTP ont été omises et qu’aucune offre n’est faite au titre des DSA. Il considère dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences des dispositions susvisées. La MUTUELLE DE POITIERS rappelle que plusieurs provisions ont été versées pour un montant total de 25.925 € et qu’elle n’a pas été en mesure de déposer une offre définitive avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle considère que son offre définitive est complète et suffisante et demande au tribunal de rejeter la demande formée à ce titre. Il convient de rappeler que l’accident s’étant produit le 30 novembre 2020, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 30 juillet 2021 pour présenter une offre même provisionnelle. La première provision a été versée à hauteur de 5.000 € en dehors de ce délai le 17 novembre 2021 et l’offre ne précise pas les postes de préjudice sur lesquels elle porte. Elle ne peut donc être considérée comme une offre d’indemnisation au sens des dispositions susvisées. La MUTUELLE DE POITIERS n’a pas produit les offres provisionnelles suivantes de telle sorte qu’elle ne justifie pas avoir présenté dans les délais impartis une offre provisionnelle d’indemnisation. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mai 2024 et la MUTUELLE DE POITIERS a présenté une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois le 27 juin 2024. Par contre, cette offre ne saurait être considérée comme satisfaisante. Outre qu’elle mentionne les DSA pour mémoire et ne comprend pas toutes les périodes de DFTP indemnisables, elle apparaît très insuffisante, certains postes de préjudice apparaissant très fortement minorés (incidence professionnelle, DFP, préjudice d’agrément). Il y a lieu dès lors d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu défnitif. Ces intérêts seront capitalisés comme demandé dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de Mme [X] [L] Mme [X] [L], mère de M. [D] [R], sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de son préjudice d’affection et de 8.000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence. Elle fait notamment valoir qu’elle est quotidiennement affectée par le handicap de son fils et qu’elle a du adapter son emploi du temps pour être disponible pour son fils qui est dépendant d’elle pour ses déplacements. La MUTUELLE DE POITIERS offre 4.000 € au titre du préjudice d’affection mais s’oppose à la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence, considérant qu’il n’est produit aucun élément probant permettant d’obejctiver ce préjudice. Mme [X] [L] est la mère de M. [D] [R] et il ne peut être contesté qu’elle a souffert de voir les blessures dont son fils a été atteint. Elle a du l’accompagner tout au long de la maladie traumatique qui a duré 2 années. Elle doit donc être indemnisée de son préjudice d’affection à hauteur de 6.000 €. S’agissant du préjudice de trouble dans les conditions d’existence, il convient de rappeler qu’il s’agit d’indemniser les bouleversements dans les conditions d’existence induits par l’importance des blessures et des séquelles affectant la victime directe. En l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un tel préjudice, M. [D] [R] apparaissant autonome dans tous les actes de la vie quotidienne. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [R] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra les sommes restant éventuellement à charge en cas d’exécution forcée. Il sera de même alloué à sa mère, Mme [X] [L], une indemnité d’un montant de 500 €. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [D] [R] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [D] [R], à la suite de l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2020 à la somme totale de 121.149,62 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 12.105,07 € - frais divers FD: 5.333,01 € - ATPT : 4.380 € - préjudice de formation : 1.000 € - incidence professionnelle IP: 40.000 € - frais de logement adapté : 33,38 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.998,16 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 € - déficit fonctionnel permanent : 19.800 € - préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 € - préjudice d’agrément: 10.000 € - préjudice sexuel : 3.000 € Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [D] [R] la somme de 83.250,44 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 25.925 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée à le tribunal à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la SA GENERALI VIE ; Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [X] [L] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice d’affection ; Déboute Mme [X] [L] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence; Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [D] [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [X] [L] la somme de 500 € ; Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:07:48.759Z.