Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 18 juin 2026, n° 24/01291
Parties (entreprises)
Motifs
DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Juin deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats Décision Réputée contradictoire, en premier ressort. I- Rappel des faits et procédure : Le 12 avril 2016, Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. À son arrivée au CHU de [Localité 3], il présentait des céphalées diffuses avec amnésie des faits, des douleurs diffuses au niveau du rachis dorsal hyperalgique, une irradiation dans les deux jambes, des douleurs costales droites basses et des contusions multiples. Monsieur [X] a été en arrêt de travail puis, lors de sa reprise le 16 novembre 2016, son poste de travail a été aménagé. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à l’été 2017 en raison d’un syndrome dépressif. Il a pu reprendre son activité professionnelle à mi-temps à compter du 19 juin 2018 puis à temps plein le 17 septembre 2018. La société anonyme Avanssur (ci-après la société Avanssur), assureur du véhicule responsable de l’accident de Monsieur [X], a missionné le Docteur [B] aux fins d’examen de Monsieur [X] qui a été assisté de son médecin-conseil le Docteur [W]. Ce dernier a réalisé son expertise le 19 janvier 2017. Les deux professionnels en désaccord ont tenté de mettre en place un arbitrage (qui n’a pas abouti) faute d’accord sur le nom de l’arbitre. Monsieur [X] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 4 octobre 2018, a ordonné son expertise médicale confiée au Docteur [I], condamné la société Avanssur à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 € et à la société Natixis (employeur de Monsieur [X]) une indemnité provisionnelle de 3148,93 € au titre des compléments de salaires versés durant les arrêts de travail de 2016. L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2020 aux termes duquel il conclut : « – déficit fonctionnel temporaire total : néant ; – déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 % du 12 avril 2016 au 30 juin 2016, ∙10 % du 1er août 2016 au 19 juin 2017, ∙20 % du 20 juin 2017 à consolidation, comprenant l’aspect psychologique, consolidation à la fin du traitement par antidépresseurs le 31 janvier 2019 ; – aide par tierce personne : ∙3 heures/semaine durant la période de DFTP de 20 % à la phase post-traumatique, du 12 avril 2016 au 31 juillet 2016. Ceci comprend l’aide pour le jardinage et les travaux de la maison. ∙Pas d’aide par tierce personne justifiée dans les suites, lors de la rechute, ou après consolidation ; – perte de gains professionnels actuels avant consolidation : les arrêts de travail et le mi-temps présentés sont imputables à l’accident, par le biais des douleurs initiales, ou de la rechute par syndrome dépressif ; – préjudice esthétique temporaire : oui, lié au collier cervical et à l’attelle de poignet : 2/7 pendant trois mois ; – souffrances endurées : elles prennent en compte le traumatisme avec contusion, les douleurs somatiques (incluant immobilisations et examens), l’aspect psychologique : 2,5/7 ; – consolidation : consolidation à la fin du traitement antidépresseur le 31 janvier 2019 ; – déficit fonctionnel permanent : on rappelle qu’il n’y a pas de substratum anatomique retrouvé sur les examens pour les douleurs du rachis et des poignets. Le déficit fonctionnel permanent prend en compte le frein des derniers degrés de flexion extension, mais hors secteur utile du poignet droit, le syndrome douloureux rachidien subjectif, les douleurs alléguées du poignet droit et gauche, l’aspect psychologique séquellaire poste dépression. Il est évalué à 6 % selon le barème indicatif en droit commun ; – préjudice esthétique définitif : non ; – incidence professionnelle : une gêne professionnelle a été reconnue par la médecine du travail, avec aides techniques (dernier avis du médecin du travail à fournir). La gêne professionnelle actuelle nous apparaît liée aux seules douleurs alléguées ; – préjudice d’agrément : une gêne et alléguée pour la pratique de la photographie, du jardinage et des jeux vidéo intensifs. Elle est, d’après l’examen, uniquement liée aux douleurs alléguées; – préjudice sexuel : des douleurs positionnelles rachidiennes dans les rapports intimes sont alléguées ; – aménagement du domicile et du véhicule : néant ; – évolution et frais futurs : état stabilisé, pas de frais futurs à prévoir ». Par exploits du commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [X] a assigné la société Avanssur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la SAS Gestion Formation Prévoyance et SE GFP et la SA Natixis devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 12 avril 2016 outre le doublement des intérêts. Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de : – déclarer Monsieur [O] [X] recevable en son action et bien fondé en sa demande ; – en conséquence, condamner Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] en réparation de son préjudice corporel 610 009,92 € soit, après déduction de la provision de 20 000 € versée, une indemnité de 590 009,92 € se décomposant comme suit : ∙dépenses de santé actuelles :.............................................. 740,19 €, ∙frais divers avant consolidation :.................................. 14 724,27 €, ∙tierce personne :............................................................ 25 154,72 €, ∙pertes de gains professionnels actuels :........................... 2352,69 €, ∙incidence professionnelle temporaire :......................... 48 199,62 €, ∙incidence professionnelle permanente :..................... 432 162,28 €, ∙déficit fonctionnel temporaire :....................................... 8497,78 €, ∙déficit fonctionnel permanent :.................................... 36 510,17 €, ∙souffrances endurées :.......................................................... 9000 €, ∙préjudice esthétique temporaire :......................................... 2000 €, ∙préjudice d’agrément :...................................................... 22 500 €, ∙préjudice sexuel :................................................................. 7500 € ; – dire et juger que le total du préjudice, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal, à compter du 16 décembre 2016 jusqu’au jour où décision à intervenir aura un caractère définitif ; – condamner Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] le double des intérêts au taux légal sur la totalité de son préjudice, créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites, à compter du 16 décembre 2016 jusqu’au jour où décision à intervenir aura un caractère définitif; – dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ; – condamner Avanssur à verser au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 6000€ à Monsieur [X] ainsi qu’entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément à disposition de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Avanssur demande au tribunal de : – déclarer satisfactoires les offres faites par la compagnie Avanssur dans le corps des présentes conclusions ; – en conséquence, rejeter toute demande plus ample ou contraire ; – rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – dire que le point de départ des intérêts courra à compter du 1er juillet 2020, soit 5 mois après la date à laquelle la compagnie a pris connaissance de la date de consolidation aux termes du rapport d’expertise judiciaire ; – statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la SA Natixis, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie et la Mutuelle GFP n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. II- Sur le principe de l'indemnisation La société Avanssur ne conteste pas être l’assureur du véhicule responsable de l’accident subi par Monsieur [X] ; accident survenu sur un trajet domicile – travail. Par conséquent, la société Avanssur sera condamnée à indemniser Monsieur [X] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 12 avril 2016. III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [O] [X] Au vu des constatations médicales du Docteur [I] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans) qui exerçait la fonction d’employé de banque, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [O] [X]. Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément à la demande explicite de la victime d'actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus, en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l'indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*, en l'occurrence l'indice le plus récent étant celui publié au JORF le 16/01/2026, à hauteur de 119,76. * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 L’actualisation s’impose au juge dans la mesure où le principe de réparation intégrale s’entend de l’évaluation du préjudice au jour de la liquidation. En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi. Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,5%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes. A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1- Dépenses de santé actuelles : Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a exposé la somme de 3635,39 € comprenant les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais d’appareillage et que la Mutuelle GFP a exposé la somme de 16,89 € au titre des dépenses de santé actuelles. Les parties sont d’accord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. La société Avanssur s’oppose uniquement à l’actualisation du préjudice alors que, comme rappelé ci-dessus, elle s’impose juge afin de respecter le principe de la réparation intégrale. Toutefois, il y a lieu de retenir l’indice le plus récent, à savoir 119,76. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme actualisée de 739,12€ au titre des dépenses de santé actuelles. 2- Frais divers : En l’espèce, les parties sont d’accord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. La société Avanssur s’oppose uniquement à l’actualisation du préjudice. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme actualisée de 14 716,91 € au titre des frais divers. 3- Pertes de gains professionnels actuels : La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation. En l’espèce, seule la perte de gains professionnels actuels au titre des années 2017 et 2018 est contestée. Or, Monsieur [X] produit une attestation du responsable de la gestion administrative de son entreprise en date du 17 mai 2021 aux termes de laquelle il apparaît qu’il a acquis 13 jours au lieu de 14 jours en 2017 (soit une perte de 1 jour) et 9 jours au lieu de 14 jours en 2018 (soit une perte de 5 jours). Il verse également au dossier une attestation de laquelle il ressort qu’il a subi une perte de salaire de 296,39 € pour la période du 29 janvier au 1er février 2018. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme actualisée de 2349,35€ au titre des pertes de gains professionnels actuels. 4- Assistance Tierce Personne temporaire En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un besoin en assistance tierce personne temporaire de trois heures par semaine du 12 avril 2016 au 31 juillet 2016. Il précise « cela comprend l’aide pour le jardinage et les travaux de la maison », ce que conteste Monsieur [X] qui sollicite que l’aide apportée par ses proches pour la réalisation de ces tâches soit prise en compte de manière autonome. Le demandeur produit diverses attestations par lesquelles il est établi que des membres de son entourage l’ont aidé pour des travaux significatifs à son domicile tels que du montage de meubles, des travaux de peinture ou encore le montage de la piscine, tâches auxquelles s’ajoute l’aide pour les courses et le ménage. Il est également démontré qu’avant la survenance de l’accident, Monsieur [X] effectuait ces tâches en toute autonomie. En outre, il justifie avoir fait appel à une société de jardinage à compter d’avril 2016 (moment de survenance de l’accident) qui intervient pour la tonte de pelouse et l’enlèvement des déchets une à deux fois par mois en fonction de la saison par la production de plusieurs factures. Eu égard à l’importance des travaux effectués au domicile de Monsieur [X], il apparaît que ceux-ci ne peuvent être inclus dans le quantum d’aide retenu par l’expert et doivent donc être indemnisés en plus. À ce titre, le demandeur sollicite la somme de 20 000 €. Il justifie que, s’il avait dû faire appel à un professionnel, la seule réisolation de la toiture du chalet aurait coûté 12 477,67 € comme en atteste le devis de l’entreprise Pillet. Dans la mesure où l’entourage du requérant a également fait des travaux d’aménagement de piscine et de plancher, le montant demandé n’apparaît pas excessif. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme demandée, à savoir 25 154,72€ au titre de la tierce personne temporaire. 5- Incidence professionnelle temporaire : Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire. En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable. Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondus ni compris dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation. Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société. En l’espèce, l’expert a relevé « une gêne professionnelle a été reconnue par le médecin du travail, avec aides techniques. La gêne professionnelle actuelle nous apparaît liée aux seules douleurs alléguées ». Il n’est pas contesté que Monsieur [X] a été en arrêt de travail sur une longue période entre 2016 et 2018 puis en mi-temps thérapeutique pendant trois mois. Lors de cette période, les tâches de Monsieur [X] ont consisté en de la téléphonie et de la saisie des données ; les tâches liées à du management étant confiées à ses collègues. La fiche médicale d’aptitude faisant suite à l’entretien du 17 novembre 2016 mentionne une aptitude avec aménagement de poste consistant en un bras articulé d’écran et un repose poignet pour droitier. Il est également établi que le médecin du travail a préconisé un fauteuil ergonomique en raison de la nécessité de bénéficier « d’un mécanisme d’assise synchrone ou à basculement décentré, une tension de rappel réglable et verrouillage du dossier possible, un dossier haut avec poire lombaire idéalement ou possibilité de réglage de la profondeur du renfort lombaire ». Contrairement à ce que soutient la société Avanssur, le fait qu’il n’existe aucune lésion anatomique est indifférent dans la mesure où les besoins sont documentés. Au surplus, les préconisations du médecin du travail n’ont pas pour objectif de rendre le poste de travail plus ergonomique mais répondent à un besoin en raison de l’état de santé du salarié. La pénibilité et l’isolement social – constitutifs d’une incidence professionnelle – sont caractérisés. Il est également établi que Monsieur [X] a déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail et éviter les trajets en voiture qui sont douloureux, ce qui est compatible avec les séquelles subies par le requérant. Monsieur [X] soutient qu’il a subi une perte de chance professionnelle estimée à 75 % dans la mesure où il aurait pu bénéficier d’une promotion. Ainsi, il justifie de sa volonté de passer cadre et que, sur l’année 2015 (année précédant l’accident) « sa performance globale est supérieure aux attentes » comme en atteste la campagne d’évaluation intégrée 2015 – 2016. Sa responsable indique également qu’il aurait pu postuler au poste de coordinateur métier paru le 20 avril 2016 (soit une semaine après l’accident) d’autant qu’il avait déjà travaillé en binôme avec un collègue qu’il avait été amené à remplacer lorsqu’il était en congés et qu’il avait toutes les compétences pour obtenir le poste. Il ressort également de son entretien de 2018 (postérieurement à sa reprise à temps complet) que les performances du demandeur sont en dessous de la moyenne du service mais aussi qu’il n’a pu obtenir de changement de catégorie. Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] justifie de sa perte de chance d’obtenir une promotion à hauteur de 75 %. Concernant l’indemnisation de l’incidence professionnelle temporaire, le demandeur sollicite une indemnisation sur la base du salaire perçu en 2022 (dernier élément d’actualisation dont dispose le tribunal sur lequel il s’appuiera). Ainsi, le demandeur a déclaré la somme de 43 319 € annuels (soit la somme mensuelle 3609,92 €) qu’il convient donc de retenir. Ainsi, il convient de retenir les modalités de calcul proposé par le requérant et de lui allouer la somme de 28 006,94 € en réparation de son préjudice. Il sollicite également un montant complémentaire pour compenser sa perte de chance d’obtenir sa promotion. Il fonde sa demande sur le salaire qu’il aurait perçu s’il avait été promu cadre auquel il applique le pourcentage de perte de chance retenu, à savoir 75 %. Toutefois, il convient de relever que Monsieur [X] ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de rappeler que le poste de préjudice « incidence professionnelle » n’a pas vocation à se confondre avec celui de la perte de gains professionnels futurs. En revanche, la perte de chance d’obtenir une promotion devant être indemnisée, elle fera l’objet d’une indemnisation complémentaire. Celle-ci étant évaluée à 75 %, elle sera indemnisée à hauteur de 20 000 €. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme totale de 48 006,94 € en réparation de son incidence professionnelle temporaire. B- Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel. En l’espèce, vu les éléments développés au titre de l’incidence professionnelle temporaire, Monsieur [X] justifie de l’existence d’une incapacité professionnelle permanente caractérisée à la fois par une pénibilité et une perte de chance avoir bénéficié d’une promotion. Il soutient également qu’il subirait une perte de droit à la retraite. Toutefois, la modalité de calcul évoquée en demande est erronée dans la mesure où Monsieur [X] a repris une activité professionnelle à temps plein qui lui permet de cotiser pour sa retraite. En outre, il ne justifie pas du chiffrage de cette perte de droits à la retraite dans la mesure où il ne produit aucun élément relatif à la pension de retraite qu’il percevra. Il conviendra donc de le débouter de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite. L’incidence professionnelle permanente sera donc indemnisée comme suit : Composantes À compter du Jusqu’au Soit Salaire mensuel Fraction du salaire Total Pénibilité 01/02/2019 18/06/2026 88,55 mois 3609,92 € 15 % 47 948,76 € Perte de chance 20 000 € Pour l’avenir (14,509)* 12 mois 3609,92 € 15 % 94 277,39 € Total 162 226,15 € Euro de rente pour un homme âgé de 51 ans au jour de la décision jusqu’à l’âge de 67 ans (âge légal de départ à la retraite). Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a versé à Monsieur [X] la somme de 668,20 € au titre d’une rente accident du travail, somme qu’il convient de déduire à la somme due au requérant. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 161 557,95 € en réparation de son incidence professionnelle permanente. C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1- Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés. Seul le quantum est discuté puisque le demandeur sollicite une indemnisation sur une base de 34,40 € tandis que la société Avanssur formule une offre sur une base de 25 €. Il convient d’indiquer que le rapport d’expertise contient une erreur de plume. En effet, il est indiqué « 20 % du 12 avril 2016 au 30 juin 2016 » mais il convient de lire « 20 % du 12 avril 2016 au 31 juillet 2016 » dans la mesure où la période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % débute le 1er août 2016. S’il est établi que Monsieur [X] a dû porter une minerve pendant deux mois ainsi qu’une attelle au poignet, qu’il a dû être véhiculé du fait de ses difficultés à la conduite en raison de ses douleurs physiques et de son appréhension et qu’il a développé un syndrome dépressif réactionnel , il n’est pas établi qu’il a souffert d’un isolement social et pas davantage d’un sommeil dégradé. En revanche, il est établi notamment par la production de témoignages que, passionné par les jeux vidéo (activité pour laquelle il pouvait prendre des congés ou y passer ses nuits), il a dû y renoncer et ce d’autant que l’utilisation d’une souris ou d’un clavier est difficilement compatible avec le port d’une attelle. Concernant le préjudice sexuel temporaire allégué consistant en des gènes positionnelles et une baisse de la libido, il est compatible avec les séquelles constatées notamment en raison des douleurs, du port de la minerve de l’attelle. Vu l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 32 €. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé comme suit : Du Au Soit Taux de DFT Indemnité quotidienne Totaux 12/04/2016 31/07/2016 111 jours 20 % 6,40 € 710,40 € 01/08/2016 19/06/2017 323 jours 10 % 3,20 € 1033,60 € 20/06/2017 31/01/2019 591 jours 20 % 6,40 € 3782,40 € TOTAL 5526,40 € Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 5526,40 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. 2- Souffrances endurées : Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable. En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 2,5/7 par la prise en compte du traumatisme avec contusion, des douleurs somatiques (incluant immobilisations et examens) et l’aspect psychologique. Il convient de relever que la période traumatique a duré du 12 avril 2016 (date de l’accident) au 31 janvier 2019 (date de la consolidation), soit plus de deux ans et demi et que Monsieur [X] a bénéficié d’un traitement antidépresseur et d’un suivi psychologique pendant une durée de 18 mois. Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées. 3- Préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres. En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pendant trois mois en raison du collier cervical et de l’attelle au poignet. Le requérant a précisé au Docteur [B] qu’il a porté l’attelle au poignet jusqu’en octobre 2016 donc sur une période de six mois. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. D- Préjudices extra patrimoniaux permanents 1- Déficit fonctionnel permanent : Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue. Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel. Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie. L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”. En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert. Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour. Ainsi en l’espèce, une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE* https://www.insee.fr/fr/statistiques/7624538?sommaire=7624746&q=tables+de+mortalite En l’espèce, n’est pas contesté que Monsieur [X] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 6 % caractérisé par « le frein des derniers degrés de flexion-extension mais hors secteur utile du poignet droit, le syndrome douloureux rachidien subjectif, les douleurs alléguées du poignet droit et gauche et l’aspect psychologique séquellaire post dépression ». S’il est exact que les douleurs alléguées par le demandeur n’ont pas une cause anatomique, cet élément est indifférent dans la mesure où l’absence de cause objective ne permet pas d’établir que les douleurs sont inexistantes. En effet, de nombreuses pathologies ont encore de multiples causes inconnues. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’accident a eu des conséquences sur la vie quotidienne de Monsieur [X] dans la mesure où ce dernier a dû déménager afin de s’installer à 200 m de son lieu de travail afin d’éviter au maximum la conduite automobile alors qu’il résidait auparavant à [Localité 4], qu’il a toujours des difficultés à porter des charges lourdes l’empêchant notamment de porter des sacs ou un pack d’eau. Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une base journalière d’un euro. Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé comme suit : À compter du Jusqu’au Soit Taux journalier Total 31/01/2019 18/06/2026 2696 jours 1 € 2696 € Pour l’avenir (30.62)* 365,25 jours 1 € 11 183,95 € Total 13 879,95 € *Espérance de vie d’un homme âgé de 51 ans au jour de la décision Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 13 879,95 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent. 2- Préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'arrêt ou la réduction d'une pratique de loisirs, qu'il s'agisse d'une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d'un préjudice. En l’espèce, l’expert indique « une gêne et alléguée pour la pratique de la photographie, du jardinage et des jeux vidéo intensifs. Elle est d’après l’examen, uniquement liée aux douleurs alléguées ». S’il est avéré qu’aucune lésion objective n’a été constatée, il n’en demeure pas moins que cet élément ne suffit pas à démontrer l’absence de préjudice. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] a arrêté de pratiquer la photographie alors qu’il est établi qu’il faisait parti d’un club depuis trois ans au moment de l’accident et qu’il participait notamment à des expositions. Il a également diminué sa pratique des jeux vidéo alors, qu’antérieurement à l’accident, il pouvait y passer des jours de congés ou des nuits. Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € au titre de son préjudice d’agrément. 3- Préjudice sexuel : Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l’espèce, l’expert a retenu que « des douleurs positionnelles rachidiennes dans les rapports intimes sont alléguées ». Il convient de relever que ces allégations sont compatibles avec les séquelles subies par le demandeur. Monsieur [X] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation. Il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € au titre de son préjudice sexuel. IV. Sur le doublement des intérêts : L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.” L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que : “Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” Aux termes de l’article R 211 – 32 du même code, si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. Enfin l’article R 211 – 33 alinéa 1er du code des assurances dispose que «lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. » En l’espèce, la société Avanssur soutient qu’elle n’a pu établir d’offre portant sur la totalité du préjudice en raison de l’absence de justificatifs notamment au titre du préjudice économique. Toutefois, elle ne justifie pas avoir envoyé un courrier à la victime pour lui demander ces informations. En outre, elle ne conteste pas avoir formé sa première offre d’indemnisation le 6 novembre 2024, soit largement hors délai dans la mesure où elle disposait de huit mois à compter de l’accident (soit jusqu’au 16 décembre 2016, délai le plus favorable à la victime) pour, a minima, formuler une offre provisionnelle. De plus, l’offre formulée le 6 novembre 2024 apparaît insuffisante eu égard à la différence de montant entre l’offre proposée et la présente décision. Par conséquent, le doublement des intérêts sera prononcé sur la totalité du préjudice de Monsieur [X], incluant la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive. V - Sur les autres demandes. A. Sur le droit aux intérêts et l’ anatocisme. 1. Sur le droit aux intérêts. L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l’espèce, eu égard au comportement de la société Avanssur qui n’a formé une offre d’indemnisation que postérieurement à l’assignation en justice, le point de départ des intérêts commencera à courir à compter du 21 mars 2024 (date de l’assignation). 2 .Sur l’anatocisme. L’anatocisme étant demandé, il y a lieu de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et qui s’appliquera donc à compter du 16 décembre 2017 concernant le doublement des intérêts de retard et le le 21 mars 2025 concernant les intérêts à taux légal, soit un an après le point de départ des intérêts dans chaque cas. B. Sur les dépens, article 700 et l’exécution provisoire. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Avanssur, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. La société Avanssur, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DIT que Monsieur [O] [X] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 12 avril 2016 ; ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [O] [X] ainsi qu’il suit : Postes de préjudices Evaluation Part revenant à la victime Part revenant aux tiers payeurs ou Dépenses de santé actuelles 4391,40 € 739,12 € 3652,28 € Frais divers 14 716,91 € 14 716,91 € 0 € Assistance tierce personne temporaire 25 154,72 € 25 154,72 € 0 € Pertes de gains professionnels actuels 25 692,39 € 2349,35 € 23 343,04 € Incidence professionnelle temporaire 48 006,94 € 48 006,94€ 0 € Incidence professionnelle permanente 162 226,15 € 161 557,95 € 668,20 € Déficit fonctionnel temporaire 5526,40 € 5526,40 € 0 € Souffrances endurées 6000 € 6000 € 0 € Préjudice esthétique temporaire 1500 € 1500 € 0 € Déficit fonctionnel permanent 13 879,95 € 13 879,95 € 0 € Préjudice d’agrément 7000 € 7000 € 0 € Préjudice sexuel 5000 € 5000 € 0 € TOTAL 319 094,86 € 291 431,34 € 27 663,52 € Provisions à déduire 20 000 € 20 000 € 0 € Solde 299 094,86 € 271 431,34 € 27 663,52 € FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 27 663,52 € (vingt sept mille six cent soixante-trois euros et cinquante deux centimes) ; CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 20 000€ (vingt mille euros) ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 291 431,34 euros (deux cent quatre vingt onze mille quatre cent trente et un euros et trente quatre centimes) en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur au doublement des intérêts légaux, sur la totalité du préjudice subi par Monsieur [O] [X], incluant la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées à compter du 16 décembre 2016 et jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive ; DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 (date de l’assignation) ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2025 ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le dix huit Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI L. ROBIN LESAGE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01291 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYBT 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (14) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130 DEFENDEURS : Société AVANSSUR, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946 dont le siège social est [Adresse 2] / [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, de la SCP FERRETTI - HUREL - LEPLATOIS, vestiaire : 22 et de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN S.A. NATIXIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 044 524 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante La CPAM de BASSE NORMANDIE, Service recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante Mutuelle GFP, Service de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillante COPIE EXÉCUTOIRE à Me Olivier FERRETTI - 22, Me Virginie JAUBERT - 130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge Assesseure : Laurène POTERLOT, Juge Greffier : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Juin deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats Décision Réputée contradictoire, en premier ressort. I- Rappel des faits et procédure : Le 12 avril 2016, Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. À son arrivée au CHU de [Localité 3], il présentait des céphalées diffuses avec amnésie des faits, des douleurs diffuses au niveau du rachis dorsal hyperalgique, une irradiation dans les deux jambes, des douleurs costales droites basses et des contusions multiples. Monsieur [X] a été en arrêt de travail puis, lors de sa reprise le 16 novembre 2016, son poste de travail a été aménagé. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à l’été 2017 en raison d’un syndrome dépressif. Il a pu reprendre son activité professionnelle à mi-temps à compter du 19 juin 2018 puis à temps plein le 17 septembre 2018. La société anonyme Avanssur (ci-après la société Avanssur), assureur du véhicule responsable de l’accident de Monsieur [X], a missionné le Docteur [B] aux fins d’examen de Monsieur [X] qui a été assisté de son médecin-conseil le Docteur [W]. Ce dernier a réalisé son expertise le 19 janvier 2017. Les deux professionnels en désaccord ont tenté de mettre en place un arbitrage (qui n’a pas abouti) faute d’accord sur le nom de l’arbitre. Monsieur [X] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 4 octobre 2018, a ordonné son expertise médicale confiée au Docteur [I], condamné la société Avanssur à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 € et à la société Natixis (employeur de Monsieur [X]) une indemnité provisionnelle de 3148,93 € au titre des compléments de salaires versés durant les arrêts de travail de 2016. L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2020 aux termes duquel il conclut : « – déficit fonctionnel temporaire total : néant ; – déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 % du 12 avril 2016 au 30 juin 2016, ∙10 % du 1er août 2016 au 19 juin 2017, ∙20 % du 20 juin 2017 à consolidation, comprenant l’aspect psychologique, consolidation à la fin du traitement par antidépresseurs le 31 janvier 2019 ; – aide par tierce personne : ∙3 heures/semaine durant la période de DFTP de 20 % à la phase post-traumatique, du 12 avril 2016 au 31 juillet 2016. Ceci comprend l’aide pour le jardinage et les travaux de la maison. ∙Pas d’aide par tierce personne justifiée dans les suites, lors de la rechute, ou après consolidation ; – perte de gains professionnels actuels avant consolidation : les arrêts de travail et le mi-temps présentés sont imputables à l’accident, par le biais des douleurs initiales, ou de la rechute par syndrome dépressif ; – préjudice esthétique temporaire : oui, lié au collier cervical et à l’attelle de poignet : 2/7 pendant trois mois ; – souffrances endurées : elles prennent en compte le traumatisme avec contusion, les douleurs somatiques (incluant immobilisations et examens), l’aspect psychologique : 2,5/7 ; – consolidation : consolidation à la fin du traitement antidépresseur le 31 janvier 2019 ; – déficit fonctionnel permanent : on rappelle qu’il n’y a pas de substratum anatomique retrouvé sur les examens pour les douleurs du rachis et des poignets. Le déficit fonctionnel permanent prend en compte le frein des derniers degrés de flexion extension, mais hors secteur utile du poignet droit, le syndrome douloureux rachidien subjectif, les douleurs alléguées du poignet droit et gauche, l’aspect psychologique séquellaire poste dépression. Il est évalué à 6 % selon le barème indicatif en droit commun ; – préjudice esthétique définitif : non ; – incidence professionnelle : une gêne professionnelle a été reconnue par la médecine du travail, avec aides techniques (dernier avis du médecin du travail à fournir). La gêne professionnelle actuelle nous apparaît liée aux seules douleurs alléguées ; – préjudice d’agrément : une gêne et alléguée pour la pratique de la photographie, du jardinage et des jeux vidéo intensifs. Elle est, d’après l’examen, uniquement liée aux douleurs alléguées; – préjudice sexuel : des douleurs positionnelles rachidiennes dans les rapports intimes sont alléguées ; – aménagement du domicile et du véhicule : néant ; – évolution et frais futurs : état stabilisé, pas de frais futurs à prévoir ». Par exploits du commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [X] a assigné la société Avanssur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la SAS Gestion Formation Prévoyance et SE GFP et la SA Natixis devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 12 avril 2016 outre le doublement des intérêts. Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de : – déclarer Monsieur [O] [X] recevable en son action et bien fondé en sa demande ; – en conséquence, condamner Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] en réparation de son préjudice corporel 610 009,92 € soit, après déduction de la provision de 20 000 € versée, une indemnité de 590 009,92 € se décomposant comme suit : ∙dépenses de santé actuelles :.............................................. 740,19 €, ∙frais divers avant consolidation :.................................. 14 724,27 €, ∙tierce personne :............................................................ 25 154,72 €, ∙pertes de gains professionnels actuels :........................... 2352,69 €, ∙incidence professionnelle temporaire :......................... 48 199,62 €, ∙incidence professionnelle permanente :..................... 432 162,28 €, ∙déficit fonctionnel temporaire :....................................... 8497,78 €, ∙déficit fonctionnel permanent :.................................... 36 510,17 €, ∙souffrances endurées :.......................................................... 9000 €, ∙préjudice esthétique temporaire :......................................... 2000 €, ∙préjudice d’agrément :...................................................... 22 500 €, ∙préjudice sexuel :................................................................. 7500 € ; – dire et juger que le total du préjudice, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal, à compter du 16 décembre 2016 jusqu’au jour où décision à intervenir aura un caractère définitif ; – condamner Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] le double des intérêts au taux légal sur la totalité de son préjudice, créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites, à compter du 16 décembre 2016 jusqu’au jour où décision à intervenir aura un caractère définitif; – dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ; – condamner Avanssur à verser au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 6000€ à Monsieur [X] ainsi qu’entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément à disposition de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Avanssur demande au tribunal de : – déclarer satisfactoires les offres faites par la compagnie Avanssur dans le corps des présentes conclusions ; – en conséquence, rejeter toute demande plus ample ou contraire ; – rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – dire que le point de départ des intérêts courra à compter du 1er juillet 2020, soit 5 mois après la date à laquelle la compagnie a pris connaissance de la date de consolidation aux termes du rapport d’expertise judiciaire ; – statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la SA Natixis, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie et la Mutuelle GFP n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. II- Sur le principe de l'indemnisation La société Avanssur ne conteste pas être l’assureur du véhicule responsable de l’accident subi par Monsieur [X] ; accident survenu sur un trajet domicile – travail. Par conséquent, la société Avanssur sera condamnée à indemniser Monsieur [X] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 12 avril 2016. III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [O] [X] Au vu des constatations médicales du Docteur [I] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans) qui exerçait la fonction d’employé de banque, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [O] [X]. Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément à la demande explicite de la victime d'actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus, en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l'indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*, en l'occurrence l'indice le plus récent étant celui publié au JORF le 16/01/2026, à hauteur de 119,76. * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 L’actualisation s’impose au juge dans la mesure où le principe de réparation intégrale s’entend de l’évaluation du préjudice au jour de la liquidation. En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi. Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,5%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes. A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1- Dépenses de santé actuelles : Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a exposé la somme de 3635,39 € comprenant les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais d’appareillage et que la Mutuelle GFP a exposé la somme de 16,89 € au titre des dépenses de santé actuelles. Les parties sont d’accord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. La société Avanssur s’oppose uniquement à l’actualisation du préjudice alors que, comme rappelé ci-dessus, elle s’impose juge afin de respecter le principe de la réparation intégrale. Toutefois, il y a lieu de retenir l’indice le plus récent, à savoir 119,76. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme actualisée de 739,12€ au titre des dépenses de santé actuelles. 2- Frais divers : En l’espèce, les parties sont d’accord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. La société Avanssur s’oppose uniquement à l’actualisation du préjudice. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme actualisée de 14 716,91 € au titre des frais divers. 3- Pertes de gains professionnels actuels : La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation. En l’espèce, seule la perte de gains professionnels actuels au titre des années 2017 et 2018 est contestée. Or, Monsieur [X] produit une attestation du responsable de la gestion administrative de son entreprise en date du 17 mai 2021 aux termes de laquelle il apparaît qu’il a acquis 13 jours au lieu de 14 jours en 2017 (soit une perte de 1 jour) et 9 jours au lieu de 14 jours en 2018 (soit une perte de 5 jours). Il verse également au dossier une attestation de laquelle il ressort qu’il a subi une perte de salaire de 296,39 € pour la période du 29 janvier au 1er février 2018. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme actualisée de 2349,35€ au titre des pertes de gains professionnels actuels. 4- Assistance Tierce Personne temporaire En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un besoin en assistance tierce personne temporaire de trois heures par semaine du 12 avril 2016 au 31 juillet 2016. Il précise « cela comprend l’aide pour le jardinage et les travaux de la maison », ce que conteste Monsieur [X] qui sollicite que l’aide apportée par ses proches pour la réalisation de ces tâches soit prise en compte de manière autonome. Le demandeur produit diverses attestations par lesquelles il est établi que des membres de son entourage l’ont aidé pour des travaux significatifs à son domicile tels que du montage de meubles, des travaux de peinture ou encore le montage de la piscine, tâches auxquelles s’ajoute l’aide pour les courses et le ménage. Il est également démontré qu’avant la survenance de l’accident, Monsieur [X] effectuait ces tâches en toute autonomie. En outre, il justifie avoir fait appel à une société de jardinage à compter d’avril 2016 (moment de survenance de l’accident) qui intervient pour la tonte de pelouse et l’enlèvement des déchets une à deux fois par mois en fonction de la saison par la production de plusieurs factures. Eu égard à l’importance des travaux effectués au domicile de Monsieur [X], il apparaît que ceux-ci ne peuvent être inclus dans le quantum d’aide retenu par l’expert et doivent donc être indemnisés en plus. À ce titre, le demandeur sollicite la somme de 20 000 €. Il justifie que, s’il avait dû faire appel à un professionnel, la seule réisolation de la toiture du chalet aurait coûté 12 477,67 € comme en atteste le devis de l’entreprise Pillet. Dans la mesure où l’entourage du requérant a également fait des travaux d’aménagement de piscine et de plancher, le montant demandé n’apparaît pas excessif. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme demandée, à savoir 25 154,72€ au titre de la tierce personne temporaire. 5- Incidence professionnelle temporaire : Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire. En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable. Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondus ni compris dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation. Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société. En l’espèce, l’expert a relevé « une gêne professionnelle a été reconnue par le médecin du travail, avec aides techniques. La gêne professionnelle actuelle nous apparaît liée aux seules douleurs alléguées ». Il n’est pas contesté que Monsieur [X] a été en arrêt de travail sur une longue période entre 2016 et 2018 puis en mi-temps thérapeutique pendant trois mois. Lors de cette période, les tâches de Monsieur [X] ont consisté en de la téléphonie et de la saisie des données ; les tâches liées à du management étant confiées à ses collègues. La fiche médicale d’aptitude faisant suite à l’entretien du 17 novembre 2016 mentionne une aptitude avec aménagement de poste consistant en un bras articulé d’écran et un repose poignet pour droitier. Il est également établi que le médecin du travail a préconisé un fauteuil ergonomique en raison de la nécessité de bénéficier « d’un mécanisme d’assise synchrone ou à basculement décentré, une tension de rappel réglable et verrouillage du dossier possible, un dossier haut avec poire lombaire idéalement ou possibilité de réglage de la profondeur du renfort lombaire ». Contrairement à ce que soutient la société Avanssur, le fait qu’il n’existe aucune lésion anatomique est indifférent dans la mesure où les besoins sont documentés. Au surplus, les préconisations du médecin du travail n’ont pas pour objectif de rendre le poste de travail plus ergonomique mais répondent à un besoin en raison de l’état de santé du salarié. La pénibilité et l’isolement social – constitutifs d’une incidence professionnelle – sont caractérisés. Il est également établi que Monsieur [X] a déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail et éviter les trajets en voiture qui sont douloureux, ce qui est compatible avec les séquelles subies par le requérant. Monsieur [X] soutient qu’il a subi une perte de chance professionnelle estimée à 75 % dans la mesure où il aurait pu bénéficier d’une promotion. Ainsi, il justifie de sa volonté de passer cadre et que, sur l’année 2015 (année précédant l’accident) « sa performance globale est supérieure aux attentes » comme en atteste la campagne d’évaluation intégrée 2015 – 2016. Sa responsable indique également qu’il aurait pu postuler au poste de coordinateur métier paru le 20 avril 2016 (soit une semaine après l’accident) d’autant qu’il avait déjà travaillé en binôme avec un collègue qu’il avait été amené à remplacer lorsqu’il était en congés et qu’il avait toutes les compétences pour obtenir le poste. Il ressort également de son entretien de 2018 (postérieurement à sa reprise à temps complet) que les performances du demandeur sont en dessous de la moyenne du service mais aussi qu’il n’a pu obtenir de changement de catégorie. Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] justifie de sa perte de chance d’obtenir une promotion à hauteur de 75 %. Concernant l’indemnisation de l’incidence professionnelle temporaire, le demandeur sollicite une indemnisation sur la base du salaire perçu en 2022 (dernier élément d’actualisation dont dispose le tribunal sur lequel il s’appuiera). Ainsi, le demandeur a déclaré la somme de 43 319 € annuels (soit la somme mensuelle 3609,92 €) qu’il convient donc de retenir. Ainsi, il convient de retenir les modalités de calcul proposé par le requérant et de lui allouer la somme de 28 006,94 € en réparation de son préjudice. Il sollicite également un montant complémentaire pour compenser sa perte de chance d’obtenir sa promotion. Il fonde sa demande sur le salaire qu’il aurait perçu s’il avait été promu cadre auquel il applique le pourcentage de perte de chance retenu, à savoir 75 %. Toutefois, il convient de relever que Monsieur [X] ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de rappeler que le poste de préjudice « incidence professionnelle » n’a pas vocation à se confondre avec celui de la perte de gains professionnels futurs. En revanche, la perte de chance d’obtenir une promotion devant être indemnisée, elle fera l’objet d’une indemnisation complémentaire. Celle-ci étant évaluée à 75 %, elle sera indemnisée à hauteur de 20 000 €. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme totale de 48 006,94 € en réparation de son incidence professionnelle temporaire. B- Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel. En l’espèce, vu les éléments développés au titre de l’incidence professionnelle temporaire, Monsieur [X] justifie de l’existence d’une incapacité professionnelle permanente caractérisée à la fois par une pénibilité et une perte de chance avoir bénéficié d’une promotion. Il soutient également qu’il subirait une perte de droit à la retraite. Toutefois, la modalité de calcul évoquée en demande est erronée dans la mesure où Monsieur [X] a repris une activité professionnelle à temps plein qui lui permet de cotiser pour sa retraite. En outre, il ne justifie pas du chiffrage de cette perte de droits à la retraite dans la mesure où il ne produit aucun élément relatif à la pension de retraite qu’il percevra. Il conviendra donc de le débouter de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite. L’incidence professionnelle permanente sera donc indemnisée comme suit : Composantes À compter du Jusqu’au Soit Salaire mensuel Fraction du salaire Total Pénibilité 01/02/2019 18/06/2026 88,55 mois 3609,92 € 15 % 47 948,76 € Perte de chance 20 000 € Pour l’avenir (14,509)* 12 mois 3609,92 € 15 % 94 277,39 € Total 162 226,15 € Euro de rente pour un homme âgé de 51 ans au jour de la décision jusqu’à l’âge de 67 ans (âge légal de départ à la retraite). Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a versé à Monsieur [X] la somme de 668,20 € au titre d’une rente accident du travail, somme qu’il convient de déduire à la somme due au requérant. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 161 557,95 € en réparation de son incidence professionnelle permanente. C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1- Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés. Seul le quantum est discuté puisque le demandeur sollicite une indemnisation sur une base de 34,40 € tandis que la société Avanssur formule une offre sur une base de 25 €. Il convient d’indiquer que le rapport d’expertise contient une erreur de plume. En effet, il est indiqué « 20 % du 12 avril 2016 au 30 juin 2016 » mais il convient de lire « 20 % du 12 avril 2016 au 31 juillet 2016 » dans la mesure où la période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % débute le 1er août 2016. S’il est établi que Monsieur [X] a dû porter une minerve pendant deux mois ainsi qu’une attelle au poignet, qu’il a dû être véhiculé du fait de ses difficultés à la conduite en raison de ses douleurs physiques et de son appréhension et qu’il a développé un syndrome dépressif réactionnel , il n’est pas établi qu’il a souffert d’un isolement social et pas davantage d’un sommeil dégradé. En revanche, il est établi notamment par la production de témoignages que, passionné par les jeux vidéo (activité pour laquelle il pouvait prendre des congés ou y passer ses nuits), il a dû y renoncer et ce d’autant que l’utilisation d’une souris ou d’un clavier est difficilement compatible avec le port d’une attelle. Concernant le préjudice sexuel temporaire allégué consistant en des gènes positionnelles et une baisse de la libido, il est compatible avec les séquelles constatées notamment en raison des douleurs, du port de la minerve de l’attelle. Vu l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 32 €. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé comme suit : Du Au Soit Taux de DFT Indemnité quotidienne Totaux 12/04/2016 31/07/2016 111 jours 20 % 6,40 € 710,40 € 01/08/2016 19/06/2017 323 jours 10 % 3,20 € 1033,60 € 20/06/2017 31/01/2019 591 jours 20 % 6,40 € 3782,40 € TOTAL 5526,40 € Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 5526,40 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. 2- Souffrances endurées : Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable. En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 2,5/7 par la prise en compte du traumatisme avec contusion, des douleurs somatiques (incluant immobilisations et examens) et l’aspect psychologique. Il convient de relever que la période traumatique a duré du 12 avril 2016 (date de l’accident) au 31 janvier 2019 (date de la consolidation), soit plus de deux ans et demi et que Monsieur [X] a bénéficié d’un traitement antidépresseur et d’un suivi psychologique pendant une durée de 18 mois. Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées. 3- Préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres. En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pendant trois mois en raison du collier cervical et de l’attelle au poignet. Le requérant a précisé au Docteur [B] qu’il a porté l’attelle au poignet jusqu’en octobre 2016 donc sur une période de six mois. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. D- Préjudices extra patrimoniaux permanents 1- Déficit fonctionnel permanent : Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue. Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel. Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie. L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”. En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert. Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour. Ainsi en l’espèce, une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE* https://www.insee.fr/fr/statistiques/7624538?sommaire=7624746&q=tables+de+mortalite En l’espèce, n’est pas contesté que Monsieur [X] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 6 % caractérisé par « le frein des derniers degrés de flexion-extension mais hors secteur utile du poignet droit, le syndrome douloureux rachidien subjectif, les douleurs alléguées du poignet droit et gauche et l’aspect psychologique séquellaire post dépression ». S’il est exact que les douleurs alléguées par le demandeur n’ont pas une cause anatomique, cet élément est indifférent dans la mesure où l’absence de cause objective ne permet pas d’établir que les douleurs sont inexistantes. En effet, de nombreuses pathologies ont encore de multiples causes inconnues. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’accident a eu des conséquences sur la vie quotidienne de Monsieur [X] dans la mesure où ce dernier a dû déménager afin de s’installer à 200 m de son lieu de travail afin d’éviter au maximum la conduite automobile alors qu’il résidait auparavant à [Localité 4], qu’il a toujours des difficultés à porter des charges lourdes l’empêchant notamment de porter des sacs ou un pack d’eau. Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une base journalière d’un euro. Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé comme suit : À compter du Jusqu’au Soit Taux journalier Total 31/01/2019 18/06/2026 2696 jours 1 € 2696 € Pour l’avenir (30.62)* 365,25 jours 1 € 11 183,95 € Total 13 879,95 € *Espérance de vie d’un homme âgé de 51 ans au jour de la décision Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 13 879,95 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent. 2- Préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'arrêt ou la réduction d'une pratique de loisirs, qu'il s'agisse d'une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d'un préjudice. En l’espèce, l’expert indique « une gêne et alléguée pour la pratique de la photographie, du jardinage et des jeux vidéo intensifs. Elle est d’après l’examen, uniquement liée aux douleurs alléguées ». S’il est avéré qu’aucune lésion objective n’a été constatée, il n’en demeure pas moins que cet élément ne suffit pas à démontrer l’absence de préjudice. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] a arrêté de pratiquer la photographie alors qu’il est établi qu’il faisait parti d’un club depuis trois ans au moment de l’accident et qu’il participait notamment à des expositions. Il a également diminué sa pratique des jeux vidéo alors, qu’antérieurement à l’accident, il pouvait y passer des jours de congés ou des nuits. Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € au titre de son préjudice d’agrément. 3- Préjudice sexuel : Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l’espèce, l’expert a retenu que « des douleurs positionnelles rachidiennes dans les rapports intimes sont alléguées ». Il convient de relever que ces allégations sont compatibles avec les séquelles subies par le demandeur. Monsieur [X] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation. Il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € au titre de son préjudice sexuel. IV. Sur le doublement des intérêts : L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.” L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que : “Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” Aux termes de l’article R 211 – 32 du même code, si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. Enfin l’article R 211 – 33 alinéa 1er du code des assurances dispose que «lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. » En l’espèce, la société Avanssur soutient qu’elle n’a pu établir d’offre portant sur la totalité du préjudice en raison de l’absence de justificatifs notamment au titre du préjudice économique. Toutefois, elle ne justifie pas avoir envoyé un courrier à la victime pour lui demander ces informations. En outre, elle ne conteste pas avoir formé sa première offre d’indemnisation le 6 novembre 2024, soit largement hors délai dans la mesure où elle disposait de huit mois à compter de l’accident (soit jusqu’au 16 décembre 2016, délai le plus favorable à la victime) pour, a minima, formuler une offre provisionnelle. De plus, l’offre formulée le 6 novembre 2024 apparaît insuffisante eu égard à la différence de montant entre l’offre proposée et la présente décision. Par conséquent, le doublement des intérêts sera prononcé sur la totalité du préjudice de Monsieur [X], incluant la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive. V - Sur les autres demandes. A. Sur le droit aux intérêts et l’ anatocisme. 1. Sur le droit aux intérêts. L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l’espèce, eu égard au comportement de la société Avanssur qui n’a formé une offre d’indemnisation que postérieurement à l’assignation en justice, le point de départ des intérêts commencera à courir à compter du 21 mars 2024 (date de l’assignation). 2 .Sur l’anatocisme. L’anatocisme étant demandé, il y a lieu de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et qui s’appliquera donc à compter du 16 décembre 2017 concernant le doublement des intérêts de retard et le le 21 mars 2025 concernant les intérêts à taux légal, soit un an après le point de départ des intérêts dans chaque cas. B. Sur les dépens, article 700 et l’exécution provisoire. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Avanssur, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. La société Avanssur, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DIT que Monsieur [O] [X] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 12 avril 2016 ; ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [O] [X] ainsi qu’il suit : Postes de préjudices Evaluation Part revenant à la victime Part revenant aux tiers payeurs ou Dépenses de santé actuelles 4391,40 € 739,12 € 3652,28 € Frais divers 14 716,91 € 14 716,91 € 0 € Assistance tierce personne temporaire 25 154,72 € 25 154,72 € 0 € Pertes de gains professionnels actuels 25 692,39 € 2349,35 € 23 343,04 € Incidence professionnelle temporaire 48 006,94 € 48 006,94€ 0 € Incidence professionnelle permanente 162 226,15 € 161 557,95 € 668,20 € Déficit fonctionnel temporaire 5526,40 € 5526,40 € 0 € Souffrances endurées 6000 € 6000 € 0 € Préjudice esthétique temporaire 1500 € 1500 € 0 € Déficit fonctionnel permanent 13 879,95 € 13 879,95 € 0 € Préjudice d’agrément 7000 € 7000 € 0 € Préjudice sexuel 5000 € 5000 € 0 € TOTAL 319 094,86 € 291 431,34 € 27 663,52 € Provisions à déduire 20 000 € 20 000 € 0 € Solde 299 094,86 € 271 431,34 € 27 663,52 € FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 27 663,52 € (vingt sept mille six cent soixante-trois euros et cinquante deux centimes) ; CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 20 000€ (vingt mille euros) ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 291 431,34 euros (deux cent quatre vingt onze mille quatre cent trente et un euros et trente quatre centimes) en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur au doublement des intérêts légaux, sur la totalité du préjudice subi par Monsieur [O] [X], incluant la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées à compter du 16 décembre 2016 et jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive ; DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 (date de l’assignation) ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2025 ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le dix huit Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI L. ROBIN LESAGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:22:08.279Z.