Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 2 juillet 2026, n° 22/01170
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 novembre 2017, sur la commune de [Localité 4] vers 18 heures, Monsieur [S] [A] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance [K]. Il a été transporté par les pompiers au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5]. Le certificat médical initial fait état de discopathies modérées étagées de L2-L3 à [Localité 6] et de douleurs à l'épaule n'objectivant pas de lésion traumatique spécifique. Il a regagné son domicile dans la nuit sous traitement antalgique. Il exerçait en qualité de maçon et a été placé en arrêt de travail du 11 au 13 novembre 2017. Suite à des douleurs persistantes, il s'est rendu le 18 novembre 2017 au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Une échographie de l'épaule gauche lui a été prescrite et un traitement anti-douleurs outre une écharpe de type coude au corps. Le 30 novembre 2017, l'échographie a mis en évidence une " probable rupture partielle du trochiter huméral associée à une rupture partielle sous forme d'un clivage du supra épineux. Bursite séro-hématique sous acromiale. Prévoir un avis orthopédique ". Il a par la suite bénéficié de soins de rééducation, d'infiltrations et de prescriptions médicamenteuses. Il a été placé à nouveau en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2017 puis mis en invalidité catégorie 2 le 2 décembre 2020. Son assureur [W] ASSURANCES lui a versé des provisions à hauteur de 3.800 euros, il a été examiné par le docteur [V] mandaté par la compagnie d'assurance en novembre 2018. L'expert a conclu à l'absence de consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel permanent a été évalué entre 6 et 13%. Le mandant d'indemnisation a été transféré à la compagnie [K], assureur du tiers responsable. Monsieur [A] [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble d'une nouvelle demande de provision. Par ordonnance du juge des référés en date du 29 mai 2019, la somme de 12.489,75 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices lui a été allouée outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [K] a missionné le docteur [G] afin d'examiner Monsieur [A] [Y] mais la réunion d'expertise amiable n'a pu avoir lieu. Par ordonnance du juge des référés en date du 5 mars 2020, le docteur [Q] a été désigné en qualité d'expert judicaire, une nouvelle provision de 1.000 euros a été allouée à la victime à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices outre une provision ad litem de 1.500 euros. Le 7 janvier 2021, le docteur [Q] a déposé son rapport. Une nouvelle demande de provision a été formulée par Monsieur [A] [Y] et accordée par ordonnance de référé du 19 août 2021 pour un montant de 700.000 euros outre une somme provisionnelle pour son épouse d'un montant de 2.000 euros. La société [K] a en outre été condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [K] a interjeté appel de cette décision. Le 20 janvier 2021, le Premier Président de la Cour d'Appel saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par la société [K] a ordonné l'arrêt dans la limite de 650.000 euros. La somme de 50.000 euros pour laquelle l'exécution provisoire n'a pas été prononcée a été réglée par la société [K]. Par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 7 juin 2022, le montant de la provision a été limité à 85.000 euros. La somme complémentaire de 35.000 euros a été réglée par la société [K]. Par exploits d'huissiers de justice en date des 1er, 2 et 3 mars 2022, la société [K] a attrait devant la juridiction de céans Monsieur [A] [Y], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et la société AG2R PREVOYANCE aux fins d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Par courrier du 17 mars 2022 adressé au greffe de la juridiction la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE a transmis le décompte de ses débours définitifs pour un montant de 135.889,25 euros. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale, commis le docteur [C] pour y procéder et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 17 mars 2025, Monsieur [A] [Y] a sollicité la reprise de l'instance et la liquidation de ses préjudices. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [A] [Y] et de Madame [D] [L] [A] [Y] née [M] [Y] (conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025) qui demandent au tribunal au visa de la loi BADINTER de : Dire recevable et fondée les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [A] [Y] et de Madame [D] [L] [A] [Y], née [M] [Y], intervenante volontaire, à l'encontre de la SA [K] ;Condamner [K] SA à payer à Monsieur [S] [A] [Y] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices liés à l'accident de la circulation du 11 novembre 2017, les sommes de :Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé laissées à charge : 263,69 € - Frais divers : Cotisations Mutuelle : 1 761,11 € Assistance à expertise : 3 000 € Assistance par tierce personne : 24 272,64 € - Perte de gains professionnels actuels : 25 830,28 € Au titre des préjudices patrimoniaux permanents - Aide humaine permanente : A titre principal : 187 725,08 € A titre subsidiaire : 93 862,54 € - Perte de gains professionnels futurs : 65 689,56 € - Incidence professionnelle : 60 000 € - Dépenses de santé future et cotisations mutuelle : 2 610,10 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire : 8 977,50 € - Souffrances endurées : 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3 000 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 85 672,02 € A titre subsidiaire : 37 800 € - Préjudice esthétique permanent : 900 € - Préjudice d'agrément : 40 000 € - Préjudice sexuel : 5 000 € Condamner la SA [K] à payer à Madame [D] [L] [A] [Y], née [M] [Y] au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice moral, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 5 000 € ;Vu les articles L. 1231-7 et L. 1343-2 du Code civil, Dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2017 ;Condamner la SA [K] à régler le montant capitalisé des intérêts (légaux et doublés) par année entière ;Vu les articles L 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, Condamner la SA [K] à payer à Monsieur [S] [A] [Y], des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal sur la période du 12.07.2018 jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera définitif, sur la totalité des sommes allouées par le tribunal, outre les débours des tiers payeurs et avant imputation des provisions versées.Condamner la SA [K] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € à Monsieur [S] [A] [Y] et à Madame [D] [L] [A] [Y], née [M] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, des procédures en référé et en ce compris les frais d'expertise, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs ;Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Vu les dernières écritures de la société [K] (conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER et des articles L 211-13, R 211-32 et 34 du code des assurances de : FIXER l'indemnisation de Monsieur [A] [Y], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit, suivant l'offre d'indemnisation faite par la société [K] : o Dépenses de santé actuelles : 25,46 € ; o Frais divers : 16 646,82 € décomposée comme suit : surcoût mutuelle : 1 761,11 € ; assistance à expertise : 3 000 € ; assistance par tierce personne : 11 885,71 € ; o Pertes de gains professionnels actuels : 22 346,92 € ; o Assistance par tierce personne : 0 € ; o Pertes de gains professionnels futurs : 0 € ; o Incidence professionnelle : 2 475,19 € (après imputation de la créance des tiers payeurs) ; o Dépenses de santé futures : 2 610,10 € ; o Frais de véhicule adapté : 109,90 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 7 481,25 € ; o Souffrances endurées : 6 000 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 500 € ; o Déficit fonctionnel permanent : 37 800 € ; o Préjudice esthétique permanent : 500 € ; o Préjudice d'agrément : 0 € ; o Préjudice sexuel : 1 000 € ; DÉBOUTER Monsieur [A] [Y] de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ; IMPUTER la provision ad litem sur les frais d'assistance à expertise ; FIXER l'indemnisation de Madame [A] [Y], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit, suivant l'offre d'indemnisation faite à titre subsidiaire par la société [K] à la somme de 2 000 €. Subsidiairement FIXER l'indemnisation de Monsieur [A] [Y], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit, suivant l'offre d'indemnisation faite à titre subsidiaire par la société [K] : o Dépenses de santé actuelles : 25,46 € ; o Frais divers : 16 646,82 € décomposée comme suit : surcoût mutuelle : 1 761,11 € ; assistance à expertise : 3 000 € ; assistance par tierce personne : 11 885,71 € ; o Pertes de gains professionnels actuels : 22 346,92 € ; o Assistance par tierce personne : 43 520,26 € ; o Pertes de gains professionnels futurs : 0 € ; o Incidence professionnelle : 2 475,19 € (après imputation de la créance des tiers payeurs) ; o Dépenses de santé futures : 2 610,10 € ; o Frais de véhicule adapté : 109,90 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 7 481,25 € ; o Souffrances endurées : 6 000 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 500 € o Déficit fonctionnel permanent : 37 800 € ; o Préjudice esthétique permanent : 500 € ; o Préjudice d'agrément : 1 000 € ; o Préjudice sexuel : 1 000 € ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] [Y] de leur demande tendant à fixer le point de départ des intérêts à compter du 11 novembre 2017 ; FIXER le point de départ des intérêts à compter du jugement à intervenir ; DÉBOUTER Monsieur [A] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal. Subsidiairement, FIXER la période de doublement des intérêts au taux légal du 12 juillet 2018 au 24 avril 2019 avec pour assiette l'offre faite par la société [K] par voie de conclusions, incluant la créance des tiers payeurs arrêtée au jour de l'offre A titre infiniment subsidiaire, FIXER la période de doublement des intérêts au taux légal du 12 juillet 2018 au 7 juin 2021 avec pour assiette l'offre faite par la société [K] par voie de conclusions, incluant la créance des tiers payeurs arrêtée au jour de l'offre ; RÉDUIRE la pénalité en raison des circonstances non imputables à l'assureur. DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] [Y] de leur demande de condamnation de la société [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; LAISSER à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement à hauteur du tiers des condamnations qui seront prononcées. Vu les dernières écritures de la société AG2R PREVOYANCE (conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER de : JUGER qu'AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits de Monsieur [A] [Y] à l'encontre de [K] pour les prestations versées en lien avec l'accident du 11 novembre 2017 CONDAMNER la société [K] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 21 633,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, en remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières complémentaires servies par elle avant consolidation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions datées du 15 novembre 2022. CONDAMNER la société [K] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 9067.33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en remboursement des sommes servies par elle avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions datées du 15 novembre 2022. JUGER que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. CONDAMNER la société [K] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur le droit à indemnisation : Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Il n'est pas contesté en l'espèce. II. Sur la liquidation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [F]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[F]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, table stationnaire homme, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. Sur les préjudices de Monsieur [A] [Y], victime directe : I. Sur les préjudices patrimoniaux : A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : a. Sur les frais divers : a.1. Sur les frais d'assistance à expertise : On indemnisera au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). Les parties s'accordent sur la somme de 3.000 euros qui sera allouée à Monsieur [A] [Y] sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1.500 euros. a.2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation : Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. L'expert a retenu un besoin en aide humaine de : - 2 heures par jour du 12 au 13 novembre 2017, du 2 au 31 décembre 2017 et du 21 février au 3 avril 2019 ; - 4 heures par semaine du 14 novembre au 1er décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 19 février 2019 et du 4 avril 2019 au 1er décembre 2020 pour les conduites et les tâches ménagères. Monsieur [A] [Y] conteste les conclusions expertales estimant que l'expert n'a pas évalué le besoin en aide humaine sur la période entre l'accident et l'arrêt de travail soit du 14 novembre au 2 décembre 2017 alors qu'il portait durant cette période une écharpe avec coude au corps justifiant le besoin en aide humaine. Au contraire, la compagnie d'assurance sollicite l'homologation des conclusions expertales. En l'espèce, il apparaît que l'expert a reconnu en réponse au dire du conseil de Monsieur [A] [Y] que le déficit fonctionnel temporaire du 14 novembre au 1er décembre 2017 était de 25%. Il précise que " l'aide humaine a été corrigée en conséquence " mais ne reprend pas celle-ci dans ses conclusions finales alors qu'il n'est pas contesté que durant cette période Monsieur [A] [Y] portait une écharpe coude au corps. Dans son dire à l'expert la compagnie d'assurance avait d'ailleurs reconnu que cette période avait été omise et demandait à l'expert de réduire son quantum de sorte que cette période sera ajoutée dans le calcul de la tierce personne temporaire. Les parties s'opposent sur le tarif horaire (16 euros proposés par la compagnie d'assurance et 31,50 euros sollicités par Monsieur [A] [Y]). Le taux horaire de 20 euros sera retenu soit : 93 jours X 2 heures X 20 euros =3720 euros (1041 jours / 7) X 4 heures X 20 euros =11.897,14 euros Soit un total de 15.617,14 euros. a.3.Sur le surcoût de mutuelle : Les parties s'accordent sur la somme de 1761,11 euros qui sera allouée à Monsieur [A] [Y] à ce titre. b. Sur la perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. L'expert judiciaire a précisé que les arrêts de travail sont imputables à l'accident. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 25.830,28 euros. La compagnie d'assurance propose la somme de 22.346,92 euros. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le revenu annuel de référence de Monsieur [A] [Y] avant l'accident était de 28.804 euros soit 2400,33 euros par mois ou 78,92 euros par jour. Entre l'accident et la consolidation 1117 jours se sont écoulés. Monsieur [A] [Y] aurait en conséquence dû percevoir la somme de 88.153,64 euros. Monsieur [A] [Y] a perçu des indemnités journalières de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE à hauteur de 46.988,07 euros suivant décompte des débours définitifs produit et la somme de 21.633 euros de la part de la société AG2R PREVOYANCE sa complémentaire santé. En conséquence, la perte de Monsieur [A] [Y] s'élève à la somme de 19.532,57 euros. Monsieur [A] [Y] sollicite la revalorisation de cette perte qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Il est exact que Monsieur [A] [Y] sollicite cette revalorisation à deux reprises dans le cadre de ses écritures de sorte qu'il y a lieu de suivre le calcul proposé par la compagnie d'assurance à ce titre. La perte revalorisée accordée à Monsieur [A] [Y] sera en conséquence de 22.356,92 euros. c. Sur les dépenses de santé actuelles : Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 263,69 euros à ce titre. La société [K] estime que la mutuelle sollicite le remboursement d'actes qui auraient été effectués les 30 août, 4 et 17 septembre 2018 pour un montant de 182,89 euros. Or, elle indique qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'actes médicaux à ces dates. S'agissant de la facture de radiologie du 22 janvier 2019 pour un montant de 10,65 euros, elle précise qu'aucune radiographie n'a été effectuée à cette date. Enfin, s'agissant de la facture de pharmacie pour du maxilase et de l'amoxicilline, elle rappelle que ces produits sont sans lien avec l'accident. Elle accepte de prendre en charge uniquement la somme de 25,46 euros. En l'espèce, - la pièce n°35 produite par Monsieur [A] [Y] est illisible, aucune indemnisation ne peut en conséquence être accordée à ce titre ; - la pièce n°36 est un courrier de la mutuelle de Monsieur [A] [Y] qui sollicite le remboursement de la somme de 172,60 euros pour un acte du 17 septembre 2018. Or, Monsieur [A] [Y] ne s'explique pas sur cet acte et sur son lien de causalité éventuel avec l'accident. - la pièce n°37 est un courrier de la mutuelle de Monsieur [A] [Y] qui sollicite le remboursement de la somme de 2,79 euros pour un acte du 31 août 2018. Or, Monsieur [A] [Y] ne s'explique pas sur cet acte et sur son lien de causalité éventuel avec l'accident. - la pièce n°42 est une facture acquittée pour une radiographie effectuée le 22 janvier 2019 pour un montant de 10,65 euros. Or, monsieur [A] [Y] ne justifie pas de la prescription de cette radiographie ni de son lien avec l'accident. - la pièce n°44 est une facture de pharmacie pour du maxilase et de l'amoxicilline pour un montant de 4,90 euros. Or, ces médicaments prescrits dans le cadre d'une inflammation de la gorge sont sans lien avec l'accident. - la pièce n°45 est un avis de poursuites par huissier de justice pour le paiement de la somme de 39,79 euros par Monsieur [A] [Y] au titre du forfait hospitalier en date du 16 avril 2018. Monsieur [A] [Y] ne justifie toutefois pas s'être acquitté de la somme sus visée. Ces sommes ne seront en conséquence pas remboursées à Monsieur [A] [Y]. - la pièce n°40 est une facture de la pharmacie centrale pour un montant de 8,90 euros que la compagnie d'assurance accepte de prendre en charge s'agissant de frais en lien avec l'accident ; - la pièce n°41 est une facture de la pharmacie centrale pour un montant de 3,90 euros que la compagnie d'assurance accepte de prendre en charge s'agissant de frais en lien avec l'accident ; - la pièce n°43 est une facture de la pharmacie centrale pour un montant de 12,60 euros que la compagnie d'assurance accepte de prendre en charge s'agissant de frais en lien avec l'accident soit un total de 25,46 euros qui sera alloué à Monsieur [A] [Y] au titre de ce poste de préjudice. B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Sur la tierce personne permanente : Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'expert a retenu un besoin en aide humaine permanente de 2 heures par semaine pour les trajets longs et le ménage. Monsieur [A] [Y] sollicite une majoration du quantum à hauteur de 4 heures par semaine compte tenu notamment de ses déplacements au Portugal et la compagnie d'assurance conclut au rejet de la prétention. L'expert a pris le soin de répondre au dire du conseil de Monsieur [A] [Y] et rappelle que celui-ci entretien son jardin et pratique le bricolage. Il estime que le quantum est suffisant pour intégrer ces deux activités. En l'espèce, Monsieur [A] [Y] conserve un membre dominant valide. Il ne démontre pas être propriétaire du jardin dont il sollicite l'aide pour l'entretien ni qu'il s'en occupait avant l'accident. Il est produit un facture d'entretien et des documents administratifs et financiers non traduits en langue française et donc non recevables. Cette tâche ne peut pas en outre être considérée comme quotidienne. Il en est de même s'agissant du bricolage qui est nécessairement limité dans un appartement et ne saurait en tout état de cause justifier une aide hebdomadaire. En conséquence, l'aide humaine permanente sera limitée aux 2 heures par semaine retenues par l'expert pour les longs trajets et le ménage qui couvrent les déplacements au Portugal de Monsieur [A] [Y] et le ménage de son appartement. Les parties s'opposent sur le tarif horaire, la compagnie d'assurance propose 18 euros sur 52 semaines et Monsieur [A] [Y] sollicite 31,50 euros sur 59 semaines. Le taux de 20 euros de l'heure sera appliqué sur une base de 59 semaines soit 412 jours : 20 X 2 X 59 =2360 euros. - Arrérages échus du 2 décembre 2020 au 2 juillet 2026 = (2038 jours / 7) X 2 X (59/52) X 20 =13.213,40 euros ; - Arrérages à échoir du 3 juillet 2026 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans, gazette du palais 2025, table stationnaire)= 2360 X 18,167=42.874,12 euros soit un total de 56.087,52 euros. b. Sur la perte de gains professionnels futurs : Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. Le même revenu de référence sera retenu soit 28.804 euros annuel soit 78,92 euros par jour. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 8372, 48 euros à ce titre, la compagnie d'assurance estime qu'il n'a droit à aucune somme après déduction de la créance des tiers payeurs. - Calcul entre la date de consolidation et de départ à la retraite : Du 2 décembre 2020 au 26 juillet 2023 se sont écoulés 967 jours soit 967 X 78,92 euros = 76.315,64 euros. La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est de 73.546,76 euros. Le créance de la société AG2R est de 8293,69 euros = rente versée du 2 décembre 2020 au 31 août 2022 : 5461 euros puis du 1er septembre 2022 au 26 juillet 2023 : 2832,69 euros (8,61 euros par jour sur 329 jours) soit 76.315,64 euros - 73.546,76 euros -8.293,69 euros= -5524,81 euros. Ainsi aucune somme ne revient à ce titre à Monsieur [A] [Y] étant précisé que la revalorisation s'effectue sur l'indemnité allouée et non sur le salaire année après année puis sur la perte. - Sur la perte de retraite imputable à l'accident : Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle. Monsieur [A] [Y] estime qu'il subit une perte de droits à la retraite dans la mesure où il a dû prendre sa retraite à 62 ans alors qu'il aurait pu travailler jusqu'à ses 67 ans et ainsi bénéficier d'une retraite à taux plein. Le compagnie d'assurance estime que pour bénéficier d'une retraite à taux plein il aurait dû valider 168 trimestre, que s'il avait continué à travailler jusqu'à ses 67 ans il aurait cotisé seulement 83 trimestres (suivant l'estimation indicative globale produite). Elle précise en outre qu'à 62 ans il bénéficiera d'une retraite à taux plein puisque sa pension d'invalidité sera transformée en pension de vieillesse sans décote. Elle estime en outre qu'il n'est pas certain que Monsieur [A] [Y] aurait travaillé jusqu'à 67 ans compte tenu du métier physique qu'il exerçait et de son état antérieur médical. Elle évoque enfin la perception d'une retraite au Portugal. En l'espèce, il n'est en effet pas certain que Monsieur [A] [Y] aurait continué de travailler jusqu'à ses 67 ans comme il le prétend. Par ailleurs, il n'apparaît pas transparent sur sa situation dans la mesure où il n'a pas déféré à la sommation de communiquer visant à éclairer la juridiction sur sa situation professionnelle au Portugal de sorte qu'en l'état des pièces produites la demande sera rejetée. c. Sur l'incidence professionnelle : Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. L'expert indique que l'incidence professionnelle est constituée par l'impossibilité de poursuivre une activité de maçon coffreur et par sa mise en invalidité catégorie 2. Monsieur [A] [Y] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation. Il sollicite la somme de 60.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 8.000 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs. En l'espèce, si Monsieur [A] [Y] conserve une capacité de travail il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il a été placé en invalidité catégorie 2. Il a dû renoncer à son emploi de maçon coffreur, il a perdu toute chance de de progression professionnelle. Le somme de 16.000 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre avant imputation de la créance des tiers payeurs soit la somme de 10.475,19 euros après imputation. d. Sur les dépenses de santé futures et cotisations mutuelle : Les parties s'accordent sur la somme de 2610,10 euros qui sera allouée à Monsieur [A] [Y]. e. Sur les frais de véhicule adapté : Monsieur [A] [Y] ne formule plus d'offre à ce titre mais la compagnie d'assurance propose la somme de 109,90 euros. Le docteur [Q] avait retenu la nécessité d'une boule au volant. Cette somme sera allouée à Monsieur [A] [Y]. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - total le 11 novembre 2017 et le 20 février 2019 ; - partiel à 50% du 12 au 13 novembre 2017, du 2 au 31 décembre 2017 et du 21 février au 3 avril 2019 ; - partiel à 25% du 14 novembre au 1er décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 19 février 2019 et du 4 avril 2019 au 1er décembre 2020. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 8.977,50 euros sur la base d'un taux journalier de 30 euros afin de tenir compte de ses préjudices d'agrément et sexuel temporaires. La compagnie d'assurance propose de retenir 25 euros. Le taux de 27 euros/ jour sera retenu soit 27 X 2 jours = 54 euros + 27 X 50% X 74 jours =999 euros + [Immatriculation 1]% X 1041 jours =7026,75 euros. La somme de 8079,75 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [A] [Y] à ce titre. b. Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu de l'acte chirurgical, des infiltrations et des séances de rééducation. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose 6.000 euros. La somme de 7.000 euros lui sera allouée à ce titre. c. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. L'expert a évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu du port d'une attelle coude au corps pendant 74 jours. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose 500 euros. La somme de 1.000 euros lui sera accordée à ce titre. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : a. Sur le déficit fonctionnel permanent : La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20%. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la méthode d'indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d'évaluation par fixation d'une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d'une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l'âge, le sexe et l'espérance de vie de la victime. Monsieur [A] [Y] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation. La somme de 37.800 euros lui sera allouée à ce titre soit 1890 euros le point. b. Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en raison des cicatrices du moignon de l'épaule gauche. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 900 euros, la compagnie d'assurance propose 500 euros somme qui sera allouée à la victime à ce titre. c. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert a indiqué que Monsieur [A] [Y] avait arrêté la pratique du vélo, du football, du jardinage et du bricolage. Il note toutefois que les activités légères de bricolage et de jardinage ne sont pas médicalement contre indiquées. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre, la compagnie [K] conclut au rejet à titre principal et propose la somme de 1.000 euros à titre subsidiaire. Monsieur [A] [Y] indique qu'il ne peut plus assurer l'entretien de ses espaces verts tant au Portugal qu'en France ni le bricolage dans son appartement. Or, il n'est pas démontré que ces activités constituaient un agrément pour Monsieur [A] [Y] mais davantage une charge de sorte que seul l'arrêt des activités sportives telles que le vélo et le football qui n'est pas contesté en défense sera indemnisé à ce titre par l'octroi de la somme de 3.000 euros. Il n'est pas démontré en outre que Monsieur [A] [Y] est propriétaire de ce jardin et qu'il s'en occupait avant l'accident comme indiqué plus en amont. d. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. L'expert évoque une gêne positionnelle. Monsieur [A] [Y] souffre d'une atteinte au niveau de l'épaule gauche permettant de justifier médicalement cette gêne. Il sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 1.000 euros. La somme de 2.000 euros lui sera accordée à ce titre. Sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches (son épouse) : Le préjudice d'affection est défini comme le poste de préjudice qui répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Les troubles dans les conditions d'existence réparent les bouleversements subis occasionnés par la maladie traumatique de la victime directe. Madame [A] [Y] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros, la compagnie d'assurance propose 2.000 euros. Il lui sera allouée la somme de 3.000 euros. Sur les provisions à déduire : Monsieur [A] [Y] a perçu les provisions suivantes : - 3.800 euros par voie amiable - 98.489,75 euros en exécution des décisions judicaires - 1.500 euros de provision ad litem Soit un total de 103.789,75 euros Madame [A] [Y] a perçu une provision de 2.000 euros. Ces sommes seront à déduire des montants sus visés au stade de l'exécution du jugement. III. Sur les demandes de la société AG2R : Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [Y] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société AG2R et que cette dernière lui a versé les sommes suivantes : - 21.633,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 9.067,33 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle est subrogée dans les droits de son assuré et est donc bien fondée à solliciter le remboursement de ces sommes à l'encontre de la société [K]. La société [K] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 30.700,87 euros à ce titre. Il résulte de l'article 1153 du code civil (version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016) que : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ". L'article 1154 du code civil (version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016) précise que : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant l'article 1153 du Code civil, fixe le point de départ des intérêts de la créance de l'Etat tiers payeur à compter du jour de sa demande. (Cour de cassation du 4 mars 2005 Pourvoi n° 02-14.316). Les intérêts seront en conséquence fixés à compter de la notification des premières conclusions de la société AG2R soit à partir du 15 novembre 2022 et capitalisés. IV. Sur les autres demandes : a. Sur le point de départ des intérêts : Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts. Monsieur [A] [Y] sollicite que les intérêts soient fixés à compter du 11 novembre 2017, la compagnie d'assurance s'y oppose. La dette de la société [K] ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement. Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement, certains d'entre eux ayant d'ailleurs fait l'objet d'une actualisation. Enfin, l'application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d'assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu'il n'y a pas d'iniquité qu'il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du prononcé du jugement. b. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524). L'offre faite par l'assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s'il avait connaissance de l'existence des chefs de préjudice pour lesquels il n'a pas fait d'offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439). L'article R.211-34 du code des assurances dispose que : " Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité ". Il est constant que le mandat d'indemnisation était initialement détenu par [W] assureur du véhicule conduit par Monsieur [A] [Y]. Des offres provisionnelles ont été faites par [W] les 8 janvier et 24 mai 2018 sur la base des éléments connus du préjudice à la date de l'offre. Le 24 avril 2019, la société [K] a formulé une offre provisionnelle à Monsieur [A] [Y] par voie de conclusions. En conséquence, les offres provisionnelles ont bien été formulées dans le délai de 8 mois imposé par le texte susvisé. Le rapport d'expertise du docteur [Q] a été adressé aux parties le 7 janvier 2021. Monsieur [A] [Y] a toutefois refusé de se rendre à l'expertise amiable de sorte qu'en application de l'article R.211-34 du code des assurances sus visé le délai de 5 mois qui expirait le 7 juin 2021 pour présenter une offre a été prorogé d'un mois. Le compagnie d'assurance a adressé à Monsieur [A] [Y] une offre définitive d'indemnisation le 7 juin 2021. Elle a donc respecté le délai pour présenter une offre. Elle justifie en outre d'avoir sollicité Monsieur [A] [Y] a de nombreuses reprises (courrier du 7 juin 2021 de la compagnie d'assurance et courriers officiels de son conseil en date des 8 juin et 20 juillet 2021) afin d'obtenir des pièces pour chiffrer les postes de préjudices réservés dans l'attente de pièces de sorte que le moyen soulevé à ce titre par la victime n'est pas fondé et sera écarté. L'offre était donc complète compte tenu des éléments dont disposait la compagnie d'assurance au moment où celle-ci a été formulée. Le 3 mars 2022, la compagnie d'assurance a adressé une nouvelle offre après réception des pièces sollicitées. Le fait que Monsieur [A] [Y] soit en désaccord sur les montants proposés ne permet pas de considérer que l'offre est insuffisante. Enfin, suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire la compagnie d'assurance a formulé une offre par voie de conclusions de sorte qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations. Monsieur [A] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. c.Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière. d. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront mis à la charge de la société [K]. e. Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la société [K] sera condamnée à payer à ce titre : - la somme de 3.000 euros à Monsieur et Madame [A] [Y] ensemble ; - la somme de 1.500 euros à la société AG2R PREVOYANCE. f. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les préjudices de Monsieur [S] [A] [Y] comme suit et CONDAMNE la société [K] à lui payer les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées au stade de l'exécution du jugement : Dépenses de santé actuelles: 25,46 eurosFrais divers: surcoût de mutuelle :1.761,11 euros, assistance à expertise : 3.000 euros (sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros déjà allouée), tierce personne temporaire: 15.617,14 eurosPerte de revenus actuels : 22.356,92 eurosTierce personne permanente : 56.087,52 eurosIncidence professionnelle : 10.475,19 euros (après imputation de la créance des tiers payeurs)Dépenses de santé futures et cotisations mutuelle : 2.610,10 eurosFrais de véhicule adapté : 109,90 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 8.079,75 eurosSouffrances endurées : 7.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 37.800 eurosPréjudice d'agrément : 3.000 eurosPréjudice sexuel : 2.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 500 euros REJETTE la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs ; CONDAMNE la société [K] à indemniser Madame [D] [L] [A] [Y] comme suit sous réserve de la déduction de la provision déjà allouée au stade de l'exécution du jugement : 3.000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ; DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des défendeurs ; FIXE les débours définitifs de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE à la somme de 135.889,25 euros ; CONDAMNE la société [K] à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 21.633,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, en remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières complémentaires servies par elle avant consolidation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions datées du 15 novembre 2022 ; CONDAMNE la société [K] à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 9.067,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en remboursement des sommes servies par elle avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions datées du 15 novembre 2022 ; DIT que les intérêts seront capitalisés ; CONDAMNE la société [K] à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Compagnie d'assurance [K] à payer à Monsieur [S] [A] [Y] et à Madame [D] [L] [A] [Y] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 22/01170 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KRTG N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées le : à : la SELARL EUROPA AVOCATS la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON [Localité 2]-MOUROZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Monsieur [S] [B] [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Société AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 novembre 2017, sur la commune de [Localité 4] vers 18 heures, Monsieur [S] [A] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance [K]. Il a été transporté par les pompiers au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5]. Le certificat médical initial fait état de discopathies modérées étagées de L2-L3 à [Localité 6] et de douleurs à l'épaule n'objectivant pas de lésion traumatique spécifique. Il a regagné son domicile dans la nuit sous traitement antalgique. Il exerçait en qualité de maçon et a été placé en arrêt de travail du 11 au 13 novembre 2017. Suite à des douleurs persistantes, il s'est rendu le 18 novembre 2017 au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Une échographie de l'épaule gauche lui a été prescrite et un traitement anti-douleurs outre une écharpe de type coude au corps. Le 30 novembre 2017, l'échographie a mis en évidence une " probable rupture partielle du trochiter huméral associée à une rupture partielle sous forme d'un clivage du supra épineux. Bursite séro-hématique sous acromiale. Prévoir un avis orthopédique ". Il a par la suite bénéficié de soins de rééducation, d'infiltrations et de prescriptions médicamenteuses. Il a été placé à nouveau en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2017 puis mis en invalidité catégorie 2 le 2 décembre 2020. Son assureur [W] ASSURANCES lui a versé des provisions à hauteur de 3.800 euros, il a été examiné par le docteur [V] mandaté par la compagnie d'assurance en novembre 2018. L'expert a conclu à l'absence de consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel permanent a été évalué entre 6 et 13%. Le mandant d'indemnisation a été transféré à la compagnie [K], assureur du tiers responsable. Monsieur [A] [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble d'une nouvelle demande de provision. Par ordonnance du juge des référés en date du 29 mai 2019, la somme de 12.489,75 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices lui a été allouée outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [K] a missionné le docteur [G] afin d'examiner Monsieur [A] [Y] mais la réunion d'expertise amiable n'a pu avoir lieu. Par ordonnance du juge des référés en date du 5 mars 2020, le docteur [Q] a été désigné en qualité d'expert judicaire, une nouvelle provision de 1.000 euros a été allouée à la victime à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices outre une provision ad litem de 1.500 euros. Le 7 janvier 2021, le docteur [Q] a déposé son rapport. Une nouvelle demande de provision a été formulée par Monsieur [A] [Y] et accordée par ordonnance de référé du 19 août 2021 pour un montant de 700.000 euros outre une somme provisionnelle pour son épouse d'un montant de 2.000 euros. La société [K] a en outre été condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [K] a interjeté appel de cette décision. Le 20 janvier 2021, le Premier Président de la Cour d'Appel saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par la société [K] a ordonné l'arrêt dans la limite de 650.000 euros. La somme de 50.000 euros pour laquelle l'exécution provisoire n'a pas été prononcée a été réglée par la société [K]. Par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 7 juin 2022, le montant de la provision a été limité à 85.000 euros. La somme complémentaire de 35.000 euros a été réglée par la société [K]. Par exploits d'huissiers de justice en date des 1er, 2 et 3 mars 2022, la société [K] a attrait devant la juridiction de céans Monsieur [A] [Y], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et la société AG2R PREVOYANCE aux fins d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Par courrier du 17 mars 2022 adressé au greffe de la juridiction la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE a transmis le décompte de ses débours définitifs pour un montant de 135.889,25 euros. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale, commis le docteur [C] pour y procéder et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 17 mars 2025, Monsieur [A] [Y] a sollicité la reprise de l'instance et la liquidation de ses préjudices. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [A] [Y] et de Madame [D] [L] [A] [Y] née [M] [Y] (conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025) qui demandent au tribunal au visa de la loi BADINTER de : Dire recevable et fondée les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [A] [Y] et de Madame [D] [L] [A] [Y], née [M] [Y], intervenante volontaire, à l'encontre de la SA [K] ;Condamner [K] SA à payer à Monsieur [S] [A] [Y] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices liés à l'accident de la circulation du 11 novembre 2017, les sommes de :Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé laissées à charge : 263,69 € - Frais divers : Cotisations Mutuelle : 1 761,11 € Assistance à expertise : 3 000 € Assistance par tierce personne : 24 272,64 € - Perte de gains professionnels actuels : 25 830,28 € Au titre des préjudices patrimoniaux permanents - Aide humaine permanente : A titre principal : 187 725,08 € A titre subsidiaire : 93 862,54 € - Perte de gains professionnels futurs : 65 689,56 € - Incidence professionnelle : 60 000 € - Dépenses de santé future et cotisations mutuelle : 2 610,10 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire : 8 977,50 € - Souffrances endurées : 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3 000 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 85 672,02 € A titre subsidiaire : 37 800 € - Préjudice esthétique permanent : 900 € - Préjudice d'agrément : 40 000 € - Préjudice sexuel : 5 000 € Condamner la SA [K] à payer à Madame [D] [L] [A] [Y], née [M] [Y] au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice moral, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 5 000 € ;Vu les articles L. 1231-7 et L. 1343-2 du Code civil, Dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2017 ;Condamner la SA [K] à régler le montant capitalisé des intérêts (légaux et doublés) par année entière ;Vu les articles L 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, Condamner la SA [K] à payer à Monsieur [S] [A] [Y], des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal sur la période du 12.07.2018 jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera définitif, sur la totalité des sommes allouées par le tribunal, outre les débours des tiers payeurs et avant imputation des provisions versées.Condamner la SA [K] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € à Monsieur [S] [A] [Y] et à Madame [D] [L] [A] [Y], née [M] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, des procédures en référé et en ce compris les frais d'expertise, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs ;Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Vu les dernières écritures de la société [K] (conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER et des articles L 211-13, R 211-32 et 34 du code des assurances de : FIXER l'indemnisation de Monsieur [A] [Y], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit, suivant l'offre d'indemnisation faite par la société [K] : o Dépenses de santé actuelles : 25,46 € ; o Frais divers : 16 646,82 € décomposée comme suit : surcoût mutuelle : 1 761,11 € ; assistance à expertise : 3 000 € ; assistance par tierce personne : 11 885,71 € ; o Pertes de gains professionnels actuels : 22 346,92 € ; o Assistance par tierce personne : 0 € ; o Pertes de gains professionnels futurs : 0 € ; o Incidence professionnelle : 2 475,19 € (après imputation de la créance des tiers payeurs) ; o Dépenses de santé futures : 2 610,10 € ; o Frais de véhicule adapté : 109,90 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 7 481,25 € ; o Souffrances endurées : 6 000 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 500 € ; o Déficit fonctionnel permanent : 37 800 € ; o Préjudice esthétique permanent : 500 € ; o Préjudice d'agrément : 0 € ; o Préjudice sexuel : 1 000 € ; DÉBOUTER Monsieur [A] [Y] de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ; IMPUTER la provision ad litem sur les frais d'assistance à expertise ; FIXER l'indemnisation de Madame [A] [Y], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit, suivant l'offre d'indemnisation faite à titre subsidiaire par la société [K] à la somme de 2 000 €. Subsidiairement FIXER l'indemnisation de Monsieur [A] [Y], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit, suivant l'offre d'indemnisation faite à titre subsidiaire par la société [K] : o Dépenses de santé actuelles : 25,46 € ; o Frais divers : 16 646,82 € décomposée comme suit : surcoût mutuelle : 1 761,11 € ; assistance à expertise : 3 000 € ; assistance par tierce personne : 11 885,71 € ; o Pertes de gains professionnels actuels : 22 346,92 € ; o Assistance par tierce personne : 43 520,26 € ; o Pertes de gains professionnels futurs : 0 € ; o Incidence professionnelle : 2 475,19 € (après imputation de la créance des tiers payeurs) ; o Dépenses de santé futures : 2 610,10 € ; o Frais de véhicule adapté : 109,90 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 7 481,25 € ; o Souffrances endurées : 6 000 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 500 € o Déficit fonctionnel permanent : 37 800 € ; o Préjudice esthétique permanent : 500 € ; o Préjudice d'agrément : 1 000 € ; o Préjudice sexuel : 1 000 € ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] [Y] de leur demande tendant à fixer le point de départ des intérêts à compter du 11 novembre 2017 ; FIXER le point de départ des intérêts à compter du jugement à intervenir ; DÉBOUTER Monsieur [A] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal. Subsidiairement, FIXER la période de doublement des intérêts au taux légal du 12 juillet 2018 au 24 avril 2019 avec pour assiette l'offre faite par la société [K] par voie de conclusions, incluant la créance des tiers payeurs arrêtée au jour de l'offre A titre infiniment subsidiaire, FIXER la période de doublement des intérêts au taux légal du 12 juillet 2018 au 7 juin 2021 avec pour assiette l'offre faite par la société [K] par voie de conclusions, incluant la créance des tiers payeurs arrêtée au jour de l'offre ; RÉDUIRE la pénalité en raison des circonstances non imputables à l'assureur. DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] [Y] de leur demande de condamnation de la société [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; LAISSER à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement à hauteur du tiers des condamnations qui seront prononcées. Vu les dernières écritures de la société AG2R PREVOYANCE (conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER de : JUGER qu'AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits de Monsieur [A] [Y] à l'encontre de [K] pour les prestations versées en lien avec l'accident du 11 novembre 2017 CONDAMNER la société [K] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 21 633,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, en remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières complémentaires servies par elle avant consolidation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions datées du 15 novembre 2022. CONDAMNER la société [K] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 9067.33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en remboursement des sommes servies par elle avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions datées du 15 novembre 2022. JUGER que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. CONDAMNER la société [K] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur le droit à indemnisation : Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Il n'est pas contesté en l'espèce. II. Sur la liquidation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [F]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[F]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, table stationnaire homme, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. Sur les préjudices de Monsieur [A] [Y], victime directe : I. Sur les préjudices patrimoniaux : A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : a. Sur les frais divers : a.1. Sur les frais d'assistance à expertise : On indemnisera au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). Les parties s'accordent sur la somme de 3.000 euros qui sera allouée à Monsieur [A] [Y] sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1.500 euros. a.2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation : Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. L'expert a retenu un besoin en aide humaine de : - 2 heures par jour du 12 au 13 novembre 2017, du 2 au 31 décembre 2017 et du 21 février au 3 avril 2019 ; - 4 heures par semaine du 14 novembre au 1er décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 19 février 2019 et du 4 avril 2019 au 1er décembre 2020 pour les conduites et les tâches ménagères. Monsieur [A] [Y] conteste les conclusions expertales estimant que l'expert n'a pas évalué le besoin en aide humaine sur la période entre l'accident et l'arrêt de travail soit du 14 novembre au 2 décembre 2017 alors qu'il portait durant cette période une écharpe avec coude au corps justifiant le besoin en aide humaine. Au contraire, la compagnie d'assurance sollicite l'homologation des conclusions expertales. En l'espèce, il apparaît que l'expert a reconnu en réponse au dire du conseil de Monsieur [A] [Y] que le déficit fonctionnel temporaire du 14 novembre au 1er décembre 2017 était de 25%. Il précise que " l'aide humaine a été corrigée en conséquence " mais ne reprend pas celle-ci dans ses conclusions finales alors qu'il n'est pas contesté que durant cette période Monsieur [A] [Y] portait une écharpe coude au corps. Dans son dire à l'expert la compagnie d'assurance avait d'ailleurs reconnu que cette période avait été omise et demandait à l'expert de réduire son quantum de sorte que cette période sera ajoutée dans le calcul de la tierce personne temporaire. Les parties s'opposent sur le tarif horaire (16 euros proposés par la compagnie d'assurance et 31,50 euros sollicités par Monsieur [A] [Y]). Le taux horaire de 20 euros sera retenu soit : 93 jours X 2 heures X 20 euros =3720 euros (1041 jours / 7) X 4 heures X 20 euros =11.897,14 euros Soit un total de 15.617,14 euros. a.3.Sur le surcoût de mutuelle : Les parties s'accordent sur la somme de 1761,11 euros qui sera allouée à Monsieur [A] [Y] à ce titre. b. Sur la perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. L'expert judiciaire a précisé que les arrêts de travail sont imputables à l'accident. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 25.830,28 euros. La compagnie d'assurance propose la somme de 22.346,92 euros. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le revenu annuel de référence de Monsieur [A] [Y] avant l'accident était de 28.804 euros soit 2400,33 euros par mois ou 78,92 euros par jour. Entre l'accident et la consolidation 1117 jours se sont écoulés. Monsieur [A] [Y] aurait en conséquence dû percevoir la somme de 88.153,64 euros. Monsieur [A] [Y] a perçu des indemnités journalières de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE à hauteur de 46.988,07 euros suivant décompte des débours définitifs produit et la somme de 21.633 euros de la part de la société AG2R PREVOYANCE sa complémentaire santé. En conséquence, la perte de Monsieur [A] [Y] s'élève à la somme de 19.532,57 euros. Monsieur [A] [Y] sollicite la revalorisation de cette perte qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Il est exact que Monsieur [A] [Y] sollicite cette revalorisation à deux reprises dans le cadre de ses écritures de sorte qu'il y a lieu de suivre le calcul proposé par la compagnie d'assurance à ce titre. La perte revalorisée accordée à Monsieur [A] [Y] sera en conséquence de 22.356,92 euros. c. Sur les dépenses de santé actuelles : Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 263,69 euros à ce titre. La société [K] estime que la mutuelle sollicite le remboursement d'actes qui auraient été effectués les 30 août, 4 et 17 septembre 2018 pour un montant de 182,89 euros. Or, elle indique qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'actes médicaux à ces dates. S'agissant de la facture de radiologie du 22 janvier 2019 pour un montant de 10,65 euros, elle précise qu'aucune radiographie n'a été effectuée à cette date. Enfin, s'agissant de la facture de pharmacie pour du maxilase et de l'amoxicilline, elle rappelle que ces produits sont sans lien avec l'accident. Elle accepte de prendre en charge uniquement la somme de 25,46 euros. En l'espèce, - la pièce n°35 produite par Monsieur [A] [Y] est illisible, aucune indemnisation ne peut en conséquence être accordée à ce titre ; - la pièce n°36 est un courrier de la mutuelle de Monsieur [A] [Y] qui sollicite le remboursement de la somme de 172,60 euros pour un acte du 17 septembre 2018. Or, Monsieur [A] [Y] ne s'explique pas sur cet acte et sur son lien de causalité éventuel avec l'accident. - la pièce n°37 est un courrier de la mutuelle de Monsieur [A] [Y] qui sollicite le remboursement de la somme de 2,79 euros pour un acte du 31 août 2018. Or, Monsieur [A] [Y] ne s'explique pas sur cet acte et sur son lien de causalité éventuel avec l'accident. - la pièce n°42 est une facture acquittée pour une radiographie effectuée le 22 janvier 2019 pour un montant de 10,65 euros. Or, monsieur [A] [Y] ne justifie pas de la prescription de cette radiographie ni de son lien avec l'accident. - la pièce n°44 est une facture de pharmacie pour du maxilase et de l'amoxicilline pour un montant de 4,90 euros. Or, ces médicaments prescrits dans le cadre d'une inflammation de la gorge sont sans lien avec l'accident. - la pièce n°45 est un avis de poursuites par huissier de justice pour le paiement de la somme de 39,79 euros par Monsieur [A] [Y] au titre du forfait hospitalier en date du 16 avril 2018. Monsieur [A] [Y] ne justifie toutefois pas s'être acquitté de la somme sus visée. Ces sommes ne seront en conséquence pas remboursées à Monsieur [A] [Y]. - la pièce n°40 est une facture de la pharmacie centrale pour un montant de 8,90 euros que la compagnie d'assurance accepte de prendre en charge s'agissant de frais en lien avec l'accident ; - la pièce n°41 est une facture de la pharmacie centrale pour un montant de 3,90 euros que la compagnie d'assurance accepte de prendre en charge s'agissant de frais en lien avec l'accident ; - la pièce n°43 est une facture de la pharmacie centrale pour un montant de 12,60 euros que la compagnie d'assurance accepte de prendre en charge s'agissant de frais en lien avec l'accident soit un total de 25,46 euros qui sera alloué à Monsieur [A] [Y] au titre de ce poste de préjudice. B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Sur la tierce personne permanente : Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'expert a retenu un besoin en aide humaine permanente de 2 heures par semaine pour les trajets longs et le ménage. Monsieur [A] [Y] sollicite une majoration du quantum à hauteur de 4 heures par semaine compte tenu notamment de ses déplacements au Portugal et la compagnie d'assurance conclut au rejet de la prétention. L'expert a pris le soin de répondre au dire du conseil de Monsieur [A] [Y] et rappelle que celui-ci entretien son jardin et pratique le bricolage. Il estime que le quantum est suffisant pour intégrer ces deux activités. En l'espèce, Monsieur [A] [Y] conserve un membre dominant valide. Il ne démontre pas être propriétaire du jardin dont il sollicite l'aide pour l'entretien ni qu'il s'en occupait avant l'accident. Il est produit un facture d'entretien et des documents administratifs et financiers non traduits en langue française et donc non recevables. Cette tâche ne peut pas en outre être considérée comme quotidienne. Il en est de même s'agissant du bricolage qui est nécessairement limité dans un appartement et ne saurait en tout état de cause justifier une aide hebdomadaire. En conséquence, l'aide humaine permanente sera limitée aux 2 heures par semaine retenues par l'expert pour les longs trajets et le ménage qui couvrent les déplacements au Portugal de Monsieur [A] [Y] et le ménage de son appartement. Les parties s'opposent sur le tarif horaire, la compagnie d'assurance propose 18 euros sur 52 semaines et Monsieur [A] [Y] sollicite 31,50 euros sur 59 semaines. Le taux de 20 euros de l'heure sera appliqué sur une base de 59 semaines soit 412 jours : 20 X 2 X 59 =2360 euros. - Arrérages échus du 2 décembre 2020 au 2 juillet 2026 = (2038 jours / 7) X 2 X (59/52) X 20 =13.213,40 euros ; - Arrérages à échoir du 3 juillet 2026 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans, gazette du palais 2025, table stationnaire)= 2360 X 18,167=42.874,12 euros soit un total de 56.087,52 euros. b. Sur la perte de gains professionnels futurs : Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. Le même revenu de référence sera retenu soit 28.804 euros annuel soit 78,92 euros par jour. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 8372, 48 euros à ce titre, la compagnie d'assurance estime qu'il n'a droit à aucune somme après déduction de la créance des tiers payeurs. - Calcul entre la date de consolidation et de départ à la retraite : Du 2 décembre 2020 au 26 juillet 2023 se sont écoulés 967 jours soit 967 X 78,92 euros = 76.315,64 euros. La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est de 73.546,76 euros. Le créance de la société AG2R est de 8293,69 euros = rente versée du 2 décembre 2020 au 31 août 2022 : 5461 euros puis du 1er septembre 2022 au 26 juillet 2023 : 2832,69 euros (8,61 euros par jour sur 329 jours) soit 76.315,64 euros - 73.546,76 euros -8.293,69 euros= -5524,81 euros. Ainsi aucune somme ne revient à ce titre à Monsieur [A] [Y] étant précisé que la revalorisation s'effectue sur l'indemnité allouée et non sur le salaire année après année puis sur la perte. - Sur la perte de retraite imputable à l'accident : Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle. Monsieur [A] [Y] estime qu'il subit une perte de droits à la retraite dans la mesure où il a dû prendre sa retraite à 62 ans alors qu'il aurait pu travailler jusqu'à ses 67 ans et ainsi bénéficier d'une retraite à taux plein. Le compagnie d'assurance estime que pour bénéficier d'une retraite à taux plein il aurait dû valider 168 trimestre, que s'il avait continué à travailler jusqu'à ses 67 ans il aurait cotisé seulement 83 trimestres (suivant l'estimation indicative globale produite). Elle précise en outre qu'à 62 ans il bénéficiera d'une retraite à taux plein puisque sa pension d'invalidité sera transformée en pension de vieillesse sans décote. Elle estime en outre qu'il n'est pas certain que Monsieur [A] [Y] aurait travaillé jusqu'à 67 ans compte tenu du métier physique qu'il exerçait et de son état antérieur médical. Elle évoque enfin la perception d'une retraite au Portugal. En l'espèce, il n'est en effet pas certain que Monsieur [A] [Y] aurait continué de travailler jusqu'à ses 67 ans comme il le prétend. Par ailleurs, il n'apparaît pas transparent sur sa situation dans la mesure où il n'a pas déféré à la sommation de communiquer visant à éclairer la juridiction sur sa situation professionnelle au Portugal de sorte qu'en l'état des pièces produites la demande sera rejetée. c. Sur l'incidence professionnelle : Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. L'expert indique que l'incidence professionnelle est constituée par l'impossibilité de poursuivre une activité de maçon coffreur et par sa mise en invalidité catégorie 2. Monsieur [A] [Y] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation. Il sollicite la somme de 60.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 8.000 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs. En l'espèce, si Monsieur [A] [Y] conserve une capacité de travail il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il a été placé en invalidité catégorie 2. Il a dû renoncer à son emploi de maçon coffreur, il a perdu toute chance de de progression professionnelle. Le somme de 16.000 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre avant imputation de la créance des tiers payeurs soit la somme de 10.475,19 euros après imputation. d. Sur les dépenses de santé futures et cotisations mutuelle : Les parties s'accordent sur la somme de 2610,10 euros qui sera allouée à Monsieur [A] [Y]. e. Sur les frais de véhicule adapté : Monsieur [A] [Y] ne formule plus d'offre à ce titre mais la compagnie d'assurance propose la somme de 109,90 euros. Le docteur [Q] avait retenu la nécessité d'une boule au volant. Cette somme sera allouée à Monsieur [A] [Y]. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - total le 11 novembre 2017 et le 20 février 2019 ; - partiel à 50% du 12 au 13 novembre 2017, du 2 au 31 décembre 2017 et du 21 février au 3 avril 2019 ; - partiel à 25% du 14 novembre au 1er décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 19 février 2019 et du 4 avril 2019 au 1er décembre 2020. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 8.977,50 euros sur la base d'un taux journalier de 30 euros afin de tenir compte de ses préjudices d'agrément et sexuel temporaires. La compagnie d'assurance propose de retenir 25 euros. Le taux de 27 euros/ jour sera retenu soit 27 X 2 jours = 54 euros + 27 X 50% X 74 jours =999 euros + [Immatriculation 1]% X 1041 jours =7026,75 euros. La somme de 8079,75 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [A] [Y] à ce titre. b. Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu de l'acte chirurgical, des infiltrations et des séances de rééducation. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose 6.000 euros. La somme de 7.000 euros lui sera allouée à ce titre. c. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. L'expert a évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu du port d'une attelle coude au corps pendant 74 jours. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose 500 euros. La somme de 1.000 euros lui sera accordée à ce titre. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : a. Sur le déficit fonctionnel permanent : La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20%. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la méthode d'indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d'évaluation par fixation d'une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d'une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l'âge, le sexe et l'espérance de vie de la victime. Monsieur [A] [Y] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation. La somme de 37.800 euros lui sera allouée à ce titre soit 1890 euros le point. b. Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en raison des cicatrices du moignon de l'épaule gauche. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 900 euros, la compagnie d'assurance propose 500 euros somme qui sera allouée à la victime à ce titre. c. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert a indiqué que Monsieur [A] [Y] avait arrêté la pratique du vélo, du football, du jardinage et du bricolage. Il note toutefois que les activités légères de bricolage et de jardinage ne sont pas médicalement contre indiquées. Monsieur [A] [Y] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre, la compagnie [K] conclut au rejet à titre principal et propose la somme de 1.000 euros à titre subsidiaire. Monsieur [A] [Y] indique qu'il ne peut plus assurer l'entretien de ses espaces verts tant au Portugal qu'en France ni le bricolage dans son appartement. Or, il n'est pas démontré que ces activités constituaient un agrément pour Monsieur [A] [Y] mais davantage une charge de sorte que seul l'arrêt des activités sportives telles que le vélo et le football qui n'est pas contesté en défense sera indemnisé à ce titre par l'octroi de la somme de 3.000 euros. Il n'est pas démontré en outre que Monsieur [A] [Y] est propriétaire de ce jardin et qu'il s'en occupait avant l'accident comme indiqué plus en amont. d. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. L'expert évoque une gêne positionnelle. Monsieur [A] [Y] souffre d'une atteinte au niveau de l'épaule gauche permettant de justifier médicalement cette gêne. Il sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 1.000 euros. La somme de 2.000 euros lui sera accordée à ce titre. Sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches (son épouse) : Le préjudice d'affection est défini comme le poste de préjudice qui répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Les troubles dans les conditions d'existence réparent les bouleversements subis occasionnés par la maladie traumatique de la victime directe. Madame [A] [Y] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros, la compagnie d'assurance propose 2.000 euros. Il lui sera allouée la somme de 3.000 euros. Sur les provisions à déduire : Monsieur [A] [Y] a perçu les provisions suivantes : - 3.800 euros par voie amiable - 98.489,75 euros en exécution des décisions judicaires - 1.500 euros de provision ad litem Soit un total de 103.789,75 euros Madame [A] [Y] a perçu une provision de 2.000 euros. Ces sommes seront à déduire des montants sus visés au stade de l'exécution du jugement. III. Sur les demandes de la société AG2R : Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [Y] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société AG2R et que cette dernière lui a versé les sommes suivantes : - 21.633,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 9.067,33 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle est subrogée dans les droits de son assuré et est donc bien fondée à solliciter le remboursement de ces sommes à l'encontre de la société [K]. La société [K] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 30.700,87 euros à ce titre. Il résulte de l'article 1153 du code civil (version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016) que : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ". L'article 1154 du code civil (version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016) précise que : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant l'article 1153 du Code civil, fixe le point de départ des intérêts de la créance de l'Etat tiers payeur à compter du jour de sa demande. (Cour de cassation du 4 mars 2005 Pourvoi n° 02-14.316). Les intérêts seront en conséquence fixés à compter de la notification des premières conclusions de la société AG2R soit à partir du 15 novembre 2022 et capitalisés. IV. Sur les autres demandes : a. Sur le point de départ des intérêts : Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts. Monsieur [A] [Y] sollicite que les intérêts soient fixés à compter du 11 novembre 2017, la compagnie d'assurance s'y oppose. La dette de la société [K] ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement. Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement, certains d'entre eux ayant d'ailleurs fait l'objet d'une actualisation. Enfin, l'application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d'assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu'il n'y a pas d'iniquité qu'il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du prononcé du jugement. b. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524). L'offre faite par l'assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s'il avait connaissance de l'existence des chefs de préjudice pour lesquels il n'a pas fait d'offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439). L'article R.211-34 du code des assurances dispose que : " Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité ". Il est constant que le mandat d'indemnisation était initialement détenu par [W] assureur du véhicule conduit par Monsieur [A] [Y]. Des offres provisionnelles ont été faites par [W] les 8 janvier et 24 mai 2018 sur la base des éléments connus du préjudice à la date de l'offre. Le 24 avril 2019, la société [K] a formulé une offre provisionnelle à Monsieur [A] [Y] par voie de conclusions. En conséquence, les offres provisionnelles ont bien été formulées dans le délai de 8 mois imposé par le texte susvisé. Le rapport d'expertise du docteur [Q] a été adressé aux parties le 7 janvier 2021. Monsieur [A] [Y] a toutefois refusé de se rendre à l'expertise amiable de sorte qu'en application de l'article R.211-34 du code des assurances sus visé le délai de 5 mois qui expirait le 7 juin 2021 pour présenter une offre a été prorogé d'un mois. Le compagnie d'assurance a adressé à Monsieur [A] [Y] une offre définitive d'indemnisation le 7 juin 2021. Elle a donc respecté le délai pour présenter une offre. Elle justifie en outre d'avoir sollicité Monsieur [A] [Y] a de nombreuses reprises (courrier du 7 juin 2021 de la compagnie d'assurance et courriers officiels de son conseil en date des 8 juin et 20 juillet 2021) afin d'obtenir des pièces pour chiffrer les postes de préjudices réservés dans l'attente de pièces de sorte que le moyen soulevé à ce titre par la victime n'est pas fondé et sera écarté. L'offre était donc complète compte tenu des éléments dont disposait la compagnie d'assurance au moment où celle-ci a été formulée. Le 3 mars 2022, la compagnie d'assurance a adressé une nouvelle offre après réception des pièces sollicitées. Le fait que Monsieur [A] [Y] soit en désaccord sur les montants proposés ne permet pas de considérer que l'offre est insuffisante. Enfin, suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire la compagnie d'assurance a formulé une offre par voie de conclusions de sorte qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations. Monsieur [A] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. c.Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière. d. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront mis à la charge de la société [K]. e. Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la société [K] sera condamnée à payer à ce titre : - la somme de 3.000 euros à Monsieur et Madame [A] [Y] ensemble ; - la somme de 1.500 euros à la société AG2R PREVOYANCE. f. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les préjudices de Monsieur [S] [A] [Y] comme suit et CONDAMNE la société [K] à lui payer les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées au stade de l'exécution du jugement : Dépenses de santé actuelles: 25,46 eurosFrais divers: surcoût de mutuelle :1.761,11 euros, assistance à expertise : 3.000 euros (sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros déjà allouée), tierce personne temporaire: 15.617,14 eurosPerte de revenus actuels : 22.356,92 eurosTierce personne permanente : 56.087,52 eurosIncidence professionnelle : 10.475,19 euros (après imputation de la créance des tiers payeurs)Dépenses de santé futures et cotisations mutuelle : 2.610,10 eurosFrais de véhicule adapté : 109,90 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 8.079,75 eurosSouffrances endurées : 7.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 37.800 eurosPréjudice d'agrément : 3.000 eurosPréjudice sexuel : 2.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 500 euros REJETTE la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs ; CONDAMNE la société [K] à indemniser Madame [D] [L] [A] [Y] comme suit sous réserve de la déduction de la provision déjà allouée au stade de l'exécution du jugement : 3.000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ; DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des défendeurs ; FIXE les débours définitifs de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE à la somme de 135.889,25 euros ; CONDAMNE la société [K] à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 21.633,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, en remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières complémentaires servies par elle avant consolidation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions datées du 15 novembre 2022 ; CONDAMNE la société [K] à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 9.067,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en remboursement des sommes servies par elle avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions datées du 15 novembre 2022 ; DIT que les intérêts seront capitalisés ; CONDAMNE la société [K] à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Compagnie d'assurance [K] à payer à Monsieur [S] [A] [Y] et à Madame [D] [L] [A] [Y] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LA JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances R211-32, code civil L1231-7, code des assurances R211-34, code civil L1343-2, code des assurances L211-13, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances R211-32, code des assurances R211-34
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-32, code des assurances L211-13
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/09533
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-32, code des assurances L211-13
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05172
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-32, code des assurances L211-13
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01373
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-34
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01284
en commun : code des assurances L211-9, code civil L1343-2, code des assurances L211-13
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05167
en commun : code des assurances R211-32, code des assurances L211-13
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/06533
en commun : code civil L1231-7, code civil L1343-2
Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:07:57.692Z.